Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors notamment qu’il était resté à
D-2897/2023 Page 7 B._______ durant plus d’un an après avoir quitté le domicile de D._______, seule personne dont il redoutait des persécutions, qu’enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé a rappelé les faits à l’origine de sa demande de protection en Suisse ; qu’il a défendu la vraisemblance de ses allégations, les estimant détaillées et non contradictoires ; qu’il a fait valoir que son renvoi était illicite et inexigible, notamment en raison de son état de santé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’occurrence, à l’instar du SEM, et indépendamment de leur vraisemblance, le Tribunal constate que les risques allégués par le recourant ne relèvent pas de l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques, qu’en outre, son statut prétendu de victime de rituels chamaniques, ne permet pas de considérer le recourant comme membre d’un groupe social déterminé sous l’angle de l’art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que pareille qualification présuppose que la personne intéressée fasse partie d’un groupe déterminé par une caractéristique commune ou par des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution, hypothèse non donnée in casu (voir p. ex. à ce propos l’arrêt du Tribunal E-6108/2019 du 17 janvier 2020 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’il ressort par ailleurs des propos de l’intéressé qu’il n’a jamais rencontré de problème avec les autorités camerounaises (cf. procès-verbal du
E. 9 février 2017, question n° 7.03),
D-2897/2023 Page 8 qu’au demeurant, le requérant, dans son recours, ne conteste pas les raisons – clairement fondées – pour lesquelles le SEM a tenu ses déclarations pour non pertinentes en matière d’asile, que cela dit, il est rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu’il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas épuisé les possibilités de trouver une protection adéquate dans son pays, qu’en effet, il ressort de ses propres dires qu’il n’a pas dénoncé les actes dont il aurait été victime, car « au Cameroun, c’est un peu compliqué » (cf. procès-verbal du 22 février 2017, question n° 89 s.), que même à la considérer comme avérée, l’identité de C._______, tout comme son statut social, ne l’aurait pas empêché de porter plainte à son encontre ; que rien n’indique que les autorités camerounaises seraient restées inactives face à une personne influente, que compte tenu de la jurisprudence précitée, de tels motifs ne sont pas suffisants et ne justifient pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger, que par ailleurs, une période d’un an et demi s'est écoulée entre les mauvais traitements que lui aurait fait subir le mari de sa cousine lorsqu’il habitait chez eux et sa fuite du Cameroun en 2016 ; que par conséquent, le lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ du pays a été rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.4), que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations (art. 7 LAsi), que c’est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile,
D-2897/2023 Page 9 que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili] et réf. cit.), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183),
D-2897/2023 Page 10 qu’en l’occurrence, les problèmes de santé du recourant (soit un état de stress post-traumatique chronique, un trouble dépressif moyen à sévère, de l’agoraphobie accompagnée d’attaques de panique) n’apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu’un traitement suffisant est accessible au Cameroun (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu’une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n’astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt Paposhvili précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l’intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Cameroun, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-1720/2023 du 2 mai 2023 consid. 8.3 et réf. cit.), que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
D-2897/2023 Page 11 et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l’intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que sans minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus ; que comme retenu à bon escient par le SEM, l’intéressé pourra si nécessaire bénéficier au Cameroun d’un traitement adéquat pour ses troubles psychiques, notamment à Yaoundé, à l’Hôpital général ou à l’Hôpital Jamot (cf. arrêts du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7 ; D-1720/2023 du 2 mai 2023 consid. 8.3 et réf. cit. ; Guy Calvin Mbongo’o et al., Bilan d’un An d’Activités Médico-Hospitalières au Service B de Psychiatrie à l’Hôpital Jamot de Yaoundé, in : Health Sciences and Disease 22 (2), 02.2021 : pp. 73 – 79, disponible sur le site Internet suivant : < www.hsd- fmsb.org/index.php/hsd/article/view/2528/pdf_1168 >, consulté le 20 février 2024) ; qu’ainsi, malgré certaines carences observées dans le système de soins camerounais (cf. arrêt de référence du Tribunal E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 7.2.5 ; courrier du recourant du 19 juin 2023 et son annexe 2), le recourant pourra prétendre à son retour à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d’origine, pour ses troubles psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.),
D-2897/2023 Page 12 qu’il lui sera de plus possible, le cas échéant, de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion, qu’il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (voir à ce sujet aussi ci-avant ; cf. par ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), qu’à cela s’ajoute que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu’il peut se prévaloir d’une formation professionnelle, celui-ci ayant suivi un apprentissage de (…) (cf. rapport médical du 14 mars 2023), que rien n’indique en conséquence qu’il ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements, qu’il pourra en outre compter sur le soutien financier de sa famille établie en Suisse et sur la présence de son frère et du cousin de sa mère au Cameroun, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
D-2897/2023 Page 13 que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, si bien que l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’est pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2897/2023 Arrêt du 29 février 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Raffaella Massara, avocate, Advokaturbüro Massara, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 5 février 2017, les procès-verbaux des auditions des 9 et 22 février 2017, la demande de renseignements effectuée par le SEM auprès de l'Ambassade de Suisse à B._______ (ci-après : l'ambassade), le 2 juin 2017, le courrier électronique du 26 janvier 2018, par lequel l'ambassade a transmis au SEM le rapport du même jour, le courrier du 7 février 2018, par lequel le SEM a communiqué l'essentiel du contenu du rapport précité à l'intéressé, ainsi qu'une copie caviardée de sa demande du 2 juin 2017, l'invitant à se prononcer par écrit à ce sujet, les observations du requérant des 10 et 21 février 2018, la décision du 30 mars 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du requérant du 30 avril 2020, complété les 4 et 9 mai suivant, l'arrêt D-2322/2020 du 8 février 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours de l'intéressé, annulé la décision du SEM du 30 mars 2020 et renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, en raison d'un établissement inexact des faits, la décision du 14 avril 2023, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 19 mai 2023 (date du timbre postal) contre la décision précitée, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour complément de l'état de fait et nouvelle décision, les demandes de consultation de la pièce A53/23 et d'octroi d'un délai pour compléter le recours, qu'il comporte, les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, dont dit recours est assorti, le courrier du Tribunal du 22 mai 2023 accusant réception du recours, l'ordonnance du 23 mai 2023, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais, indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale et invité le SEM à transmettre une copie de la pièce A53/23 au recourant, la transmission de dite pièce par le SEM à l'intéressé, le 30 mai 2023, l'ordonnance du Tribunal du 7 juin 2023, invitant le recourant à lui communiquer ses éventuelles observations en lien avec la pièce susmentionnée, le courrier du requérant du 19 juin 2023 ainsi que le document annexé intitulé « Cameroun : personnes survivantes de la traite des êtres humains, intégration et soins psychologiques, Renseignement de l'analyse-pays de I'OSAR », et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il convient à titre liminaire d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'invoquant une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, celui-ci reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné les éléments de preuve relatifs à l'identité de C._______, le mari de sa cousine, que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3), que cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.3), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; que, dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, que les griefs invoqués par le recourant tombent à faux ; qu'en effet, l'identité de C._______ n'est aucunement déterminante en l'espèce, dès lors que, comme on le verra plus loin, les motifs à la base de la demande d'asile de l'intéressé ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que partant, le SEM pouvait, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à examiner ces documents de manière approfondie ainsi qu'à requérir un nouveau rapport d'ambassade relatif à la personne précitée, qu'on notera encore à ce sujet que c'est à tort que le recourant s'en prend à l'examen du rapport d'ambassade du 26 janvier 2018, la décision entreprise ne se fondant aucunement sur celui-ci ; que ce faisant, et contrairement à la décision du 30 mars 2020 (cassée par arrêt du Tribunal D-2322/2020 du 8 février 2022), elle se fonde sur un état de fait complet et exacte, qu'entièrement mal fondés, les griefs d'ordre formel doivent être rejetés, que lors de ses auditions, le recourant a pour l'essentiel déclaré qu'après le départ de sa mère pour la Suisse lorsqu'il était « très petit », il avait été élevé par sa grand-mère, à B._______, que peu après le décès de celle-ci en mai 2012, il se serait établi à D._______, y étant pris en charge par sa cousine, E._______, et le mari de celle-ci, C._______, un homme influent, que peu après son arrivée dans la maison du couple, il aurait été contraint par celui-ci, presque chaque semaine, d'aller avec lui au domicile d'un chamane, qui l'aurait notamment blessé avec une lame, enduisant ses plaies de poudres, qui aurait tué un poulet au-dessus de sa tête, laissant couler le sang sur sa nuque, qui lui aurait cassé des oeufs sur la tête et qui lui aurait fait boire des breuvages dont il n'aurait pas connu la composition, qu'une fois par mois, il aurait été obligé d'accompagner C._______ à F._______, dans la suite d'un hôtel où il aurait dû coucher avec des prostituées et lui remettre les sous-vêtements de ces dernières ainsi que les préservatifs usagés, qu'en 2015, lors d'un dernier rituel, il aurait été contraint de lui pratiquer une fellation, que suite à cet évènement, il aurait commencé à abuser de l'alcool et, deux semaines plus tard, aurait quitté le domicile, emportant quelques affaires et ses économies, pour s'en aller à B._______, dans le quartier où il aurait précédemment habité, qu'il aurait trouvé un emploi dans une (...), qui servait en fait de couverture pour un trafic de (...), que passant la nuit sur son lieu de travail, il aurait continué de boire et aurait commencé à consommer du cannabis, substance dont il aurait rapidement été obligé de faire le commerce par son employeur, qu'après avoir obtenu un visa suisse pour une visite familiale, grâce à sa (...) établie en Suisse et à un cousin de celle-ci, il aurait quitté son pays en avion, via la Belgique, atterrissant à l'aéroport de C._______ le (...) novembre 2016, qu'à titre de moyens de preuve, il a remis son passeport camerounais ainsi que, en copie, un arrêté ministériel no (...) du (...) portant nomination des responsables au Ministère des Finances et une liste de membres du parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), que dans sa décision du 14 avril 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé que ses déclarations, relatives aux rituels auxquels il aurait été contraint de participer, n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; que les sévices subis n'étaient de toute façon pas directement à l'origine de sa fuite du pays, celui-ci n'ayant quitté le Cameroun qu'une année et demie plus tard ; qu'à titre superfétatoire, il a retenu que ses déclarations, entachées de nombreuses incohérences, étaient invraisemblables, que s'agissant des obstacles au renvoi, il a relevé que l'intéressé n'avait pas non plus de craintes d'être exposé, à son retour dans son pays, à une peine ou un traitement prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors notamment qu'il était resté à B._______ durant plus d'un an après avoir quitté le domicile de D._______, seule personne dont il redoutait des persécutions, qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse ; qu'il a défendu la vraisemblance de ses allégations, les estimant détaillées et non contradictoires ; qu'il a fait valoir que son renvoi était illicite et inexigible, notamment en raison de son état de santé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, et indépendamment de leur vraisemblance, le Tribunal constate que les risques allégués par le recourant ne relèvent pas de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques, qu'en outre, son statut prétendu de victime de rituels chamaniques, ne permet pas de considérer le recourant comme membre d'un groupe social déterminé sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que pareille qualification présuppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou par des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution, hypothèse non donnée in casu (voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal E-6108/2019 du 17 janvier 2020 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il ressort par ailleurs des propos de l'intéressé qu'il n'a jamais rencontré de problème avec les autorités camerounaises (cf. procès-verbal du 9 février 2017, question n° 7.03), qu'au demeurant, le requérant, dans son recours, ne conteste pas les raisons - clairement fondées - pour lesquelles le SEM a tenu ses déclarations pour non pertinentes en matière d'asile, que cela dit, il est rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas épuisé les possibilités de trouver une protection adéquate dans son pays, qu'en effet, il ressort de ses propres dires qu'il n'a pas dénoncé les actes dont il aurait été victime, car « au Cameroun, c'est un peu compliqué » (cf. procès-verbal du 22 février 2017, question n° 89 s.), que même à la considérer comme avérée, l'identité de C._______, tout comme son statut social, ne l'aurait pas empêché de porter plainte à son encontre ; que rien n'indique que les autorités camerounaises seraient restées inactives face à une personne influente, que compte tenu de la jurisprudence précitée, de tels motifs ne sont pas suffisants et ne justifient pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger, que par ailleurs, une période d'un an et demi s'est écoulée entre les mauvais traitements que lui aurait fait subir le mari de sa cousine lorsqu'il habitait chez eux et sa fuite du Cameroun en 2016 ; que par conséquent, le lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ du pays a été rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.4), que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations (art. 7 LAsi), que c'est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili] et réf. cit.), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les problèmes de santé du recourant (soit un état de stress post-traumatique chronique, un trouble dépressif moyen à sévère, de l'agoraphobie accompagnée d'attaques de panique) n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Cameroun (voir également ci-dessous), qu'en outre, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation, voire de suicide, n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt Paposhvili précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, § 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, § 2a), qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Cameroun, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-1720/2023 du 2 mai 2023 consid. 8.3 et réf. cit.), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que sans minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci ne sont pas suffisamment graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus ; que comme retenu à bon escient par le SEM, l'intéressé pourra si nécessaire bénéficier au Cameroun d'un traitement adéquat pour ses troubles psychiques, notamment à Yaoundé, à l'Hôpital général ou à l'Hôpital Jamot (cf. arrêts du Tribunal E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.7 ; D-1720/2023 du 2 mai 2023 consid. 8.3 et réf. cit. ; Guy Calvin Mbongo'o et al., Bilan d'un An d'Activités Médico-Hospitalières au Service B de Psychiatrie à l'Hôpital Jamot de Yaoundé, in : Health Sciences and Disease 22 (2), 02.2021 : pp. 73 - 79, disponible sur le site Internet suivant : , consulté le 20 février 2024) ; qu'ainsi, malgré certaines carences observées dans le système de soins camerounais (cf. arrêt de référence du Tribunal E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 7.2.5 ; courrier du recourant du 19 juin 2023 et son annexe 2), le recourant pourra prétendre à son retour à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d'origine, pour ses troubles psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'il lui sera de plus possible, le cas échéant, de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, qu'il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient ou s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (voir à ce sujet aussi ci-avant ; cf. par ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), qu'à cela s'ajoute que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu'il peut se prévaloir d'une formation professionnelle, celui-ci ayant suivi un apprentissage de (...) (cf. rapport médical du 14 mars 2023), que rien n'indique en conséquence qu'il ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements, qu'il pourra en outre compter sur le soutien financier de sa famille établie en Suisse et sur la présence de son frère et du cousin de sa mère au Cameroun, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, avec le dossier N 690 275 (en copie)
- au Service des migrations du canton de Berne (en copie)