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E-6108/2019

E-6108/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-17 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Le 2 septembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de B._______. B. Le 6 septembre 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a été auditionné sur l'engagement d'une éventuelle procédure Dublin, le 11 septembre suivant. Il a ensuite été entendu de façon approfondie sur son voyage et ses motifs, une première fois le 11 octobre 2019, puis à nouveau le 5 novembre 2019, les deux fois en présence de son mandataire attribué (cf. la procuration du 5 septembre 2019). L'intéressé, originaire de Yaoundé et né de père inconnu, a expliqué qu'il avait été initié à l'homosexualité, vers l'âge de 12 ans, par un homme surnommé "C._______", en même temps qu'un ami du nom de D._______. Lui-même et cet ami se seraient ensuite livrés à des activités sexuelles ; en une de ces occasions, ils auraient été surpris par la mère de D.______, qui aurait alerté le quartier et aurait averti la famille du requérant. Ce dernier aurait été violemment battu par son beau-père ainsi que par d'autres personnes présentes ; son beau-père et sa mère l'auraient ensuite chassé de la maison. Une femme rencontrée par hasard l'aurait aidé à se faire hospitaliser pendant une ou deux semaines ; elle aurait pris des photographies de ces blessures et lui aurait conseillé de porter plainte contre son beau-père, ce que le requérant n'aurait pas voulu faire, les sévices infligés découlant de son homosexualité. Durant plusieurs années, l'intéressé aurait alors vécu dans la rue, avec d'autres enfants, recourant à la mendicité et à de petits emplois. Il aurait travaillé dans une laverie de voitures pendant deux ou trois ans, puis pour un réparateur d'appareils électriques. Durant cette période, il aurait successivement rencontré deux compagnons, du nom de E._______ et de F._______ ; identifiés comme homosexuels, ils auraient été tabassés en même temps que le requérant, le premier au point d'y laisser la vie. Vers 2014, l'intéressé aurait été recruté par un proxénète surnommé "G._______", qui contrôlait un "petit secteur" ; il l'aurait logé dans une auberge du quartier de H._______ et contraint de se livrer à la prostitution. Peu de temps après, le requérant aurait tenté de s'enfuir, mais aurait été rattrapé par les hommes de "G._______", qui l'auraient sévèrement battu et menacé de mort. A une date indéterminée, il aurait été battu par les clients d'un bar où il se trouvait avec un client, pour avoir embrassé celui-ci ; arrêté par la police, il aurait été tabassé par les agents et par ses codétenus. Après trois semaines, il aurait été libéré, "G._______" ayant payé les policiers, avec qui il aurait semblé être en relation de longue date. Pour renforcer son emprise sur lui, "G._______" l'aurait contraint, en août et septembre 2018, à participer à des cérémonies de sorcellerie. En mars 2019, le requérant aurait obtenu l'aide d'un client du nom de I._______, qui lui aurait fourni un passeport d'emprunt et un billet d'avion pour J._______, espérant être remboursé plus tard ; ainsi, arrivé à K._______, l'intéressé aurait dû se livrer durant quelques semaines à la prostitution, en faveur d'un dénommé L._______, afin de payer les frais de son voyage. L._______ aurait conservé son passeport d'emprunt. Pour entrer en M._______, le requérant serait entré en contact avec un autre proxénète du nom de N._______ et aurait dû travailler pour lui durant environ trois mois. Avec une partie de l'argent ainsi gagné, l'intéressé aurait payé un passeur qui l'aurait inclus dans un groupe en route pour O._______, en M._______. Lors du voyage, l'embarcation aurait fait naufrage, le groupe échappant de peu à la mort. A O._______, le requérant aurait rencontré une ressortissante camerounaise, qui l'aurait informé que sa mère, qu'elle avait connue, se trouvait en Suisse. Avec l'aide d'un autre passeur, qui lui aurait remis contre paiement un nouveau document de voyage d'emprunt, l'intéressé aurait embarqué, à P._______, sur un vol pour Q._______. Après son arrivée, il aurait renoué avec sa mère. C. La mère du requérant, R._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 juillet 2005. Cette demande a été rejetée par l'autorité inférieure et le renvoi prononcé, ainsi que l'exécution de cette mesure, en date du 31 août 2005 ; cette décision a été confirmée par l'autorité de recours, le 2 décembre 2005. R._______ est aujourd'hui domiciliée à S._______ (canton de T._______). D. En date du 4 septembre 2019, l'intéressé a été examiné par l'infirmerie de U._______, qui a relevé une "suspicion PTSD" (syndrome de stress post-traumatique) dans son rapport du même jour. Lors de l'entretien individuel Dublin du 11 septembre 2019, le requérant a fait valoir l'existence de douleurs (...) découlant des sévices subis, d'un état psychique perturbé, ainsi que de lésions (...). Le mandataire a requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant ; il a renouvelé cette requête à l'issue de l'audition du 11 octobre 2019, pour le cas où le SEM ne s'estimerait pas suffisamment informé. Cinq formulaires "F2" ont été versés au dossier de première instance. Le premier, daté du (...) septembre 2019, mentionne un "possible PTSD" nécessitant un traitement médicamenteux (V._______ et W._______) ; le second, du (...) septembre 2019, indique qu'une prise de sang a eu lieu ; le troisième, du (...) septembre 2019, mentionne chez le requérant des crises d'angoisse et des troubles du sommeil, nécessitant un entretien individuel, la suite du traitement dépendant de l'évolution des troubles ; le quatrième, daté du (...) septembre 2019, constate chez l'intéressé un "PTSD probable", demandant un suivi psychiatrique ainsi que le même traitement médicamenteux et prescrit un dépistage de la syphilis ; enfin, le dernier rapport, du (...) septembre 2019, relève chez le requérant des troubles anxieux et du sommeil, qui requièrent également un entretien individuel. E. Ayant engagé une procédure accélérée en application de l'art. 26c LAsi, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire, lequel lui a fait parvenir, le 6 novembre 2019, sa prise de position (art. 102k al. 1 let. c LAsi). F. Par décision du 8 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile, dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il en a également contesté la vraisemblance, dans la mesure où le récit du requérant différait sur plusieurs points de celui de sa mère. G. Dans le recours interjeté, le 19 novembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse et requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé fait valoir une instruction insuffisante du SEM au sujet de son état de santé et des effets d'un retour au Cameroun, quels que soient les soins accessibles sur place, ainsi qu'une motivation lacunaire de la décision attaquée sur ce point. Malgré l'effet traumatisant des événements vécus dans le pays d'origine, apparu de façon manifeste lors des auditions, l'autorité inférieure aurait statué sans disposer des renseignements médicaux nécessaires, bien qu'elle ait été requise de procéder à une instruction plus poussée. Par ailleurs, le récit de l'intéressé serait clair, précis et exempt de contradictions, les différences avec le récit de sa mère pouvant s'expliquer par la culpabilité de celle-ci ; en atteste une lettre de cette dernière du 14 novembre 2019, jointe au recours. Il apparaitrait dès lors établi que le recourant a été exploité par un proxénète et un réseau de traite, sans qu'il lui soit possible d'en être protégé ; de fait, la police l'aurait également maltraité. H. Par ordonnance du 21 novembre 2019, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise. I. Selon un rapport "F2" du (...) novembre 2019, produit le surlendemain, l'intéressé est "très anxieux" depuis le rejet de sa demande d'asile et se livre à des déclarations suicidaires non scénarisées ; il s'agit d'un "patient à surveiller", un nouveau rendez-vous étant prévu pour le (...) novembre suivant. J. Dans sa réponse du 3 décembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, se référant pour le reste à la motivation de sa décision, qu'il maintient intégralement ; une copie en a été transmise au recourant pour information en date du 9 décembre 2019. K. Le 13 décembre 2019, le mandataire a informé le Tribunal que le recourant avait été transféré au centre de X._______, le (...) novembre précédent, qu'il n'avait dès lors pas pu se rendre au rendez-vous prévu et que la prise en charge avait été interrompue. L. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance globale des faits décrits par le recourant. En effet, il a décrit de manière détaillée et constante les événements survenus depuis que sa mère et son beau-père l'auraient chassé, à l'âge de douze ans, les difficultés ensuite rencontrées ainsi que la période où il se serait livré à la prostitution. Il faut en outre noter que l'intéressé, en plusieurs occasions, a manifesté une forte émotion à l'évocation de ces épisodes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 octobre 2019, questions 25 à 28 ; p-v de l'audition du 5 novembre 2019, question 65) ; son mandataire a d'ailleurs attiré l'attention du SEM sur ce point (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, p. 24-25). S'il ne remet pas directement en cause la crédibilité du récit, le SEM constate cependant qu'il diffère en plusieurs points de celui qu'avait fait la mère du recourant ; celle-ci avait en effet déclaré que son mari était le père de l'intéressé et qu'au moment de son départ, elle avait confié son enfant aux soins de sa propre mère et d'une baby-sitter (cf. p-v de l'audition du 5 novembre 2019, questions 71 à 80). Il est cependant plausible qu'en 2005, R._______ n'ait pu se résoudre à dire la vérité sur le sort de son fils et à reconnaître qu'elle l'avait abandonné ; sa lettre jointe au recours plaide dans le même sens. Le Tribunal admet dès lors que le récit du recourant peut être considéré comme généralement vraisemblable au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi. 3.2 Par ailleurs, les personnes homosexuelles vivant au Cameroun peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social déterminé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet par analogie arrêt du Tribunal E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.3.2). En effet, cette qualification suppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. Samah Posse-Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 54 p. 26 et réf. cit. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 95 ss). 3.3 Cela étant, le Tribunal doit constater que l'intéressé n'a pas été spécifiquement persécuté en raison de son homosexualité. 3.3.1 Il ressort en effet de son récit qu'il aurait vécu durant une longue période dans le dénuement, ne survivant qu'à la faveur de petits emplois temporaires et, surtout, en se livrant à la prostitution, au service d'un ou de plusieurs proxénètes, voire éventuellement d'un réseau de traite ; l'existence d'un tel réseau pourrait d'ailleurs avoir favorisé son voyage jusqu'en J._______, même si l'intéressé aurait également pu compter, en partie, sur l'aide ponctuelle d'un client. Le fait de s'être livré à la prostitution dans ces conditions ne peut cependant être considéré comme une persécution. En effet, l'intéressé aurait commencé volontairement à pratiquer cette activité, même s'il lui aurait été ensuite difficile de se soustraire à l'emprise de "G._______" et de ses complices, dans le "petit secteur" qu'ils contrôlaient (cf. p-v de l'audition du 5 novembre 2019, questions 68 s.) ; il y serait finalement parvenu. En outre, et surtout, la motivation de ceux qui l'auraient obligé à pratiquer durablement la prostitution était uniquement leur enrichissement, par des voies criminelles, et nullement l'appartenance du recourant à un groupe déterminé (cf. à ce sujet arrêt D-2759/2018 du 2 juillet 2018). 3.3.2 Il est en outre hautement probable que le recourant, ainsi qu'il l'a relaté, ait été à plusieurs occasions maltraité par des tiers, à savoir sa proche famille, puis des groupes d'individus réalisant qu'il était homosexuel, les complices du proxénète qui l'exploitait et, en une occasion, des policiers. Cependant, il ne ressort pas du récit que les sévices reçus se trouvent directement à l'origine de la fuite de l'intéressé. En effet, la plupart de ces épisodes - dont la correction infligée par son beau-père et les gens du quartier, celle reçue des hommes de "G._______" ou de personnes informées de sa relation avec E._______ ou F._______ - remontent à de nombreuses années avant son départ ; quant à l'arrestation par la police, consécutive à un épisode du même genre survenu dans un bar et qui se serait soldée par de mauvais traitements, sa date précise est inconnue, l'affaire semblant toutefois remonter à 2016 (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, question 144). L'intéressé n'a dès lors pas quitté le Cameroun à la suite de ces agressions épisodiques, survenant à l'improviste, mais bien plutôt pour échapper aux conditions de vie précaires qu'il connaissait ; il a du reste précisé qu'il redoutait avant tout, en cas de retour, de connaître les représailles de "G._______" ou de son beau-père, mais non d'être en danger, de façon générale, en raison de son homosexualité (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, questions 145 à 148 et de l'audition du 5 novembre 2019, questions 65 s.). Il n'est en outre pas exclu qu'il ait eu connaissance du séjour de sa mère en Suisse et ait voulu la rejoindre, sa rencontre providentielle, à O._______, avec une amie de cette dernière apparaissant peu crédible. 3.4 Dans ces conditions, le recourant n'a pas fait état de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de l'état de santé du recourant. L'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où la personne intéressée ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ainsi, l'exécution du renvoi n'est plus raisonnablement exigible si, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cette mesure demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. à ce sujet arrêt E-917/2018 du 4 juillet 2018 consid. 7.3.1). 5.3 En l'espèce, il ressort des différents formulaires "F2" versés au dossier de septembre à novembre 2019 que l'intéressé présente les symptômes d'un PTSD, ainsi que des troubles anxieux ; il est traité par médicaments (V._______ et W._______). Il semblerait (les formulaires en cause n'étant pas toujours explicites) que des entretiens individuels ont eu lieu et qu'un suivi psychiatrique a été ensuite mis sur pied. Selon le plus récent rapport, daté du (...) novembre 2019, des tendances suicidaires auraient fait leur apparition. Par ailleurs, un dépistage a eu lieu pour déceler d'éventuelles affections vénériennes, dont le résultat n'est pas connu. Le recourant apparaît en outre souffrir des séquelles physiques des mauvais traitements subis au Cameroun. 5.4 Dans ce contexte, force est de constater que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi sur la base de renseignements insuffisants et sans disposer d'un rapport médical complet et détaillé ; il n'a pas mené sur ce point une instruction adéquate et exhaustive, bien qu'il en ait été requis. Par ailleurs, le récent transfert de l'intéressé au centre de X._______ semble avoir compliqué, voire interrompu son traitement. Cette carence est d'autant plus grave que l'état psychique du recourant apparaît sérieux ; les signes s'en étaient d'ailleurs déjà révélés lors des deux auditions, l'intéressé montrant plusieurs fois des signes d'émotion intense que le mandataire a signalés à l'attention de l'auditeur. Or, l'autorité inférieure n'a pas saisi l'occasion, dans sa réponse, de compléter sa motivation et de répondre aux arguments du recours relatifs à l'insuffisance de l'instruction. Elle ne pouvait en outre se référer, pour justifier sa décision, à un "(...)" se référant de façon générale à la disponibilité des médicaments nécessaires et à la possibilité d'une prise en charge psychiatrique après le retour au Cameroun (cf. pièce A38/2 du dossier du SEM), le cas référencé n'étant du reste pas exactement identique à celui du recourant. Par ailleurs, elle perd de vue que la question n'est pas seulement celle de l'accès au traitement, dont elle n'a au demeurant pas non plus examiné l'aspect financier ; dans le cadre d'un PTSD, c'est le seul fait d'un retour au Cameroun, et spécialement à Yaoundé, où le recourant a traversé les événements décrits précédemment, qui risque de réactiver le traumatisme. 5.5 Il y a également lieu de rappeler que l'intéressé serait appelé à affronter, dans une telle hypothèse, des conditions particulièrement défavorables. Livré à lui-même dès l'âge de douze ans et, partant, dénué de toute formation, dans un état de santé altéré, il est plausible qu'il ne trouverait à nouveau d'autre source de revenu que la prostitution pour assurer sa survie. Au regard des circonstances particulières du cas, le Tribunal doit relever à ce sujet le caractère pour le moins discutable de l'argument du SEM, selon lequel il a "su faire preuve d'indépendance et d'une grande débrouillardise en trouvant du travail à plusieurs reprises pour subvenir à [ses] besoins", s'agissant d'un mineur, puis d'un jeune majeur, sans domicile, ayant survécu grâce à la prostitution, la mendicité et de petits emplois précaires et mal rémunérés. A cela s'ajoute que rien n'indique en l'état que le recourant pourra compter sur un soutien familial sur place, sa mère et trois de ses quatre frères et soeurs se trouvant en Suisse, la situation du dernier étant inconnue (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, questions 93 à 99). 5.6 Le Tribunal retient également que le SEM ne s'est pas déterminé précisément sur les risques de représailles contre le recourant, émanant de "G._______" ou d'autres personnes, et qui seraient, le cas échéant, de nature à constituer des traitements prohibés au sens de l'art. 3 CEDH, de sorte qu'ils rendraient l'exécution du renvoi illicite ; il appartiendra également à l'autorité inférieure de se prononcer plus précisément à ce sujet. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 6.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 5), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'état de fait étant manifestement incomplet (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). L'état de santé du recourant ainsi que le traitement nécessaire devront dès lors être précisément investigués ; il incombera ensuite à l'autorité inférieure de déterminer, compte tenu également des autres éléments précités, si l'exécution du renvoi peut être tenue pour raisonnablement exigible.

7. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; il lui appartiendra, le cas échéant, après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par les considérants précités. 8. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, le représentant juridique est employé par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n'est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance globale des faits décrits par le recourant. En effet, il a décrit de manière détaillée et constante les événements survenus depuis que sa mère et son beau-père l'auraient chassé, à l'âge de douze ans, les difficultés ensuite rencontrées ainsi que la période où il se serait livré à la prostitution. Il faut en outre noter que l'intéressé, en plusieurs occasions, a manifesté une forte émotion à l'évocation de ces épisodes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 octobre 2019, questions 25 à 28 ; p-v de l'audition du 5 novembre 2019, question 65) ; son mandataire a d'ailleurs attiré l'attention du SEM sur ce point (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, p. 24-25). S'il ne remet pas directement en cause la crédibilité du récit, le SEM constate cependant qu'il diffère en plusieurs points de celui qu'avait fait la mère du recourant ; celle-ci avait en effet déclaré que son mari était le père de l'intéressé et qu'au moment de son départ, elle avait confié son enfant aux soins de sa propre mère et d'une baby-sitter (cf. p-v de l'audition du 5 novembre 2019, questions 71 à 80). Il est cependant plausible qu'en 2005, R._______ n'ait pu se résoudre à dire la vérité sur le sort de son fils et à reconnaître qu'elle l'avait abandonné ; sa lettre jointe au recours plaide dans le même sens. Le Tribunal admet dès lors que le récit du recourant peut être considéré comme généralement vraisemblable au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi.

E. 3.2 Par ailleurs, les personnes homosexuelles vivant au Cameroun peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social déterminé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet par analogie arrêt du Tribunal E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.3.2). En effet, cette qualification suppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. Samah Posse-Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 54 p. 26 et réf. cit. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 95 ss).

E. 3.3 Cela étant, le Tribunal doit constater que l'intéressé n'a pas été spécifiquement persécuté en raison de son homosexualité.

E. 3.3.1 Il ressort en effet de son récit qu'il aurait vécu durant une longue période dans le dénuement, ne survivant qu'à la faveur de petits emplois temporaires et, surtout, en se livrant à la prostitution, au service d'un ou de plusieurs proxénètes, voire éventuellement d'un réseau de traite ; l'existence d'un tel réseau pourrait d'ailleurs avoir favorisé son voyage jusqu'en J._______, même si l'intéressé aurait également pu compter, en partie, sur l'aide ponctuelle d'un client. Le fait de s'être livré à la prostitution dans ces conditions ne peut cependant être considéré comme une persécution. En effet, l'intéressé aurait commencé volontairement à pratiquer cette activité, même s'il lui aurait été ensuite difficile de se soustraire à l'emprise de "G._______" et de ses complices, dans le "petit secteur" qu'ils contrôlaient (cf. p-v de l'audition du 5 novembre 2019, questions 68 s.) ; il y serait finalement parvenu. En outre, et surtout, la motivation de ceux qui l'auraient obligé à pratiquer durablement la prostitution était uniquement leur enrichissement, par des voies criminelles, et nullement l'appartenance du recourant à un groupe déterminé (cf. à ce sujet arrêt D-2759/2018 du 2 juillet 2018).

E. 3.3.2 Il est en outre hautement probable que le recourant, ainsi qu'il l'a relaté, ait été à plusieurs occasions maltraité par des tiers, à savoir sa proche famille, puis des groupes d'individus réalisant qu'il était homosexuel, les complices du proxénète qui l'exploitait et, en une occasion, des policiers. Cependant, il ne ressort pas du récit que les sévices reçus se trouvent directement à l'origine de la fuite de l'intéressé. En effet, la plupart de ces épisodes - dont la correction infligée par son beau-père et les gens du quartier, celle reçue des hommes de "G._______" ou de personnes informées de sa relation avec E._______ ou F._______ - remontent à de nombreuses années avant son départ ; quant à l'arrestation par la police, consécutive à un épisode du même genre survenu dans un bar et qui se serait soldée par de mauvais traitements, sa date précise est inconnue, l'affaire semblant toutefois remonter à 2016 (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, question 144). L'intéressé n'a dès lors pas quitté le Cameroun à la suite de ces agressions épisodiques, survenant à l'improviste, mais bien plutôt pour échapper aux conditions de vie précaires qu'il connaissait ; il a du reste précisé qu'il redoutait avant tout, en cas de retour, de connaître les représailles de "G._______" ou de son beau-père, mais non d'être en danger, de façon générale, en raison de son homosexualité (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, questions 145 à 148 et de l'audition du 5 novembre 2019, questions 65 s.). Il n'est en outre pas exclu qu'il ait eu connaissance du séjour de sa mère en Suisse et ait voulu la rejoindre, sa rencontre providentielle, à O._______, avec une amie de cette dernière apparaissant peu crédible.

E. 3.4 Dans ces conditions, le recourant n'a pas fait état de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de l'état de santé du recourant. L'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où la personne intéressée ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ainsi, l'exécution du renvoi n'est plus raisonnablement exigible si, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cette mesure demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. à ce sujet arrêt E-917/2018 du 4 juillet 2018 consid. 7.3.1).

E. 5.3 En l'espèce, il ressort des différents formulaires "F2" versés au dossier de septembre à novembre 2019 que l'intéressé présente les symptômes d'un PTSD, ainsi que des troubles anxieux ; il est traité par médicaments (V._______ et W._______). Il semblerait (les formulaires en cause n'étant pas toujours explicites) que des entretiens individuels ont eu lieu et qu'un suivi psychiatrique a été ensuite mis sur pied. Selon le plus récent rapport, daté du (...) novembre 2019, des tendances suicidaires auraient fait leur apparition. Par ailleurs, un dépistage a eu lieu pour déceler d'éventuelles affections vénériennes, dont le résultat n'est pas connu. Le recourant apparaît en outre souffrir des séquelles physiques des mauvais traitements subis au Cameroun.

E. 5.4 Dans ce contexte, force est de constater que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi sur la base de renseignements insuffisants et sans disposer d'un rapport médical complet et détaillé ; il n'a pas mené sur ce point une instruction adéquate et exhaustive, bien qu'il en ait été requis. Par ailleurs, le récent transfert de l'intéressé au centre de X._______ semble avoir compliqué, voire interrompu son traitement. Cette carence est d'autant plus grave que l'état psychique du recourant apparaît sérieux ; les signes s'en étaient d'ailleurs déjà révélés lors des deux auditions, l'intéressé montrant plusieurs fois des signes d'émotion intense que le mandataire a signalés à l'attention de l'auditeur. Or, l'autorité inférieure n'a pas saisi l'occasion, dans sa réponse, de compléter sa motivation et de répondre aux arguments du recours relatifs à l'insuffisance de l'instruction. Elle ne pouvait en outre se référer, pour justifier sa décision, à un "(...)" se référant de façon générale à la disponibilité des médicaments nécessaires et à la possibilité d'une prise en charge psychiatrique après le retour au Cameroun (cf. pièce A38/2 du dossier du SEM), le cas référencé n'étant du reste pas exactement identique à celui du recourant. Par ailleurs, elle perd de vue que la question n'est pas seulement celle de l'accès au traitement, dont elle n'a au demeurant pas non plus examiné l'aspect financier ; dans le cadre d'un PTSD, c'est le seul fait d'un retour au Cameroun, et spécialement à Yaoundé, où le recourant a traversé les événements décrits précédemment, qui risque de réactiver le traumatisme.

E. 5.5 Il y a également lieu de rappeler que l'intéressé serait appelé à affronter, dans une telle hypothèse, des conditions particulièrement défavorables. Livré à lui-même dès l'âge de douze ans et, partant, dénué de toute formation, dans un état de santé altéré, il est plausible qu'il ne trouverait à nouveau d'autre source de revenu que la prostitution pour assurer sa survie. Au regard des circonstances particulières du cas, le Tribunal doit relever à ce sujet le caractère pour le moins discutable de l'argument du SEM, selon lequel il a "su faire preuve d'indépendance et d'une grande débrouillardise en trouvant du travail à plusieurs reprises pour subvenir à [ses] besoins", s'agissant d'un mineur, puis d'un jeune majeur, sans domicile, ayant survécu grâce à la prostitution, la mendicité et de petits emplois précaires et mal rémunérés. A cela s'ajoute que rien n'indique en l'état que le recourant pourra compter sur un soutien familial sur place, sa mère et trois de ses quatre frères et soeurs se trouvant en Suisse, la situation du dernier étant inconnue (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, questions 93 à 99).

E. 5.6 Le Tribunal retient également que le SEM ne s'est pas déterminé précisément sur les risques de représailles contre le recourant, émanant de "G._______" ou d'autres personnes, et qui seraient, le cas échéant, de nature à constituer des traitements prohibés au sens de l'art. 3 CEDH, de sorte qu'ils rendraient l'exécution du renvoi illicite ; il appartiendra également à l'autorité inférieure de se prononcer plus précisément à ce sujet.

E. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).

E. 6.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 5), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'état de fait étant manifestement incomplet (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). L'état de santé du recourant ainsi que le traitement nécessaire devront dès lors être précisément investigués ; il incombera ensuite à l'autorité inférieure de déterminer, compte tenu également des autres éléments précités, si l'exécution du renvoi peut être tenue pour raisonnablement exigible.

E. 7 Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; il lui appartiendra, le cas échéant, après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par les considérants précités.

E. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais.

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 8.3 En l'espèce, le représentant juridique est employé par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n'est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il vise au prononcé de l'admission provisoire.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2019 sont annulés.
  4. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.
  5. Il n'est pas perçu de frais.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6108/2019 Arrêt du 17 janvier 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Barbara Balmelli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 8 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 2 septembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de B._______. B. Le 6 septembre 2019, le requérant a été entendu sur ses données personnelles. Il a été auditionné sur l'engagement d'une éventuelle procédure Dublin, le 11 septembre suivant. Il a ensuite été entendu de façon approfondie sur son voyage et ses motifs, une première fois le 11 octobre 2019, puis à nouveau le 5 novembre 2019, les deux fois en présence de son mandataire attribué (cf. la procuration du 5 septembre 2019). L'intéressé, originaire de Yaoundé et né de père inconnu, a expliqué qu'il avait été initié à l'homosexualité, vers l'âge de 12 ans, par un homme surnommé "C._______", en même temps qu'un ami du nom de D._______. Lui-même et cet ami se seraient ensuite livrés à des activités sexuelles ; en une de ces occasions, ils auraient été surpris par la mère de D.______, qui aurait alerté le quartier et aurait averti la famille du requérant. Ce dernier aurait été violemment battu par son beau-père ainsi que par d'autres personnes présentes ; son beau-père et sa mère l'auraient ensuite chassé de la maison. Une femme rencontrée par hasard l'aurait aidé à se faire hospitaliser pendant une ou deux semaines ; elle aurait pris des photographies de ces blessures et lui aurait conseillé de porter plainte contre son beau-père, ce que le requérant n'aurait pas voulu faire, les sévices infligés découlant de son homosexualité. Durant plusieurs années, l'intéressé aurait alors vécu dans la rue, avec d'autres enfants, recourant à la mendicité et à de petits emplois. Il aurait travaillé dans une laverie de voitures pendant deux ou trois ans, puis pour un réparateur d'appareils électriques. Durant cette période, il aurait successivement rencontré deux compagnons, du nom de E._______ et de F._______ ; identifiés comme homosexuels, ils auraient été tabassés en même temps que le requérant, le premier au point d'y laisser la vie. Vers 2014, l'intéressé aurait été recruté par un proxénète surnommé "G._______", qui contrôlait un "petit secteur" ; il l'aurait logé dans une auberge du quartier de H._______ et contraint de se livrer à la prostitution. Peu de temps après, le requérant aurait tenté de s'enfuir, mais aurait été rattrapé par les hommes de "G._______", qui l'auraient sévèrement battu et menacé de mort. A une date indéterminée, il aurait été battu par les clients d'un bar où il se trouvait avec un client, pour avoir embrassé celui-ci ; arrêté par la police, il aurait été tabassé par les agents et par ses codétenus. Après trois semaines, il aurait été libéré, "G._______" ayant payé les policiers, avec qui il aurait semblé être en relation de longue date. Pour renforcer son emprise sur lui, "G._______" l'aurait contraint, en août et septembre 2018, à participer à des cérémonies de sorcellerie. En mars 2019, le requérant aurait obtenu l'aide d'un client du nom de I._______, qui lui aurait fourni un passeport d'emprunt et un billet d'avion pour J._______, espérant être remboursé plus tard ; ainsi, arrivé à K._______, l'intéressé aurait dû se livrer durant quelques semaines à la prostitution, en faveur d'un dénommé L._______, afin de payer les frais de son voyage. L._______ aurait conservé son passeport d'emprunt. Pour entrer en M._______, le requérant serait entré en contact avec un autre proxénète du nom de N._______ et aurait dû travailler pour lui durant environ trois mois. Avec une partie de l'argent ainsi gagné, l'intéressé aurait payé un passeur qui l'aurait inclus dans un groupe en route pour O._______, en M._______. Lors du voyage, l'embarcation aurait fait naufrage, le groupe échappant de peu à la mort. A O._______, le requérant aurait rencontré une ressortissante camerounaise, qui l'aurait informé que sa mère, qu'elle avait connue, se trouvait en Suisse. Avec l'aide d'un autre passeur, qui lui aurait remis contre paiement un nouveau document de voyage d'emprunt, l'intéressé aurait embarqué, à P._______, sur un vol pour Q._______. Après son arrivée, il aurait renoué avec sa mère. C. La mère du requérant, R._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 juillet 2005. Cette demande a été rejetée par l'autorité inférieure et le renvoi prononcé, ainsi que l'exécution de cette mesure, en date du 31 août 2005 ; cette décision a été confirmée par l'autorité de recours, le 2 décembre 2005. R._______ est aujourd'hui domiciliée à S._______ (canton de T._______). D. En date du 4 septembre 2019, l'intéressé a été examiné par l'infirmerie de U._______, qui a relevé une "suspicion PTSD" (syndrome de stress post-traumatique) dans son rapport du même jour. Lors de l'entretien individuel Dublin du 11 septembre 2019, le requérant a fait valoir l'existence de douleurs (...) découlant des sévices subis, d'un état psychique perturbé, ainsi que de lésions (...). Le mandataire a requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant ; il a renouvelé cette requête à l'issue de l'audition du 11 octobre 2019, pour le cas où le SEM ne s'estimerait pas suffisamment informé. Cinq formulaires "F2" ont été versés au dossier de première instance. Le premier, daté du (...) septembre 2019, mentionne un "possible PTSD" nécessitant un traitement médicamenteux (V._______ et W._______) ; le second, du (...) septembre 2019, indique qu'une prise de sang a eu lieu ; le troisième, du (...) septembre 2019, mentionne chez le requérant des crises d'angoisse et des troubles du sommeil, nécessitant un entretien individuel, la suite du traitement dépendant de l'évolution des troubles ; le quatrième, daté du (...) septembre 2019, constate chez l'intéressé un "PTSD probable", demandant un suivi psychiatrique ainsi que le même traitement médicamenteux et prescrit un dépistage de la syphilis ; enfin, le dernier rapport, du (...) septembre 2019, relève chez le requérant des troubles anxieux et du sommeil, qui requièrent également un entretien individuel. E. Ayant engagé une procédure accélérée en application de l'art. 26c LAsi, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire, lequel lui a fait parvenir, le 6 novembre 2019, sa prise de position (art. 102k al. 1 let. c LAsi). F. Par décision du 8 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile, dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il en a également contesté la vraisemblance, dans la mesure où le récit du requérant différait sur plusieurs points de celui de sa mère. G. Dans le recours interjeté, le 19 novembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile ainsi qu'au non-renvoi de Suisse et requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé fait valoir une instruction insuffisante du SEM au sujet de son état de santé et des effets d'un retour au Cameroun, quels que soient les soins accessibles sur place, ainsi qu'une motivation lacunaire de la décision attaquée sur ce point. Malgré l'effet traumatisant des événements vécus dans le pays d'origine, apparu de façon manifeste lors des auditions, l'autorité inférieure aurait statué sans disposer des renseignements médicaux nécessaires, bien qu'elle ait été requise de procéder à une instruction plus poussée. Par ailleurs, le récit de l'intéressé serait clair, précis et exempt de contradictions, les différences avec le récit de sa mère pouvant s'expliquer par la culpabilité de celle-ci ; en atteste une lettre de cette dernière du 14 novembre 2019, jointe au recours. Il apparaitrait dès lors établi que le recourant a été exploité par un proxénète et un réseau de traite, sans qu'il lui soit possible d'en être protégé ; de fait, la police l'aurait également maltraité. H. Par ordonnance du 21 novembre 2019, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise. I. Selon un rapport "F2" du (...) novembre 2019, produit le surlendemain, l'intéressé est "très anxieux" depuis le rejet de sa demande d'asile et se livre à des déclarations suicidaires non scénarisées ; il s'agit d'un "patient à surveiller", un nouveau rendez-vous étant prévu pour le (...) novembre suivant. J. Dans sa réponse du 3 décembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, se référant pour le reste à la motivation de sa décision, qu'il maintient intégralement ; une copie en a été transmise au recourant pour information en date du 9 décembre 2019. K. Le 13 décembre 2019, le mandataire a informé le Tribunal que le recourant avait été transféré au centre de X._______, le (...) novembre précédent, qu'il n'avait dès lors pas pu se rendre au rendez-vous prévu et que la prise en charge avait été interrompue. L. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance globale des faits décrits par le recourant. En effet, il a décrit de manière détaillée et constante les événements survenus depuis que sa mère et son beau-père l'auraient chassé, à l'âge de douze ans, les difficultés ensuite rencontrées ainsi que la période où il se serait livré à la prostitution. Il faut en outre noter que l'intéressé, en plusieurs occasions, a manifesté une forte émotion à l'évocation de ces épisodes (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 octobre 2019, questions 25 à 28 ; p-v de l'audition du 5 novembre 2019, question 65) ; son mandataire a d'ailleurs attiré l'attention du SEM sur ce point (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, p. 24-25). S'il ne remet pas directement en cause la crédibilité du récit, le SEM constate cependant qu'il diffère en plusieurs points de celui qu'avait fait la mère du recourant ; celle-ci avait en effet déclaré que son mari était le père de l'intéressé et qu'au moment de son départ, elle avait confié son enfant aux soins de sa propre mère et d'une baby-sitter (cf. p-v de l'audition du 5 novembre 2019, questions 71 à 80). Il est cependant plausible qu'en 2005, R._______ n'ait pu se résoudre à dire la vérité sur le sort de son fils et à reconnaître qu'elle l'avait abandonné ; sa lettre jointe au recours plaide dans le même sens. Le Tribunal admet dès lors que le récit du recourant peut être considéré comme généralement vraisemblable au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi. 3.2 Par ailleurs, les personnes homosexuelles vivant au Cameroun peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social déterminé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet par analogie arrêt du Tribunal E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.3.2). En effet, cette qualification suppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualité propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique commune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement circonscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identifiés (cf. Samah Posse-Ousmane, Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 54 p. 26 et réf. cit. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 95 ss). 3.3 Cela étant, le Tribunal doit constater que l'intéressé n'a pas été spécifiquement persécuté en raison de son homosexualité. 3.3.1 Il ressort en effet de son récit qu'il aurait vécu durant une longue période dans le dénuement, ne survivant qu'à la faveur de petits emplois temporaires et, surtout, en se livrant à la prostitution, au service d'un ou de plusieurs proxénètes, voire éventuellement d'un réseau de traite ; l'existence d'un tel réseau pourrait d'ailleurs avoir favorisé son voyage jusqu'en J._______, même si l'intéressé aurait également pu compter, en partie, sur l'aide ponctuelle d'un client. Le fait de s'être livré à la prostitution dans ces conditions ne peut cependant être considéré comme une persécution. En effet, l'intéressé aurait commencé volontairement à pratiquer cette activité, même s'il lui aurait été ensuite difficile de se soustraire à l'emprise de "G._______" et de ses complices, dans le "petit secteur" qu'ils contrôlaient (cf. p-v de l'audition du 5 novembre 2019, questions 68 s.) ; il y serait finalement parvenu. En outre, et surtout, la motivation de ceux qui l'auraient obligé à pratiquer durablement la prostitution était uniquement leur enrichissement, par des voies criminelles, et nullement l'appartenance du recourant à un groupe déterminé (cf. à ce sujet arrêt D-2759/2018 du 2 juillet 2018). 3.3.2 Il est en outre hautement probable que le recourant, ainsi qu'il l'a relaté, ait été à plusieurs occasions maltraité par des tiers, à savoir sa proche famille, puis des groupes d'individus réalisant qu'il était homosexuel, les complices du proxénète qui l'exploitait et, en une occasion, des policiers. Cependant, il ne ressort pas du récit que les sévices reçus se trouvent directement à l'origine de la fuite de l'intéressé. En effet, la plupart de ces épisodes - dont la correction infligée par son beau-père et les gens du quartier, celle reçue des hommes de "G._______" ou de personnes informées de sa relation avec E._______ ou F._______ - remontent à de nombreuses années avant son départ ; quant à l'arrestation par la police, consécutive à un épisode du même genre survenu dans un bar et qui se serait soldée par de mauvais traitements, sa date précise est inconnue, l'affaire semblant toutefois remonter à 2016 (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, question 144). L'intéressé n'a dès lors pas quitté le Cameroun à la suite de ces agressions épisodiques, survenant à l'improviste, mais bien plutôt pour échapper aux conditions de vie précaires qu'il connaissait ; il a du reste précisé qu'il redoutait avant tout, en cas de retour, de connaître les représailles de "G._______" ou de son beau-père, mais non d'être en danger, de façon générale, en raison de son homosexualité (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, questions 145 à 148 et de l'audition du 5 novembre 2019, questions 65 s.). Il n'est en outre pas exclu qu'il ait eu connaissance du séjour de sa mère en Suisse et ait voulu la rejoindre, sa rencontre providentielle, à O._______, avec une amie de cette dernière apparaissant peu crédible. 3.4 Dans ces conditions, le recourant n'a pas fait état de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit en particulier porter son examen, au regard de l'état de santé du recourant. L'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où la personne intéressée ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ainsi, l'exécution du renvoi n'est plus raisonnablement exigible si, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cette mesure demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. à ce sujet arrêt E-917/2018 du 4 juillet 2018 consid. 7.3.1). 5.3 En l'espèce, il ressort des différents formulaires "F2" versés au dossier de septembre à novembre 2019 que l'intéressé présente les symptômes d'un PTSD, ainsi que des troubles anxieux ; il est traité par médicaments (V._______ et W._______). Il semblerait (les formulaires en cause n'étant pas toujours explicites) que des entretiens individuels ont eu lieu et qu'un suivi psychiatrique a été ensuite mis sur pied. Selon le plus récent rapport, daté du (...) novembre 2019, des tendances suicidaires auraient fait leur apparition. Par ailleurs, un dépistage a eu lieu pour déceler d'éventuelles affections vénériennes, dont le résultat n'est pas connu. Le recourant apparaît en outre souffrir des séquelles physiques des mauvais traitements subis au Cameroun. 5.4 Dans ce contexte, force est de constater que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi sur la base de renseignements insuffisants et sans disposer d'un rapport médical complet et détaillé ; il n'a pas mené sur ce point une instruction adéquate et exhaustive, bien qu'il en ait été requis. Par ailleurs, le récent transfert de l'intéressé au centre de X._______ semble avoir compliqué, voire interrompu son traitement. Cette carence est d'autant plus grave que l'état psychique du recourant apparaît sérieux ; les signes s'en étaient d'ailleurs déjà révélés lors des deux auditions, l'intéressé montrant plusieurs fois des signes d'émotion intense que le mandataire a signalés à l'attention de l'auditeur. Or, l'autorité inférieure n'a pas saisi l'occasion, dans sa réponse, de compléter sa motivation et de répondre aux arguments du recours relatifs à l'insuffisance de l'instruction. Elle ne pouvait en outre se référer, pour justifier sa décision, à un "(...)" se référant de façon générale à la disponibilité des médicaments nécessaires et à la possibilité d'une prise en charge psychiatrique après le retour au Cameroun (cf. pièce A38/2 du dossier du SEM), le cas référencé n'étant du reste pas exactement identique à celui du recourant. Par ailleurs, elle perd de vue que la question n'est pas seulement celle de l'accès au traitement, dont elle n'a au demeurant pas non plus examiné l'aspect financier ; dans le cadre d'un PTSD, c'est le seul fait d'un retour au Cameroun, et spécialement à Yaoundé, où le recourant a traversé les événements décrits précédemment, qui risque de réactiver le traumatisme. 5.5 Il y a également lieu de rappeler que l'intéressé serait appelé à affronter, dans une telle hypothèse, des conditions particulièrement défavorables. Livré à lui-même dès l'âge de douze ans et, partant, dénué de toute formation, dans un état de santé altéré, il est plausible qu'il ne trouverait à nouveau d'autre source de revenu que la prostitution pour assurer sa survie. Au regard des circonstances particulières du cas, le Tribunal doit relever à ce sujet le caractère pour le moins discutable de l'argument du SEM, selon lequel il a "su faire preuve d'indépendance et d'une grande débrouillardise en trouvant du travail à plusieurs reprises pour subvenir à [ses] besoins", s'agissant d'un mineur, puis d'un jeune majeur, sans domicile, ayant survécu grâce à la prostitution, la mendicité et de petits emplois précaires et mal rémunérés. A cela s'ajoute que rien n'indique en l'état que le recourant pourra compter sur un soutien familial sur place, sa mère et trois de ses quatre frères et soeurs se trouvant en Suisse, la situation du dernier étant inconnue (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2019, questions 93 à 99). 5.6 Le Tribunal retient également que le SEM ne s'est pas déterminé précisément sur les risques de représailles contre le recourant, émanant de "G._______" ou d'autres personnes, et qui seraient, le cas échéant, de nature à constituer des traitements prohibés au sens de l'art. 3 CEDH, de sorte qu'ils rendraient l'exécution du renvoi illicite ; il appartiendra également à l'autorité inférieure de se prononcer plus précisément à ce sujet. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 6.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 5), la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'état de fait étant manifestement incomplet (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). L'état de santé du recourant ainsi que le traitement nécessaire devront dès lors être précisément investigués ; il incombera ensuite à l'autorité inférieure de déterminer, compte tenu également des autres éléments précités, si l'exécution du renvoi peut être tenue pour raisonnablement exigible.

7. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; il lui appartiendra, le cas échéant, après un complément d'instruction, de motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par les considérants précités. 8. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, le représentant juridique est employé par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont été couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi). Il n'est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

2. Le recours est admis, en tant qu'il vise au prononcé de l'admission provisoire.

3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 8 novembre 2019 sont annulés.

4. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.

5. Il n'est pas perçu de frais.

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :