Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale et rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4374/2021 Arrêt du 21 octobre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Arnaud Thièry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 31 août 2019, les procès-verbaux de ses auditions des 5 septembre 2019 (audition sur les données personnelles), 9 septembre 2019 (entretien Dublin), 31 octobre 2019 (audition sur les motifs d'asile) et 18 février 2020 (audition complémentaire), la décision du 31 août 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 1er octobre 2021, (déposé le même jour [date du sceau postal]), formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, et a requis l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment exposé être d'ethnie bamiléké et être né à B._______, où il aurait passé la majeure partie de sa vie et où, après le lycée, il aurait tenu un commerce de produits alimentaires, que dès l'âge de 23 ou 29 ans, il aurait entretenu une relation amoureuse avec le dénommé C._______, un artiste fortuné, qu'en vivant ouvertement sa relation avec celui-ci, il se serait attiré la haine de ses compatriotes, sans toutefois réaliser qu'il mettait sa vie en danger, qu'à une occasion, il aurait été arrêté par la police avec C._______ lors d'un « room show » privé et gardé à vue pendant cinq jours, subissant des mauvais traitements, soit notamment des coups de pieds dans les parties génitales, qu'il aurait été arrêté au total une dizaine de fois en raison de son orientation sexuelle, pour quelques heures ou quelques jours, subissant des tortures, et aurait également été menacé par les autorités et des membres de sa famille, qu'il serait également militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (ci-après : MRC), un parti d'opposition légal pour lequel il aurait fonctionné comme animateur, annonceur et scrutateur lors de meetings politiques, se chargeant également de tenir des procès-verbaux et de faire de la propagande, qu'au début de l'année 2016, en raison de ces activités, il aurait été dénoncé à la police par un voisin, emmené au poste, pressé en vain de signer une déclaration de désengagement du MRC et maltraité, puis libéré quatre jours plus tard suite à la visite sur les lieux d'un chef de l'armée n'appartenant pas à l'ethnie au pouvoir, qu'en retournant à son domicile, il aurait constaté le saccage de son commerce, qu'à la même époque, C._______ aurait été assassiné à son domicile par des inconnus, que l'intéressé, craignant de connaître le même sort, serait parti vivre à D._______ et se serait efforcé de dissimuler son homosexualité en s'affichant en compagnie de jeunes filles, qu'il aurait néanmoins été arrêté lors d'une campagne politique d'affichage à B._______ et gardé à vue durant deux jours, qu'il aurait également été persécuté en raison du fait qu'il était de la même ethnie que le leader du MRC, qu'en 2017, à cause de ces problèmes, il aurait quitté son pays par la voie des airs, muni d'un visa, ralliant la Turquie, puis, par bateau, la Grèce, où il a déposé une demande d'asile le 4 août 2017, laquelle a été rejetée, qu'après avoir passé une année et demie ou deux ans en Grèce, il aurait été renvoyé au Cameroun, qu'il y aurait à nouveau reçu des menaces en lien avec son orientation sexuelle et aurait en outre été arrêté à deux reprises lors de « marches blanches » organisées par le MRC à D._______, subissant des tortures au cours des gardes à vues correspondantes, de quatre et sept jours, alors que ses camarades de parti, d'une ethnie différente de la sienne, avaient été relâchés immédiatement, qu'à la fin du mois d'août 2019, il aurait quitté son pays d'origine une seconde fois par avion, rejoignant le Maroc puis la Suisse, accompagné par des religieux qui auraient porté à sa place son document de voyage, sans qu'il puisse dire s'il s'agissait d'un faux ou à quel nom il avait été établi, qu'en cas de retour au Cameroun, il craindrait également que les autorités de ce pays, du fait de son ethnie, le soupçonnent d'avoir participé à une manifestation organisée par des compatriotes lors d'une visite du président Paul Biya à E._______, qu'il n'a produit aucune pièce d'identité à l'appui de sa demande d'asile, qu'à titre de moyen de preuve, il a remis une copie d'une carte de membre du MRC, que selon des rapports médicaux des 9 septembre et 8 novembre 2019, (cf. pièces SEM 27/2 et 28/3), il souffrirait de douleurs thoraciques, de céphalées chroniques post-traumatiques, de cervicalgies et de douleurs testiculaires, des examens étant prévus, qu'il a en outre allégué souffrir de violentes douleurs à l'oreille, de problèmes cardiaques, de douleurs au bras, de problèmes aux yeux, d'insomnies, ainsi que de troubles de la mémoire suite aux coups reçus, que par courrier du 3 août 2021 (pièce SEM 51/2), il a encore signalé avoir souffert d'insomnies et de constipation à la suite de son audition complémentaire, lesquels aurait été stabilisés grâce à un traitement médical, et a par ailleurs précisé suivre une formation de serveur, que le SEM, dans la décision querellée, a notamment considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux persécutions qu'il aurait subies, à son orientation sexuelle, à son engagement politique et à son retour de Grèce au Cameroun étaient contradictoires, insuffisamment détaillées, imprécises et contraires à l'expérience générale, et donc invraisemblables, qu'il a en outre retenu que l'intéressé n'était pas connu des autorités camerounaises en tant qu'opposant politique, de sorte que rien n'indiquait qu'il devait craindre de subir des préjudices de ce fait, que dans son recours, A._______ conteste les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et considère courir un risque de persécution en raison de son orientation sexuelle, de son engagement politique et de son appartenance ethnique en cas de retour au Cameroun, de sorte que l'asile devrait lui être octroyé (cf. mémoire de recours, ch. II, let. A à C), que l'exécution de son renvoi serait également illicite dès lors qu'il serait exposé, dans son pays d'origine, à un risque de traitement contraire à l'article 3 CEDH en raison de son orientation sexuelle, connue des autorités, respectivement qu'il ne pourrait pas y vivre sa sexualité sans encourir le risque d'un tel traitement, de sorte qu'il devrait être mis au bénéfice de l'admission provisoire (cf. ibidem, ch. II, let.D), que l'instruction de son état de santé aurait en outre été insuffisante (cf. ibidem, ch. II, lettre E), l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible pour des raisons médicales (cf. ibidem, ch. II, let. F), qu'à titre de mesure d'instruction, l'intéressé sollicite notamment qu'une expertise médicale complète de son état de santé somatique et psychique soit ordonnée et que les possibilités d'accès aux soins au Cameroun ainsi que le risque de dégradation de son état en cas de renvoi soient examinés (cf. ibidem, ch. III, point 3), qu'il joint notamment à son recours une copie de son acte de naissance (annexe 2), un rapport de Human Rights Watch concernant les évènements de I'année 2019 au Cameroun (annexe 3), un article du journal Le Monde du 14 avril 2021 concernant une recrudescence des persécutions anti-LGBT au Cameroun (annexe 4), un communiqué d'Amnesty International du 9 décembre 2020 intitulé : « Cameroun. Détentions arbitraires et tribunaux militaires, dernier épisode de la répression contre les opposants » (annexe 5), un rapport médical du 8 octobre 2019 relatif au contrôle de sa vue (annexe 10), une attestation de formation du 9 septembre 2021 (annexe 12), une attestation de l'Office de l'asile du canton F._______ selon laquelle il a suivi quatre projets d'insertion professionnelle (annexe 13), deux certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie (annexe 14) et des documents relatifs à ses cours d'allemand (annexe 15), qu'il a également fourni une évaluation, non datée et non signée, de son état psychique effectuée par le Dr. G._______, médecin-psychiatre, et H._______, psychologue, selon laquelle, notamment, il souffre d'une dépression, d'un état de stress post-traumatique et d'anxiété généralisée, et ne semble pas disposer d'un état de santé mentale suffisant pour être à même de se réadapter à son pays d'origine, raison pour laquelle les thérapeutes soutiennent le recours contre la décision de refus d'asile (annexe 11), que le Tribunal ne peut que constater que les motifs d'asile du recourant ne sont pas vraisemblables, que l'intéressé, lors de ses auditions, a notamment situé dans le temps les éléments de son récit de manière particulièrement inconstante, confuse et lacunaire, malgré l'insistance de l'auditeur, qui tentait d'en retracer une chronologie cohérente et suffisamment précise, qu'à l'exception des sévices subis, il n'a également décrit les circonstances de ses différentes arrestations et détentions que de manière sommaire et stéréotypée, et s'est montré évasif s'agissant de leur nombre, ce qui tranche avec la gravité des maltraitances dont il aurait fait l'objet (cf. not. procès-verbal de l'audition complémentaire, R74 et 84), que ses difficultés à retenir les dates et à estimer les durées, ses problèmes de mémoire, mentionnés notamment dans l'évaluation médicale jointe au recours (annexe 11, p. 2 et 3), et le facteur culturel évoqué au même stade (cf. mémoire de recours, point 10) ne sauraient expliquer entièrement de telles insuffisances, que certes, les multiples incohérences et inconstances dans les dires de l'intéressé, s'agissant en particulier de la chronologie des faits, surprennent et interrogent sur une éventuelle incapacité liée à des raisons médicales, que toutefois, d'autres constats permettent d'écarter cette éventualité, qu'à titre d'exemple, le recourant a rapporté avoir eu une relation suivie avec une femme avant son départ du pays, en 2017, durant laquelle celle-ci avait eu deux enfants, qu'il avait appris à son retour de Grèce, en définitive, ne pas être les siens, que d'une part, cette relation, qui aurait, selon un simple calcul, duré en tous les cas près de deux ans, ne trouve guère de place dans le récit des motifs d'asile de l'intéressé, y ajoutant même de nouvelles incohérences, que, d'autre part, interrogé sur le nom et l'âge de ces enfants, il a répondu : « Moi, je ne sais pas, là maintenant. D'abord ces enfants, si vous me posez la question, c'est comme si ce sont les miens. Donc ce n'est pas forcément une obligation pour moi de connaître leurs âges et leurs noms », que des motifs médicaux ne sauraient expliquer le refus du recourant de donner les renseignements requis, ou son incapacité à le faire, que selon les informations données au stade du recours, l'intéressé suit des formations en Suisse et donne notamment entière satisfaction dans le cadre de sa formation de serveur (cf. annexe 12), de sorte que sa mémoire n'est à l'évidence pas atteinte au point de ne pouvoir donner les noms et les âges des enfants qu'il prenait pour les siens, que les confusions dans les dires de l'intéressé semblent donc davantage résulter de sa difficulté à relater des faits qu'il n'a pas vécus ou qu'il a voulu dissimuler, que d'autres éléments d'invraisemblance émaillent son récit, qu'il n'apparaît notamment pas plausible qu'il ait ignoré le contexte d'hostilité à l'encontre des comportements homosexuels et leur caractère illicite au Cameroun au début de sa relation avec C._______, même à admettre que la loi ait été moins strictement appliquée à cette époque, que quoi qu'il en dise, il n'a en outre dépeint cette relation de quatre ans que de manière très laconique, ce qui n'évoque pas une liaison réelle, quand bien même elle aurait dû être vécue avec une certaine discrétion et dans un contexte privé, que bien qu'il n'ait pas été questionné spécifiquement sur ce point, il n'a pas spontanément précisé quels membres de sa famille auraient proféré des menaces à son encontre ni la nature de celles-ci, que même à admettre l'orientation sexuelle de l'intéressé, il n'y a pas, selon la jurisprudence du Tribunal, de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, malgré le climat notoirement hostile à ces derniers et le fait que les actes homosexuels y soient pénalement condamnables (cf. not. arrêt du Tribunal D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid. 7.2.2), que l'article de presse joint au recours (annexe 4), sans lien avec la situation concrète du recourant, n'est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence, que par conséquent, la seule homosexualité de l'intéressé ne suffirait pas à établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour au Cameroun, en l'absence d'éléments concrets laissant craindre, pour ce motif, une persécution ciblée à son encontre ou l'existence d'une pression psychique insupportable, lesquels font défaut en l'espèce, vu l'invraisemblance des motifs d'asile, que la copie de la carte de membre du MRC produite, outre qu'il s'agit d'un document aisément manipulable, ne suffit pas à rendre vraisemblables l'engagement et les activités politiques de l'intéressé, qui ne reposent que sur ses propres déclarations, lesquelles sont, comme déjà relevé, sujettes à caution, que rien n'indique qu'il soit connu des autorités de son pays en tant qu'opposant politique, que partant, le communiqué joint au recours relatif au sort des opposants politiques au Cameroun (annexe 5) n'est pas décisif, qu'il n'existe aucun indice du retour au Cameroun du recourant après son séjour en Grèce et de son second départ du pays, que l'anamnèse du recourant effectuée dans le cadre de l'évaluation jointe au recours (annexe 11) n'en fait même pas état, qu'en outre, comme l'a relevé le SEM, il est surprenant que le recourant n'ait pas pris la peine de vérifier l'identité figurant sur son document de voyage lors de son second départ du Cameroun, que l'état de stress post-traumatique qu'il présenterait ne suffit pas à rendre les motifs d'asile vraisemblables, cette affection pouvant avoir une autre origine, que la crainte, évoquée par le recourant, de subir des représailles de la part des autorités camerounaises à la suite d'une manifestation de compatriotes à E._______ contre une visite du président Paul Biya n'apparaît pas fondée, dès lors qu'elle repose uniquement sur son appartenance à l'ethnie bamiléké, à laquelle lesdites autorités attribueraient, selon lui, cette manifestation (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R205), qu'en effet, d'après la jurisprudence du Tribunal, l'appartenance à l'ethnie bamiléké ne fonde pas en soi une crainte de préjudices sérieux (cf. arrêt du Tribunal E-1261/2021 consid. 4.5), que de surcroît, le fait que les autorités camerounaises attribueraient la manifestation en question aux Bamilékés relève de la conjecture, que c'est ainsi à raison que l'autorité inférieure a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le rapport joint au recours concernant la situation au Cameroun en 2019 (annexe 3) ne contient aucun élément de nature à modifier cette appréciation, que s'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que les affections présentées, respectivement alléguées par le recourant, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi, que s'agissant de ses plaintes somatiques, l'intéressé a notamment expliqué que les examens médicaux effectués n'avaient révélé aucun trouble et avaient permis d'écarter tout problème cardiaque, que des antalgiques lui avaient été remis et des lunettes prescrites, qu'il n'avait aucun autre rendez-vous médical prévu et ne suivait pas de traitement (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R111-115 et procès-verbal de l'audition complémentaire, R7-14), ajoutant par la suite, comme déjà relevé, que ses insomnies et sa constipation avaient pu être traitées (cf. pièce SEM 51/2), que l'intéressé pourra si nécessaire bénéficier au Cameroun d'un traitement adéquat de ses troubles psychiques, notamment via l'assistance médicale et psychologique offerte par les associations (...) et (...), respectivement basées à B._______ et à D._______, aux membres de minorités sexuelles victimes de violences (cf. [...] [lien consulté le 14 octobre 2021]), qu'aucun traitement ne semble avoir été mis en place à ce stade, les thérapeutes suggérant une thérapie de soutien ainsi que des séances d'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), que s'agissant de son état de stress post-traumatique, il convient d'évaluer l'impact éventuel de son retour au pays indépendamment des possibilités d'accéder à un traitement sur place (cf. arrêt du Tribunal E-6108/2019 consid. 5.4), qu'en l'espèce, aucun élément concret ne suggère qu'un retour au Cameroun puisse, en soi, aggraver son état de santé, que les doutes exprimés quant à sa capacité de réadaptation dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, point 46 et annexe 11, p. 3) n'apparaissent pas déterminants, qu'à cet égard, les thérapeutes ne s'expriment que sur la base de l'anamnèse de leur patient, sans notamment connaître la situation telle qu'elle ressort de son dossier d'asile, qu'il est dès lors singulier qu'ils concluent leur évaluation en manifestant leur soutien au recours contre la décision de refus d'asile, que s'agissant de la problématique suicidaire évoquée au stade du recours, il est rappelé que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes - lesquelles font défaut en l'espèce - devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3), que si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. not. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'il est ainsi renoncé à ordonner l'expertise médicale requise par l'intéressé, que le recourant est jeune et a de la famille au Cameroun, soit une soeur - avec laquelle il n'a pas exclu de reprendre contact (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R95) - et des oncles et tantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 3.02), qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'indique qu'il ne pourra pas compter sur l'aide de celle-ci ou de tiers à son retour, du moins temporairement, qu'on souligne à cet égard qu'il a réussi à se faire transmettre, en cours de procédure, une copie de son acte de naissance camerounais, qu'il paraît en outre en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays sur le plan financier, comme il l'a fait par le passé, étant encore précisé qu'il a suivi une formation de serveur en Suisse, que le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), cet élément pouvant le cas échéant être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi), que les documents y relatifs joints au recours (annexes 12, 13 et 15) ne sont dès lors pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'exécution du renvoi également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 PA al. 1 et 102m al. 1 LAsi n'étant pas réunie, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale et rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet