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E-2198/2023

E-2198/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-19 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 21 février 2016, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de son audition sur ses données personnelles du 24 février 2016 et de l’audition sur ses motifs d’asile du 12 mars 2018, la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté son époux en 2001 en raison des violences conjugales dont elle avait été victime. Elle aurait fui le Cameroun le (…) 2015 par voie aérienne pour la Turquie avec sa partenaire dénommée B._______ ou, selon une seconde version, C._______, après que leur relation homosexuelle aurait été dévoilée dans leur communauté par son époux et fait l’objet d’une dénonciation par celui-ci à la police locale. Elle aurait perdu sa partenaire, décédée par noyade lors de leur traversée de la Méditerranée. Elle a du reste déclaré se considérer comme lesbienne.

Les cinq convocations de la gendarmerie nationale « pour besoin d’enquête » qu’elle a produites auraient été délivrées suite à la dénonciation précitée. Elles auraient été remises, pour ce qui concerne les deux premières, à sa partenaire par son époux et, pour ce qui concerne les trois dernières, à la sœur de celle-ci par la police. Les trois premières ont été délivrées respectivement les (…) et (…) 2015 par un officier de police judiciaire (nom illisible) auprès (…). Les trois dernières ont été délivrées respectivement les (…), (…) et (…) 2016 par D._______, officier de police judiciaire auprès de (…).

Confrontée lors de sa seconde audition à ses déclarations divergentes d’une audition à l’autre quant au nom de sa partenaire, elle a répondu, en substance, que celle-ci avait un nom composé d’un nom et de deux prénoms comme à l’accoutumée. A.c Par jugement du (…) 2020, le Tribunal de E._______ a reconnu la recourante coupable de (…), en raison de faits survenus le (…) 2018 et ayant conduit (…) de F._______. Il l’a également reconnue coupable (…). Il l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de (…), ainsi qu’à une peine pécuniaire (…) avec sursis. Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de (…) ans en application de l’art. 66a al. 1 let. a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0).

E-2198/2023 Page 3 Il ressort notamment des considérants de ce jugement que la recourante a vécu en France avec le dénommé G._______, avec lequel elle a été pacsée entre le (…) 2015 et le (…) 2016, qu’elle s’était volontairement prostituée en Suisse avant de faire la rencontre de (…) F._______ en (…) 2016 et qu’elle a souvent logé dans l’appartement de celui-ci depuis (…) 2016 jusqu’à la date (…). A.d Par décision incidente du 22 mai 2020, le SEM a transmis à la recourante une copie, après caviardage, de sa demande du 1er juin 2018 de renseignements et du rapport du 5 août 2019 de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé confirmant l’authenticité des cinq convocations produites en la cause. Il a constaté que, selon lesdites convocations, la recourante devait être entendue comme témoin au sens de l’art. 173 du code pénal camerounais. Il a, en substance, mis en exergue qu’il ressortait du jugement pénal du (…) 2020 précité que, contrairement à ses allégations en cours de procédure d’asile, la recourante avait vécu en France et y avait été pacsée et que sa mère et sa sœur étaient toujours en vie, de sorte qu’elle ne pouvait avoir adopté les filles de cette dernière à son décès en 2010 ni les avoir emmenées pour ce motif vivre avec elle chez sa partenaire. Il a enfin imparti à la recourante un délai pour déposer ses observations accompagnées des moyens de preuve correspondants sur ce qui précède ainsi que des renseignements concernant en particulier ses relations familiales au sens large.

A.e Par courrier du 29 juin 2020, la recourante a transmis au SEM les renseignements demandés, indiquant notamment que le nom complet de feu sa partenaire était B._______, que ses deux filles adoptives s’appelaient H._______, née le (…), et I._______, née le (…), et que ses deux filles, sa mère, son frère, sa sœur et les (…) enfants de celle-ci habitaient dans la maison familiale à J._______. A.f Par décision du 6 juillet 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que la biographie de la recourante, notamment quant à sa vie familiale au sens large, ne correspondait pas à la réalité, eu égard, d’une part, à la version divergente livrée à ce sujet dans le cadre de sa procédure pénale et corroborée par une vérification de police sur place et, d’autre part, aux divergences de son récit à ce sujet

E-2198/2023 Page 4 d’une audition à l’autre. Il a estimé que les allégations de la recourante sur son passé avec son époux au Cameroun et son parcours professionnel avec une formation financée par sa partenaire manquaient de consistance et de constance. Il a relevé que celles sur les conséquences de ses retrouvailles avec son époux en 2013 ayant abouti après plusieurs années à une dénonciation pénale étaient inconsistantes et peu réalistes. Il lui a reproché d’avoir dissimulé son vécu en France et son pacs dans ce pays avec G._______. Il a conclu que les allégations de la recourante sur ses motifs d’asile n’étaient pas vraisemblables.

Il a également considéré que, malgré leur authenticité, les cinq convocations de la gendarmerie nationale produites en la cause n’étaient pas pertinentes. Il a relevé que la recourante avait en effet été convoquée en application de l’art. 173 du code pénal camerounais, à savoir en qualité de témoin. Il a ajouté qu’il n’était pas vraisemblable que ces convocations aient eu pour motif l’orientation sexuelle de la recourante.

Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force de chose décidée. B. Par courrier du 30 janvier 2023, la recourante, désormais représentée par son mandataire, a adressé au SEM une demande d’asile multiple. Elle a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 6 juillet 2020 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité l’assistance judiciaire partielle et la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle.

Elle a allégué être homosexuelle, provenir du Cameroun, où l’homosexualité ne faisait pas l’objet d’une acceptation sociale et était pénalement réprimée et avoir vu sa partenaire se noyer lors de leur tentative de rejoindre l’Europe pour y vivre librement leur union. Elle aurait noué deux relations hétérosexuelles en exil dans le cadre d’une stratégie de survie. Celles-ci se seraient soldées par des échecs. En effet, en France, elle aurait été rejetée par la famille de son partenaire en raison de sa couleur de peau. En Suisse, sa relation s’était terminée (…) suite à une dispute, (…).

Elle a indiqué fonder sa demande multiple sur la production de deux nouveaux moyens de preuve. Il s’agissait premièrement d’un article sur

E-2198/2023 Page 5 l’homosexualité au Cameroun paru en page (…) du journal (…) du (…)

2021. Dans cet article qui faisait état de l’identité de la recourante (nom, prénom et date de naissance) et comportait son portrait, celle-ci était citée pour son exil en Suisse avec d’autres dames, K._______ et L._______, pour « assumer pleinement [son] homosexualité » et sa fuite en (…) 2015 du Cameroun suite à l’émission d’un avis de recherche contre elle par une brigade de gendarmerie sur la base d’accusations d’homosexualité. Il s’agissait deuxièmement de la copie d’une convocation délivrée le (…) 2022 par M._______, officier de gendarmerie auprès (…), l’invitant à comparaître par devant lui le surlendemain à 11h30 à la gendarmerie de N._______ dans le cadre de l’enquête ouverte contre elle.

Elle a fait valoir que le motif de cette convocation n’était certes pas indiqué, mais qu’il s’agissait vraisemblablement de son orientation sexuelle compte tenu de l’article de presse précité. Elle a rapporté que l’art. 347 du code pénal camerounais prévoyait une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20'000 à 200'000 francs en cas de rapports sexuels avec une personne du même sexe. Elle a mis en évidence qu’Amnesty International avait dénoncé une interprétation large par les tribunaux camerounais de cet énoncé de fait légal qui exigeait un flagrant délit, puisqu’un simple soupçon d’homosexualité pouvait conduire à une condamnation. Elle a ajouté que plusieurs sources confirmaient l’impossibilité de vivre son homosexualité au Cameroun, dont un rapport annuel 2018 d’Alternatives-Cameroun et d’Humanity First Cameroon qu’elle a également produit. Elle a invoqué qu’elle risquait en cas de retour dans son pays d’être condamnée à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans, puisqu’elle avait été présentée publiquement comme homosexuelle et qu’elle avait été convoquée par un officier de police judiciaire. Elle a conclu qu’en cas de renvoi au Cameroun, elle serait exposée à une persécution ciblée en raison de son orientation sexuelle.

Elle a fait valoir que l’exécution de son renvoi était illicite et inexigible. C. Le 14 mars 2023, le SEM s’est procuré un extrait du casier judiciaire suisse de la recourante destiné aux autorités. Il en ressort que le jugement pénal précité du Tribunal de E._______ a été confirmé par jugement du (…) 2020 du Tribunal cantonal de O._______. D. Par décision du 21 mars 2023 (notifiée le surlendemain), le SEM a rejeté

E-2198/2023 Page 6 la demande de la recourante du 30 janvier 2023 qu’il a qualifiée de demande de réexamen ainsi que la demande d’assistance judiciaire totale et a mis un émolument de 600 francs à sa charge. Il a indiqué qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, que sa décision du 6 juillet 2020 était entrée en force et exécutoire et que la décision concernant l’exécution de l’expulsion pénale ressortissait aux autorités cantonales compétentes.

Il a mis en évidence que la recourante avait omis de préciser quand elle avait appris l’existence des deux nouveaux moyens antérieurs de plus d’une année, respectivement de plusieurs mois au dépôt, le 30 janvier 2023, de sa demande. Il a ajouté qu’elle ne s’était pas prévalue d’un empêchement à produire ces moyens dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi.

Il a rappelé que, dans sa décision du 6 juillet 2020, il avait considéré que les déclarations de la recourante sur les problèmes rencontrés dans son pays du fait de son orientation sexuelle n’étaient ni vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ni pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi.

En référence aux arrêts du Tribunal D-5342/2019 du 11 mai 2021 et E-4374/2021 du 21 octobre 2021, il a indiqué qu’il n’existait pas au Cameroun de persécution collective des personnes homosexuelles, malgré le climat notoirement hostile à ces dernières et la criminalisation des actes homosexuels.

Il a estimé que l’article de presse publié en (…) 2021 présentait des singularités. Il a mis en évidence que cet article mentionnait en effet, à titre d’exemple de l’obligation récente de personnes homosexuelles de fuir le Cameroun, le cas particulier et ancien de la fuite de la recourante au début de l’année 2015. Il a également constaté que cet article faisait mention du cas particulier d’une autre personne sans en livrer toutefois l’identité complète ni un portrait reconnaissable. Il a relevé qu’en tant qu’il rapportait la découverte par la recourante de son homosexualité alors qu’elle était déjà mère et sa fuite du Cameroun suite à l’émission d’un avis de recherche par une brigade de gendarmerie pour des accusations d’homosexualité, cet article portait sur des faits dont la vraisemblance n’avait pas été admise en procédure ordinaire. Il a souligné que, selon sa décision du 6 juillet 2020, les convocations déposées durant la procédure ordinaire concernaient la recourante en tant que témoin, mais non en tant qu’accusée d’actes homosexuels. En référence aux arrêts du Tribunal

E-2198/2023 Page 7 E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 3.4.3 et E-4925/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.4.1.2, il a indiqué que de tels articles de presse pouvaient aisément être publiés sur demande et contre rémunération au Cameroun. Il a donc considéré que l’article de presse nouvellement produit avait été constitué pour les besoins de la cause et qu’il était donc dénué de valeur probante.

Il a souligné que la convocation n’avait été produite qu’en copie, de sorte que sa valeur probante était d’emblée très faible. Il a relevé qu’elle comportait des défauts, puisque les armoiries en en-tête étaient illisibles et le tampon en bas de page était incomplet. Il a constaté que la recourante n’avait fourni aucune explication sur la manière dont elle s’était procurée ce document. Il a mis en évidence que seuls des articles du code de procédure pénale étaient mentionnés, à l’exclusion de tout article du code pénal pour le chef d’accusation. Il a considéré que les allégations sur le motif de cette convocation étaient de simples suppositions nullement étayées et dépourvues de tout fondement.

Il a considéré enfin qu’en raison de l’expulsion pénale du territoire suisse de la recourante entrée en force le (…) 2020 et donc exécutoire, il n’avait plus à se prononcer sur le renvoi et l’exécution du renvoi de celle-ci. Il a ajouté qu’en tout état de cause, une admission provisoire n’était pas ordonnée avec l’entrée en force d’une expulsion pénale. E. Par acte du 21 avril 2023, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et l’assistance judiciaire totale.

La recourante allègue avoir appris de sa sœur l’existence de l’article de presse à la fin de l’année 2021 et avoir demandé à celle-ci de lui procurer un exemplaire du journal en question. Elle dément avoir planifié cette publication alors qu’elle était en détention. Elle souligne que la tardiveté de la production d’un moyen de preuve peut exceptionnellement conduire à la révision d’une décision en force. Elle relève que, dans la décision du 6 juillet 2020, le SEM n’avait pas remis en question son homosexualité, mais exclusivement les persécutions y relatives. Elle met en évidence que les arrêts du Tribunal cités par le SEM ne concernaient pas des personnes dont l’homosexualité avait été rendue publique. Elle reproche au SEM d’avoir omis de procéder à un examen individuel du risque pour elle d’être

E-2198/2023 Page 8 exposée à un sérieux préjudice au Cameroun en raison de son orientation sexuelle, réelle ou supposée. Elle fait valoir que la question de savoir comment l’article de presse a pu paraître n’est pas pertinente contrairement à celle de savoir si elle risque d’être exposée à un sérieux préjudice à son retour au Cameroun en raison de cette publication, que ce soit par les autorités ou la population locale. Elle souligne que le contenu de cet article n’est pas conforme à son récit d’asile, puisqu’elle n’a pas quitté le Cameroun avec ses filles adoptives. Elle relève que cet article a rendu publique sa relation homosexuelle, un acte pénalement réprimé et qu’au Cameroun, les personnes homosexuelles, soupçonnées de l’être ou perçues comme telles, sont victimes d’arrestations arbitraires, mais aussi d’actes de violence de la part de la population, en référence notamment au rapport du 15 octobre 2021 du SEM sur les minorités sexuelles au Cameroun.

Elle a produit l’original de la convocation du (…) 2022. Elle allègue l’avoir reçu le 28 octobre 2022 par courrier DHL expédié par sa sœur, copie du reçu d’expédition à l’appui. Elle ajoute avoir appris de celle-ci que cette convocation faisait suite à une plainte déposée par le père de feu sa partenaire. F. Par décision incidente du 25 avril 2023, la juge instructeur a suspendu à titre de mesure superprovisionnelle l’exécution du renvoi de la recourante. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105

E-2198/2023 Page 9 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Les conditions formelles de régularité de la procédure – en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle – doivent être examinées d'office (cf. ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 140 V 22 consid. 4 ; 136 V 7 consid. 2 ; 132 V 93 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384]). 2.2 En l’espèce, si la qualification de demande de réexamen donnée par le SEM à la « demande multiple » de la recourante du 30 janvier 2023 était correcte, il conviendrait pour le Tribunal de vérifier d’office si cette demande a bien été déposée devant le SEM dans le délai prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi. Toutefois, la qualification donnée par le SEM est erronée. En effet, la recourante a fondé cette demande sur l’article de presse du (…) 2021 et la convocation du (…) 2022 afin d’établir qu’elle avait été présentée publiquement comme homosexuelle et qu’elle avait été convoquée à se présenter devant un officier de police judiciaire pour cette raison. Elle l’a donc déposée dans le but de démontrer un changement de circonstances depuis le prononcé par le SEM de sa décision du 6 juillet 2020. Dans son examen au fond de l’affaire, le SEM n’a certes à juste titre pas fait abstraction du contenu de cet article de presse. En effet, en tant que celui-ci mentionnait la fuite de la recourante en (…) 2015 suite à l’émission d’un avis de recherche contre elle par une brigade de la gendarmerie pour des accusations d’homosexualité et à son exil en Suisse pour « assumer pleinement [son] homosexualité », il relatait des faits non prouvés (le degré de la preuve étant celui de la vraisemblance) en procédure ordinaire. Toutefois, la recourante ne l’a pas produit dans l’optique de rendre vraisemblables ces faits, mais dans celle de démontrer une évolution de l’état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,

E-2198/2023 Page 10 comme cela ressort de la motivation de sa demande. Partant, celle-ci était bien une demande d’asile multiple (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). La question de la recevabilité de la demande du 30 janvier 2023 devant le SEM au regard du délai prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi ne se pose donc pas, cette disposition ne trouvant pas application en présence d’une demande d’asile multiple. 2.3 La qualification erronée de la demande du 30 janvier 2023 par le SEM ne porte pas à conséquence. En effet, le SEM a examiné au fond cette demande. Peu importe qu’il ait mis en doute la recevabilité de celle-ci au regard de l’absence d’une motivation sur le respect du délai de forclusion prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi (cf. supra). En outre, comme le SEM l’a à juste titre relevé dans la décision litigieuse, il ne pouvait pas prononcer derechef le renvoi de la recourante, dès lors que celle-ci faisait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a CP (cf. art. 32 al. 1 let. d de l’ordonnance 1 sur l’asile [OA 1, RS 142.311]). 3. 3.1 Il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de la recourante du 30 janvier 2023 en tant qu’elle tendait à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 A titre préliminaire, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la recourante dans son recours, dans sa décision du 6 juillet 2020, le SEM a considéré invraisemblable son homosexualité alléguée, à tout le moins implicitement. En effet, il a explicitement considéré invraisemblables sa biographie et ses motifs d’asile invoqués. Il a notamment indiqué qu’elle avait dissimulé lors de ses auditions s’être pacsée avec un homme en France. Il convient de mettre en évidence pour le surplus que la recourante a allégué lors de son audition sur ses motifs d’asile du 12 mars 2018 se considérer comme lesbienne. Elle a toutefois alors dissimulé non seulement l’union civile nouée en France avant d’entrer en Suisse, mais aussi son concubinage alors en cours avec F._______, de sorte qu’elle n’est pas personnellement crédible quant à son orientation sexuelle. Qui plus est, ses allégations en cours de procédure ordinaire sur l’identité de celle qui aurait été son unique partenaire féminine ont été inconstantes. Partant, son homosexualité alléguée ne saurait être tenue pour établie au sens de l’art. 7 LAsi.

A l’appui de sa demande d’asile multiple, la recourante n’a allégué aucun

E-2198/2023 Page 11 fait nouveau relativement à sa prétendue homosexualité. Affirmer à l’appui de sa demande multiple qu’avoir noué des relations hétérosexuelles en France et en Suisse avait relevé d’une stratégie de survie ne permet en rien de rendre vraisemblable son homosexualité alléguée. Pour le reste et comme déjà dit, elle n’a (à raison) pas soutenu que la production de l’article de presse du (…) 2021 aurait suffi à faire nouvellement admettre la vraisemblance de ses motifs d’asile invoqués en procédure ordinaire. 3.3 La recourante soutient en revanche que cet article de presse est de nature à avoir rendu publique son homosexualité, réelle ou supposée. Elle se méprend.

En effet, le journal (…) du (…) 2021 n’est pas numérisé ni librement accessible sur Internet. L’article de presse publié dans ce journal n’a donc été accessible qu’aux lecteurs dudit journal. Parmi ces lecteurs, ceux enclins à mémoriser ce fait divers devaient faire partie des connaissances de la recourante. Or, il est très probable que celles-ci ne se sont pas fiées au contenu de cet article, dès lors qu’il devait être d’emblée évident pour elles qu’il ne correspondait pas à la réalité. En effet, les deux personnes que la recourante a désignées le 29 juin 2020 comme étant ses filles adoptives, confiées à la garde de sa mère (cf. Faits let. A.e), y sont nommément identifiées et désignées, à l’instar de la recourante, comme de jeunes dames s’étant exilées en Suisse en 2015 (alors qu’elles étaient des mineures âgées de […] ans et […] ans) pour « assumer pleinement leur homosexualité » ce qui ne saurait à l’évidence correspondre à la réalité. La recourante souligne d’ailleurs dans son recours le caractère incorrect du contenu de cet article, puisqu’elle n’a pas rejoint la Suisse accompagnée de ses filles adoptives. A noter encore que si besoin était, il lui serait aisé de prouver à son retour au Cameroun le contenu inexact de cet article quant à son homosexualité « pleinement assumée » en exil, puisqu’elle a vécu des relations hétérosexuelles en France et en Suisse.

En outre, si la recourante avait déjà été recherchée par une brigade de la gendarmerie pour des accusations d’homosexualité au moment de son départ (…) 2015 comme indiqué dans cet article de presse, il irait de soi que, vis-à-vis de la gendarmerie nationale camerounaise, cet article n’aurait pas pu avoir pour effet de faire jour à une suspicion d’homosexualité la concernant. Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués, il convient de relever qu’il va de soi qu’à se placer du point de vue de la gendarmerie nationale camerounaise, un tel article

E-2198/2023 Page 12 de presse ne saurait avoir valeur de preuve ni de l’existence d’une procédure devant elle ni de l’orientation sexuelle de la recourante. L’ouverture d’une enquête par la gendarmerie nationale camerounaise contre la recourante suite à la publication de cet article est dès lors improbable.

Quant à la convocation du (…) 2022, indépendamment de la question de son authenticité qui peut rester indécise, son caractère décisif au regard de l’art. 3 LAsi n’est pas établi. En effet, les allégations de la recourante concernant la délivrance de cette convocation sont imprécises et inconstantes. Elle a affirmé à l’appui de sa demande que celle-ci avait probablement pour cause la publication dix mois auparavant de l’article de presse précité (ce qui est improbable comme relevé ci-avant), pour ensuite affirmer dans son recours qu’elle faisait suite au dépôt d’une plainte par le père de feu sa partenaire (sans autre précision). Comme le SEM l’a en substance considéré, dans le contexte de l’invraisemblance des motifs de fuite du Cameroun invoqués par la recourante en procédure ordinaire, il ne saurait être tenu pour vraisemblable que cette convocation, délivrée sept ans après le départ de celle-ci de ce pays, soit due à une suspicion d’homosexualité la concernant. La convocation présentement à l’examen ne se distingue pas de celles produites par la recourante en procédure ordinaire, dans le sens qu’elle est impropre à établir qu’une suspicion d’homosexualité serait à l’origine d’un besoin d’enquête la concernant. 3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de la recourante d’être désormais exposée à un sérieux préjudice à son retour au Cameroun en raison de sa prétendue homosexualité, que ce soit par les autorités ou la population locale, n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande du 30 janvier 2023 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). 5. Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l’exécution du

E-2198/2023 Page 13 renvoi à titre de mesure provisionnelle devient sans objet et la mesure superprovisionnelle (cf. Faits let. F.) prend fin. 6. Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 et al. 2 LAsi). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 2.1 Les conditions formelles de régularité de la procédure - en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle - doivent être examinées d'office (cf. ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 140 V 22 consid. 4 ; 136 V 7 consid. 2 ; 132 V 93 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384]).

E. 2.2 En l'espèce, si la qualification de demande de réexamen donnée par le SEM à la « demande multiple » de la recourante du 30 janvier 2023 était correcte, il conviendrait pour le Tribunal de vérifier d'office si cette demande a bien été déposée devant le SEM dans le délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. Toutefois, la qualification donnée par le SEM est erronée. En effet, la recourante a fondé cette demande sur l'article de presse du (...) 2021 et la convocation du (...) 2022 afin d'établir qu'elle avait été présentée publiquement comme homosexuelle et qu'elle avait été convoquée à se présenter devant un officier de police judiciaire pour cette raison. Elle l'a donc déposée dans le but de démontrer un changement de circonstances depuis le prononcé par le SEM de sa décision du 6 juillet 2020. Dans son examen au fond de l'affaire, le SEM n'a certes à juste titre pas fait abstraction du contenu de cet article de presse. En effet, en tant que celui-ci mentionnait la fuite de la recourante en (...) 2015 suite à l'émission d'un avis de recherche contre elle par une brigade de la gendarmerie pour des accusations d'homosexualité et à son exil en Suisse pour « assumer pleinement [son] homosexualité », il relatait des faits non prouvés (le degré de la preuve étant celui de la vraisemblance) en procédure ordinaire. Toutefois, la recourante ne l'a pas produit dans l'optique de rendre vraisemblables ces faits, mais dans celle de démontrer une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, comme cela ressort de la motivation de sa demande. Partant, celle-ci était bien une demande d'asile multiple (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). La question de la recevabilité de la demande du 30 janvier 2023 devant le SEM au regard du délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi ne se pose donc pas, cette disposition ne trouvant pas application en présence d'une demande d'asile multiple.

E. 2.3 La qualification erronée de la demande du 30 janvier 2023 par le SEM ne porte pas à conséquence. En effet, le SEM a examiné au fond cette demande. Peu importe qu'il ait mis en doute la recevabilité de celle-ci au regard de l'absence d'une motivation sur le respect du délai de forclusion prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi (cf. supra). En outre, comme le SEM l'a à juste titre relevé dans la décision litigieuse, il ne pouvait pas prononcer derechef le renvoi de la recourante, dès lors que celle-ci faisait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a CP (cf. art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]).

E. 3.1 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de la recourante du 30 janvier 2023 en tant qu'elle tendait à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.2 A titre préliminaire, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la recourante dans son recours, dans sa décision du 6 juillet 2020, le SEM a considéré invraisemblable son homosexualité alléguée, à tout le moins implicitement. En effet, il a explicitement considéré invraisemblables sa biographie et ses motifs d'asile invoqués. Il a notamment indiqué qu'elle avait dissimulé lors de ses auditions s'être pacsée avec un homme en France. Il convient de mettre en évidence pour le surplus que la recourante a allégué lors de son audition sur ses motifs d'asile du 12 mars 2018 se considérer comme lesbienne. Elle a toutefois alors dissimulé non seulement l'union civile nouée en France avant d'entrer en Suisse, mais aussi son concubinage alors en cours avec F._______, de sorte qu'elle n'est pas personnellement crédible quant à son orientation sexuelle. Qui plus est, ses allégations en cours de procédure ordinaire sur l'identité de celle qui aurait été son unique partenaire féminine ont été inconstantes. Partant, son homosexualité alléguée ne saurait être tenue pour établie au sens de l'art. 7 LAsi. A l'appui de sa demande d'asile multiple, la recourante n'a allégué aucun fait nouveau relativement à sa prétendue homosexualité. Affirmer à l'appui de sa demande multiple qu'avoir noué des relations hétérosexuelles en France et en Suisse avait relevé d'une stratégie de survie ne permet en rien de rendre vraisemblable son homosexualité alléguée. Pour le reste et comme déjà dit, elle n'a (à raison) pas soutenu que la production de l'article de presse du (...) 2021 aurait suffi à faire nouvellement admettre la vraisemblance de ses motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire.

E. 3.3 La recourante soutient en revanche que cet article de presse est de nature à avoir rendu publique son homosexualité, réelle ou supposée. Elle se méprend. En effet, le journal (...) du (...) 2021 n'est pas numérisé ni librement accessible sur Internet. L'article de presse publié dans ce journal n'a donc été accessible qu'aux lecteurs dudit journal. Parmi ces lecteurs, ceux enclins à mémoriser ce fait divers devaient faire partie des connaissances de la recourante. Or, il est très probable que celles-ci ne se sont pas fiées au contenu de cet article, dès lors qu'il devait être d'emblée évident pour elles qu'il ne correspondait pas à la réalité. En effet, les deux personnes que la recourante a désignées le 29 juin 2020 comme étant ses filles adoptives, confiées à la garde de sa mère (cf. Faits let. A.e), y sont nommément identifiées et désignées, à l'instar de la recourante, comme de jeunes dames s'étant exilées en Suisse en 2015 (alors qu'elles étaient des mineures âgées de [...] ans et [...] ans) pour « assumer pleinement leur homosexualité » ce qui ne saurait à l'évidence correspondre à la réalité. La recourante souligne d'ailleurs dans son recours le caractère incorrect du contenu de cet article, puisqu'elle n'a pas rejoint la Suisse accompagnée de ses filles adoptives. A noter encore que si besoin était, il lui serait aisé de prouver à son retour au Cameroun le contenu inexact de cet article quant à son homosexualité « pleinement assumée » en exil, puisqu'elle a vécu des relations hétérosexuelles en France et en Suisse. En outre, si la recourante avait déjà été recherchée par une brigade de la gendarmerie pour des accusations d'homosexualité au moment de son départ (...) 2015 comme indiqué dans cet article de presse, il irait de soi que, vis-à-vis de la gendarmerie nationale camerounaise, cet article n'aurait pas pu avoir pour effet de faire jour à une suspicion d'homosexualité la concernant. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, il convient de relever qu'il va de soi qu'à se placer du point de vue de la gendarmerie nationale camerounaise, un tel article de presse ne saurait avoir valeur de preuve ni de l'existence d'une procédure devant elle ni de l'orientation sexuelle de la recourante. L'ouverture d'une enquête par la gendarmerie nationale camerounaise contre la recourante suite à la publication de cet article est dès lors improbable. Quant à la convocation du (...) 2022, indépendamment de la question de son authenticité qui peut rester indécise, son caractère décisif au regard de l'art. 3 LAsi n'est pas établi. En effet, les allégations de la recourante concernant la délivrance de cette convocation sont imprécises et inconstantes. Elle a affirmé à l'appui de sa demande que celle-ci avait probablement pour cause la publication dix mois auparavant de l'article de presse précité (ce qui est improbable comme relevé ci-avant), pour ensuite affirmer dans son recours qu'elle faisait suite au dépôt d'une plainte par le père de feu sa partenaire (sans autre précision). Comme le SEM l'a en substance considéré, dans le contexte de l'invraisemblance des motifs de fuite du Cameroun invoqués par la recourante en procédure ordinaire, il ne saurait être tenu pour vraisemblable que cette convocation, délivrée sept ans après le départ de celle-ci de ce pays, soit due à une suspicion d'homosexualité la concernant. La convocation présentement à l'examen ne se distingue pas de celles produites par la recourante en procédure ordinaire, dans le sens qu'elle est impropre à établir qu'une suspicion d'homosexualité serait à l'origine d'un besoin d'enquête la concernant.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de la recourante d'être désormais exposée à un sérieux préjudice à son retour au Cameroun en raison de sa prétendue homosexualité, que ce soit par les autorités ou la population locale, n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande du 30 janvier 2023 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).

E. 5 Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle devient sans objet et la mesure superprovisionnelle (cf. Faits let. F.) prend fin.

E. 6 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 et al. 2 LAsi).

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 7.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

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E-2198/2023 Page 14

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2198/2023 Arrêt du 19 mai 2023 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Marek Wieruszewski, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 21 avril 2023 / N (...). Faits : A. A.a Le 21 février 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de son audition sur ses données personnelles du 24 février 2016 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 12 mars 2018, la recourante a déclaré, en substance, avoir quitté son époux en 2001 en raison des violences conjugales dont elle avait été victime. Elle aurait fui le Cameroun le (...) 2015 par voie aérienne pour la Turquie avec sa partenaire dénommée B._______ ou, selon une seconde version, C._______, après que leur relation homosexuelle aurait été dévoilée dans leur communauté par son époux et fait l'objet d'une dénonciation par celui-ci à la police locale. Elle aurait perdu sa partenaire, décédée par noyade lors de leur traversée de la Méditerranée. Elle a du reste déclaré se considérer comme lesbienne. Les cinq convocations de la gendarmerie nationale « pour besoin d'enquête » qu'elle a produites auraient été délivrées suite à la dénonciation précitée. Elles auraient été remises, pour ce qui concerne les deux premières, à sa partenaire par son époux et, pour ce qui concerne les trois dernières, à la soeur de celle-ci par la police. Les trois premières ont été délivrées respectivement les (...) et (...) 2015 par un officier de police judiciaire (nom illisible) auprès (...). Les trois dernières ont été délivrées respectivement les (...), (...) et (...) 2016 par D._______, officier de police judiciaire auprès de (...). Confrontée lors de sa seconde audition à ses déclarations divergentes d'une audition à l'autre quant au nom de sa partenaire, elle a répondu, en substance, que celle-ci avait un nom composé d'un nom et de deux prénoms comme à l'accoutumée. A.c Par jugement du (...) 2020, le Tribunal de E._______ a reconnu la recourante coupable de (...), en raison de faits survenus le (...) 2018 et ayant conduit (...) de F._______. Il l'a également reconnue coupable (...). Il l'a condamnée à une peine privative de liberté ferme de (...), ainsi qu'à une peine pécuniaire (...) avec sursis. Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de (...) ans en application de l'art. 66a al. 1 let. a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Il ressort notamment des considérants de ce jugement que la recourante a vécu en France avec le dénommé G._______, avec lequel elle a été pacsée entre le (...) 2015 et le (...) 2016, qu'elle s'était volontairement prostituée en Suisse avant de faire la rencontre de (...) F._______ en (...) 2016 et qu'elle a souvent logé dans l'appartement de celui-ci depuis (...) 2016 jusqu'à la date (...). A.d Par décision incidente du 22 mai 2020, le SEM a transmis à la recourante une copie, après caviardage, de sa demande du 1er juin 2018 de renseignements et du rapport du 5 août 2019 de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé confirmant l'authenticité des cinq convocations produites en la cause. Il a constaté que, selon lesdites convocations, la recourante devait être entendue comme témoin au sens de l'art. 173 du code pénal camerounais. Il a, en substance, mis en exergue qu'il ressortait du jugement pénal du (...) 2020 précité que, contrairement à ses allégations en cours de procédure d'asile, la recourante avait vécu en France et y avait été pacsée et que sa mère et sa soeur étaient toujours en vie, de sorte qu'elle ne pouvait avoir adopté les filles de cette dernière à son décès en 2010 ni les avoir emmenées pour ce motif vivre avec elle chez sa partenaire. Il a enfin imparti à la recourante un délai pour déposer ses observations accompagnées des moyens de preuve correspondants sur ce qui précède ainsi que des renseignements concernant en particulier ses relations familiales au sens large. A.e Par courrier du 29 juin 2020, la recourante a transmis au SEM les renseignements demandés, indiquant notamment que le nom complet de feu sa partenaire était B._______, que ses deux filles adoptives s'appelaient H._______, née le (...), et I._______, née le (...), et que ses deux filles, sa mère, son frère, sa soeur et les (...) enfants de celle-ci habitaient dans la maison familiale à J._______. A.f Par décision du 6 juillet 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que la biographie de la recourante, notamment quant à sa vie familiale au sens large, ne correspondait pas à la réalité, eu égard, d'une part, à la version divergente livrée à ce sujet dans le cadre de sa procédure pénale et corroborée par une vérification de police sur place et, d'autre part, aux divergences de son récit à ce sujet d'une audition à l'autre. Il a estimé que les allégations de la recourante sur son passé avec son époux au Cameroun et son parcours professionnel avec une formation financée par sa partenaire manquaient de consistance et de constance. Il a relevé que celles sur les conséquences de ses retrouvailles avec son époux en 2013 ayant abouti après plusieurs années à une dénonciation pénale étaient inconsistantes et peu réalistes. Il lui a reproché d'avoir dissimulé son vécu en France et son pacs dans ce pays avec G._______. Il a conclu que les allégations de la recourante sur ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a également considéré que, malgré leur authenticité, les cinq convocations de la gendarmerie nationale produites en la cause n'étaient pas pertinentes. Il a relevé que la recourante avait en effet été convoquée en application de l'art. 173 du code pénal camerounais, à savoir en qualité de témoin. Il a ajouté qu'il n'était pas vraisemblable que ces convocations aient eu pour motif l'orientation sexuelle de la recourante. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force de chose décidée. B. Par courrier du 30 janvier 2023, la recourante, désormais représentée par son mandataire, a adressé au SEM une demande d'asile multiple. Elle a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 6 juillet 2020 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle. Elle a allégué être homosexuelle, provenir du Cameroun, où l'homosexualité ne faisait pas l'objet d'une acceptation sociale et était pénalement réprimée et avoir vu sa partenaire se noyer lors de leur tentative de rejoindre l'Europe pour y vivre librement leur union. Elle aurait noué deux relations hétérosexuelles en exil dans le cadre d'une stratégie de survie. Celles-ci se seraient soldées par des échecs. En effet, en France, elle aurait été rejetée par la famille de son partenaire en raison de sa couleur de peau. En Suisse, sa relation s'était terminée (...) suite à une dispute, (...). Elle a indiqué fonder sa demande multiple sur la production de deux nouveaux moyens de preuve. Il s'agissait premièrement d'un article sur l'homosexualité au Cameroun paru en page (...) du journal (...) du (...) 2021. Dans cet article qui faisait état de l'identité de la recourante (nom, prénom et date de naissance) et comportait son portrait, celle-ci était citée pour son exil en Suisse avec d'autres dames, K._______ et L._______, pour « assumer pleinement [son] homosexualité » et sa fuite en (...) 2015 du Cameroun suite à l'émission d'un avis de recherche contre elle par une brigade de gendarmerie sur la base d'accusations d'homosexualité. Il s'agissait deuxièmement de la copie d'une convocation délivrée le (...) 2022 par M._______, officier de gendarmerie auprès (...), l'invitant à comparaître par devant lui le surlendemain à 11h30 à la gendarmerie de N._______ dans le cadre de l'enquête ouverte contre elle. Elle a fait valoir que le motif de cette convocation n'était certes pas indiqué, mais qu'il s'agissait vraisemblablement de son orientation sexuelle compte tenu de l'article de presse précité. Elle a rapporté que l'art. 347 du code pénal camerounais prévoyait une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20'000 à 200'000 francs en cas de rapports sexuels avec une personne du même sexe. Elle a mis en évidence qu'Amnesty International avait dénoncé une interprétation large par les tribunaux camerounais de cet énoncé de fait légal qui exigeait un flagrant délit, puisqu'un simple soupçon d'homosexualité pouvait conduire à une condamnation. Elle a ajouté que plusieurs sources confirmaient l'impossibilité de vivre son homosexualité au Cameroun, dont un rapport annuel 2018 d'Alternatives-Cameroun et d'Humanity First Cameroon qu'elle a également produit. Elle a invoqué qu'elle risquait en cas de retour dans son pays d'être condamnée à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans, puisqu'elle avait été présentée publiquement comme homosexuelle et qu'elle avait été convoquée par un officier de police judiciaire. Elle a conclu qu'en cas de renvoi au Cameroun, elle serait exposée à une persécution ciblée en raison de son orientation sexuelle. Elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. C. Le 14 mars 2023, le SEM s'est procuré un extrait du casier judiciaire suisse de la recourante destiné aux autorités. Il en ressort que le jugement pénal précité du Tribunal de E._______ a été confirmé par jugement du (...) 2020 du Tribunal cantonal de O._______. D. Par décision du 21 mars 2023 (notifiée le surlendemain), le SEM a rejeté la demande de la recourante du 30 janvier 2023 qu'il a qualifiée de demande de réexamen ainsi que la demande d'assistance judiciaire totale et a mis un émolument de 600 francs à sa charge. Il a indiqué qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, que sa décision du 6 juillet 2020 était entrée en force et exécutoire et que la décision concernant l'exécution de l'expulsion pénale ressortissait aux autorités cantonales compétentes. Il a mis en évidence que la recourante avait omis de préciser quand elle avait appris l'existence des deux nouveaux moyens antérieurs de plus d'une année, respectivement de plusieurs mois au dépôt, le 30 janvier 2023, de sa demande. Il a ajouté qu'elle ne s'était pas prévalue d'un empêchement à produire ces moyens dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. Il a rappelé que, dans sa décision du 6 juillet 2020, il avait considéré que les déclarations de la recourante sur les problèmes rencontrés dans son pays du fait de son orientation sexuelle n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En référence aux arrêts du Tribunal D-5342/2019 du 11 mai 2021 et E-4374/2021 du 21 octobre 2021, il a indiqué qu'il n'existait pas au Cameroun de persécution collective des personnes homosexuelles, malgré le climat notoirement hostile à ces dernières et la criminalisation des actes homosexuels. Il a estimé que l'article de presse publié en (...) 2021 présentait des singularités. Il a mis en évidence que cet article mentionnait en effet, à titre d'exemple de l'obligation récente de personnes homosexuelles de fuir le Cameroun, le cas particulier et ancien de la fuite de la recourante au début de l'année 2015. Il a également constaté que cet article faisait mention du cas particulier d'une autre personne sans en livrer toutefois l'identité complète ni un portrait reconnaissable. Il a relevé qu'en tant qu'il rapportait la découverte par la recourante de son homosexualité alors qu'elle était déjà mère et sa fuite du Cameroun suite à l'émission d'un avis de recherche par une brigade de gendarmerie pour des accusations d'homosexualité, cet article portait sur des faits dont la vraisemblance n'avait pas été admise en procédure ordinaire. Il a souligné que, selon sa décision du 6 juillet 2020, les convocations déposées durant la procédure ordinaire concernaient la recourante en tant que témoin, mais non en tant qu'accusée d'actes homosexuels. En référence aux arrêts du Tribunal E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 3.4.3 et E-4925/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.4.1.2, il a indiqué que de tels articles de presse pouvaient aisément être publiés sur demande et contre rémunération au Cameroun. Il a donc considéré que l'article de presse nouvellement produit avait été constitué pour les besoins de la cause et qu'il était donc dénué de valeur probante. Il a souligné que la convocation n'avait été produite qu'en copie, de sorte que sa valeur probante était d'emblée très faible. Il a relevé qu'elle comportait des défauts, puisque les armoiries en en-tête étaient illisibles et le tampon en bas de page était incomplet. Il a constaté que la recourante n'avait fourni aucune explication sur la manière dont elle s'était procurée ce document. Il a mis en évidence que seuls des articles du code de procédure pénale étaient mentionnés, à l'exclusion de tout article du code pénal pour le chef d'accusation. Il a considéré que les allégations sur le motif de cette convocation étaient de simples suppositions nullement étayées et dépourvues de tout fondement. Il a considéré enfin qu'en raison de l'expulsion pénale du territoire suisse de la recourante entrée en force le (...) 2020 et donc exécutoire, il n'avait plus à se prononcer sur le renvoi et l'exécution du renvoi de celle-ci. Il a ajouté qu'en tout état de cause, une admission provisoire n'était pas ordonnée avec l'entrée en force d'une expulsion pénale. E. Par acte du 21 avril 2023, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire totale. La recourante allègue avoir appris de sa soeur l'existence de l'article de presse à la fin de l'année 2021 et avoir demandé à celle-ci de lui procurer un exemplaire du journal en question. Elle dément avoir planifié cette publication alors qu'elle était en détention. Elle souligne que la tardiveté de la production d'un moyen de preuve peut exceptionnellement conduire à la révision d'une décision en force. Elle relève que, dans la décision du 6 juillet 2020, le SEM n'avait pas remis en question son homosexualité, mais exclusivement les persécutions y relatives. Elle met en évidence que les arrêts du Tribunal cités par le SEM ne concernaient pas des personnes dont l'homosexualité avait été rendue publique. Elle reproche au SEM d'avoir omis de procéder à un examen individuel du risque pour elle d'être exposée à un sérieux préjudice au Cameroun en raison de son orientation sexuelle, réelle ou supposée. Elle fait valoir que la question de savoir comment l'article de presse a pu paraître n'est pas pertinente contrairement à celle de savoir si elle risque d'être exposée à un sérieux préjudice à son retour au Cameroun en raison de cette publication, que ce soit par les autorités ou la population locale. Elle souligne que le contenu de cet article n'est pas conforme à son récit d'asile, puisqu'elle n'a pas quitté le Cameroun avec ses filles adoptives. Elle relève que cet article a rendu publique sa relation homosexuelle, un acte pénalement réprimé et qu'au Cameroun, les personnes homosexuelles, soupçonnées de l'être ou perçues comme telles, sont victimes d'arrestations arbitraires, mais aussi d'actes de violence de la part de la population, en référence notamment au rapport du 15 octobre 2021 du SEM sur les minorités sexuelles au Cameroun. Elle a produit l'original de la convocation du (...) 2022. Elle allègue l'avoir reçu le 28 octobre 2022 par courrier DHL expédié par sa soeur, copie du reçu d'expédition à l'appui. Elle ajoute avoir appris de celle-ci que cette convocation faisait suite à une plainte déposée par le père de feu sa partenaire. F. Par décision incidente du 25 avril 2023, la juge instructeur a suspendu à titre de mesure superprovisionnelle l'exécution du renvoi de la recourante. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Les conditions formelles de régularité de la procédure - en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle - doivent être examinées d'office (cf. ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 140 V 22 consid. 4 ; 136 V 7 consid. 2 ; 132 V 93 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384]). 2.2 En l'espèce, si la qualification de demande de réexamen donnée par le SEM à la « demande multiple » de la recourante du 30 janvier 2023 était correcte, il conviendrait pour le Tribunal de vérifier d'office si cette demande a bien été déposée devant le SEM dans le délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. Toutefois, la qualification donnée par le SEM est erronée. En effet, la recourante a fondé cette demande sur l'article de presse du (...) 2021 et la convocation du (...) 2022 afin d'établir qu'elle avait été présentée publiquement comme homosexuelle et qu'elle avait été convoquée à se présenter devant un officier de police judiciaire pour cette raison. Elle l'a donc déposée dans le but de démontrer un changement de circonstances depuis le prononcé par le SEM de sa décision du 6 juillet 2020. Dans son examen au fond de l'affaire, le SEM n'a certes à juste titre pas fait abstraction du contenu de cet article de presse. En effet, en tant que celui-ci mentionnait la fuite de la recourante en (...) 2015 suite à l'émission d'un avis de recherche contre elle par une brigade de la gendarmerie pour des accusations d'homosexualité et à son exil en Suisse pour « assumer pleinement [son] homosexualité », il relatait des faits non prouvés (le degré de la preuve étant celui de la vraisemblance) en procédure ordinaire. Toutefois, la recourante ne l'a pas produit dans l'optique de rendre vraisemblables ces faits, mais dans celle de démontrer une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, comme cela ressort de la motivation de sa demande. Partant, celle-ci était bien une demande d'asile multiple (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). La question de la recevabilité de la demande du 30 janvier 2023 devant le SEM au regard du délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi ne se pose donc pas, cette disposition ne trouvant pas application en présence d'une demande d'asile multiple. 2.3 La qualification erronée de la demande du 30 janvier 2023 par le SEM ne porte pas à conséquence. En effet, le SEM a examiné au fond cette demande. Peu importe qu'il ait mis en doute la recevabilité de celle-ci au regard de l'absence d'une motivation sur le respect du délai de forclusion prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi (cf. supra). En outre, comme le SEM l'a à juste titre relevé dans la décision litigieuse, il ne pouvait pas prononcer derechef le renvoi de la recourante, dès lors que celle-ci faisait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a CP (cf. art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). 3. 3.1 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de la recourante du 30 janvier 2023 en tant qu'elle tendait à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 A titre préliminaire, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la recourante dans son recours, dans sa décision du 6 juillet 2020, le SEM a considéré invraisemblable son homosexualité alléguée, à tout le moins implicitement. En effet, il a explicitement considéré invraisemblables sa biographie et ses motifs d'asile invoqués. Il a notamment indiqué qu'elle avait dissimulé lors de ses auditions s'être pacsée avec un homme en France. Il convient de mettre en évidence pour le surplus que la recourante a allégué lors de son audition sur ses motifs d'asile du 12 mars 2018 se considérer comme lesbienne. Elle a toutefois alors dissimulé non seulement l'union civile nouée en France avant d'entrer en Suisse, mais aussi son concubinage alors en cours avec F._______, de sorte qu'elle n'est pas personnellement crédible quant à son orientation sexuelle. Qui plus est, ses allégations en cours de procédure ordinaire sur l'identité de celle qui aurait été son unique partenaire féminine ont été inconstantes. Partant, son homosexualité alléguée ne saurait être tenue pour établie au sens de l'art. 7 LAsi. A l'appui de sa demande d'asile multiple, la recourante n'a allégué aucun fait nouveau relativement à sa prétendue homosexualité. Affirmer à l'appui de sa demande multiple qu'avoir noué des relations hétérosexuelles en France et en Suisse avait relevé d'une stratégie de survie ne permet en rien de rendre vraisemblable son homosexualité alléguée. Pour le reste et comme déjà dit, elle n'a (à raison) pas soutenu que la production de l'article de presse du (...) 2021 aurait suffi à faire nouvellement admettre la vraisemblance de ses motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire. 3.3 La recourante soutient en revanche que cet article de presse est de nature à avoir rendu publique son homosexualité, réelle ou supposée. Elle se méprend. En effet, le journal (...) du (...) 2021 n'est pas numérisé ni librement accessible sur Internet. L'article de presse publié dans ce journal n'a donc été accessible qu'aux lecteurs dudit journal. Parmi ces lecteurs, ceux enclins à mémoriser ce fait divers devaient faire partie des connaissances de la recourante. Or, il est très probable que celles-ci ne se sont pas fiées au contenu de cet article, dès lors qu'il devait être d'emblée évident pour elles qu'il ne correspondait pas à la réalité. En effet, les deux personnes que la recourante a désignées le 29 juin 2020 comme étant ses filles adoptives, confiées à la garde de sa mère (cf. Faits let. A.e), y sont nommément identifiées et désignées, à l'instar de la recourante, comme de jeunes dames s'étant exilées en Suisse en 2015 (alors qu'elles étaient des mineures âgées de [...] ans et [...] ans) pour « assumer pleinement leur homosexualité » ce qui ne saurait à l'évidence correspondre à la réalité. La recourante souligne d'ailleurs dans son recours le caractère incorrect du contenu de cet article, puisqu'elle n'a pas rejoint la Suisse accompagnée de ses filles adoptives. A noter encore que si besoin était, il lui serait aisé de prouver à son retour au Cameroun le contenu inexact de cet article quant à son homosexualité « pleinement assumée » en exil, puisqu'elle a vécu des relations hétérosexuelles en France et en Suisse. En outre, si la recourante avait déjà été recherchée par une brigade de la gendarmerie pour des accusations d'homosexualité au moment de son départ (...) 2015 comme indiqué dans cet article de presse, il irait de soi que, vis-à-vis de la gendarmerie nationale camerounaise, cet article n'aurait pas pu avoir pour effet de faire jour à une suspicion d'homosexualité la concernant. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, il convient de relever qu'il va de soi qu'à se placer du point de vue de la gendarmerie nationale camerounaise, un tel article de presse ne saurait avoir valeur de preuve ni de l'existence d'une procédure devant elle ni de l'orientation sexuelle de la recourante. L'ouverture d'une enquête par la gendarmerie nationale camerounaise contre la recourante suite à la publication de cet article est dès lors improbable. Quant à la convocation du (...) 2022, indépendamment de la question de son authenticité qui peut rester indécise, son caractère décisif au regard de l'art. 3 LAsi n'est pas établi. En effet, les allégations de la recourante concernant la délivrance de cette convocation sont imprécises et inconstantes. Elle a affirmé à l'appui de sa demande que celle-ci avait probablement pour cause la publication dix mois auparavant de l'article de presse précité (ce qui est improbable comme relevé ci-avant), pour ensuite affirmer dans son recours qu'elle faisait suite au dépôt d'une plainte par le père de feu sa partenaire (sans autre précision). Comme le SEM l'a en substance considéré, dans le contexte de l'invraisemblance des motifs de fuite du Cameroun invoqués par la recourante en procédure ordinaire, il ne saurait être tenu pour vraisemblable que cette convocation, délivrée sept ans après le départ de celle-ci de ce pays, soit due à une suspicion d'homosexualité la concernant. La convocation présentement à l'examen ne se distingue pas de celles produites par la recourante en procédure ordinaire, dans le sens qu'elle est impropre à établir qu'une suspicion d'homosexualité serait à l'origine d'un besoin d'enquête la concernant. 3.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de la recourante d'être désormais exposée à un sérieux préjudice à son retour au Cameroun en raison de sa prétendue homosexualité, que ce soit par les autorités ou la population locale, n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande du 30 janvier 2023 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

4. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).

5. Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle devient sans objet et la mesure superprovisionnelle (cf. Faits let. F.) prend fin.

6. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 et al. 2 LAsi). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :