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D-2296/2020

D-2296/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par l'intéressé. Ce montant est compensé avec l'avance de 750 francs, déjà versée, le 17 août 2020.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par l’intéressé. Ce montant est compensé avec l'avance de 750 francs, déjà versée, le 17 août 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2296/2020 Arrêt du 4 mars 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 30 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 20 mars 2016, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant camerounais, les procès-verbaux des auditions sommaires et sur les motifs d'asile des 24 mars et 14 avril 2016, la demande de renseignements adressée, le 2 juin 2017, par le SEM, à l'attention de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (ci-après : l'ambassade), le rapport de l'ambassade du 26 janvier 2018, transmis à l'autorité inférieure, par courriel du même jour, le courrier du 22 février 2018, par lequel ladite autorité a invité l'intéressé à se déterminer par écrit sur le contenu essentiel de ce rapport, la détermination du requérant du 16 mars 2018, le droit d'être entendu accordé, le 22 août 2018, par le SEM à A._______ concernant les déclarations de son frère B._______, également requérant d'asile en Suisse, le courrier de l'autorité inférieure du 26 septembre 2018, invitant l'intéressé à produire un rapport médical décrivant son état de santé psychique, le rapport médical du 23 octobre 2018, réceptionné par ladite autorité en date du 2 novembre suivant, la lettre du 28 octobre 2018, par laquelle l'intéressé a livré les informations médicales requises tout en se déterminant simultanément sur les déclarations de son frère, la décision du SEM du 30 mars 2020, notifiée le lendemain, refusant à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, ordonnant son renvoi et prononçant l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 30 avril 2020, contre cette décision ainsi que les documents annexés à celui-ci, dont une autre attestation médicale du 20 avril 2020 ainsi que les copies de deux déclarations écrites par C._______ (née D._______), mère de l'intéressé, et datées des 22 avril et 15 juin 2020, les demandes du recourant tendant à la nomination de sa mandataire comme défenseur d'office et à la dispense du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 31 juillet 2020, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté ces demandes et a imparti à l'intéressé un délai au 17 août 2020 pour régler le montant de 750 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure, le paiement de l'avance requise, au dernier jour du délai imparti, l'écrit du recourant du 15 septembre 2020 ainsi que son annexe médicale du 24 août précédent, l'écrit du 14 février 2022 et la copie de l'extrait de l'acte de naissance établi, le (...) novembre 2021, au nom de E._______, née le (...) à F._______ en Allemagne, dont la mère est G._______, et considérant qu'en l'occurrence, la demande d'asile de A._______ est antérieure au 1er mars 2019, que la présente procédure est donc soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu'il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en retenant une argumentation différente de celle adoptée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en procédure de première instance, A._______ a indiqué avoir été élevé depuis son enfance par sa grand-mère, qu'après le décès de cette dernière, en 2012, il aurait été pris en charge par sa cousine et son époux, dénommé H._______, homme d'affaire influent au sein des hautes sphères du pouvoir camerounais, qui aurait occupé la fonction de chef de bureau au sein de la douane, chargé notamment à ce titre de faire entrer les containers de marchandises au Cameroun, qu'à l'appui de sa demande de protection, l'intéressé a, pour l'essentiel, déclaré, en audition sur les motifs d'asile, que H._______ l'avait contraint de participer à maintes reprises en sa compagnie à divers rites de sorcellerie, menés par un féticheur, qu'à ces occasions, il aurait été blessé avec une lame, puis une poudre aurait été appliquée sur ses coupures pour être ensuite lavée avec le sang d'un poulet égorgé, que le requérant aurait également été contraint de prodiguer des fellations à H._______, qu'en (...) 2015, il se serait rendu en France avec sa cousine, qu'après un séjour de quelques mois dans ce pays, il se serait enfui en Suisse afin de se soustraire à l'influence exercée, selon lui, par H._______ sur l'ensemble du territoire français, que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a en premier lieu considéré que les rites de sorcellerie et actes sexuels subis par A._______ n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle a, en second lieu, jugé que les motifs d'asile invoqués ne permettaient pas de conclure avec un haut degré de probabilité que, en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant pourrait y être exposé à des traitements contraires au droit international, qu'en particulier, le SEM a souligné que l'intéressé n'avait produit aucun document officiel camerounais établissant son identité, ni n'avait apporté le moindre indice concret démontrant de manière formelle son lien familial allégué avec H._______, que l'autorité inférieure a plus globalement noté que le requérant n'avait fourni aucun élément complémentaire corroborant ses relations prétendues avec le prénommé, qu'en matière d'exécution du renvoi, ladite autorité a notamment mis en exergue l'évolution favorable de l'état de santé de l'intéressé suite à la prise en charge, en Suisse, depuis la fin de l'année 2016, de ses crises d'asthme, de stress et d'angoisse liées à un état de stress post-traumatique ainsi qu'à des troubles de l'adaptation et à une modification durable de la personnalité, que le SEM a ajouté à ce propos que les infrastructures de santé au Cameroun permettaient d'assurer un suivi médical de A._______, qu'il a relevé que le prénommé avait accompli sa scolarité jusqu'en classe terminale, avait travaillé au Cameroun dans les secteurs agricoles et de la vente, était parvenu à subvenir à ses besoins durant son séjour de plusieurs mois en France, s'était inscrit à plusieurs programmes de formation en Suisse, en particulier dans le domaine de la comptabilité, et avait travaillé de manière autonome pour l(...), que l'autorité inférieure a aussi fait remarquer que le recourant était encore jeune et pourrait bénéficier du soutien de sa mère comme de son frère, qu'elle a dès lors déclaré raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé au Cameroun, que, dans son recours, A._______ a, en substance, contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a soutenu que les préjudices subis avant son arrivée en Europe étaient bel et bien pertinents en matière d'asile, qu'il a également invoqué le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, notamment en raison de ses problèmes de santé, qu'en l'occurrence, le risque allégué de préjudices découlant d'actes de sorcellerie n'entre dans aucun des motifs de persécutions exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, son statut prétendu de victime de tels actes, ne permet pas de considérer le recourant comme membre d'un groupe social déterminé sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que pareille qualification présuppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou par des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution, hypothèse non donnée in casu (voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal E-6108/2019 du 17 janvier 2020 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en ce qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture [CT], RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en ce qui a plus particulièrement trait à l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence, juge notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant, qui s'est présenté sous deux alias incluant deux dates de naissance éloignées de plus de cinq ans l'une de l'autre (« A._______, né le (...) 1993 » et « A._______ né le (...) 1998 »), n'a fait valoir aucun motif justificatif excusant de manière convaincante sa non-production d'un quelconque document officiel original camerounais prouvant son identité (art. 1a let. a et c OA 1 ; cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6), tel que son passeport présenté à l'appui de sa demande du (...) 2014 tendant à l'octroi d'un visa d'entrée dans l'espace Schengen, qu'à ce propos, il sied de rappeler que les pièces établies à d'autres fins, telles que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance, comme celui produit en copie par l'intéressé, ne valent pas documents d'identité dans le sens défini ci-dessus (cf. ATAF 2007/7 précité consid. 6), qu'ensuite, le recourant n'a apporté aucun indice concret établissant ou rendant hautement probable son lien de parenté invoqué avec sa prétendue cousine ainsi que le mariage allégué de celle-ci avec son soi-disant persécuteur, qu'il a au demeurant désigné sous trois alias distincts (« H._______ » - « I._______ » - « J._______ »), ainsi que l'avait déjà constaté à juste titre le juge instructeur dans sa décision incidente du 31 juillet 2020 (cf. p. 3, deux derniers paragraphes et p. 4, 2ème paragraphe), qu'à cet égard, la copie de « l'attestation sur l'honneur » et de la déclaration de C._______, datées des (...), respectivement (...) 2020, censées démontrer d'éventuelles relations entre A._______ et sa cousine ainsi que l'époux de celle-ci, ne revêtent qu'une valeur probante réduite, en raison notamment du risque concret de collusion entre le prénommé et sa mère, que cette appréciation est confortée par le faux certificat d'inscription au collège de K._______ (« [...] ») dont la cousine de A._______ y aurait fait inscrire le nom de ce dernier en lieu et place de ceux de ses enfants qui auraient en réalité fréquenté cet établissement (cf. détermination du prénommé du 16 mars 2018, ch. 5, p. 2 : « ... La jeune femme a dû demander à l'établissement de délivrer un certificat à son nom pour que ce soit plus simple. » [sic]), que le cursus scolaire prétendument suivi par l'intéressé auprès du collège L._______ à M._______ apparaît, quant à lui, fortement sujet à caution, compte tenu de ses explications peu convaincantes sur son incapacité à livrer le moindre document pouvant l'établir (cf. détermination susvisée, p. 1 s.), qu'au surplus, les propos vagues et confus de A._______ au sujet de menaces et de tentatives de piratage de son compte Facebook ne représentent que de simples allégations nullement étayées, que, pour le reste, le SEM a souligné à bon droit l'absence de tout élément concret corroborant les rapports censés avoir existé entre le prénommé et son persécuteur allégué H._______, I._______ ou J._______ (selon les versions), qu'enfin, il ressort des billets d'avion utilisés et des tampons apposés sur le passeport de A._______ que celui-ci a en réalité quitté une première fois son pays, par l'aéroport de Yaoundé, en date du (...) 2014 déjà, pour gagner Bruxelles, puis arriver à Genève, toujours par avion, le (...) suivant, qu'en date du (...) 2015, le prénommé est retourné depuis Genève dans son pays d'origine, par l'aéroport de Yaoundé, après avoir à nouveau transité par l'aéroport de Bruxelles, que pareil retour de l'intéressé (...) mois avant son deuxième départ du Cameroun au mois de (...) 2015 ne peut que renforcer les doutes déjà sérieux (cf. supra) sur les risques de préjudices prétendument encourus par lui en cas d'exécution de son renvoi dans cet Etat, que, dans ces conditions, A._______ n'a pas apporté de preuve concluante ou de faisceau d'indices suffisamment précis et concordants (cf. p. 8 supra), autorisant à conclure, avec un haut degré de probabilité, que l'exécution du renvoi pourrait l'exposer à des traitements contraires au droit international et notamment à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CT, qu'au regard des éléments prépondérants d'invraisemblance exposés plus haut, il n'y a pas lieu de diligenter plus avant des mesures d'instruction supplémentaires (cf. écriture du recourant du 14 février 2022) visant à cerner la situation réelle au Cameroun de H._______, dont l'intéressé a affirmé avoir été victime, que sur cette question, il peut être renvoyé pour le reste à l'arrêt D-2897/2923 du 29 février 2024, que, dans la mesure où les motifs d'asile invoqués ne sont in casu pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. p. 6 s. supra), l'exécution du renvoi, pour cette raison-là déjà, ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en ce qui a trait au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-1720/2023 du 2 mai 2023 consid. 8.3 et réf. cit.), que, s'agissant par ailleurs des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans l'hypothèse où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ou, autrement dit, les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'à l'instar du juge instructeur (cf. décision incidente du 31 juillet 2020, p. 5), le Tribunal rappelle d'abord que, dans son rapport médical du 23 octobre 2018 (cf. ch. 4.2), le médecin traitant avait réservé son pronostic en soulignant les grandes capacités de son patient pour l'intégration et l'adaptation [au Cameroun], à la condition, pour lui, de ne plus être confronté, dans ce pays, au mari de sa cousine, qu'au regard des invraisemblances déjà exposées, les risques allégués d'actes préjudiciables de la part de l'époux prétendu de la cousine de A._______ n'apparaissent pas hautement probables, qu'à défaut de tels risques, le motif médical lié à ces derniers, susceptible de faire obstacle au retour du recourant (cf. rapport précité) n'est donc, lui non plus, pas hautement probable (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.2 et réf. cit.), qu'en outre, le bref rapport du 24 août 2020 signalant une hospitalisation de l'intéressé au sein du (...), à partir du 19 août 2020, ne contient aucune description des motifs d'une telle prise en charge hospitalière, ni ne détaille les éventuels traitements menés durant cette dernière ou devant encore éventuellement être conduits à l'avenir, qu'en l'absence de production de l'attestation médicale complémentaire pourtant annoncée par l'intéressé dans son courrier subséquent du 15 septembre 2020, les indications aussi peu substantielles ressortant du rapport susmentionné du 24 août 2020 ne permettent aucunement de conclure à une mise en danger concrète pour motifs de santé en cas de retour du recourant au Cameroun, ce dernier s'étant simplement limité à invoquer, environ un (...) et (...) plus tard, l'impossibilité, à ses yeux, d'interrompre son suivi médical avec son thérapeute de confiance (cf. son courrier du 14 février 2022, p. 2), que des soins médicaux de base sont disponibles au Cameroun, notamment à Douala et Yaoundé, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-2897 précité p. 11 et réf. cit. ; Guy Calvin Mbongo'o et al., Bilan d'un An d'Activités Médico-Hospitalières au Service B de Psychiatrie à l'Hôpital Jamot de Yaoundé, in : Health Sciences and Disease 22 (2), 02.2021 : pp. 73 - 79, https://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/article/view/2528/pdf_1168), qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation retenue par l'autorité inférieure pour déclarer raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine (cf. prononcé querellé, consid. III, ch. 2, p. 5 à 7 et p. 6 supra), qu'au surplus, même si cela n'est plus décisif en l'espèce, il est possible pour le recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, comprenant notamment une assistance individuelle du type de celle prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps adéquat, une prise en charge des soins médicaux qui pourraient encore s'avérer nécessaires, qu'en conclusion, l'exécution du renvoi ne fait courir aucun danger concret (art. 83 al. 4 LEI) au prénommé et s'avère ainsi conforme à la loi, que la mesure précitée s'avère par ailleurs possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, l'acte de naissance du (...) censé concerner celle de sa fille n'est en l'état pas déterminant, dès lors que rien n'atteste à ce jour le lien de parenté, ni qu'il fasse ménage commun avec celle-ci et sa mère, que, pour l'ensemble de ces motifs, la décision entreprise est donc elle aussi confirmée, en ce qu'elle ordonne le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'en définitive, ladite décision ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'au vu de ce qui précède, manifestement infondé, le recours est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par l'intéressé. Ce montant est compensé avec l'avance de 750 francs, déjà versée, le 17 août 2020.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :