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E-2185/2020

E-2185/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 août 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______. Le même jour, il a rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'il aurait quitté le Cameroun en date du (...) août 2018 et qu'il serait entré en Suisse le lendemain. B. Respectivement les 31 août et 4 septembre 2018, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). C. Le 4 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé. D. Le 11 septembre 2018 a été versé au dossier un rapport médical du 5 septembre précédent, faisant état d'une intervention pour procéder à l'ablation d'un kyste surinfecté dont souffrait A._______. E. Le requérant a été auditionné à deux reprises, les 26 septembre et 15 octobre 2018 (première audition selon l'art. 16 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur les phases de test [OTest ; RS 142.318.1] / audition selon l'art. 17 al. 2 let. b OTest). S'agissant de sa situation personnelle, le requérant, de nationalité camerounaise, a indiqué être né à C._______, être marié et père de deux enfants, avoir effectué un parcours scolaire et estudiantin, entamé en 1982 et qui se serait achevé par un diplôme de (...) obtenu en juin 1996 ; en 2007, il aurait repris des études universitaires ayant abouti à un bachelor en (...). Il aurait en outre exercé différents métiers - il aurait notamment travaillé comme (...), respectivement (...), puis dans (...), comme (...) - avant sa fuite du Cameroun en 2018. Son épouse et ses deux filles vivraient à D._______. Il aurait en outre deux soeurs - dont une aurait disparu, lui laissant deux enfants à charge - et un frère, résidant à C._______. A._______ dit avoir quitté le Cameroun, par avion en date du (...) août 2018, muni d'un billet d'avion acheté quelques jours plus tôt, d'un passeport, d'une carte d'identité et d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun). Il a indiqué que le but du séjour était de suivre une formation au E._______, à l'invitation de ce dernier, du (...) au (... août 2018. Quant à ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué avoir adhéré au F._______ (ci-après : F._______) en août 2011 et y avoir assumé dès 2015 des responsabilités en qualité de « [...] » dans une région, celle de G._______, où le parti n'était alors pas implanté. Durant la « crise anglophone » en 2016, plusieurs responsables du F._______ auraient été enlevés, emprisonnés ou assassinés. En septembre 2017, l'intéressé aurait cherché, avec d'autres militants, à convaincre des parlementaires camerounais de quitter le Parlement et d'en reformer un à H._______ ; il aurait en outre participé à des manifestations qui auraient été réprimées et au cours desquelles il aurait été filmé et photographié. Le (...) juillet 2018, A._______ aurait organisé une réunion publique (« meeting ») et se serait adressé aux personnes présentes - une cinquantaine - évoquant les problèmes du Cameroun et critiquant le Président Paul Biya. Quatre jours plus tard, il aurait été convoqué à comparaître au palais du chef traditionnel. L'intéressé se serait vu reprocher d'avoir organisé une manifestation politique au cours de laquelle auraient été prononcés des propos contre l'Etat. C'est à la suite de cet échange, au terme duquel il aurait été convaincu qu'il allait être emprisonné ou tué, que le requérant aurait décidé d'élaborer une stratégie pour quitter le Cameroun. Le (...) ou le (...) juillet 2018, A._______ aurait rencontré un ancien camarade d'études, lequel l'aurait informé avoir entendu qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre. Ainsi alerté, le prénommé aurait organisé sa fuite, mentionnant avoir pris contact avec le « [...] » par l'entremise d'un collègue de travail pour s'assurer de pouvoir passer les contrôles aéroportuaires, acceptant de vider ses comptes et de payer 2'500'000 CFA pour garantir sa sortie du territoire camerounais par la voie aéroportuaire en corrompant des policiers. A._______ a enfin exposé que, postérieurement à sa fuite du Cameroun, entre le (...) et le (...) août 2018, plusieurs membres de sa famille avaient été attaqués, dans le village de I._______, un cousin ayant été tué. En marge de ses auditions, respectivement en annexe à l'écriture subséquente du 24 octobre 2018, le requérant a versé en cause plusieurs pièces justificatives, dont sa carte de membre du parti F._______, des échanges avec une militante en exil au Nigéria ainsi qu'un document du (...) août 2018 intitulé « avis de recherche ». F. Le 18 octobre 2018, le SEM a mandaté l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun), la priant de procéder à une enquête et à fournir des éclaircissements concernant la demande d'asile déposée par A._______, plus particulièrement sur le document du (...) août 2018 précité, sur son appartenance au parti politique F._______ et sur un incendie qui aurait éclaté vers le (...) ou le (...) août 2018 dans des bâtiments situés sur la concession de sa famille. G. Par décisions des 19 et 30 octobre 2018, le SEM a informé le requérant que la procédure d'asile le concernant allait désormais être traitée en procédure étendue et l'a attribué au canton de J._______. H. Le (...) novembre 2019, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a répondu au mandat d'enquête qui lui avait été confié (cf. let. F.). Elle a en particulier indiqué que l'avis de recherche constituait une contrefaçon et exposé les raisons l'ayant amenée à cette conclusion. I. I.a Le 18 février 2020, le SEM a porté la demande et le rapport d'ambassade à la connaissance du requérant sous une forme anonymisée, lui octroyant un délai pour se déterminer. I.b Le requérant a déposé ses observations en date du 2 mars 2020. Il s'est notamment étonné de la conclusion à laquelle l'Ambassade de Suisse était parvenue, soulignant au surplus que, quoi qu'il en soit, le SEM n'était pas fondé à constater l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués du seul fait du caractère falsifié de l'avis de recherche produit. Il a ainsi insisté sur son appartenance au parti F._______ ainsi que sur les photos attestant selon lui que la parcelle dont sa famille était propriétaire avait bien été incendiée. En annexe à sa prise de position, l'intéressé a produit un mandat d'amener du (...) octobre 2017 ainsi qu'un nouvel avis de recherche du (...) juillet 2018. J. Par décision du 23 mars 2020, notifiée le 25 mars suivant, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du requérant étaient contraires, sur des points essentiels, à toute logique ou à l'expérience générale de la vie et, partant, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, s'appuyant sur le rapport d'ambassade du 20 novembre 2019 (cf. let. H.), il a considéré que l'avis de recherche du (...) août 2018, présenté par l'intéressé comme un document émanant de l'autorité camerounaise, était une contrefaçon, exposant en détail comment cette conclusion s'imposait. Sur le plan de l'exécution du renvoi, le SEM a souligné que A._______ bénéficiait d'une solide formation universitaire et de la présence au Cameroun de son épouse ainsi que de ses enfants, autant de ressources lui permettant de faciliter le retour dans ce pays. K. Le 24 avril 2020 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il fait d'abord grief au SEM d'avoir établi de manière incomplète et inexacte les faits pertinents de la cause. Il conteste par ailleurs le constat d'invraisemblance posé par l'autorité intimée, reposant sur des éléments selon lui insuffisants, notamment le rapport d'ambassade relatif au caractère contrefait de l'avis de recherche versé en cause et qui n'aurait pas dû être écarté sur cette seule base. Sur le fond, affirmant être recherché par les autorités camerounaises et poursuivi sur la base du chef d'accusation de terrorisme, le recourant considère remplir les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile en Suisse, mettant au surplus en exergue le contexte particulier sévissant dans la partie anglophone du Cameroun. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, A._______ l'estime inexigible en raison de son état de santé dégradé. En annexe au mémoire de recours ont été versées plusieurs pièces justificatives portant notamment sur son engagement politique au Cameroun et sur son état de santé. L. En date du 3 juin 2020, le recourant a versé un rapport médical du 2 juin précédent, faisant état d'une tentative de suicide commise le 1er avril 2020, peu après avoir pris connaissance de la décision négative rendue par l'autorité intimée, ayant entraîné son hospitalisation en milieu psychiatrique. Le rapport médical fait en outre mention d'un suivi hebdomadaire et du traitement prescrit. M. Par décision incidente du 11 juin 2020, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale, dispensant le recourant du paiement des frais de la procédure et désignant Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. N. Dans sa réponse du 25 juin 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il indique que celui-ci ne contient aucun élément susceptible de modifier son appréciation, s'employant au surplus à apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles il a considéré le récit du requérant comme invraisemblable, et expose pourquoi son état de santé n'est pas un obstacle à l'exécution du renvoi. O. Par écriture du 29 juillet 2020, le recourant a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Il souligne principalement que son appartenance à un parti politique d'opposition et ses activités en son sein l'exposent à subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Cameroun. Sur un autre plan, A._______ indique qu'il ne disposera pas, en cas de renvoi dans son pays d'origine, des soins médicaux adéquats, principalement pour traiter ses affections psychiques, et qu'il se retrouvera par conséquent en danger. P. Dans leurs écritures subséquentes, à savoir la duplique du SEM du 20 août 2020 et l'écriture du recourant du 28 décembre 2020, les parties sont restées sur leurs positions, s'employant à préciser leurs arguments respectifs. Q. Le 7 décembre 2021, le recourant a spontanément versé des observations en cause, citant en particulier deux rapports, l'un de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), le seconde de l'ONG Human Right Watch, relatant selon lui la « situation catastrophique dans la partie anglophone du Cameroun avec des violations massives des droits fondamentaux des citoyens ». Y étaient jointes une clé USB ainsi que la note d'honoraires de son mandataire. R. Le 14 juillet 2022, le recourant a produit deux rapports médicaux, l'un daté du 9 octobre 2020 et faisant suite à son hospitalisation pour raison psychiatrique (trouble dépressif récurrent, épisode sévère, tentamen) du 1er au 14 août 2020, l'autre du 5 février 2022 faisant état d'un suivi psychiatrique hebdomadaire. S. Par courrier du 16 avril 2024, A._______ a informé le Tribunal qu'il avait interrompu ses traitements médicaux en septembre 2023, compte tenu de l'amélioration de son état de santé. T. T.a Par courrier du 28 juin 2024, le recourant a versé en cause une attestation médicale de son médecin généraliste du 2 mai précédent ainsi qu'un rapport dentaire du 7 mai 2024. T.b Le 23 août 2024, le recourant a produit les documents médicaux en sa possession, indiquant au surplus souhaiter une « décision définitive du Tribunal dans les plus brefs délais (...) ». U. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation à la proposition du Service de la population du canton de J._______ d'octroi en faveur de A._______, désormais doctorant en (...) à l'Université de K._______, d'une autorisation de séjour (permis B) en reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. V. V.a Par ordonnance du 20 septembre 2024, compte tenu de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, le juge en charge de l'instruction de la cause a sollicité de celui-ci qu'il indique quel sort il entendait donner à son recours, étant précisé qu'à défaut de réponse, il serait considéré que le recours était maintenu et qu'il serait statué en l'état du dossier. V.b Le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance précitée. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours, qu'il a maintenu suite à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. let. V.), est recevable (art. 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. Sur le plan formel, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir établi les frais pertinents de manière « inexacte et incomplète » (cf. mémoire de recours, p. 6), principalement en lien avec les poursuites judiciaires dont il ferait l'objet au Cameroun (cf. let. K.). 3.1 Dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés dans le recours. 3.2 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à avoir le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, y compris le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'intéressé doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (art. 52 PA). 3.4 3.4.1 Dans le cadre de la procédure devant le SEM, A._______ a notamment allégué faire l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays d'origine à la suite de l'organisation d'une réunion publique pour le compte du parti politique F._______ dont il serait membre. Il a mentionné être accusé, à l'instar d'autres militants, d'avoir commis diverses infractions. A l'appui de ses dires, le requérant a versé en cause un document intitulé « avis de recherche » du (...) août 2018, faisant état de plusieurs chefs d'accusation - atteinte à la sureté nationale, violence et destruction, trouble à l'ordre public, atteinte aux mineurs, offense dans les familles - à l'égard de (...) personnes, dont le prénommé. Sur cette base, le SEM a adressé, le 18 octobre 2018, un mandat d'enquête à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, sollicitant en particulier un examen de l'authenticité du document produit, lequel s'est révélé être un faux. 3.4.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM a dûment instruit la question d'une possible procédure judiciaire ouverte au Cameroun à l'encontre du requérant, écartant cette hypothèse sur la base du constat posé par l'Ambassade de Suisse au Cameroun, selon lequel le document du 2 août 2018 était un faux (« Komplettfälschung »). Au regard du résultat de cette analyse, le Tribunal estime que, quand bien même l'intéressé avait produit deux nouveaux documents, le SEM n'était pas tenu d'entreprendre des démarches d'instruction supplémentaires. 3.5 Partant, les éléments déterminants de la cause ont été constatés de manière complète et exacte par l'autorité intimée, si bien que le grief formel de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes ou cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, art. 8 LAsi ; sur la question de la vraisemblance en général, cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème édition, 2022, p. 342 ss). 5. 5.1 En l'occurrence, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère que A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait fui le Cameroun en raison de persécutions ayant pour origine son engagement politique. Le récit présenté lors des auditions des 26 septembre et 15 octobre 2018 apparaît avoir été présenté par le prénommé pour justifier de n'être pas retourné dans son pays d'origine à l'expiration du visa obtenu, dans le cadre de son activité professionnelle (...), en vue de participer à une formation au E._______, à L._______, en août 2018. 5.2 Le Tribunal tient à souligner les éléments d'invraisemblance suivants. 5.2.1 Pour attester son adhésion au parti F._______ (F._______), le 1er août 2011, l'intéressé a versé une carte d'adhérent en cause, simultanément à ses auditions. Or, il est pour le moins singulier que cette carte de membre, datée de 2011, mentionne la fonction de « [...] », fonction à laquelle il n'aurait été élevé que quatre ans plus tard, soit en 2015 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 15 octobre 2018, R 7), après que le président du parti ait reconnu le travail qu'il aurait effectué au sein du F._______ (cf. idem, R 25). 5.2.2 Sur un autre plan, l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait pris la décision de fuir, respectivement d'établir une stratégie afin de fuir le Cameroun en raison de plusieurs évènements - meeting politique, convocation par un chef traditionnel à un entretien à la suite duquel il se serait senti menacé et établissement d'un avis de recherche par une autorité policière - qui se seraient déroulés en juillet 2018, apparaît pour le moins singulière. A l'analyse du dossier, il appert en effet qu'au moment où ces évènements se seraient déroulés, A._______ avait déjà sollicité (le (...) juin 2018) et obtenu (le [...] juin 2018) un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé pour assister, en août 2018, à une formation dispensée au E._______, à L._______, et savait par conséquent qu'il allait quitter le pays par la voie aéroportuaire pour quelques semaines, les billets d'avion, qui figuraient au dossier de demande de visa, ayant déjà été achetés, contrairement à ce qu'il a tenté de faire accroire lors de son audition (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2018, R 22 [p. 6 et 7]). Le requérant ne peut dans ces conditions affirmer s'être enfui du Cameroun par peur d'être emprisonné et/ou tué pour des motifs politiques. En outre, le lien entre la convocation, qu'il aurait reçue quatre jours après le « meeting » politique du (...) juillet 2018, à se présenter au palais du chef traditionnel et la conviction qu'il allait être emprisonné et/ou tué ne reposent sur aucun élément concret, mais bien plus sur une crainte subjective sans fondement concret. Enfin, il doit être souligné que rien ne laisse penser que A._______ ait été convoqué à nouveau par le chef traditionnel, contrairement à ce qui lui aurait été mentionné à la fin de l'entretien (cf. p-v de l'audition du 15 octobre 2018, R 7 [p. 9]) et contrairement aux craintes qu'il a exprimées. 5.2.3 Les doutes du Tribunal sont encore renforcés par le fait, attesté par l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse au Cameroun, que le document intitulé « avis de recherche », daté du (...) août 2018 et versé en cause par le requérant, est un faux ; ce constat est basé sur plusieurs constatations objectives (cf. courrier électronique de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé du (...) novembre 2019) et convaincantes. Comme mentionné précédemment (cf. consid. 4.4), s'appuyer sur des moyens de preuve faux pour justifier ses motifs d'asile ruine la crédibilité du requérant. Tel est le cas en l'espèce. Par ailleurs, les pièces produites en annexe au mémoire de recours, à savoir un autre « avis de recherches », censé avoir été établi, le (...) juillet 2018, pour acte de terrorisme cette fois-ci - lequel est au demeurant truffé de fautes d'orthographe - ainsi qu'un « mandat d'amener », documents tous les deux opportunément apparus après que le caractère falsifié de celui du (...) août 2018 ait été établi et dont l'authenticité doit être fortement mise en doute, ne permettent en aucune façon d'attester que l'intéressé était recherché par les autorités policières et/ou judiciaires de son pays d'origine au jour où il a quitté le Cameroun, au demeurant parfaitement légalement. 5.3 Au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.4 Il s'ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués par le requérant. 5.5 Dans la mesure où il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit conséquemment être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales (...) compétentes ont proposé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi et ont sollicité l'approbation du SEM. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation, si bien que A._______ est depuis lors titulaire d'un titre de séjour en Suisse. 6.3 En conséquence, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mars 2020 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30) Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet. 7. 7.1 7.1.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 7.1.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure, à savoir à la proposition d'octroi d'une autorisation de séjour par les autorités du canton de J._______, laquelle a été approuvée par le SEM en date du 18 septembre 2024 (cf. consid. 6.2). Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de santé existant à cette date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d'asile, de l'état de santé présenté dans les écritures des 16 avril, 28 juin et 23 août 2024 (cf. let. S., T.a et T.b), de la disponibilité de soins médicaux de base au Cameroun, qui sont à même de répondre aux problèmes dentaire et psychique existants et qui apparaissent de surcroît de faible gravité (sur la question des soins à disposition au Cameroun, cf. notamment arrêts du Tribunal D-2296/2020 du 4 mars 2024, p. 12 et réf. cit. ; D-2897/2023 du 29 février 2024, p. 11 et réf. cit.), et des facteurs favorables - environnement familial, niveau de formation, expérience professionnelle - à la réinstallation de ce dernier dans son pays d'origine. Sur ce vu, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. Dans la mesure où A._______ a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière. Cela dit, il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce, dès lors que le recourant s'est vu octroyer l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 juin 2020 (art. 65 al. 2 PA et 102m al. 1 let. a LAsi). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (sur ce dernier point, cf. consid. 7.1.2), il n'est pas alloué de dépens. 7.3 Il reste à déterminer l'indemnité du mandataire d'office. 7.3.1 Le tarif horaire de l'indemnité du mandataire d'office en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3.2 Désigné comme mandataire d'office du recourant, Alfred Ngoyi Wa Mwanza a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 7.3.3 En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 7 décembre 2021. Celui-ci indique un montant de 3'250 francs, correspondant à 21 heures au tarif de 150 francs, auxquelles s'ajoutent un forfait de 100 francs. 7.3.4 En l'espèce, après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit être réduit à 12 heures - en particulier, les postes « Rédaction du recours de 11 pages », « Etude du dossier et rédaction de l'échange d'écritures juillet 2020 », « Etude et rédaction du mémoire du 28 décembre 2020 » et « Etude et rédaction du mémoire du 7 décembre 2021 » sont surévalués -, écritures supplémentaires (hors du décompte) comprises. Les dépenses pour le port intitulées « échanges avec le client et ses médecins, courriers, frais postaux, etc. », estimées de manière forfaitaire et non établies par un justificatif, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Au final, l'indemnité du mandataire d'office, fixée aussi sur la base d'un tarif horaire de 150 francs, est arrêtée à 1'800 francs (12 x CHF 150.-), sans TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours, qu'il a maintenu suite à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. let. V.), est recevable (art. 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3 Sur le plan formel, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir établi les frais pertinents de manière « inexacte et incomplète » (cf. mémoire de recours, p. 6), principalement en lien avec les poursuites judiciaires dont il ferait l'objet au Cameroun (cf. let. K.).

E. 3.1 Dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés dans le recours.

E. 3.2 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à avoir le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, y compris le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'intéressé doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (art. 52 PA).

E. 3.4.1 Dans le cadre de la procédure devant le SEM, A._______ a notamment allégué faire l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays d'origine à la suite de l'organisation d'une réunion publique pour le compte du parti politique F._______ dont il serait membre. Il a mentionné être accusé, à l'instar d'autres militants, d'avoir commis diverses infractions. A l'appui de ses dires, le requérant a versé en cause un document intitulé « avis de recherche » du (...) août 2018, faisant état de plusieurs chefs d'accusation - atteinte à la sureté nationale, violence et destruction, trouble à l'ordre public, atteinte aux mineurs, offense dans les familles - à l'égard de (...) personnes, dont le prénommé. Sur cette base, le SEM a adressé, le 18 octobre 2018, un mandat d'enquête à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, sollicitant en particulier un examen de l'authenticité du document produit, lequel s'est révélé être un faux.

E. 3.4.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM a dûment instruit la question d'une possible procédure judiciaire ouverte au Cameroun à l'encontre du requérant, écartant cette hypothèse sur la base du constat posé par l'Ambassade de Suisse au Cameroun, selon lequel le document du 2 août 2018 était un faux (« Komplettfälschung »). Au regard du résultat de cette analyse, le Tribunal estime que, quand bien même l'intéressé avait produit deux nouveaux documents, le SEM n'était pas tenu d'entreprendre des démarches d'instruction supplémentaires.

E. 3.5 Partant, les éléments déterminants de la cause ont été constatés de manière complète et exacte par l'autorité intimée, si bien que le grief formel de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent doit être écarté.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes ou cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, art. 8 LAsi ; sur la question de la vraisemblance en général, cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème édition, 2022, p. 342 ss).

E. 5.1 En l'occurrence, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère que A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait fui le Cameroun en raison de persécutions ayant pour origine son engagement politique. Le récit présenté lors des auditions des 26 septembre et 15 octobre 2018 apparaît avoir été présenté par le prénommé pour justifier de n'être pas retourné dans son pays d'origine à l'expiration du visa obtenu, dans le cadre de son activité professionnelle (...), en vue de participer à une formation au E._______, à L._______, en août 2018.

E. 5.2 Le Tribunal tient à souligner les éléments d'invraisemblance suivants.

E. 5.2.1 Pour attester son adhésion au parti F._______ (F._______), le 1er août 2011, l'intéressé a versé une carte d'adhérent en cause, simultanément à ses auditions. Or, il est pour le moins singulier que cette carte de membre, datée de 2011, mentionne la fonction de « [...] », fonction à laquelle il n'aurait été élevé que quatre ans plus tard, soit en 2015 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 15 octobre 2018, R 7), après que le président du parti ait reconnu le travail qu'il aurait effectué au sein du F._______ (cf. idem, R 25).

E. 5.2.2 Sur un autre plan, l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait pris la décision de fuir, respectivement d'établir une stratégie afin de fuir le Cameroun en raison de plusieurs évènements - meeting politique, convocation par un chef traditionnel à un entretien à la suite duquel il se serait senti menacé et établissement d'un avis de recherche par une autorité policière - qui se seraient déroulés en juillet 2018, apparaît pour le moins singulière. A l'analyse du dossier, il appert en effet qu'au moment où ces évènements se seraient déroulés, A._______ avait déjà sollicité (le (...) juin 2018) et obtenu (le [...] juin 2018) un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé pour assister, en août 2018, à une formation dispensée au E._______, à L._______, et savait par conséquent qu'il allait quitter le pays par la voie aéroportuaire pour quelques semaines, les billets d'avion, qui figuraient au dossier de demande de visa, ayant déjà été achetés, contrairement à ce qu'il a tenté de faire accroire lors de son audition (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2018, R 22 [p. 6 et 7]). Le requérant ne peut dans ces conditions affirmer s'être enfui du Cameroun par peur d'être emprisonné et/ou tué pour des motifs politiques. En outre, le lien entre la convocation, qu'il aurait reçue quatre jours après le « meeting » politique du (...) juillet 2018, à se présenter au palais du chef traditionnel et la conviction qu'il allait être emprisonné et/ou tué ne reposent sur aucun élément concret, mais bien plus sur une crainte subjective sans fondement concret. Enfin, il doit être souligné que rien ne laisse penser que A._______ ait été convoqué à nouveau par le chef traditionnel, contrairement à ce qui lui aurait été mentionné à la fin de l'entretien (cf. p-v de l'audition du 15 octobre 2018, R 7 [p. 9]) et contrairement aux craintes qu'il a exprimées.

E. 5.2.3 Les doutes du Tribunal sont encore renforcés par le fait, attesté par l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse au Cameroun, que le document intitulé « avis de recherche », daté du (...) août 2018 et versé en cause par le requérant, est un faux ; ce constat est basé sur plusieurs constatations objectives (cf. courrier électronique de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé du (...) novembre 2019) et convaincantes. Comme mentionné précédemment (cf. consid. 4.4), s'appuyer sur des moyens de preuve faux pour justifier ses motifs d'asile ruine la crédibilité du requérant. Tel est le cas en l'espèce. Par ailleurs, les pièces produites en annexe au mémoire de recours, à savoir un autre « avis de recherches », censé avoir été établi, le (...) juillet 2018, pour acte de terrorisme cette fois-ci - lequel est au demeurant truffé de fautes d'orthographe - ainsi qu'un « mandat d'amener », documents tous les deux opportunément apparus après que le caractère falsifié de celui du (...) août 2018 ait été établi et dont l'authenticité doit être fortement mise en doute, ne permettent en aucune façon d'attester que l'intéressé était recherché par les autorités policières et/ou judiciaires de son pays d'origine au jour où il a quitté le Cameroun, au demeurant parfaitement légalement.

E. 5.3 Au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 5.4 Il s'ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués par le requérant.

E. 5.5 Dans la mesure où il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit conséquemment être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.

E. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales (...) compétentes ont proposé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi et ont sollicité l'approbation du SEM. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation, si bien que A._______ est depuis lors titulaire d'un titre de séjour en Suisse.

E. 6.3 En conséquence, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mars 2020 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30) Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet.

E. 7.1.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).

E. 7.1.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure, à savoir à la proposition d'octroi d'une autorisation de séjour par les autorités du canton de J._______, laquelle a été approuvée par le SEM en date du 18 septembre 2024 (cf. consid. 6.2). Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de santé existant à cette date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d'asile, de l'état de santé présenté dans les écritures des 16 avril, 28 juin et 23 août 2024 (cf. let. S., T.a et T.b), de la disponibilité de soins médicaux de base au Cameroun, qui sont à même de répondre aux problèmes dentaire et psychique existants et qui apparaissent de surcroît de faible gravité (sur la question des soins à disposition au Cameroun, cf. notamment arrêts du Tribunal D-2296/2020 du 4 mars 2024, p. 12 et réf. cit. ; D-2897/2023 du 29 février 2024, p. 11 et réf. cit.), et des facteurs favorables - environnement familial, niveau de formation, expérience professionnelle - à la réinstallation de ce dernier dans son pays d'origine. Sur ce vu, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. Dans la mesure où A._______ a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière. Cela dit, il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce, dès lors que le recourant s'est vu octroyer l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 juin 2020 (art. 65 al. 2 PA et 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (sur ce dernier point, cf. consid. 7.1.2), il n'est pas alloué de dépens.

E. 7.3 Il reste à déterminer l'indemnité du mandataire d'office.

E. 7.3.1 Le tarif horaire de l'indemnité du mandataire d'office en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 7.3.2 Désigné comme mandataire d'office du recourant, Alfred Ngoyi Wa Mwanza a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E. 7.3.3 En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 7 décembre 2021. Celui-ci indique un montant de 3'250 francs, correspondant à 21 heures au tarif de 150 francs, auxquelles s'ajoutent un forfait de 100 francs.

E. 7.3.4 En l'espèce, après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit être réduit à 12 heures - en particulier, les postes « Rédaction du recours de 11 pages », « Etude du dossier et rédaction de l'échange d'écritures juillet 2020 », « Etude et rédaction du mémoire du 28 décembre 2020 » et « Etude et rédaction du mémoire du 7 décembre 2021 » sont surévalués -, écritures supplémentaires (hors du décompte) comprises. Les dépenses pour le port intitulées « échanges avec le client et ses médecins, courriers, frais postaux, etc. », estimées de manière forfaitaire et non établies par un justificatif, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Au final, l'indemnité du mandataire d'office, fixée aussi sur la base d'un tarif horaire de 150 francs, est arrêtée à 1'800 francs (12 x CHF 150.-), sans TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
  2. Il est constaté que la décision du SEM du 23 mars 2020, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure (cf. ch. 3 à 5 du dispositif), est caduque, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ces points.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 1'800 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2185/2020 Arrêt du 11 décembre 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Roswitha Petry, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2020 / N (...). Faits : A. Le 29 août 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______. Le même jour, il a rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'il aurait quitté le Cameroun en date du (...) août 2018 et qu'il serait entré en Suisse le lendemain. B. Respectivement les 31 août et 4 septembre 2018, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). C. Le 4 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé. D. Le 11 septembre 2018 a été versé au dossier un rapport médical du 5 septembre précédent, faisant état d'une intervention pour procéder à l'ablation d'un kyste surinfecté dont souffrait A._______. E. Le requérant a été auditionné à deux reprises, les 26 septembre et 15 octobre 2018 (première audition selon l'art. 16 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur les phases de test [OTest ; RS 142.318.1] / audition selon l'art. 17 al. 2 let. b OTest). S'agissant de sa situation personnelle, le requérant, de nationalité camerounaise, a indiqué être né à C._______, être marié et père de deux enfants, avoir effectué un parcours scolaire et estudiantin, entamé en 1982 et qui se serait achevé par un diplôme de (...) obtenu en juin 1996 ; en 2007, il aurait repris des études universitaires ayant abouti à un bachelor en (...). Il aurait en outre exercé différents métiers - il aurait notamment travaillé comme (...), respectivement (...), puis dans (...), comme (...) - avant sa fuite du Cameroun en 2018. Son épouse et ses deux filles vivraient à D._______. Il aurait en outre deux soeurs - dont une aurait disparu, lui laissant deux enfants à charge - et un frère, résidant à C._______. A._______ dit avoir quitté le Cameroun, par avion en date du (...) août 2018, muni d'un billet d'avion acheté quelques jours plus tôt, d'un passeport, d'une carte d'identité et d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun). Il a indiqué que le but du séjour était de suivre une formation au E._______, à l'invitation de ce dernier, du (...) au (... août 2018. Quant à ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué avoir adhéré au F._______ (ci-après : F._______) en août 2011 et y avoir assumé dès 2015 des responsabilités en qualité de « [...] » dans une région, celle de G._______, où le parti n'était alors pas implanté. Durant la « crise anglophone » en 2016, plusieurs responsables du F._______ auraient été enlevés, emprisonnés ou assassinés. En septembre 2017, l'intéressé aurait cherché, avec d'autres militants, à convaincre des parlementaires camerounais de quitter le Parlement et d'en reformer un à H._______ ; il aurait en outre participé à des manifestations qui auraient été réprimées et au cours desquelles il aurait été filmé et photographié. Le (...) juillet 2018, A._______ aurait organisé une réunion publique (« meeting ») et se serait adressé aux personnes présentes - une cinquantaine - évoquant les problèmes du Cameroun et critiquant le Président Paul Biya. Quatre jours plus tard, il aurait été convoqué à comparaître au palais du chef traditionnel. L'intéressé se serait vu reprocher d'avoir organisé une manifestation politique au cours de laquelle auraient été prononcés des propos contre l'Etat. C'est à la suite de cet échange, au terme duquel il aurait été convaincu qu'il allait être emprisonné ou tué, que le requérant aurait décidé d'élaborer une stratégie pour quitter le Cameroun. Le (...) ou le (...) juillet 2018, A._______ aurait rencontré un ancien camarade d'études, lequel l'aurait informé avoir entendu qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre. Ainsi alerté, le prénommé aurait organisé sa fuite, mentionnant avoir pris contact avec le « [...] » par l'entremise d'un collègue de travail pour s'assurer de pouvoir passer les contrôles aéroportuaires, acceptant de vider ses comptes et de payer 2'500'000 CFA pour garantir sa sortie du territoire camerounais par la voie aéroportuaire en corrompant des policiers. A._______ a enfin exposé que, postérieurement à sa fuite du Cameroun, entre le (...) et le (...) août 2018, plusieurs membres de sa famille avaient été attaqués, dans le village de I._______, un cousin ayant été tué. En marge de ses auditions, respectivement en annexe à l'écriture subséquente du 24 octobre 2018, le requérant a versé en cause plusieurs pièces justificatives, dont sa carte de membre du parti F._______, des échanges avec une militante en exil au Nigéria ainsi qu'un document du (...) août 2018 intitulé « avis de recherche ». F. Le 18 octobre 2018, le SEM a mandaté l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun), la priant de procéder à une enquête et à fournir des éclaircissements concernant la demande d'asile déposée par A._______, plus particulièrement sur le document du (...) août 2018 précité, sur son appartenance au parti politique F._______ et sur un incendie qui aurait éclaté vers le (...) ou le (...) août 2018 dans des bâtiments situés sur la concession de sa famille. G. Par décisions des 19 et 30 octobre 2018, le SEM a informé le requérant que la procédure d'asile le concernant allait désormais être traitée en procédure étendue et l'a attribué au canton de J._______. H. Le (...) novembre 2019, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a répondu au mandat d'enquête qui lui avait été confié (cf. let. F.). Elle a en particulier indiqué que l'avis de recherche constituait une contrefaçon et exposé les raisons l'ayant amenée à cette conclusion. I. I.a Le 18 février 2020, le SEM a porté la demande et le rapport d'ambassade à la connaissance du requérant sous une forme anonymisée, lui octroyant un délai pour se déterminer. I.b Le requérant a déposé ses observations en date du 2 mars 2020. Il s'est notamment étonné de la conclusion à laquelle l'Ambassade de Suisse était parvenue, soulignant au surplus que, quoi qu'il en soit, le SEM n'était pas fondé à constater l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués du seul fait du caractère falsifié de l'avis de recherche produit. Il a ainsi insisté sur son appartenance au parti F._______ ainsi que sur les photos attestant selon lui que la parcelle dont sa famille était propriétaire avait bien été incendiée. En annexe à sa prise de position, l'intéressé a produit un mandat d'amener du (...) octobre 2017 ainsi qu'un nouvel avis de recherche du (...) juillet 2018. J. Par décision du 23 mars 2020, notifiée le 25 mars suivant, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du requérant étaient contraires, sur des points essentiels, à toute logique ou à l'expérience générale de la vie et, partant, ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Par ailleurs, s'appuyant sur le rapport d'ambassade du 20 novembre 2019 (cf. let. H.), il a considéré que l'avis de recherche du (...) août 2018, présenté par l'intéressé comme un document émanant de l'autorité camerounaise, était une contrefaçon, exposant en détail comment cette conclusion s'imposait. Sur le plan de l'exécution du renvoi, le SEM a souligné que A._______ bénéficiait d'une solide formation universitaire et de la présence au Cameroun de son épouse ainsi que de ses enfants, autant de ressources lui permettant de faciliter le retour dans ce pays. K. Le 24 avril 2020 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il fait d'abord grief au SEM d'avoir établi de manière incomplète et inexacte les faits pertinents de la cause. Il conteste par ailleurs le constat d'invraisemblance posé par l'autorité intimée, reposant sur des éléments selon lui insuffisants, notamment le rapport d'ambassade relatif au caractère contrefait de l'avis de recherche versé en cause et qui n'aurait pas dû être écarté sur cette seule base. Sur le fond, affirmant être recherché par les autorités camerounaises et poursuivi sur la base du chef d'accusation de terrorisme, le recourant considère remplir les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile en Suisse, mettant au surplus en exergue le contexte particulier sévissant dans la partie anglophone du Cameroun. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, A._______ l'estime inexigible en raison de son état de santé dégradé. En annexe au mémoire de recours ont été versées plusieurs pièces justificatives portant notamment sur son engagement politique au Cameroun et sur son état de santé. L. En date du 3 juin 2020, le recourant a versé un rapport médical du 2 juin précédent, faisant état d'une tentative de suicide commise le 1er avril 2020, peu après avoir pris connaissance de la décision négative rendue par l'autorité intimée, ayant entraîné son hospitalisation en milieu psychiatrique. Le rapport médical fait en outre mention d'un suivi hebdomadaire et du traitement prescrit. M. Par décision incidente du 11 juin 2020, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale, dispensant le recourant du paiement des frais de la procédure et désignant Alfred Ngoyi Wa Mwanza en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. N. Dans sa réponse du 25 juin 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il indique que celui-ci ne contient aucun élément susceptible de modifier son appréciation, s'employant au surplus à apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles il a considéré le récit du requérant comme invraisemblable, et expose pourquoi son état de santé n'est pas un obstacle à l'exécution du renvoi. O. Par écriture du 29 juillet 2020, le recourant a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions. Il souligne principalement que son appartenance à un parti politique d'opposition et ses activités en son sein l'exposent à subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Cameroun. Sur un autre plan, A._______ indique qu'il ne disposera pas, en cas de renvoi dans son pays d'origine, des soins médicaux adéquats, principalement pour traiter ses affections psychiques, et qu'il se retrouvera par conséquent en danger. P. Dans leurs écritures subséquentes, à savoir la duplique du SEM du 20 août 2020 et l'écriture du recourant du 28 décembre 2020, les parties sont restées sur leurs positions, s'employant à préciser leurs arguments respectifs. Q. Le 7 décembre 2021, le recourant a spontanément versé des observations en cause, citant en particulier deux rapports, l'un de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), le seconde de l'ONG Human Right Watch, relatant selon lui la « situation catastrophique dans la partie anglophone du Cameroun avec des violations massives des droits fondamentaux des citoyens ». Y étaient jointes une clé USB ainsi que la note d'honoraires de son mandataire. R. Le 14 juillet 2022, le recourant a produit deux rapports médicaux, l'un daté du 9 octobre 2020 et faisant suite à son hospitalisation pour raison psychiatrique (trouble dépressif récurrent, épisode sévère, tentamen) du 1er au 14 août 2020, l'autre du 5 février 2022 faisant état d'un suivi psychiatrique hebdomadaire. S. Par courrier du 16 avril 2024, A._______ a informé le Tribunal qu'il avait interrompu ses traitements médicaux en septembre 2023, compte tenu de l'amélioration de son état de santé. T. T.a Par courrier du 28 juin 2024, le recourant a versé en cause une attestation médicale de son médecin généraliste du 2 mai précédent ainsi qu'un rapport dentaire du 7 mai 2024. T.b Le 23 août 2024, le recourant a produit les documents médicaux en sa possession, indiquant au surplus souhaiter une « décision définitive du Tribunal dans les plus brefs délais (...) ». U. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation à la proposition du Service de la population du canton de J._______ d'octroi en faveur de A._______, désormais doctorant en (...) à l'Université de K._______, d'une autorisation de séjour (permis B) en reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. V. V.a Par ordonnance du 20 septembre 2024, compte tenu de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, le juge en charge de l'instruction de la cause a sollicité de celui-ci qu'il indique quel sort il entendait donner à son recours, étant précisé qu'à défaut de réponse, il serait considéré que le recours était maintenu et qu'il serait statué en l'état du dossier. V.b Le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance précitée. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours, qu'il a maintenu suite à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. let. V.), est recevable (art. 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. Sur le plan formel, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir établi les frais pertinents de manière « inexacte et incomplète » (cf. mémoire de recours, p. 6), principalement en lien avec les poursuites judiciaires dont il ferait l'objet au Cameroun (cf. let. K.). 3.1 Dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés dans le recours. 3.2 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à avoir le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, y compris le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'intéressé doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (art. 52 PA). 3.4 3.4.1 Dans le cadre de la procédure devant le SEM, A._______ a notamment allégué faire l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays d'origine à la suite de l'organisation d'une réunion publique pour le compte du parti politique F._______ dont il serait membre. Il a mentionné être accusé, à l'instar d'autres militants, d'avoir commis diverses infractions. A l'appui de ses dires, le requérant a versé en cause un document intitulé « avis de recherche » du (...) août 2018, faisant état de plusieurs chefs d'accusation - atteinte à la sureté nationale, violence et destruction, trouble à l'ordre public, atteinte aux mineurs, offense dans les familles - à l'égard de (...) personnes, dont le prénommé. Sur cette base, le SEM a adressé, le 18 octobre 2018, un mandat d'enquête à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, sollicitant en particulier un examen de l'authenticité du document produit, lequel s'est révélé être un faux. 3.4.2 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le SEM a dûment instruit la question d'une possible procédure judiciaire ouverte au Cameroun à l'encontre du requérant, écartant cette hypothèse sur la base du constat posé par l'Ambassade de Suisse au Cameroun, selon lequel le document du 2 août 2018 était un faux (« Komplettfälschung »). Au regard du résultat de cette analyse, le Tribunal estime que, quand bien même l'intéressé avait produit deux nouveaux documents, le SEM n'était pas tenu d'entreprendre des démarches d'instruction supplémentaires. 3.5 Partant, les éléments déterminants de la cause ont été constatés de manière complète et exacte par l'autorité intimée, si bien que le grief formel de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes ou cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, art. 8 LAsi ; sur la question de la vraisemblance en général, cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème édition, 2022, p. 342 ss). 5. 5.1 En l'occurrence, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal considère que A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait fui le Cameroun en raison de persécutions ayant pour origine son engagement politique. Le récit présenté lors des auditions des 26 septembre et 15 octobre 2018 apparaît avoir été présenté par le prénommé pour justifier de n'être pas retourné dans son pays d'origine à l'expiration du visa obtenu, dans le cadre de son activité professionnelle (...), en vue de participer à une formation au E._______, à L._______, en août 2018. 5.2 Le Tribunal tient à souligner les éléments d'invraisemblance suivants. 5.2.1 Pour attester son adhésion au parti F._______ (F._______), le 1er août 2011, l'intéressé a versé une carte d'adhérent en cause, simultanément à ses auditions. Or, il est pour le moins singulier que cette carte de membre, datée de 2011, mentionne la fonction de « [...] », fonction à laquelle il n'aurait été élevé que quatre ans plus tard, soit en 2015 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 15 octobre 2018, R 7), après que le président du parti ait reconnu le travail qu'il aurait effectué au sein du F._______ (cf. idem, R 25). 5.2.2 Sur un autre plan, l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait pris la décision de fuir, respectivement d'établir une stratégie afin de fuir le Cameroun en raison de plusieurs évènements - meeting politique, convocation par un chef traditionnel à un entretien à la suite duquel il se serait senti menacé et établissement d'un avis de recherche par une autorité policière - qui se seraient déroulés en juillet 2018, apparaît pour le moins singulière. A l'analyse du dossier, il appert en effet qu'au moment où ces évènements se seraient déroulés, A._______ avait déjà sollicité (le (...) juin 2018) et obtenu (le [...] juin 2018) un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé pour assister, en août 2018, à une formation dispensée au E._______, à L._______, et savait par conséquent qu'il allait quitter le pays par la voie aéroportuaire pour quelques semaines, les billets d'avion, qui figuraient au dossier de demande de visa, ayant déjà été achetés, contrairement à ce qu'il a tenté de faire accroire lors de son audition (cf. p-v de l'audition du 26 septembre 2018, R 22 [p. 6 et 7]). Le requérant ne peut dans ces conditions affirmer s'être enfui du Cameroun par peur d'être emprisonné et/ou tué pour des motifs politiques. En outre, le lien entre la convocation, qu'il aurait reçue quatre jours après le « meeting » politique du (...) juillet 2018, à se présenter au palais du chef traditionnel et la conviction qu'il allait être emprisonné et/ou tué ne reposent sur aucun élément concret, mais bien plus sur une crainte subjective sans fondement concret. Enfin, il doit être souligné que rien ne laisse penser que A._______ ait été convoqué à nouveau par le chef traditionnel, contrairement à ce qui lui aurait été mentionné à la fin de l'entretien (cf. p-v de l'audition du 15 octobre 2018, R 7 [p. 9]) et contrairement aux craintes qu'il a exprimées. 5.2.3 Les doutes du Tribunal sont encore renforcés par le fait, attesté par l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse au Cameroun, que le document intitulé « avis de recherche », daté du (...) août 2018 et versé en cause par le requérant, est un faux ; ce constat est basé sur plusieurs constatations objectives (cf. courrier électronique de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé du (...) novembre 2019) et convaincantes. Comme mentionné précédemment (cf. consid. 4.4), s'appuyer sur des moyens de preuve faux pour justifier ses motifs d'asile ruine la crédibilité du requérant. Tel est le cas en l'espèce. Par ailleurs, les pièces produites en annexe au mémoire de recours, à savoir un autre « avis de recherches », censé avoir été établi, le (...) juillet 2018, pour acte de terrorisme cette fois-ci - lequel est au demeurant truffé de fautes d'orthographe - ainsi qu'un « mandat d'amener », documents tous les deux opportunément apparus après que le caractère falsifié de celui du (...) août 2018 ait été établi et dont l'authenticité doit être fortement mise en doute, ne permettent en aucune façon d'attester que l'intéressé était recherché par les autorités policières et/ou judiciaires de son pays d'origine au jour où il a quitté le Cameroun, au demeurant parfaitement légalement. 5.3 Au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.4 Il s'ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués par le requérant. 5.5 Dans la mesure où il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours doit conséquemment être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les autorités cantonales (...) compétentes ont proposé l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de l'art. 14 al. 2 LAsi et ont sollicité l'approbation du SEM. En date du 18 septembre 2024, le SEM a donné son approbation, si bien que A._______ est depuis lors titulaire d'un titre de séjour en Suisse. 6.3 En conséquence, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 23 mars 2020 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 ; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2 ; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30) Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet. 7. 7.1 7.1.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 7.1.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM. En effet, elle est liée à l'issue d'une autre procédure, à savoir à la proposition d'octroi d'une autorisation de séjour par les autorités du canton de J._______, laquelle a été approuvée par le SEM en date du 18 septembre 2024 (cf. consid. 6.2). Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière de renvoi selon l'état de santé existant à cette date apparaît défavorable au recourant compte tenu des considérants en matière d'asile, de l'état de santé présenté dans les écritures des 16 avril, 28 juin et 23 août 2024 (cf. let. S., T.a et T.b), de la disponibilité de soins médicaux de base au Cameroun, qui sont à même de répondre aux problèmes dentaire et psychique existants et qui apparaissent de surcroît de faible gravité (sur la question des soins à disposition au Cameroun, cf. notamment arrêts du Tribunal D-2296/2020 du 4 mars 2024, p. 12 et réf. cit. ; D-2897/2023 du 29 février 2024, p. 11 et réf. cit.), et des facteurs favorables - environnement familial, niveau de formation, expérience professionnelle - à la réinstallation de ce dernier dans son pays d'origine. Sur ce vu, le recourant devrait supporter les frais de procédure en matière de renvoi. Dans la mesure où A._______ a succombé dans ses conclusions en matière d'asile, il devrait également supporter les frais de procédure en cette matière. Cela dit, il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce, dès lors que le recourant s'est vu octroyer l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 juin 2020 (art. 65 al. 2 PA et 102m al. 1 let. a LAsi). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où le recourant a succombé dans ses conclusions en matière d'asile et étant réputé avoir succombé dans celles en matière de renvoi (sur ce dernier point, cf. consid. 7.1.2), il n'est pas alloué de dépens. 7.3 Il reste à déterminer l'indemnité du mandataire d'office. 7.3.1 Le tarif horaire de l'indemnité du mandataire d'office en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3.2 Désigné comme mandataire d'office du recourant, Alfred Ngoyi Wa Mwanza a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 7.3.3 En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 7 décembre 2021. Celui-ci indique un montant de 3'250 francs, correspondant à 21 heures au tarif de 150 francs, auxquelles s'ajoutent un forfait de 100 francs. 7.3.4 En l'espèce, après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit être réduit à 12 heures - en particulier, les postes « Rédaction du recours de 11 pages », « Etude du dossier et rédaction de l'échange d'écritures juillet 2020 », « Etude et rédaction du mémoire du 28 décembre 2020 » et « Etude et rédaction du mémoire du 7 décembre 2021 » sont surévalués -, écritures supplémentaires (hors du décompte) comprises. Les dépenses pour le port intitulées « échanges avec le client et ses médecins, courriers, frais postaux, etc. », estimées de manière forfaitaire et non établies par un justificatif, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). Au final, l'indemnité du mandataire d'office, fixée aussi sur la base d'un tarif horaire de 150 francs, est arrêtée à 1'800 francs (12 x CHF 150.-), sans TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

2. Il est constaté que la décision du SEM du 23 mars 2020, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure (cf. ch. 3 à 5 du dispositif), est caduque, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ces points.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 1'800 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :