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E-3622/2019

E-3622/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 17 janvier 2016, A._______, ressortissant iranien, d'ethnie kurde, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sur ses données personnelles quatre jours plus tard. Le 18 novembre 2016, le SEM a classé cette demande suite à l'annonce de sa disparition. B. Le 9 janvier 2017, le prénommé a déposé une seconde demande d'asile. Entendu sur ses données personnelles, le 26 janvier 2017, et de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 23 avril 2018, le recourant a notamment déclaré être célibataire et provenir de la ville de B._______, située dans l'Azerbaïdjan Occidental. Après le décès de son père, en 1993, il aurait vécu pendant deux à trois ans avec sa mère (d'origine irakienne) et sa soeur dans le camp de réfugiés de C._______ au Kurdistan irakien. Son oncle paternel aurait ensuite ramené lui et sa soeur en Iran, dans le village de D._______ (région de B._______), où il aurait été scolarisé, aurait étudié et travaillé comme agriculteur sur les terres familiales. Le père de A._______ aurait par le passé été membre du E._______ et se serait engagé dans un projet relatif à la création d'un F._______ réunissant les différents partis politiques kurdes. Les G._______ auraient découvert son engagement et l'auraient emprisonné et torturé en Iran, pays que le père du recourant aurait quitté dès sa libération pour s'installer au Kurdistan irakien, y poursuivant ses activités politiques. Les G._______ auraient envoyé des soldats au Kurdistan irakien pour éliminer les ressortissants iraniens qui prenaient part au projet susmentionné, action dont le père du recourant (et son demi-frère) aurait été victime lors d'une embuscade, le (...) 1993. En Iran, le recourant aurait subi des tracasseries administratives de la part des G._______, qui auraient refusé de lui délivrer les cartes "shenasnameh" et "melli", au motif qu'il était le fils d'un opposant à la République islamique d'Iran. Il aurait finalement pu les obtenir grâce à l'intervention de son oncle paternel et au soutien des habitants de son village. Il se serait intéressé au projet politique de son père, aurait fait des recherches et des lectures à ce sujet et en aurait parlé avec des personnes autour de lui. De là serait né son projet personnel et confidentiel dénommé "H._______". En 2012 ou 2013, le recourant, accusé d'être un membre important du "Parti I._______" (en kurde, [...]) et le fils d'un contre-révolutionnaire dangereux, aurait été arrêté par les G._______ alors qu'il rentrait du Kurdistan irakien. Il aurait été emmené à B._______, où il aurait été interrogé sur ses contacts et ses activités au Kurdistan irakien. A cette occasion, les militaires auraient contrôlé son téléphone portable, y découvrant des notes de citations d'écrivains kurdes, et trouvé un habit traditionnel dans son bagage. Après s'être engagé auprès des autorités à leur remettre quelques jours plus tard un rapport au sujet de ses liens avec le I._______, il aurait été libéré le soir-même, étant convenu qu'il devrait par la suite se présenter une fois par mois ou chaque deux mois pour signer un registre. Il aurait passé quelques jours chez lui, puis se serait rendu à B._______, où un proche travaillant au tribunal lui aurait indiqué qu'il serait arrêté s'il rédigeait un rapport sur le I._______ et qu'il encourrait la prison à perpétuité ou la pendaison, ce qui l'aurait décidé à quitter l'Iran pour le Kurdistan irakien, deux à trois semaines plus tard, soit en janvier 2013. Il y aurait vécu chez son cousin pendant deux ans et demi avant de partir à destination de l'Europe, le 3 novembre 2015. Il aurait transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche avant d'entrer en Suisse, le 16 janvier 2016. Dans ce dernier pays, il aurait rejoint le PKK et le J._______ (anciennement le I._______) et aurait adhéré à l'Association K._______. En tant que membre fondateur du projet "H._______", il préparerait à distance sa participation à un congrès général sur la question kurde organisé par le L._______ (projet auquel aurait participé son père il y a plus de vingt-cinq ans) prévu à M._______ en 2021. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit son acte de naissance ("shenasnameh") original ainsi qu'une copie de sa carte d'identité ("melli" ; avec une traduction). Afin d'étayer ses déclarations, il a déposé des copies des moyens de preuve suivants (accompagnés pour la plupart de traductions) : un acte délivré le (...) 1998 par le Service de l'enregistrement de l'état civil de B._______ concernant le décès de son père survenu le (...) 1993, les cartes de légitimation de ses parents établies par le E._______ mentionnant leurs enfants (le recourant et sa soeur), un document du (...) novembre 1995 attestant que sa mère, sa soeur et lui avaient vécu dans un camp de réfugiés du E._______ à C._______ ainsi qu'une lettre en farsi du 16 juin 2016 décrivant sa situation telle qu'exposée au SEM dans le cadre de sa première demande d'asile. Il a produit des certificats d'étude obtenus en Iran ainsi que des documents relatifs à des analyses sanguines effectuées en Suisse. C. Par décision du 19 juin 2019, notifiée le lendemain, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 16 juillet suivant, estimant avoir rendu ses déclarations vraisemblables. Il a en particulier exposé risquer des persécutions en Iran compte tenu de son engagement et de ses activités politiques déployées en exil, rappelant qu'en tant que membre du K._______, il avait participé à des rassemblements, rédigé des textes et prises de position destinés à la publication, officié en tant que traducteur en farsi et organisé des conférences en ligne. Il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours des documents relatifs à son engagement politique en Suisse, soit une attestation du K._______ du 26 juin 2019 et un formulaire d'adhésion au N._______ de O._______ du 20 avril 2018, une lettre de sa plume indiquant la teneur du projet "H._______" (en langue farsi) ainsi que des photographies le montrant lors de manifestations en Suisse portant ou posant devant le drapeau du I._______ et du P._______ ainsi que des photographies d'Abdullah Öcalan. Il s'est référé à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé "Iran : traitement des requérants d'asile déboutés" du 18 août 2011 et a produit un extrait de l'acte de naissance de son fils, né le (...) 2018, une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe, une copie du permis d'établissement (permis C) de la mère de son fils ainsi qu'un écrit de celle-ci au sujet des liens que le recourant entretient avec elle et son enfant. E. Par décision incidente du 24 juillet 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 juillet 2019. Il a considéré, en substance, que les activités politiques déployées par le recourant en Suisse étaient insuffisantes pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. S'agissant de ses liens avec son fils et la mère de celui-ci au bénéfice de permis C, le SEM a invité le recourant à s'adresser aux autorités cantonales compétentes. G. Dans sa réplique du 20 août 2019, le recourant a contesté l'appréciation du SEM en lien avec ses activités politiques en exil et a réitéré sa conclusion subsidiaire relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. H. Dans un courrier du 21 avril 2020, le recourant a évoqué l'agression en Irak de Q._______, un journaliste iranien indépendant et l'éditeur du K._______, et a déposé deux articles du mois précédent tirés d'Internet à ce sujet. Il a précisé être en danger, car les agresseurs avaient volé au prénommé les listes des bénévoles soutenant le K._______, sur lesquelles figurait son nom. Il a affirmé avoir arrêté son travail de rédaction, de traduction et de mise en page pour le compte du K._______, car cela lui prenait trop de temps et surtout mettait en danger son oncle, qui subissait des pressions du gouvernement iranien pour qu'il cesse ses activités en Suisse. Il a du reste rappelé craindre des représailles contre son oncle et la famille de celui-ci, en raison de son engagement politique. I. Le (...) novembre 2020, A._______ a obtenu un permis de séjour (permis B). J. Suite à l'invitation de la juge signataire du présent arrêt, ayant repris l'instruction de l'affaire, le recourant a, par lettre du 15 mars 2021, déclaré maintenir son recours en tant qu'il n'était pas devenu sans objet. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 2.3 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.2 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3.3 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 ; 1993 n° 3 p. 11ss), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 ; arrêt du Tribunal D-7090/2018 du 30 juin 2021 consid. 7.2), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14 ; 1993 n° 13 ; 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; cf. arrêt du Tribunal D-7090/2018 précité). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a, d'une part, considéré que l'intéressé n'avait pas été personnellement surveillé ou visé par les autorités iraniennes lorsqu'il vivait en Iran, ce qui démontrait qu'il n'avait pas été victime de persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son père ni qu'il existait une crainte fondée de sérieux préjudices pour ce motif à l'avenir. D'autre part, l'autorité inférieure a estimé invraisemblable que le recourant ait été arrêté et accusé d'entretenir des liens avec un parti kurde. L'intéressé n'aurait pas pu situer précisément dans le temps son unique interpellation et aurait tenu des propos divergents au sujet des raisons de son arrestation et du rapport sur le I._______ qu'il aurait dû remettre aux autorités iraniennes dans un délai de trois jours ou après sa libération, respectivement à la fin du mois, selon les versions. Le SEM en a conclu que le recourant avait modifié ses déclarations en cours de procédure dans le but de donner plus de substance à sa demande d'asile. Il a au demeurant relevé que l'intéressé n'avait pas rencontré de problème durant son séjour de deux à trois semaines chez son oncle avant son départ d'Iran, ce qui n'aurait pas été le cas s'il était réellement accusé d'appartenir au I._______. Quant à ses activités politiques antérieures à son départ, le SEM les a tenues pour infondées. A cet égard, il a relevé que le recourant n'avait pas été en mesure de décrire concrètement en quoi auraient consisté ses recherches et ses activités pour le projet "H._______" et la création d'un F._______, se contentant d'évoquer des lectures et discussions de manière vague. Ses déclarations en lien avec son engagement au sein du PKK et du K._______ depuis la Suisse seraient évasives et étayées par aucun commencement de preuve. Il a considéré, vu le type d'activités déployées en Suisse, qu'il ne revêtait pas un profil particulièrement engagé susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes, aucun élément au dossier indiquant qu'elles seraient informées de ses activités ou envisageraient sérieusement de le sanctionner pour cette raison à son retour. 3.2 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Selon lui, il a rendu vraisemblable avoir, avant son départ, été dans le collimateur des autorités iraniennes en raison des antécédents de son père et craindre des persécutions en cas de retour à cause de ses activités politiques en exil. Il souligne que le SEM n'a, dans sa décision, pas rapporté correctement l'année du décès de son père et rappelle que les autorités iraniennes ont refusé de lui délivrer une carte d'identité au motif qu'il était le fils d'un opposant politique. Il précise la date de son arrestation, à savoir le (...) 2012, indiquant ne pas avoir été en mesure, lors de ses auditions, de la convertir au calendrier grégorien. Il estime que ses propos tenus lors de son audition sur les données personnelles étaient résumés, mais non contradictoires par rapport à ses déclarations ultérieures. Il rappelle avoir été soupçonné d'appartenir au I._______ en raison des poésies kurdes et de ses réflexions personnelles sur la cause kurde trouvées sur son téléphone portable, mais aussi compte tenu d'un habit traditionnel déniché dans son bagage, du passé de son père et des tensions qui régnaient à cette époque entre le gouvernement iranien et le I._______. S'agissant de son rapport écrit sur le I._______, il explique avoir dû le remettre aux autorités dans un délai de trois jours, mais que ce délai avait ensuite été prolongé à deux semaines, soit jusqu'au (...) 2012. Il affirme être resté chez son oncle pendant douze jours, c'est-à-dire jusqu'au (...) 2012, ignorant au début en quoi consistait sa collaboration avec les autorités et les conséquences de celle-ci. Ce n'est qu'après avoir discuté avec son oncle et son cousin travaillant au tribunal qu'il avait mesuré l'ampleur des menaces qui pesaient sur lui. Il avait donc fui l'Iran, le (...) 2012, soit deux jours avant de devoir rendre compte aux autorités. Il ajoute être engagé pour la cause kurde en Suisse et, de par ses activités, être identifiable par les autorités iraniennes. Il craint d'être arrêté à son retour et interrogé sur ses activités politiques déployées en exil, risquant, vu ses antécédents judiciaires, une persécution déterminante en matière d'asile. Dans son courrier du 21 avril 2020 (cf. let. H. supra), il allègue que ses liens avec le K._______ sont connus, même s'il a cessé ses activités pour le compte de cette association. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite. 4.2 D'abord, il a pu vivre en Iran chez son oncle paternel depuis l'âge de (...) ans environ jusqu'à son départ du pays sans être inquiété par les autorités iraniennes, ce qui démontre qu'il n'a subi aucun préjudice de manière réfléchie en raison des activités politiques de son père dans les années 1990. Le fait que son oncle ait dû insister auprès des autorités pour lui obtenir la "shenasnameh" et la carte "melli" avant le début de l'école primaire ne suffit pas pour admettre une persécution. Il n'est au demeurant pas exclu que son oncle ait rencontré des difficultés administratives pour faire établir ces documents du fait qu'il n'avait pas de lien de filiation direct avec l'intéressé. Quoi qu'il en soit, le recourant a finalement obtenu ses papiers d'identité et a ensuite pu étudier dans sa région d'origine sans rencontrer de problèmes pendant de nombreuses années. 4.3 Ensuite, les déclarations concernant son arrestation ont été de plus en plus détaillées au fil de la procédure et sans raison apparente. Il y a tout lieu de penser que l'intéressé, dans son recours, a tenté de présenter son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de ses auditions, dans l'espoir de donner plus de crédit à sa demande d'asile. Ainsi, alors qu'il n'a pas su situer le moment de son arrestation durant ses auditions, évoquant d'abord vaguement l'année 1391 du calendrier iranien (soit entre le 20 mars 2012 et le 20 mars 2013 ; cf. <Persian Calendar 1391 (vercalendario.info)>, consulté le 09.11.21) sans pouvoir préciser le mois, puis ensuite de manière évasive fin 2012 ou début 2013, il a précisé, dans son recours, avoir été arrêté le (...) 2012. L'argument selon lequel il n'aurait pas pu convertir cette date au calendrier grégorien lors de ses auditions n'excuse pas le retard de cet allégué, puisque rien ne l'empêchait de donner la date correspondante du calendrier iranien ainsi qu'il l'a fait pour d'autres événements. Aussi, le Tribunal estime que le recourant, en donnant la date exacte de son arrestation au stade du recours, apporte un élément de fait déterminant de manière tardive. Or, il ne peut être exclu qu'il l'ait calculée a posteriori pour les besoins de la cause sur la base de ses déclarations antérieures. Du reste, le Tribunal juge invraisemblable que le recourant ait été sérieusement soupçonné et accusé par les autorités iraniennes d'être un membre important du I._______. Ses propos sur le sujet manquent de constance. Il a ainsi déclaré, lors de son audition du 21 janvier 2016 dans le cadre de sa première demande d'asile, avoir été détenu uniquement parce qu'il était le fils d'un opposant au régime iranien. Ce n'est qu'à l'appui de son audition sur les motifs du 23 avril 2018, dans la présente demande d'asile, qu'il a invoqué avoir été arrêté en raison de soupçons d'appartenance au I._______, ses déclarations à ce sujet étant dès lors également invoquées de manière tardive. Or, il n'est pas crédible que de simples prises de notes sur son téléphone portable et un habit traditionnel kurde découvert dans son bagage aient suffi aux autorités pour en conclure qu'il serait un membre important de ce parti. Quant à ses explications relatives à l'engagement qu'il aurait pris envers les autorités iraniennes de rédiger un rapport sur le I._______, elles apparaissent à l'évidence controuvées. L'intéressé s'est en effet clairement contredit sur le temps qui lui aurait été donné pour s'exécuter, alléguant tantôt qu'on lui avait imparti un délai de trois jours à compter de sa libération tantôt que celui-ci échoyait à la fin du mois. L'argumentation du recours accroît encore la confusion, puisqu'il y affirme avoir dû remettre son rapport à l'issue d'un délai supplémentaire qui lui aurait été octroyé, échéant le (...) 2012, ce qui ne correspond à aucune des deux versions données lors de son audition sur les motifs. Il n'est d'ailleurs pas logique que les autorités iraniennes lui aient demandé de rédiger un rapport sur le I._______ alors qu'il avait précédemment nié avoir des liens avec cette organisation. De surcroît, il n'a pas précisé quel type de rapport lui était demandé, sous quelle forme il devait le présenter, ni à qui il devait le remettre. En outre, aucun élément au dossier ne laisse penser que les autorités iraniennes auraient réellement fait pression sur son oncle. Les propos du recourant à ce sujet ne sont pas constants, puisqu'il a d'abord invoqué avoir quitté le Kurdistan irakien car son oncle en Iran subissait des pressions de la part des autorités pour qu'il rentre au pays (cf. pv de son audition sur les motifs, R69), alors qu'il a peu après affirmé qu'elles l'avaient laissé tranquille étant donné qu'il n'était plus son représentant légal depuis son accès à la majorité, était un homme âgé et avait fait savoir qu'il avait quitté le pays pour étudier (cf. pv précité, R74). Ainsi, sa fuite d'Iran est probablement demeurée sans conséquence concrète pour ses proches, en particulier pour son oncle paternel auprès de qui il a grandi. Dans ces circonstances, il n'est pas non plus crédible que son oncle ait subi des pressions de la part du gouvernement iranien plusieurs années après son départ (cf. courrier du recourant du 21 avril 2020, let. H. supra). En conclusion, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été arrêté par les autorités iraniennes dans les circonstances décrites ni qu'elles l'aient accusé d'être un membre influent du I._______. 4.4 Le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait pu être interpellé par les autorités lors d'un contrôle à la frontière et ait été questionné au sujet de ses déplacements au Kurdistan irakien, voire sur les raisons de sa présence à la frontière. Cependant, cet acte constituerait une mesure étatique légitime, son interpellation sur un chemin de montagne à son retour du Kurdistan irakien s'inscrivant dans le contexte de contrôles aux frontières, probablement renforcé à l'époque ainsi qu'il l'indique, en raison du conflit opposant le gouvernement iranien au I._______. En clair, ce type de mesure étatique ne constituerait quoi qu'il en soit pas une persécution ciblée contre le recourant et déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Enfin, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les activités politiques du recourant antérieures à son départ d'Iran étaient infondées. L'intéressé n'a donné aucun détail ni apporté la moindre précision au sujet de ses recherches, lectures et discussions avec des tiers concernant le prétendu projet de F._______ de son père. L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable, faute d'explications concrètes à ce propos, son projet personnel dénommé "H._______". Le Tribunal considère que même en admettant la vraisemblance de ses activités politiques antérieures à la fuite, aucun élément au dossier ne démontre qu'elles seraient parvenues à la connaissance des autorités et que le recourant aurait été identifié. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ d'Iran ni craindre objectivement d'être victime de tels préjudices en cas de retour. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 5. 5.1 Il reste à examiner si, en application de l'art. 54 LAsi, les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 5.2 5.2.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). 5.2.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 5.3 En l'espèce, il ressort des moyens de preuve produits que le recourant a pris part à quelques manifestations en Suisse. Ses propos à ce sujet sont toutefois demeurés vagues et inconsistants, de sorte qu'on ignore les dates et lieux de ces rassemblements. En outre, il aurait adhéré, le 20 avril 2018, au N._______ de la ville de O._______. Cependant, cet engagement, dont l'intéressé n'a pas exposé les actions concrètes, ne suffit pas à établir qu'il aurait un profil particulièrement engagé dans l'opposition en exil susceptible d'intéresser les autorités iraniennes, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, la participation à des réunions de parti (ainsi que par exemple à la tenue de stands et à la distribution de matériel de propagande dans les zones piétonnes) et aux rassemblements sont l'expression typique d'activités politiques en exil de masse, qui ne permettent pas d'admettre l'existence d'un profil politique particulièrement exposé. Dans ces conditions, le recourant ne risque pas de faire l'objet d'une surveillance des autorités iraniennes compte tenu de ses activités de moindre importance, pour autant qu'il soit identifiable (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). Par ailleurs, il est invraisemblable que le prénommé soit identifié comme étant un membre du K._______. En effet, l'allégué selon lequel Q._______ aurait été arrêté en Irak par des hommes masqués en possession de listes des employés bénévoles de l'association sur lesquelles figurait son nom n'est qu'une simple allégation de sa part nullement étayée. De plus, le recourant ne prétend pas ni n'établit que ces listes seraient parvenues entre les mains des autorités iraniennes. Le fait qu'il aurait, en sa qualité de membre du K._______, participé à des rassemblements, rédigé des textes destinés à la publication, officié en tant que traducteur et organisé des conférences en ligne n'est pas établi par pièce, le recourant ne produisant aucun début de preuve à ce sujet. Cela dit, même à admettre qu'il aurait apporté son soutien au K._______, notamment par des écrits, il n'a pas démontré avoir publié sous son nom propre des prises de position particulièrement engagées qui auraient rencontré un large écho au sein de la population iranienne susceptibles de fonder une crainte sérieuse de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1). 5.4 Vu ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant depuis qu'il est en Suisse, étant rappelé que ses activités politiques antérieures à sa fuite sont jugées invraisemblables, ne démontrent pas qu'il revêtirait un profil particulier de l'opposition en exil. Il ressort du reste de son courrier du 21 avril 2020 qu'il a mis un terme à ses activités politiques en exil depuis une année environ. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse de considérer que ses activités déployées en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni surtout qu'elles pourraient être perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place et qu'elles envisageraient sérieusement de le sanctionner pour cette raison à son retour. 5.5 Enfin, en ce qui concerne le rapport de l'OSAR ainsi que les articles de mars 2020 à propos de l'agression de Q._______, ils ne sauraient, eux non plus, modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils concernent une tierce personne et font état pour l'essentiel de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète du recourant. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

6. Dans la mesure où le recourant a obtenu une autorisation de séjour, le (...) novembre 2020, la décision du SEM du 19 juin 2019 est devenue caduque en tant qu'elle prononçait son renvoi et ordonnait l'exécution de cette mesure. Il s'ensuit que les conclusions du recours sur ces points sont sans objet. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 24 juillet 2019, et qu'il est toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 7.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office, sur la base du décompte de prestations du 16 juillet 2019 et compte tenu des écritures ultérieures (au tarif horaire de 150 francs, sans tenir compte des "frais d'infrastructures" non justifiés par pièce), à 1'000 francs, à sa charge (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).

E. 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3.2 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3.3 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 ; 1993 n° 3 p. 11ss), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 ; arrêt du Tribunal D-7090/2018 du 30 juin 2021 consid. 7.2), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14 ; 1993 n° 13 ; 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; cf. arrêt du Tribunal D-7090/2018 précité).

E. 3.1 En l'espèce, le SEM a, d'une part, considéré que l'intéressé n'avait pas été personnellement surveillé ou visé par les autorités iraniennes lorsqu'il vivait en Iran, ce qui démontrait qu'il n'avait pas été victime de persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son père ni qu'il existait une crainte fondée de sérieux préjudices pour ce motif à l'avenir. D'autre part, l'autorité inférieure a estimé invraisemblable que le recourant ait été arrêté et accusé d'entretenir des liens avec un parti kurde. L'intéressé n'aurait pas pu situer précisément dans le temps son unique interpellation et aurait tenu des propos divergents au sujet des raisons de son arrestation et du rapport sur le I._______ qu'il aurait dû remettre aux autorités iraniennes dans un délai de trois jours ou après sa libération, respectivement à la fin du mois, selon les versions. Le SEM en a conclu que le recourant avait modifié ses déclarations en cours de procédure dans le but de donner plus de substance à sa demande d'asile. Il a au demeurant relevé que l'intéressé n'avait pas rencontré de problème durant son séjour de deux à trois semaines chez son oncle avant son départ d'Iran, ce qui n'aurait pas été le cas s'il était réellement accusé d'appartenir au I._______. Quant à ses activités politiques antérieures à son départ, le SEM les a tenues pour infondées. A cet égard, il a relevé que le recourant n'avait pas été en mesure de décrire concrètement en quoi auraient consisté ses recherches et ses activités pour le projet "H._______" et la création d'un F._______, se contentant d'évoquer des lectures et discussions de manière vague. Ses déclarations en lien avec son engagement au sein du PKK et du K._______ depuis la Suisse seraient évasives et étayées par aucun commencement de preuve. Il a considéré, vu le type d'activités déployées en Suisse, qu'il ne revêtait pas un profil particulièrement engagé susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes, aucun élément au dossier indiquant qu'elles seraient informées de ses activités ou envisageraient sérieusement de le sanctionner pour cette raison à son retour.

E. 3.2 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Selon lui, il a rendu vraisemblable avoir, avant son départ, été dans le collimateur des autorités iraniennes en raison des antécédents de son père et craindre des persécutions en cas de retour à cause de ses activités politiques en exil. Il souligne que le SEM n'a, dans sa décision, pas rapporté correctement l'année du décès de son père et rappelle que les autorités iraniennes ont refusé de lui délivrer une carte d'identité au motif qu'il était le fils d'un opposant politique. Il précise la date de son arrestation, à savoir le (...) 2012, indiquant ne pas avoir été en mesure, lors de ses auditions, de la convertir au calendrier grégorien. Il estime que ses propos tenus lors de son audition sur les données personnelles étaient résumés, mais non contradictoires par rapport à ses déclarations ultérieures. Il rappelle avoir été soupçonné d'appartenir au I._______ en raison des poésies kurdes et de ses réflexions personnelles sur la cause kurde trouvées sur son téléphone portable, mais aussi compte tenu d'un habit traditionnel déniché dans son bagage, du passé de son père et des tensions qui régnaient à cette époque entre le gouvernement iranien et le I._______. S'agissant de son rapport écrit sur le I._______, il explique avoir dû le remettre aux autorités dans un délai de trois jours, mais que ce délai avait ensuite été prolongé à deux semaines, soit jusqu'au (...) 2012. Il affirme être resté chez son oncle pendant douze jours, c'est-à-dire jusqu'au (...) 2012, ignorant au début en quoi consistait sa collaboration avec les autorités et les conséquences de celle-ci. Ce n'est qu'après avoir discuté avec son oncle et son cousin travaillant au tribunal qu'il avait mesuré l'ampleur des menaces qui pesaient sur lui. Il avait donc fui l'Iran, le (...) 2012, soit deux jours avant de devoir rendre compte aux autorités. Il ajoute être engagé pour la cause kurde en Suisse et, de par ses activités, être identifiable par les autorités iraniennes. Il craint d'être arrêté à son retour et interrogé sur ses activités politiques déployées en exil, risquant, vu ses antécédents judiciaires, une persécution déterminante en matière d'asile. Dans son courrier du 21 avril 2020 (cf. let. H. supra), il allègue que ses liens avec le K._______ sont connus, même s'il a cessé ses activités pour le compte de cette association.

E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite.

E. 4.2 D'abord, il a pu vivre en Iran chez son oncle paternel depuis l'âge de (...) ans environ jusqu'à son départ du pays sans être inquiété par les autorités iraniennes, ce qui démontre qu'il n'a subi aucun préjudice de manière réfléchie en raison des activités politiques de son père dans les années 1990. Le fait que son oncle ait dû insister auprès des autorités pour lui obtenir la "shenasnameh" et la carte "melli" avant le début de l'école primaire ne suffit pas pour admettre une persécution. Il n'est au demeurant pas exclu que son oncle ait rencontré des difficultés administratives pour faire établir ces documents du fait qu'il n'avait pas de lien de filiation direct avec l'intéressé. Quoi qu'il en soit, le recourant a finalement obtenu ses papiers d'identité et a ensuite pu étudier dans sa région d'origine sans rencontrer de problèmes pendant de nombreuses années.

E. 4.3 Ensuite, les déclarations concernant son arrestation ont été de plus en plus détaillées au fil de la procédure et sans raison apparente. Il y a tout lieu de penser que l'intéressé, dans son recours, a tenté de présenter son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de ses auditions, dans l'espoir de donner plus de crédit à sa demande d'asile. Ainsi, alors qu'il n'a pas su situer le moment de son arrestation durant ses auditions, évoquant d'abord vaguement l'année 1391 du calendrier iranien (soit entre le 20 mars 2012 et le 20 mars 2013 ; cf. <Persian Calendar 1391 (vercalendario.info)>, consulté le 09.11.21) sans pouvoir préciser le mois, puis ensuite de manière évasive fin 2012 ou début 2013, il a précisé, dans son recours, avoir été arrêté le (...) 2012. L'argument selon lequel il n'aurait pas pu convertir cette date au calendrier grégorien lors de ses auditions n'excuse pas le retard de cet allégué, puisque rien ne l'empêchait de donner la date correspondante du calendrier iranien ainsi qu'il l'a fait pour d'autres événements. Aussi, le Tribunal estime que le recourant, en donnant la date exacte de son arrestation au stade du recours, apporte un élément de fait déterminant de manière tardive. Or, il ne peut être exclu qu'il l'ait calculée a posteriori pour les besoins de la cause sur la base de ses déclarations antérieures. Du reste, le Tribunal juge invraisemblable que le recourant ait été sérieusement soupçonné et accusé par les autorités iraniennes d'être un membre important du I._______. Ses propos sur le sujet manquent de constance. Il a ainsi déclaré, lors de son audition du 21 janvier 2016 dans le cadre de sa première demande d'asile, avoir été détenu uniquement parce qu'il était le fils d'un opposant au régime iranien. Ce n'est qu'à l'appui de son audition sur les motifs du 23 avril 2018, dans la présente demande d'asile, qu'il a invoqué avoir été arrêté en raison de soupçons d'appartenance au I._______, ses déclarations à ce sujet étant dès lors également invoquées de manière tardive. Or, il n'est pas crédible que de simples prises de notes sur son téléphone portable et un habit traditionnel kurde découvert dans son bagage aient suffi aux autorités pour en conclure qu'il serait un membre important de ce parti. Quant à ses explications relatives à l'engagement qu'il aurait pris envers les autorités iraniennes de rédiger un rapport sur le I._______, elles apparaissent à l'évidence controuvées. L'intéressé s'est en effet clairement contredit sur le temps qui lui aurait été donné pour s'exécuter, alléguant tantôt qu'on lui avait imparti un délai de trois jours à compter de sa libération tantôt que celui-ci échoyait à la fin du mois. L'argumentation du recours accroît encore la confusion, puisqu'il y affirme avoir dû remettre son rapport à l'issue d'un délai supplémentaire qui lui aurait été octroyé, échéant le (...) 2012, ce qui ne correspond à aucune des deux versions données lors de son audition sur les motifs. Il n'est d'ailleurs pas logique que les autorités iraniennes lui aient demandé de rédiger un rapport sur le I._______ alors qu'il avait précédemment nié avoir des liens avec cette organisation. De surcroît, il n'a pas précisé quel type de rapport lui était demandé, sous quelle forme il devait le présenter, ni à qui il devait le remettre. En outre, aucun élément au dossier ne laisse penser que les autorités iraniennes auraient réellement fait pression sur son oncle. Les propos du recourant à ce sujet ne sont pas constants, puisqu'il a d'abord invoqué avoir quitté le Kurdistan irakien car son oncle en Iran subissait des pressions de la part des autorités pour qu'il rentre au pays (cf. pv de son audition sur les motifs, R69), alors qu'il a peu après affirmé qu'elles l'avaient laissé tranquille étant donné qu'il n'était plus son représentant légal depuis son accès à la majorité, était un homme âgé et avait fait savoir qu'il avait quitté le pays pour étudier (cf. pv précité, R74). Ainsi, sa fuite d'Iran est probablement demeurée sans conséquence concrète pour ses proches, en particulier pour son oncle paternel auprès de qui il a grandi. Dans ces circonstances, il n'est pas non plus crédible que son oncle ait subi des pressions de la part du gouvernement iranien plusieurs années après son départ (cf. courrier du recourant du 21 avril 2020, let. H. supra). En conclusion, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été arrêté par les autorités iraniennes dans les circonstances décrites ni qu'elles l'aient accusé d'être un membre influent du I._______.

E. 4.4 Le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait pu être interpellé par les autorités lors d'un contrôle à la frontière et ait été questionné au sujet de ses déplacements au Kurdistan irakien, voire sur les raisons de sa présence à la frontière. Cependant, cet acte constituerait une mesure étatique légitime, son interpellation sur un chemin de montagne à son retour du Kurdistan irakien s'inscrivant dans le contexte de contrôles aux frontières, probablement renforcé à l'époque ainsi qu'il l'indique, en raison du conflit opposant le gouvernement iranien au I._______. En clair, ce type de mesure étatique ne constituerait quoi qu'il en soit pas une persécution ciblée contre le recourant et déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.5 Enfin, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les activités politiques du recourant antérieures à son départ d'Iran étaient infondées. L'intéressé n'a donné aucun détail ni apporté la moindre précision au sujet de ses recherches, lectures et discussions avec des tiers concernant le prétendu projet de F._______ de son père. L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable, faute d'explications concrètes à ce propos, son projet personnel dénommé "H._______". Le Tribunal considère que même en admettant la vraisemblance de ses activités politiques antérieures à la fuite, aucun élément au dossier ne démontre qu'elles seraient parvenues à la connaissance des autorités et que le recourant aurait été identifié.

E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ d'Iran ni craindre objectivement d'être victime de tels préjudices en cas de retour.

E. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.

E. 5.1 Il reste à examiner si, en application de l'art. 54 LAsi, les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5).

E. 5.2.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 5.3 En l'espèce, il ressort des moyens de preuve produits que le recourant a pris part à quelques manifestations en Suisse. Ses propos à ce sujet sont toutefois demeurés vagues et inconsistants, de sorte qu'on ignore les dates et lieux de ces rassemblements. En outre, il aurait adhéré, le 20 avril 2018, au N._______ de la ville de O._______. Cependant, cet engagement, dont l'intéressé n'a pas exposé les actions concrètes, ne suffit pas à établir qu'il aurait un profil particulièrement engagé dans l'opposition en exil susceptible d'intéresser les autorités iraniennes, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, la participation à des réunions de parti (ainsi que par exemple à la tenue de stands et à la distribution de matériel de propagande dans les zones piétonnes) et aux rassemblements sont l'expression typique d'activités politiques en exil de masse, qui ne permettent pas d'admettre l'existence d'un profil politique particulièrement exposé. Dans ces conditions, le recourant ne risque pas de faire l'objet d'une surveillance des autorités iraniennes compte tenu de ses activités de moindre importance, pour autant qu'il soit identifiable (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). Par ailleurs, il est invraisemblable que le prénommé soit identifié comme étant un membre du K._______. En effet, l'allégué selon lequel Q._______ aurait été arrêté en Irak par des hommes masqués en possession de listes des employés bénévoles de l'association sur lesquelles figurait son nom n'est qu'une simple allégation de sa part nullement étayée. De plus, le recourant ne prétend pas ni n'établit que ces listes seraient parvenues entre les mains des autorités iraniennes. Le fait qu'il aurait, en sa qualité de membre du K._______, participé à des rassemblements, rédigé des textes destinés à la publication, officié en tant que traducteur et organisé des conférences en ligne n'est pas établi par pièce, le recourant ne produisant aucun début de preuve à ce sujet. Cela dit, même à admettre qu'il aurait apporté son soutien au K._______, notamment par des écrits, il n'a pas démontré avoir publié sous son nom propre des prises de position particulièrement engagées qui auraient rencontré un large écho au sein de la population iranienne susceptibles de fonder une crainte sérieuse de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1).

E. 5.4 Vu ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant depuis qu'il est en Suisse, étant rappelé que ses activités politiques antérieures à sa fuite sont jugées invraisemblables, ne démontrent pas qu'il revêtirait un profil particulier de l'opposition en exil. Il ressort du reste de son courrier du 21 avril 2020 qu'il a mis un terme à ses activités politiques en exil depuis une année environ. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse de considérer que ses activités déployées en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni surtout qu'elles pourraient être perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place et qu'elles envisageraient sérieusement de le sanctionner pour cette raison à son retour.

E. 5.5 Enfin, en ce qui concerne le rapport de l'OSAR ainsi que les articles de mars 2020 à propos de l'agression de Q._______, ils ne sauraient, eux non plus, modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils concernent une tierce personne et font état pour l'essentiel de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète du recourant.

E. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6 Dans la mesure où le recourant a obtenu une autorisation de séjour, le (...) novembre 2020, la décision du SEM du 19 juin 2019 est devenue caduque en tant qu'elle prononçait son renvoi et ordonnait l'exécution de cette mesure. Il s'ensuit que les conclusions du recours sur ces points sont sans objet.

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 24 juillet 2019, et qu'il est toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

E. 7.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office, sur la base du décompte de prestations du 16 juillet 2019 et compte tenu des écritures ultérieures (au tarif horaire de 150 francs, sans tenir compte des "frais d'infrastructures" non justifiés par pièce), à 1'000 francs, à sa charge (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'000 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3622/2019 Arrêt du 17 novembre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérard Scherrer, Esther Marti, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 juin 2019 / N (...). Faits : A. Le 17 janvier 2016, A._______, ressortissant iranien, d'ethnie kurde, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sur ses données personnelles quatre jours plus tard. Le 18 novembre 2016, le SEM a classé cette demande suite à l'annonce de sa disparition. B. Le 9 janvier 2017, le prénommé a déposé une seconde demande d'asile. Entendu sur ses données personnelles, le 26 janvier 2017, et de manière approfondie sur ses motifs d'asile, le 23 avril 2018, le recourant a notamment déclaré être célibataire et provenir de la ville de B._______, située dans l'Azerbaïdjan Occidental. Après le décès de son père, en 1993, il aurait vécu pendant deux à trois ans avec sa mère (d'origine irakienne) et sa soeur dans le camp de réfugiés de C._______ au Kurdistan irakien. Son oncle paternel aurait ensuite ramené lui et sa soeur en Iran, dans le village de D._______ (région de B._______), où il aurait été scolarisé, aurait étudié et travaillé comme agriculteur sur les terres familiales. Le père de A._______ aurait par le passé été membre du E._______ et se serait engagé dans un projet relatif à la création d'un F._______ réunissant les différents partis politiques kurdes. Les G._______ auraient découvert son engagement et l'auraient emprisonné et torturé en Iran, pays que le père du recourant aurait quitté dès sa libération pour s'installer au Kurdistan irakien, y poursuivant ses activités politiques. Les G._______ auraient envoyé des soldats au Kurdistan irakien pour éliminer les ressortissants iraniens qui prenaient part au projet susmentionné, action dont le père du recourant (et son demi-frère) aurait été victime lors d'une embuscade, le (...) 1993. En Iran, le recourant aurait subi des tracasseries administratives de la part des G._______, qui auraient refusé de lui délivrer les cartes "shenasnameh" et "melli", au motif qu'il était le fils d'un opposant à la République islamique d'Iran. Il aurait finalement pu les obtenir grâce à l'intervention de son oncle paternel et au soutien des habitants de son village. Il se serait intéressé au projet politique de son père, aurait fait des recherches et des lectures à ce sujet et en aurait parlé avec des personnes autour de lui. De là serait né son projet personnel et confidentiel dénommé "H._______". En 2012 ou 2013, le recourant, accusé d'être un membre important du "Parti I._______" (en kurde, [...]) et le fils d'un contre-révolutionnaire dangereux, aurait été arrêté par les G._______ alors qu'il rentrait du Kurdistan irakien. Il aurait été emmené à B._______, où il aurait été interrogé sur ses contacts et ses activités au Kurdistan irakien. A cette occasion, les militaires auraient contrôlé son téléphone portable, y découvrant des notes de citations d'écrivains kurdes, et trouvé un habit traditionnel dans son bagage. Après s'être engagé auprès des autorités à leur remettre quelques jours plus tard un rapport au sujet de ses liens avec le I._______, il aurait été libéré le soir-même, étant convenu qu'il devrait par la suite se présenter une fois par mois ou chaque deux mois pour signer un registre. Il aurait passé quelques jours chez lui, puis se serait rendu à B._______, où un proche travaillant au tribunal lui aurait indiqué qu'il serait arrêté s'il rédigeait un rapport sur le I._______ et qu'il encourrait la prison à perpétuité ou la pendaison, ce qui l'aurait décidé à quitter l'Iran pour le Kurdistan irakien, deux à trois semaines plus tard, soit en janvier 2013. Il y aurait vécu chez son cousin pendant deux ans et demi avant de partir à destination de l'Europe, le 3 novembre 2015. Il aurait transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche avant d'entrer en Suisse, le 16 janvier 2016. Dans ce dernier pays, il aurait rejoint le PKK et le J._______ (anciennement le I._______) et aurait adhéré à l'Association K._______. En tant que membre fondateur du projet "H._______", il préparerait à distance sa participation à un congrès général sur la question kurde organisé par le L._______ (projet auquel aurait participé son père il y a plus de vingt-cinq ans) prévu à M._______ en 2021. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit son acte de naissance ("shenasnameh") original ainsi qu'une copie de sa carte d'identité ("melli" ; avec une traduction). Afin d'étayer ses déclarations, il a déposé des copies des moyens de preuve suivants (accompagnés pour la plupart de traductions) : un acte délivré le (...) 1998 par le Service de l'enregistrement de l'état civil de B._______ concernant le décès de son père survenu le (...) 1993, les cartes de légitimation de ses parents établies par le E._______ mentionnant leurs enfants (le recourant et sa soeur), un document du (...) novembre 1995 attestant que sa mère, sa soeur et lui avaient vécu dans un camp de réfugiés du E._______ à C._______ ainsi qu'une lettre en farsi du 16 juin 2016 décrivant sa situation telle qu'exposée au SEM dans le cadre de sa première demande d'asile. Il a produit des certificats d'étude obtenus en Iran ainsi que des documents relatifs à des analyses sanguines effectuées en Suisse. C. Par décision du 19 juin 2019, notifiée le lendemain, le SEM, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 16 juillet suivant, estimant avoir rendu ses déclarations vraisemblables. Il a en particulier exposé risquer des persécutions en Iran compte tenu de son engagement et de ses activités politiques déployées en exil, rappelant qu'en tant que membre du K._______, il avait participé à des rassemblements, rédigé des textes et prises de position destinés à la publication, officié en tant que traducteur en farsi et organisé des conférences en ligne. Il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours des documents relatifs à son engagement politique en Suisse, soit une attestation du K._______ du 26 juin 2019 et un formulaire d'adhésion au N._______ de O._______ du 20 avril 2018, une lettre de sa plume indiquant la teneur du projet "H._______" (en langue farsi) ainsi que des photographies le montrant lors de manifestations en Suisse portant ou posant devant le drapeau du I._______ et du P._______ ainsi que des photographies d'Abdullah Öcalan. Il s'est référé à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé "Iran : traitement des requérants d'asile déboutés" du 18 août 2011 et a produit un extrait de l'acte de naissance de son fils, né le (...) 2018, une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe, une copie du permis d'établissement (permis C) de la mère de son fils ainsi qu'un écrit de celle-ci au sujet des liens que le recourant entretient avec elle et son enfant. E. Par décision incidente du 24 juillet 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office du recourant. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 juillet 2019. Il a considéré, en substance, que les activités politiques déployées par le recourant en Suisse étaient insuffisantes pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. S'agissant de ses liens avec son fils et la mère de celui-ci au bénéfice de permis C, le SEM a invité le recourant à s'adresser aux autorités cantonales compétentes. G. Dans sa réplique du 20 août 2019, le recourant a contesté l'appréciation du SEM en lien avec ses activités politiques en exil et a réitéré sa conclusion subsidiaire relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. H. Dans un courrier du 21 avril 2020, le recourant a évoqué l'agression en Irak de Q._______, un journaliste iranien indépendant et l'éditeur du K._______, et a déposé deux articles du mois précédent tirés d'Internet à ce sujet. Il a précisé être en danger, car les agresseurs avaient volé au prénommé les listes des bénévoles soutenant le K._______, sur lesquelles figurait son nom. Il a affirmé avoir arrêté son travail de rédaction, de traduction et de mise en page pour le compte du K._______, car cela lui prenait trop de temps et surtout mettait en danger son oncle, qui subissait des pressions du gouvernement iranien pour qu'il cesse ses activités en Suisse. Il a du reste rappelé craindre des représailles contre son oncle et la famille de celui-ci, en raison de son engagement politique. I. Le (...) novembre 2020, A._______ a obtenu un permis de séjour (permis B). J. Suite à l'invitation de la juge signataire du présent arrêt, ayant repris l'instruction de l'affaire, le recourant a, par lettre du 15 mars 2021, déclaré maintenir son recours en tant qu'il n'était pas devenu sans objet. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 2.3 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.2 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3.3 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 ; 1993 n° 3 p. 11ss), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 ; arrêt du Tribunal D-7090/2018 du 30 juin 2021 consid. 7.2), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14 ; 1993 n° 13 ; 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; cf. arrêt du Tribunal D-7090/2018 précité). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a, d'une part, considéré que l'intéressé n'avait pas été personnellement surveillé ou visé par les autorités iraniennes lorsqu'il vivait en Iran, ce qui démontrait qu'il n'avait pas été victime de persécution réfléchie en raison des activités politiques passées de son père ni qu'il existait une crainte fondée de sérieux préjudices pour ce motif à l'avenir. D'autre part, l'autorité inférieure a estimé invraisemblable que le recourant ait été arrêté et accusé d'entretenir des liens avec un parti kurde. L'intéressé n'aurait pas pu situer précisément dans le temps son unique interpellation et aurait tenu des propos divergents au sujet des raisons de son arrestation et du rapport sur le I._______ qu'il aurait dû remettre aux autorités iraniennes dans un délai de trois jours ou après sa libération, respectivement à la fin du mois, selon les versions. Le SEM en a conclu que le recourant avait modifié ses déclarations en cours de procédure dans le but de donner plus de substance à sa demande d'asile. Il a au demeurant relevé que l'intéressé n'avait pas rencontré de problème durant son séjour de deux à trois semaines chez son oncle avant son départ d'Iran, ce qui n'aurait pas été le cas s'il était réellement accusé d'appartenir au I._______. Quant à ses activités politiques antérieures à son départ, le SEM les a tenues pour infondées. A cet égard, il a relevé que le recourant n'avait pas été en mesure de décrire concrètement en quoi auraient consisté ses recherches et ses activités pour le projet "H._______" et la création d'un F._______, se contentant d'évoquer des lectures et discussions de manière vague. Ses déclarations en lien avec son engagement au sein du PKK et du K._______ depuis la Suisse seraient évasives et étayées par aucun commencement de preuve. Il a considéré, vu le type d'activités déployées en Suisse, qu'il ne revêtait pas un profil particulièrement engagé susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes, aucun élément au dossier indiquant qu'elles seraient informées de ses activités ou envisageraient sérieusement de le sanctionner pour cette raison à son retour. 3.2 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Selon lui, il a rendu vraisemblable avoir, avant son départ, été dans le collimateur des autorités iraniennes en raison des antécédents de son père et craindre des persécutions en cas de retour à cause de ses activités politiques en exil. Il souligne que le SEM n'a, dans sa décision, pas rapporté correctement l'année du décès de son père et rappelle que les autorités iraniennes ont refusé de lui délivrer une carte d'identité au motif qu'il était le fils d'un opposant politique. Il précise la date de son arrestation, à savoir le (...) 2012, indiquant ne pas avoir été en mesure, lors de ses auditions, de la convertir au calendrier grégorien. Il estime que ses propos tenus lors de son audition sur les données personnelles étaient résumés, mais non contradictoires par rapport à ses déclarations ultérieures. Il rappelle avoir été soupçonné d'appartenir au I._______ en raison des poésies kurdes et de ses réflexions personnelles sur la cause kurde trouvées sur son téléphone portable, mais aussi compte tenu d'un habit traditionnel déniché dans son bagage, du passé de son père et des tensions qui régnaient à cette époque entre le gouvernement iranien et le I._______. S'agissant de son rapport écrit sur le I._______, il explique avoir dû le remettre aux autorités dans un délai de trois jours, mais que ce délai avait ensuite été prolongé à deux semaines, soit jusqu'au (...) 2012. Il affirme être resté chez son oncle pendant douze jours, c'est-à-dire jusqu'au (...) 2012, ignorant au début en quoi consistait sa collaboration avec les autorités et les conséquences de celle-ci. Ce n'est qu'après avoir discuté avec son oncle et son cousin travaillant au tribunal qu'il avait mesuré l'ampleur des menaces qui pesaient sur lui. Il avait donc fui l'Iran, le (...) 2012, soit deux jours avant de devoir rendre compte aux autorités. Il ajoute être engagé pour la cause kurde en Suisse et, de par ses activités, être identifiable par les autorités iraniennes. Il craint d'être arrêté à son retour et interrogé sur ses activités politiques déployées en exil, risquant, vu ses antécédents judiciaires, une persécution déterminante en matière d'asile. Dans son courrier du 21 avril 2020 (cf. let. H. supra), il allègue que ses liens avec le K._______ sont connus, même s'il a cessé ses activités pour le compte de cette association. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite. 4.2 D'abord, il a pu vivre en Iran chez son oncle paternel depuis l'âge de (...) ans environ jusqu'à son départ du pays sans être inquiété par les autorités iraniennes, ce qui démontre qu'il n'a subi aucun préjudice de manière réfléchie en raison des activités politiques de son père dans les années 1990. Le fait que son oncle ait dû insister auprès des autorités pour lui obtenir la "shenasnameh" et la carte "melli" avant le début de l'école primaire ne suffit pas pour admettre une persécution. Il n'est au demeurant pas exclu que son oncle ait rencontré des difficultés administratives pour faire établir ces documents du fait qu'il n'avait pas de lien de filiation direct avec l'intéressé. Quoi qu'il en soit, le recourant a finalement obtenu ses papiers d'identité et a ensuite pu étudier dans sa région d'origine sans rencontrer de problèmes pendant de nombreuses années. 4.3 Ensuite, les déclarations concernant son arrestation ont été de plus en plus détaillées au fil de la procédure et sans raison apparente. Il y a tout lieu de penser que l'intéressé, dans son recours, a tenté de présenter son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de ses auditions, dans l'espoir de donner plus de crédit à sa demande d'asile. Ainsi, alors qu'il n'a pas su situer le moment de son arrestation durant ses auditions, évoquant d'abord vaguement l'année 1391 du calendrier iranien (soit entre le 20 mars 2012 et le 20 mars 2013 ; cf. , consulté le 09.11.21) sans pouvoir préciser le mois, puis ensuite de manière évasive fin 2012 ou début 2013, il a précisé, dans son recours, avoir été arrêté le (...) 2012. L'argument selon lequel il n'aurait pas pu convertir cette date au calendrier grégorien lors de ses auditions n'excuse pas le retard de cet allégué, puisque rien ne l'empêchait de donner la date correspondante du calendrier iranien ainsi qu'il l'a fait pour d'autres événements. Aussi, le Tribunal estime que le recourant, en donnant la date exacte de son arrestation au stade du recours, apporte un élément de fait déterminant de manière tardive. Or, il ne peut être exclu qu'il l'ait calculée a posteriori pour les besoins de la cause sur la base de ses déclarations antérieures. Du reste, le Tribunal juge invraisemblable que le recourant ait été sérieusement soupçonné et accusé par les autorités iraniennes d'être un membre important du I._______. Ses propos sur le sujet manquent de constance. Il a ainsi déclaré, lors de son audition du 21 janvier 2016 dans le cadre de sa première demande d'asile, avoir été détenu uniquement parce qu'il était le fils d'un opposant au régime iranien. Ce n'est qu'à l'appui de son audition sur les motifs du 23 avril 2018, dans la présente demande d'asile, qu'il a invoqué avoir été arrêté en raison de soupçons d'appartenance au I._______, ses déclarations à ce sujet étant dès lors également invoquées de manière tardive. Or, il n'est pas crédible que de simples prises de notes sur son téléphone portable et un habit traditionnel kurde découvert dans son bagage aient suffi aux autorités pour en conclure qu'il serait un membre important de ce parti. Quant à ses explications relatives à l'engagement qu'il aurait pris envers les autorités iraniennes de rédiger un rapport sur le I._______, elles apparaissent à l'évidence controuvées. L'intéressé s'est en effet clairement contredit sur le temps qui lui aurait été donné pour s'exécuter, alléguant tantôt qu'on lui avait imparti un délai de trois jours à compter de sa libération tantôt que celui-ci échoyait à la fin du mois. L'argumentation du recours accroît encore la confusion, puisqu'il y affirme avoir dû remettre son rapport à l'issue d'un délai supplémentaire qui lui aurait été octroyé, échéant le (...) 2012, ce qui ne correspond à aucune des deux versions données lors de son audition sur les motifs. Il n'est d'ailleurs pas logique que les autorités iraniennes lui aient demandé de rédiger un rapport sur le I._______ alors qu'il avait précédemment nié avoir des liens avec cette organisation. De surcroît, il n'a pas précisé quel type de rapport lui était demandé, sous quelle forme il devait le présenter, ni à qui il devait le remettre. En outre, aucun élément au dossier ne laisse penser que les autorités iraniennes auraient réellement fait pression sur son oncle. Les propos du recourant à ce sujet ne sont pas constants, puisqu'il a d'abord invoqué avoir quitté le Kurdistan irakien car son oncle en Iran subissait des pressions de la part des autorités pour qu'il rentre au pays (cf. pv de son audition sur les motifs, R69), alors qu'il a peu après affirmé qu'elles l'avaient laissé tranquille étant donné qu'il n'était plus son représentant légal depuis son accès à la majorité, était un homme âgé et avait fait savoir qu'il avait quitté le pays pour étudier (cf. pv précité, R74). Ainsi, sa fuite d'Iran est probablement demeurée sans conséquence concrète pour ses proches, en particulier pour son oncle paternel auprès de qui il a grandi. Dans ces circonstances, il n'est pas non plus crédible que son oncle ait subi des pressions de la part du gouvernement iranien plusieurs années après son départ (cf. courrier du recourant du 21 avril 2020, let. H. supra). En conclusion, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été arrêté par les autorités iraniennes dans les circonstances décrites ni qu'elles l'aient accusé d'être un membre influent du I._______. 4.4 Le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait pu être interpellé par les autorités lors d'un contrôle à la frontière et ait été questionné au sujet de ses déplacements au Kurdistan irakien, voire sur les raisons de sa présence à la frontière. Cependant, cet acte constituerait une mesure étatique légitime, son interpellation sur un chemin de montagne à son retour du Kurdistan irakien s'inscrivant dans le contexte de contrôles aux frontières, probablement renforcé à l'époque ainsi qu'il l'indique, en raison du conflit opposant le gouvernement iranien au I._______. En clair, ce type de mesure étatique ne constituerait quoi qu'il en soit pas une persécution ciblée contre le recourant et déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Enfin, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les activités politiques du recourant antérieures à son départ d'Iran étaient infondées. L'intéressé n'a donné aucun détail ni apporté la moindre précision au sujet de ses recherches, lectures et discussions avec des tiers concernant le prétendu projet de F._______ de son père. L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable, faute d'explications concrètes à ce propos, son projet personnel dénommé "H._______". Le Tribunal considère que même en admettant la vraisemblance de ses activités politiques antérieures à la fuite, aucun élément au dossier ne démontre qu'elles seraient parvenues à la connaissance des autorités et que le recourant aurait été identifié. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, A._______ n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ d'Iran ni craindre objectivement d'être victime de tels préjudices en cas de retour. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 5. 5.1 Il reste à examiner si, en application de l'art. 54 LAsi, les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 5.2 5.2.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). 5.2.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 5.3 En l'espèce, il ressort des moyens de preuve produits que le recourant a pris part à quelques manifestations en Suisse. Ses propos à ce sujet sont toutefois demeurés vagues et inconsistants, de sorte qu'on ignore les dates et lieux de ces rassemblements. En outre, il aurait adhéré, le 20 avril 2018, au N._______ de la ville de O._______. Cependant, cet engagement, dont l'intéressé n'a pas exposé les actions concrètes, ne suffit pas à établir qu'il aurait un profil particulièrement engagé dans l'opposition en exil susceptible d'intéresser les autorités iraniennes, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, la participation à des réunions de parti (ainsi que par exemple à la tenue de stands et à la distribution de matériel de propagande dans les zones piétonnes) et aux rassemblements sont l'expression typique d'activités politiques en exil de masse, qui ne permettent pas d'admettre l'existence d'un profil politique particulièrement exposé. Dans ces conditions, le recourant ne risque pas de faire l'objet d'une surveillance des autorités iraniennes compte tenu de ses activités de moindre importance, pour autant qu'il soit identifiable (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; D-5565/2014 du 3 mai 2016 consid. 3.5.3). Par ailleurs, il est invraisemblable que le prénommé soit identifié comme étant un membre du K._______. En effet, l'allégué selon lequel Q._______ aurait été arrêté en Irak par des hommes masqués en possession de listes des employés bénévoles de l'association sur lesquelles figurait son nom n'est qu'une simple allégation de sa part nullement étayée. De plus, le recourant ne prétend pas ni n'établit que ces listes seraient parvenues entre les mains des autorités iraniennes. Le fait qu'il aurait, en sa qualité de membre du K._______, participé à des rassemblements, rédigé des textes destinés à la publication, officié en tant que traducteur et organisé des conférences en ligne n'est pas établi par pièce, le recourant ne produisant aucun début de preuve à ce sujet. Cela dit, même à admettre qu'il aurait apporté son soutien au K._______, notamment par des écrits, il n'a pas démontré avoir publié sous son nom propre des prises de position particulièrement engagées qui auraient rencontré un large écho au sein de la population iranienne susceptibles de fonder une crainte sérieuse de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1). 5.4 Vu ce qui précède, les activités politiques déployées par le recourant depuis qu'il est en Suisse, étant rappelé que ses activités politiques antérieures à sa fuite sont jugées invraisemblables, ne démontrent pas qu'il revêtirait un profil particulier de l'opposition en exil. Il ressort du reste de son courrier du 21 avril 2020 qu'il a mis un terme à ses activités politiques en exil depuis une année environ. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse de considérer que ses activités déployées en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni surtout qu'elles pourraient être perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place et qu'elles envisageraient sérieusement de le sanctionner pour cette raison à son retour. 5.5 Enfin, en ce qui concerne le rapport de l'OSAR ainsi que les articles de mars 2020 à propos de l'agression de Q._______, ils ne sauraient, eux non plus, modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils concernent une tierce personne et font état pour l'essentiel de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète du recourant. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

6. Dans la mesure où le recourant a obtenu une autorisation de séjour, le (...) novembre 2020, la décision du SEM du 19 juin 2019 est devenue caduque en tant qu'elle prononçait son renvoi et ordonnait l'exécution de cette mesure. Il s'ensuit que les conclusions du recours sur ces points sont sans objet. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 24 juillet 2019, et qu'il est toujours indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 7.2 Le Tribunal fixe le montant des honoraires pour la défense d'office, sur la base du décompte de prestations du 16 juillet 2019 et compte tenu des écritures ultérieures (au tarif horaire de 150 francs, sans tenir compte des "frais d'infrastructures" non justifiés par pièce), à 1'000 francs, à sa charge (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'000 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset