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D-7090/2018

D-7090/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 avril 2018, le dénommé B._______, se déclarant ressortissant irakien, né le (...) 2000, a été refoulé en Italie après avoir tenté de pénétrer en territoire suisse par le poste-frontière de Brig. B. En date du 30 avril 2018, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu, le même jour, audit centre, sur ses données personnelles, il s'est présenté sous l'identité de A._______, ressortissant irakien, né le (...) 2001. Auditionné sommairement, le 22 mai 2018, le prénommé, d'ethnie et de langue maternelle kurde sorani, a indiqué être né le (...) 1999 et avoir toujours vécu dans le quartier de D._______, à Sulaymaniya, capitale de la province kurde irakienne d'As-Sulaymaniya. A l'appui de sa demande, il a en substance allégué avoir entretenu diverses relations homosexuelles pendant quelques années sans connaître de problème particulier jusqu'au mois de (...) 2017, date à laquelle il aurait été frappé par le père de son partenaire l'ayant surpris avec son fils. Le (...) 2017, l'oncle maternel du requérant et son propre père, E._______, l'auraient surpris, au domicile familial, lors de relations intimes avec son frère cadet F._______, alors âgé de (...) ans. Frappés par ces deux proches, les deux frères seraient parvenus à leur échapper et se seraient cachés chez un ami de A._______, dénommé G._______, habitant lui aussi à Sulaymaniya. Le (..) 2017, l'intéressé se serait rendu en voiture à Bagdad. De là, il aurait pris, le (...) suivant, l'avion vers Istanbul avec son passeport irakien original. En date du (...) 2017, il aurait gagné la Grèce. Le (...) 2018, il aurait voyagé à bord d'un camion, jusqu'à Milan, en Italie. A._______ a dit être resté sans nouvelles de son frère F._______. Indiquant n'avoir pas été ennuyé par les autorités fédérales irakiennes ou provinciales kurdes, il a exprimé sa crainte d'être tué en Irak, non seulement par son père E._______, mais aussi par le reste de sa famille. Le requérant a montré une cicatrice sur son épaule gauche, où lui aurait été infligé un coup de poignard. Il a déclaré avoir obtenu un visa pour la Turquie durant son voyage pour venir en Suisse et a dit avoir cédé au passeur les originaux de ses passeport et carte d'identité irakiens utilisés lors de son départ. Il a expliqué avoir inscrit sur sa feuille de données personnelles, le (...) 2001, comme date de naissance, parce que qu'un homme et son fils parlant tous deux le dialecte kurmanci avaient en réalité rempli cette feuille. Il a affirmé avoir livré des données d'identité identiques aux autorités grecques, italiennes et suisses. C. Entendu sur ses motifs d'asile, en date du 19 septembre 2018, le requérant a ajouté et précisé ce qui suit par rapport à ses propos tenus en audition sommaire. T._______ aurait été le nom de l'ami avec lequel il avait eu des relations intimes au mois de (...) 2017 lorsque tous deux avaient été découverts par le père du prénommé, lequel aurait également menacé de tuer l'intéressé au cas où il le retrouverait. Après ces événements, A._______ n'aurait plus eu de contacts avec T._______ ou ses proches. Le (...) 2017, le père et l'oncle du requérant, dénommé G._______, l'auraient découvert en compagnie de F._______ après être normalement rentrés chez eux avec la clé de leur domicile. Les deux frères auraient été sévèrement battus. F._______ serait parvenu à s'échapper en premier. Toujours frappé par son père et son oncle, l'intéressé, ensanglanté, aurait finalement réussi à son tour à se soustraire à ses agresseurs. Les deux frères auraient passé la nuit dans un cimetière, puis auraient été hébergés par G._______, dans le quartier de D._______. Avant son départ pour Bagdad, A._______ aurait d'abord visité son oncle maternel le plus âgé, dénommé H._______, qui lui aurait conseillé de partir le plus vite possible. Il se serait ensuite rendu au magasin d'un autre oncle maternel, dénommé I._______, pour tenter de discuter avec lui. Celui-ci aurait violemment tenté de le retenir tout en signalant par téléphone à E._______ la présence du requérant qui aurait réussi à fuir. Ce dernier aurait ultérieurement téléphoné au meilleur ami de son père, qui aurait, lui aussi, manifesté une extrême hostilité à son égard. Hormis ces deux visites à ses oncles, A._______ n'aurait pas quitté le domicile de G._______ où lui-même et son frère étaient hébergés. L'intéressé a précisé que son père E._______ était au courant de son lien d'amitié avec G._______ à qui il aurait même demandé une fois des renseignements sur son ami. G._______ aurait répondu à E._______ qu'il ignorait tout de la situation de son fils. A._______ a dit ne pas savoir s'il avait eu besoin d'un visa, d'un permis ou d'une autorisation particulière pour se rendre en Turquie. Il a confirmé avoir pris un vol pour Istanbul depuis Bagdad avec un billet d'avion acheté à Sulaymaniya et a précisé que son départ d'Irak avec son frère avait coûté 4'000 dollars américains. Une partie de cette somme lui aurait été donnée par son père et l'autre puisée sur ses économies. Il a précisé que son frère F._______ avait voyagé avec lui jusqu'en Turquie et qu'ils s'étaient séparés en partant vers la Grèce. L'intéressé a souligné que chacun des proches contactés par lui avait exprimé sa volonté de le tuer en le remettant à son père E._______ car il avait déshonoré toute la famille. Il a indiqué ne pouvoir bénéficier d'aucune protection de la part des autorités irakiennes et kurdes en particulier. Il a également exclu de s'établir dans une autre partie de l'Irak car son père avait partout des connaissances pouvant aisément le retrouver. Le requérant a produit une copie de sa carte d'identité, datée du (...) 2009, accompagnée de l'original d'un certificat de nationalité irakienne, émis le (...) 2009. Ces pièces lui auraient été expédiées par l'un de ses amis, dénommé K._______. Son propre passeport donné au passeur, ainsi que les autres passeports de ses proches, auraient été obtenus par son père E._______, auprès de l'unique bureau des passeports de Sulaymaniya, à une date oubliée de lui, lorsqu'il était encore enfant. D. Par décision du 12 novembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a, d'une part, refusé à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par la loi. Il a, d'autre part, ordonné le renvoi de Suisse du prénommé, ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible, et raisonnablement exigible. L'autorité inférieure a, en particulier, observé qu'en audition sur les motifs d'asile, le requérant avait livré très peu d'éléments concrets sur ses partenaires comme sur sa relation avec son frère F._______ et les problèmes vécus avec ce dernier, en date du (...) 2017. Elle a qualifié de stéréotypée la réponse de A._______, selon laquelle celui-ci ne s'était pas adressé aux organismes défendant en Suisse les intérêts des personnes partageant son orientation sexuelle « parce que sa vie s'était arrêtée après son frère ». S'agissant encore des événements survenus depuis le (...) 2017, dite autorité a estimé peu compréhensible que l'intéressé soit resté aussi longtemps dans le quartier de D._______ avant son départ pour la capitale irakienne, alors que son père aurait, selon lui, très facilement pu le retrouver dans bien d'autres villes de son pays telles qu'Erbil, Kirkouk, ou même Bagdad. Compte tenu notamment des deux visites de A._______ chez ses deux oncles maternels, le SEM a jugé peu convaincante l'explication du prénommé, selon laquelle celui-ci était demeuré chez son ami G._______ dans le but de se cacher et se préserver ainsi de la vindicte familiale. Concernant l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a en particulier observé que la région autonome du Kurdistan irakien et la province de Sulaymaniya en particulier n'étaient pas en proie à une situation de guerre ou de violence généralisée. Au regard de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, elle a considéré que le requérant, jeune, en bonne santé, et au bénéfice de diverses expériences professionnelles, pourrait toujours être soutenu par son important réseau familial et social resté en Irak. Elle en a déduit qu'un retour de A._______ dans ses province et ville d'origine ne lui ferait courir aucun danger concret et s'avérait donc raisonnablement exigible. E. Par recours du 13 décembre 2018, le prénommé a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à son non-renvoi. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire totale et demandé que son mandataire soit désigné comme son défenseur d'office. Le recourant a expliqué avoir eu ses premières relations homosexuelles en 2015 avec un homme qu'il aurait fréquenté une fois seulement. Environ un an et demi plus tard, il aurait eu à trois ou quatre reprises une relation intime avec le dénommé L._______. En (...) 2016, il aurait entamé avec le dénommé M._______ une liaison amoureuse jusqu'à ce que le père de ce dernier les découvre nus et l'expulse violemment de chez lui, au mois de (...) 2017. A partir du mois (...) suivant, il aurait entamé sa relation intime avec son frère F._______. Surpris ensemble, le (...) 2017, les deux frères auraient été frappés par leur père et leur oncle. F._______ se serait enfui le premier alors que A._______ aurait continué à être maltraité pendant une heure encore, notamment avec des tessons de verre dont il a dit encore avoir gardé les cicatrices. Parvenu à son tour à échapper à ses agresseurs, A._______ se serait réfugié, d'abord dans une mosquée, puis chez son ami J._______ qui l'aurait caché, avec son frère, pendant (...) jours. (...) jours après son arrivée chez cet ami, A._______ serait allé voir un oncle maternel en qui il avait confiance pour tenter d'arranger les choses. Celui-ci aurait signalé au recourant qu'il n'y avait rien à faire et lui a recommandé de fuir, sous peine de se faire éliminer par E._______. Environ (...) jours avant son départ, le (...) 2017, pour Bagdad, A._______, profitant de l'absence de son père parti travailler, serait allé voir sa mère qui l'aurait elle aussi pressé de partir pour lui éviter d'être éliminé. Le (...) 2017, A._______ et F._______ auraient tous deux emprunté un vol vers Istanbul. Critiquant une application incorrecte du droit fédéral consécutive à une appréciation inexacte des faits pertinents de la part du SEM, A._______ a plus particulièrement souligné le danger d'être victime de crimes d'honneur liés au climat homophobe régnant partout en Irak. Il s'est à nouveau prévalu d'une crainte de persécution en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. Le recourant a affirmé avoir éprouvé, lors de ses auditions, de grandes difficultés à expliciter amplement les aspects intimes de ses relations avec d'autres hommes en raison de la stigmatisation sociétale et de la criminalisation des membres de la communauté LGBTI+ en Irak, lesquelles inciteraient ces derniers à se protéger en se défiant notamment des autres et en dissimulant systématiquement leur orientation sexuelle. Or, selon l'intéressé, ces mécanismes de survie et la peur de subir de nouvelles discriminations ne disparaîtraient pas simplement après l'arrivée dans un nouveau pays comme la Suisse, malgré les assurances de traitement confidentiel des déclarations offertes au début de chaque audition. Les requérants d'asile LGBTI+ victimes d'actes homophobes de leur Etat d'origine n'imaginent en effet pas que leurs interlocuteurs officiels en procédure d'asile suisse, comme les auditeurs ou les interprètes, soient disposés à les protéger des discriminations et préjudices subis avant leur expatriation. Bien au contraire, ces officiels continueraient à être perçus comme un danger, dissuadant dits requérants de relater leurs motifs d'asile, de l'avis de l'intéressé toujours. Tel serait notamment le cas des interprètes appartenant à la même communauté que celle du demandeur d'asile, susceptibles de nourrir des attitudes anti-LGBTI+ ou de dévoiler des informations sur ce requérant à des tiers membres de sa communauté. Plus globalement, A._______ a estimé que le cadre même de la procédure d'asile helvétique n'offrait « absolument » pas de garanties suffisantes de sécurité aux personnes de la communauté LGBTI+ par rapport aux questions de sexualité et de discrimination. Il a soutenu que les conditions d'hébergement des requérants LGBTI+ dans les centres d'enregistrement en Europe les poussaient à cacher leur véritable orientation sexuelle à cause de la récurrence d'actes de violence physiques ou psychiques leur étant infligés par les autres demandeurs d'asile ou le personnel des centres d'accueil. A._______ a déposé une note d'honoraires, datée du 13 décembre 2018, accompagnée d'un exposé complémentaire de sa vie développant plus en détail les événements relatés dans son mémoire de recours. Il en ressort notamment qu'en date du (...) 2017, le prénommé aurait, pendant une heure, revu sa mère N._______ au domicile familial. Durant cette rencontre, cette dernière ne lui aurait rien donné et il n'aurait récupéré aucune de ses affaires. Il aurait ensuite contacté son ami K._______ qui se serait à son tour rendu chez N._______. Celle-ci lui aurait donné 2'500 dollars américains en liquide, plusieurs bijoux en or, ainsi que les passeports de ses fils A._______ et de F._______. K._______ aurait remis à l'intéressé l'argent liquide donné par sa mère tout en gardant les bijoux afin de pouvoir prendre en charge les éventuels frais supplémentaires de voyage de A._______ et de F._______. Le (...) 2017, le recourant aurait acheté deux billets d'avion Bagdad-Istanbul dans une agence de voyage sise au centre de Sulaymaniya. Après leur arrivée dans la capitale turque, A._______ et F._______ auraient à trois reprises essayé d'entrer en Grèce. A la troisième tentative, ils auraient été séparés par les passeurs. A._______ aurait, lui, franchi la frontière gréco-turque pour finalement emprunter un ferry vers l'Italie depuis la ville grecque d'Igoumenitsa. A Rome, il se serait déplacé en train jusqu'à Milan, et Domodossola. Le voyage de Grèce en Italie lui aurait coûté plusieurs centaines d'euros supplémentaires que lui aurait fait parvenir K._______. F. Par lettre du 17 décembre 2018, l'intéressé a déposé une lettre de soutien datée du 10 décembre 2018 et une attestation de suivi de l'association vaudoise pour la diversité sexuelle et de genre (VOGAY), délivrée le 12 décembre 2018. G. Par courrier du 7 mars 2019, A._______ a produit un document additionnel complétant ses allégués antérieurs. Son contenu laisse notamment apparaître que son père E._______ serait un musulman salafiste ayant tenté de l'obliger à pratiquer l'Islam auquel il n'aurait lui-même jamais adhéré. E._______ aurait en outre critiqué et même frappé son fils A._______ à cause de son apparence et de son style de vie. En (...) 2018, l'intéressé aurait appris de la mère de K._______ que son nom avait été inscrit sur une liste et qu'il serait tué en cas de retour. Une amie de sa cousine l'aurait par ailleurs informé que sa propre mère N._______ l'avait totalement rayé de sa vie. Durant l'audition sur les motifs d'asile, le recourant aurait également eu honte de raconter toute son histoire devant quatre inconnus de sexe masculin, dont le traducteur d'ethnie kurde, comme lui. Cette situation l'aurait intimidé, paniqué, stressé et rendu incapable de répondre en détail aux questions posées. H. Par lettre du 22 mars 2019, A._______ a déposé un certificat médical daté du 18 février 2019, relatant son hospitalisation, du 12 au 18 février 2019. Ce document était accompagné d'un rapport médical délivré par les docteurs O._______ et P._______, médecin, respectivement psychiatre-psychothérapeute, diagnostiquant un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, associé à un « conflit relatif au rôle social relatif à l'orientation sexuelle ». Depuis le 2 novembre 2018, il a bénéficié d'une psychothérapie de soutien hebdomadaire combinée à un traitement médicamenteux. Les médecins consultés ont par ailleurs confirmé un bref séjour en hôpital psychiatrique, au mois de février 2019, dans un contexte de passage à l'acte auto-agressif. En cas d'arrêt des thérapies, de durée indéterminée, une dégradation de l'humeur et une augmentation du risque de passage à l'acte suicidaire étaient à craindre. Une évaluation régulière du risque suicidaire était en outre nécessaire. Le recourant a aussi produit plusieurs lettres de soutien et un compte-rendu de suivi de l'association VOGAY, rédigé au mois de mars 2019. I. Par lettre du 26 mars 2019, A._______ a déposé deux rapports de l'association VOGAY le concernant, datés du même jour. J. Par pli du 16 avril 2019, l'intéressé a déposé les copies des cartes d'identité des auteurs des lettres de soutien en sa faveur. K. Par décision incidente du 7 août 2019, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du 13 décembre 2018 et désigné Mathias Deshusses comme défenseur d'office du recourant. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le recours et statue de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont est originaire l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. anc. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 3.Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.) 4.Dans son recours, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en critiquant la procédure d'asile suisse et en remettant plus particulièrement en question le déroulement de ses auditions (cf. let. E supra). Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, car susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.2 ; 137 I 195 consid. 2.2). A._______ a reconnu par ses signatures que les procès-verbaux de ses auditions respectives des 30 avril, 22 mai et 19 septembre 2018 correspondaient à ses déclarations ainsi qu'à la vérité et lui avaient été relus en langue kurde sorani qu'il a dit comprendre. Au début de l'audition fédérale du 19 septembre 2018 (cf. pv, p. 2), le prénommé s'est par ailleurs vu expliquer son déroulement ainsi que le contenu essentiel des droits et obligations énoncés dans l'aide-mémoire pour les requérants d'asile et les personnes à protéger, rédigé en sorani, qui lui avait déjà été remis en audition sommaire du 22 mai 2018 (cf. pv, p. 2, let. e). Durant cette explication, l'auditeur lui a notamment signalé sans équivoque que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle, et qu'en Suisse, le fait d'avoir une identité de genre particulière ne posait pas problème et ne l'exposait à aucun jugement de valeur négatif à son encontre. Lors de cette même audition fédérale directe, menée de 10h15 à 15h10 (avec une brève interruption entre 11h15 et 11h30), l'intéressé a pu exposer de manière détaillée ses motifs d'asile et notamment ses diverses relations homosexuelles dont celle avec son frère cadet F._______, évoquées par lui sans gêne ou réticence apparente. Au terme de dite audition, il a répondu sans hésitation par la négative à la question de savoir s'il avait à mentionner d'autres faits (cf. pv du 19.9.2018, p. 16, rép. à la quest. no 156). Le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après, ROE) n'a, quant à lui, soulevé aucune objection sur le déroulement de l'audition fédérale directe ni n'a sollicité de mesure d'instruction complémentaire (cf. feuille de signature du ROE jointe au pv). Enfin, les critiques purement appellatoires afférentes au traitement des personnes LGBTI+ en procédure d'asile suisse ne sont étayées par aucun indice concret et s'avèrent infondées, pour cette raison-là déjà. Le grief formel de l'intéressé, tiré de la violation du droit d'être entendu, doit donc être écarté.

5. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

6. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

7. 7.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 7.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ces principes sont applicables par analogie en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de première instance. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d'asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors que l'audition précitée représente l'une des étapes décisives de la procédure de première instance avant la décision d'octroi ou de refus d'asile du SEM, durant laquelle le requérant a notamment le devoir d'exposer de manière complète et véridique l'ensemble des motifs à l'origine de sa demande de protection. 8.En l'espèce, le Tribunal juge peu plausible qu'au terme de sa rencontre avec sa mère, l'intéressé, censé vouloir fuir le plus rapidement l'Irak avec son frère pour ne pas être tué par l'un ou l'autre de ses proches, n'ait pas pris la précaution élémentaire d'emmener immédiatement avec lui les 2'500 dollars américains, les bijoux en or, ainsi que son passeport et celui de son frère F._______, qui auraient ultérieurement été emportés, sur sa demande, par son ami K._______, lors de la visite de ce dernier chez N._______ (cf. complément de vie au mémoire de recours, p. 4). En audition sur les motifs d'asile (cf. pv., p. 15, rép. à la quest. no 152), A._______ a dit s'être procuré les 4'000 dollars ayant financé son voyage en Europe grâce à l'argent donné par son père E._______ et à ses propres économies. Or, cette affirmation du prénommé ne cadre pas avec l'attitude hostile de E._______ qui l'aurait critiqué et frappé à cause de son apparence et de son style de vie (cf. let. G supra). Elle se concilie également mal avec les faibles rémunérations reçues en contrepartie de ses petits travaux accomplis durant moins d'un semestre dans des restaurants ainsi que dans des salons de coiffure et de tatouage (cf. pv d'audition du 18.9.2018, p. 6, rép. aux quest. nos 43 à 50). Sans explication aucune, l'intéressé, dans l'exposé complémentaire joint à son mémoire de recours (cf. p. 4), a d'ailleurs modifié cette première version en précisant que les 2'500 dollars américains en liquide ayant financé l'organisation de son voyage en Europe avaient été remis par sa mère à son ami K._______ (cf. supra). Lors de son audition sommaire (cf. pv, p. 6, ch. 2.05), A._______ a, tout d'abord, indiqué avoir pris l'avion jusqu'à Istanbul avec un visa turc obtenu durant son voyage pour venir en Suisse, puis a déclaré, en audition sur les motifs d'asile (cf. pv du 19.9.2018, p. 7, rép. à la quest. no 65), ne pas savoir s'il avait utilisé pareil visa lors de son départ en Turquie, ce qui ne manque pas de surprendre, dans la mesure où le visa d'entrée est obligatoire pour les voyageurs irakiens se rendant en Turquie (cf. www.evisa.gov.tr > fr > info). En sus des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, le Tribunal observe que, en audition sommaire (cf. pv du 22.5.2018, p. 5), le recourant a allégué s'être déplacé par camion, sans interruption, de Grèce jusqu'à Milan, ce qui ne correspond pas au contenu de l'exposé joint à son mémoire du 13 décembre 2018 (cf. let. E supra), dont il ressort qu'il aurait voyagé en ferry entre Igoumenitsa et Rome, puis en train jusqu'à Milan. En procédure de première instance, l'intéressé a par ailleurs déclaré que l'ami dont le père l'aurait expulsé de chez lui en (...) 2017 s'appelait Q._______ (cf. pv d'audition du 19.9.2018, p. 10, rép. à la quest. no 93) pour ensuite affirmer, au stade du recours (cf. mémoire du 13.12.2018, p. 2, ch. 7), que le nom de famille de cet ami était R._______. Pour le reste, l'on soulignera à nouveau les divergences déjà notées plus haut dans les indications de A._______ sur le visa turc utilisé ou non pour se rendre par avion à Istanbul ainsi que ses versions très différentes concernant l'origine, mais aussi le montant des sommes liquides en dollars américains ayant prétendument financé son voyage. De telles variations dans la narration du prénommé, portant sur des points importants de cette dernière (cf. consid. 7.2 supra) achèvent de ruiner la crédibilité de son récit. Au regard de l'ensemble des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal en conclut que les événements censés avoir été vécus par l'intéressé, à partir du (...) 2017, et notamment les sévices infligés ce jour-là par son père et par son oncle, la volonté de ses proches de l'éliminer, ainsi que les circonstances de sa fuite en Turquie puis en Europe avec son frère F._______, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 7.1 supra). Enfin, il n'apparaît pas non plus hautement probable, sous l'angle de la disposition précitée, que la découverte prétendue, en (...) 2017, par le père de T._______, de la relation de son fils avec A._______ ait pu être à l'origine du départ de ce dernier en Europe, dès lors que, après cet événement, le recourant a dit avoir cessé tout contact avec T._______, ne semble plus avoir inquiété par les proches de ce dernier et n'a quitté son domicile puis l'Irak qu'aux mois de septembre et d'octobre suivants. Pareille conclusion vaut a fortiori pour les autres relations homosexuelles alléguées du recourant, antérieures au mois de (...) 2017. Vu ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ n'a pas rendu crédible l'existence d'une pression psychologique insupportable en raison de son homosexualité, ni le risque concret d'y être soumis en cas de retour, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019. Les documents produits par le prénommé au stade du recours ne modifient en rien cette appréciation. Dans la mesure où les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ne sont en l'occurrence pas remplies, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle refuse à l'intéressé dite qualité, ainsi que l'asile. Son recours est dès lors rejeté sur ces deux points. 9.Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement. 10.En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il sied de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S'agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ en Irak ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n'ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.). 12.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne l'expose pas à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI précité. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5). En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêts du Tribunal E-4032/2017 du 29 mai 2019 consid. 8.3 ; D-6566/2018 du 3 décembre 2018), Selon la jurisprudence précitée, qui est toujours d'actualité (cf. arrêts du Tribunal E-437/2020 du 3 février 2020, p. 8 ; E-6836/2018 du 22 janvier 2020 consid. 7.3 ; E-6891/2019 du 14 janvier 2020, p. 8 et réf. cit.), l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période, ne présentant pas de graves maladies, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, Dans le cas particulier, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de Sulaymaniya, dont provient le recourant, sont remplies, dès lors que celui-ci est d'ethnie kurde et a toujours vécu jusqu'à son départ, à Sulaymaniya, avec sa famille. En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5), estime qu'à son retour, A._______ pourra toujours bénéficier du soutien de son important réseau familial et social resté à Sulaymaniya, étant rappelé qu'il n'est pas hautement probable, pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus, que le prénommé soit renié et menacé par sa famille en raison de son orientation sexuelle. En ce qui concerne ensuite les troubles psychiques invoqués par le recourant, il convient tout d'abord de relever que ceux-ci ne sont pas liés aux problèmes prétendument vécus avant son départ, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. consid. 8 supra). Ils n'apparaissent en outre pas si graves au point de mettre concrètement en danger A._______. En l'absence d'indication concrète sur la nature des médicaments qui seraient prescrits au prénommé (cf. rapport médical des docteurs O._______ et S._______, ch. 3.1), le traitement de ses problèmes de santé semble être principalement d'ordre psychothérapeutique. S'agissant plus spécifiquement du risque de dégradation de l'humeur avec augmentation du passage à l'acte suicidaire, évoqué par ces médecins en cas d'arrêt du traitement (cf. let H supra et rapport précité, ch. 4.1), il sied de rappeler que, de pratique constante du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où d'éventuelles tendances suicidaires du prénommé s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). Au demeurant, il incombe à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son Etat d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Il appartiendra pour le surplus aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire (cf. arrêt précité D-5153/2019). En définitive, les problèmes de santé invoqués ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi de A._______ s'avère donc raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 13.Enfin, le prénommé est en mesure d'entreprendre auprès des autorités irakiennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport et d'autres éventuels documents officiels complémentaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait in casu retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 14.Dans ces conditions, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 15.Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est donc également confirmée sur ces deux points. 16.Dans la mesure où A._______ a été intégralement débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 7 août 2019, admettant la demande d'assistance judiciaire complète du 13 décembre 2018 et désignant Mathias Deshusses comme défenseur d'office du recourant (cf. let. K supra et art. 65 PA), lequel a donc droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Sur la base du décompte du 13 décembre 2018, l'indemnité en faveur de Mathias Deshusses est arrêtée à 1'200 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Les écritures subséquentes se sont limitées à de simples lettres d'accompagnement, sans exiger de travail considérable. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le recours et statue de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont est originaire l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. anc. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 3.Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.) 4.Dans son recours, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en critiquant la procédure d'asile suisse et en remettant plus particulièrement en question le déroulement de ses auditions (cf. let. E supra). Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, car susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.2 ; 137 I 195 consid. 2.2). A._______ a reconnu par ses signatures que les procès-verbaux de ses auditions respectives des 30 avril, 22 mai et 19 septembre 2018 correspondaient à ses déclarations ainsi qu'à la vérité et lui avaient été relus en langue kurde sorani qu'il a dit comprendre. Au début de l'audition fédérale du 19 septembre 2018 (cf. pv, p. 2), le prénommé s'est par ailleurs vu expliquer son déroulement ainsi que le contenu essentiel des droits et obligations énoncés dans l'aide-mémoire pour les requérants d'asile et les personnes à protéger, rédigé en sorani, qui lui avait déjà été remis en audition sommaire du 22 mai 2018 (cf. pv, p. 2, let. e). Durant cette explication, l'auditeur lui a notamment signalé sans équivoque que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle, et qu'en Suisse, le fait d'avoir une identité de genre particulière ne posait pas problème et ne l'exposait à aucun jugement de valeur négatif à son encontre. Lors de cette même audition fédérale directe, menée de 10h15 à 15h10 (avec une brève interruption entre 11h15 et 11h30), l'intéressé a pu exposer de manière détaillée ses motifs d'asile et notamment ses diverses relations homosexuelles dont celle avec son frère cadet F._______, évoquées par lui sans gêne ou réticence apparente. Au terme de dite audition, il a répondu sans hésitation par la négative à la question de savoir s'il avait à mentionner d'autres faits (cf. pv du 19.9.2018, p. 16, rép. à la quest. no 156). Le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après, ROE) n'a, quant à lui, soulevé aucune objection sur le déroulement de l'audition fédérale directe ni n'a sollicité de mesure d'instruction complémentaire (cf. feuille de signature du ROE jointe au pv). Enfin, les critiques purement appellatoires afférentes au traitement des personnes LGBTI+ en procédure d'asile suisse ne sont étayées par aucun indice concret et s'avèrent infondées, pour cette raison-là déjà. Le grief formel de l'intéressé, tiré de la violation du droit d'être entendu, doit donc être écarté.

E. 5 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 6 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 7 7.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 7.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ces principes sont applicables par analogie en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de première instance. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d'asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors que l'audition précitée représente l'une des étapes décisives de la procédure de première instance avant la décision d'octroi ou de refus d'asile du SEM, durant laquelle le requérant a notamment le devoir d'exposer de manière complète et véridique l'ensemble des motifs à l'origine de sa demande de protection. 8.En l'espèce, le Tribunal juge peu plausible qu'au terme de sa rencontre avec sa mère, l'intéressé, censé vouloir fuir le plus rapidement l'Irak avec son frère pour ne pas être tué par l'un ou l'autre de ses proches, n'ait pas pris la précaution élémentaire d'emmener immédiatement avec lui les 2'500 dollars américains, les bijoux en or, ainsi que son passeport et celui de son frère F._______, qui auraient ultérieurement été emportés, sur sa demande, par son ami K._______, lors de la visite de ce dernier chez N._______ (cf. complément de vie au mémoire de recours, p. 4). En audition sur les motifs d'asile (cf. pv., p. 15, rép. à la quest. no 152), A._______ a dit s'être procuré les 4'000 dollars ayant financé son voyage en Europe grâce à l'argent donné par son père E._______ et à ses propres économies. Or, cette affirmation du prénommé ne cadre pas avec l'attitude hostile de E._______ qui l'aurait critiqué et frappé à cause de son apparence et de son style de vie (cf. let. G supra). Elle se concilie également mal avec les faibles rémunérations reçues en contrepartie de ses petits travaux accomplis durant moins d'un semestre dans des restaurants ainsi que dans des salons de coiffure et de tatouage (cf. pv d'audition du 18.9.2018, p. 6, rép. aux quest. nos 43 à 50). Sans explication aucune, l'intéressé, dans l'exposé complémentaire joint à son mémoire de recours (cf. p. 4), a d'ailleurs modifié cette première version en précisant que les 2'500 dollars américains en liquide ayant financé l'organisation de son voyage en Europe avaient été remis par sa mère à son ami K._______ (cf. supra). Lors de son audition sommaire (cf. pv, p. 6, ch. 2.05), A._______ a, tout d'abord, indiqué avoir pris l'avion jusqu'à Istanbul avec un visa turc obtenu durant son voyage pour venir en Suisse, puis a déclaré, en audition sur les motifs d'asile (cf. pv du 19.9.2018, p. 7, rép. à la quest. no 65), ne pas savoir s'il avait utilisé pareil visa lors de son départ en Turquie, ce qui ne manque pas de surprendre, dans la mesure où le visa d'entrée est obligatoire pour les voyageurs irakiens se rendant en Turquie (cf. www.evisa.gov.tr > fr > info). En sus des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, le Tribunal observe que, en audition sommaire (cf. pv du 22.5.2018, p. 5), le recourant a allégué s'être déplacé par camion, sans interruption, de Grèce jusqu'à Milan, ce qui ne correspond pas au contenu de l'exposé joint à son mémoire du 13 décembre 2018 (cf. let. E supra), dont il ressort qu'il aurait voyagé en ferry entre Igoumenitsa et Rome, puis en train jusqu'à Milan. En procédure de première instance, l'intéressé a par ailleurs déclaré que l'ami dont le père l'aurait expulsé de chez lui en (...) 2017 s'appelait Q._______ (cf. pv d'audition du 19.9.2018, p. 10, rép. à la quest. no 93) pour ensuite affirmer, au stade du recours (cf. mémoire du 13.12.2018, p. 2, ch. 7), que le nom de famille de cet ami était R._______. Pour le reste, l'on soulignera à nouveau les divergences déjà notées plus haut dans les indications de A._______ sur le visa turc utilisé ou non pour se rendre par avion à Istanbul ainsi que ses versions très différentes concernant l'origine, mais aussi le montant des sommes liquides en dollars américains ayant prétendument financé son voyage. De telles variations dans la narration du prénommé, portant sur des points importants de cette dernière (cf. consid. 7.2 supra) achèvent de ruiner la crédibilité de son récit. Au regard de l'ensemble des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal en conclut que les événements censés avoir été vécus par l'intéressé, à partir du (...) 2017, et notamment les sévices infligés ce jour-là par son père et par son oncle, la volonté de ses proches de l'éliminer, ainsi que les circonstances de sa fuite en Turquie puis en Europe avec son frère F._______, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 7.1 supra). Enfin, il n'apparaît pas non plus hautement probable, sous l'angle de la disposition précitée, que la découverte prétendue, en (...) 2017, par le père de T._______, de la relation de son fils avec A._______ ait pu être à l'origine du départ de ce dernier en Europe, dès lors que, après cet événement, le recourant a dit avoir cessé tout contact avec T._______, ne semble plus avoir inquiété par les proches de ce dernier et n'a quitté son domicile puis l'Irak qu'aux mois de septembre et d'octobre suivants. Pareille conclusion vaut a fortiori pour les autres relations homosexuelles alléguées du recourant, antérieures au mois de (...) 2017. Vu ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ n'a pas rendu crédible l'existence d'une pression psychologique insupportable en raison de son homosexualité, ni le risque concret d'y être soumis en cas de retour, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019. Les documents produits par le prénommé au stade du recours ne modifient en rien cette appréciation. Dans la mesure où les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ne sont en l'occurrence pas remplies, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle refuse à l'intéressé dite qualité, ainsi que l'asile. Son recours est dès lors rejeté sur ces deux points. 9.Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement. 10.En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il sied de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).

E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S'agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

E. 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ en Irak ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n'ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.).

E. 12.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne l'expose pas à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI précité. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5). En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêts du Tribunal E-4032/2017 du 29 mai 2019 consid. 8.3 ; D-6566/2018 du 3 décembre 2018), Selon la jurisprudence précitée, qui est toujours d'actualité (cf. arrêts du Tribunal E-437/2020 du 3 février 2020, p. 8 ; E-6836/2018 du 22 janvier 2020 consid. 7.3 ; E-6891/2019 du 14 janvier 2020, p. 8 et réf. cit.), l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période, ne présentant pas de graves maladies, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, Dans le cas particulier, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de Sulaymaniya, dont provient le recourant, sont remplies, dès lors que celui-ci est d'ethnie kurde et a toujours vécu jusqu'à son départ, à Sulaymaniya, avec sa famille. En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5), estime qu'à son retour, A._______ pourra toujours bénéficier du soutien de son important réseau familial et social resté à Sulaymaniya, étant rappelé qu'il n'est pas hautement probable, pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus, que le prénommé soit renié et menacé par sa famille en raison de son orientation sexuelle. En ce qui concerne ensuite les troubles psychiques invoqués par le recourant, il convient tout d'abord de relever que ceux-ci ne sont pas liés aux problèmes prétendument vécus avant son départ, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. consid. 8 supra). Ils n'apparaissent en outre pas si graves au point de mettre concrètement en danger A._______. En l'absence d'indication concrète sur la nature des médicaments qui seraient prescrits au prénommé (cf. rapport médical des docteurs O._______ et S._______, ch. 3.1), le traitement de ses problèmes de santé semble être principalement d'ordre psychothérapeutique. S'agissant plus spécifiquement du risque de dégradation de l'humeur avec augmentation du passage à l'acte suicidaire, évoqué par ces médecins en cas d'arrêt du traitement (cf. let H supra et rapport précité, ch. 4.1), il sied de rappeler que, de pratique constante du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où d'éventuelles tendances suicidaires du prénommé s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). Au demeurant, il incombe à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son Etat d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Il appartiendra pour le surplus aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire (cf. arrêt précité D-5153/2019). En définitive, les problèmes de santé invoqués ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi de A._______ s'avère donc raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 13.Enfin, le prénommé est en mesure d'entreprendre auprès des autorités irakiennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport et d'autres éventuels documents officiels complémentaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait in casu retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 14.Dans ces conditions, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 15.Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est donc également confirmée sur ces deux points. 16.Dans la mesure où A._______ a été intégralement débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 7 août 2019, admettant la demande d'assistance judiciaire complète du 13 décembre 2018 et désignant Mathias Deshusses comme défenseur d'office du recourant (cf. let. K supra et art. 65 PA), lequel a donc droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Sur la base du décompte du 13 décembre 2018, l'indemnité en faveur de Mathias Deshusses est arrêtée à 1'200 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Les écritures subséquentes se sont limitées à de simples lettres d'accompagnement, sans exiger de travail considérable. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. L'indemnité allouée au mandataire d'office du recourant est arrêtée à 1'200 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé audit mandataire, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7090/2018 Arrêt du 30 juin 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE. (...), Irak, recourant, contre Secrétariat de Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 novembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 28 avril 2018, le dénommé B._______, se déclarant ressortissant irakien, né le (...) 2000, a été refoulé en Italie après avoir tenté de pénétrer en territoire suisse par le poste-frontière de Brig. B. En date du 30 avril 2018, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu, le même jour, audit centre, sur ses données personnelles, il s'est présenté sous l'identité de A._______, ressortissant irakien, né le (...) 2001. Auditionné sommairement, le 22 mai 2018, le prénommé, d'ethnie et de langue maternelle kurde sorani, a indiqué être né le (...) 1999 et avoir toujours vécu dans le quartier de D._______, à Sulaymaniya, capitale de la province kurde irakienne d'As-Sulaymaniya. A l'appui de sa demande, il a en substance allégué avoir entretenu diverses relations homosexuelles pendant quelques années sans connaître de problème particulier jusqu'au mois de (...) 2017, date à laquelle il aurait été frappé par le père de son partenaire l'ayant surpris avec son fils. Le (...) 2017, l'oncle maternel du requérant et son propre père, E._______, l'auraient surpris, au domicile familial, lors de relations intimes avec son frère cadet F._______, alors âgé de (...) ans. Frappés par ces deux proches, les deux frères seraient parvenus à leur échapper et se seraient cachés chez un ami de A._______, dénommé G._______, habitant lui aussi à Sulaymaniya. Le (..) 2017, l'intéressé se serait rendu en voiture à Bagdad. De là, il aurait pris, le (...) suivant, l'avion vers Istanbul avec son passeport irakien original. En date du (...) 2017, il aurait gagné la Grèce. Le (...) 2018, il aurait voyagé à bord d'un camion, jusqu'à Milan, en Italie. A._______ a dit être resté sans nouvelles de son frère F._______. Indiquant n'avoir pas été ennuyé par les autorités fédérales irakiennes ou provinciales kurdes, il a exprimé sa crainte d'être tué en Irak, non seulement par son père E._______, mais aussi par le reste de sa famille. Le requérant a montré une cicatrice sur son épaule gauche, où lui aurait été infligé un coup de poignard. Il a déclaré avoir obtenu un visa pour la Turquie durant son voyage pour venir en Suisse et a dit avoir cédé au passeur les originaux de ses passeport et carte d'identité irakiens utilisés lors de son départ. Il a expliqué avoir inscrit sur sa feuille de données personnelles, le (...) 2001, comme date de naissance, parce que qu'un homme et son fils parlant tous deux le dialecte kurmanci avaient en réalité rempli cette feuille. Il a affirmé avoir livré des données d'identité identiques aux autorités grecques, italiennes et suisses. C. Entendu sur ses motifs d'asile, en date du 19 septembre 2018, le requérant a ajouté et précisé ce qui suit par rapport à ses propos tenus en audition sommaire. T._______ aurait été le nom de l'ami avec lequel il avait eu des relations intimes au mois de (...) 2017 lorsque tous deux avaient été découverts par le père du prénommé, lequel aurait également menacé de tuer l'intéressé au cas où il le retrouverait. Après ces événements, A._______ n'aurait plus eu de contacts avec T._______ ou ses proches. Le (...) 2017, le père et l'oncle du requérant, dénommé G._______, l'auraient découvert en compagnie de F._______ après être normalement rentrés chez eux avec la clé de leur domicile. Les deux frères auraient été sévèrement battus. F._______ serait parvenu à s'échapper en premier. Toujours frappé par son père et son oncle, l'intéressé, ensanglanté, aurait finalement réussi à son tour à se soustraire à ses agresseurs. Les deux frères auraient passé la nuit dans un cimetière, puis auraient été hébergés par G._______, dans le quartier de D._______. Avant son départ pour Bagdad, A._______ aurait d'abord visité son oncle maternel le plus âgé, dénommé H._______, qui lui aurait conseillé de partir le plus vite possible. Il se serait ensuite rendu au magasin d'un autre oncle maternel, dénommé I._______, pour tenter de discuter avec lui. Celui-ci aurait violemment tenté de le retenir tout en signalant par téléphone à E._______ la présence du requérant qui aurait réussi à fuir. Ce dernier aurait ultérieurement téléphoné au meilleur ami de son père, qui aurait, lui aussi, manifesté une extrême hostilité à son égard. Hormis ces deux visites à ses oncles, A._______ n'aurait pas quitté le domicile de G._______ où lui-même et son frère étaient hébergés. L'intéressé a précisé que son père E._______ était au courant de son lien d'amitié avec G._______ à qui il aurait même demandé une fois des renseignements sur son ami. G._______ aurait répondu à E._______ qu'il ignorait tout de la situation de son fils. A._______ a dit ne pas savoir s'il avait eu besoin d'un visa, d'un permis ou d'une autorisation particulière pour se rendre en Turquie. Il a confirmé avoir pris un vol pour Istanbul depuis Bagdad avec un billet d'avion acheté à Sulaymaniya et a précisé que son départ d'Irak avec son frère avait coûté 4'000 dollars américains. Une partie de cette somme lui aurait été donnée par son père et l'autre puisée sur ses économies. Il a précisé que son frère F._______ avait voyagé avec lui jusqu'en Turquie et qu'ils s'étaient séparés en partant vers la Grèce. L'intéressé a souligné que chacun des proches contactés par lui avait exprimé sa volonté de le tuer en le remettant à son père E._______ car il avait déshonoré toute la famille. Il a indiqué ne pouvoir bénéficier d'aucune protection de la part des autorités irakiennes et kurdes en particulier. Il a également exclu de s'établir dans une autre partie de l'Irak car son père avait partout des connaissances pouvant aisément le retrouver. Le requérant a produit une copie de sa carte d'identité, datée du (...) 2009, accompagnée de l'original d'un certificat de nationalité irakienne, émis le (...) 2009. Ces pièces lui auraient été expédiées par l'un de ses amis, dénommé K._______. Son propre passeport donné au passeur, ainsi que les autres passeports de ses proches, auraient été obtenus par son père E._______, auprès de l'unique bureau des passeports de Sulaymaniya, à une date oubliée de lui, lorsqu'il était encore enfant. D. Par décision du 12 novembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a, d'une part, refusé à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par la loi. Il a, d'autre part, ordonné le renvoi de Suisse du prénommé, ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible, et raisonnablement exigible. L'autorité inférieure a, en particulier, observé qu'en audition sur les motifs d'asile, le requérant avait livré très peu d'éléments concrets sur ses partenaires comme sur sa relation avec son frère F._______ et les problèmes vécus avec ce dernier, en date du (...) 2017. Elle a qualifié de stéréotypée la réponse de A._______, selon laquelle celui-ci ne s'était pas adressé aux organismes défendant en Suisse les intérêts des personnes partageant son orientation sexuelle « parce que sa vie s'était arrêtée après son frère ». S'agissant encore des événements survenus depuis le (...) 2017, dite autorité a estimé peu compréhensible que l'intéressé soit resté aussi longtemps dans le quartier de D._______ avant son départ pour la capitale irakienne, alors que son père aurait, selon lui, très facilement pu le retrouver dans bien d'autres villes de son pays telles qu'Erbil, Kirkouk, ou même Bagdad. Compte tenu notamment des deux visites de A._______ chez ses deux oncles maternels, le SEM a jugé peu convaincante l'explication du prénommé, selon laquelle celui-ci était demeuré chez son ami G._______ dans le but de se cacher et se préserver ainsi de la vindicte familiale. Concernant l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a en particulier observé que la région autonome du Kurdistan irakien et la province de Sulaymaniya en particulier n'étaient pas en proie à une situation de guerre ou de violence généralisée. Au regard de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, elle a considéré que le requérant, jeune, en bonne santé, et au bénéfice de diverses expériences professionnelles, pourrait toujours être soutenu par son important réseau familial et social resté en Irak. Elle en a déduit qu'un retour de A._______ dans ses province et ville d'origine ne lui ferait courir aucun danger concret et s'avérait donc raisonnablement exigible. E. Par recours du 13 décembre 2018, le prénommé a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à son non-renvoi. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire totale et demandé que son mandataire soit désigné comme son défenseur d'office. Le recourant a expliqué avoir eu ses premières relations homosexuelles en 2015 avec un homme qu'il aurait fréquenté une fois seulement. Environ un an et demi plus tard, il aurait eu à trois ou quatre reprises une relation intime avec le dénommé L._______. En (...) 2016, il aurait entamé avec le dénommé M._______ une liaison amoureuse jusqu'à ce que le père de ce dernier les découvre nus et l'expulse violemment de chez lui, au mois de (...) 2017. A partir du mois (...) suivant, il aurait entamé sa relation intime avec son frère F._______. Surpris ensemble, le (...) 2017, les deux frères auraient été frappés par leur père et leur oncle. F._______ se serait enfui le premier alors que A._______ aurait continué à être maltraité pendant une heure encore, notamment avec des tessons de verre dont il a dit encore avoir gardé les cicatrices. Parvenu à son tour à échapper à ses agresseurs, A._______ se serait réfugié, d'abord dans une mosquée, puis chez son ami J._______ qui l'aurait caché, avec son frère, pendant (...) jours. (...) jours après son arrivée chez cet ami, A._______ serait allé voir un oncle maternel en qui il avait confiance pour tenter d'arranger les choses. Celui-ci aurait signalé au recourant qu'il n'y avait rien à faire et lui a recommandé de fuir, sous peine de se faire éliminer par E._______. Environ (...) jours avant son départ, le (...) 2017, pour Bagdad, A._______, profitant de l'absence de son père parti travailler, serait allé voir sa mère qui l'aurait elle aussi pressé de partir pour lui éviter d'être éliminé. Le (...) 2017, A._______ et F._______ auraient tous deux emprunté un vol vers Istanbul. Critiquant une application incorrecte du droit fédéral consécutive à une appréciation inexacte des faits pertinents de la part du SEM, A._______ a plus particulièrement souligné le danger d'être victime de crimes d'honneur liés au climat homophobe régnant partout en Irak. Il s'est à nouveau prévalu d'une crainte de persécution en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. Le recourant a affirmé avoir éprouvé, lors de ses auditions, de grandes difficultés à expliciter amplement les aspects intimes de ses relations avec d'autres hommes en raison de la stigmatisation sociétale et de la criminalisation des membres de la communauté LGBTI+ en Irak, lesquelles inciteraient ces derniers à se protéger en se défiant notamment des autres et en dissimulant systématiquement leur orientation sexuelle. Or, selon l'intéressé, ces mécanismes de survie et la peur de subir de nouvelles discriminations ne disparaîtraient pas simplement après l'arrivée dans un nouveau pays comme la Suisse, malgré les assurances de traitement confidentiel des déclarations offertes au début de chaque audition. Les requérants d'asile LGBTI+ victimes d'actes homophobes de leur Etat d'origine n'imaginent en effet pas que leurs interlocuteurs officiels en procédure d'asile suisse, comme les auditeurs ou les interprètes, soient disposés à les protéger des discriminations et préjudices subis avant leur expatriation. Bien au contraire, ces officiels continueraient à être perçus comme un danger, dissuadant dits requérants de relater leurs motifs d'asile, de l'avis de l'intéressé toujours. Tel serait notamment le cas des interprètes appartenant à la même communauté que celle du demandeur d'asile, susceptibles de nourrir des attitudes anti-LGBTI+ ou de dévoiler des informations sur ce requérant à des tiers membres de sa communauté. Plus globalement, A._______ a estimé que le cadre même de la procédure d'asile helvétique n'offrait « absolument » pas de garanties suffisantes de sécurité aux personnes de la communauté LGBTI+ par rapport aux questions de sexualité et de discrimination. Il a soutenu que les conditions d'hébergement des requérants LGBTI+ dans les centres d'enregistrement en Europe les poussaient à cacher leur véritable orientation sexuelle à cause de la récurrence d'actes de violence physiques ou psychiques leur étant infligés par les autres demandeurs d'asile ou le personnel des centres d'accueil. A._______ a déposé une note d'honoraires, datée du 13 décembre 2018, accompagnée d'un exposé complémentaire de sa vie développant plus en détail les événements relatés dans son mémoire de recours. Il en ressort notamment qu'en date du (...) 2017, le prénommé aurait, pendant une heure, revu sa mère N._______ au domicile familial. Durant cette rencontre, cette dernière ne lui aurait rien donné et il n'aurait récupéré aucune de ses affaires. Il aurait ensuite contacté son ami K._______ qui se serait à son tour rendu chez N._______. Celle-ci lui aurait donné 2'500 dollars américains en liquide, plusieurs bijoux en or, ainsi que les passeports de ses fils A._______ et de F._______. K._______ aurait remis à l'intéressé l'argent liquide donné par sa mère tout en gardant les bijoux afin de pouvoir prendre en charge les éventuels frais supplémentaires de voyage de A._______ et de F._______. Le (...) 2017, le recourant aurait acheté deux billets d'avion Bagdad-Istanbul dans une agence de voyage sise au centre de Sulaymaniya. Après leur arrivée dans la capitale turque, A._______ et F._______ auraient à trois reprises essayé d'entrer en Grèce. A la troisième tentative, ils auraient été séparés par les passeurs. A._______ aurait, lui, franchi la frontière gréco-turque pour finalement emprunter un ferry vers l'Italie depuis la ville grecque d'Igoumenitsa. A Rome, il se serait déplacé en train jusqu'à Milan, et Domodossola. Le voyage de Grèce en Italie lui aurait coûté plusieurs centaines d'euros supplémentaires que lui aurait fait parvenir K._______. F. Par lettre du 17 décembre 2018, l'intéressé a déposé une lettre de soutien datée du 10 décembre 2018 et une attestation de suivi de l'association vaudoise pour la diversité sexuelle et de genre (VOGAY), délivrée le 12 décembre 2018. G. Par courrier du 7 mars 2019, A._______ a produit un document additionnel complétant ses allégués antérieurs. Son contenu laisse notamment apparaître que son père E._______ serait un musulman salafiste ayant tenté de l'obliger à pratiquer l'Islam auquel il n'aurait lui-même jamais adhéré. E._______ aurait en outre critiqué et même frappé son fils A._______ à cause de son apparence et de son style de vie. En (...) 2018, l'intéressé aurait appris de la mère de K._______ que son nom avait été inscrit sur une liste et qu'il serait tué en cas de retour. Une amie de sa cousine l'aurait par ailleurs informé que sa propre mère N._______ l'avait totalement rayé de sa vie. Durant l'audition sur les motifs d'asile, le recourant aurait également eu honte de raconter toute son histoire devant quatre inconnus de sexe masculin, dont le traducteur d'ethnie kurde, comme lui. Cette situation l'aurait intimidé, paniqué, stressé et rendu incapable de répondre en détail aux questions posées. H. Par lettre du 22 mars 2019, A._______ a déposé un certificat médical daté du 18 février 2019, relatant son hospitalisation, du 12 au 18 février 2019. Ce document était accompagné d'un rapport médical délivré par les docteurs O._______ et P._______, médecin, respectivement psychiatre-psychothérapeute, diagnostiquant un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, associé à un « conflit relatif au rôle social relatif à l'orientation sexuelle ». Depuis le 2 novembre 2018, il a bénéficié d'une psychothérapie de soutien hebdomadaire combinée à un traitement médicamenteux. Les médecins consultés ont par ailleurs confirmé un bref séjour en hôpital psychiatrique, au mois de février 2019, dans un contexte de passage à l'acte auto-agressif. En cas d'arrêt des thérapies, de durée indéterminée, une dégradation de l'humeur et une augmentation du risque de passage à l'acte suicidaire étaient à craindre. Une évaluation régulière du risque suicidaire était en outre nécessaire. Le recourant a aussi produit plusieurs lettres de soutien et un compte-rendu de suivi de l'association VOGAY, rédigé au mois de mars 2019. I. Par lettre du 26 mars 2019, A._______ a déposé deux rapports de l'association VOGAY le concernant, datés du même jour. J. Par pli du 16 avril 2019, l'intéressé a déposé les copies des cartes d'identité des auteurs des lettres de soutien en sa faveur. K. Par décision incidente du 7 août 2019, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du 13 décembre 2018 et désigné Mathias Deshusses comme défenseur d'office du recourant. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le recours et statue de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont est originaire l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. anc. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 3.Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.) 4.Dans son recours, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en critiquant la procédure d'asile suisse et en remettant plus particulièrement en question le déroulement de ses auditions (cf. let. E supra). Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, car susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.2 ; 137 I 195 consid. 2.2). A._______ a reconnu par ses signatures que les procès-verbaux de ses auditions respectives des 30 avril, 22 mai et 19 septembre 2018 correspondaient à ses déclarations ainsi qu'à la vérité et lui avaient été relus en langue kurde sorani qu'il a dit comprendre. Au début de l'audition fédérale du 19 septembre 2018 (cf. pv, p. 2), le prénommé s'est par ailleurs vu expliquer son déroulement ainsi que le contenu essentiel des droits et obligations énoncés dans l'aide-mémoire pour les requérants d'asile et les personnes à protéger, rédigé en sorani, qui lui avait déjà été remis en audition sommaire du 22 mai 2018 (cf. pv, p. 2, let. e). Durant cette explication, l'auditeur lui a notamment signalé sans équivoque que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle, et qu'en Suisse, le fait d'avoir une identité de genre particulière ne posait pas problème et ne l'exposait à aucun jugement de valeur négatif à son encontre. Lors de cette même audition fédérale directe, menée de 10h15 à 15h10 (avec une brève interruption entre 11h15 et 11h30), l'intéressé a pu exposer de manière détaillée ses motifs d'asile et notamment ses diverses relations homosexuelles dont celle avec son frère cadet F._______, évoquées par lui sans gêne ou réticence apparente. Au terme de dite audition, il a répondu sans hésitation par la négative à la question de savoir s'il avait à mentionner d'autres faits (cf. pv du 19.9.2018, p. 16, rép. à la quest. no 156). Le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après, ROE) n'a, quant à lui, soulevé aucune objection sur le déroulement de l'audition fédérale directe ni n'a sollicité de mesure d'instruction complémentaire (cf. feuille de signature du ROE jointe au pv). Enfin, les critiques purement appellatoires afférentes au traitement des personnes LGBTI+ en procédure d'asile suisse ne sont étayées par aucun indice concret et s'avèrent infondées, pour cette raison-là déjà. Le grief formel de l'intéressé, tiré de la violation du droit d'être entendu, doit donc être écarté.

5. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

6. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

7. 7.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 7.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ces principes sont applicables par analogie en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de première instance. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est d'autant plus valable lorsqu'il s'agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d'asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors que l'audition précitée représente l'une des étapes décisives de la procédure de première instance avant la décision d'octroi ou de refus d'asile du SEM, durant laquelle le requérant a notamment le devoir d'exposer de manière complète et véridique l'ensemble des motifs à l'origine de sa demande de protection. 8.En l'espèce, le Tribunal juge peu plausible qu'au terme de sa rencontre avec sa mère, l'intéressé, censé vouloir fuir le plus rapidement l'Irak avec son frère pour ne pas être tué par l'un ou l'autre de ses proches, n'ait pas pris la précaution élémentaire d'emmener immédiatement avec lui les 2'500 dollars américains, les bijoux en or, ainsi que son passeport et celui de son frère F._______, qui auraient ultérieurement été emportés, sur sa demande, par son ami K._______, lors de la visite de ce dernier chez N._______ (cf. complément de vie au mémoire de recours, p. 4). En audition sur les motifs d'asile (cf. pv., p. 15, rép. à la quest. no 152), A._______ a dit s'être procuré les 4'000 dollars ayant financé son voyage en Europe grâce à l'argent donné par son père E._______ et à ses propres économies. Or, cette affirmation du prénommé ne cadre pas avec l'attitude hostile de E._______ qui l'aurait critiqué et frappé à cause de son apparence et de son style de vie (cf. let. G supra). Elle se concilie également mal avec les faibles rémunérations reçues en contrepartie de ses petits travaux accomplis durant moins d'un semestre dans des restaurants ainsi que dans des salons de coiffure et de tatouage (cf. pv d'audition du 18.9.2018, p. 6, rép. aux quest. nos 43 à 50). Sans explication aucune, l'intéressé, dans l'exposé complémentaire joint à son mémoire de recours (cf. p. 4), a d'ailleurs modifié cette première version en précisant que les 2'500 dollars américains en liquide ayant financé l'organisation de son voyage en Europe avaient été remis par sa mère à son ami K._______ (cf. supra). Lors de son audition sommaire (cf. pv, p. 6, ch. 2.05), A._______ a, tout d'abord, indiqué avoir pris l'avion jusqu'à Istanbul avec un visa turc obtenu durant son voyage pour venir en Suisse, puis a déclaré, en audition sur les motifs d'asile (cf. pv du 19.9.2018, p. 7, rép. à la quest. no 65), ne pas savoir s'il avait utilisé pareil visa lors de son départ en Turquie, ce qui ne manque pas de surprendre, dans la mesure où le visa d'entrée est obligatoire pour les voyageurs irakiens se rendant en Turquie (cf. www.evisa.gov.tr > fr > info). En sus des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, le Tribunal observe que, en audition sommaire (cf. pv du 22.5.2018, p. 5), le recourant a allégué s'être déplacé par camion, sans interruption, de Grèce jusqu'à Milan, ce qui ne correspond pas au contenu de l'exposé joint à son mémoire du 13 décembre 2018 (cf. let. E supra), dont il ressort qu'il aurait voyagé en ferry entre Igoumenitsa et Rome, puis en train jusqu'à Milan. En procédure de première instance, l'intéressé a par ailleurs déclaré que l'ami dont le père l'aurait expulsé de chez lui en (...) 2017 s'appelait Q._______ (cf. pv d'audition du 19.9.2018, p. 10, rép. à la quest. no 93) pour ensuite affirmer, au stade du recours (cf. mémoire du 13.12.2018, p. 2, ch. 7), que le nom de famille de cet ami était R._______. Pour le reste, l'on soulignera à nouveau les divergences déjà notées plus haut dans les indications de A._______ sur le visa turc utilisé ou non pour se rendre par avion à Istanbul ainsi que ses versions très différentes concernant l'origine, mais aussi le montant des sommes liquides en dollars américains ayant prétendument financé son voyage. De telles variations dans la narration du prénommé, portant sur des points importants de cette dernière (cf. consid. 7.2 supra) achèvent de ruiner la crédibilité de son récit. Au regard de l'ensemble des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal en conclut que les événements censés avoir été vécus par l'intéressé, à partir du (...) 2017, et notamment les sévices infligés ce jour-là par son père et par son oncle, la volonté de ses proches de l'éliminer, ainsi que les circonstances de sa fuite en Turquie puis en Europe avec son frère F._______, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 7.1 supra). Enfin, il n'apparaît pas non plus hautement probable, sous l'angle de la disposition précitée, que la découverte prétendue, en (...) 2017, par le père de T._______, de la relation de son fils avec A._______ ait pu être à l'origine du départ de ce dernier en Europe, dès lors que, après cet événement, le recourant a dit avoir cessé tout contact avec T._______, ne semble plus avoir inquiété par les proches de ce dernier et n'a quitté son domicile puis l'Irak qu'aux mois de septembre et d'octobre suivants. Pareille conclusion vaut a fortiori pour les autres relations homosexuelles alléguées du recourant, antérieures au mois de (...) 2017. Vu ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ n'a pas rendu crédible l'existence d'une pression psychologique insupportable en raison de son homosexualité, ni le risque concret d'y être soumis en cas de retour, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019. Les documents produits par le prénommé au stade du recours ne modifient en rien cette appréciation. Dans la mesure où les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ne sont en l'occurrence pas remplies, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle refuse à l'intéressé dite qualité, ainsi que l'asile. Son recours est dès lors rejeté sur ces deux points. 9.Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement. 10.En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il sied de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S'agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ en Irak ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n'ayant, comme exposé plus haut, pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.). 12.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne l'expose pas à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI précité. En effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5). En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêts du Tribunal E-4032/2017 du 29 mai 2019 consid. 8.3 ; D-6566/2018 du 3 décembre 2018), Selon la jurisprudence précitée, qui est toujours d'actualité (cf. arrêts du Tribunal E-437/2020 du 3 février 2020, p. 8 ; E-6836/2018 du 22 janvier 2020 consid. 7.3 ; E-6891/2019 du 14 janvier 2020, p. 8 et réf. cit.), l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période, ne présentant pas de graves maladies, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, Dans le cas particulier, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de Sulaymaniya, dont provient le recourant, sont remplies, dès lors que celui-ci est d'ethnie kurde et a toujours vécu jusqu'à son départ, à Sulaymaniya, avec sa famille. En l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5), estime qu'à son retour, A._______ pourra toujours bénéficier du soutien de son important réseau familial et social resté à Sulaymaniya, étant rappelé qu'il n'est pas hautement probable, pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus, que le prénommé soit renié et menacé par sa famille en raison de son orientation sexuelle. En ce qui concerne ensuite les troubles psychiques invoqués par le recourant, il convient tout d'abord de relever que ceux-ci ne sont pas liés aux problèmes prétendument vécus avant son départ, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. consid. 8 supra). Ils n'apparaissent en outre pas si graves au point de mettre concrètement en danger A._______. En l'absence d'indication concrète sur la nature des médicaments qui seraient prescrits au prénommé (cf. rapport médical des docteurs O._______ et S._______, ch. 3.1), le traitement de ses problèmes de santé semble être principalement d'ordre psychothérapeutique. S'agissant plus spécifiquement du risque de dégradation de l'humeur avec augmentation du passage à l'acte suicidaire, évoqué par ces médecins en cas d'arrêt du traitement (cf. let H supra et rapport précité, ch. 4.1), il sied de rappeler que, de pratique constante du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où d'éventuelles tendances suicidaires du prénommé s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). Au demeurant, il incombe à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son Etat d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Il appartiendra pour le surplus aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire (cf. arrêt précité D-5153/2019). En définitive, les problèmes de santé invoqués ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi de A._______ s'avère donc raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 13.Enfin, le prénommé est en mesure d'entreprendre auprès des autorités irakiennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport et d'autres éventuels documents officiels complémentaires lui permettant de retourner dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait in casu retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 14.Dans ces conditions, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 15.Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est donc également confirmée sur ces deux points. 16.Dans la mesure où A._______ a été intégralement débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 7 août 2019, admettant la demande d'assistance judiciaire complète du 13 décembre 2018 et désignant Mathias Deshusses comme défenseur d'office du recourant (cf. let. K supra et art. 65 PA), lequel a donc droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Sur la base du décompte du 13 décembre 2018, l'indemnité en faveur de Mathias Deshusses est arrêtée à 1'200 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Les écritures subséquentes se sont limitées à de simples lettres d'accompagnement, sans exiger de travail considérable. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. L'indemnité allouée au mandataire d'office du recourant est arrêtée à 1'200 francs.

4. Le présent arrêt est adressé audit mandataire, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :