Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 28 septembre 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4181/2020 Arrêt du 10 novembre 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 juillet 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 juillet 2017, les auditions des 11 juillet 2017 (audition sommaire) et 14 mai 2018 (audition sur les motifs), la correspondance du 10 janvier 2020, par laquelle le SEM a imparti au requérant un délai au 3 février 2020 afin de se déterminer sur le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile précitée, dans l'optique de réparer, avec l'assentiment de l'intéressé, l'absence de convocation de son mandataire à dite audition, la prise de position du mandataire de A._______ datée du 29 janvier 2020, la décision du 21 juillet 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, le 20 août 2020, la décision incidente du 11 septembre 2020, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et a invité A._______ à verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au 28 septembre 2020, le versement de l'avance de frais requise à la date précitée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en tant que la demande d'asile a été déposée en date du 4 juillet 2017, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise aux termes de la décision incidente du 11 septembre 2020 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'au cours de ses auditions et à teneur de son droit d'être entendu du 29 janvier 2020, le requérant, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, anciennement domicilié à (...) ou à (...) selon les versions, a fait valoir au titre de ses motifs d'asile qu'à partir de (...), des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) n'avaient eu de cesse de l'importuner, que les visites récurrentes et le harcèlement des forces de l'ordre, en quête d'informations sur son frère - lequel aurait été soupçonné par les autorités d'avoir aidé le mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) - l'auraient contraint à mettre un terme à ses études (...), que selon ses dires lors de l'audition sur les motifs, l'intéressé aurait été victime d'un accident orchestré par six ou sept agents armés du CID circulant à bord d'un camion (« truck »), alors qu'il se déplaçait à moto avec un ami ; que, suite à cet accrochage, il aurait été pris en charge à l'hôpital (...), que (...), il aurait acquis un véhicule et commencé à exercer la profession de chauffeur ; que dans le cadre de son activité professionnelle, il aurait dû se soumettre à quatre ou cinq reprises à des contrôles des autorités à (...) ; qu'en ces occasions, il aurait à nouveau été questionné au sujet de son frère, que (...), il aurait été invité à prendre part à des activités de propagande pour le compte du parti « Tamoul National Alliance » (ci-après : TNA) ; que, lors de sa participation à un meeting électoral (...), son véhicule aurait été caillassé par quatre individus à moto, qui s'en seraient également pris à des tiers, qu'à une date indéterminée après la reprise de son activité professionnelle, l'intéressé aurait été contrôlé par des agents du CID à (...) ; que ceux-ci l'auraient questionné à propos de sa domiciliation actuelle et lui auraient derechef demandé des informations sur son frère, que (...), le requérant aurait été interpellé avec d'autres jeunes habitants de son quartier, après que des inscriptions auraient été peintes sur des maisons par des inconnus la veille, jour de commémoration des anciens combattants des LTTE ; que, vers 8h00 du matin, il aurait été emmené dans un camp (...), où il aurait été interrogé sur l'identité des auteurs de ces inscriptions ; que, n'ayant pas été en mesure de renseigner les autorités, il aurait été libéré l'après-midi vers 15h00, qu'à une date indéterminée postérieure à l'événement sus-relaté, des agents se seraient rendus à son domicile et l'auraient questionné sur son lieu de séjour ; qu'avant de partir, ils auraient pris note de son numéro de téléphone, que (...), il aurait été arrêté à 4h00 du matin (...) ; qu'il aurait été emmené dans des bureaux du CID (...) et soumis à de nouveaux interrogatoires au sujet de son frère par quatre personnes différentes, avant d'être finalement relâché vers 18h00, tout en étant astreint à l'avenir à pointer tous les lundis, jeudis et dimanches, que (...), alors qu'il se rendait prétendument avec son père auprès des autorités pour attester sa présence, un militaire aurait laissé entendre qu'il était fréquent que les personnes astreintes à s'annoncer soient enlevées et disparaissent ; que, suite à cet échange, le père du requérant aurait pris peur et décidé d'envoyer son fils (...) pour préparer son départ à l'étranger, que l'intéressé aurait finalement quitté le Sri Lanka par bateau avec un ami de son père aux alentours du (...) ou (...), voire (...) selon les versions, et se serait rendu en Inde ; qu'après avoir passé environ trois jours dans cet Etat, il aurait pris un vol pour la Malaisie, puis le Koweit et ensuite la Turquie ; que depuis ce dernier pays, il aurait embarqué sur un vol à destination de Francfort en Allemagne ; qu'il aurait ensuite poursuivi en train son voyage jusqu'en Suisse et y serait parvenu (...), qu'au cours de la procédure, il a produit une copie de sa carte d'identité et de son permis de conduire sri-lankais, plusieurs documents médicaux en lien avec une hospitalisation (...), la copie d'une lettre de soutien rédigée par un prêtre de son pays, ainsi que deux doubles-pages d'un journal sri-lankais, évoquant notamment un fait divers en lien avec un véhicule endommagé, qu'à teneur de sa décision du 21 juillet 2020, le SEM a considéré en substance que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il lui a donc dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile ; qu'en outre, il a prononcé son renvoi de Suisse et a considéré que l'exécution de cette mesure était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu'aux termes de son recours du 20 août 2020, A._______ conteste principalement l'appréciation de l'autorité intimée s'agissant de la vraisemblance et de la pertinence des motifs d'asile allégués ; qu'il soutient en outre que l'exécution de son renvoi est illicite, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations spontanées sont, de manière générale, confuses, imprécises et stéréotypées et ne transcrivent pas, considérées dans leur ensemble, un complexe de fait cohérent, caractérisé par un niveau de détail et des marqueurs de vécus suffisants pour conclure à la véracité des événements allégués (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 93, p. 8 ss), que, s'agissant de ses réponses aux diverses questions d'approfondissement du chargé d'audition, elles doivent être qualifiées pour l'essentiel d'extrêmement laconiques et vagues (cf. ibidem, Q. 96 à 99, Q. 103, Q. 109, Q. 112 à 115, Q. 118 à 120, Q. 122 à 127, Q. 129, Q. 135 s., Q. 144, Q. 146, p. 11 ss) et n'apparaissent ainsi pas comme étant la transcription d'événements qui se seraient réellement produits, que le récit de A._______ ne précise pas ce qui aurait soudainement poussé les autorités sri-lankaises à l'interroger à de multiples reprises (et ce sur un laps de temps de près de [...]) au sujet de son frère (cf. ibidem, Q. 93, p. 8 ss), dont il est rappelé qu'il aurait quitté le pays en (...) ou en (...) déjà (cf. ibidem, Q. 97, p. 11), c'est-à-dire à tout le moins (...) avant le début des prétendus ennuis du recourant (cf. ibidem, Q. 93 in limine, p. 8), que les assertions lors de son audition sur les motifs selon lesquelles six à sept agents armés du CID opérant à bord d'un camion l'auraient pris en chasse et volontairement bousculé alors qu'il effectuait un trajet à moto avec un ami (...), provoquant sa chute et lui occasionnant d'importantes blessures (notamment à la jambe), avant de quitter les lieux en raison de l'arrivée en sens inverse d'un « tuk-tuk » (cf. ibidem, Q. 93, p. 9 en lien avec Q. 106, p. 12) n'emportent pas conviction, qu'au vu du contexte exposé par le recourant et compte tenu du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale, il n'est pas crédible que la seule approche d'un « tuk-tuk » ait pu provoquer la retraite de plusieurs hommes armés du CID, qu'en outre, cette version des faits ne concorde pas avec celle présentée dans le cadre de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2017, point 7.01, p. 6 s.), laquelle évoquait l'implication d'une voiture (« Wagen ») dans cet accrochage, qu'ainsi, à tout le moins les circonstances dans lesquelles se serait déroulé ce prétendu accident et l'implication d'agents du CID (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 137 s., p. 15) n'ont pas été rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, étant relevé par surabondance de motifs que, selon les informations figurant sur la copie de son permis de conduire, le requérant n'était pas encore titulaire de son permis moto (...), que, quoi qu'il en soit, le lien de causalité logique et temporel entre cet événement et le départ du pays est en l'occurrence rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), dans la mesure où A._______ n'a dit avoir quitté le Sri Lanka qu'au courant (...), soit environ (...) plus tard, alors qu'il lui eût été à l'évidence possible, le cas échéant, de se rendre plus tôt à l'étranger afin d'y requérir une protection (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, not. Q. 107, p. 12), que, s'agissant des nombreux interrogatoires auxquels il aurait dû se soumettre entre (...) et son départ du pays, tantôt dans le cadre de visites à son domicile des autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 93, Q. p. 8 ss ; procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2017, point 7.01, p. 6 s.), tantôt lors de contrôles à bord de son véhicule à (...) et à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 116 à 119, p. 13, voir également Q. 93, p. 8 ss), ou encore au cours de deux courtes interpellations de moins d'un jour dans un camp à (...), en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 124 à 128, p. 14 ; procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2017, point 7.01, p. 6 s.), ces événements, pour peu que vraisemblables - question qui peut en l'occurrence demeurer indécise - ne constituent pas, en toute hypothèse, des persécutions ciblée d'une intensité déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que, relativement à l'engagement allégué de l'intéressé pour le compte du TNA et à sa prétendue participation à une manifestation (...), lors de laquelle quatre inconnus auraient jeté des pierres sur des participants et sur son véhicule, ces faits ne peuvent être considérés comme établis à satisfaction de droit (art. 7 LAsi), qu'en effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du TAF D-7090/2018 du 30 juin 2021 consid. 7.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-7278/2018 du 4 mars 2019, p. 5 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2005 no 7 consid. 6.2.1), qu'in casu, l'intéressé n'a fait aucune mention de cette péripétie lors de sa première audition et a même déclaré dans ce cadre qu'il n'avait exercé aucune activité politique dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2017, point 7.01, p. 6 s.), que dans son recours (cf. allégué 29, p. 6 s.), il ne parvient pas à justifier de manière convaincante l'absence de toute évocation, même sommaire, de cet épisode lors de sa première audition, que, quoi qu'il en soit, les faits sous revue ne sont pas, eux non plus, dans un rapport de causalité temporel étroit avec son départ du pays (cf. supra, p. 8) et ne revêtent en outre pas l'intensité requise pour constituer des préjudices pertinents en matière d'asile (art. 3 LAsi), qu'une conclusion similaire s'impose eu égard à l'astreinte qui aurait été faite au requérant de pointer trois fois par semaine auprès des forces de l'ordre entre (...) et son départ du pays, (...), une telle obligation - pour peu que crédible au regard des multiples indices d'invraisemblances déjà relevés - ne constituant pas un sérieux préjudice au sens de la disposition légale précitée, que la copie de la carte d'identité et du permis sri-lankais du recourant, les documents relatifs à sa prise en charge médicale (...) et les deux doubles-pages d'un journal remis au SEM ne démontrent aucune persécution ciblée des autorités, susceptible, de par sa typologie ou son intensité, de tomber sous le coup de l'un au moins des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que la copie d'une lettre de soutien rédigée par un prêtre sri-lankais n'est pas décisive, elle non plus, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un simple écrit de complaisance, établi à la demande du recourant ou de ses proches, pour les besoins de sa procédure d'asile en Suisse, et qu'en tout état de cause, son contenu ne corrobore de manière fiable aucun aspect essentiel du récit allégué, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à se prévaloir d'une crainte d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà exposés, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée par les autorités sri-lankaises comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu'un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été membre des LTTE ou qu'il aurait rendu vraisemblable avoir exercé des activités politiques exposées, que ce soit dans son Etat d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 112 à 115, p. 12 s. ; procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2017, point 7.01, p. 6 s.) ou en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 153 s., p. 17), qu'a contrario, il a vécu au Sri Lanka entre la fin de la guerre civile en 2009 et son départ du pays (...), sans établir à satisfaction de droit (cf. supra) qu'il y aurait rencontré d'importants problèmes, que partant, il n'y a pas lieu de penser que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d'avoir une relation avec le mouvement LTTE (cf. à ce propos l'arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), que les seules allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait appris par le biais d'un ami et de sa famille avoir fait l'objet de recherches après son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 94, p. 11 et Q. 142 à 146, p. 16), dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun moyen de preuve objectif et convaincant, ne sont pas décisives, elles non plus, étant rappelé que de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ce genre d'événements (cf. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 et réf. cit.), qu'enfin, la seule présence en Suisse du frère (...) et de la soeur (...) du recourant, tous les deux titulaires d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions de la LEI, ne permet pas, elle non plus, de rendre à tout le moins vraisemblable un risque objectif de persécution future ; que le frère du requérant a d'ailleurs renoncé de sa propre initiative à l'asile ainsi qu'à sa qualité de réfugié, alors que sa soeur ne s'est jamais vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de ces circonstances un quelconque risque de persécution réfléchie de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, ce dernier n'a pas rendu crédible avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu'aussi, son recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de lui accorder l'asile doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant, à juste titre, pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal D-3038/2018 du 30 août 2021 consid. 15.2 et réf. cit.), qu'in casu, le recourant a déclaré avoir été précédemment domicilié à (...) ou à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 55 à 58, p. 5 s. et Q. 148, p. 16 ; procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2017, point 2.01, p. 4), deux localités (...) où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d'exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3 et 13.4), que ces conditions sont en l'occurrence satisfaites, attendu que A._______ est jeune (...), qu'il a suivi l'école, qu'il a obtenu son certificat O-level et a même entamé une formation (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 65 à 70, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2017, point 1.17.04, p. 4) ; qu'en outre, il a indiqué avoir travaillé en tant que chauffeur de van indépendant entre (...) et son départ du pays, précisant qu'il y avait un bon niveau de vie (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 71 à 78, p. 7) ; qu'à cela s'ajoute encore qu'il dispose d'un réseau familial au Sri Lanka, constitué en particulier de ses parents, d'une soeur ainée ainsi que d'oncles et de tantes, le recourant ayant déclaré avoir gardé le contact avec sa famille (cf. ibidem, Q. 24 en lien avec Q. 32 à 43, p. 3 ss), que les autorités d'asile peuvent au demeurant exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que, spécifiquement interrogé sur d'éventuels problèmes de santé, il a déclaré lors de l'audition sommaire qu'il souffrait de maux de tête chroniques à cause de son accident ainsi que de douleurs à l'avant-bras droit (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2017, point 8.02, p. 8) ; que, lors de son audition sur les motifs, il n'a plus fait référence qu'à des cauchemars, sans toutefois évoquer aucun trouble concret et objectivement étayé, susceptible de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi (cf. procès-verbal de l'audition du 14 mai 2018, Q. 152, p. 17) ; qu'il n'en mentionne pas non plus à teneur de son recours (cf.not. allégué 37 s., p. 9) ; que dans ces conditions, l'état de santé de A._______ ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi sous l'angle de son exigibilité, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), malgré l'absence de pièce d'identité originale au dossier, étant rappelé que l'intéressé est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que, s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêts du Tribunal D-3038/2018 du 30 août 2021 consid. 16.2 , E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il peut en l'occurrence être renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 28 septembre 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :