Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 juin 2016. B. Lors de son audition du 28 juin 2016 sur ses données personnelles, l’intéressé a déclaré être ressortissant sri lankais, membre de la communauté tamoule, avoir vécu à C._______, près de Jaffna, fréquenté l’école pendant 11 ans et possédé un commerce de (…). Il a précisé qu’il avait quitté le Sri Lanka par avion le 19 juin 2016 muni de son propre passeport, établi début (…), et d’un visa fourni par un passeur, qui avait voyagé avec lui. Prié par le SEM de prouver son identité, le prénommé a déclaré qu’il pouvait faire venir sa carte d’identité, qui se trouvait chez ses parents au Sri Lanka, mais pas son passeport, qu’il aurait perdu à l’aéroport de Zurich. Sommairement questionné sur ses motifs d’asile, il a indiqué qu’il avait été accusé d’avoir mis le feu à (…) en 2009 puis placé dans un camp des LTTE pendant cinq ans pour cette même raison. Il a remis au SEM plusieurs billets de train, établis en France au nom de diverses personnes pour les trajets Toulon-Paris, le 18 juin 2016, et Paris-Genève, le 19 juin 2016, ainsi qu’une coupure d’un journal sri lankais paru en mars 2009, à teneur duquel l’intéressé, atteint de maladie psychique, avait déposé une demande d’asile en France puis disparu. Interrogé sur son état de santé lors de l’audition du 28 juin 2016, A._______ a répondu qu’il allait bien et avait seulement des maux de tête. C. Par décision du 29 juin 2016, le SEM a attribué l’intéressé au canton (…) D._______. D. Sur demande des autorités suisses en vue de l’engagement d’une éventuelle procédure « Dublin », les autorités françaises ont indiqué que l’intéressé était connu en France sous le nom de B._______, né le (…), n’avait jamais fait de demande d’asile en France, mais avait été interpellé courant 2008, placé en détention administrative avant de faire l’objet, le 14 mai 2008, d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, qui n’a toutefois pas été exécuté. Les autorités françaises ont encore précisé
D-5268/2019 Page 3 qu’elles n’avaient plus eu de contact avec l’intéressé depuis cette date, ni aucune information sur un éventuel retour dans le pays d’origine. E. Suite aux indications des autorités françaises, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressé en procédure nationale. Par convocation du 15 décembre 2017, le SEM a invité A._______ à comparaître pour une audition sur ses motifs d’asile le 15 janvier 2018 à Bern-Wabern. Sans justifier son absence, le prénommé ne s’est pas présenté à l’audition du 15 janvier 2018, qui a dû être annulée. Par courrier recommandé du 19 janvier 2018, le SEM lui a accordé le droit d’être entendu jusqu’au 29 janvier 2018. Dans ses prises de position des 23 janvier et 7 février 2018, A._______ a indiqué qu’il n’avait pas pu se rendre à l’audition à cause de gros problèmes psychologiques. Il a prié le SEM de le convoquer à une nouvelle audition, à laquelle il prendrait part avec son assistant social. Le 9 février 2018, le prénommé a produit un certificat médical du même jour, dans lequel le médecin du Centre médico-psychologique de E._______ a indiqué qu’il ne présentait alors pas d’hallucinations auditives ou visuelles, mais a émis l’hypothèse d’une possible schizophrénie paranoïde vu l’hétéroanamnèse. Le 6 mars 2018, A._______ a en outre produit un rapport médical du Centre médico-psychologique de F._______, daté du 5 mars 2018, indiquant notamment que « M. A._______ a, à plusieurs reprises, manqué ses rendez-vous, ce qui nous a poussé à nous interroger quant à des éventuels troubles cognitifs caractérisés par des oublis fréquents et une capacité de raisonnement, de jugement et de discernement altérée, qui l’empêcherait de comprendre l’importance de ses rendez-vous qu’il doit honorer. ». F. Le SEM a invité l’intéressé, par convocation du 9 mars 2018, à comparaître à une nouvelle audition sur ses motifs d’asile le 27 mars 2018 à Berne-Wabern. Lors de dite audition, A._______ a indiqué qu’il était hospitalisé depuis deux semaines, que son père possédait un commerce de (…) au Sri Lanka et que toute sa famille était maintenant en Suisse. Il a remis au SEM l’article de journal de mars 2009 déjà produit lors de son audition du 28 juin 2016 (cf. supra let. B), précisant qu’il avait été détenu dans une prison du mouvement LTTE pendant environ 5 ans, parce qu’il était accusé d’avoir mis le feu à (…), avant de pouvoir s’évader grâce à son oncle.
D-5268/2019 Page 4 La personne de l’œuvre d’entraide a indiqué en dernière page du pv d’audition du 27 mars 2018 que le recourant n’était pas en état de suivre son audition et qu’il n’était pas exclu qu’il ait été sous l’emprise de médicaments ou d’autres substances. G. L’assistant social du recourant a communiqué au SEM en décembre 2018 que l’état de santé de l’intéressé s’était amélioré et qu’il serait enfin capable d’être entendu. Le 4 février 2019, le SEM a convoqué A._______ à une nouvelle audition sur ses motifs d’asile, le 18 février 2019, à Berne-Wabern. Son assistant social l’a accompagné à l’audition, mais n’y a pas participé. Lors de dite audition, le recourant a indiqué avoir subi une opération des yeux et être malade depuis qu’il se trouvait en Suisse parce qu’on lui faisait des piqûres. Il a expliqué que sa famille était toujours au Sri Lanka et que son père y avait un commerce. Interrogé sur ses motifs d’asile, il a indiqué qu’il avait été accusé d’avoir mis le feu à (…), arrêté pour cette raison par des gens du mouvement LTTE en 2009 puis libéré en 2016 grâce à son oncle. Il a précisé, lors de cette audition, qu’il avait de la peine à parler à cause des médicaments et qu’il avait peur de ne pas recevoir un permis lui permettant de rester en Suisse. H. Le recourant a produit divers rapports médicaux. Selon le rapport du Centre médico-psychologique de F._______, daté du 25 janvier 2019, l’intéressé y était suivi depuis le 22 septembre 2017 ; il bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré pour un diagnostic de schizophrénie paranoïde nécessitant une injection de (…) 175 mg tous les 28 jours. Les 28 janvier et 11 février 2019, le recourant a été opéré de la cataracte aux deux yeux, selon le rapport ophtalmologique du 11 mars 2019. Le rapport du Centre médico-psychologique de F._______, établi le 20 mars 2019, reprend le diagnostic de schizophrénie paranoïde traitée par une injection de (…) 175 mg tous les 28 jours. Dit rapport précise que l’état psychique de l’intéressé n’est pas totalement stabilisé, qu’il demeure une symptomatologie psychotique bien qu’en amélioration depuis
D-5268/2019 Page 5 l’introduction du traitement neuroleptique, mais que le pronostic reste encore réservé. L’assistant social de A._______ a, le 27 mars 2019, indiqué que le suivi ophtalmologique postopératoire du prénommé n’était plus nécessaire et avait donc cessé. I. Selon le consulting médical du 26 août 2019, le neuroleptique (…) est disponible aussi bien sous forme d’injection que de cachets dans deux pharmacies à Jaffna. Une piqûre de 100 mg coûte environ 164 francs. Un suivi psychiatrique ambulatoire ou stationnaire est possible dans quatre établissements à Jaffna. J. Par décision du 6 septembre 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a considéré, pour l’essentiel, que les allégués du recourant étaient contradictoires, peu détaillés et de ce fait non vraisemblables. Eu égard à l’exécution du renvoi, elle a retenu que cette mesure était en l’espèce licite, raisonnablement exigible et possible, en particulier parce que la schizophrénie paranoïde, que présente le recourant, peut être traitée dans sa région d’origine. K. Agissant par sa mandataire, A._______ a interjeté recours le 9 octobre 2019 contre la décision précitée du 6 septembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation et au renvoi au SEM pour nouvelle décision en constatation de la violation du principe de l’instruction, subsidiairement à l’octroi de l’asile, et sous-subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l’exécution du renvoi. Il a également présenté des requêtes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale. L. Par courrier du 11 octobre 2019, le Tribunal a accusé réception du recours.
D-5268/2019 Page 6 M. Lors de son entretien de départ du 29 octobre 2019, qui a pu avoir lieu à la troisième convocation, le recourant a indiqué au SEM qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse car il avait fait recours contre la décision négative et voulait attendre le jugement du Tribunal. N. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Tribunal a adressé six pièces supplémentaires du dossier du SEM au recourant et l’a invité à produire un complément de recours ainsi qu’une attestation d’indigence jusqu’au 22 novembre 2019. O. Dans son complément de recours, daté du 22 novembre 2019 et réceptionné par le Tribunal le 20 novembre 2019 déjà, la mandataire a argué que le SEM aurait dû examiner d’office la capacité de discernement du recourant, a réitéré ses conclusions et renvoyé aux rapports médicaux des 5 mars 2018 et 20 mars 2019 établis par les médecins du Centre médico-psychologique de F._______. Elle a en outre produit une attestation d’indigence ainsi qu’une note d’honoraires pour un montant de 1’8840.00 (recte : 1'884.00) francs. P. Par ordonnance du 10 mars 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale, désigné MLaw Cora Dubach en qualité de défenseur d’office et imparti au recourant un délai au 24 mars 2021 pour produire un rapport médical complet et détaillé sur une éventuelle altération de sa capacité de discernement (capacité cognitive et volitive) lors de l’audition du 18 février 2019. Q. Dans son courrier du 24 mars 2021, la mandataire a indiqué que la doctoresse qui s’occupait du recourant à l’époque de l’audition, avait quitté son poste et que la nouvelle doctoresse en charge du dossier avait besoin de plus de temps pour établir un rapport médical complet. Après une prolongation de délai accordée par le Tribunal, la mandataire a produit, le 26 avril 2021, un rapport médical daté du 12 avril 2021, selon lequel une évaluation précise des capacités cognitives du recourant n’avait pas été faite en février 2019, une réponse sur la capacité volitive n’étant au surplus pas possible.
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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Le recourant fait principalement valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par le SEM, au motif que celui-ci n’aurait pas tenu compte de son état de santé psychique (cf. recours p. 6-8). L’autorité inférieure aurait en particulier admis à tort qu’il avait la capacité de discernement lors de l’audition du 18 février 2019 sur ses motifs d’asile, à laquelle elle se réfère pour fonder le rejet de la demande d’asile du 20 juin 2016. 2.2 Selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
D-5268/2019 Page 8 Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss). Il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1). Une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss). 2.3 Selon la jurisprudence (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le grief formel invoqué dans le présent recours, soit la prétendue constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par le SEM, doit être examiné prioritairement.
D-5268/2019 Page 9 2.4 En l’espèce, l’assistant socio-éducatif du recourant a indiqué, le 17 avril 2018, que celui-ci pouvait seulement sortir de la clinique psychiatrique, où il se trouvait depuis le 5 mars 2018 puis, début juin 2018, qu’il allait un peu mieux, mais que la situation n’était pas encore stabilisée. Or, précisément, le SEM a tenu compte du fait que la deuxième audition du 27 mars 2018 n’avait éventuellement pas été tenue dans des conditions régulières, vu l’état de santé du recourant, qui était hospitalisé à ce moment-là. Pendant les mois suivant cette deuxième audition, le SEM s’est régulièrement renseigné sur l’évolution de l’état de santé de l’intéressé. Finalement, en décembre 2018, son assistant socio-éducatif a indiqué qu’il allait beaucoup mieux et était désormais capable d’être entendu. Le SEM l’a alors auditionné le 18 février 2019. Après cette troisième audition, à la demande de l’autorité précitée, le recourant a produit divers rapports médicaux concernant un traitement ophtalmologique terminé et un suivi ambulatoire psychiatrique avec injection de (…) 175 mg tous les 28 jours. En particulier, le bref certificat du Centre médico-psychologique de F._______ du 25 janvier 2019 mentionne le traitement psychiatrique alors suivi – comprenant l’injection susmentionnée – pour un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Le rapport plus détaillé du 20 mars 2019, reprend certes telle quelle l’anamnèse déjà mentionnée dans le rapport du 5 mars 2018, sans toutefois affirmer l’incapacité de discernement de l’intéressé, ni même que le type de schizophrénie paranoïde dont il souffrait avait généralement un tel effet. Le rapport précité du 20 mars 2019 indique au contraire que le prénommé était alors « bien orienté dans les quatre modes : dans le temps, dans l’espace, envers lui et la situation ». Il s’ensuit que le dossier ne permettait pas de nier la capacité de discernement de A._______, ni lors de la troisième audition devant le SEM, le 18 février 2019, ni d’ailleurs par la suite, entre ce moment-là et le prononcé, le 6 septembre 2019, de la décision attaquée.
D-5268/2019 Page 10 Pas plus qu’il ne permettait de renverser la présomption de sa capacité de discernement et faire naître ainsi la présomption de son incapacité de discernement durant cette même période (voir, s’agissant de ces notions, le consid. 3 ci-dessous) On ne saurait en conséquence non plus admettre, au vu de ce qui précède, une constatation inexacte ou incomplète des faits sur la capacité du recourant à suivre l’audition du 18 février 2019. Le grief formel allant dans ce sens doit ainsi être écarté. 2.5 En tout état de cause, la violation du grief formel invoqué serait réparée par l’instruction du Tribunal (voir le consid. 3.3 ci-dessous). Une telle réparation est en effet possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Tel est le cas en l’espèce, puisque le recourant, suite à l’ordonnance du Tribunal du 10 mars 2021, a pu produire un rapport médical daté du 12 avril 2021 se prononçant sur sa capacité de discernement à l’époque de l’audition. 2.6 Pour le surplus, le grief de A._______, en tant qu’il porte sur la question de sa capacité ou de son incapacité de discernement lors de la troisième audition, ressortit au fond de la cause, examiné ci-dessous. 3. 3.1 Au stade du recours seulement, A._______ met en doute sa capacité de discernement lors de la troisième audition, le 18 février 2019, et renvoie aux deux rapports susmentionnés des médecins du Centre médico- psychologique de F._______ des 5 mars 2018 et 20 mars 2019. 3.2 Est capable de discernement, au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC).
D-5268/2019 Page 11 Les conditions de l'incapacité de discernement constituent ainsi des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte. 3.2.1 Afin de protéger la confiance et la sécurité des actes produisant des effets juridiques, l’art. 16 CC présume la capacité de discernement des personnes adultes. Celui qui invoque l'inefficacité d'un acte en raison de son d'incapacité de discernement doit alors, pour se prévaloir de l’art. 18 CC, prouver le contraire en établissant l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC, dont notamment des troubles psychiques, puis l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 et les références). Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b et les références). 3.2.2 Une personne qui, au moment d'accomplir l'acte litigieux seulement, se trouvait dans un état passager d'altération mentale lié à de troubles psychiques, au sens de l'art. 16 CC, est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement et ainsi de la faculté d’accomplir valablement l’acte juridique en question. Cette présomption d’incapacité de discernement renverse celle – de discernement – consacrée à l’art. 16 CC (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3). Elle peut néanmoins être écartée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références); elle peut également l'être en démontrant que, en raison de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne avait la faculté d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 144 III précité consid. 6.1.3; 134 II 235 consid. 4.3.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, A._______ est venu accompagné de son assistant socio-éducatif à l’audition du 18 février 2019. Ce dernier n’y a pas participé. Toutefois, avant qu’elle ne débute, il a confirmé alors ses propos de décembre 2018 à la personne qui avait la charge de cette audition. Il lui a indiqué que l’intéressé allait beaucoup mieux, précisant qu’il avait beaucoup changé et était calme désormais (cf. pv de l’audition p. 1).
D-5268/2019 Page 12 Au cours de cette troisième audition, durant laquelle aucune personne des œuvres d’entraide n’était présente, A._______ a expressément indiqué que ça ne l’aiderait pas si son assistant socio-éducatif participait à l’audition (cf. Q60 du pv de l’audition). Le prénommé avait par ailleurs, avant cela, compris l’enjeu de la procédure, en faisant une requête à teneur de laquelle « tout ce que je vous demande, c’est de me donner un permis avec lequel je peux vivre ici » (cf. Q56 du même pv). Quant à la personne alors en charge de dite audition, elle n’a pas non plus remarqué des éléments susceptibles de laisser à penser que le prénommé avait des difficultés pour comprendre le sens et la portée de ses questions. Le rapport médical du 20 mars 2019, selon lequel le prénommé était alors « bien orienté dans les quatre modes : dans le temps, dans l’espace, envers lui et la situation » ne permet pas une autre conclusion. De sorte que, comme déjà indiqué au considérant 2.4 ci-dessus, rien au dossier ne permettait de considérer, au moment de rendre la décision attaquée, que A._______ était incapable de discernement ou présumé incapable de discernement lors de la troisième audition du 18 février 2019. 3.3.2 Dès lors, seule la preuve de l’incapacité de discernement, notamment par un rapport médical subséquent affirmant que le prénommé n’avait pas les capacités cognitives pour comprendre le sens et la portée de ses actes durant la période où a eu lieu la troisième audition en question, aurait permis de constater la nullité de cet acte d’instruction. Faute de rapporter une telle preuve, restait encore la possibilité de renverser la présomption de sa capacité de discernement, notamment en produisant un complément de diagnostic dûment motivé s’achevant par la conclusion que la schizophrénie paranoïde dont il souffrait entraînait généralement une telle incapacité, malgré le traitement alors suivi. Dans cette perspective, l’ordonnance susmentionnée du 10 mars 2021 précisait que le rapport attendu devait se prononcer sur la capacité cognitive et volitive du recourant à cette époque, que s’il concluait à l’altération de l’une ou des deux facultés précitées, ce même rapport devrait alors expliquer de façon claire et accessible, pour chacune de ces deux facultés, si l’altération en question était partielle ou totale,
D-5268/2019 Page 13 momentanée ou durable, et ce que cela signifiait concrètement dans la cadre de l’audition en matière d’asile du 18 février 2019. Or, le rapport médical daté du 12 avril 2021, selon lequel une évaluation précise des capacités cognitives du recourant n’a pas été faite en février 2019 et une réponse sur la capacité volitive n’est pas – non plus – possible, ne rapporte pas la preuve de son incapacité de discernement. Pas plus qu’il ne renverse la présomption de la capacité de discernement consacrée à l’art. 16 CC en affirmant que la maladie psychique de l’intéressé était alors propre à le priver de l’une ou l’autre de ces facultés. 3.4 Il s’ensuit que le grief se basant sur un prétendu défaut de capacité de discernement de A._______ est mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 4.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
D-5268/2019 Page 14 persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
D-5268/2019 Page 15 dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 5. 5.1 Lors des auditions des 28 juin 2016 et 18 février 2019, au cours desquelles il a été interrogé sur ses motifs d’asile, le recourant a fait valoir, dans les grandes lignes, les mêmes éléments, à savoir qu’il avait été placé dans une prison ou un camp des LTTE pour avoir mis le feu à (…) en 2009, et qu’il avait pu quitter son endroit de détention, grâce à son oncle, en 2016. Questionné sur les raisons qui s’opposeraient à un retour dans son pays, l’intéressé a déclaré, également de manière constante, qu’il ne savait pas (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 28 juin 2016, Q151 du pv de l’audition du 27 mars 2017, Q136 du pv de l’audition du 18 février 2019). 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les allégations de A._______, contradictoires sur la façon dont il avait pu sortir de prison, étaient par ailleurs peu détaillées, tant en ce qui concerne son arrestation que son lieu de détention, et n’apparaissaient de la sorte guère vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi. De plus, le SEM a considéré que le prénommé n’avait d’une part pas rendu vraisemblables les sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il dit avoir subis de la part des autorités avant son départ du Sri Lanka, et qu’il ne ferait d’autre part pas non plus l’objet de poursuites déterminantes en matière d’asile lors de son retour au pays, puisqu’il n’avait jamais eu d’activités politiques et avait quitté Colombo par l’aéroport avec un passeport établi à son nom. 5.3 Dans son recours du 9 octobre 2019, la mandataire fait valoir sur le fond que le recourant a déjà subi une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en étant détenu plusieurs années de manière illégale, qu’il a fui le Sri Lanka peu de temps après avoir retrouvé la liberté et qu’il faut donc lui reconnaître la qualité de réfugié (cf. recours p. 8 ch. 15). Dans son complément de recours daté du 22 novembre 2019, la mandataire se s’est pas prononcée sur le fond. 5.4 Le Tribunal constate que, de façon constante, le recourant a allégué une détention de plusieurs années après avoir été faussement accusé d’incendie.
D-5268/2019 Page 16 Dans les détails, par contre, les allégués de A._______ comportent de nombreuses invraisemblances, même si l’on ne se base que sur ses indications faites à l’occasion de la dernière audition du 18 février 2019, lors de laquelle il était capable de discernement (cf. consid. 3). Ainsi le recourant a-t-il indiqué que son père avait fait paraître une annonce en mars 2009 (cf. coupure de journal remise au SEM) suite à son arrestation en novembre 2009 (cf. Q60 ss du pv de l’audition du 18 février 2019). Confronté à cette incohérence chronologique, A._______ a mentionné ne plus connaître ces dates (cf. Q142 du même pv). En l’espace de quelques minutes, il a présenté deux versions concernant la façon dont il avait retrouvé son oncle après avoir quitté son lieu de détention, parce qu’il l’avait contacté (cf. Q114 du même pv) dans la première, ou parce que son oncle était là par hasard lors de la seconde (cf. Q120 du même pv). Outre ces incohérences sur les éléments clés fondant sa demande d’asile, A._______ n’a pas été constant ou est resté flou dans ses descriptions aussi bien d’autres événements marquants que de lieux, où il serait pourtant, selon ses dires, resté des années. Il a répondu fréquemment à côté des questions qui lui étaient posées ou dit qu’il ne savait pas, quand il remarquait qu’il se contredisait. Tous ces éléments donnent l’impression que la prétendue arrestation, la détention de cinq à six ans qui aurait suivi et sa libération inopinée n’ont pas réellement été vécues. En outre, les allégués du prénommé sont contraires à des faits connus. En effet, la guerre a pris fin en 2009 et le mouvement LTTE a été dissous bien avant le prétendu terme de sa détention par ces mêmes LTTE, en 2016. A cela s’ajoute encore que ni l’incendie de (…) courant 2009 ni l’accusation d’en être l’auteur ne sont établis. Partant, les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies. 5.5 Même s’il fallait admettre la réalisation des conditions de l’art. 7 LAsi, les allégations du recourant ne seraient pas pertinentes en matière d’asile. A._______ invoque certes être dans le collimateur des LTTE. Cependant, ce mouvement n’a, d’une part, pas ou plus la capacité de le persécuter,
D-5268/2019 Page 17 n’ayant plus l’importance et les structures qu’il avait pendant la guerre qui s’est terminée en mai 2009 (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). D’autre part, une éventuelle persécution de la part des LTTE émanerait d’une organisation privée, non des autorités sri lankaises, et n’aurait pas lieu en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, mais serait au contraire basée sur un acte pénalement répréhensible. Les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont donc clairement pas remplies non plus. 5.6 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences des art. 3 et 7 LAsi faisaient défaut. Partant, en tant qu’il porte sur le refus d’octroyer l’asile et de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, le recours du 9 octobre 2019 doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
D-5268/2019 Page 18 à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n’a pas été reconnue au recourant. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l’essentiel avec celle de l’art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce. 8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
D-5268/2019 Page 19 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 Pour les motifs déjà exposés, A._______ n’a pas établi qu’il encourrait à son retour un risque réel de mauvais traitements. 8.4 Ainsi, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
D-5268/2019 Page 20 propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêts du TAF E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 8.3 et D-4181/2020 du 10 novembre 2021). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l’espèce, A._______ vient de C._______, une petite ville située dans la région de la province du Nord, dans la région de Jaffna, hors du Vanni – selon la délimitation susmentionnée (cf. ATAF 2011/24 précité). Il y a vécu jusqu’à son départ du pays et y dispose encore d’un solide réseau familial. Le père du prénommé, qui avait fait paraître un avis de disparition lors du départ de celui-ci à l’étranger (cf. document remis au SEM aussi bien lors de l’audition du 28 juin 2016 que celle du 27 mars 2018), sera visiblement prêt à l’accueillir lors de son retour au pays. Il y possède un commerce de denrées alimentaires, où le recourant a déjà travaillé et pourrait travailler à nouveau. Ainsi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour du prénommé à cet endroit est raisonnablement exigible.
D-5268/2019 Page 21 9.4 Dans son recours, la mandataire fait valoir qu’il y a un manque de psychiatres dans les établissements publics de la région d’origine du recourant, qu’il devrait payer les médicaments lui-même, voire même qu’il ne pourrait se faire traiter que dans une institution privée à ses frais (cf. recours p. 9 ch. 18). 9.4.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 9.4.2 Selon les rapports médicaux figurant au dossier, en particulier les rapports du Centre médico-psychologique de F._______ des 25 janvier et 20 mars 2019, l’intéressé présente une schizophrénie paranoïde nécessitant une injection de (…) 175 mg tous les 28 jours. De plus il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Le traitement médicamenteux permet de contrôler les troubles psychiques de A._______. 9.4.3 Etant donné que le traitement mentionné devrait être poursuivi en cas de retour du prénommé au Sri Lanka, le SEM a demandé un consulting médical. Selon dit consulting du 26 août 2019, le neuroleptique (…) est disponible aussi bien sous forme d’injection que de cachets dans deux pharmacies à
D-5268/2019 Page 22 Jaffna. Une piqûre de 100 mg coûte environ 164 francs. Un suivi psychiatrique ambulatoire ou stationnaire est possible dans quatre établissements à Jaffna. Par ailleurs, un suivi psychiatrique est en principe accessible dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit. ; E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Le traitement au (…) ainsi qu’un suivi psychiatrique du recourant sont dès lors accessibles, C._______ se trouvant dans la région de Jaffna (cf. supra consid. 9.3). Ils seront aussi économiquement possibles pour un laps de temps compatible avec les exigences inhérentes à l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. infra consid. 9.4.4, 9.4.5 et 9.5). 9.4.4 Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu d’une réserve suffisante du médicament dont il a besoin, et de prévoir cas échéant un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11a al. 4 de l’ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). 9.4.5 Outre une réserve du médicament (…), le recourant pourra, également dans le cadre de l’aide au retour, demander une aide financière pour faciliter sa réintégration au Sri Lanka ou lui procurer durant une période limitée des soins médicaux dans cet Etat (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 9.5 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Sri Lanka. Il y a en particulier lieu de relever que l’intéressé est encore relativement jeune, dispose d’un solide réseau familial au Sri Lanka et pourrait, en cas de retour, à nouveau travailler dans le commerce de son père, comme il l’a déjà fait par le passé, ce qui lui permettrait de couvrir d’éventuels frais médicaux non pris en charge par le système de santé sri lankais.
D-5268/2019 Page 23 9.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 10. Enfin, il appartiendra à A._______ d’entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de pouvoir y retourner. L’exécution de son renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, au Sri Lanka, et ailleurs dans le monde, de la Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l’impossibilité d’entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée telle qu’elle permettrait d’admettre une impossibilité technique de retour au pays. 11. Partant, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 10 mars 2021, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 110a al. 1 aLAsi). 12.3 L’indemnité due à la mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l’art. 12 FITAF) sera déterminée sur la base de la dernière note d’honoraires produite (cf. annexe à la correspondance du 22 novembre 2019), puis ex aequo et bono s’agissant de ses interventions ultérieures (art. 14 al. 2 FITAF).
D-5268/2019 Page 24 12.4 Considérant ces éléments, il convient d’octroyer à la mandataire d’office une indemnité totale de 2'300 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (57 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).
E. 2.1 Le recourant fait principalement valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par le SEM, au motif que celui-ci n'aurait pas tenu compte de son état de santé psychique (cf. recours p. 6-8). L'autorité inférieure aurait en particulier admis à tort qu'il avait la capacité de discernement lors de l'audition du 18 février 2019 sur ses motifs d'asile, à laquelle elle se réfère pour fonder le rejet de la demande d'asile du 20 juin 2016.
E. 2.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss). Il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1). Une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss).
E. 2.3 Selon la jurisprudence (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le grief formel invoqué dans le présent recours, soit la prétendue constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par le SEM, doit être examiné prioritairement.
E. 2.4 En l'espèce, l'assistant socio-éducatif du recourant a indiqué, le 17 avril 2018, que celui-ci pouvait seulement sortir de la clinique psychiatrique, où il se trouvait depuis le 5 mars 2018 puis, début juin 2018, qu'il allait un peu mieux, mais que la situation n'était pas encore stabilisée. Or, précisément, le SEM a tenu compte du fait que la deuxième audition du 27 mars 2018 n'avait éventuellement pas été tenue dans des conditions régulières, vu l'état de santé du recourant, qui était hospitalisé à ce moment-là. Pendant les mois suivant cette deuxième audition, le SEM s'est régulièrement renseigné sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressé. Finalement, en décembre 2018, son assistant socio-éducatif a indiqué qu'il allait beaucoup mieux et était désormais capable d'être entendu. Le SEM l'a alors auditionné le 18 février 2019. Après cette troisième audition, à la demande de l'autorité précitée, le recourant a produit divers rapports médicaux concernant un traitement ophtalmologique terminé et un suivi ambulatoire psychiatrique avec injection de (...) 175 mg tous les 28 jours. En particulier, le bref certificat du Centre médico-psychologique de F._______ du 25 janvier 2019 mentionne le traitement psychiatrique alors suivi - comprenant l'injection susmentionnée - pour un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Le rapport plus détaillé du 20 mars 2019, reprend certes telle quelle l'anamnèse déjà mentionnée dans le rapport du 5 mars 2018, sans toutefois affirmer l'incapacité de discernement de l'intéressé, ni même que le type de schizophrénie paranoïde dont il souffrait avait généralement un tel effet. Le rapport précité du 20 mars 2019 indique au contraire que le prénommé était alors « bien orienté dans les quatre modes : dans le temps, dans l'espace, envers lui et la situation ». Il s'ensuit que le dossier ne permettait pas de nier la capacité de discernement de A._______, ni lors de la troisième audition devant le SEM, le 18 février 2019, ni d'ailleurs par la suite, entre ce moment-là et le prononcé, le 6 septembre 2019, de la décision attaquée. Pas plus qu'il ne permettait de renverser la présomption de sa capacité de discernement et faire naître ainsi la présomption de son incapacité de discernement durant cette même période (voir, s'agissant de ces notions, le consid. 3 ci-dessous) On ne saurait en conséquence non plus admettre, au vu de ce qui précède, une constatation inexacte ou incomplète des faits sur la capacité du recourant à suivre l'audition du 18 février 2019. Le grief formel allant dans ce sens doit ainsi être écarté.
E. 2.5 En tout état de cause, la violation du grief formel invoqué serait réparée par l'instruction du Tribunal (voir le consid. 3.3 ci-dessous). Une telle réparation est en effet possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Tel est le cas en l'espèce, puisque le recourant, suite à l'ordonnance du Tribunal du 10 mars 2021, a pu produire un rapport médical daté du 12 avril 2021 se prononçant sur sa capacité de discernement à l'époque de l'audition.
E. 2.6 Pour le surplus, le grief de A._______, en tant qu'il porte sur la question de sa capacité ou de son incapacité de discernement lors de la troisième audition, ressortit au fond de la cause, examiné ci-dessous.
E. 3.1 Au stade du recours seulement, A._______ met en doute sa capacité de discernement lors de la troisième audition, le 18 février 2019, et renvoie aux deux rapports susmentionnés des médecins du Centre médico-psychologique de F._______ des 5 mars 2018 et 20 mars 2019.
E. 3.2 Est capable de discernement, au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Les conditions de l'incapacité de discernement constituent ainsi des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte.
E. 3.2.1 Afin de protéger la confiance et la sécurité des actes produisant des effets juridiques, l'art. 16 CC présume la capacité de discernement des personnes adultes. Celui qui invoque l'inefficacité d'un acte en raison de son d'incapacité de discernement doit alors, pour se prévaloir de l'art. 18 CC, prouver le contraire en établissant l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC, dont notamment des troubles psychiques, puis l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 et les références). Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b et les références).
E. 3.2.2 Une personne qui, au moment d'accomplir l'acte litigieux seulement, se trouvait dans un état passager d'altération mentale lié à de troubles psychiques, au sens de l'art. 16 CC, est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement et ainsi de la faculté d'accomplir valablement l'acte juridique en question. Cette présomption d'incapacité de discernement renverse celle - de discernement - consacrée à l'art. 16 CC (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3). Elle peut néanmoins être écartée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références); elle peut également l'être en démontrant que, en raison de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne avait la faculté d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 144 III précité consid. 6.1.3; 134 II 235 consid. 4.3.2).
E. 3.3.1 En l'espèce, A._______ est venu accompagné de son assistant socio-éducatif à l'audition du 18 février 2019. Ce dernier n'y a pas participé. Toutefois, avant qu'elle ne débute, il a confirmé alors ses propos de décembre 2018 à la personne qui avait la charge de cette audition. Il lui a indiqué que l'intéressé allait beaucoup mieux, précisant qu'il avait beaucoup changé et était calme désormais (cf. pv de l'audition p. 1). Au cours de cette troisième audition, durant laquelle aucune personne des oeuvres d'entraide n'était présente, A._______ a expressément indiqué que ça ne l'aiderait pas si son assistant socio-éducatif participait à l'audition (cf. Q60 du pv de l'audition). Le prénommé avait par ailleurs, avant cela, compris l'enjeu de la procédure, en faisant une requête à teneur de laquelle « tout ce que je vous demande, c'est de me donner un permis avec lequel je peux vivre ici » (cf. Q56 du même pv). Quant à la personne alors en charge de dite audition, elle n'a pas non plus remarqué des éléments susceptibles de laisser à penser que le prénommé avait des difficultés pour comprendre le sens et la portée de ses questions. Le rapport médical du 20 mars 2019, selon lequel le prénommé était alors « bien orienté dans les quatre modes : dans le temps, dans l'espace, envers lui et la situation » ne permet pas une autre conclusion. De sorte que, comme déjà indiqué au considérant 2.4 ci-dessus, rien au dossier ne permettait de considérer, au moment de rendre la décision attaquée, que A._______ était incapable de discernement ou présumé incapable de discernement lors de la troisième audition du 18 février 2019.
E. 3.3.2 Dès lors, seule la preuve de l'incapacité de discernement, notamment par un rapport médical subséquent affirmant que le prénommé n'avait pas les capacités cognitives pour comprendre le sens et la portée de ses actes durant la période où a eu lieu la troisième audition en question, aurait permis de constater la nullité de cet acte d'instruction. Faute de rapporter une telle preuve, restait encore la possibilité de renverser la présomption de sa capacité de discernement, notamment en produisant un complément de diagnostic dûment motivé s'achevant par la conclusion que la schizophrénie paranoïde dont il souffrait entraînait généralement une telle incapacité, malgré le traitement alors suivi. Dans cette perspective, l'ordonnance susmentionnée du 10 mars 2021 précisait que le rapport attendu devait se prononcer sur la capacité cognitive et volitive du recourant à cette époque, que s'il concluait à l'altération de l'une ou des deux facultés précitées, ce même rapport devrait alors expliquer de façon claire et accessible, pour chacune de ces deux facultés, si l'altération en question était partielle ou totale, momentanée ou durable, et ce que cela signifiait concrètement dans la cadre de l'audition en matière d'asile du 18 février 2019. Or, le rapport médical daté du 12 avril 2021, selon lequel une évaluation précise des capacités cognitives du recourant n'a pas été faite en février 2019 et une réponse sur la capacité volitive n'est pas - non plus - possible, ne rapporte pas la preuve de son incapacité de discernement. Pas plus qu'il ne renverse la présomption de la capacité de discernement consacrée à l'art. 16 CC en affirmant que la maladie psychique de l'intéressé était alors propre à le priver de l'une ou l'autre de ces facultés.
E. 3.4 Il s'ensuit que le grief se basant sur un prétendu défaut de capacité de discernement de A._______ est mal fondé et doit être rejeté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 4.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 5.1 Lors des auditions des 28 juin 2016 et 18 février 2019, au cours desquelles il a été interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a fait valoir, dans les grandes lignes, les mêmes éléments, à savoir qu'il avait été placé dans une prison ou un camp des LTTE pour avoir mis le feu à (...) en 2009, et qu'il avait pu quitter son endroit de détention, grâce à son oncle, en 2016. Questionné sur les raisons qui s'opposeraient à un retour dans son pays, l'intéressé a déclaré, également de manière constante, qu'il ne savait pas (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 28 juin 2016, Q151 du pv de l'audition du 27 mars 2017, Q136 du pv de l'audition du 18 février 2019).
E. 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les allégations de A._______, contradictoires sur la façon dont il avait pu sortir de prison, étaient par ailleurs peu détaillées, tant en ce qui concerne son arrestation que son lieu de détention, et n'apparaissaient de la sorte guère vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi. De plus, le SEM a considéré que le prénommé n'avait d'une part pas rendu vraisemblables les sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il dit avoir subis de la part des autorités avant son départ du Sri Lanka, et qu'il ne ferait d'autre part pas non plus l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile lors de son retour au pays, puisqu'il n'avait jamais eu d'activités politiques et avait quitté Colombo par l'aéroport avec un passeport établi à son nom.
E. 5.3 Dans son recours du 9 octobre 2019, la mandataire fait valoir sur le fond que le recourant a déjà subi une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en étant détenu plusieurs années de manière illégale, qu'il a fui le Sri Lanka peu de temps après avoir retrouvé la liberté et qu'il faut donc lui reconnaître la qualité de réfugié (cf. recours p. 8 ch. 15). Dans son complément de recours daté du 22 novembre 2019, la mandataire se s'est pas prononcée sur le fond.
E. 5.4 Le Tribunal constate que, de façon constante, le recourant a allégué une détention de plusieurs années après avoir été faussement accusé d'incendie. Dans les détails, par contre, les allégués de A._______ comportent de nombreuses invraisemblances, même si l'on ne se base que sur ses indications faites à l'occasion de la dernière audition du 18 février 2019, lors de laquelle il était capable de discernement (cf. consid. 3). Ainsi le recourant a-t-il indiqué que son père avait fait paraître une annonce en mars 2009 (cf. coupure de journal remise au SEM) suite à son arrestation en novembre 2009 (cf. Q60 ss du pv de l'audition du 18 février 2019). Confronté à cette incohérence chronologique, A._______ a mentionné ne plus connaître ces dates (cf. Q142 du même pv). En l'espace de quelques minutes, il a présenté deux versions concernant la façon dont il avait retrouvé son oncle après avoir quitté son lieu de détention, parce qu'il l'avait contacté (cf. Q114 du même pv) dans la première, ou parce que son oncle était là par hasard lors de la seconde (cf. Q120 du même pv). Outre ces incohérences sur les éléments clés fondant sa demande d'asile, A._______ n'a pas été constant ou est resté flou dans ses descriptions aussi bien d'autres événements marquants que de lieux, où il serait pourtant, selon ses dires, resté des années. Il a répondu fréquemment à côté des questions qui lui étaient posées ou dit qu'il ne savait pas, quand il remarquait qu'il se contredisait. Tous ces éléments donnent l'impression que la prétendue arrestation, la détention de cinq à six ans qui aurait suivi et sa libération inopinée n'ont pas réellement été vécues. En outre, les allégués du prénommé sont contraires à des faits connus. En effet, la guerre a pris fin en 2009 et le mouvement LTTE a été dissous bien avant le prétendu terme de sa détention par ces mêmes LTTE, en 2016. A cela s'ajoute encore que ni l'incendie de (...) courant 2009 ni l'accusation d'en être l'auteur ne sont établis. Partant, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies.
E. 5.5 Même s'il fallait admettre la réalisation des conditions de l'art. 7 LAsi, les allégations du recourant ne seraient pas pertinentes en matière d'asile. A._______ invoque certes être dans le collimateur des LTTE. Cependant, ce mouvement n'a, d'une part, pas ou plus la capacité de le persécuter, n'ayant plus l'importance et les structures qu'il avait pendant la guerre qui s'est terminée en mai 2009 (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). D'autre part, une éventuelle persécution de la part des LTTE émanerait d'une organisation privée, non des autorités sri lankaises, et n'aurait pas lieu en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, mais serait au contraire basée sur un acte pénalement répréhensible. Les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont donc clairement pas remplies non plus.
E. 5.6 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences des art. 3 et 7 LAsi faisaient défaut. Partant, en tant qu'il porte sur le refus d'octroyer l'asile et de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, le recours du 9 octobre 2019 doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n'a pas été reconnue au recourant.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l'essentiel avec celle de l'art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
E. 8.3.2 Pour les motifs déjà exposés, A._______ n'a pas établi qu'il encourrait à son retour un risque réel de mauvais traitements.
E. 8.4 Ainsi, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 9.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3 Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêts du TAF E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 8.3 et D-4181/2020 du 10 novembre 2021). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'espèce, A._______ vient de C._______, une petite ville située dans la région de la province du Nord, dans la région de Jaffna, hors du Vanni - selon la délimitation susmentionnée (cf. ATAF 2011/24 précité). Il y a vécu jusqu'à son départ du pays et y dispose encore d'un solide réseau familial. Le père du prénommé, qui avait fait paraître un avis de disparition lors du départ de celui-ci à l'étranger (cf. document remis au SEM aussi bien lors de l'audition du 28 juin 2016 que celle du 27 mars 2018), sera visiblement prêt à l'accueillir lors de son retour au pays. Il y possède un commerce de denrées alimentaires, où le recourant a déjà travaillé et pourrait travailler à nouveau. Ainsi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour du prénommé à cet endroit est raisonnablement exigible.
E. 9.4 Dans son recours, la mandataire fait valoir qu'il y a un manque de psychiatres dans les établissements publics de la région d'origine du recourant, qu'il devrait payer les médicaments lui-même, voire même qu'il ne pourrait se faire traiter que dans une institution privée à ses frais (cf. recours p. 9 ch. 18).
E. 9.4.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
E. 9.4.2 Selon les rapports médicaux figurant au dossier, en particulier les rapports du Centre médico-psychologique de F._______ des 25 janvier et 20 mars 2019, l'intéressé présente une schizophrénie paranoïde nécessitant une injection de (...) 175 mg tous les 28 jours. De plus il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Le traitement médicamenteux permet de contrôler les troubles psychiques de A._______.
E. 9.4.3 Etant donné que le traitement mentionné devrait être poursuivi en cas de retour du prénommé au Sri Lanka, le SEM a demandé un consulting médical. Selon dit consulting du 26 août 2019, le neuroleptique (...) est disponible aussi bien sous forme d'injection que de cachets dans deux pharmacies à Jaffna. Une piqûre de 100 mg coûte environ 164 francs. Un suivi psychiatrique ambulatoire ou stationnaire est possible dans quatre établissements à Jaffna. Par ailleurs, un suivi psychiatrique est en principe accessible dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit. ; E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Le traitement au (...) ainsi qu'un suivi psychiatrique du recourant sont dès lors accessibles, C._______ se trouvant dans la région de Jaffna (cf. supra consid. 9.3). Ils seront aussi économiquement possibles pour un laps de temps compatible avec les exigences inhérentes à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 9.4.4, 9.4.5 et 9.5).
E. 9.4.4 Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu d'une réserve suffisante du médicament dont il a besoin, et de prévoir cas échéant un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11a al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]).
E. 9.4.5 Outre une réserve du médicament (...), le recourant pourra, également dans le cadre de l'aide au retour, demander une aide financière pour faciliter sa réintégration au Sri Lanka ou lui procurer durant une période limitée des soins médicaux dans cet Etat (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
E. 9.5 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Sri Lanka. Il y a en particulier lieu de relever que l'intéressé est encore relativement jeune, dispose d'un solide réseau familial au Sri Lanka et pourrait, en cas de retour, à nouveau travailler dans le commerce de son père, comme il l'a déjà fait par le passé, ce qui lui permettrait de couvrir d'éventuels frais médicaux non pris en charge par le système de santé sri lankais.
E. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
E. 10 Enfin, il appartiendra à A._______ d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de pouvoir y retourner. L'exécution de son renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, au Sri Lanka, et ailleurs dans le monde, de la Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l'impossibilité d'entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée telle qu'elle permettrait d'admettre une impossibilité technique de retour au pays.
E. 11 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté.
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 10 mars 2021, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi).
E. 12.3 L'indemnité due à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) sera déterminée sur la base de la dernière note d'honoraires produite (cf. annexe à la correspondance du 22 novembre 2019), puis ex aequo et bono s'agissant de ses interventions ultérieures (art. 14 al. 2 FITAF).
E. 12.4 Considérant ces éléments, il convient d'octroyer à la mandataire d'office une indemnité totale de 2'300 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
E. 25 janvier 2019, l’intéressé y était suivi depuis le 22 septembre 2017 ; il bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré pour un diagnostic de schizophrénie paranoïde nécessitant une injection de (…) 175 mg tous les 28 jours. Les 28 janvier et 11 février 2019, le recourant a été opéré de la cataracte aux deux yeux, selon le rapport ophtalmologique du 11 mars 2019. Le rapport du Centre médico-psychologique de F._______, établi le 20 mars 2019, reprend le diagnostic de schizophrénie paranoïde traitée par une injection de (…) 175 mg tous les 28 jours. Dit rapport précise que l’état psychique de l’intéressé n’est pas totalement stabilisé, qu’il demeure une symptomatologie psychotique bien qu’en amélioration depuis
D-5268/2019 Page 5 l’introduction du traitement neuroleptique, mais que le pronostic reste encore réservé. L’assistant social de A._______ a, le 27 mars 2019, indiqué que le suivi ophtalmologique postopératoire du prénommé n’était plus nécessaire et avait donc cessé. I. Selon le consulting médical du 26 août 2019, le neuroleptique (…) est disponible aussi bien sous forme d’injection que de cachets dans deux pharmacies à Jaffna. Une piqûre de 100 mg coûte environ 164 francs. Un suivi psychiatrique ambulatoire ou stationnaire est possible dans quatre établissements à Jaffna. J. Par décision du 6 septembre 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a considéré, pour l’essentiel, que les allégués du recourant étaient contradictoires, peu détaillés et de ce fait non vraisemblables. Eu égard à l’exécution du renvoi, elle a retenu que cette mesure était en l’espèce licite, raisonnablement exigible et possible, en particulier parce que la schizophrénie paranoïde, que présente le recourant, peut être traitée dans sa région d’origine. K. Agissant par sa mandataire, A._______ a interjeté recours le 9 octobre 2019 contre la décision précitée du 6 septembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation et au renvoi au SEM pour nouvelle décision en constatation de la violation du principe de l’instruction, subsidiairement à l’octroi de l’asile, et sous-subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l’exécution du renvoi. Il a également présenté des requêtes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale. L. Par courrier du 11 octobre 2019, le Tribunal a accusé réception du recours.
D-5268/2019 Page 6 M. Lors de son entretien de départ du 29 octobre 2019, qui a pu avoir lieu à la troisième convocation, le recourant a indiqué au SEM qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse car il avait fait recours contre la décision négative et voulait attendre le jugement du Tribunal. N. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Tribunal a adressé six pièces supplémentaires du dossier du SEM au recourant et l’a invité à produire un complément de recours ainsi qu’une attestation d’indigence jusqu’au 22 novembre 2019. O. Dans son complément de recours, daté du 22 novembre 2019 et réceptionné par le Tribunal le 20 novembre 2019 déjà, la mandataire a argué que le SEM aurait dû examiner d’office la capacité de discernement du recourant, a réitéré ses conclusions et renvoyé aux rapports médicaux des 5 mars 2018 et 20 mars 2019 établis par les médecins du Centre médico-psychologique de F._______. Elle a en outre produit une attestation d’indigence ainsi qu’une note d’honoraires pour un montant de 1’8840.00 (recte : 1'884.00) francs. P. Par ordonnance du 10 mars 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale, désigné MLaw Cora Dubach en qualité de défenseur d’office et imparti au recourant un délai au 24 mars 2021 pour produire un rapport médical complet et détaillé sur une éventuelle altération de sa capacité de discernement (capacité cognitive et volitive) lors de l’audition du 18 février 2019. Q. Dans son courrier du 24 mars 2021, la mandataire a indiqué que la doctoresse qui s’occupait du recourant à l’époque de l’audition, avait quitté son poste et que la nouvelle doctoresse en charge du dossier avait besoin de plus de temps pour établir un rapport médical complet. Après une prolongation de délai accordée par le Tribunal, la mandataire a produit, le 26 avril 2021, un rapport médical daté du 12 avril 2021, selon lequel une évaluation précise des capacités cognitives du recourant n’avait pas été faite en février 2019, une réponse sur la capacité volitive n’étant au surplus pas possible.
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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Le recourant fait principalement valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par le SEM, au motif que celui-ci n’aurait pas tenu compte de son état de santé psychique (cf. recours p. 6-8). L’autorité inférieure aurait en particulier admis à tort qu’il avait la capacité de discernement lors de l’audition du 18 février 2019 sur ses motifs d’asile, à laquelle elle se réfère pour fonder le rejet de la demande d’asile du 20 juin 2016. 2.2 Selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
D-5268/2019 Page 8 Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss). Il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1). Une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss). 2.3 Selon la jurisprudence (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le grief formel invoqué dans le présent recours, soit la prétendue constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par le SEM, doit être examiné prioritairement.
D-5268/2019 Page 9 2.4 En l’espèce, l’assistant socio-éducatif du recourant a indiqué, le 17 avril 2018, que celui-ci pouvait seulement sortir de la clinique psychiatrique, où il se trouvait depuis le 5 mars 2018 puis, début juin 2018, qu’il allait un peu mieux, mais que la situation n’était pas encore stabilisée. Or, précisément, le SEM a tenu compte du fait que la deuxième audition du 27 mars 2018 n’avait éventuellement pas été tenue dans des conditions régulières, vu l’état de santé du recourant, qui était hospitalisé à ce moment-là. Pendant les mois suivant cette deuxième audition, le SEM s’est régulièrement renseigné sur l’évolution de l’état de santé de l’intéressé. Finalement, en décembre 2018, son assistant socio-éducatif a indiqué qu’il allait beaucoup mieux et était désormais capable d’être entendu. Le SEM l’a alors auditionné le 18 février 2019. Après cette troisième audition, à la demande de l’autorité précitée, le recourant a produit divers rapports médicaux concernant un traitement ophtalmologique terminé et un suivi ambulatoire psychiatrique avec injection de (…) 175 mg tous les 28 jours. En particulier, le bref certificat du Centre médico-psychologique de F._______ du 25 janvier 2019 mentionne le traitement psychiatrique alors suivi – comprenant l’injection susmentionnée – pour un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Le rapport plus détaillé du 20 mars 2019, reprend certes telle quelle l’anamnèse déjà mentionnée dans le rapport du 5 mars 2018, sans toutefois affirmer l’incapacité de discernement de l’intéressé, ni même que le type de schizophrénie paranoïde dont il souffrait avait généralement un tel effet. Le rapport précité du 20 mars 2019 indique au contraire que le prénommé était alors « bien orienté dans les quatre modes : dans le temps, dans l’espace, envers lui et la situation ». Il s’ensuit que le dossier ne permettait pas de nier la capacité de discernement de A._______, ni lors de la troisième audition devant le SEM, le 18 février 2019, ni d’ailleurs par la suite, entre ce moment-là et le prononcé, le 6 septembre 2019, de la décision attaquée.
D-5268/2019 Page 10 Pas plus qu’il ne permettait de renverser la présomption de sa capacité de discernement et faire naître ainsi la présomption de son incapacité de discernement durant cette même période (voir, s’agissant de ces notions, le consid. 3 ci-dessous) On ne saurait en conséquence non plus admettre, au vu de ce qui précède, une constatation inexacte ou incomplète des faits sur la capacité du recourant à suivre l’audition du 18 février 2019. Le grief formel allant dans ce sens doit ainsi être écarté. 2.5 En tout état de cause, la violation du grief formel invoqué serait réparée par l’instruction du Tribunal (voir le consid. 3.3 ci-dessous). Une telle réparation est en effet possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Tel est le cas en l’espèce, puisque le recourant, suite à l’ordonnance du Tribunal du 10 mars 2021, a pu produire un rapport médical daté du 12 avril 2021 se prononçant sur sa capacité de discernement à l’époque de l’audition. 2.6 Pour le surplus, le grief de A._______, en tant qu’il porte sur la question de sa capacité ou de son incapacité de discernement lors de la troisième audition, ressortit au fond de la cause, examiné ci-dessous. 3. 3.1 Au stade du recours seulement, A._______ met en doute sa capacité de discernement lors de la troisième audition, le 18 février 2019, et renvoie aux deux rapports susmentionnés des médecins du Centre médico- psychologique de F._______ des 5 mars 2018 et 20 mars 2019. 3.2 Est capable de discernement, au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC).
D-5268/2019 Page 11 Les conditions de l'incapacité de discernement constituent ainsi des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte. 3.2.1 Afin de protéger la confiance et la sécurité des actes produisant des effets juridiques, l’art. 16 CC présume la capacité de discernement des personnes adultes. Celui qui invoque l'inefficacité d'un acte en raison de son d'incapacité de discernement doit alors, pour se prévaloir de l’art. 18 CC, prouver le contraire en établissant l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC, dont notamment des troubles psychiques, puis l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 et les références). Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b et les références). 3.2.2 Une personne qui, au moment d'accomplir l'acte litigieux seulement, se trouvait dans un état passager d'altération mentale lié à de troubles psychiques, au sens de l'art. 16 CC, est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement et ainsi de la faculté d’accomplir valablement l’acte juridique en question. Cette présomption d’incapacité de discernement renverse celle – de discernement – consacrée à l’art. 16 CC (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3). Elle peut néanmoins être écartée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références); elle peut également l'être en démontrant que, en raison de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne avait la faculté d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 144 III précité consid. 6.1.3; 134 II 235 consid. 4.3.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, A._______ est venu accompagné de son assistant socio-éducatif à l’audition du 18 février 2019. Ce dernier n’y a pas participé. Toutefois, avant qu’elle ne débute, il a confirmé alors ses propos de décembre 2018 à la personne qui avait la charge de cette audition. Il lui a indiqué que l’intéressé allait beaucoup mieux, précisant qu’il avait beaucoup changé et était calme désormais (cf. pv de l’audition p. 1).
D-5268/2019 Page 12 Au cours de cette troisième audition, durant laquelle aucune personne des œuvres d’entraide n’était présente, A._______ a expressément indiqué que ça ne l’aiderait pas si son assistant socio-éducatif participait à l’audition (cf. Q60 du pv de l’audition). Le prénommé avait par ailleurs, avant cela, compris l’enjeu de la procédure, en faisant une requête à teneur de laquelle « tout ce que je vous demande, c’est de me donner un permis avec lequel je peux vivre ici » (cf. Q56 du même pv). Quant à la personne alors en charge de dite audition, elle n’a pas non plus remarqué des éléments susceptibles de laisser à penser que le prénommé avait des difficultés pour comprendre le sens et la portée de ses questions. Le rapport médical du 20 mars 2019, selon lequel le prénommé était alors « bien orienté dans les quatre modes : dans le temps, dans l’espace, envers lui et la situation » ne permet pas une autre conclusion. De sorte que, comme déjà indiqué au considérant 2.4 ci-dessus, rien au dossier ne permettait de considérer, au moment de rendre la décision attaquée, que A._______ était incapable de discernement ou présumé incapable de discernement lors de la troisième audition du 18 février 2019. 3.3.2 Dès lors, seule la preuve de l’incapacité de discernement, notamment par un rapport médical subséquent affirmant que le prénommé n’avait pas les capacités cognitives pour comprendre le sens et la portée de ses actes durant la période où a eu lieu la troisième audition en question, aurait permis de constater la nullité de cet acte d’instruction. Faute de rapporter une telle preuve, restait encore la possibilité de renverser la présomption de sa capacité de discernement, notamment en produisant un complément de diagnostic dûment motivé s’achevant par la conclusion que la schizophrénie paranoïde dont il souffrait entraînait généralement une telle incapacité, malgré le traitement alors suivi. Dans cette perspective, l’ordonnance susmentionnée du 10 mars 2021 précisait que le rapport attendu devait se prononcer sur la capacité cognitive et volitive du recourant à cette époque, que s’il concluait à l’altération de l’une ou des deux facultés précitées, ce même rapport devrait alors expliquer de façon claire et accessible, pour chacune de ces deux facultés, si l’altération en question était partielle ou totale,
D-5268/2019 Page 13 momentanée ou durable, et ce que cela signifiait concrètement dans la cadre de l’audition en matière d’asile du 18 février 2019. Or, le rapport médical daté du 12 avril 2021, selon lequel une évaluation précise des capacités cognitives du recourant n’a pas été faite en février 2019 et une réponse sur la capacité volitive n’est pas – non plus – possible, ne rapporte pas la preuve de son incapacité de discernement. Pas plus qu’il ne renverse la présomption de la capacité de discernement consacrée à l’art. 16 CC en affirmant que la maladie psychique de l’intéressé était alors propre à le priver de l’une ou l’autre de ces facultés. 3.4 Il s’ensuit que le grief se basant sur un prétendu défaut de capacité de discernement de A._______ est mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 4.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
D-5268/2019 Page 14 persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
D-5268/2019 Page 15 dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 5. 5.1 Lors des auditions des 28 juin 2016 et 18 février 2019, au cours desquelles il a été interrogé sur ses motifs d’asile, le recourant a fait valoir, dans les grandes lignes, les mêmes éléments, à savoir qu’il avait été placé dans une prison ou un camp des LTTE pour avoir mis le feu à (…) en 2009, et qu’il avait pu quitter son endroit de détention, grâce à son oncle, en 2016. Questionné sur les raisons qui s’opposeraient à un retour dans son pays, l’intéressé a déclaré, également de manière constante, qu’il ne savait pas (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 28 juin 2016, Q151 du pv de l’audition du 27 mars 2017, Q136 du pv de l’audition du 18 février 2019). 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les allégations de A._______, contradictoires sur la façon dont il avait pu sortir de prison, étaient par ailleurs peu détaillées, tant en ce qui concerne son arrestation que son lieu de détention, et n’apparaissaient de la sorte guère vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi. De plus, le SEM a considéré que le prénommé n’avait d’une part pas rendu vraisemblables les sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il dit avoir subis de la part des autorités avant son départ du Sri Lanka, et qu’il ne ferait d’autre part pas non plus l’objet de poursuites déterminantes en matière d’asile lors de son retour au pays, puisqu’il n’avait jamais eu d’activités politiques et avait quitté Colombo par l’aéroport avec un passeport établi à son nom. 5.3 Dans son recours du 9 octobre 2019, la mandataire fait valoir sur le fond que le recourant a déjà subi une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en étant détenu plusieurs années de manière illégale, qu’il a fui le Sri Lanka peu de temps après avoir retrouvé la liberté et qu’il faut donc lui reconnaître la qualité de réfugié (cf. recours p. 8 ch. 15). Dans son complément de recours daté du 22 novembre 2019, la mandataire se s’est pas prononcée sur le fond. 5.4 Le Tribunal constate que, de façon constante, le recourant a allégué une détention de plusieurs années après avoir été faussement accusé d’incendie.
D-5268/2019 Page 16 Dans les détails, par contre, les allégués de A._______ comportent de nombreuses invraisemblances, même si l’on ne se base que sur ses indications faites à l’occasion de la dernière audition du 18 février 2019, lors de laquelle il était capable de discernement (cf. consid. 3). Ainsi le recourant a-t-il indiqué que son père avait fait paraître une annonce en mars 2009 (cf. coupure de journal remise au SEM) suite à son arrestation en novembre 2009 (cf. Q60 ss du pv de l’audition du 18 février 2019). Confronté à cette incohérence chronologique, A._______ a mentionné ne plus connaître ces dates (cf. Q142 du même pv). En l’espace de quelques minutes, il a présenté deux versions concernant la façon dont il avait retrouvé son oncle après avoir quitté son lieu de détention, parce qu’il l’avait contacté (cf. Q114 du même pv) dans la première, ou parce que son oncle était là par hasard lors de la seconde (cf. Q120 du même pv). Outre ces incohérences sur les éléments clés fondant sa demande d’asile, A._______ n’a pas été constant ou est resté flou dans ses descriptions aussi bien d’autres événements marquants que de lieux, où il serait pourtant, selon ses dires, resté des années. Il a répondu fréquemment à côté des questions qui lui étaient posées ou dit qu’il ne savait pas, quand il remarquait qu’il se contredisait. Tous ces éléments donnent l’impression que la prétendue arrestation, la détention de cinq à six ans qui aurait suivi et sa libération inopinée n’ont pas réellement été vécues. En outre, les allégués du prénommé sont contraires à des faits connus. En effet, la guerre a pris fin en 2009 et le mouvement LTTE a été dissous bien avant le prétendu terme de sa détention par ces mêmes LTTE, en 2016. A cela s’ajoute encore que ni l’incendie de (…) courant 2009 ni l’accusation d’en être l’auteur ne sont établis. Partant, les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies. 5.5 Même s’il fallait admettre la réalisation des conditions de l’art. 7 LAsi, les allégations du recourant ne seraient pas pertinentes en matière d’asile. A._______ invoque certes être dans le collimateur des LTTE. Cependant, ce mouvement n’a, d’une part, pas ou plus la capacité de le persécuter,
D-5268/2019 Page 17 n’ayant plus l’importance et les structures qu’il avait pendant la guerre qui s’est terminée en mai 2009 (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). D’autre part, une éventuelle persécution de la part des LTTE émanerait d’une organisation privée, non des autorités sri lankaises, et n’aurait pas lieu en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, mais serait au contraire basée sur un acte pénalement répréhensible. Les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont donc clairement pas remplies non plus. 5.6 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences des art. 3 et 7 LAsi faisaient défaut. Partant, en tant qu’il porte sur le refus d’octroyer l’asile et de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, le recours du 9 octobre 2019 doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
D-5268/2019 Page 18 à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n’a pas été reconnue au recourant. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l’essentiel avec celle de l’art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce. 8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
D-5268/2019 Page 19 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 Pour les motifs déjà exposés, A._______ n’a pas établi qu’il encourrait à son retour un risque réel de mauvais traitements. 8.4 Ainsi, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
D-5268/2019 Page 20 propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêts du TAF E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 8.3 et D-4181/2020 du 10 novembre 2021). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l’espèce, A._______ vient de C._______, une petite ville située dans la région de la province du Nord, dans la région de Jaffna, hors du Vanni – selon la délimitation susmentionnée (cf. ATAF 2011/24 précité). Il y a vécu jusqu’à son départ du pays et y dispose encore d’un solide réseau familial. Le père du prénommé, qui avait fait paraître un avis de disparition lors du départ de celui-ci à l’étranger (cf. document remis au SEM aussi bien lors de l’audition du 28 juin 2016 que celle du 27 mars 2018), sera visiblement prêt à l’accueillir lors de son retour au pays. Il y possède un commerce de denrées alimentaires, où le recourant a déjà travaillé et pourrait travailler à nouveau. Ainsi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour du prénommé à cet endroit est raisonnablement exigible.
D-5268/2019 Page 21 9.4 Dans son recours, la mandataire fait valoir qu’il y a un manque de psychiatres dans les établissements publics de la région d’origine du recourant, qu’il devrait payer les médicaments lui-même, voire même qu’il ne pourrait se faire traiter que dans une institution privée à ses frais (cf. recours p. 9 ch. 18). 9.4.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 9.4.2 Selon les rapports médicaux figurant au dossier, en particulier les rapports du Centre médico-psychologique de F._______ des 25 janvier et 20 mars 2019, l’intéressé présente une schizophrénie paranoïde nécessitant une injection de (…) 175 mg tous les 28 jours. De plus il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Le traitement médicamenteux permet de contrôler les troubles psychiques de A._______. 9.4.3 Etant donné que le traitement mentionné devrait être poursuivi en cas de retour du prénommé au Sri Lanka, le SEM a demandé un consulting médical. Selon dit consulting du 26 août 2019, le neuroleptique (…) est disponible aussi bien sous forme d’injection que de cachets dans deux pharmacies à
D-5268/2019 Page 22 Jaffna. Une piqûre de 100 mg coûte environ 164 francs. Un suivi psychiatrique ambulatoire ou stationnaire est possible dans quatre établissements à Jaffna. Par ailleurs, un suivi psychiatrique est en principe accessible dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit. ; E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Le traitement au (…) ainsi qu’un suivi psychiatrique du recourant sont dès lors accessibles, C._______ se trouvant dans la région de Jaffna (cf. supra consid. 9.3). Ils seront aussi économiquement possibles pour un laps de temps compatible avec les exigences inhérentes à l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. infra consid. 9.4.4, 9.4.5 et 9.5). 9.4.4 Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu d’une réserve suffisante du médicament dont il a besoin, et de prévoir cas échéant un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11a al. 4 de l’ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). 9.4.5 Outre une réserve du médicament (…), le recourant pourra, également dans le cadre de l’aide au retour, demander une aide financière pour faciliter sa réintégration au Sri Lanka ou lui procurer durant une période limitée des soins médicaux dans cet Etat (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 9.5 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Sri Lanka. Il y a en particulier lieu de relever que l’intéressé est encore relativement jeune, dispose d’un solide réseau familial au Sri Lanka et pourrait, en cas de retour, à nouveau travailler dans le commerce de son père, comme il l’a déjà fait par le passé, ce qui lui permettrait de couvrir d’éventuels frais médicaux non pris en charge par le système de santé sri lankais.
D-5268/2019 Page 23 9.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 10. Enfin, il appartiendra à A._______ d’entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de pouvoir y retourner. L’exécution de son renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, au Sri Lanka, et ailleurs dans le monde, de la Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l’impossibilité d’entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée telle qu’elle permettrait d’admettre une impossibilité technique de retour au pays. 11. Partant, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 10 mars 2021, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 110a al. 1 aLAsi). 12.3 L’indemnité due à la mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l’art. 12 FITAF) sera déterminée sur la base de la dernière note d’honoraires produite (cf. annexe à la correspondance du 22 novembre 2019), puis ex aequo et bono s’agissant de ses interventions ultérieures (art. 14 al. 2 FITAF).
D-5268/2019 Page 24 12.4 Considérant ces éléments, il convient d’octroyer à la mandataire d’office une indemnité totale de 2'300 francs (TVA comprise).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnisation de 2'300 francs est allouée à Cora Dubach, mandataire d’office, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5268/2019 Arrêt du 15 février 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Walter Lang, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par MLaw Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 septembre 2019 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 juin 2016. B. Lors de son audition du 28 juin 2016 sur ses données personnelles, l'intéressé a déclaré être ressortissant sri lankais, membre de la communauté tamoule, avoir vécu à C._______, près de Jaffna, fréquenté l'école pendant 11 ans et possédé un commerce de (...). Il a précisé qu'il avait quitté le Sri Lanka par avion le 19 juin 2016 muni de son propre passeport, établi début (...), et d'un visa fourni par un passeur, qui avait voyagé avec lui. Prié par le SEM de prouver son identité, le prénommé a déclaré qu'il pouvait faire venir sa carte d'identité, qui se trouvait chez ses parents au Sri Lanka, mais pas son passeport, qu'il aurait perdu à l'aéroport de Zurich. Sommairement questionné sur ses motifs d'asile, il a indiqué qu'il avait été accusé d'avoir mis le feu à (...) en 2009 puis placé dans un camp des LTTE pendant cinq ans pour cette même raison. Il a remis au SEM plusieurs billets de train, établis en France au nom de diverses personnes pour les trajets Toulon-Paris, le 18 juin 2016, et Paris-Genève, le 19 juin 2016, ainsi qu'une coupure d'un journal sri lankais paru en mars 2009, à teneur duquel l'intéressé, atteint de maladie psychique, avait déposé une demande d'asile en France puis disparu. Interrogé sur son état de santé lors de l'audition du 28 juin 2016, A._______ a répondu qu'il allait bien et avait seulement des maux de tête. C. Par décision du 29 juin 2016, le SEM a attribué l'intéressé au canton (...) D._______. D. Sur demande des autorités suisses en vue de l'engagement d'une éventuelle procédure « Dublin », les autorités françaises ont indiqué que l'intéressé était connu en France sous le nom de B._______, né le (...), n'avait jamais fait de demande d'asile en France, mais avait été interpellé courant 2008, placé en détention administrative avant de faire l'objet, le 14 mai 2008, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, qui n'a toutefois pas été exécuté. Les autorités françaises ont encore précisé qu'elles n'avaient plus eu de contact avec l'intéressé depuis cette date, ni aucune information sur un éventuel retour dans le pays d'origine. E. Suite aux indications des autorités françaises, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale. Par convocation du 15 décembre 2017, le SEM a invité A._______ à comparaître pour une audition sur ses motifs d'asile le 15 janvier 2018 à Bern-Wabern. Sans justifier son absence, le prénommé ne s'est pas présenté à l'audition du 15 janvier 2018, qui a dû être annulée. Par courrier recommandé du 19 janvier 2018, le SEM lui a accordé le droit d'être entendu jusqu'au 29 janvier 2018. Dans ses prises de position des 23 janvier et 7 février 2018, A._______ a indiqué qu'il n'avait pas pu se rendre à l'audition à cause de gros problèmes psychologiques. Il a prié le SEM de le convoquer à une nouvelle audition, à laquelle il prendrait part avec son assistant social. Le 9 février 2018, le prénommé a produit un certificat médical du même jour, dans lequel le médecin du Centre médico-psychologique de E._______ a indiqué qu'il ne présentait alors pas d'hallucinations auditives ou visuelles, mais a émis l'hypothèse d'une possible schizophrénie paranoïde vu l'hétéroanamnèse. Le 6 mars 2018, A._______ a en outre produit un rapport médical du Centre médico-psychologique de F._______, daté du 5 mars 2018, indiquant notamment que « M. A._______ a, à plusieurs reprises, manqué ses rendez-vous, ce qui nous a poussé à nous interroger quant à des éventuels troubles cognitifs caractérisés par des oublis fréquents et une capacité de raisonnement, de jugement et de discernement altérée, qui l'empêcherait de comprendre l'importance de ses rendez-vous qu'il doit honorer. ». F. Le SEM a invité l'intéressé, par convocation du 9 mars 2018, à comparaître à une nouvelle audition sur ses motifs d'asile le 27 mars 2018 à Berne-Wabern. Lors de dite audition, A._______ a indiqué qu'il était hospitalisé depuis deux semaines, que son père possédait un commerce de (...) au Sri Lanka et que toute sa famille était maintenant en Suisse. Il a remis au SEM l'article de journal de mars 2009 déjà produit lors de son audition du 28 juin 2016 (cf. supra let. B), précisant qu'il avait été détenu dans une prison du mouvement LTTE pendant environ 5 ans, parce qu'il était accusé d'avoir mis le feu à (...), avant de pouvoir s'évader grâce à son oncle. La personne de l'oeuvre d'entraide a indiqué en dernière page du pv d'audition du 27 mars 2018 que le recourant n'était pas en état de suivre son audition et qu'il n'était pas exclu qu'il ait été sous l'emprise de médicaments ou d'autres substances. G. L'assistant social du recourant a communiqué au SEM en décembre 2018 que l'état de santé de l'intéressé s'était amélioré et qu'il serait enfin capable d'être entendu. Le 4 février 2019, le SEM a convoqué A._______ à une nouvelle audition sur ses motifs d'asile, le 18 février 2019, à Berne-Wabern. Son assistant social l'a accompagné à l'audition, mais n'y a pas participé. Lors de dite audition, le recourant a indiqué avoir subi une opération des yeux et être malade depuis qu'il se trouvait en Suisse parce qu'on lui faisait des piqûres. Il a expliqué que sa famille était toujours au Sri Lanka et que son père y avait un commerce. Interrogé sur ses motifs d'asile, il a indiqué qu'il avait été accusé d'avoir mis le feu à (...), arrêté pour cette raison par des gens du mouvement LTTE en 2009 puis libéré en 2016 grâce à son oncle. Il a précisé, lors de cette audition, qu'il avait de la peine à parler à cause des médicaments et qu'il avait peur de ne pas recevoir un permis lui permettant de rester en Suisse. H. Le recourant a produit divers rapports médicaux. Selon le rapport du Centre médico-psychologique de F._______, daté du 25 janvier 2019, l'intéressé y était suivi depuis le 22 septembre 2017 ; il bénéficiait d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré pour un diagnostic de schizophrénie paranoïde nécessitant une injection de (...) 175 mg tous les 28 jours. Les 28 janvier et 11 février 2019, le recourant a été opéré de la cataracte aux deux yeux, selon le rapport ophtalmologique du 11 mars 2019. Le rapport du Centre médico-psychologique de F._______, établi le 20 mars 2019, reprend le diagnostic de schizophrénie paranoïde traitée par une injection de (...) 175 mg tous les 28 jours. Dit rapport précise que l'état psychique de l'intéressé n'est pas totalement stabilisé, qu'il demeure une symptomatologie psychotique bien qu'en amélioration depuis l'introduction du traitement neuroleptique, mais que le pronostic reste encore réservé. L'assistant social de A._______ a, le 27 mars 2019, indiqué que le suivi ophtalmologique postopératoire du prénommé n'était plus nécessaire et avait donc cessé. I. Selon le consulting médical du 26 août 2019, le neuroleptique (...) est disponible aussi bien sous forme d'injection que de cachets dans deux pharmacies à Jaffna. Une piqûre de 100 mg coûte environ 164 francs. Un suivi psychiatrique ambulatoire ou stationnaire est possible dans quatre établissements à Jaffna. J. Par décision du 6 septembre 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a considéré, pour l'essentiel, que les allégués du recourant étaient contradictoires, peu détaillés et de ce fait non vraisemblables. Eu égard à l'exécution du renvoi, elle a retenu que cette mesure était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible, en particulier parce que la schizophrénie paranoïde, que présente le recourant, peut être traitée dans sa région d'origine. K. Agissant par sa mandataire, A._______ a interjeté recours le 9 octobre 2019 contre la décision précitée du 6 septembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation et au renvoi au SEM pour nouvelle décision en constatation de la violation du principe de l'instruction, subsidiairement à l'octroi de l'asile, et sous-subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. Il a également présenté des requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale. L. Par courrier du 11 octobre 2019, le Tribunal a accusé réception du recours. M. Lors de son entretien de départ du 29 octobre 2019, qui a pu avoir lieu à la troisième convocation, le recourant a indiqué au SEM qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse car il avait fait recours contre la décision négative et voulait attendre le jugement du Tribunal. N. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Tribunal a adressé six pièces supplémentaires du dossier du SEM au recourant et l'a invité à produire un complément de recours ainsi qu'une attestation d'indigence jusqu'au 22 novembre 2019. O. Dans son complément de recours, daté du 22 novembre 2019 et réceptionné par le Tribunal le 20 novembre 2019 déjà, la mandataire a argué que le SEM aurait dû examiner d'office la capacité de discernement du recourant, a réitéré ses conclusions et renvoyé aux rapports médicaux des 5 mars 2018 et 20 mars 2019 établis par les médecins du Centre médico-psychologique de F._______. Elle a en outre produit une attestation d'indigence ainsi qu'une note d'honoraires pour un montant de 1'8840.00 (recte : 1'884.00) francs. P. Par ordonnance du 10 mars 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné MLaw Cora Dubach en qualité de défenseur d'office et imparti au recourant un délai au 24 mars 2021 pour produire un rapport médical complet et détaillé sur une éventuelle altération de sa capacité de discernement (capacité cognitive et volitive) lors de l'audition du 18 février 2019. Q. Dans son courrier du 24 mars 2021, la mandataire a indiqué que la doctoresse qui s'occupait du recourant à l'époque de l'audition, avait quitté son poste et que la nouvelle doctoresse en charge du dossier avait besoin de plus de temps pour établir un rapport médical complet. Après une prolongation de délai accordée par le Tribunal, la mandataire a produit, le 26 avril 2021, un rapport médical daté du 12 avril 2021, selon lequel une évaluation précise des capacités cognitives du recourant n'avait pas été faite en février 2019, une réponse sur la capacité volitive n'étant au surplus pas possible. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Le recourant fait principalement valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par le SEM, au motif que celui-ci n'aurait pas tenu compte de son état de santé psychique (cf. recours p. 6-8). L'autorité inférieure aurait en particulier admis à tort qu'il avait la capacité de discernement lors de l'audition du 18 février 2019 sur ses motifs d'asile, à laquelle elle se réfère pour fonder le rejet de la demande d'asile du 20 juin 2016. 2.2 Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss). Il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1). Une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss). 2.3 Selon la jurisprudence (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le grief formel invoqué dans le présent recours, soit la prétendue constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par le SEM, doit être examiné prioritairement. 2.4 En l'espèce, l'assistant socio-éducatif du recourant a indiqué, le 17 avril 2018, que celui-ci pouvait seulement sortir de la clinique psychiatrique, où il se trouvait depuis le 5 mars 2018 puis, début juin 2018, qu'il allait un peu mieux, mais que la situation n'était pas encore stabilisée. Or, précisément, le SEM a tenu compte du fait que la deuxième audition du 27 mars 2018 n'avait éventuellement pas été tenue dans des conditions régulières, vu l'état de santé du recourant, qui était hospitalisé à ce moment-là. Pendant les mois suivant cette deuxième audition, le SEM s'est régulièrement renseigné sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressé. Finalement, en décembre 2018, son assistant socio-éducatif a indiqué qu'il allait beaucoup mieux et était désormais capable d'être entendu. Le SEM l'a alors auditionné le 18 février 2019. Après cette troisième audition, à la demande de l'autorité précitée, le recourant a produit divers rapports médicaux concernant un traitement ophtalmologique terminé et un suivi ambulatoire psychiatrique avec injection de (...) 175 mg tous les 28 jours. En particulier, le bref certificat du Centre médico-psychologique de F._______ du 25 janvier 2019 mentionne le traitement psychiatrique alors suivi - comprenant l'injection susmentionnée - pour un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Le rapport plus détaillé du 20 mars 2019, reprend certes telle quelle l'anamnèse déjà mentionnée dans le rapport du 5 mars 2018, sans toutefois affirmer l'incapacité de discernement de l'intéressé, ni même que le type de schizophrénie paranoïde dont il souffrait avait généralement un tel effet. Le rapport précité du 20 mars 2019 indique au contraire que le prénommé était alors « bien orienté dans les quatre modes : dans le temps, dans l'espace, envers lui et la situation ». Il s'ensuit que le dossier ne permettait pas de nier la capacité de discernement de A._______, ni lors de la troisième audition devant le SEM, le 18 février 2019, ni d'ailleurs par la suite, entre ce moment-là et le prononcé, le 6 septembre 2019, de la décision attaquée. Pas plus qu'il ne permettait de renverser la présomption de sa capacité de discernement et faire naître ainsi la présomption de son incapacité de discernement durant cette même période (voir, s'agissant de ces notions, le consid. 3 ci-dessous) On ne saurait en conséquence non plus admettre, au vu de ce qui précède, une constatation inexacte ou incomplète des faits sur la capacité du recourant à suivre l'audition du 18 février 2019. Le grief formel allant dans ce sens doit ainsi être écarté. 2.5 En tout état de cause, la violation du grief formel invoqué serait réparée par l'instruction du Tribunal (voir le consid. 3.3 ci-dessous). Une telle réparation est en effet possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Tel est le cas en l'espèce, puisque le recourant, suite à l'ordonnance du Tribunal du 10 mars 2021, a pu produire un rapport médical daté du 12 avril 2021 se prononçant sur sa capacité de discernement à l'époque de l'audition. 2.6 Pour le surplus, le grief de A._______, en tant qu'il porte sur la question de sa capacité ou de son incapacité de discernement lors de la troisième audition, ressortit au fond de la cause, examiné ci-dessous. 3. 3.1 Au stade du recours seulement, A._______ met en doute sa capacité de discernement lors de la troisième audition, le 18 février 2019, et renvoie aux deux rapports susmentionnés des médecins du Centre médico-psychologique de F._______ des 5 mars 2018 et 20 mars 2019. 3.2 Est capable de discernement, au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Les conditions de l'incapacité de discernement constituent ainsi des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte. 3.2.1 Afin de protéger la confiance et la sécurité des actes produisant des effets juridiques, l'art. 16 CC présume la capacité de discernement des personnes adultes. Celui qui invoque l'inefficacité d'un acte en raison de son d'incapacité de discernement doit alors, pour se prévaloir de l'art. 18 CC, prouver le contraire en établissant l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC, dont notamment des troubles psychiques, puis l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 et les références). Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b et les références). 3.2.2 Une personne qui, au moment d'accomplir l'acte litigieux seulement, se trouvait dans un état passager d'altération mentale lié à de troubles psychiques, au sens de l'art. 16 CC, est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement et ainsi de la faculté d'accomplir valablement l'acte juridique en question. Cette présomption d'incapacité de discernement renverse celle - de discernement - consacrée à l'art. 16 CC (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3). Elle peut néanmoins être écartée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références); elle peut également l'être en démontrant que, en raison de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne avait la faculté d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 144 III précité consid. 6.1.3; 134 II 235 consid. 4.3.2). 3.3 3.3.1 En l'espèce, A._______ est venu accompagné de son assistant socio-éducatif à l'audition du 18 février 2019. Ce dernier n'y a pas participé. Toutefois, avant qu'elle ne débute, il a confirmé alors ses propos de décembre 2018 à la personne qui avait la charge de cette audition. Il lui a indiqué que l'intéressé allait beaucoup mieux, précisant qu'il avait beaucoup changé et était calme désormais (cf. pv de l'audition p. 1). Au cours de cette troisième audition, durant laquelle aucune personne des oeuvres d'entraide n'était présente, A._______ a expressément indiqué que ça ne l'aiderait pas si son assistant socio-éducatif participait à l'audition (cf. Q60 du pv de l'audition). Le prénommé avait par ailleurs, avant cela, compris l'enjeu de la procédure, en faisant une requête à teneur de laquelle « tout ce que je vous demande, c'est de me donner un permis avec lequel je peux vivre ici » (cf. Q56 du même pv). Quant à la personne alors en charge de dite audition, elle n'a pas non plus remarqué des éléments susceptibles de laisser à penser que le prénommé avait des difficultés pour comprendre le sens et la portée de ses questions. Le rapport médical du 20 mars 2019, selon lequel le prénommé était alors « bien orienté dans les quatre modes : dans le temps, dans l'espace, envers lui et la situation » ne permet pas une autre conclusion. De sorte que, comme déjà indiqué au considérant 2.4 ci-dessus, rien au dossier ne permettait de considérer, au moment de rendre la décision attaquée, que A._______ était incapable de discernement ou présumé incapable de discernement lors de la troisième audition du 18 février 2019. 3.3.2 Dès lors, seule la preuve de l'incapacité de discernement, notamment par un rapport médical subséquent affirmant que le prénommé n'avait pas les capacités cognitives pour comprendre le sens et la portée de ses actes durant la période où a eu lieu la troisième audition en question, aurait permis de constater la nullité de cet acte d'instruction. Faute de rapporter une telle preuve, restait encore la possibilité de renverser la présomption de sa capacité de discernement, notamment en produisant un complément de diagnostic dûment motivé s'achevant par la conclusion que la schizophrénie paranoïde dont il souffrait entraînait généralement une telle incapacité, malgré le traitement alors suivi. Dans cette perspective, l'ordonnance susmentionnée du 10 mars 2021 précisait que le rapport attendu devait se prononcer sur la capacité cognitive et volitive du recourant à cette époque, que s'il concluait à l'altération de l'une ou des deux facultés précitées, ce même rapport devrait alors expliquer de façon claire et accessible, pour chacune de ces deux facultés, si l'altération en question était partielle ou totale, momentanée ou durable, et ce que cela signifiait concrètement dans la cadre de l'audition en matière d'asile du 18 février 2019. Or, le rapport médical daté du 12 avril 2021, selon lequel une évaluation précise des capacités cognitives du recourant n'a pas été faite en février 2019 et une réponse sur la capacité volitive n'est pas - non plus - possible, ne rapporte pas la preuve de son incapacité de discernement. Pas plus qu'il ne renverse la présomption de la capacité de discernement consacrée à l'art. 16 CC en affirmant que la maladie psychique de l'intéressé était alors propre à le priver de l'une ou l'autre de ces facultés. 3.4 Il s'ensuit que le grief se basant sur un prétendu défaut de capacité de discernement de A._______ est mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 4.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 5. 5.1 Lors des auditions des 28 juin 2016 et 18 février 2019, au cours desquelles il a été interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a fait valoir, dans les grandes lignes, les mêmes éléments, à savoir qu'il avait été placé dans une prison ou un camp des LTTE pour avoir mis le feu à (...) en 2009, et qu'il avait pu quitter son endroit de détention, grâce à son oncle, en 2016. Questionné sur les raisons qui s'opposeraient à un retour dans son pays, l'intéressé a déclaré, également de manière constante, qu'il ne savait pas (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 28 juin 2016, Q151 du pv de l'audition du 27 mars 2017, Q136 du pv de l'audition du 18 février 2019). 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les allégations de A._______, contradictoires sur la façon dont il avait pu sortir de prison, étaient par ailleurs peu détaillées, tant en ce qui concerne son arrestation que son lieu de détention, et n'apparaissaient de la sorte guère vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi. De plus, le SEM a considéré que le prénommé n'avait d'une part pas rendu vraisemblables les sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il dit avoir subis de la part des autorités avant son départ du Sri Lanka, et qu'il ne ferait d'autre part pas non plus l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile lors de son retour au pays, puisqu'il n'avait jamais eu d'activités politiques et avait quitté Colombo par l'aéroport avec un passeport établi à son nom. 5.3 Dans son recours du 9 octobre 2019, la mandataire fait valoir sur le fond que le recourant a déjà subi une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en étant détenu plusieurs années de manière illégale, qu'il a fui le Sri Lanka peu de temps après avoir retrouvé la liberté et qu'il faut donc lui reconnaître la qualité de réfugié (cf. recours p. 8 ch. 15). Dans son complément de recours daté du 22 novembre 2019, la mandataire se s'est pas prononcée sur le fond. 5.4 Le Tribunal constate que, de façon constante, le recourant a allégué une détention de plusieurs années après avoir été faussement accusé d'incendie. Dans les détails, par contre, les allégués de A._______ comportent de nombreuses invraisemblances, même si l'on ne se base que sur ses indications faites à l'occasion de la dernière audition du 18 février 2019, lors de laquelle il était capable de discernement (cf. consid. 3). Ainsi le recourant a-t-il indiqué que son père avait fait paraître une annonce en mars 2009 (cf. coupure de journal remise au SEM) suite à son arrestation en novembre 2009 (cf. Q60 ss du pv de l'audition du 18 février 2019). Confronté à cette incohérence chronologique, A._______ a mentionné ne plus connaître ces dates (cf. Q142 du même pv). En l'espace de quelques minutes, il a présenté deux versions concernant la façon dont il avait retrouvé son oncle après avoir quitté son lieu de détention, parce qu'il l'avait contacté (cf. Q114 du même pv) dans la première, ou parce que son oncle était là par hasard lors de la seconde (cf. Q120 du même pv). Outre ces incohérences sur les éléments clés fondant sa demande d'asile, A._______ n'a pas été constant ou est resté flou dans ses descriptions aussi bien d'autres événements marquants que de lieux, où il serait pourtant, selon ses dires, resté des années. Il a répondu fréquemment à côté des questions qui lui étaient posées ou dit qu'il ne savait pas, quand il remarquait qu'il se contredisait. Tous ces éléments donnent l'impression que la prétendue arrestation, la détention de cinq à six ans qui aurait suivi et sa libération inopinée n'ont pas réellement été vécues. En outre, les allégués du prénommé sont contraires à des faits connus. En effet, la guerre a pris fin en 2009 et le mouvement LTTE a été dissous bien avant le prétendu terme de sa détention par ces mêmes LTTE, en 2016. A cela s'ajoute encore que ni l'incendie de (...) courant 2009 ni l'accusation d'en être l'auteur ne sont établis. Partant, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies. 5.5 Même s'il fallait admettre la réalisation des conditions de l'art. 7 LAsi, les allégations du recourant ne seraient pas pertinentes en matière d'asile. A._______ invoque certes être dans le collimateur des LTTE. Cependant, ce mouvement n'a, d'une part, pas ou plus la capacité de le persécuter, n'ayant plus l'importance et les structures qu'il avait pendant la guerre qui s'est terminée en mai 2009 (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). D'autre part, une éventuelle persécution de la part des LTTE émanerait d'une organisation privée, non des autorités sri lankaises, et n'aurait pas lieu en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, mais serait au contraire basée sur un acte pénalement répréhensible. Les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont donc clairement pas remplies non plus. 5.6 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences des art. 3 et 7 LAsi faisaient défaut. Partant, en tant qu'il porte sur le refus d'octroyer l'asile et de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, le recours du 9 octobre 2019 doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n'a pas été reconnue au recourant. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l'essentiel avec celle de l'art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 Pour les motifs déjà exposés, A._______ n'a pas établi qu'il encourrait à son retour un risque réel de mauvais traitements. 8.4 Ainsi, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêts du TAF E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 8.3 et D-4181/2020 du 10 novembre 2021). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'espèce, A._______ vient de C._______, une petite ville située dans la région de la province du Nord, dans la région de Jaffna, hors du Vanni - selon la délimitation susmentionnée (cf. ATAF 2011/24 précité). Il y a vécu jusqu'à son départ du pays et y dispose encore d'un solide réseau familial. Le père du prénommé, qui avait fait paraître un avis de disparition lors du départ de celui-ci à l'étranger (cf. document remis au SEM aussi bien lors de l'audition du 28 juin 2016 que celle du 27 mars 2018), sera visiblement prêt à l'accueillir lors de son retour au pays. Il y possède un commerce de denrées alimentaires, où le recourant a déjà travaillé et pourrait travailler à nouveau. Ainsi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour du prénommé à cet endroit est raisonnablement exigible. 9.4 Dans son recours, la mandataire fait valoir qu'il y a un manque de psychiatres dans les établissements publics de la région d'origine du recourant, qu'il devrait payer les médicaments lui-même, voire même qu'il ne pourrait se faire traiter que dans une institution privée à ses frais (cf. recours p. 9 ch. 18). 9.4.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 9.4.2 Selon les rapports médicaux figurant au dossier, en particulier les rapports du Centre médico-psychologique de F._______ des 25 janvier et 20 mars 2019, l'intéressé présente une schizophrénie paranoïde nécessitant une injection de (...) 175 mg tous les 28 jours. De plus il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Le traitement médicamenteux permet de contrôler les troubles psychiques de A._______. 9.4.3 Etant donné que le traitement mentionné devrait être poursuivi en cas de retour du prénommé au Sri Lanka, le SEM a demandé un consulting médical. Selon dit consulting du 26 août 2019, le neuroleptique (...) est disponible aussi bien sous forme d'injection que de cachets dans deux pharmacies à Jaffna. Une piqûre de 100 mg coûte environ 164 francs. Un suivi psychiatrique ambulatoire ou stationnaire est possible dans quatre établissements à Jaffna. Par ailleurs, un suivi psychiatrique est en principe accessible dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit. ; E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Le traitement au (...) ainsi qu'un suivi psychiatrique du recourant sont dès lors accessibles, C._______ se trouvant dans la région de Jaffna (cf. supra consid. 9.3). Ils seront aussi économiquement possibles pour un laps de temps compatible avec les exigences inhérentes à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 9.4.4, 9.4.5 et 9.5). 9.4.4 Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu d'une réserve suffisante du médicament dont il a besoin, et de prévoir cas échéant un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11a al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). 9.4.5 Outre une réserve du médicament (...), le recourant pourra, également dans le cadre de l'aide au retour, demander une aide financière pour faciliter sa réintégration au Sri Lanka ou lui procurer durant une période limitée des soins médicaux dans cet Etat (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 9.5 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Sri Lanka. Il y a en particulier lieu de relever que l'intéressé est encore relativement jeune, dispose d'un solide réseau familial au Sri Lanka et pourrait, en cas de retour, à nouveau travailler dans le commerce de son père, comme il l'a déjà fait par le passé, ce qui lui permettrait de couvrir d'éventuels frais médicaux non pris en charge par le système de santé sri lankais. 9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).
10. Enfin, il appartiendra à A._______ d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de pouvoir y retourner. L'exécution de son renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). En outre, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, au Sri Lanka, et ailleurs dans le monde, de la Covid-19 et en particulier sa conséquence relative à l'impossibilité d'entreprendre des voyages intercontinentaux ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où cette situation n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée telle qu'elle permettrait d'admettre une impossibilité technique de retour au pays.
11. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 10 mars 2021, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi). 12.3 L'indemnité due à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) sera déterminée sur la base de la dernière note d'honoraires produite (cf. annexe à la correspondance du 22 novembre 2019), puis ex aequo et bono s'agissant de ses interventions ultérieures (art. 14 al. 2 FITAF). 12.4 Considérant ces éléments, il convient d'octroyer à la mandataire d'office une indemnité totale de 2'300 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnisation de 2'300 francs est allouée à Cora Dubach, mandataire d'office, à charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :