Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 12 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Le 6 juin suivant, il a été entendu sur ses données personnelles ; il l'a à nouveau été le 22 février 2018, cette fois plus spécifiquement sur ses motifs d'asile. Il ressort ainsi de ses auditions qu'il est sri-lankais, d'ethnie tamoule et qu'il viendrait de B._______ (une localité au sud de C._______ dans la province de [...]), où sont établis ses parents, ses trois soeurs, toutes mariées, et deux frères. Scolarisé jusqu'en classe de huitième, il aurait ensuite vécu des travaux de la campagne. En ce qui concerne ses motifs d'asile, Il a expliqué qu'en 1999, après une soirée au cinema avec des amis, il avait été intercepté, sur le chemin du retour, par des combattants des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (ci-aprés: les LTTE ou « les Tigres ») qui l'avaient forcé à les suivre jusqu'à un camp militiaire. Après trois mois d'une éprouvante formation au combat, il aurait été envoyé dans le Vanni puis engagé dans de nombreux affrontements en première ligne. Au bout d'une année, il aurait été retiré du front pour suivre une formation dans les transmissions. Il aurait ensuite été dépêché dans sa région d'origine, à C._______, en tant qu'agent de liaison. En 2004, profitant du conflit qui avait opposé les LTTE aux fidèles de Vinayagamoorthy Muralitharan, plus connu sous le nom de "colonel Karuna", commandant dissident des LTTE pour les districts de Batticaloa et d'Amparai, dans la province de l'Est, il aurait fui et serait parti travailler au D._______ après un bref passage chez lui. Après son départ, les LTTE l'auraient activement recherché. Il a ajouté que sa présence chez les LTTE était connue des autorités parce que son enrôlement forcé avait été rapporté par ses parents à l'officier (GS) de son village, lequel en avait ensuite informé les autorités de police. Pour lui, il était aussi évident que tous les habitants de son village savaient qu'il avait été enlevé par les LTTE. Enfin, toujours selon lui, les autorités imputaient systématiquement aux LTTE les rapts de Tamouls qui leur étaient rapportés. En 2006, à l'échéance de son permis de travail au D._______, il serait brièvement retourné à Colombo. Il en serait reparti un mois (ou, selon les versions, deux ou trois mois) plus tard pour la E._______. Au bout d'un mois dans ce pays, il aurait été emprisonné cinq mois avant d'être expulsé au Sri Lanka. A son retour à Colombo, il n'aurait été que brièvement interrogé sur les raisons de son séjour en E._______. Laissé libre, il serait retourné à B._______, son village, vers la fin de l'année 2007. Il y aurait alors été retrouvé par le groupe Karuna et enrôlé dans ses rangs, affecté à une unité de communication. Vers les mois de septembre-octobre 2008, il aurait réussi à s'enfuir à Colombo, puis il serait parti à F._______ pour y travailler. Plus tard, il aurait appris que le groupe Karuna l'avait en vain recherché chez lui. En 2010, il serait retourné au Sri Lanka sans être inquiété par les autorités, selon lui parce que les contrôles s'étaient faits plus rares après la guerre. L'année suivante, il serait parti en G._______ parce qu'on lui aurait dit que, dans ce pays, il pourrait demander au Haut-Commissariat aux Réfugiés pour les Nations Unies (UNHCR ou HCR) de lui obtenir un statut de réfugié dans un pays tiers. De fait, l'organisme international n'aurait pu que s'engager à intervenir en sa faveur s'il risquait d'être expulsé vers le Sri Lanka. Arrêté à plusieurs reprises, le recourant n'aurait toutefois jamais pu solliciter l'aide du HCR car les autorités (...) l'en auraient empêché. Pour échapper à une expulsion, il serait alors parti au H._______, en vain, puisque les autorités (...) l'auraient renvoyé chez lui vers le mois de février 2012. A son arrivée à Colombo, il aurait été interrogé par un agent du "Criminal Investigation Department" (CID) qui lui aurait demandé, après avoir consulté un billet tiré de la poche de sa chemise, combien de temps il avait passé avec les LTTE et s'il était allé suivre un entraînement militaire au H._______. Au terme de l'entretien, l'agent lui aurait signifié qu'il le laissait partir à cause des gens de l'Organisation internationale des migrations (OIM) qui l'accompagnaient, mais que son service s'occuperait de lui plus tard. L'intéressé ne serait alors pas retourné chez lui mais aurait pris un lodge à Colombo. Un soir, vers mars-avril (2012), à un agent du « Branch CID » qui l'aurait appelé au téléphone pour lui demander où il se trouvait, il aurait donné une fausse adresse puis il aurait raccroché. L'agent l'aurait immédiatement rappelé pour lui dire de ne pas bouger jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. L'intéressé aurait alors détruit puis jeté son téléphone avant de s'enfuir. Ensuite, il aurait appelé ses parents pour leur dire ce qui s'était passé ; après cela, un passeur lui aurait rapidement obtenu un visa. Au moment de quitter le pays, un problème avec son passeport aurait attiré l'attention d'agents du CID présents à l'aéroport. Conduit dans un bureau, le recourant aurait à nouveau été interrogé sur sa collaboration avec les LTTE et sur son séjour au H._______. Il aurait alors imploré ses interlocuteurs de le laisser partir, leur promettant de ne jamais revenir au Sri Lanka. En échange de cette promesse et moyennant paiement de 500 dollars, les agents l'auraient laissé s'envoler à destination de la G._______, à nouveau. En mai suivant, ses proches auraient reçu une convocation officielle qui lui était destinée et, en 2013, le CID l'aurait recherché chez ses parents. En 2015, il aurait adressé deux demandes d'asile par écrit à l'Ambassade de Suisse en G._______. Les deux fois, il aurait été débouté. Au mois de mai 2017, il aurait quitté la G._______ pour venir en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a versé à son dossier sa carte d'identité, une copie de la première page de son passeport et une carte du HCR délivrée à son nom, le 4 avril 2016, par la représentation de cet organisme en G._______. Le 22 février 2018, il a adressé au SEM une main courante datée du (...) mai (...) et un certificat médical du 21 février 2018 dans lequel il était dit qu'il était suivi depuis le 12 septembre 2017 au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) de la Servette pour un trouble de stress post-traumatique et une dépression. Le 27 février suivant, il a encore fait parvenir au SEM une attestation, établie à son attention en langue tamoule par un membre du Conseil de la province de (...), le 20 janvier 2013. Enfin, le 3 avril 2018, il a produit, via l'Ambassade de Suisse à Colombo, une lettre du 22 mars 2018 à l'Ambassadeur de Suisse au Sri Lanka dans laquelle sa mère disait s'inquiéter pour lui et espérer qu'il puisse rejoindre son frère en Suisse. B. Dans sa décision du 23 août 2019, le SEM n'a pas estimé vraisemblables les poursuites dont le recourant disait faire l'objet dans son pays, en particulier, parce qu'entre 2004 et 2012, il était parti cinq fois à l'étranger en usant des voies légales et était ensuite retourné au Sri Lanka sans rencontrer de problèmes avec les autorités, mis à part un bref interrogatoire à son retour de E._______ sur les raisons de son séjour dans ce pays. Le SEM lui a aussi opposé que tous les individus suspectés d'avoir été liés aux LTTE qui étaient rentrés au pays juste après la fin de la guerre en ayant évité la procédure de filtrage mis en place à l'époque s'étaient ensuite vu systématiquement faire l'objet d'enquêtes visant à déterminer s'ils pouvaient être poursuivis pénalement, réhabilités ou laissés libres. Dès lors, son explication selon laquelle il n'avait pas eu d'ennuis à son retour de F._______, en 2010, parce qu'à ce moment les contrôles aux frontières étaient beaucoup plus lâches ne tenait pas. Le SEM a également retenu à son détriment que si, à son retour du H._______ en 2012, il avait effectivement révélé aux agent du CID qu'il avait été des LTTE jusqu'en 2004, il n'aurait alors pas été relâché, même en versant un pot-de-vin à ses interlocuteurs. En outre, par trop lacunaires et sommaires, ses déclarations ne permettaient pas de croire qu'il avait été recherché, en 2004, par les LTTE désireux de remettre la main sur lui, puis, jusqu'en 2013, par le groupe Karuna qu'il aurait fui en 2008, dans des circonstances jugées peu crédibles par le SEM. Enfin ce dernier a estimé sujets à caution les moyens du recourant : la « convocation de police » (la main courante) du (...) mai (...) parce qu'il s'était montré inconstant sur son récipiendaire, ayant d'abord parlé de son père pour déclarer ensuite que c'est sa mère qui l'avait réceptionnée, l'attestation du membre du Conseil provincial de sa région d'origine parce que tout laissait penser qu'elle avait été établie pour les besoins de la cause et parce qu'il n'avait jamais fait allusion à cette personne auparavant. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour au Sri Lanka, celui-ci pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Pour le SEM, la situation sécuritaire dans la province d'origine du recourant ne permettait pas non plus de considérer que son renvoi y serait inexigible. En outre, aucun motif lié à sa personne ne s'opposait à cette mesure. Jeune, célibataire et sans charge de famille, le recourant était en mesure de subvenir à ses besoins comme le démontraient ses séjours, en tant que travailleur immigré, au D._______ et à F._______ ; s'ajoutaient à cela ses qualifications d'agriculteur. En outre, ses parents ainsi que ses frères et soeurs vivaient et travaillaient dans sa région de provenance. Lui-même n'aurait donc aucun problème à s'y réinstaller. Enfin, il pouvait faire soigner ses troubles psychiques à Batticalao, à Kandy et à Colombo. Situé à moins de deux heures de voiture de son village, le « Teaching Hospital » de Batticalao disposait d'un service psychiatrique. C. Dans son recours interjeté le 26 septembre 2019, A._______ conteste s'être montré imprécis dans ses déclarations. Selon lui, celles-ci ont, au contraire, été détaillées, en particulier en ce qui concerne les circonstances et le déroulement de son retour du H._______, suivi de son second départ en G._______ quelques semaines plus tard. Il fait aussi grief au SEM de n'avoir pas tenu compte des observations figurant dans le rapport médical du 21 février 2018 produit en cause. Selon celles-ci, il souffre de troubles de la mémoire et de la concentration causés par un état de stress post-traumatique et une dépression, ce qui peut avoir affecté son récit. Il souligne, par ailleurs, que depuis son enlèvement par les LTTE, à l'âge de quatorze ans, il a été constamment poursuivi, d'abord par ses ravisseurs après s'être enfui, par le groupe Karuna ensuite et finalement par le CID. Il n'a ainsi plus connu de répit ni pu vivre tranquillement auprès des siens. Fort de ces constatations, il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Il demande aussi à être dispensé des frais de procédure ainsi que du versement d'une avance sur ceux-ci. Au mémoire de recours de l'intéressé étaient annexés une nouvelle copie de la lettre de sa mère du 22 mars 2018 à l'Ambassadeur de Suisse au Sri Lanka et le certificat médical du 21 février 2018, déjà produits en première instance, ainsi qu'une copie de sa carte UNHCR et de la main courante datée du (...) mai (...), elles aussi déjà produites en première instance. Y étaient en outre joints un certificat médical du 24 septembre 2019, une traduction de la main courante du (...) mai (...) faisant notamment état d'une sommation au recourant à comparaître le (...) mai suivant au Quartier général de la police à Colombo pour répondre d'activités criminelles contre « la Nation » et une attestation du 6 avril 2018. Dans son très bref certificat, la thérapeute du recourant confirmait qu'il était suivi depuis septembre 2017 pour un syndrome de stress post-traumatique ; elle annonçait aussi la production d'un rapport détaillé. L'auteur de l'attestation du 6 avril 2018, un élu au Parlement sri-lankais, également co-président du comité de coordination pour le district d'I._______, confirmait, quant à lui, le récit du recourant et ajoutait que celui-ci était toujours menacé dans son pays par un groupement. D. Le 1er octobre suivant, le recourant a versé au dossier le rapport médical annoncé dans le certificat du 24 septembre 2019 annexé à son mémoire de recours. Sa thérapeute y confirmait ainsi son précédent diagnostic, ajoutant que le recourant bénéficiait à ce moment d'entretiens psychiatriques bimensuels. Elle estimait aussi inopportune la poursuite du traitement au Sri Lanka, soit dans un contexte où avaient eu lieu les événements traumatiques vécus par l'intéressé, ce qui risquait d'entraîner la chronicisation des symptômes de PTSD et d'empêcher ainsi sa participation à la vie active. Elle soulignait également qu'en raison des maux qui l'affectaient, des troubles de la mémoire étaient « habituels » et pouvaient rendre ses déclarations imprécises par moments. E. Par décision incidente du 11 octobre 2019, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure tout en informant le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 28 octobre 2019 au recours, le SEM, en dépit des observations du médecin de l'intéressé concernant ses troubles de la mémoire, s'en est tenu aux considérants de sa décision en ce qui concernait le caractère vague et imprécis de son récit. Le SEM a aussi relevé que l'intéressé n'avait pas contesté avoir pu, pendant et après la guerre, se rendre à l'étranger sans être inquiété par les autorités de son pays malgré son engagement chez les LTTE. S'agissant des moyens produits au stade du recours, le SEM a estimé réduite la valeur probante de l'attestation du membre du Parlement sri-lankais du 6 avril 2018, faute d'authentification. Le SEM a également fait remarquer que le recourant n'en avait jamais fait mention auparavant ; en outre, ses persécuteurs n'y étaient même pas désignés. Enfin, tout indiquait que le document avait été établi pour les besoins de la cause, cette observation valant aussi pour l'attestation rédigée par sa mère. Le SEM a également estimé sujette à caution l'authenticité de la convocation du (...) mai (...), dès lors que peu avant son émission, l'intéressé avait pu quitter le pays sans que les autorités, qui détenaient pourtant des informations de nature à l'incriminer, ne s'y opposent. S'y ajoutait que sept ans après l'émission du document, aucune information sur les conséquences judiciaires de la non-présentation du recourant n'avait été apportée. Le SEM a, par ailleurs, considéré que le renvoi de Suisse du recourant n'entraînerait pas une dégradation rapide de son état au point de redouter une mise en danger concrète pour sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et significativement plus grave à sa santé, cela d'autant moins que, comme déjà dit dans la décision disputée, l'intéressé pouvait se faire soigner là d'où il venait. En outre, il avait la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ et même, si cela s'avérait nécessaire, de solliciter une demande d'aide au retour en vue d'obtenir, pendant un laps de temps convenable, une prise en charge des soins nécessités par son état. G. Le 22 novembre 2019, le recourant a répliqué que le parlementaire, auteur de l'attestation du 6 mai 2018, n'y avait pas mentionné le groupe Karuna car celui-ci était proche du parti au pouvoir à Colombo, tandis que le député était membre de la J._______ (...), un parti d'opposition. Le recourant a aussi souligné que sa prise en charge médicale était bien antérieure à la décision du SEM. Par conséquent, celle-ci ne pouvait être à l'origine de la péjoration de son état psychique, comme le SEM voulait le faire accroire. Il a également relevé qu'il devait régulièrement bénéficier de suivis de crise, soit de suivis intensifs qu'il ne pourrait obtenir dans son pays où, selon lui, les troubles psychiques ne sont pas suffisamment pris en charge et où les psychiatres manquent. Enfin, le renvoyer dans son pays, dans le contexte actuel, avec la récente élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence ne pourrait qu'aggraver son état. H. Dans un écrit du 17 juin 2021, le recourant a fait savoir qu'il avait appris que l'armée sri-lankaise avait installé un camp près du domicile familial. Aux passages, déjà évoqués, d'agents du CID et de membres du groupe Karuna à sa recherche s'étaient ajoutés ceux de militaires qui venaient quotidiennement demander à ses parents s'ils savaient où il était. Les soldats surveillaient aussi constamment la maison familiale. Il a encore ajouté ne pas être en mesure de prouver ce qu'il avançait car les militaires ne laissaient jamais de trace écrite. Il a également fait remarquer que, depuis 1999, il n'avait pu revoir sa famille qu'en 2007, et encore brièvement. Renvoyant à un rapport médical actualisé du 14 juin 2021 joint à son écrit, il relève que, selon la psychiatre qui le suit, son renvoi au Sri Lanka l'exposerait à un risque non négligeable de suicide compte tenu de son état. Il ajoute être traumatisé par son passé et s'être déjà livré, lors d'état de dissociation, à des gestes auto-dommageables sous forme de scarifications ou de brûlures. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie alors sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il en va de même s'agissant des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé lui-même a déclaré que sa présence chez les LTTE était connue des autorités dès 1999. Ses parents auraient en effet rapporté son enlèvement par les LTTE à l'officier (GS) de leur village, lequel en avait ensuite informé les autorités de police. En outre, tous les habitants de son village auraient su qu'il avait été enlevé par les LTTE. Enfin, toujours selon lui, les autorités imputaient systématiquement aux LTTE les rapts de Tamouls qui leur étaient signalés et qu'elles devaient sans doute répertorier ensuite. Dès lors, s'il est concevable qu'il ait pu franchir, une fois ou l'autre, les contrôles aéroportuaires sans attirer l'attention, il n'est pas pensable que, préalablement identifié comme un « Tigre » potentiel, l'intéressé a pu échapper à la vigilance des autorités à cinq reprises, dont trois dans la période allant de son retour du D._______, en 2006, à son départ en E._______ peu après, suivi de son renvoi au Sri Lanka six mois plus tard. En effet, en décembre 2005, le cessez-le-feu conclu en 2002 entre les autorités sri-lankaises et les LTTE a été rompu. Par la suite, d'intenses et nombreux combats ont opposé les parties au conflit. Que l'intéressé n'ait, dans ces circonstances, pas retenu l'attention des autorités lors de ses allers-retours successifs à l'étranger laisse ainsi penser qu''il n'était pas considéré comme quelqu'un ayant été actif au sein des LTTE. De même, pour les raisons avancées à bon escient par le SEM dans sa décision, il est encore moins probable qu'à son retour de F._______, en 2010, soit à un moment ou la traque des LTTE par les autorités était particulièrement intense, il ait pu franchir les contrôles douaniers de la façon décrite par lui, sauf à admettre, une fois encore, qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités. Par ailleurs, il est aujourd'hui avéré que la présence de représentants d'organisations humanitaires ou non gouvernementales aux côtés de Tamouls de retour au pays après en être parti illicitement ou avoir été déboutés de leur demande d'asile à l'étranger a pu amener les autorités à les laisser momentanément libres de leurs mouvements avant de s'en prendre à eux ultérieurement. Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime toutefois que, même avec un représentant de l'OIM à ses côtés, le recourant n'aurait pas été laissé libre de ses mouvements si, à son retour du H._______, en février 2012, il avait effectivement confessé aux autorités avoir été des LTTE ; si, en dépit de cet aveu, il avait quand même été laissé momentanément libre, il n'aurait alors certainement pas pu partir à nouveau en G._______ dans les circonstances décrites. Le Tribunal ne peut en effet retenir que, livré au CID après avoir été surpris à l'aéroport de Colombo avec un faux passeport, le recourant ait pu conserver 500 des 1'000 dollars qu'il avait sur lui après en avoir remis 500 aux agents du CID pour qu'il le laisse s'en aller en échange de la promesse, très incertaine, de ne jamais retourner au Sri Lanka. Bien plus probablement, s'il avait été arrêté dans ces circonstances, il aurait subi une fouille puis vu tout son argent confisqué avant d'être déféré à une autorité judiciaire. Faute d'indices concrets et convaincants, le Tribunal ne peut en outre pas accorder du crédit aux déclarations du recourant quant à la surveillance que des militaires récemment cantonnés près du domicile de ses parents exerceraient sur eux à cause de lui. Enfin, l'extrait, daté du (...) mai (...), du registre des informations du poste de police « (...)» à Colombo n'est pas à proprement parler une convocation. Il fait seulement état de la convocation du recourant, le (...) mai (...), au « Département des renseignements confidentiels » de la « Division des enquêtes » à Colombo. La convocation elle-même n'a jamais été produite par le recourant qui a pourtant déclaré qu'elle avait été remise à ses parents en mai 2012. Dans son recours, il ne dit en outre rien de la voie par laquelle il aurait obtenu cet extrait du registre des informations du poste de police « (...)». Surtout, il ressort de l'extrait en question que le recourant aurait réussi à échapper aux autorités qui le rechercheraient. Or, en principe, on ne convoque pas un fuyard, qui plus est « impliqué dans des affaires criminelles contre la nation », au poste de police ; les forces de police saisissent plutôt une autorité judiciaire pour qu'elle établisse un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener et lance un avis de recherche. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder de valeur probante à l'extrait précité. Il en va de même des attestations produites par le recourant, ce pour les raisons énoncées par le SEM. 4.2 Le conflit qui a opposé, à partir de 1983 au Sri Lanka, les LTTE au gouvernement sri-lankais s'est soldé par la défaite totale des premiers le 16 mai 2009. Dans les mois, voire les années qui ont suivi, l'armée et les services de renseignements sri-lankais, appuyés par leurs supplétifs tamouls, ont encore traqué ce qu'il restait des « Tigres » (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : information sur les factions Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) et Karuna; les relations entre elles; le traitement qu'elles réservent aux citoyens cinghalais et tamouls; information indiquant si elles sont encore actives en tant que groupes paramilitaires, 17 février 2012, LKA103950.EF,https://www.refworld.org/docid/4f4f34a72.html [consulté le 29 octobre 2021]). Le conflit et ce qui s'est ensuivi ont poussé de nombreux réfugiés tamouls à l'exil. L'extrême vigilance des autorités sri-lankaises pour prévenir toute résurgence du mouvement séparatiste a aussi fait que celui-ci n'est de facto plus présent dans l'île, cela même si de nombreux Tamouls en entretiennent toujours le souvenir. Dès lors, même à admettre que le recourant ait été des LTTE, auxquels il aurait finalement échappé, il n'a aujourd'hui plus rien à en redouter. 4.3 Le recourant dit aussi être encore recherché par le « groupe Karuna » auquel il aurait été incorporé de force en 2007, à son retour de E._______, avant de faire défection l'année suivante. En mars 2004, les LTTE se sont scindés en deux groupes : l'un resté fidèle à Velupillai Prabhakkaran, chef historique du mouvement, l'autre suivant Vinayagamurthi Muralitharan, alias le colonel Karuna, commandant des « Tigres » pour les districts de Batticalao et d'Amparai, dans la province de l'Est, qui a alors fondé le « Tamil Makkal Viduthalai Pulikal » (TMVP). Le colonel et ses partisans, communément désignés sous le nom de « groupe Karuna », ont ensuite combattu les « Tigres » au côté des troupes gouvernementales. En 2009, Karuna et ses partisans ont quitté le TMVP pour rejoindre le Parti de la liberté du Sri Lanka (Sri Lanka Freedom Party - SLFP) du président Rajapaksa. L'année suivante les factions Karuna et Pillayan, du nom du président du TMVP, ont été intégrées aux forces gouvernementales. Jusqu'en 2012, avec d'autres groupes paramilitaires, elles ont opéré en lien étroit avec les forces de sécurité. A partir de 2013, elles n'auraient plus mené d'opérations au Sri Lanka (cf. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : information sur les factions Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) et Karuna, 17 février 2012, précité). Dans ces conditions et compte tenu, aussi, du temps écoulé depuis la prétendue défection du recourant en 2008, respectivement depuis son départ en G._______, en 2012, le Tribunal considère que celui-ci n'a, aujourd'hui, plus rien à redouter du « groupe Karuna » qui semble ne plus avoir d'existence effective. Dans sa lettre de soutien du 6 avril 2018, l'élu au Parlement sri lankais ne désignait d'ailleurs pas nommément ce groupe, mais parlait simplement d'un groupement, une imprécision que ne suffit pas à justifier les explications du recourant (cf. Faits, let. G). Par ailleurs, à aucun moment, le recourant n'a fait allusion au TMVP ; il n'a notamment pas dit être recherché par des membres de ce parti ni même laissé entendre que ses proches avaient été approchés ou harcelés par le TMVP à cause de lui. Il n'en a donc rien à craindre. 4.4 Enfin, le recourant considère que son vécu de souffrances et de privations, depuis 1999, devrait entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié. De fait, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. L'institution a ainsi pour but de protéger ceux dont on ne peut raisonnablement attendre qu'ils restent dans leur Etat d'origine ou de provenance. En l'occurrence, il n'est pas établi que telle est la situation du recourant. 4.5 En définitive, le Tribunal constate que le recourant a quitté légalement le Sri Lanka. Il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités de police de son pays ni qu'en exil il avait activement milité en faveur des LTTE. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriés les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu'utilisent les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d'un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), ce d'autant moins qu'il a quitté le Sri Lanka en 2012, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE et l'éradication de cette organisation en mai 2009. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger en cas de retour au Sri Lanka ; il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 7.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a également confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka, à l'exception de la région du Vanni (une situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017), ainsi que dans les autres régions du pays. Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation. Dans le cas particulier, le recourant vient de B._______, au sud de C._______, sur la côte est du pays. Il y aurait vécu jusqu'en 1999 puis il n'y serait retourné brièvement qu'à quelques reprises. Pour autant, de retour à cet endroit, il ne s'y retrouverait pas isolé ; il y a en effet encore de la famille. Aussi, il peut être admis que, même après une longue absence, son retour à B._______ est raisonnablement exigible. Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour lui en cas de renvoi au Sri Lanka. Le Tribunal relève ainsi que l'intéressé est encore jeune. Dans son pays, il a été scolarisé et a déjà travaillé comme agriculteur. Il a aussi acquis, à l'étranger, une expérience professionnelle qui devrait lui profiter. Il dispose ainsi de possibilités concrètes de réinsertion conformes aux exigences de la jurisprudence. 8.4 8.4.1 Cela dit, il reste encore à déterminer si son état de santé actuel n'est pas de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka. Selon le rapport médical versé au dossier de recours le 17 juin 2021, le recourant souffre actuellement d'une réaction à un facteur de stress sévère, d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère. Les soins prescrits incluent des entretiens psychiatriques bimensuels voire plus fréquents lorsque la symptomatologie est plus intense et un traitement médicamenteux comprenant un antidépresseur (sertaline), un antipsychotique (olanzapine) et, en réserve, un anxyolitique (lorazepam). Selon la doctoresse qui le suit, une interruption des traitements, tout comme une insécurité de base, aurait pour conséquence une chronicisation du trouble post-traumatique et de la dépression. Elles entraîneraient aussi des difficultés à s'intégrer, une incapacité à se prendre en charge et un risque suicidaire non négligeable. 8.4.2 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.4.3 En l'occurrence, il apparaît que les affections de l'intéressé peuvent être traitées dans son pays. En effet, les médicaments dont il a besoin y sont disponibles et un suivi psychiatrique peut être entrepris à Batticalao, dans les établissements mentionnés par le SEM, dans sa décision. Certes, son médecin y oppose que son appréhension d'être arrêté à son retour au Sri Lanka ne pourra qu'augmenter son stress et aggraver ses troubles psychiatriques. De fait, s'il n'est pas question de discuter le diagnostic posé et, de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui relèvent de la compétence de la praticienne, en eux-mêmes, les motifs de fuite du recourant, dont l'appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d'asile, ne permettent pas d'admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans ces motifs, cela même si les ravages causés par le conflit qui a embrasé le Sri Lanka pendant plus de deux décennies, les exils successifs de l'intéressé aussi, le rejet de sa demande d'asile et ses appréhensions de voir échouer son projet migratoire y sont sans doute pour quelque chose. En ce qui concerne la problématique suicidaire évoquée dans le rapport médical du 14 juin 2021, le Tribunal observe que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er rmai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3) Enfin, il n'est pas inutile de rappeler, en les précisant, les supports médicaux à disposition de l'intéressé. Si nécessaire, celui-ci pourra ainsi présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Il y a aussi lieu de noter que l'intéressé occupe actuellement un emploi à temps partiel (travail sur appel). A terme, ses affections ne devraient ainsi pas l'empêcher de retravailler dans son pays. En définitive, il apparaît que les motifs médicaux de l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 8.5 Compte de ce qui précède, la mesure précitée doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et rejetée la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où les gains que lui rapporte son travail sur appel ne lui permettront pas de supporter les coûts de cette procédure (cf. art. 65 al.1 PA).
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie alors sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il en va de même s'agissant des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé lui-même a déclaré que sa présence chez les LTTE était connue des autorités dès 1999. Ses parents auraient en effet rapporté son enlèvement par les LTTE à l'officier (GS) de leur village, lequel en avait ensuite informé les autorités de police. En outre, tous les habitants de son village auraient su qu'il avait été enlevé par les LTTE. Enfin, toujours selon lui, les autorités imputaient systématiquement aux LTTE les rapts de Tamouls qui leur étaient signalés et qu'elles devaient sans doute répertorier ensuite. Dès lors, s'il est concevable qu'il ait pu franchir, une fois ou l'autre, les contrôles aéroportuaires sans attirer l'attention, il n'est pas pensable que, préalablement identifié comme un « Tigre » potentiel, l'intéressé a pu échapper à la vigilance des autorités à cinq reprises, dont trois dans la période allant de son retour du D._______, en 2006, à son départ en E._______ peu après, suivi de son renvoi au Sri Lanka six mois plus tard. En effet, en décembre 2005, le cessez-le-feu conclu en 2002 entre les autorités sri-lankaises et les LTTE a été rompu. Par la suite, d'intenses et nombreux combats ont opposé les parties au conflit. Que l'intéressé n'ait, dans ces circonstances, pas retenu l'attention des autorités lors de ses allers-retours successifs à l'étranger laisse ainsi penser qu''il n'était pas considéré comme quelqu'un ayant été actif au sein des LTTE. De même, pour les raisons avancées à bon escient par le SEM dans sa décision, il est encore moins probable qu'à son retour de F._______, en 2010, soit à un moment ou la traque des LTTE par les autorités était particulièrement intense, il ait pu franchir les contrôles douaniers de la façon décrite par lui, sauf à admettre, une fois encore, qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités. Par ailleurs, il est aujourd'hui avéré que la présence de représentants d'organisations humanitaires ou non gouvernementales aux côtés de Tamouls de retour au pays après en être parti illicitement ou avoir été déboutés de leur demande d'asile à l'étranger a pu amener les autorités à les laisser momentanément libres de leurs mouvements avant de s'en prendre à eux ultérieurement. Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime toutefois que, même avec un représentant de l'OIM à ses côtés, le recourant n'aurait pas été laissé libre de ses mouvements si, à son retour du H._______, en février 2012, il avait effectivement confessé aux autorités avoir été des LTTE ; si, en dépit de cet aveu, il avait quand même été laissé momentanément libre, il n'aurait alors certainement pas pu partir à nouveau en G._______ dans les circonstances décrites. Le Tribunal ne peut en effet retenir que, livré au CID après avoir été surpris à l'aéroport de Colombo avec un faux passeport, le recourant ait pu conserver 500 des 1'000 dollars qu'il avait sur lui après en avoir remis 500 aux agents du CID pour qu'il le laisse s'en aller en échange de la promesse, très incertaine, de ne jamais retourner au Sri Lanka. Bien plus probablement, s'il avait été arrêté dans ces circonstances, il aurait subi une fouille puis vu tout son argent confisqué avant d'être déféré à une autorité judiciaire. Faute d'indices concrets et convaincants, le Tribunal ne peut en outre pas accorder du crédit aux déclarations du recourant quant à la surveillance que des militaires récemment cantonnés près du domicile de ses parents exerceraient sur eux à cause de lui. Enfin, l'extrait, daté du (...) mai (...), du registre des informations du poste de police « (...)» à Colombo n'est pas à proprement parler une convocation. Il fait seulement état de la convocation du recourant, le (...) mai (...), au « Département des renseignements confidentiels » de la « Division des enquêtes » à Colombo. La convocation elle-même n'a jamais été produite par le recourant qui a pourtant déclaré qu'elle avait été remise à ses parents en mai 2012. Dans son recours, il ne dit en outre rien de la voie par laquelle il aurait obtenu cet extrait du registre des informations du poste de police « (...)». Surtout, il ressort de l'extrait en question que le recourant aurait réussi à échapper aux autorités qui le rechercheraient. Or, en principe, on ne convoque pas un fuyard, qui plus est « impliqué dans des affaires criminelles contre la nation », au poste de police ; les forces de police saisissent plutôt une autorité judiciaire pour qu'elle établisse un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener et lance un avis de recherche. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder de valeur probante à l'extrait précité. Il en va de même des attestations produites par le recourant, ce pour les raisons énoncées par le SEM.
E. 4.2 Le conflit qui a opposé, à partir de 1983 au Sri Lanka, les LTTE au gouvernement sri-lankais s'est soldé par la défaite totale des premiers le 16 mai 2009. Dans les mois, voire les années qui ont suivi, l'armée et les services de renseignements sri-lankais, appuyés par leurs supplétifs tamouls, ont encore traqué ce qu'il restait des « Tigres » (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : information sur les factions Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) et Karuna; les relations entre elles; le traitement qu'elles réservent aux citoyens cinghalais et tamouls; information indiquant si elles sont encore actives en tant que groupes paramilitaires, 17 février 2012, LKA103950.EF,https://www.refworld.org/docid/4f4f34a72.html [consulté le 29 octobre 2021]). Le conflit et ce qui s'est ensuivi ont poussé de nombreux réfugiés tamouls à l'exil. L'extrême vigilance des autorités sri-lankaises pour prévenir toute résurgence du mouvement séparatiste a aussi fait que celui-ci n'est de facto plus présent dans l'île, cela même si de nombreux Tamouls en entretiennent toujours le souvenir. Dès lors, même à admettre que le recourant ait été des LTTE, auxquels il aurait finalement échappé, il n'a aujourd'hui plus rien à en redouter.
E. 4.3 Le recourant dit aussi être encore recherché par le « groupe Karuna » auquel il aurait été incorporé de force en 2007, à son retour de E._______, avant de faire défection l'année suivante. En mars 2004, les LTTE se sont scindés en deux groupes : l'un resté fidèle à Velupillai Prabhakkaran, chef historique du mouvement, l'autre suivant Vinayagamurthi Muralitharan, alias le colonel Karuna, commandant des « Tigres » pour les districts de Batticalao et d'Amparai, dans la province de l'Est, qui a alors fondé le « Tamil Makkal Viduthalai Pulikal » (TMVP). Le colonel et ses partisans, communément désignés sous le nom de « groupe Karuna », ont ensuite combattu les « Tigres » au côté des troupes gouvernementales. En 2009, Karuna et ses partisans ont quitté le TMVP pour rejoindre le Parti de la liberté du Sri Lanka (Sri Lanka Freedom Party - SLFP) du président Rajapaksa. L'année suivante les factions Karuna et Pillayan, du nom du président du TMVP, ont été intégrées aux forces gouvernementales. Jusqu'en 2012, avec d'autres groupes paramilitaires, elles ont opéré en lien étroit avec les forces de sécurité. A partir de 2013, elles n'auraient plus mené d'opérations au Sri Lanka (cf. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : information sur les factions Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) et Karuna, 17 février 2012, précité). Dans ces conditions et compte tenu, aussi, du temps écoulé depuis la prétendue défection du recourant en 2008, respectivement depuis son départ en G._______, en 2012, le Tribunal considère que celui-ci n'a, aujourd'hui, plus rien à redouter du « groupe Karuna » qui semble ne plus avoir d'existence effective. Dans sa lettre de soutien du 6 avril 2018, l'élu au Parlement sri lankais ne désignait d'ailleurs pas nommément ce groupe, mais parlait simplement d'un groupement, une imprécision que ne suffit pas à justifier les explications du recourant (cf. Faits, let. G). Par ailleurs, à aucun moment, le recourant n'a fait allusion au TMVP ; il n'a notamment pas dit être recherché par des membres de ce parti ni même laissé entendre que ses proches avaient été approchés ou harcelés par le TMVP à cause de lui. Il n'en a donc rien à craindre.
E. 4.4 Enfin, le recourant considère que son vécu de souffrances et de privations, depuis 1999, devrait entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié. De fait, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. L'institution a ainsi pour but de protéger ceux dont on ne peut raisonnablement attendre qu'ils restent dans leur Etat d'origine ou de provenance. En l'occurrence, il n'est pas établi que telle est la situation du recourant.
E. 4.5 En définitive, le Tribunal constate que le recourant a quitté légalement le Sri Lanka. Il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités de police de son pays ni qu'en exil il avait activement milité en faveur des LTTE. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriés les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu'utilisent les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d'un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), ce d'autant moins qu'il a quitté le Sri Lanka en 2012, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE et l'éradication de cette organisation en mai 2009.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 7.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger en cas de retour au Sri Lanka ; il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a également confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka, à l'exception de la région du Vanni (une situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017), ainsi que dans les autres régions du pays. Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation. Dans le cas particulier, le recourant vient de B._______, au sud de C._______, sur la côte est du pays. Il y aurait vécu jusqu'en 1999 puis il n'y serait retourné brièvement qu'à quelques reprises. Pour autant, de retour à cet endroit, il ne s'y retrouverait pas isolé ; il y a en effet encore de la famille. Aussi, il peut être admis que, même après une longue absence, son retour à B._______ est raisonnablement exigible. Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour lui en cas de renvoi au Sri Lanka. Le Tribunal relève ainsi que l'intéressé est encore jeune. Dans son pays, il a été scolarisé et a déjà travaillé comme agriculteur. Il a aussi acquis, à l'étranger, une expérience professionnelle qui devrait lui profiter. Il dispose ainsi de possibilités concrètes de réinsertion conformes aux exigences de la jurisprudence.
E. 8.4.1 Cela dit, il reste encore à déterminer si son état de santé actuel n'est pas de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka. Selon le rapport médical versé au dossier de recours le 17 juin 2021, le recourant souffre actuellement d'une réaction à un facteur de stress sévère, d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère. Les soins prescrits incluent des entretiens psychiatriques bimensuels voire plus fréquents lorsque la symptomatologie est plus intense et un traitement médicamenteux comprenant un antidépresseur (sertaline), un antipsychotique (olanzapine) et, en réserve, un anxyolitique (lorazepam). Selon la doctoresse qui le suit, une interruption des traitements, tout comme une insécurité de base, aurait pour conséquence une chronicisation du trouble post-traumatique et de la dépression. Elles entraîneraient aussi des difficultés à s'intégrer, une incapacité à se prendre en charge et un risque suicidaire non négligeable.
E. 8.4.2 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
E. 8.4.3 En l'occurrence, il apparaît que les affections de l'intéressé peuvent être traitées dans son pays. En effet, les médicaments dont il a besoin y sont disponibles et un suivi psychiatrique peut être entrepris à Batticalao, dans les établissements mentionnés par le SEM, dans sa décision. Certes, son médecin y oppose que son appréhension d'être arrêté à son retour au Sri Lanka ne pourra qu'augmenter son stress et aggraver ses troubles psychiatriques. De fait, s'il n'est pas question de discuter le diagnostic posé et, de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui relèvent de la compétence de la praticienne, en eux-mêmes, les motifs de fuite du recourant, dont l'appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d'asile, ne permettent pas d'admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans ces motifs, cela même si les ravages causés par le conflit qui a embrasé le Sri Lanka pendant plus de deux décennies, les exils successifs de l'intéressé aussi, le rejet de sa demande d'asile et ses appréhensions de voir échouer son projet migratoire y sont sans doute pour quelque chose. En ce qui concerne la problématique suicidaire évoquée dans le rapport médical du 14 juin 2021, le Tribunal observe que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er rmai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3) Enfin, il n'est pas inutile de rappeler, en les précisant, les supports médicaux à disposition de l'intéressé. Si nécessaire, celui-ci pourra ainsi présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Il y a aussi lieu de noter que l'intéressé occupe actuellement un emploi à temps partiel (travail sur appel). A terme, ses affections ne devraient ainsi pas l'empêcher de retravailler dans son pays. En définitive, il apparaît que les motifs médicaux de l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 8.5 Compte de ce qui précède, la mesure précitée doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et rejetée la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où les gains que lui rapporte son travail sur appel ne lui permettront pas de supporter les coûts de cette procédure (cf. art. 65 al.1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4974/2019 Arrêt du 6 décembre 2021 Composition William Waeber, (président du collège), Gérard Scherrer et David R. Wenger, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 23 août 2019 / N (...). Faits : A. Le 12 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Le 6 juin suivant, il a été entendu sur ses données personnelles ; il l'a à nouveau été le 22 février 2018, cette fois plus spécifiquement sur ses motifs d'asile. Il ressort ainsi de ses auditions qu'il est sri-lankais, d'ethnie tamoule et qu'il viendrait de B._______ (une localité au sud de C._______ dans la province de [...]), où sont établis ses parents, ses trois soeurs, toutes mariées, et deux frères. Scolarisé jusqu'en classe de huitième, il aurait ensuite vécu des travaux de la campagne. En ce qui concerne ses motifs d'asile, Il a expliqué qu'en 1999, après une soirée au cinema avec des amis, il avait été intercepté, sur le chemin du retour, par des combattants des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (ci-aprés: les LTTE ou « les Tigres ») qui l'avaient forcé à les suivre jusqu'à un camp militiaire. Après trois mois d'une éprouvante formation au combat, il aurait été envoyé dans le Vanni puis engagé dans de nombreux affrontements en première ligne. Au bout d'une année, il aurait été retiré du front pour suivre une formation dans les transmissions. Il aurait ensuite été dépêché dans sa région d'origine, à C._______, en tant qu'agent de liaison. En 2004, profitant du conflit qui avait opposé les LTTE aux fidèles de Vinayagamoorthy Muralitharan, plus connu sous le nom de "colonel Karuna", commandant dissident des LTTE pour les districts de Batticaloa et d'Amparai, dans la province de l'Est, il aurait fui et serait parti travailler au D._______ après un bref passage chez lui. Après son départ, les LTTE l'auraient activement recherché. Il a ajouté que sa présence chez les LTTE était connue des autorités parce que son enrôlement forcé avait été rapporté par ses parents à l'officier (GS) de son village, lequel en avait ensuite informé les autorités de police. Pour lui, il était aussi évident que tous les habitants de son village savaient qu'il avait été enlevé par les LTTE. Enfin, toujours selon lui, les autorités imputaient systématiquement aux LTTE les rapts de Tamouls qui leur étaient rapportés. En 2006, à l'échéance de son permis de travail au D._______, il serait brièvement retourné à Colombo. Il en serait reparti un mois (ou, selon les versions, deux ou trois mois) plus tard pour la E._______. Au bout d'un mois dans ce pays, il aurait été emprisonné cinq mois avant d'être expulsé au Sri Lanka. A son retour à Colombo, il n'aurait été que brièvement interrogé sur les raisons de son séjour en E._______. Laissé libre, il serait retourné à B._______, son village, vers la fin de l'année 2007. Il y aurait alors été retrouvé par le groupe Karuna et enrôlé dans ses rangs, affecté à une unité de communication. Vers les mois de septembre-octobre 2008, il aurait réussi à s'enfuir à Colombo, puis il serait parti à F._______ pour y travailler. Plus tard, il aurait appris que le groupe Karuna l'avait en vain recherché chez lui. En 2010, il serait retourné au Sri Lanka sans être inquiété par les autorités, selon lui parce que les contrôles s'étaient faits plus rares après la guerre. L'année suivante, il serait parti en G._______ parce qu'on lui aurait dit que, dans ce pays, il pourrait demander au Haut-Commissariat aux Réfugiés pour les Nations Unies (UNHCR ou HCR) de lui obtenir un statut de réfugié dans un pays tiers. De fait, l'organisme international n'aurait pu que s'engager à intervenir en sa faveur s'il risquait d'être expulsé vers le Sri Lanka. Arrêté à plusieurs reprises, le recourant n'aurait toutefois jamais pu solliciter l'aide du HCR car les autorités (...) l'en auraient empêché. Pour échapper à une expulsion, il serait alors parti au H._______, en vain, puisque les autorités (...) l'auraient renvoyé chez lui vers le mois de février 2012. A son arrivée à Colombo, il aurait été interrogé par un agent du "Criminal Investigation Department" (CID) qui lui aurait demandé, après avoir consulté un billet tiré de la poche de sa chemise, combien de temps il avait passé avec les LTTE et s'il était allé suivre un entraînement militaire au H._______. Au terme de l'entretien, l'agent lui aurait signifié qu'il le laissait partir à cause des gens de l'Organisation internationale des migrations (OIM) qui l'accompagnaient, mais que son service s'occuperait de lui plus tard. L'intéressé ne serait alors pas retourné chez lui mais aurait pris un lodge à Colombo. Un soir, vers mars-avril (2012), à un agent du « Branch CID » qui l'aurait appelé au téléphone pour lui demander où il se trouvait, il aurait donné une fausse adresse puis il aurait raccroché. L'agent l'aurait immédiatement rappelé pour lui dire de ne pas bouger jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. L'intéressé aurait alors détruit puis jeté son téléphone avant de s'enfuir. Ensuite, il aurait appelé ses parents pour leur dire ce qui s'était passé ; après cela, un passeur lui aurait rapidement obtenu un visa. Au moment de quitter le pays, un problème avec son passeport aurait attiré l'attention d'agents du CID présents à l'aéroport. Conduit dans un bureau, le recourant aurait à nouveau été interrogé sur sa collaboration avec les LTTE et sur son séjour au H._______. Il aurait alors imploré ses interlocuteurs de le laisser partir, leur promettant de ne jamais revenir au Sri Lanka. En échange de cette promesse et moyennant paiement de 500 dollars, les agents l'auraient laissé s'envoler à destination de la G._______, à nouveau. En mai suivant, ses proches auraient reçu une convocation officielle qui lui était destinée et, en 2013, le CID l'aurait recherché chez ses parents. En 2015, il aurait adressé deux demandes d'asile par écrit à l'Ambassade de Suisse en G._______. Les deux fois, il aurait été débouté. Au mois de mai 2017, il aurait quitté la G._______ pour venir en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a versé à son dossier sa carte d'identité, une copie de la première page de son passeport et une carte du HCR délivrée à son nom, le 4 avril 2016, par la représentation de cet organisme en G._______. Le 22 février 2018, il a adressé au SEM une main courante datée du (...) mai (...) et un certificat médical du 21 février 2018 dans lequel il était dit qu'il était suivi depuis le 12 septembre 2017 au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) de la Servette pour un trouble de stress post-traumatique et une dépression. Le 27 février suivant, il a encore fait parvenir au SEM une attestation, établie à son attention en langue tamoule par un membre du Conseil de la province de (...), le 20 janvier 2013. Enfin, le 3 avril 2018, il a produit, via l'Ambassade de Suisse à Colombo, une lettre du 22 mars 2018 à l'Ambassadeur de Suisse au Sri Lanka dans laquelle sa mère disait s'inquiéter pour lui et espérer qu'il puisse rejoindre son frère en Suisse. B. Dans sa décision du 23 août 2019, le SEM n'a pas estimé vraisemblables les poursuites dont le recourant disait faire l'objet dans son pays, en particulier, parce qu'entre 2004 et 2012, il était parti cinq fois à l'étranger en usant des voies légales et était ensuite retourné au Sri Lanka sans rencontrer de problèmes avec les autorités, mis à part un bref interrogatoire à son retour de E._______ sur les raisons de son séjour dans ce pays. Le SEM lui a aussi opposé que tous les individus suspectés d'avoir été liés aux LTTE qui étaient rentrés au pays juste après la fin de la guerre en ayant évité la procédure de filtrage mis en place à l'époque s'étaient ensuite vu systématiquement faire l'objet d'enquêtes visant à déterminer s'ils pouvaient être poursuivis pénalement, réhabilités ou laissés libres. Dès lors, son explication selon laquelle il n'avait pas eu d'ennuis à son retour de F._______, en 2010, parce qu'à ce moment les contrôles aux frontières étaient beaucoup plus lâches ne tenait pas. Le SEM a également retenu à son détriment que si, à son retour du H._______ en 2012, il avait effectivement révélé aux agent du CID qu'il avait été des LTTE jusqu'en 2004, il n'aurait alors pas été relâché, même en versant un pot-de-vin à ses interlocuteurs. En outre, par trop lacunaires et sommaires, ses déclarations ne permettaient pas de croire qu'il avait été recherché, en 2004, par les LTTE désireux de remettre la main sur lui, puis, jusqu'en 2013, par le groupe Karuna qu'il aurait fui en 2008, dans des circonstances jugées peu crédibles par le SEM. Enfin ce dernier a estimé sujets à caution les moyens du recourant : la « convocation de police » (la main courante) du (...) mai (...) parce qu'il s'était montré inconstant sur son récipiendaire, ayant d'abord parlé de son père pour déclarer ensuite que c'est sa mère qui l'avait réceptionnée, l'attestation du membre du Conseil provincial de sa région d'origine parce que tout laissait penser qu'elle avait été établie pour les besoins de la cause et parce qu'il n'avait jamais fait allusion à cette personne auparavant. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour au Sri Lanka, celui-ci pourrait y être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Pour le SEM, la situation sécuritaire dans la province d'origine du recourant ne permettait pas non plus de considérer que son renvoi y serait inexigible. En outre, aucun motif lié à sa personne ne s'opposait à cette mesure. Jeune, célibataire et sans charge de famille, le recourant était en mesure de subvenir à ses besoins comme le démontraient ses séjours, en tant que travailleur immigré, au D._______ et à F._______ ; s'ajoutaient à cela ses qualifications d'agriculteur. En outre, ses parents ainsi que ses frères et soeurs vivaient et travaillaient dans sa région de provenance. Lui-même n'aurait donc aucun problème à s'y réinstaller. Enfin, il pouvait faire soigner ses troubles psychiques à Batticalao, à Kandy et à Colombo. Situé à moins de deux heures de voiture de son village, le « Teaching Hospital » de Batticalao disposait d'un service psychiatrique. C. Dans son recours interjeté le 26 septembre 2019, A._______ conteste s'être montré imprécis dans ses déclarations. Selon lui, celles-ci ont, au contraire, été détaillées, en particulier en ce qui concerne les circonstances et le déroulement de son retour du H._______, suivi de son second départ en G._______ quelques semaines plus tard. Il fait aussi grief au SEM de n'avoir pas tenu compte des observations figurant dans le rapport médical du 21 février 2018 produit en cause. Selon celles-ci, il souffre de troubles de la mémoire et de la concentration causés par un état de stress post-traumatique et une dépression, ce qui peut avoir affecté son récit. Il souligne, par ailleurs, que depuis son enlèvement par les LTTE, à l'âge de quatorze ans, il a été constamment poursuivi, d'abord par ses ravisseurs après s'être enfui, par le groupe Karuna ensuite et finalement par le CID. Il n'a ainsi plus connu de répit ni pu vivre tranquillement auprès des siens. Fort de ces constatations, il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Il demande aussi à être dispensé des frais de procédure ainsi que du versement d'une avance sur ceux-ci. Au mémoire de recours de l'intéressé étaient annexés une nouvelle copie de la lettre de sa mère du 22 mars 2018 à l'Ambassadeur de Suisse au Sri Lanka et le certificat médical du 21 février 2018, déjà produits en première instance, ainsi qu'une copie de sa carte UNHCR et de la main courante datée du (...) mai (...), elles aussi déjà produites en première instance. Y étaient en outre joints un certificat médical du 24 septembre 2019, une traduction de la main courante du (...) mai (...) faisant notamment état d'une sommation au recourant à comparaître le (...) mai suivant au Quartier général de la police à Colombo pour répondre d'activités criminelles contre « la Nation » et une attestation du 6 avril 2018. Dans son très bref certificat, la thérapeute du recourant confirmait qu'il était suivi depuis septembre 2017 pour un syndrome de stress post-traumatique ; elle annonçait aussi la production d'un rapport détaillé. L'auteur de l'attestation du 6 avril 2018, un élu au Parlement sri-lankais, également co-président du comité de coordination pour le district d'I._______, confirmait, quant à lui, le récit du recourant et ajoutait que celui-ci était toujours menacé dans son pays par un groupement. D. Le 1er octobre suivant, le recourant a versé au dossier le rapport médical annoncé dans le certificat du 24 septembre 2019 annexé à son mémoire de recours. Sa thérapeute y confirmait ainsi son précédent diagnostic, ajoutant que le recourant bénéficiait à ce moment d'entretiens psychiatriques bimensuels. Elle estimait aussi inopportune la poursuite du traitement au Sri Lanka, soit dans un contexte où avaient eu lieu les événements traumatiques vécus par l'intéressé, ce qui risquait d'entraîner la chronicisation des symptômes de PTSD et d'empêcher ainsi sa participation à la vie active. Elle soulignait également qu'en raison des maux qui l'affectaient, des troubles de la mémoire étaient « habituels » et pouvaient rendre ses déclarations imprécises par moments. E. Par décision incidente du 11 octobre 2019, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure tout en informant le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 28 octobre 2019 au recours, le SEM, en dépit des observations du médecin de l'intéressé concernant ses troubles de la mémoire, s'en est tenu aux considérants de sa décision en ce qui concernait le caractère vague et imprécis de son récit. Le SEM a aussi relevé que l'intéressé n'avait pas contesté avoir pu, pendant et après la guerre, se rendre à l'étranger sans être inquiété par les autorités de son pays malgré son engagement chez les LTTE. S'agissant des moyens produits au stade du recours, le SEM a estimé réduite la valeur probante de l'attestation du membre du Parlement sri-lankais du 6 avril 2018, faute d'authentification. Le SEM a également fait remarquer que le recourant n'en avait jamais fait mention auparavant ; en outre, ses persécuteurs n'y étaient même pas désignés. Enfin, tout indiquait que le document avait été établi pour les besoins de la cause, cette observation valant aussi pour l'attestation rédigée par sa mère. Le SEM a également estimé sujette à caution l'authenticité de la convocation du (...) mai (...), dès lors que peu avant son émission, l'intéressé avait pu quitter le pays sans que les autorités, qui détenaient pourtant des informations de nature à l'incriminer, ne s'y opposent. S'y ajoutait que sept ans après l'émission du document, aucune information sur les conséquences judiciaires de la non-présentation du recourant n'avait été apportée. Le SEM a, par ailleurs, considéré que le renvoi de Suisse du recourant n'entraînerait pas une dégradation rapide de son état au point de redouter une mise en danger concrète pour sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et significativement plus grave à sa santé, cela d'autant moins que, comme déjà dit dans la décision disputée, l'intéressé pouvait se faire soigner là d'où il venait. En outre, il avait la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ et même, si cela s'avérait nécessaire, de solliciter une demande d'aide au retour en vue d'obtenir, pendant un laps de temps convenable, une prise en charge des soins nécessités par son état. G. Le 22 novembre 2019, le recourant a répliqué que le parlementaire, auteur de l'attestation du 6 mai 2018, n'y avait pas mentionné le groupe Karuna car celui-ci était proche du parti au pouvoir à Colombo, tandis que le député était membre de la J._______ (...), un parti d'opposition. Le recourant a aussi souligné que sa prise en charge médicale était bien antérieure à la décision du SEM. Par conséquent, celle-ci ne pouvait être à l'origine de la péjoration de son état psychique, comme le SEM voulait le faire accroire. Il a également relevé qu'il devait régulièrement bénéficier de suivis de crise, soit de suivis intensifs qu'il ne pourrait obtenir dans son pays où, selon lui, les troubles psychiques ne sont pas suffisamment pris en charge et où les psychiatres manquent. Enfin, le renvoyer dans son pays, dans le contexte actuel, avec la récente élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence ne pourrait qu'aggraver son état. H. Dans un écrit du 17 juin 2021, le recourant a fait savoir qu'il avait appris que l'armée sri-lankaise avait installé un camp près du domicile familial. Aux passages, déjà évoqués, d'agents du CID et de membres du groupe Karuna à sa recherche s'étaient ajoutés ceux de militaires qui venaient quotidiennement demander à ses parents s'ils savaient où il était. Les soldats surveillaient aussi constamment la maison familiale. Il a encore ajouté ne pas être en mesure de prouver ce qu'il avançait car les militaires ne laissaient jamais de trace écrite. Il a également fait remarquer que, depuis 1999, il n'avait pu revoir sa famille qu'en 2007, et encore brièvement. Renvoyant à un rapport médical actualisé du 14 juin 2021 joint à son écrit, il relève que, selon la psychiatre qui le suit, son renvoi au Sri Lanka l'exposerait à un risque non négligeable de suicide compte tenu de son état. Il ajoute être traumatisé par son passé et s'être déjà livré, lors d'état de dissociation, à des gestes auto-dommageables sous forme de scarifications ou de brûlures. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie alors sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il en va de même s'agissant des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé lui-même a déclaré que sa présence chez les LTTE était connue des autorités dès 1999. Ses parents auraient en effet rapporté son enlèvement par les LTTE à l'officier (GS) de leur village, lequel en avait ensuite informé les autorités de police. En outre, tous les habitants de son village auraient su qu'il avait été enlevé par les LTTE. Enfin, toujours selon lui, les autorités imputaient systématiquement aux LTTE les rapts de Tamouls qui leur étaient signalés et qu'elles devaient sans doute répertorier ensuite. Dès lors, s'il est concevable qu'il ait pu franchir, une fois ou l'autre, les contrôles aéroportuaires sans attirer l'attention, il n'est pas pensable que, préalablement identifié comme un « Tigre » potentiel, l'intéressé a pu échapper à la vigilance des autorités à cinq reprises, dont trois dans la période allant de son retour du D._______, en 2006, à son départ en E._______ peu après, suivi de son renvoi au Sri Lanka six mois plus tard. En effet, en décembre 2005, le cessez-le-feu conclu en 2002 entre les autorités sri-lankaises et les LTTE a été rompu. Par la suite, d'intenses et nombreux combats ont opposé les parties au conflit. Que l'intéressé n'ait, dans ces circonstances, pas retenu l'attention des autorités lors de ses allers-retours successifs à l'étranger laisse ainsi penser qu''il n'était pas considéré comme quelqu'un ayant été actif au sein des LTTE. De même, pour les raisons avancées à bon escient par le SEM dans sa décision, il est encore moins probable qu'à son retour de F._______, en 2010, soit à un moment ou la traque des LTTE par les autorités était particulièrement intense, il ait pu franchir les contrôles douaniers de la façon décrite par lui, sauf à admettre, une fois encore, qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités. Par ailleurs, il est aujourd'hui avéré que la présence de représentants d'organisations humanitaires ou non gouvernementales aux côtés de Tamouls de retour au pays après en être parti illicitement ou avoir été déboutés de leur demande d'asile à l'étranger a pu amener les autorités à les laisser momentanément libres de leurs mouvements avant de s'en prendre à eux ultérieurement. Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime toutefois que, même avec un représentant de l'OIM à ses côtés, le recourant n'aurait pas été laissé libre de ses mouvements si, à son retour du H._______, en février 2012, il avait effectivement confessé aux autorités avoir été des LTTE ; si, en dépit de cet aveu, il avait quand même été laissé momentanément libre, il n'aurait alors certainement pas pu partir à nouveau en G._______ dans les circonstances décrites. Le Tribunal ne peut en effet retenir que, livré au CID après avoir été surpris à l'aéroport de Colombo avec un faux passeport, le recourant ait pu conserver 500 des 1'000 dollars qu'il avait sur lui après en avoir remis 500 aux agents du CID pour qu'il le laisse s'en aller en échange de la promesse, très incertaine, de ne jamais retourner au Sri Lanka. Bien plus probablement, s'il avait été arrêté dans ces circonstances, il aurait subi une fouille puis vu tout son argent confisqué avant d'être déféré à une autorité judiciaire. Faute d'indices concrets et convaincants, le Tribunal ne peut en outre pas accorder du crédit aux déclarations du recourant quant à la surveillance que des militaires récemment cantonnés près du domicile de ses parents exerceraient sur eux à cause de lui. Enfin, l'extrait, daté du (...) mai (...), du registre des informations du poste de police « (...)» à Colombo n'est pas à proprement parler une convocation. Il fait seulement état de la convocation du recourant, le (...) mai (...), au « Département des renseignements confidentiels » de la « Division des enquêtes » à Colombo. La convocation elle-même n'a jamais été produite par le recourant qui a pourtant déclaré qu'elle avait été remise à ses parents en mai 2012. Dans son recours, il ne dit en outre rien de la voie par laquelle il aurait obtenu cet extrait du registre des informations du poste de police « (...)». Surtout, il ressort de l'extrait en question que le recourant aurait réussi à échapper aux autorités qui le rechercheraient. Or, en principe, on ne convoque pas un fuyard, qui plus est « impliqué dans des affaires criminelles contre la nation », au poste de police ; les forces de police saisissent plutôt une autorité judiciaire pour qu'elle établisse un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener et lance un avis de recherche. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder de valeur probante à l'extrait précité. Il en va de même des attestations produites par le recourant, ce pour les raisons énoncées par le SEM. 4.2 Le conflit qui a opposé, à partir de 1983 au Sri Lanka, les LTTE au gouvernement sri-lankais s'est soldé par la défaite totale des premiers le 16 mai 2009. Dans les mois, voire les années qui ont suivi, l'armée et les services de renseignements sri-lankais, appuyés par leurs supplétifs tamouls, ont encore traqué ce qu'il restait des « Tigres » (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : information sur les factions Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) et Karuna; les relations entre elles; le traitement qu'elles réservent aux citoyens cinghalais et tamouls; information indiquant si elles sont encore actives en tant que groupes paramilitaires, 17 février 2012, LKA103950.EF,https://www.refworld.org/docid/4f4f34a72.html [consulté le 29 octobre 2021]). Le conflit et ce qui s'est ensuivi ont poussé de nombreux réfugiés tamouls à l'exil. L'extrême vigilance des autorités sri-lankaises pour prévenir toute résurgence du mouvement séparatiste a aussi fait que celui-ci n'est de facto plus présent dans l'île, cela même si de nombreux Tamouls en entretiennent toujours le souvenir. Dès lors, même à admettre que le recourant ait été des LTTE, auxquels il aurait finalement échappé, il n'a aujourd'hui plus rien à en redouter. 4.3 Le recourant dit aussi être encore recherché par le « groupe Karuna » auquel il aurait été incorporé de force en 2007, à son retour de E._______, avant de faire défection l'année suivante. En mars 2004, les LTTE se sont scindés en deux groupes : l'un resté fidèle à Velupillai Prabhakkaran, chef historique du mouvement, l'autre suivant Vinayagamurthi Muralitharan, alias le colonel Karuna, commandant des « Tigres » pour les districts de Batticalao et d'Amparai, dans la province de l'Est, qui a alors fondé le « Tamil Makkal Viduthalai Pulikal » (TMVP). Le colonel et ses partisans, communément désignés sous le nom de « groupe Karuna », ont ensuite combattu les « Tigres » au côté des troupes gouvernementales. En 2009, Karuna et ses partisans ont quitté le TMVP pour rejoindre le Parti de la liberté du Sri Lanka (Sri Lanka Freedom Party - SLFP) du président Rajapaksa. L'année suivante les factions Karuna et Pillayan, du nom du président du TMVP, ont été intégrées aux forces gouvernementales. Jusqu'en 2012, avec d'autres groupes paramilitaires, elles ont opéré en lien étroit avec les forces de sécurité. A partir de 2013, elles n'auraient plus mené d'opérations au Sri Lanka (cf. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : information sur les factions Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP) et Karuna, 17 février 2012, précité). Dans ces conditions et compte tenu, aussi, du temps écoulé depuis la prétendue défection du recourant en 2008, respectivement depuis son départ en G._______, en 2012, le Tribunal considère que celui-ci n'a, aujourd'hui, plus rien à redouter du « groupe Karuna » qui semble ne plus avoir d'existence effective. Dans sa lettre de soutien du 6 avril 2018, l'élu au Parlement sri lankais ne désignait d'ailleurs pas nommément ce groupe, mais parlait simplement d'un groupement, une imprécision que ne suffit pas à justifier les explications du recourant (cf. Faits, let. G). Par ailleurs, à aucun moment, le recourant n'a fait allusion au TMVP ; il n'a notamment pas dit être recherché par des membres de ce parti ni même laissé entendre que ses proches avaient été approchés ou harcelés par le TMVP à cause de lui. Il n'en a donc rien à craindre. 4.4 Enfin, le recourant considère que son vécu de souffrances et de privations, depuis 1999, devrait entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié. De fait, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. L'institution a ainsi pour but de protéger ceux dont on ne peut raisonnablement attendre qu'ils restent dans leur Etat d'origine ou de provenance. En l'occurrence, il n'est pas établi que telle est la situation du recourant. 4.5 En définitive, le Tribunal constate que le recourant a quitté légalement le Sri Lanka. Il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités de police de son pays ni qu'en exil il avait activement milité en faveur des LTTE. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que son nom figurerait sur une "Stop List" ou une "Watch List" où sont répertoriés les identités des personnes ayant eu des liens avec le mouvement séparatiste et qu'utilisent les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs à risque particuliers, l'extraction tamoule du recourant, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires à son retour au Sri Lanka en cas d'un possible renvoi forcé ne sont pas non plus de nature à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), ce d'autant moins qu'il a quitté le Sri Lanka en 2012, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE et l'éradication de cette organisation en mai 2009. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait effectivement en danger en cas de retour au Sri Lanka ; il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 7.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a également confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka, à l'exception de la région du Vanni (une situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017), ainsi que dans les autres régions du pays. Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation. Dans le cas particulier, le recourant vient de B._______, au sud de C._______, sur la côte est du pays. Il y aurait vécu jusqu'en 1999 puis il n'y serait retourné brièvement qu'à quelques reprises. Pour autant, de retour à cet endroit, il ne s'y retrouverait pas isolé ; il y a en effet encore de la famille. Aussi, il peut être admis que, même après une longue absence, son retour à B._______ est raisonnablement exigible. Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour lui en cas de renvoi au Sri Lanka. Le Tribunal relève ainsi que l'intéressé est encore jeune. Dans son pays, il a été scolarisé et a déjà travaillé comme agriculteur. Il a aussi acquis, à l'étranger, une expérience professionnelle qui devrait lui profiter. Il dispose ainsi de possibilités concrètes de réinsertion conformes aux exigences de la jurisprudence. 8.4 8.4.1 Cela dit, il reste encore à déterminer si son état de santé actuel n'est pas de nature à faire obstacle à son retour au Sri Lanka. Selon le rapport médical versé au dossier de recours le 17 juin 2021, le recourant souffre actuellement d'une réaction à un facteur de stress sévère, d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère. Les soins prescrits incluent des entretiens psychiatriques bimensuels voire plus fréquents lorsque la symptomatologie est plus intense et un traitement médicamenteux comprenant un antidépresseur (sertaline), un antipsychotique (olanzapine) et, en réserve, un anxyolitique (lorazepam). Selon la doctoresse qui le suit, une interruption des traitements, tout comme une insécurité de base, aurait pour conséquence une chronicisation du trouble post-traumatique et de la dépression. Elles entraîneraient aussi des difficultés à s'intégrer, une incapacité à se prendre en charge et un risque suicidaire non négligeable. 8.4.2 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.4.3 En l'occurrence, il apparaît que les affections de l'intéressé peuvent être traitées dans son pays. En effet, les médicaments dont il a besoin y sont disponibles et un suivi psychiatrique peut être entrepris à Batticalao, dans les établissements mentionnés par le SEM, dans sa décision. Certes, son médecin y oppose que son appréhension d'être arrêté à son retour au Sri Lanka ne pourra qu'augmenter son stress et aggraver ses troubles psychiatriques. De fait, s'il n'est pas question de discuter le diagnostic posé et, de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui relèvent de la compétence de la praticienne, en eux-mêmes, les motifs de fuite du recourant, dont l'appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d'asile, ne permettent pas d'admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans ces motifs, cela même si les ravages causés par le conflit qui a embrasé le Sri Lanka pendant plus de deux décennies, les exils successifs de l'intéressé aussi, le rejet de sa demande d'asile et ses appréhensions de voir échouer son projet migratoire y sont sans doute pour quelque chose. En ce qui concerne la problématique suicidaire évoquée dans le rapport médical du 14 juin 2021, le Tribunal observe que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er rmai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3) Enfin, il n'est pas inutile de rappeler, en les précisant, les supports médicaux à disposition de l'intéressé. Si nécessaire, celui-ci pourra ainsi présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Il y a aussi lieu de noter que l'intéressé occupe actuellement un emploi à temps partiel (travail sur appel). A terme, ses affections ne devraient ainsi pas l'empêcher de retravailler dans son pays. En définitive, il apparaît que les motifs médicaux de l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 8.5 Compte de ce qui précède, la mesure précitée doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et rejetée la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle il a conclu doit lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où les gains que lui rapporte son travail sur appel ne lui permettront pas de supporter les coûts de cette procédure (cf. art. 65 al.1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras