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D-4919/2020

D-4919/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse et a été interrogé par le SEM, le 23 novembre 2016 sur ses données personnelles. Lors de cette audition, il a notamment indiqué être d'ethnie tamoule, avoir interrompu l'école en 2004, avoir été arrêté et torturé par les autorités sri lankaises en 2007, être parti travailler au Qatar de 2008 à 2014, avant de revenir au Sri Lanka et de le quitter définitivement, le 1er novembre 2016, par l'aéroport de Colombo avec son propre passeport, demandé et obtenu en 2016. Il a précisé qu'il avait eu des problèmes avec le CID pour avoir donné le nom de son oncle, mort en martyr, à une salle de lecture que sa famille avait construite. B. Le 11 janvier 2018, C._______, alors représentée par Gabriel Püntener, a déposé une demande d’asile en Suisse et a été interrogée par le SEM, le 7 février 2018, sur ses données personnelles. Lors de cette audition, elle a notamment indiqué être d'ethnie tamoule, avoir fréquenté l'école 12 ans dans son pays, avoir travaillé de mars 2012 à novembre 2017 comme auxiliaire dans un (…), puis avoir quitté le Sri Lanka avec un faux passeport malaysien, début janvier 2018. Comme raison de sa fuite du pays, elle a indiqué avoir eu des problèmes avec la police et le CID, qui faisaient pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte demandant une procédure d'examen des circonstances de la mort de sa sœur, qui aurait été tuée par son mari. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais été active politiquement, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités sri lankaises, hormis lors de l'affaire mentionnée, et n'avait jamais été arrêtée, accusée ou condamnée dans son pays. C. Lors de son audition du 18 avril 2018 sur ses motifs d’asile, A._______ a entre autres déclaré avoir été torturé sexuellement en 2007, être parti au Qatar, puis, après son retour au Sri Lanka, avoir été recherché par les autorités de son pays à cause de sa participation à deux manifestations en 2014 et 2016. D. Après la naissance de leur fils, le (…), A._______ et C._______ se sont mariés le (…). E. Suite à l’arrêt D-5924/2019 du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 3 fédéral (ci-après : Tribunal) annulant la décision de rejet de la demande d’asile du SEM du 8 octobre 2019, A._______ a été à nouveau entendu, le 15 juillet 2020, sur ses motifs d’asile. Lors de cette audition, il a entre autres longuement expliqué les tortures subies en 2007 (11 pages de récit spontané selon le pv d’audition). F. Le 22 juillet 2020, C._______ a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile. Lors de cette audition, elle a notamment déclaré avoir été menacée par son beau-frère, qui voulait qu’elle mette fin à la procédure ouverte contre lui, suite au décès par brûlures, le (…) 2012, de sa femme – et sœur de l’intéressée. Celle-ci a indiqué qu’une procédure était toujours ouverte dans de telles circonstances, tout en mentionnant avoir elle-même porté l’affaire devant le tribunal et précisant que seule sa mère avait dû comparaître devant ce même tribunal, le (…) 2014. G. Invitée par courrier du SEM du 27 juillet 2020 à produire des moyens de preuve en relation avec la procédure judiciaire concernant le décès de sa sœur, C._______ a produit, le 19 août 2020, une traduction anglaise d’un acte de naissance de sa sœur, une convocation du tribunal pour le (…) 2014, datée du (…) 2014, qui concernerait leur mère, une convocation de la police du (…) 2017 et sa traduction anglaise. H. Par deux décisions du 31 août 2020, le SEM a rejeté les demandes d’asile de A._______, C._______ et leur enfant, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dites décisions ont été notifiées les 1er septembre 2020 à Me Christian Wyss pour A._______ et 8 septembre 2020 à Me Gabriel Püntener pour C._______ et l’enfant. I. Les 2 et 5 octobre 2020, le mandataire commun de A._______, C._______ et leur enfant a interjeté deux recours distincts, enregistrés sous les numéros de procédure D-4896/2020 pour le mari, respectivement D-4919/2020 pour la femme et l’enfant. Dit mandataire a demandé, principalement, l’annulation des deux décisions du 31 août 2020 et l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, l’octroi de l’admission provisoire. En outre, il a notamment requis la dispense du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire totale, la coordination des deux procédures ainsi qu’un délai pour produire des moyens de preuve. Les 7 et 30 octobre 2020, les recourants ont encore produit une attestation d’indigence du mari

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 4 ainsi que des lettres de témoins en faveur de l’épouse (père, oncle, voisin et avocat de la famille). J. Dans son arrêt D-4896/2020 du 15 décembre 2021, le Tribunal a déclaré le recours du mari irrecevable pour tardiveté. Suite à la demande de révision du mandataire faisant valoir une erreur de la poste concernant la date de notification de la décision du 31 août 2020, le Tribunal a annulé l’arrêt précité par arrêt D-5566/2021 du 21 janvier 2022 et réouvert la procédure du mari en l’enregistrant sous le nouveau numéro de procédure D-6606/2020. K. Les 29 novembre 2021 et 29 septembre 2022, le mandataire a produit deux notes d’honoraires et communiqué sa nouvelle adresse.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Déposées les 14 novembre 2016 et 11 janvier 2018, les demandes d’asile de A._______ et C._______ sont soumises à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leur enfant. Présentés dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 5 1.4 Vu l’enfant commun de A._______ et C._______, né le (…), leur mariage conclu le (…), l’obligation de respecter l’unité de la famille et l’intervention d’un seul mandataire dans les deux procédures, il se justifie de procéder à une jonction des causes D-4919/2020 et D-6606/2020, même si les intéressés ne se sont connus qu’en Suisse et ne font pas valoir des motifs d’asile communs. Les deux affaires sont ainsi traitées en langue française, langue de la décision du mari, attaquée en premier auprès du Tribunal. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. Dans ses deux mémoires de recours des 2 et 5 octobre 2020, le mandataire fait valoir une violation du droit d’être entendu aussi bien pour le mari que pour la femme. Il convient d’examiner ce grief formel prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.1 Dans son recours du 2 octobre concernant A._______, le mandataire fait valoir que le SEM n’a pas suffisamment examiné les déclarations de l’intéressé concernant les tortures subies en 2007 et décrites en détail lors de son audition complémentaire du 15 juillet 2020. En outre, le SEM n’aurait à tort pas tenu compte des moyens de preuve produits, en particulier des pièces produites devant le Tribunal dans la procédure D- 5924/2019. Le mandataire reproche au SEM d’avoir, dans la décision attaquée du 31 août 2020, pour l’essentiel repris, les arguments de la décision du 8 octobre 2019, pourtant annulée par le Tribunal dans son arrêt D-5924/2019 du 12 décembre 2019 pour cause de violation du droit d’être entendu. Le représentant conclut de ce fait au nouveau renvoi de la cause au SEM.

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 6 3.2 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s’il y a lieu les preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5

p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 7 se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L’on peut enfin valablement renoncer à la garantie du droit d’être entendu. On peut déduire la renonciation d’actes concluants, si le comportement de la personne concernée est à cet égard sans équivoque aucune, ce qui implique qu’elle ait été en mesure d’en apprécier les conséquences (voir à ce sujet notamment MOOR, op. cit., ch. 2.2.7.5, p. 325 s., et les autres sources jurisprudentielles et doctrinales citées). 3.3 Lors de l’audition complémentaire du 15 juillet 2020, A._______ a présenté, dans un très long récit spontané, devant un auditoire exclusivement masculin, les tortures subies en 2007 (cf. p. 5 à 15 du pv de l’audition du 15 juillet 2020). L’intéressé a ensuite notamment été questionné sur le lien entre ce qu’il avait subi en 2007 et son départ du pays en 2016, soit neuf ans plus tard (cf. Q53 ss du même pv). 3.4 Dans la décision attaquée concernant A._______, le SEM a notamment mentionné que l’intéressé avait été entendu dans le cadre d’une audition complémentaire (cf. décision p. 2) sans être en mesure de démontrer l’existence d’un éventuel lien entre les événements qu’il disait avoir vécus en 2007 et son départ définitif du pays en 2016 (cf. décision

p. 5). Dans dite décision, le SEM a cité les moyens de preuve lui ayant été remis, à savoir la propre carte d’identité de l’intéressé, un avis d’arrestation de son frère, trois certificats de décès concernant deux oncles et une tante, ainsi qu’un certificat de naissance de l’un de ses oncles (cf. décision p. 2). En outre, cette autorité a constaté que les divers documents remis ne fournissaient aucune information supplémentaire susceptible d’appuyer les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d’asile (cf. décision p.5). 3.5 Le Tribunal constate que le SEM a tenu compte des déclarations de A._______ lors de ses trois auditions, en particulier celle du 15 juillet 2020, dans la décision attaquée. Concernant les moyens de preuve, le SEM a certes énuméré expressément dans la décision attaquée uniquement les documents qui lui avaient été remis directement, soit la propre carte d’identité de l’intéressé, un avis d’arrestation de son frère, trois certificats de décès concernant deux oncles et une tante, ainsi qu’un certificat de naissance de l’un de ses oncles. Cette autorité n’a en revanche pas mentionné expressément les six documents produits en 2019 dans la procédure devant le Tribunal (annexes 4 à 9 du recours déposé le

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 8 8 novembre 2019). Ces pièces étaient des articles de presse, trois lettres de soutien, un rapport médical et une photo d’un bâtiment. 3.6 Le droit d’être entendu ne couvrant que les faits et pièces pertinents, il s’agit de déterminer, dans un premier temps, si ces six pièces étaient pertinentes, puis, dans un second temps, si le SEM ne les a pas examinées. Pour être pertinentes, ces pièces devraient être de nature à étayer les allégués de A._______, soit que son oncle est mort comme martyr et que lui-même a eu des problèmes avec les autorités parce qu’il voulait donner le nom de cet oncle à une salle de lecture de sa famille. Aucun des articles de presse produits ne comporte le nom du recourant ou une photo sur laquelle il serait (clairement) reconnaissable dans une foule de manifestants. S’agissant des trois lettres de soutien, il ne peut être exclu qu’il s’agisse de documents de complaisance établis pour les besoins de la cause. Le rapport médical a également été établi pour les besoins de la cause trois ans après la consultation ; il concerne en outre son père et non le recourant lui-même. Enfin, même si le bâtiment sans aucune inscription figurant sur la photo produite en novembre 2019 était bel et bien la salle de lecture de sa famille, ce cliché n’est pas apte à prouver les motifs d’asile du recourant, soit qu’il voulait y graver le nom de son oncle et aurait de ce fait rencontré des problèmes avec les autorités. Les annexes 4 à 9 produites avec le recours du 8 novembre 2019 ne sont donc pas pertinentes. La question de savoir si le SEM a effectivement examiné ces annexes peut rester ouverte. En tout état de cause, c’est à raison que le SEM a fait la constatation suivante : « ... les divers documents remis ne fournissent aucune information supplémentaire susceptible d’appuyer vos déclarations relatives à vos motifs d’asile » (cf. décision p. 5). 3.7 Faute de pièces pertinentes produites en novembre 2019, il ne peut y avoir de droit d’être entendu relatif à ces pièces et donc de violation d’un tel droit. Pour le reste, le SEM s’est conformé aux injonctions du Tribunal dans son arrêt D-5924/2019 en procédant à une audition complémentaire, en présence d’un auditoire exclusivement masculin, le 15 juillet 2020. Le grief formel de nouvelle violation du droit d’être entendu par le SEM concernant A._______ est donc infondé. 3.8 Dans son recours du 5 octobre 2020 concernant C._______, le mandataire argue que l’audition sur les motifs d’asile du 22 juillet 2020 ne s’est pas déroulée dans des conditions régulières parce que la personne représentant l’œuvre d’entraide n’était pas dans la même pièce que la recourante, mais seulement en contact par vidéo (cf. recours p. 7).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 9 3.9 Selon l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le nombre de personnes présentes dans une même pièce aux auditions menées lors de la procédure d’asile est limité de sorte à respecter les instructions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Si l’alinéa 2 de l’art. 4 de l’Ordonnance COVID-19 asile stipule que le requérant d’asile et le chargé d’audition du SEM se tiennent en principe dans la même pièce, son alinéa 3 indique expressément que les autres personnes qui participent à l’audition peuvent se tenir dans une autre pièce du SEM et interagir avec le requérant d’asile et le chargé d’audition du SEM à l’aide de moyens techniques appropriés. Ces conditions ont été respectées en l’espèce. En tout état de cause, l’art. 6 de l’Ordonnance COVID-19 asile précise que l’audition menée en l’absence du représentant juridique ou d’un représentant des œuvres d’entraide produit ses effets juridiques même en leur absence. 3.10 Le grief formel concernant les conditions, dans lesquelles l’audition de C._______ sur ses motifs d’asile du 22 juillet 2020 a été tenue, est donc, lui aussi, infondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 4.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 10 Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 11 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 5. 5.1 Lors de ses auditions des 23 novembre 2016, 18 avril 2018 et 15 juillet 2020, A._______ a fait valoir qu’il appartenait à une famille de martyrs, que lui-même avait été torturé sexuellement en 2007, ce qui l’avait conduit à partir au Qatar, d’où il serait revenu en 2014, que sa famille avait agrandi une salle de lecture et voulait lui donner le nom de son oncle mort en martyr, que les CID le recherchaient parce qu’il était secrétaire de cette salle de lecture et incitait les gens à participer à des manifestations, auxquelles il participait lui-même, et qu’il avait dû quitter définitivement son pays en novembre 2016 pour ne pas être arrêté par les autorités. 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les allégations de A._______ concernant les problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités à partir de 2014 étaient vagues, lacunaires et peu cohérentes. Cette autorité a considéré que les événements relatés ne paraissaient pas avoir été vécus et qu’il était incohérent que l’intéressé n’ait jamais été personnellement confronté aux CID depuis son retour au pays en 2014, et ce jusqu’à son départ en 2016. Le SEM a conclu, vu l’incohérence globale des déclarations de A._______, que les exigences de vraisemblances de l’art. 7 LAsi n’étaient pas remplies. En outre, cette autorité a également considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi car l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable son exposition, avant de quitter le Sri Lanka, à des mesures de persécution pertinentes, ni qu’en cas de retour au Sri Lanka il serait exposé à de telles mesures. 5.3 Dans son recours du 2 octobre 2020, le mandataire invoque que le recourant, après avoir subi des tortures en 2007, a pu, grâce à un paiement de sa famille au EPDP (Eelam People's Democratic Party), quitter le Sri Lanka et partir au Qatar, où il a obtenu un visa de travail de 5 ans. Il reproche au SEM d’avoir considéré que le recourant avait déjà mentionné des problèmes avec les autorités en 2014 puis d’en avoir déduit à tort des

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 12 contradictions concernant les évènements depuis son retour au Sri Lanka jusqu’en automne 2016 et partant un manque de crédibilité des allégations de son client. Le mandataire précise encore que les tortures subies en 2007 ne sont certes pas le motif principal de la fuite en 2016, mais ont fortement sensibilisé le recourant concernant un potentiel danger de nouvelles persécutions. Dans son complément de recours du 30 octobre 2020, le mandataire fait en outre notamment valoir que A._______ serait reconnaissable sur une photo, parue le 7 novembre 2019 dans un journal sri lankais et censée le montrer dans une foule de manifestants. 5.4 Il existe un fort contraste entre les déclarations concernant 2007, où l’intéressé aurait subi des tortures extrêmes, alors qu’il ne se serait pratiquement pas engagé politiquement, et le récit concernant la période 2014 à 2016, durant laquelle A._______ aurait été particulièrement actif pour la cause tamoule, sans toutefois ne jamais avoir de contact direct avec les autorités, dont il n’aurait appris les recherches à son sujet que par des tiers. 5.5 Outre le fait que le fort contraste dans la réaction des autorités sri lankaises entre les deux périodes précitées paraît illogique et jette un premier doute sur la crédibilité du récit de l’intéressé, ses allégués comportent de nombreuses incohérences. Ainsi, le recourant a indiqué, lors de sa première audition, avoir été détenu 10 jours en 2007 (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 23 novembre 2016), avant d’affirmer, et ce à trois reprises lors de la deuxième audition, que cette détention avait duré un mois (cf. Q45, Q77 et Q86 du pv de l’audition du 18 avril 2018), pour finalement revenir à une durée de 10 à 12 jours lors de la troisième audition (cf. Q40 du pv de l’audition du 15 juillet 2020). Indépendamment du constat que ces incohérences concernant la durée de sa détention entachent sa crédibilité, le recourant n’a pas été à même d’exposer le lien entre les événements de 2007 et sa fuite du pays en 2016 (cf. Q53 du pv de l’audition du 15 juillet 2020). 5.6 Concernant la période de son retour du Qatar en 2014 à son départ du Sri Lanka en 2016, A._______ a livré un récit qui comporte également des incohérences grossières. Ainsi, l’intéressé a indiqué, lors de la première audition, avoir obtenu un passeport sri lankais en 2016 (cf. ch. 4.02 du pv de l’audition du 23 novembre 2016) et avoir quitté son pays pour la Malaisie avec ce passeport (cf. ch. 5.02 du même pv), avant d’affirmer, deux ans plus tard, avoir obtenu son passeport en 2014 déjà (cf. Q20 du pv de

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 13 l’audition du 18 avril 2018) et quitté le Sri Lanka avec un faux passeport malaisien (cf. Q27ss du même pv). Confronté à ces contradictions, l’intéressé a essayé de faire coïncider les deux versions, arguant qu’il ne savait pas exactement quel passeport le passeur avait présenté (cf. Q37 et Q38 du même pv). 5.7 Outre ces divergences, l’engagement pour la cause tamoule relaté par l’intéressé pendant la période de 2014 à 2016 paraît totalement contraire à ce qu’on pourrait attendre d’une personne ayant subi des tortures quelques années auparavant parce qu’elle était justement soupçonnée d’un tel engagement. Cet illogisme a visiblement frappé la représentante de l’œuvre d’entraide, laquelle a en effet demandé au recourant, lors de la deuxième audition, si sa volonté de faire graver le nom de son oncle mort en martyr sur la salle de lecture n’était pas une provocation (cf. Q105 du pv de l’audition du 18 avril 2018). 5.8 Lors de cette deuxième audition, A._______ a allégué avoir donné une interview à un journaliste lors d’une manifestation devant un poste de police (cf. Q151ss du pv de l’audition du 18 avril 2018) et indiqué vouloir essayer de remettre l’article de journal contenant cette interview au SEM (cf. Q158 du même pv). Outre le fait que l’endroit de cette prétendue interview pour une personne recherchée par la police ne correspond pas à un comportement prudent selon l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, l’intéressé n’a pas produit l’article de journal mentionné jusqu’à ce jour. Partant, les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies. 5.9 Vu l’invraisemblance des déclarations de A._______, le SEM a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’en cas de retour au Sri Lanka le prénommé serait vraisemblablement exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. décision attaquée p. 5 et 6). Les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont donc clairement pas remplies non plus. 5.10 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences des art. 3 et 7 LAsi faisaient défaut.

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 14 Partant, en tant qu’il porte sur le refus d’octroyer l’asile et de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, le recours du 2 octobre 2020 doit être rejeté. 6. 6.1 Lors de ses auditions des 7 février 2018 et 22 juillet 2020, C._______ a allégué avoir eu des problèmes avec la police et le CID, qui faisaient pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte demandant une procédure d'examen des circonstances de la mort de sa sœur, qui aurait été tuée par son mari, le (…) 2012. Elle a indiqué qu’une procédure était toujours ouverte dans de telles circonstances, tout en mentionnant qu’elle avait elle-même porté l’affaire devant le tribunal et précisant que seule sa mère avait dû comparaître devant ce même tribunal, le (…) 2014. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais été active politiquement, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités sri lankaises, hormis lors de l'affaire mentionnée, et n'avait jamais été arrêtée, accusée ou condamnée dans son pays. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu’il ne pouvait pas exclure que la sœur de la recourante ait subi de graves brûlures à l’origine de sa mort. Il a cependant constaté que la suite des événements n’était pas claire et n’avait pas été établie par des moyens de preuve. Il en a conclu que les problèmes que C._______ avait pu rencontrer n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, n’atteignant pas une intensité suffisante. 6.3 Dans son recours du 5 octobre 2020, le mandataire fait valoir sur le fond que la recourante, après s’être engagée activement dans un mouvement LTTE d’étudiants, a, plusieurs années après, rencontré des problèmes avec les autorités et le CID, qui voulaient que sa famille laisse tomber la procédure pour meurtre engagée contre son beau-frère. Il indique notamment que les observations relatées par l’oncle de sa mandante parlent en faveur d’un meurtre perpétré par le beau-frère. Le mandataire précise encore que les parents de sa mandante ont exigé la poursuite de la procédure pénale comme plaignants privés (Privatkläger), lorsque le tribunal de première instance a voulu classer l’affaire, et annonce la production de documents du tribunal (Gerichtsdokumente) à ce sujet (recours p. 3), ce que la recourante elle-même avait déjà annoncé lors de ses deux auditions (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 7 février 2018 et Q163 du pv de l’audition du 2 juillet 2020).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 15 6.4 Le 30 octobre 2020, le mandataire a produit des lettres de témoins (père, oncle, voisin et avocat de la famille), mais aucun document judiciaire. 6.5 Ainsi, les événements ayant suivi la prétendue mort par brûlures de la sœur de C._______, en particulier l’ouverture d’une procédure pénale contre le beau-frère de la prénommée, ne sont pas établis. 6.6 Même en admettant qu’une telle procédure pénale ait été ouverte, plusieurs éléments paraissent incompatibles avec les allégués de la recourante qui aurait été seule menacée, afin qu'elle retire sa plainte ou celle de ses parents (selon les versions), par la police et le CID dont les menaces auraient atteint une telle intensité que seule sa fuite du pays était envisageable. En effet, selon la version des événements présentée dans le recours, ce ne sont pas les déclarations ou le comportement de la recourante qui ont conduit à l’ouverture de la prétendue procédure pénale, mais les agissements de l’oncle et de ses parents. Ainsi, selon le mémoire de recours, l’oncle a, par ses déclarations de témoin, incriminé le beau- frère de C._______ comme meurtrier et les parents de la prénommée se sont constitués parties civiles pour empêcher que l’affaire ne soit classée. Dans ses conditions, il paraît inconcevable que seule la recourante ait subi des pressions de la part de la police et du CID (ou du beau-frère et de son entourage), pressions de surcroît si intenses qu’elle fût contrainte de quitter son pays, les responsables de la procédure, soit son oncle et ses parents, nullement inquiétés, pouvant vivre jusqu’à présent au Sri Lanka sans y rencontrer de problèmes (cf. Q13 du pv de l’audition du 22 juillet 2020). Les explications contenues dans le recours, selon lesquelles les pressions pesaient sur toute la famille, la recourante en étant le membre le plus vulnérable (cf. recours p. 6), ne convainquent pas. Celle-ci avait en effet une sœur encore nettement plus jeune qui vivait et vit toujours au Sri Lanka (cf. Q19 du même pv). 6.7 Il résulte de ce qui précède que les conditions de vraisemblance et pertinence des art. 3 et 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies. 6.8 Partant, en tant qu’il porte sur le refus d’octroyer l’asile et de reconnaître la qualité de réfugié à C._______ et à son enfant, le recours du 5 octobre 2020 doit être rejeté. 7. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 16 attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 8. 8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 9.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 9.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 17 9.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n’a pas été reconnue aux recourants. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l’essentiel avec celle de l’art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce. 10.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 18 informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 10.3.2 Pour les motifs déjà exposés, A._______, C._______ et leur enfant n’ont pas établi qu’ils encourraient à leur retour un risque réel de mauvais traitements. 10.4 Ainsi, l’exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 11.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 Ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêts du TAF E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 8.3 et D-4181/2020 du 10 novembre 2021) ni, enfin, l’élection à la présidence de Ranil Wichremesinghe le 20 juillet 2022.

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 19 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l’espèce, A._______ et C._______ viennent de deux localités situées dans la province du Nord, dans la région de Jaffna, hors du Vanni – selon la délimitation susmentionnée (cf. ATAF 2011/24 précité). Les intéressés, qui sont encore jeunes, y ont vécu jusqu’à leur départ du pays et y disposent encore tous les deux d’un solide réseau familial. Ainsi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour des recourants dans leurs localités d’origine est raisonnablement exigible. 11.4 Lors de son audition du 15 juillet 2020, A._______, avait indiqué souffrir de douleurs dorsales, de brûlures anales avec saignements occasionnels et de palpitations cardiaques. Dans leurs deux recours, par contre, les recourants ne font pas état de problèmes de santé particuliers. 11.5 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 20 maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 11.6 En l’occurrence, l’état de santé des recourants n’est visiblement pas de nature à empêcher l’exécution du renvoi dans leur pays d’origine. 11.7 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour les recourants en cas de renvoi au Sri Lanka. 11.8 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 12. Enfin, il appartiendra aux recourants d’entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de pouvoir y retourner. L’exécution de leur renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. Partant, les recours, en tant qu’ils contestent le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure, doivent également être rejetés. 14. S’avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés en totalité dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 21 15. Vu le présent prononcé direct sur le fond, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais sont devenues sans objet. Les requêtes d’assistance judiciaire totale doivent être rejetées, les conclusions des deux recours étant manifestement infondées lors du dépôt de ceux-ci.

16. Compte tenu de l’issue des deux causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (65 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Déposées les 14 novembre 2016 et 11 janvier 2018, les demandes d'asile de A._______ et C._______ sont soumises à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leur enfant. Présentés dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 1.4 Vu l'enfant commun de A._______ et C._______, né le (...), leur mariage conclu le (...), l'obligation de respecter l'unité de la famille et l'intervention d'un seul mandataire dans les deux procédures, il se justifie de procéder à une jonction des causes D-4919/2020 et D-6606/2020, même si les intéressés ne se sont connus qu'en Suisse et ne font pas valoir des motifs d'asile communs. Les deux affaires sont ainsi traitées en langue française, langue de la décision du mari, attaquée en premier auprès du Tribunal.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3 Dans ses deux mémoires de recours des 2 et 5 octobre 2020, le mandataire fait valoir une violation du droit d'être entendu aussi bien pour le mari que pour la femme. Il convient d'examiner ce grief formel prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 3.1 Dans son recours du 2 octobre concernant A._______, le mandataire fait valoir que le SEM n'a pas suffisamment examiné les déclarations de l'intéressé concernant les tortures subies en 2007 et décrites en détail lors de son audition complémentaire du 15 juillet 2020. En outre, le SEM n'aurait à tort pas tenu compte des moyens de preuve produits, en particulier des pièces produites devant le Tribunal dans la procédure D-5924/2019. Le mandataire reproche au SEM d'avoir, dans la décision attaquée du 31 août 2020, pour l'essentiel repris, les arguments de la décision du 8 octobre 2019, pourtant annulée par le Tribunal dans son arrêt D-5924/2019 du 12 décembre 2019 pour cause de violation du droit d'être entendu. Le représentant conclut de ce fait au nouveau renvoi de la cause au SEM.

E. 3.2 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'on peut enfin valablement renoncer à la garantie du droit d'être entendu. On peut déduire la renonciation d'actes concluants, si le comportement de la personne concernée est à cet égard sans équivoque aucune, ce qui implique qu'elle ait été en mesure d'en apprécier les conséquences (voir à ce sujet notamment Moor, op. cit., ch. 2.2.7.5, p. 325 s., et les autres sources jurisprudentielles et doctrinales citées).

E. 3.3 Lors de l'audition complémentaire du 15 juillet 2020, A._______ a présenté, dans un très long récit spontané, devant un auditoire exclusivement masculin, les tortures subies en 2007 (cf. p. 5 à 15 du pv de l'audition du 15 juillet 2020). L'intéressé a ensuite notamment été questionné sur le lien entre ce qu'il avait subi en 2007 et son départ du pays en 2016, soit neuf ans plus tard (cf. Q53 ss du même pv).

E. 3.4 Dans la décision attaquée concernant A._______, le SEM a notamment mentionné que l'intéressé avait été entendu dans le cadre d'une audition complémentaire (cf. décision p. 2) sans être en mesure de démontrer l'existence d'un éventuel lien entre les événements qu'il disait avoir vécus en 2007 et son départ définitif du pays en 2016 (cf. décision p. 5). Dans dite décision, le SEM a cité les moyens de preuve lui ayant été remis, à savoir la propre carte d'identité de l'intéressé, un avis d'arrestation de son frère, trois certificats de décès concernant deux oncles et une tante, ainsi qu'un certificat de naissance de l'un de ses oncles (cf. décision p. 2). En outre, cette autorité a constaté que les divers documents remis ne fournissaient aucune information supplémentaire susceptible d'appuyer les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d'asile (cf. décision p.5).

E. 3.5 Le Tribunal constate que le SEM a tenu compte des déclarations de A._______ lors de ses trois auditions, en particulier celle du 15 juillet 2020, dans la décision attaquée. Concernant les moyens de preuve, le SEM a certes énuméré expressément dans la décision attaquée uniquement les documents qui lui avaient été remis directement, soit la propre carte d'identité de l'intéressé, un avis d'arrestation de son frère, trois certificats de décès concernant deux oncles et une tante, ainsi qu'un certificat de naissance de l'un de ses oncles. Cette autorité n'a en revanche pas mentionné expressément les six documents produits en 2019 dans la procédure devant le Tribunal (annexes 4 à 9 du recours déposé le 8 novembre 2019). Ces pièces étaient des articles de presse, trois lettres de soutien, un rapport médical et une photo d'un bâtiment.

E. 3.6 Le droit d'être entendu ne couvrant que les faits et pièces pertinents, il s'agit de déterminer, dans un premier temps, si ces six pièces étaient pertinentes, puis, dans un second temps, si le SEM ne les a pas examinées. Pour être pertinentes, ces pièces devraient être de nature à étayer les allégués de A._______, soit que son oncle est mort comme martyr et que lui-même a eu des problèmes avec les autorités parce qu'il voulait donner le nom de cet oncle à une salle de lecture de sa famille. Aucun des articles de presse produits ne comporte le nom du recourant ou une photo sur laquelle il serait (clairement) reconnaissable dans une foule de manifestants. S'agissant des trois lettres de soutien, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les besoins de la cause. Le rapport médical a également été établi pour les besoins de la cause trois ans après la consultation ; il concerne en outre son père et non le recourant lui-même. Enfin, même si le bâtiment sans aucune inscription figurant sur la photo produite en novembre 2019 était bel et bien la salle de lecture de sa famille, ce cliché n'est pas apte à prouver les motifs d'asile du recourant, soit qu'il voulait y graver le nom de son oncle et aurait de ce fait rencontré des problèmes avec les autorités. Les annexes 4 à 9 produites avec le recours du 8 novembre 2019 ne sont donc pas pertinentes. La question de savoir si le SEM a effectivement examiné ces annexes peut rester ouverte. En tout état de cause, c'est à raison que le SEM a fait la constatation suivante : « ... les divers documents remis ne fournissent aucune information supplémentaire susceptible d'appuyer vos déclarations relatives à vos motifs d'asile » (cf. décision p. 5).

E. 3.7 Faute de pièces pertinentes produites en novembre 2019, il ne peut y avoir de droit d'être entendu relatif à ces pièces et donc de violation d'un tel droit. Pour le reste, le SEM s'est conformé aux injonctions du Tribunal dans son arrêt D-5924/2019 en procédant à une audition complémentaire, en présence d'un auditoire exclusivement masculin, le 15 juillet 2020. Le grief formel de nouvelle violation du droit d'être entendu par le SEM concernant A._______ est donc infondé.

E. 3.8 Dans son recours du 5 octobre 2020 concernant C._______, le mandataire argue que l'audition sur les motifs d'asile du 22 juillet 2020 ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières parce que la personne représentant l'oeuvre d'entraide n'était pas dans la même pièce que la recourante, mais seulement en contact par vidéo (cf. recours p. 7).

E. 3.9 Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le nombre de personnes présentes dans une même pièce aux auditions menées lors de la procédure d'asile est limité de sorte à respecter les instructions de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Si l'alinéa 2 de l'art. 4 de l'Ordonnance COVID-19 asile stipule que le requérant d'asile et le chargé d'audition du SEM se tiennent en principe dans la même pièce, son alinéa 3 indique expressément que les autres personnes qui participent à l'audition peuvent se tenir dans une autre pièce du SEM et interagir avec le requérant d'asile et le chargé d'audition du SEM à l'aide de moyens techniques appropriés. Ces conditions ont été respectées en l'espèce. En tout état de cause, l'art. 6 de l'Ordonnance COVID-19 asile précise que l'audition menée en l'absence du représentant juridique ou d'un représentant des oeuvres d'entraide produit ses effets juridiques même en leur absence.

E. 3.10 Le grief formel concernant les conditions, dans lesquelles l'audition de C._______ sur ses motifs d'asile du 22 juillet 2020 a été tenue, est donc, lui aussi, infondé.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 4.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 5.1 Lors de ses auditions des 23 novembre 2016, 18 avril 2018 et 15 juillet 2020, A._______ a fait valoir qu'il appartenait à une famille de martyrs, que lui-même avait été torturé sexuellement en 2007, ce qui l'avait conduit à partir au Qatar, d'où il serait revenu en 2014, que sa famille avait agrandi une salle de lecture et voulait lui donner le nom de son oncle mort en martyr, que les CID le recherchaient parce qu'il était secrétaire de cette salle de lecture et incitait les gens à participer à des manifestations, auxquelles il participait lui-même, et qu'il avait dû quitter définitivement son pays en novembre 2016 pour ne pas être arrêté par les autorités.

E. 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les allégations de A._______ concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités à partir de 2014 étaient vagues, lacunaires et peu cohérentes. Cette autorité a considéré que les événements relatés ne paraissaient pas avoir été vécus et qu'il était incohérent que l'intéressé n'ait jamais été personnellement confronté aux CID depuis son retour au pays en 2014, et ce jusqu'à son départ en 2016. Le SEM a conclu, vu l'incohérence globale des déclarations de A._______, que les exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi n'étaient pas remplies. En outre, cette autorité a également considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi car l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son exposition, avant de quitter le Sri Lanka, à des mesures de persécution pertinentes, ni qu'en cas de retour au Sri Lanka il serait exposé à de telles mesures.

E. 5.3 Dans son recours du 2 octobre 2020, le mandataire invoque que le recourant, après avoir subi des tortures en 2007, a pu, grâce à un paiement de sa famille au EPDP (Eelam People's Democratic Party), quitter le Sri Lanka et partir au Qatar, où il a obtenu un visa de travail de 5 ans. Il reproche au SEM d'avoir considéré que le recourant avait déjà mentionné des problèmes avec les autorités en 2014 puis d'en avoir déduit à tort des contradictions concernant les évènements depuis son retour au Sri Lanka jusqu'en automne 2016 et partant un manque de crédibilité des allégations de son client. Le mandataire précise encore que les tortures subies en 2007 ne sont certes pas le motif principal de la fuite en 2016, mais ont fortement sensibilisé le recourant concernant un potentiel danger de nouvelles persécutions. Dans son complément de recours du 30 octobre 2020, le mandataire fait en outre notamment valoir que A._______ serait reconnaissable sur une photo, parue le 7 novembre 2019 dans un journal sri lankais et censée le montrer dans une foule de manifestants.

E. 5.4 Il existe un fort contraste entre les déclarations concernant 2007, où l'intéressé aurait subi des tortures extrêmes, alors qu'il ne se serait pratiquement pas engagé politiquement, et le récit concernant la période 2014 à 2016, durant laquelle A._______ aurait été particulièrement actif pour la cause tamoule, sans toutefois ne jamais avoir de contact direct avec les autorités, dont il n'aurait appris les recherches à son sujet que par des tiers.

E. 5.5 Outre le fait que le fort contraste dans la réaction des autorités sri lankaises entre les deux périodes précitées paraît illogique et jette un premier doute sur la crédibilité du récit de l'intéressé, ses allégués comportent de nombreuses incohérences. Ainsi, le recourant a indiqué, lors de sa première audition, avoir été détenu 10 jours en 2007 (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 23 novembre 2016), avant d'affirmer, et ce à trois reprises lors de la deuxième audition, que cette détention avait duré un mois (cf. Q45, Q77 et Q86 du pv de l'audition du 18 avril 2018), pour finalement revenir à une durée de 10 à 12 jours lors de la troisième audition (cf. Q40 du pv de l'audition du 15 juillet 2020). Indépendamment du constat que ces incohérences concernant la durée de sa détention entachent sa crédibilité, le recourant n'a pas été à même d'exposer le lien entre les événements de 2007 et sa fuite du pays en 2016 (cf. Q53 du pv de l'audition du 15 juillet 2020).

E. 5.6 Concernant la période de son retour du Qatar en 2014 à son départ du Sri Lanka en 2016, A._______ a livré un récit qui comporte également des incohérences grossières. Ainsi, l'intéressé a indiqué, lors de la première audition, avoir obtenu un passeport sri lankais en 2016 (cf. ch. 4.02 du pv de l'audition du 23 novembre 2016) et avoir quitté son pays pour la Malaisie avec ce passeport (cf. ch. 5.02 du même pv), avant d'affirmer, deux ans plus tard, avoir obtenu son passeport en 2014 déjà (cf. Q20 du pv de l'audition du 18 avril 2018) et quitté le Sri Lanka avec un faux passeport malaisien (cf. Q27ss du même pv). Confronté à ces contradictions, l'intéressé a essayé de faire coïncider les deux versions, arguant qu'il ne savait pas exactement quel passeport le passeur avait présenté (cf. Q37 et Q38 du même pv).

E. 5.7 Outre ces divergences, l'engagement pour la cause tamoule relaté par l'intéressé pendant la période de 2014 à 2016 paraît totalement contraire à ce qu'on pourrait attendre d'une personne ayant subi des tortures quelques années auparavant parce qu'elle était justement soupçonnée d'un tel engagement. Cet illogisme a visiblement frappé la représentante de l'oeuvre d'entraide, laquelle a en effet demandé au recourant, lors de la deuxième audition, si sa volonté de faire graver le nom de son oncle mort en martyr sur la salle de lecture n'était pas une provocation (cf. Q105 du pv de l'audition du 18 avril 2018).

E. 5.8 Lors de cette deuxième audition, A._______ a allégué avoir donné une interview à un journaliste lors d'une manifestation devant un poste de police (cf. Q151ss du pv de l'audition du 18 avril 2018) et indiqué vouloir essayer de remettre l'article de journal contenant cette interview au SEM (cf. Q158 du même pv). Outre le fait que l'endroit de cette prétendue interview pour une personne recherchée par la police ne correspond pas à un comportement prudent selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, l'intéressé n'a pas produit l'article de journal mentionné jusqu'à ce jour. Partant, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies.

E. 5.9 Vu l'invraisemblance des déclarations de A._______, le SEM a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka le prénommé serait vraisemblablement exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. décision attaquée p. 5 et 6). Les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont donc clairement pas remplies non plus.

E. 5.10 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences des art. 3 et 7 LAsi faisaient défaut. Partant, en tant qu'il porte sur le refus d'octroyer l'asile et de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, le recours du 2 octobre 2020 doit être rejeté.

E. 6.1 Lors de ses auditions des 7 février 2018 et 22 juillet 2020, C._______ a allégué avoir eu des problèmes avec la police et le CID, qui faisaient pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte demandant une procédure d'examen des circonstances de la mort de sa soeur, qui aurait été tuée par son mari, le (...) 2012. Elle a indiqué qu'une procédure était toujours ouverte dans de telles circonstances, tout en mentionnant qu'elle avait elle-même porté l'affaire devant le tribunal et précisant que seule sa mère avait dû comparaître devant ce même tribunal, le (...) 2014. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais été active politiquement, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités sri lankaises, hormis lors de l'affaire mentionnée, et n'avait jamais été arrêtée, accusée ou condamnée dans son pays.

E. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu'il ne pouvait pas exclure que la soeur de la recourante ait subi de graves brûlures à l'origine de sa mort. Il a cependant constaté que la suite des événements n'était pas claire et n'avait pas été établie par des moyens de preuve. Il en a conclu que les problèmes que C._______ avait pu rencontrer n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, n'atteignant pas une intensité suffisante.

E. 6.3 Dans son recours du 5 octobre 2020, le mandataire fait valoir sur le fond que la recourante, après s'être engagée activement dans un mouvement LTTE d'étudiants, a, plusieurs années après, rencontré des problèmes avec les autorités et le CID, qui voulaient que sa famille laisse tomber la procédure pour meurtre engagée contre son beau-frère. Il indique notamment que les observations relatées par l'oncle de sa mandante parlent en faveur d'un meurtre perpétré par le beau-frère. Le mandataire précise encore que les parents de sa mandante ont exigé la poursuite de la procédure pénale comme plaignants privés (Privatkläger), lorsque le tribunal de première instance a voulu classer l'affaire, et annonce la production de documents du tribunal (Gerichtsdokumente) à ce sujet (recours p. 3), ce que la recourante elle-même avait déjà annoncé lors de ses deux auditions (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 7 février 2018 et Q163 du pv de l'audition du 2 juillet 2020).

E. 6.4 Le 30 octobre 2020, le mandataire a produit des lettres de témoins (père, oncle, voisin et avocat de la famille), mais aucun document judiciaire.

E. 6.5 Ainsi, les événements ayant suivi la prétendue mort par brûlures de la soeur de C._______, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale contre le beau-frère de la prénommée, ne sont pas établis.

E. 6.6 Même en admettant qu'une telle procédure pénale ait été ouverte, plusieurs éléments paraissent incompatibles avec les allégués de la recourante qui aurait été seule menacée, afin qu'elle retire sa plainte ou celle de ses parents (selon les versions), par la police et le CID dont les menaces auraient atteint une telle intensité que seule sa fuite du pays était envisageable. En effet, selon la version des événements présentée dans le recours, ce ne sont pas les déclarations ou le comportement de la recourante qui ont conduit à l'ouverture de la prétendue procédure pénale, mais les agissements de l'oncle et de ses parents. Ainsi, selon le mémoire de recours, l'oncle a, par ses déclarations de témoin, incriminé le beau-frère de C._______ comme meurtrier et les parents de la prénommée se sont constitués parties civiles pour empêcher que l'affaire ne soit classée. Dans ses conditions, il paraît inconcevable que seule la recourante ait subi des pressions de la part de la police et du CID (ou du beau-frère et de son entourage), pressions de surcroît si intenses qu'elle fût contrainte de quitter son pays, les responsables de la procédure, soit son oncle et ses parents, nullement inquiétés, pouvant vivre jusqu'à présent au Sri Lanka sans y rencontrer de problèmes (cf. Q13 du pv de l'audition du 22 juillet 2020). Les explications contenues dans le recours, selon lesquelles les pressions pesaient sur toute la famille, la recourante en étant le membre le plus vulnérable (cf. recours p. 6), ne convainquent pas. Celle-ci avait en effet une soeur encore nettement plus jeune qui vivait et vit toujours au Sri Lanka (cf. Q19 du même pv).

E. 6.7 Il résulte de ce qui précède que les conditions de vraisemblance et pertinence des art. 3 et 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies.

E. 6.8 Partant, en tant qu'il porte sur le refus d'octroyer l'asile et de reconnaître la qualité de réfugié à C._______ et à son enfant, le recours du 5 octobre 2020 doit être rejeté.

E. 7 février 2018, sur ses données personnelles. Lors de cette audition, elle a notamment indiqué être d'ethnie tamoule, avoir fréquenté l'école 12 ans dans son pays, avoir travaillé de mars 2012 à novembre 2017 comme auxiliaire dans un (…), puis avoir quitté le Sri Lanka avec un faux passeport malaysien, début janvier 2018. Comme raison de sa fuite du pays, elle a indiqué avoir eu des problèmes avec la police et le CID, qui faisaient pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte demandant une procédure d'examen des circonstances de la mort de sa sœur, qui aurait été tuée par son mari. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais été active politiquement, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités sri lankaises, hormis lors de l'affaire mentionnée, et n'avait jamais été arrêtée, accusée ou condamnée dans son pays. C. Lors de son audition du 18 avril 2018 sur ses motifs d’asile, A._______ a entre autres déclaré avoir été torturé sexuellement en 2007, être parti au Qatar, puis, après son retour au Sri Lanka, avoir été recherché par les autorités de son pays à cause de sa participation à deux manifestations en 2014 et 2016. D. Après la naissance de leur fils, le (…), A._______ et C._______ se sont mariés le (…). E. Suite à l’arrêt D-5924/2019 du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 3 fédéral (ci-après : Tribunal) annulant la décision de rejet de la demande d’asile du SEM du 8 octobre 2019, A._______ a été à nouveau entendu, le 15 juillet 2020, sur ses motifs d’asile. Lors de cette audition, il a entre autres longuement expliqué les tortures subies en 2007 (11 pages de récit spontané selon le pv d’audition). F. Le 22 juillet 2020, C._______ a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile. Lors de cette audition, elle a notamment déclaré avoir été menacée par son beau-frère, qui voulait qu’elle mette fin à la procédure ouverte contre lui, suite au décès par brûlures, le (…) 2012, de sa femme – et sœur de l’intéressée. Celle-ci a indiqué qu’une procédure était toujours ouverte dans de telles circonstances, tout en mentionnant avoir elle-même porté l’affaire devant le tribunal et précisant que seule sa mère avait dû comparaître devant ce même tribunal, le (…) 2014. G. Invitée par courrier du SEM du 27 juillet 2020 à produire des moyens de preuve en relation avec la procédure judiciaire concernant le décès de sa sœur, C._______ a produit, le 19 août 2020, une traduction anglaise d’un acte de naissance de sa sœur, une convocation du tribunal pour le (…) 2014, datée du (…) 2014, qui concernerait leur mère, une convocation de la police du (…) 2017 et sa traduction anglaise. H. Par deux décisions du 31 août 2020, le SEM a rejeté les demandes d’asile de A._______, C._______ et leur enfant, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dites décisions ont été notifiées les 1er septembre 2020 à Me Christian Wyss pour A._______ et 8 septembre 2020 à Me Gabriel Püntener pour C._______ et l’enfant. I. Les 2 et 5 octobre 2020, le mandataire commun de A._______, C._______ et leur enfant a interjeté deux recours distincts, enregistrés sous les numéros de procédure D-4896/2020 pour le mari, respectivement D-4919/2020 pour la femme et l’enfant. Dit mandataire a demandé, principalement, l’annulation des deux décisions du 31 août 2020 et l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, l’octroi de l’admission provisoire. En outre, il a notamment requis la dispense du versement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire totale, la coordination des deux procédures ainsi qu’un délai pour produire des moyens de preuve. Les 7 et 30 octobre 2020, les recourants ont encore produit une attestation d’indigence du mari

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 4 ainsi que des lettres de témoins en faveur de l’épouse (père, oncle, voisin et avocat de la famille). J. Dans son arrêt D-4896/2020 du 15 décembre 2021, le Tribunal a déclaré le recours du mari irrecevable pour tardiveté. Suite à la demande de révision du mandataire faisant valoir une erreur de la poste concernant la date de notification de la décision du 31 août 2020, le Tribunal a annulé l’arrêt précité par arrêt D-5566/2021 du 21 janvier 2022 et réouvert la procédure du mari en l’enregistrant sous le nouveau numéro de procédure D-6606/2020. K. Les 29 novembre 2021 et 29 septembre 2022, le mandataire a produit deux notes d’honoraires et communiqué sa nouvelle adresse.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Déposées les 14 novembre 2016 et 11 janvier 2018, les demandes d’asile de A._______ et C._______ sont soumises à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leur enfant. Présentés dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 5 1.4 Vu l’enfant commun de A._______ et C._______, né le (…), leur mariage conclu le (…), l’obligation de respecter l’unité de la famille et l’intervention d’un seul mandataire dans les deux procédures, il se justifie de procéder à une jonction des causes D-4919/2020 et D-6606/2020, même si les intéressés ne se sont connus qu’en Suisse et ne font pas valoir des motifs d’asile communs. Les deux affaires sont ainsi traitées en langue française, langue de la décision du mari, attaquée en premier auprès du Tribunal. 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. Dans ses deux mémoires de recours des 2 et 5 octobre 2020, le mandataire fait valoir une violation du droit d’être entendu aussi bien pour le mari que pour la femme. Il convient d’examiner ce grief formel prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.1 Dans son recours du 2 octobre concernant A._______, le mandataire fait valoir que le SEM n’a pas suffisamment examiné les déclarations de l’intéressé concernant les tortures subies en 2007 et décrites en détail lors de son audition complémentaire du 15 juillet 2020. En outre, le SEM n’aurait à tort pas tenu compte des moyens de preuve produits, en particulier des pièces produites devant le Tribunal dans la procédure D- 5924/2019. Le mandataire reproche au SEM d’avoir, dans la décision attaquée du 31 août 2020, pour l’essentiel repris, les arguments de la décision du 8 octobre 2019, pourtant annulée par le Tribunal dans son arrêt D-5924/2019 du 12 décembre 2019 pour cause de violation du droit d’être entendu. Le représentant conclut de ce fait au nouveau renvoi de la cause au SEM.

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 6 3.2 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s’il y a lieu les preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5

p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 7 se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L’on peut enfin valablement renoncer à la garantie du droit d’être entendu. On peut déduire la renonciation d’actes concluants, si le comportement de la personne concernée est à cet égard sans équivoque aucune, ce qui implique qu’elle ait été en mesure d’en apprécier les conséquences (voir à ce sujet notamment MOOR, op. cit., ch. 2.2.7.5, p. 325 s., et les autres sources jurisprudentielles et doctrinales citées). 3.3 Lors de l’audition complémentaire du 15 juillet 2020, A._______ a présenté, dans un très long récit spontané, devant un auditoire exclusivement masculin, les tortures subies en 2007 (cf. p. 5 à 15 du pv de l’audition du 15 juillet 2020). L’intéressé a ensuite notamment été questionné sur le lien entre ce qu’il avait subi en 2007 et son départ du pays en 2016, soit neuf ans plus tard (cf. Q53 ss du même pv). 3.4 Dans la décision attaquée concernant A._______, le SEM a notamment mentionné que l’intéressé avait été entendu dans le cadre d’une audition complémentaire (cf. décision p. 2) sans être en mesure de démontrer l’existence d’un éventuel lien entre les événements qu’il disait avoir vécus en 2007 et son départ définitif du pays en 2016 (cf. décision

p. 5). Dans dite décision, le SEM a cité les moyens de preuve lui ayant été remis, à savoir la propre carte d’identité de l’intéressé, un avis d’arrestation de son frère, trois certificats de décès concernant deux oncles et une tante, ainsi qu’un certificat de naissance de l’un de ses oncles (cf. décision p. 2). En outre, cette autorité a constaté que les divers documents remis ne fournissaient aucune information supplémentaire susceptible d’appuyer les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d’asile (cf. décision p.5). 3.5 Le Tribunal constate que le SEM a tenu compte des déclarations de A._______ lors de ses trois auditions, en particulier celle du 15 juillet 2020, dans la décision attaquée. Concernant les moyens de preuve, le SEM a certes énuméré expressément dans la décision attaquée uniquement les documents qui lui avaient été remis directement, soit la propre carte d’identité de l’intéressé, un avis d’arrestation de son frère, trois certificats de décès concernant deux oncles et une tante, ainsi qu’un certificat de naissance de l’un de ses oncles. Cette autorité n’a en revanche pas mentionné expressément les six documents produits en 2019 dans la procédure devant le Tribunal (annexes 4 à 9 du recours déposé le

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 8

E. 8 novembre 2019). Ces pièces étaient des articles de presse, trois lettres de soutien, un rapport médical et une photo d’un bâtiment. 3.6 Le droit d’être entendu ne couvrant que les faits et pièces pertinents, il s’agit de déterminer, dans un premier temps, si ces six pièces étaient pertinentes, puis, dans un second temps, si le SEM ne les a pas examinées. Pour être pertinentes, ces pièces devraient être de nature à étayer les allégués de A._______, soit que son oncle est mort comme martyr et que lui-même a eu des problèmes avec les autorités parce qu’il voulait donner le nom de cet oncle à une salle de lecture de sa famille. Aucun des articles de presse produits ne comporte le nom du recourant ou une photo sur laquelle il serait (clairement) reconnaissable dans une foule de manifestants. S’agissant des trois lettres de soutien, il ne peut être exclu qu’il s’agisse de documents de complaisance établis pour les besoins de la cause. Le rapport médical a également été établi pour les besoins de la cause trois ans après la consultation ; il concerne en outre son père et non le recourant lui-même. Enfin, même si le bâtiment sans aucune inscription figurant sur la photo produite en novembre 2019 était bel et bien la salle de lecture de sa famille, ce cliché n’est pas apte à prouver les motifs d’asile du recourant, soit qu’il voulait y graver le nom de son oncle et aurait de ce fait rencontré des problèmes avec les autorités. Les annexes 4 à 9 produites avec le recours du 8 novembre 2019 ne sont donc pas pertinentes. La question de savoir si le SEM a effectivement examiné ces annexes peut rester ouverte. En tout état de cause, c’est à raison que le SEM a fait la constatation suivante : « ... les divers documents remis ne fournissent aucune information supplémentaire susceptible d’appuyer vos déclarations relatives à vos motifs d’asile » (cf. décision p. 5). 3.7 Faute de pièces pertinentes produites en novembre 2019, il ne peut y avoir de droit d’être entendu relatif à ces pièces et donc de violation d’un tel droit. Pour le reste, le SEM s’est conformé aux injonctions du Tribunal dans son arrêt D-5924/2019 en procédant à une audition complémentaire, en présence d’un auditoire exclusivement masculin, le 15 juillet 2020. Le grief formel de nouvelle violation du droit d’être entendu par le SEM concernant A._______ est donc infondé. 3.8 Dans son recours du 5 octobre 2020 concernant C._______, le mandataire argue que l’audition sur les motifs d’asile du 22 juillet 2020 ne s’est pas déroulée dans des conditions régulières parce que la personne représentant l’œuvre d’entraide n’était pas dans la même pièce que la recourante, mais seulement en contact par vidéo (cf. recours p. 7).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 9 3.9 Selon l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le nombre de personnes présentes dans une même pièce aux auditions menées lors de la procédure d’asile est limité de sorte à respecter les instructions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Si l’alinéa 2 de l’art. 4 de l’Ordonnance COVID-19 asile stipule que le requérant d’asile et le chargé d’audition du SEM se tiennent en principe dans la même pièce, son alinéa 3 indique expressément que les autres personnes qui participent à l’audition peuvent se tenir dans une autre pièce du SEM et interagir avec le requérant d’asile et le chargé d’audition du SEM à l’aide de moyens techniques appropriés. Ces conditions ont été respectées en l’espèce. En tout état de cause, l’art. 6 de l’Ordonnance COVID-19 asile précise que l’audition menée en l’absence du représentant juridique ou d’un représentant des œuvres d’entraide produit ses effets juridiques même en leur absence. 3.10 Le grief formel concernant les conditions, dans lesquelles l’audition de C._______ sur ses motifs d’asile du 22 juillet 2020 a été tenue, est donc, lui aussi, infondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 4.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 10 Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 11 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 5. 5.1 Lors de ses auditions des 23 novembre 2016, 18 avril 2018 et 15 juillet 2020, A._______ a fait valoir qu’il appartenait à une famille de martyrs, que lui-même avait été torturé sexuellement en 2007, ce qui l’avait conduit à partir au Qatar, d’où il serait revenu en 2014, que sa famille avait agrandi une salle de lecture et voulait lui donner le nom de son oncle mort en martyr, que les CID le recherchaient parce qu’il était secrétaire de cette salle de lecture et incitait les gens à participer à des manifestations, auxquelles il participait lui-même, et qu’il avait dû quitter définitivement son pays en novembre 2016 pour ne pas être arrêté par les autorités. 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les allégations de A._______ concernant les problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités à partir de 2014 étaient vagues, lacunaires et peu cohérentes. Cette autorité a considéré que les événements relatés ne paraissaient pas avoir été vécus et qu’il était incohérent que l’intéressé n’ait jamais été personnellement confronté aux CID depuis son retour au pays en 2014, et ce jusqu’à son départ en 2016. Le SEM a conclu, vu l’incohérence globale des déclarations de A._______, que les exigences de vraisemblances de l’art. 7 LAsi n’étaient pas remplies. En outre, cette autorité a également considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi car l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable son exposition, avant de quitter le Sri Lanka, à des mesures de persécution pertinentes, ni qu’en cas de retour au Sri Lanka il serait exposé à de telles mesures. 5.3 Dans son recours du 2 octobre 2020, le mandataire invoque que le recourant, après avoir subi des tortures en 2007, a pu, grâce à un paiement de sa famille au EPDP (Eelam People's Democratic Party), quitter le Sri Lanka et partir au Qatar, où il a obtenu un visa de travail de 5 ans. Il reproche au SEM d’avoir considéré que le recourant avait déjà mentionné des problèmes avec les autorités en 2014 puis d’en avoir déduit à tort des

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 12 contradictions concernant les évènements depuis son retour au Sri Lanka jusqu’en automne 2016 et partant un manque de crédibilité des allégations de son client. Le mandataire précise encore que les tortures subies en 2007 ne sont certes pas le motif principal de la fuite en 2016, mais ont fortement sensibilisé le recourant concernant un potentiel danger de nouvelles persécutions. Dans son complément de recours du 30 octobre 2020, le mandataire fait en outre notamment valoir que A._______ serait reconnaissable sur une photo, parue le 7 novembre 2019 dans un journal sri lankais et censée le montrer dans une foule de manifestants. 5.4 Il existe un fort contraste entre les déclarations concernant 2007, où l’intéressé aurait subi des tortures extrêmes, alors qu’il ne se serait pratiquement pas engagé politiquement, et le récit concernant la période 2014 à 2016, durant laquelle A._______ aurait été particulièrement actif pour la cause tamoule, sans toutefois ne jamais avoir de contact direct avec les autorités, dont il n’aurait appris les recherches à son sujet que par des tiers. 5.5 Outre le fait que le fort contraste dans la réaction des autorités sri lankaises entre les deux périodes précitées paraît illogique et jette un premier doute sur la crédibilité du récit de l’intéressé, ses allégués comportent de nombreuses incohérences. Ainsi, le recourant a indiqué, lors de sa première audition, avoir été détenu 10 jours en 2007 (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 23 novembre 2016), avant d’affirmer, et ce à trois reprises lors de la deuxième audition, que cette détention avait duré un mois (cf. Q45, Q77 et Q86 du pv de l’audition du 18 avril 2018), pour finalement revenir à une durée de 10 à 12 jours lors de la troisième audition (cf. Q40 du pv de l’audition du 15 juillet 2020). Indépendamment du constat que ces incohérences concernant la durée de sa détention entachent sa crédibilité, le recourant n’a pas été à même d’exposer le lien entre les événements de 2007 et sa fuite du pays en 2016 (cf. Q53 du pv de l’audition du 15 juillet 2020). 5.6 Concernant la période de son retour du Qatar en 2014 à son départ du Sri Lanka en 2016, A._______ a livré un récit qui comporte également des incohérences grossières. Ainsi, l’intéressé a indiqué, lors de la première audition, avoir obtenu un passeport sri lankais en 2016 (cf. ch. 4.02 du pv de l’audition du 23 novembre 2016) et avoir quitté son pays pour la Malaisie avec ce passeport (cf. ch. 5.02 du même pv), avant d’affirmer, deux ans plus tard, avoir obtenu son passeport en 2014 déjà (cf. Q20 du pv de

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 13 l’audition du 18 avril 2018) et quitté le Sri Lanka avec un faux passeport malaisien (cf. Q27ss du même pv). Confronté à ces contradictions, l’intéressé a essayé de faire coïncider les deux versions, arguant qu’il ne savait pas exactement quel passeport le passeur avait présenté (cf. Q37 et Q38 du même pv). 5.7 Outre ces divergences, l’engagement pour la cause tamoule relaté par l’intéressé pendant la période de 2014 à 2016 paraît totalement contraire à ce qu’on pourrait attendre d’une personne ayant subi des tortures quelques années auparavant parce qu’elle était justement soupçonnée d’un tel engagement. Cet illogisme a visiblement frappé la représentante de l’œuvre d’entraide, laquelle a en effet demandé au recourant, lors de la deuxième audition, si sa volonté de faire graver le nom de son oncle mort en martyr sur la salle de lecture n’était pas une provocation (cf. Q105 du pv de l’audition du 18 avril 2018). 5.8 Lors de cette deuxième audition, A._______ a allégué avoir donné une interview à un journaliste lors d’une manifestation devant un poste de police (cf. Q151ss du pv de l’audition du 18 avril 2018) et indiqué vouloir essayer de remettre l’article de journal contenant cette interview au SEM (cf. Q158 du même pv). Outre le fait que l’endroit de cette prétendue interview pour une personne recherchée par la police ne correspond pas à un comportement prudent selon l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, l’intéressé n’a pas produit l’article de journal mentionné jusqu’à ce jour. Partant, les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies. 5.9 Vu l’invraisemblance des déclarations de A._______, le SEM a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’en cas de retour au Sri Lanka le prénommé serait vraisemblablement exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. décision attaquée p. 5 et 6). Les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont donc clairement pas remplies non plus. 5.10 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences des art. 3 et 7 LAsi faisaient défaut.

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 14 Partant, en tant qu’il porte sur le refus d’octroyer l’asile et de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, le recours du 2 octobre 2020 doit être rejeté. 6. 6.1 Lors de ses auditions des 7 février 2018 et 22 juillet 2020, C._______ a allégué avoir eu des problèmes avec la police et le CID, qui faisaient pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte demandant une procédure d'examen des circonstances de la mort de sa sœur, qui aurait été tuée par son mari, le (…) 2012. Elle a indiqué qu’une procédure était toujours ouverte dans de telles circonstances, tout en mentionnant qu’elle avait elle-même porté l’affaire devant le tribunal et précisant que seule sa mère avait dû comparaître devant ce même tribunal, le (…) 2014. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais été active politiquement, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités sri lankaises, hormis lors de l'affaire mentionnée, et n'avait jamais été arrêtée, accusée ou condamnée dans son pays. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu’il ne pouvait pas exclure que la sœur de la recourante ait subi de graves brûlures à l’origine de sa mort. Il a cependant constaté que la suite des événements n’était pas claire et n’avait pas été établie par des moyens de preuve. Il en a conclu que les problèmes que C._______ avait pu rencontrer n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, n’atteignant pas une intensité suffisante. 6.3 Dans son recours du 5 octobre 2020, le mandataire fait valoir sur le fond que la recourante, après s’être engagée activement dans un mouvement LTTE d’étudiants, a, plusieurs années après, rencontré des problèmes avec les autorités et le CID, qui voulaient que sa famille laisse tomber la procédure pour meurtre engagée contre son beau-frère. Il indique notamment que les observations relatées par l’oncle de sa mandante parlent en faveur d’un meurtre perpétré par le beau-frère. Le mandataire précise encore que les parents de sa mandante ont exigé la poursuite de la procédure pénale comme plaignants privés (Privatkläger), lorsque le tribunal de première instance a voulu classer l’affaire, et annonce la production de documents du tribunal (Gerichtsdokumente) à ce sujet (recours p. 3), ce que la recourante elle-même avait déjà annoncé lors de ses deux auditions (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 7 février 2018 et Q163 du pv de l’audition du 2 juillet 2020).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 15 6.4 Le 30 octobre 2020, le mandataire a produit des lettres de témoins (père, oncle, voisin et avocat de la famille), mais aucun document judiciaire. 6.5 Ainsi, les événements ayant suivi la prétendue mort par brûlures de la sœur de C._______, en particulier l’ouverture d’une procédure pénale contre le beau-frère de la prénommée, ne sont pas établis. 6.6 Même en admettant qu’une telle procédure pénale ait été ouverte, plusieurs éléments paraissent incompatibles avec les allégués de la recourante qui aurait été seule menacée, afin qu'elle retire sa plainte ou celle de ses parents (selon les versions), par la police et le CID dont les menaces auraient atteint une telle intensité que seule sa fuite du pays était envisageable. En effet, selon la version des événements présentée dans le recours, ce ne sont pas les déclarations ou le comportement de la recourante qui ont conduit à l’ouverture de la prétendue procédure pénale, mais les agissements de l’oncle et de ses parents. Ainsi, selon le mémoire de recours, l’oncle a, par ses déclarations de témoin, incriminé le beau- frère de C._______ comme meurtrier et les parents de la prénommée se sont constitués parties civiles pour empêcher que l’affaire ne soit classée. Dans ses conditions, il paraît inconcevable que seule la recourante ait subi des pressions de la part de la police et du CID (ou du beau-frère et de son entourage), pressions de surcroît si intenses qu’elle fût contrainte de quitter son pays, les responsables de la procédure, soit son oncle et ses parents, nullement inquiétés, pouvant vivre jusqu’à présent au Sri Lanka sans y rencontrer de problèmes (cf. Q13 du pv de l’audition du 22 juillet 2020). Les explications contenues dans le recours, selon lesquelles les pressions pesaient sur toute la famille, la recourante en étant le membre le plus vulnérable (cf. recours p. 6), ne convainquent pas. Celle-ci avait en effet une sœur encore nettement plus jeune qui vivait et vit toujours au Sri Lanka (cf. Q19 du même pv). 6.7 Il résulte de ce qui précède que les conditions de vraisemblance et pertinence des art. 3 et 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies. 6.8 Partant, en tant qu’il porte sur le refus d’octroyer l’asile et de reconnaître la qualité de réfugié à C._______ et à son enfant, le recours du 5 octobre 2020 doit être rejeté. 7. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 16 attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

E. 8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).

E. 9.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 9.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

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E. 9.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 10.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n’a pas été reconnue aux recourants.

E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l’essentiel avec celle de l’art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 10.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 18 informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).

E. 10.3.2 Pour les motifs déjà exposés, A._______, C._______ et leur enfant n’ont pas établi qu’ils encourraient à leur retour un risque réel de mauvais traitements.

E. 10.4 Ainsi, l’exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 11.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 11.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11.3 Ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêts du TAF E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 8.3 et D-4181/2020 du 10 novembre 2021) ni, enfin, l’élection à la présidence de Ranil Wichremesinghe le 20 juillet 2022.

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 19 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l’espèce, A._______ et C._______ viennent de deux localités situées dans la province du Nord, dans la région de Jaffna, hors du Vanni – selon la délimitation susmentionnée (cf. ATAF 2011/24 précité). Les intéressés, qui sont encore jeunes, y ont vécu jusqu’à leur départ du pays et y disposent encore tous les deux d’un solide réseau familial. Ainsi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour des recourants dans leurs localités d’origine est raisonnablement exigible.

E. 11.4 Lors de son audition du 15 juillet 2020, A._______, avait indiqué souffrir de douleurs dorsales, de brûlures anales avec saignements occasionnels et de palpitations cardiaques. Dans leurs deux recours, par contre, les recourants ne font pas état de problèmes de santé particuliers.

E. 11.5 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 20 maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 11.6 En l’occurrence, l’état de santé des recourants n’est visiblement pas de nature à empêcher l’exécution du renvoi dans leur pays d’origine.

E. 11.7 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour les recourants en cas de renvoi au Sri Lanka.

E. 11.8 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

E. 12 Enfin, il appartiendra aux recourants d’entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de pouvoir y retourner. L’exécution de leur renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 Partant, les recours, en tant qu’ils contestent le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure, doivent également être rejetés.

E. 14 S’avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés en totalité dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

D-4919/2020, D-6606/2020 Page 21

E. 15 Vu le présent prononcé direct sur le fond, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais sont devenues sans objet. Les requêtes d’assistance judiciaire totale doivent être rejetées, les conclusions des deux recours étant manifestement infondées lors du dépôt de ceux-ci.

E. 16 Compte tenu de l’issue des deux causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Les deux recours contre les deux décisions du 31 août 2020 sont rejetés.
  2. Les requêtes d’assistance judiciaire totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4919/2020, D-6606/2020 Arrêt du 5 décembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), E._______, né le (...), alias F._______, né le (...), Sri Lanka, tous représentés par Christian Wyss, Advokaturbüro, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 31 août 2020 / N (...) (et [...]). Faits : A. Le 14 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse et a été interrogé par le SEM, le 23 novembre 2016 sur ses données personnelles. Lors de cette audition, il a notamment indiqué être d'ethnie tamoule, avoir interrompu l'école en 2004, avoir été arrêté et torturé par les autorités sri lankaises en 2007, être parti travailler au Qatar de 2008 à 2014, avant de revenir au Sri Lanka et de le quitter définitivement, le 1er novembre 2016, par l'aéroport de Colombo avec son propre passeport, demandé et obtenu en 2016. Il a précisé qu'il avait eu des problèmes avec le CID pour avoir donné le nom de son oncle, mort en martyr, à une salle de lecture que sa famille avait construite. B. Le 11 janvier 2018, C._______, alors représentée par Gabriel Püntener, a déposé une demande d'asile en Suisse et a été interrogée par le SEM, le 7 février 2018, sur ses données personnelles. Lors de cette audition, elle a notamment indiqué être d'ethnie tamoule, avoir fréquenté l'école 12 ans dans son pays, avoir travaillé de mars 2012 à novembre 2017 comme auxiliaire dans un (...), puis avoir quitté le Sri Lanka avec un faux passeport malaysien, début janvier 2018. Comme raison de sa fuite du pays, elle a indiqué avoir eu des problèmes avec la police et le CID, qui faisaient pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte demandant une procédure d'examen des circonstances de la mort de sa soeur, qui aurait été tuée par son mari. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais été active politiquement, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités sri lankaises, hormis lors de l'affaire mentionnée, et n'avait jamais été arrêtée, accusée ou condamnée dans son pays. C. Lors de son audition du 18 avril 2018 sur ses motifs d'asile, A._______ a entre autres déclaré avoir été torturé sexuellement en 2007, être parti au Qatar, puis, après son retour au Sri Lanka, avoir été recherché par les autorités de son pays à cause de sa participation à deux manifestations en 2014 et 2016. D. Après la naissance de leur fils, le (...), A._______ et C._______ se sont mariés le (...). E. Suite à l'arrêt D-5924/2019 du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) annulant la décision de rejet de la demande d'asile du SEM du 8 octobre 2019, A._______ a été à nouveau entendu, le 15 juillet 2020, sur ses motifs d'asile. Lors de cette audition, il a entre autres longuement expliqué les tortures subies en 2007 (11 pages de récit spontané selon le pv d'audition). F. Le 22 juillet 2020, C._______ a été entendue par le SEM sur ses motifs d'asile. Lors de cette audition, elle a notamment déclaré avoir été menacée par son beau-frère, qui voulait qu'elle mette fin à la procédure ouverte contre lui, suite au décès par brûlures, le (...) 2012, de sa femme - et soeur de l'intéressée. Celle-ci a indiqué qu'une procédure était toujours ouverte dans de telles circonstances, tout en mentionnant avoir elle-même porté l'affaire devant le tribunal et précisant que seule sa mère avait dû comparaître devant ce même tribunal, le (...) 2014. G. Invitée par courrier du SEM du 27 juillet 2020 à produire des moyens de preuve en relation avec la procédure judiciaire concernant le décès de sa soeur, C._______ a produit, le 19 août 2020, une traduction anglaise d'un acte de naissance de sa soeur, une convocation du tribunal pour le (...) 2014, datée du (...) 2014, qui concernerait leur mère, une convocation de la police du (...) 2017 et sa traduction anglaise. H. Par deux décisions du 31 août 2020, le SEM a rejeté les demandes d'asile de A._______, C._______ et leur enfant, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dites décisions ont été notifiées les 1er septembre 2020 à Me Christian Wyss pour A._______ et 8 septembre 2020 à Me Gabriel Püntener pour C._______ et l'enfant. I. Les 2 et 5 octobre 2020, le mandataire commun de A._______, C._______ et leur enfant a interjeté deux recours distincts, enregistrés sous les numéros de procédure D-4896/2020 pour le mari, respectivement D-4919/2020 pour la femme et l'enfant. Dit mandataire a demandé, principalement, l'annulation des deux décisions du 31 août 2020 et l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire. En outre, il a notamment requis la dispense du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire totale, la coordination des deux procédures ainsi qu'un délai pour produire des moyens de preuve. Les 7 et 30 octobre 2020, les recourants ont encore produit une attestation d'indigence du mari ainsi que des lettres de témoins en faveur de l'épouse (père, oncle, voisin et avocat de la famille). J. Dans son arrêt D-4896/2020 du 15 décembre 2021, le Tribunal a déclaré le recours du mari irrecevable pour tardiveté. Suite à la demande de révision du mandataire faisant valoir une erreur de la poste concernant la date de notification de la décision du 31 août 2020, le Tribunal a annulé l'arrêt précité par arrêt D-5566/2021 du 21 janvier 2022 et réouvert la procédure du mari en l'enregistrant sous le nouveau numéro de procédure D-6606/2020. K. Les 29 novembre 2021 et 29 septembre 2022, le mandataire a produit deux notes d'honoraires et communiqué sa nouvelle adresse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Déposées les 14 novembre 2016 et 11 janvier 2018, les demandes d'asile de A._______ et C._______ sont soumises à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leur enfant. Présentés dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 1.4 Vu l'enfant commun de A._______ et C._______, né le (...), leur mariage conclu le (...), l'obligation de respecter l'unité de la famille et l'intervention d'un seul mandataire dans les deux procédures, il se justifie de procéder à une jonction des causes D-4919/2020 et D-6606/2020, même si les intéressés ne se sont connus qu'en Suisse et ne font pas valoir des motifs d'asile communs. Les deux affaires sont ainsi traitées en langue française, langue de la décision du mari, attaquée en premier auprès du Tribunal.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il apprécie la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non de craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. Dans ses deux mémoires de recours des 2 et 5 octobre 2020, le mandataire fait valoir une violation du droit d'être entendu aussi bien pour le mari que pour la femme. Il convient d'examiner ce grief formel prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.1 Dans son recours du 2 octobre concernant A._______, le mandataire fait valoir que le SEM n'a pas suffisamment examiné les déclarations de l'intéressé concernant les tortures subies en 2007 et décrites en détail lors de son audition complémentaire du 15 juillet 2020. En outre, le SEM n'aurait à tort pas tenu compte des moyens de preuve produits, en particulier des pièces produites devant le Tribunal dans la procédure D-5924/2019. Le mandataire reproche au SEM d'avoir, dans la décision attaquée du 31 août 2020, pour l'essentiel repris, les arguments de la décision du 8 octobre 2019, pourtant annulée par le Tribunal dans son arrêt D-5924/2019 du 12 décembre 2019 pour cause de violation du droit d'être entendu. Le représentant conclut de ce fait au nouveau renvoi de la cause au SEM. 3.2 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'on peut enfin valablement renoncer à la garantie du droit d'être entendu. On peut déduire la renonciation d'actes concluants, si le comportement de la personne concernée est à cet égard sans équivoque aucune, ce qui implique qu'elle ait été en mesure d'en apprécier les conséquences (voir à ce sujet notamment Moor, op. cit., ch. 2.2.7.5, p. 325 s., et les autres sources jurisprudentielles et doctrinales citées). 3.3 Lors de l'audition complémentaire du 15 juillet 2020, A._______ a présenté, dans un très long récit spontané, devant un auditoire exclusivement masculin, les tortures subies en 2007 (cf. p. 5 à 15 du pv de l'audition du 15 juillet 2020). L'intéressé a ensuite notamment été questionné sur le lien entre ce qu'il avait subi en 2007 et son départ du pays en 2016, soit neuf ans plus tard (cf. Q53 ss du même pv). 3.4 Dans la décision attaquée concernant A._______, le SEM a notamment mentionné que l'intéressé avait été entendu dans le cadre d'une audition complémentaire (cf. décision p. 2) sans être en mesure de démontrer l'existence d'un éventuel lien entre les événements qu'il disait avoir vécus en 2007 et son départ définitif du pays en 2016 (cf. décision p. 5). Dans dite décision, le SEM a cité les moyens de preuve lui ayant été remis, à savoir la propre carte d'identité de l'intéressé, un avis d'arrestation de son frère, trois certificats de décès concernant deux oncles et une tante, ainsi qu'un certificat de naissance de l'un de ses oncles (cf. décision p. 2). En outre, cette autorité a constaté que les divers documents remis ne fournissaient aucune information supplémentaire susceptible d'appuyer les déclarations de A._______ relatives à ses motifs d'asile (cf. décision p.5). 3.5 Le Tribunal constate que le SEM a tenu compte des déclarations de A._______ lors de ses trois auditions, en particulier celle du 15 juillet 2020, dans la décision attaquée. Concernant les moyens de preuve, le SEM a certes énuméré expressément dans la décision attaquée uniquement les documents qui lui avaient été remis directement, soit la propre carte d'identité de l'intéressé, un avis d'arrestation de son frère, trois certificats de décès concernant deux oncles et une tante, ainsi qu'un certificat de naissance de l'un de ses oncles. Cette autorité n'a en revanche pas mentionné expressément les six documents produits en 2019 dans la procédure devant le Tribunal (annexes 4 à 9 du recours déposé le 8 novembre 2019). Ces pièces étaient des articles de presse, trois lettres de soutien, un rapport médical et une photo d'un bâtiment. 3.6 Le droit d'être entendu ne couvrant que les faits et pièces pertinents, il s'agit de déterminer, dans un premier temps, si ces six pièces étaient pertinentes, puis, dans un second temps, si le SEM ne les a pas examinées. Pour être pertinentes, ces pièces devraient être de nature à étayer les allégués de A._______, soit que son oncle est mort comme martyr et que lui-même a eu des problèmes avec les autorités parce qu'il voulait donner le nom de cet oncle à une salle de lecture de sa famille. Aucun des articles de presse produits ne comporte le nom du recourant ou une photo sur laquelle il serait (clairement) reconnaissable dans une foule de manifestants. S'agissant des trois lettres de soutien, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les besoins de la cause. Le rapport médical a également été établi pour les besoins de la cause trois ans après la consultation ; il concerne en outre son père et non le recourant lui-même. Enfin, même si le bâtiment sans aucune inscription figurant sur la photo produite en novembre 2019 était bel et bien la salle de lecture de sa famille, ce cliché n'est pas apte à prouver les motifs d'asile du recourant, soit qu'il voulait y graver le nom de son oncle et aurait de ce fait rencontré des problèmes avec les autorités. Les annexes 4 à 9 produites avec le recours du 8 novembre 2019 ne sont donc pas pertinentes. La question de savoir si le SEM a effectivement examiné ces annexes peut rester ouverte. En tout état de cause, c'est à raison que le SEM a fait la constatation suivante : « ... les divers documents remis ne fournissent aucune information supplémentaire susceptible d'appuyer vos déclarations relatives à vos motifs d'asile » (cf. décision p. 5). 3.7 Faute de pièces pertinentes produites en novembre 2019, il ne peut y avoir de droit d'être entendu relatif à ces pièces et donc de violation d'un tel droit. Pour le reste, le SEM s'est conformé aux injonctions du Tribunal dans son arrêt D-5924/2019 en procédant à une audition complémentaire, en présence d'un auditoire exclusivement masculin, le 15 juillet 2020. Le grief formel de nouvelle violation du droit d'être entendu par le SEM concernant A._______ est donc infondé. 3.8 Dans son recours du 5 octobre 2020 concernant C._______, le mandataire argue que l'audition sur les motifs d'asile du 22 juillet 2020 ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières parce que la personne représentant l'oeuvre d'entraide n'était pas dans la même pièce que la recourante, mais seulement en contact par vidéo (cf. recours p. 7). 3.9 Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le nombre de personnes présentes dans une même pièce aux auditions menées lors de la procédure d'asile est limité de sorte à respecter les instructions de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Si l'alinéa 2 de l'art. 4 de l'Ordonnance COVID-19 asile stipule que le requérant d'asile et le chargé d'audition du SEM se tiennent en principe dans la même pièce, son alinéa 3 indique expressément que les autres personnes qui participent à l'audition peuvent se tenir dans une autre pièce du SEM et interagir avec le requérant d'asile et le chargé d'audition du SEM à l'aide de moyens techniques appropriés. Ces conditions ont été respectées en l'espèce. En tout état de cause, l'art. 6 de l'Ordonnance COVID-19 asile précise que l'audition menée en l'absence du représentant juridique ou d'un représentant des oeuvres d'entraide produit ses effets juridiques même en leur absence. 3.10 Le grief formel concernant les conditions, dans lesquelles l'audition de C._______ sur ses motifs d'asile du 22 juillet 2020 a été tenue, est donc, lui aussi, infondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 4.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 5. 5.1 Lors de ses auditions des 23 novembre 2016, 18 avril 2018 et 15 juillet 2020, A._______ a fait valoir qu'il appartenait à une famille de martyrs, que lui-même avait été torturé sexuellement en 2007, ce qui l'avait conduit à partir au Qatar, d'où il serait revenu en 2014, que sa famille avait agrandi une salle de lecture et voulait lui donner le nom de son oncle mort en martyr, que les CID le recherchaient parce qu'il était secrétaire de cette salle de lecture et incitait les gens à participer à des manifestations, auxquelles il participait lui-même, et qu'il avait dû quitter définitivement son pays en novembre 2016 pour ne pas être arrêté par les autorités. 5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les allégations de A._______ concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités à partir de 2014 étaient vagues, lacunaires et peu cohérentes. Cette autorité a considéré que les événements relatés ne paraissaient pas avoir été vécus et qu'il était incohérent que l'intéressé n'ait jamais été personnellement confronté aux CID depuis son retour au pays en 2014, et ce jusqu'à son départ en 2016. Le SEM a conclu, vu l'incohérence globale des déclarations de A._______, que les exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi n'étaient pas remplies. En outre, cette autorité a également considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi car l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son exposition, avant de quitter le Sri Lanka, à des mesures de persécution pertinentes, ni qu'en cas de retour au Sri Lanka il serait exposé à de telles mesures. 5.3 Dans son recours du 2 octobre 2020, le mandataire invoque que le recourant, après avoir subi des tortures en 2007, a pu, grâce à un paiement de sa famille au EPDP (Eelam People's Democratic Party), quitter le Sri Lanka et partir au Qatar, où il a obtenu un visa de travail de 5 ans. Il reproche au SEM d'avoir considéré que le recourant avait déjà mentionné des problèmes avec les autorités en 2014 puis d'en avoir déduit à tort des contradictions concernant les évènements depuis son retour au Sri Lanka jusqu'en automne 2016 et partant un manque de crédibilité des allégations de son client. Le mandataire précise encore que les tortures subies en 2007 ne sont certes pas le motif principal de la fuite en 2016, mais ont fortement sensibilisé le recourant concernant un potentiel danger de nouvelles persécutions. Dans son complément de recours du 30 octobre 2020, le mandataire fait en outre notamment valoir que A._______ serait reconnaissable sur une photo, parue le 7 novembre 2019 dans un journal sri lankais et censée le montrer dans une foule de manifestants. 5.4 Il existe un fort contraste entre les déclarations concernant 2007, où l'intéressé aurait subi des tortures extrêmes, alors qu'il ne se serait pratiquement pas engagé politiquement, et le récit concernant la période 2014 à 2016, durant laquelle A._______ aurait été particulièrement actif pour la cause tamoule, sans toutefois ne jamais avoir de contact direct avec les autorités, dont il n'aurait appris les recherches à son sujet que par des tiers. 5.5 Outre le fait que le fort contraste dans la réaction des autorités sri lankaises entre les deux périodes précitées paraît illogique et jette un premier doute sur la crédibilité du récit de l'intéressé, ses allégués comportent de nombreuses incohérences. Ainsi, le recourant a indiqué, lors de sa première audition, avoir été détenu 10 jours en 2007 (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 23 novembre 2016), avant d'affirmer, et ce à trois reprises lors de la deuxième audition, que cette détention avait duré un mois (cf. Q45, Q77 et Q86 du pv de l'audition du 18 avril 2018), pour finalement revenir à une durée de 10 à 12 jours lors de la troisième audition (cf. Q40 du pv de l'audition du 15 juillet 2020). Indépendamment du constat que ces incohérences concernant la durée de sa détention entachent sa crédibilité, le recourant n'a pas été à même d'exposer le lien entre les événements de 2007 et sa fuite du pays en 2016 (cf. Q53 du pv de l'audition du 15 juillet 2020). 5.6 Concernant la période de son retour du Qatar en 2014 à son départ du Sri Lanka en 2016, A._______ a livré un récit qui comporte également des incohérences grossières. Ainsi, l'intéressé a indiqué, lors de la première audition, avoir obtenu un passeport sri lankais en 2016 (cf. ch. 4.02 du pv de l'audition du 23 novembre 2016) et avoir quitté son pays pour la Malaisie avec ce passeport (cf. ch. 5.02 du même pv), avant d'affirmer, deux ans plus tard, avoir obtenu son passeport en 2014 déjà (cf. Q20 du pv de l'audition du 18 avril 2018) et quitté le Sri Lanka avec un faux passeport malaisien (cf. Q27ss du même pv). Confronté à ces contradictions, l'intéressé a essayé de faire coïncider les deux versions, arguant qu'il ne savait pas exactement quel passeport le passeur avait présenté (cf. Q37 et Q38 du même pv). 5.7 Outre ces divergences, l'engagement pour la cause tamoule relaté par l'intéressé pendant la période de 2014 à 2016 paraît totalement contraire à ce qu'on pourrait attendre d'une personne ayant subi des tortures quelques années auparavant parce qu'elle était justement soupçonnée d'un tel engagement. Cet illogisme a visiblement frappé la représentante de l'oeuvre d'entraide, laquelle a en effet demandé au recourant, lors de la deuxième audition, si sa volonté de faire graver le nom de son oncle mort en martyr sur la salle de lecture n'était pas une provocation (cf. Q105 du pv de l'audition du 18 avril 2018). 5.8 Lors de cette deuxième audition, A._______ a allégué avoir donné une interview à un journaliste lors d'une manifestation devant un poste de police (cf. Q151ss du pv de l'audition du 18 avril 2018) et indiqué vouloir essayer de remettre l'article de journal contenant cette interview au SEM (cf. Q158 du même pv). Outre le fait que l'endroit de cette prétendue interview pour une personne recherchée par la police ne correspond pas à un comportement prudent selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, l'intéressé n'a pas produit l'article de journal mentionné jusqu'à ce jour. Partant, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies. 5.9 Vu l'invraisemblance des déclarations de A._______, le SEM a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka le prénommé serait vraisemblablement exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. décision attaquée p. 5 et 6). Les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont donc clairement pas remplies non plus. 5.10 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a constaté que les exigences des art. 3 et 7 LAsi faisaient défaut. Partant, en tant qu'il porte sur le refus d'octroyer l'asile et de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, le recours du 2 octobre 2020 doit être rejeté. 6. 6.1 Lors de ses auditions des 7 février 2018 et 22 juillet 2020, C._______ a allégué avoir eu des problèmes avec la police et le CID, qui faisaient pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte demandant une procédure d'examen des circonstances de la mort de sa soeur, qui aurait été tuée par son mari, le (...) 2012. Elle a indiqué qu'une procédure était toujours ouverte dans de telles circonstances, tout en mentionnant qu'elle avait elle-même porté l'affaire devant le tribunal et précisant que seule sa mère avait dû comparaître devant ce même tribunal, le (...) 2014. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais été active politiquement, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités sri lankaises, hormis lors de l'affaire mentionnée, et n'avait jamais été arrêtée, accusée ou condamnée dans son pays. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu'il ne pouvait pas exclure que la soeur de la recourante ait subi de graves brûlures à l'origine de sa mort. Il a cependant constaté que la suite des événements n'était pas claire et n'avait pas été établie par des moyens de preuve. Il en a conclu que les problèmes que C._______ avait pu rencontrer n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, n'atteignant pas une intensité suffisante. 6.3 Dans son recours du 5 octobre 2020, le mandataire fait valoir sur le fond que la recourante, après s'être engagée activement dans un mouvement LTTE d'étudiants, a, plusieurs années après, rencontré des problèmes avec les autorités et le CID, qui voulaient que sa famille laisse tomber la procédure pour meurtre engagée contre son beau-frère. Il indique notamment que les observations relatées par l'oncle de sa mandante parlent en faveur d'un meurtre perpétré par le beau-frère. Le mandataire précise encore que les parents de sa mandante ont exigé la poursuite de la procédure pénale comme plaignants privés (Privatkläger), lorsque le tribunal de première instance a voulu classer l'affaire, et annonce la production de documents du tribunal (Gerichtsdokumente) à ce sujet (recours p. 3), ce que la recourante elle-même avait déjà annoncé lors de ses deux auditions (cf. ch. 7.02 du pv de l'audition du 7 février 2018 et Q163 du pv de l'audition du 2 juillet 2020). 6.4 Le 30 octobre 2020, le mandataire a produit des lettres de témoins (père, oncle, voisin et avocat de la famille), mais aucun document judiciaire. 6.5 Ainsi, les événements ayant suivi la prétendue mort par brûlures de la soeur de C._______, en particulier l'ouverture d'une procédure pénale contre le beau-frère de la prénommée, ne sont pas établis. 6.6 Même en admettant qu'une telle procédure pénale ait été ouverte, plusieurs éléments paraissent incompatibles avec les allégués de la recourante qui aurait été seule menacée, afin qu'elle retire sa plainte ou celle de ses parents (selon les versions), par la police et le CID dont les menaces auraient atteint une telle intensité que seule sa fuite du pays était envisageable. En effet, selon la version des événements présentée dans le recours, ce ne sont pas les déclarations ou le comportement de la recourante qui ont conduit à l'ouverture de la prétendue procédure pénale, mais les agissements de l'oncle et de ses parents. Ainsi, selon le mémoire de recours, l'oncle a, par ses déclarations de témoin, incriminé le beau-frère de C._______ comme meurtrier et les parents de la prénommée se sont constitués parties civiles pour empêcher que l'affaire ne soit classée. Dans ses conditions, il paraît inconcevable que seule la recourante ait subi des pressions de la part de la police et du CID (ou du beau-frère et de son entourage), pressions de surcroît si intenses qu'elle fût contrainte de quitter son pays, les responsables de la procédure, soit son oncle et ses parents, nullement inquiétés, pouvant vivre jusqu'à présent au Sri Lanka sans y rencontrer de problèmes (cf. Q13 du pv de l'audition du 22 juillet 2020). Les explications contenues dans le recours, selon lesquelles les pressions pesaient sur toute la famille, la recourante en étant le membre le plus vulnérable (cf. recours p. 6), ne convainquent pas. Celle-ci avait en effet une soeur encore nettement plus jeune qui vivait et vit toujours au Sri Lanka (cf. Q19 du même pv). 6.7 Il résulte de ce qui précède que les conditions de vraisemblance et pertinence des art. 3 et 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies. 6.8 Partant, en tant qu'il porte sur le refus d'octroyer l'asile et de reconnaître la qualité de réfugié à C._______ et à son enfant, le recours du 5 octobre 2020 doit être rejeté.

7. Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que la qualité de réfugié n'a pas été reconnue aux recourants. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et dont la portée se recoupe pour l'essentiel avec celle de l'art. 3 Conv. torture, trouve application dans le cas d'espèce. 10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 10.3.2 Pour les motifs déjà exposés, A._______, C._______ et leur enfant n'ont pas établi qu'ils encourraient à leur retour un risque réel de mauvais traitements. 10.4 Ainsi, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 11.2 Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 Ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêts du TAF E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 8.3 et D-4181/2020 du 10 novembre 2021) ni, enfin, l'élection à la présidence de Ranil Wichremesinghe le 20 juillet 2022. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'espèce, A._______ et C._______ viennent de deux localités situées dans la province du Nord, dans la région de Jaffna, hors du Vanni - selon la délimitation susmentionnée (cf. ATAF 2011/24 précité). Les intéressés, qui sont encore jeunes, y ont vécu jusqu'à leur départ du pays et y disposent encore tous les deux d'un solide réseau familial. Ainsi, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour des recourants dans leurs localités d'origine est raisonnablement exigible. 11.4 Lors de son audition du 15 juillet 2020, A._______, avait indiqué souffrir de douleurs dorsales, de brûlures anales avec saignements occasionnels et de palpitations cardiaques. Dans leurs deux recours, par contre, les recourants ne font pas état de problèmes de santé particuliers. 11.5 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 11.6 En l'occurrence, l'état de santé des recourants n'est visiblement pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 11.7 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour les recourants en cas de renvoi au Sri Lanka. 11.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

12. Enfin, il appartiendra aux recourants d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de pouvoir y retourner. L'exécution de leur renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13. Partant, les recours, en tant qu'ils contestent le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, doivent également être rejetés.

14. S'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés en totalité dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

15. Vu le présent prononcé direct sur le fond, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Les requêtes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées, les conclusions des deux recours étant manifestement infondées lors du dépôt de ceux-ci.

16. Compte tenu de l'issue des deux causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les deux recours contre les deux décisions du 31 août 2020 sont rejetés.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :