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D-5924/2019

D-5924/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 8 octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour un complément d'instruction, dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
  3. Les demandes d'assistance judiciaire totale, de délai supplémentaire pour produire des moyens de preuve et de coordination avec la procédure de sa fiancée sont déclarées sans objet.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au mandataire du recourant une somme de 2'200 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5924/2019 Arrêt du 12 décembre 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître Christian Wyss, Avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 8 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 14 novembre 2016, ses auditions par le SEM, le 23 novembre 2016 (sur ses données personnelles) et le 18 avril 2018 (sur ses motifs d'asile), la décision du 8 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, a prononcé le renvoi de Suisse du susnommé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 novembre 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, demandant, principalement, l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'asile, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire, ainsi que, très subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle audition sur les tortures subies par une équipe exclusivement masculine, les demandes d'assistance judiciaire totale, de délai supplémentaire pour produire des moyens de preuve et de coordination avec la procédure de sa fiancée également formulées dans le mémoire de recours, le courrier du 12 novembre 2019, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile, entrées en vigueur le 1er mars 2019, s'appliquent à la présente procédure (voir aussi al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (voir Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que le recourant fait valoir que l'audition du 18 avril 2018, après la remarque du représentant de l'oeuvre d'entraide, aurait dû être interrompue et poursuivie par une équipe exclusivement masculine, que s'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (voir art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]); que cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l'interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des oeuvres d'entraide (ATAF 2015/42 consid. 5.2; voir aussi, pour des violences de nature sexuelle invoquées par un homme, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2003 no 2 p. 13 ss consid. 5; voir en outre le Manuel asile et retour du SEM, partie C6.2 [Audition sur les motifs d'asile], ch. 2.2.1 p. 6 s. et ch. 2.3 p. 15), que l'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de permettre à cette personne d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte; qu'il a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits (ATAF 2015/42 précité, ibid.), que cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile d'exiger une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle; que le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (ATAF 2015/42 précité, ibid.), que, durant l'audition du 18 avril 2018, le recourant a déclaré qu'il avait subi des tortures sexuelles, mais ne pouvait pas dire tout ce qu'il avait subi, vu la présence de l'interprète de sexe féminin (cf. Q80 du pv de l'audition du 18 avril 2018), qu'après l'intervention du représentant de l'oeuvre d'entraide, l'intéressé a déclaré expressément que ce serait mieux s'il pouvait être entendu au sujet des tortures sexuelles par une équipe exclusivement masculine (cf. Q81 du même pv), qu'à la fin de l'audition, il a précisé qu'il n'avait pas tout pu dire concernant les violences sexuelles en question parce que l'interprète était une femme (cf. Q194 du même pv), qu'ainsi, le recourant n'a visiblement pas renoncé à son droit à être auditionné par une équipe exclusivement masculine, que le SEM n'a, par la suite, toutefois pas organisé une nouvelle audition avec une équipe exclusivement masculine et n'a aucunement mentionné la problématique des abus sexuels dans la décision attaquée, que conformément à la jurisprudence topique, la violation de cette règle de procédure entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de savoir si celle-ci a eu une influence sur le fond de la cause (ATAF 2015/42 précité consid. 5.4 in fine; voir aussi p. 1 par. 3 du préavis du SEM), que la violation du droit d'être entendu ici constatée implique l'annulation d'office de la décision attaquée (ATAF 2015/42 précité, consid. 5.4), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral et constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour une audition complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, à défaut de note d'honoraires, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), soit un mémoire de recours de onze pages et ses annexes, à 2'200 francs, y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, que, vu l'issue de la présente procédure, les demandes d'assistance judiciaire totale, de délai supplémentaire pour produire des moyens de preuve et de coordination avec la procédure de sa fiancée doivent être déclarées sans objet, (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 8 octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour un complément d'instruction, dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.

3. Les demandes d'assistance judiciaire totale, de délai supplémentaire pour produire des moyens de preuve et de coordination avec la procédure de sa fiancée sont déclarées sans objet.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au mandataire du recourant une somme de 2'200 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :