Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour statuer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1), que saisi d’une demande de révision contre une décision d’irrecevabilité, le Tribunal se limite à examiner s'il devait entrer en matière dans le cadre de la procédure antérieure (cf. arrêt du Tribunal E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 2)
D-5566/2021 Page 3 que la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 2021 et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le demandeur bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu’aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, qu’autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704,
p. 1694 s.), qu’en l’occurrence, se fondant sur l’avis de réception figurant au dossier du SEM, le Tribunal a retenu que la décision du 31 août 2020 avait été notifiée le 1er septembre 2020, le délai de recours échéant ainsi le 1er octobre 2020, qu’il a dès lors considéré que le recours du 2 octobre 2020 était tardif et l’a en conséquence déclaré irrecevable, que, dans le cadre de la demande de révision du 22 décembre 2021, le mandataire de l’intéressé a soutenu avoir réceptionné le courrier du SEM le 2 septembre 2020 et avoir déposé son recours le 2 octobre 2020, soit
D-5566/2021 Page 4 dans le délai de 30 jours suivant la réception ; qu’il a en outre affirmé ne pas avoir signé l’avis de réception orange retourné au SEM, qu’il a demandé à la Poste de faire des recherches concernant la notification de l’envoi recommandé qui contenait la décision du SEM du 31 août 2020, que, selon les indications fournies par la Poste (cf. courriers des 20 et
E. 23 décembre 2021), il y a eu une erreur de destinataire, de sorte que l’envoi a été distribué deux fois, que la première distribution a eu lieu le 1er septembre 2020, l’envoi ayant été remis à un coursier à destination d’une tierce personne portant le même nom que le mandataire de l’intéressé, que s’étant rendue compte de l’erreur, ladite tierce personne a ramené l’envoi au guichet de l’office postal de B._______, que l’envoi a finalement été remis au mandataire de l’intéressé le 2 septembre 2020 au guichet précité, qu’au moment de la seconde notification, l’avis de réception orange, signé le 1er septembre 2020 par le coursier de la tierce personne, avait déjà été retourné au SEM, qu’il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 31 août 2020 a été notifiée au mandataire de l’intéressé non pas le 1er septembre 2020 comme indiqué sur l’avis de réception retourné par la poste, mais effectivement le 2 septembre 2020, que le recours du 2 octobre 2020 a donc été déposé dans le délai légal de recours de 30 jours (anc. art. 108 al. 1 LAsi ; art. 20 al. 1 et 3 PA), que, partant, le Tribunal l’a considéré à tort comme tardif, qu’il s’ensuit que la demande de révision doit être admise et l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal du 15 décembre 2021 annulé (art. 128 al. 1 LTF), qu’il y a donc lieu de rouvrir la procédure de recours antérieure, qui sera poursuivie sous un nouveau numéro,
D-5566/2021 Page 5 que l’intéressé est replacé dans la situation juridique qui était la sienne au moment du prononcé de l’arrêt présentement annulé, que la demande de révision étant admise, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) ; que les demandes de dispense de leur paiement et du versement d’une avance de frais sont dès lors sans objet, qu'ayant eu gain de cause, le demandeur a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, en l'absence d’un décompte de prestations du mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 FITAF), ex aequo et bono, à 500 francs, que la demande de désignation d’un mandataire d’office pour la procédure de révision devient sans objet (cf. arrêt du Tribunal E-1212/2019 du 21 mars 2019 consid. 4.2),
(dispositif page suivante)
D-5566/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande de révision est admise.
- L’arrêt D-4896/2020 du 15 décembre 2021 est annulé.
- La procédure de recours antérieure est rouverte et sera poursuivie sous un nouveau numéro.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Les dépens sont fixés à 500 francs, à charge du Tribunal.
- Les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5566/2021 Arrêt du 21 janvier 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2021 / D-4896/2020. Vu la décision du 31 août 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 novembre 2016, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 octobre 2020 contre cette décision, l'arrêt D-4896/2020 du 15 décembre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré ce recours irrecevable pour cause de tardiveté, la demande de révision déposée le 22 décembre 2021, complétée le lendemain, assortie de requêtes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 23 décembre 2021, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour statuer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1), que saisi d'une demande de révision contre une décision d'irrecevabilité, le Tribunal se limite à examiner s'il devait entrer en matière dans le cadre de la procédure antérieure (cf. arrêt du Tribunal E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 2) que la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 2021 et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le demandeur bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, qu'autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d'avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704, p. 1694 s.), qu'en l'occurrence, se fondant sur l'avis de réception figurant au dossier du SEM, le Tribunal a retenu que la décision du 31 août 2020 avait été notifiée le 1er septembre 2020, le délai de recours échéant ainsi le 1er octobre 2020, qu'il a dès lors considéré que le recours du 2 octobre 2020 était tardif et l'a en conséquence déclaré irrecevable, que, dans le cadre de la demande de révision du 22 décembre 2021, le mandataire de l'intéressé a soutenu avoir réceptionné le courrier du SEM le 2 septembre 2020 et avoir déposé son recours le 2 octobre 2020, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception ; qu'il a en outre affirmé ne pas avoir signé l'avis de réception orange retourné au SEM, qu'il a demandé à la Poste de faire des recherches concernant la notification de l'envoi recommandé qui contenait la décision du SEM du 31 août 2020, que, selon les indications fournies par la Poste (cf. courriers des 20 et 23 décembre 2021), il y a eu une erreur de destinataire, de sorte que l'envoi a été distribué deux fois, que la première distribution a eu lieu le 1er septembre 2020, l'envoi ayant été remis à un coursier à destination d'une tierce personne portant le même nom que le mandataire de l'intéressé, que s'étant rendue compte de l'erreur, ladite tierce personne a ramené l'envoi au guichet de l'office postal de B._______, que l'envoi a finalement été remis au mandataire de l'intéressé le 2 septembre 2020 au guichet précité, qu'au moment de la seconde notification, l'avis de réception orange, signé le 1er septembre 2020 par le coursier de la tierce personne, avait déjà été retourné au SEM, qu'il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 31 août 2020 a été notifiée au mandataire de l'intéressé non pas le 1er septembre 2020 comme indiqué sur l'avis de réception retourné par la poste, mais effectivement le 2 septembre 2020, que le recours du 2 octobre 2020 a donc été déposé dans le délai légal de recours de 30 jours (anc. art. 108 al. 1 LAsi ; art. 20 al. 1 et 3 PA), que, partant, le Tribunal l'a considéré à tort comme tardif, qu'il s'ensuit que la demande de révision doit être admise et l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 15 décembre 2021 annulé (art. 128 al. 1 LTF), qu'il y a donc lieu de rouvrir la procédure de recours antérieure, qui sera poursuivie sous un nouveau numéro, que l'intéressé est replacé dans la situation juridique qui était la sienne au moment du prononcé de l'arrêt présentement annulé, que la demande de révision étant admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) ; que les demandes de dispense de leur paiement et du versement d'une avance de frais sont dès lors sans objet, qu'ayant eu gain de cause, le demandeur a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 FITAF), ex aequo et bono, à 500 francs, que la demande de désignation d'un mandataire d'office pour la procédure de révision devient sans objet (cf. arrêt du Tribunal E-1212/2019 du 21 mars 2019 consid. 4.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est admise.
2. L'arrêt D-4896/2020 du 15 décembre 2021 est annulé.
3. La procédure de recours antérieure est rouverte et sera poursuivie sous un nouveau numéro.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Les dépens sont fixés à 500 francs, à charge du Tribunal.
6. Les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.
7. Le présent arrêt est adressé au demandeur, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :