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D-4983/2022

D-4983/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-16 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 Il est statué sans frais.

E. 3 Le SEM versera à A._______ le montant de 400 francs à titre de dépens.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le SEM versera à A._______ le montant de 400 francs à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4983/2022 Arrêt du 16 novembre 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Thomas Segessenmann, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Aurélie Blanc, Entraide Protestante Suisse EPER / SAJE (Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s) (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / retard injustifié / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 12 août 2021, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) du SEM à Boudry, le procès-verbal de l'audition du 19 août 2021, portant sur l'enregistrement des données personnelles du prénommé, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 13 septembre 2021 durant laquelle le requérant a, en substance, invoqué un risque de persécution de la part de l'Etat turc à cause de son adhésion au mouvement güléniste et a produit plusieurs documents tendant à établir pareil risque, la décision incidente du 20 septembre 2021, par laquelle le SEM a ordonné la poursuite du traitement de la demande d'asile en procédure étendue, motif pris de la nécessité de diligenter des mesures d'instruction complémentaires, en raison notamment des documents produits par l'intéressé, le pli du 19 octobre 2021 contenant la procuration légitimant le SAJE à représenter A._______ dans le cadre de sa procédure d'asile, ainsi qu'une lettre de ce mandataire, également datée du 19 octobre 2021, priant l'autorité inférieure de rendre une décision dans les meilleurs délais afin de permettre en particulier le regroupement familial en Suisse de l'épouse et des deux enfants du prénommé restés en Turquie, le courrier du mandataire du 25 novembre 2021 invitant une nouvelle fois le SEM à statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile de l'intéressé du 12 août 2021, la réponse du 30 novembre 2021, par laquelle cette autorité a déclaré que dite demande était toujours en cours d'instruction et a informé A._______ qu'elle se prononcerait « dès que possible » sur sa demande en suivant l'ordre de priorité interne de traitement de ses dossiers, la lettre, transmise au SEM, le 23 février 2022, par laquelle le prénommé a notamment souligné que plus de cinq mois s'étaient écoulés depuis son ultime audition du 13 septembre 2021 et a demandé audit Secrétariat de statuer sur sa requête d'asile, les trois courriers subséquents des 16 mai, 16 août et 20 septembre 2022, par lesquels le mandataire a, de son côté, rappelé qu'en cas de passage à la procédure étendue selon l'art. 26d LAsi, une décision devait être prise dans les deux mois suivant la fin de la phase préparatoire, conformément à l'art. 37 al. 4 LAsi, que, dans ces mêmes lettres, dit mandataire a, à nouveau, prié l'autorité inférieure de statuer sur la demande d'asile de A._______ du 12 août 2021 ou, à défaut, d'expliquer les raisons pour lesquelles une décision ne pouvait être rendue à temps et d'indiquer les actes accomplis par elle depuis le passage du prénommé en procédure étendue, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par le requérant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), en date du 1er novembre 2022, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale et de dispense de perception de l'avance des frais de procédure, les autres faits repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue ici définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition de la part de l'Etat turc dont A._______ cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 1er novembre 2022 est recevable, que A._______ invoque in casu un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile, qu'il fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ainsi que lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.2; voir aussi auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 : jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que, si on ne peut lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 12 août 2021, qu'il a été auditionné à plusieurs reprises, notamment les 19 août et 13 septembre 2021, qu'en date du 20 septembre 2021, le SEM a finalement décidé de mettre un terme à la phase préparatoire et de traiter la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), que, depuis lors, soit pendant une période de plus de treize mois, l'autorité inférieure n'a pas rendu de décision et n'a mené aucune mesure d'instruction, qu'en l'espèce, pareille période d'inactivité doit être qualifiée d'importante, en particulier au regard de la durée d'ensemble de la procédure, débutée quinze mois auparavant, par le dépôt de la demande d'asile du 12 août 2021, que, par lettre du 19 octobre 2021, le mandataire a en outre informé le SEM que la situation personnelle et familiale de son client justifiait de traiter rapidement son cas (cf. p. 2 supra), que, par courrier subséquent du 25 novembre 2021, envoyé plus de deux mois après le terme de la phase préparatoire, close par décision incidente susvisée du 20 septembre 2021, le mandataire a une nouvelle fois prié l'autorité inférieure de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile de A._______ du 12 août 2021, que, dans sa réponse du 30 novembre 2021, le SEM a certes avisé le prénommé que sa demande du 12 août 2021 était en cours d'instruction et qu'il statuerait « dès que possible » sur cette requête en suivant l'ordre de priorité de traitement de ses dossiers, qu'en l'espèce toutefois, la missive ultérieure du recourant, réceptionnée le 23 février 2022, comme les trois lettres subséquentes du mandataire des 16 mai, 16 août et 20 septembre 2022 n'ont suscité aucune réaction du SEM, alors que celui-ci avait pourtant été menacé dans ces trois dernières lettres de l'engagement d'une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d'absence persistante de décision, que rien ne permet de surcroît de supposer que l'autorité inférieure statuera à court terme sur la demande d'asile de A._______, qu'en dépit de l'art. 37 al. 4 LAsi stipulant le prononcé d'une décision dans les deux mois suivant la fin de la phase préparatoire, le SEM ne s'est par ailleurs prévalu d'aucune circonstance justifiant l'absence de décision durant les bientôt quatorze mois postérieurs à sa décision incidente du 20 septembre 2021 clôturant ladite phase préparatoire, qu'en particulier, l'autorité inférieure n'a invoqué aucun motif concret excusant son inertie, comme, par exemple, la mise en oeuvre d'actes d'instruction, un comportement abusif du recourant entravant le déroulement correct de la procédure, ou encore, d'éventuelles contraintes découlant de l'ordre de priorité dans le traitement de ses affaires qui l'auraient empêché de traiter plus tôt le présent cas d'espèce, que le SEM est certes fort sollicité suite à l'accueil de plus de 67000 personnes en quête de protection arrivées d'Ukraine depuis le 12 mars 2022 (état au 9 novembre 2022), mais aussi en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile intervenue au cours des derniers mois, que de telles circonstances ne sauraient toutefois, de manière générale, dispenser l'autorité inférieure de réagir - même succinctement - aux requêtes des parties, qu'en outre, et comme cela a déjà été exposé plus haut, la surcharge de travail ne peut en soi justifier la lenteur excessive d'une procédure, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit donc être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l'injonction de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais, qu'il est exceptionnellement renoncé à un échange d'écritures, qu'ayant eu gain de cause, A._______ n'a pas à prendre à sa charge les frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 1er novembre 2022 devient donc sans objet, qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), que le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'à défaut de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2, 2ème phrase FITAF), qu'en l'espèce, dite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 400 francs, qu'avec l'octroi des dépens, la requête d'assistance judiciaire totale du 1er novembre 2022 devient elle aussi sans objet, en ce qu'elle tend à la désignation d'un mandataire d'office (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal D-5759/2020 et D-5566/2021 du 20 janvier 2022 [consid. 5.2.1], respectivement du 21 janvier suivant), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Il est statué sans frais.

3. Le SEM versera à A._______ le montant de 400 francs à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :