Déni de justice/retard injustifié
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Ladite requête est admise, dans la mesure où elle tend à l'assistance judiciaire partielle ; il n'est pas perçu de frais.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Ladite requête est admise, dans la mesure où elle tend à l'assistance judiciaire partielle ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-801/2023 Arrêt du 9 juin 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Barbara Balmelli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Annick Mbia, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié ; procédure devant le SEM / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 19 décembre 2019, la décision du 4 septembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 7 octobre 2020, la décision du SEM du 2 mai 2022, par laquelle il a annulé sa première décision, l'arrêt du 10 mai 2022 (E-4992/2020) radiant du rôle le recours déposé, les courriers de la mandataire des 25 mai et 5 octobre 2022, dans lesquels elle invitait le SEM à statuer, le nouveau courrier du 2 décembre 2022, par lequel la mandataire demandait à ce qu'il soit statué jusqu'au 13 janvier 2023 sur la demande d'asile et se réservait le droit de déposer un recours pour déni de justice et retard injustifié, si aucune décision n'était rendue à cette date, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé, le 10 février 2023, par l'intéressé auprès du Tribunal et assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, la réponse du SEM du 20 avril 2023, la réplique du 15 mai 2023 et les documents joints, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 10 février 2023 est recevable, que l'intéressé fait valoir un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile, qu'il invoque à l'appui une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101 ; consacré en procédure administrative à l'art. 46a PA), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que les dispositions précitées fixent le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer, alors qu'elle en a l'obligation, ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en date du 19 décembre 2019, puis a été auditionné les 4 et 25 février 2020, que le SEM a rendu une décision le 4 septembre 2020, contre laquelle l'intéressé a interjeté recours, qu'en date du 2 mai 2022, le SEM a annulé sa première décision, d'où la radiation du recours interjeté, que dans la période de neuf mois qui a suivi jusqu'au dépôt du présent recours, l'autorité inférieure n'a pas rendu de décision et paraît n'avoir mené aucune mesure d'instruction, du moins en l'état des informations figurant au dossier, que dans sa réponse du 20 avril 2023, le SEM a indiqué que des mesures d'instruction étaient toujours en cours et qu'un « droit d'être entendu devrait être prochainement adressé au mandataire », sur quoi « une décision devrait pouvoir être prise », que dans sa réplique du 15 mai suivant, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas justifié de manière convaincante son retard à statuer, qu'en effet, en date du 24 avril 2023, ce dernier lui avait transmis l'extrait d'un échange sur « WhatsApp », de nature à laisser penser qu'il avait tenté de tromper l'autorité d'asile, et l'avait invité à s'exprimer, que cette communication aurait en réalité été le fait de sa concubine, avec laquelle il serait en litige, et cette affaire aurait donné lieu à une procédure pénale close par une décision de classement prise en août 2022, dont le SEM avait été informé, que cela étant, indépendamment de leur issue et de leur portée finale qui sera appréciée dans le cadre de l'examen du fond de la cause, les mesures d'instruction engagées l'ont été dans une période n'excédant pas non plus une année, depuis la décision de cassation du 2 mai 2022, que tout bien considéré, la période d'inactivité du SEM, bien qu'inhabituelle, ne peut encore être qualifiée d'inadmissible (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2700/2022 du 4 juillet 2022 p. 7 et réf. cit. ; a contrario arrêts du Tribunal D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 6 et 7 ; D-4001/2022 du 20 septembre 2022 p. 6 et 7 ; D-5593/2022 du 25 janvier 2023 p. 6), qu'en outre, le SEM avait annulé sa décision en raison de la production de nouvelles pièces, lesquelles faisaient apparaître que l'intéressé était impliqué dans une procédure pénale ouverte en Turquie, que l'examen de ces éléments de preuve et, le cas échéant, les mesures d'instruction à entreprendre pouvaient légitimement nécessiter un certain délai, ce qui explique que le SEM ne se soit pas encore prononcé, que certes, les trois correspondances du recourant des 25 mai, 5 octobre et 2 décembre 2022 n'ont suscité aucune réaction du SEM, alors que celui-ci avait pourtant été rendu attentif dans la dernière de ces lettres à l'engagement d'une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d'absence persistante de décision, qu'il aurait incombé à l'autorité inférieure de réagir - même succinctement - aux requêtes de l'intéressé et, à tout le moins, de l'informer de la situation de la procédure et des raisons de sa prolongation, qu'il apparaît toutefois que l'instruction a depuis lors repris, qu'il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier le bien-fondé et l'opportunité des mesures prises à cet effet par l'autorité inférieure, qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal estime ainsi que la procédure n'a pas subi un retard tel que le « délai raisonnable » prescrit à l'art. 29 al. 1 Cst. ait été dépassé, le SEM s'étant d'ailleurs engagé à rendre une décision dans un avenir proche, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que le SEM est toutefois invité à statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais, que la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où la sauvegarde des droits du recourant ne requérait pas impérativement l'assistance d'un mandataire d'office (art. 65 al. 2 PA), qu'elle est cependant admise en tant qu'elle visait à l'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où il a déposé une attestation de l'autorité cantonale attestant qu'il n'était pas en mesure d'assumer les frais de la procédure et où le recours n'était pas manifestement voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Ladite requête est admise, dans la mesure où elle tend à l'assistance judiciaire partielle ; il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :