Déni de justice/retard injustifié
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 3 Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4001/2022 Arrêt du 20 septembre 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Chiara Piras, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Sans nationalité, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié. Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 10 septembre 2020, au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à B._______, le transfert du requérant au CFA du SEM à C._______, le procès-verbal d'audition du 21 septembre 2020 sur les données personnelles, selon lequel le requérant était originaire du Sahara Occidental, avait quitté ce territoire en (...) 2020 pour rejoindre l'Espagne et était entré en Suisse le 8 septembre 2020, le procès-verbal d'audition du 25 septembre 2020, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), le procès-verbal d'audition du 28 octobre 2020, à teneur duquel le requérant demandait l'asile, aux motifs que le Front Polisario était à sa recherche pour l'enrôler de force dans l'armée populaire de libération sahraouie et avait instauré un régime liberticide au Sahara occidental, l'audition du 6 novembre 2020 au cours de laquelle le requérant a été soumis à une analyse Lingua, le rapport d'analyse Lingua du 30 novembre 2020, la décision incidente du SEM du 14 décembre 2020, prononçant la poursuite du traitement de la demande d'asile en procédure étendue et l'attribution du requérant au canton de Genève, le courrier de Caritas Genève du 16 mars 2021 communiquant au SEM le mandat de représentation juridique que le requérant avait signé en sa faveur le même jour, la lettre de Caritas Genève du 28 mai 2021 invitant le SEM à indiquer quelles mesures il entendait prendre pour le traitement du dossier, la lettre du 11 mars 2022 par laquelle Caritas Genève a demandé au SEM de statuer dans les plus brefs délais, compte tenu de la durée excessive de la procédure en cours au regard des dispositions applicables, et, s'il n'était pas en mesure de le faire, d'en indiquer les raisons dans un délai de 30 jours, la lettre recommandée du 20 avril 2022, par laquelle Caritas Genève a pris acte que le pli du 11 mars 2022 était resté sans suite et a imparti un délai de 10 jours au SEM pour statuer, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par le requérant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 13 septem-bre 2022, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle et de renoncement à la perception d'une avance de frais, les autres faits repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LAsi et la LTAF n'en disposent pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié à son avis - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue définitivement, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, que le recourant invoque un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile, qu'il fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ainsi que lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.2; voir aussi auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 ; jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que, si on ne peut lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5, 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2020, qu'il a été auditionné à quatre reprises entre le 21 septembre 2020 et le 6 novembre 2020, que, vu le rapport du 30 novembre 2020 concernant l'analyse de provenance pour des demandeurs d'asile (cf. analyse Lingua ; Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du 13 mai 1998, FF 1998 III 2829, spec. 2835) à laquelle le recourant a été soumis le 6 novembre 2020, le SEM a décidé, le 14 décembre 2020, de mettre fin à la phase préparatoire et de traiter la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (cf. art. 26d LAsi), que, depuis lors, soit une période d'environ vingt-et-un mois, l'autorité intimée n'a plus procédé à aucune mesure d'instruction ni n'a rendu de décision, que, dans le cas particulier, il s'agit d'une période d'inactivité manifestement importante, en particulier au regard de la durée d'ensemble de la procédure qui, bientôt, aura débuté il y a deux ans de cela, que, compte tenu de cette inertie prolongée, le recourant n'a pas manqué d'interpeller par écrit le SEM, à trois reprises, que, le 28 mai 2021, il lui a demandé quelles étaient les mesures prévues pour la poursuite du traitement du dossier, que, le 11 mars 2022, l'intéressé a imparti au SEM un délai de 30 jours pour statuer, ou pour justifier son inaction, faute de quoi, avait-il précisé, un recours pour déni de justice serait déposé, qu'enfin, le 20 avril 2022, le recourant à mis en demeure le SEM de statuer, dans un délai de 10 jours, précisant que dans le cas contraire, un recours pour déni de justice et retard injustifié serait formé, qu'il importe de relever que le SEM n'a répondu à aucun de ces trois courriers, qu'ainsi, le SEM n'a pas fourni la moindre explication sur son retard à statuer ou à entreprendre d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, alors même qu'il aurait eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, qu'en fin de compte, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'une raison objective, liée au cas particulier, de nature à justifier l'inactivité du SEM depuis la décision incidente du 14 décembre 2020, que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit donc être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l'injonction de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant ayant eu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (cf. art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (cf. art. 13 FITAF), que les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), que le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'absence de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et al. 2, 2ème phrase FITAF), que dans le cas d'espèce, cette indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 400 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :