Déni de justice/retard injustifié
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et statuer sur la demande d'asile des intéressés dans les meilleurs délais.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le SEM versera aux recourants le montant de 400 francs à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et statuer sur la demande d'asile des intéressés dans les meilleurs délais.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants le montant de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1092/2024 Arrêt du 3 avril 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Lorenz Noli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), son époux B._______, né le (...), et leur enfant, C._______, née le (...), Turquie, représentés par Meriem El May, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié ; procédure devant le SEM. Vu la demande d'asile déposée par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) en date du 27 juillet 2022, les auditions des requérants sur leurs motifs d'asile du 4 novembre 2022, les décisions des 8 et 9 novembre 2022, par lesquelles le SEM a ordonné le traitement de la demande en procédure étendue et a attribué les intéressés au canton de D._______, les courriers de la mandataire du 10 mars et du 30 juin 2023, dans lesquels elle se renseignait sur l'avancement de la procédure, le courrier du 31 août 2023 adressé directement au SEM par les requérants, le quatrième courrier de la mandataire du 27 décembre 2023, le cinquième courrier du 29 janvier 2024, par lequel la mandataire demandait une nouvelle fois à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile et se réservait le droit de déposer un recours pour déni de justice et retard injustifié en l'absence de réponse dans les quinze jours, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par les requérants auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 20 février 2024, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 27 février 2024 invitant le SEM à déposer une réponse jusqu'au 14 mars suivant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent du retard du SEM - injustifié selon eux - à statuer sur leur demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 20 février 2024 est recevable, que les intéressés font valoir un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur leur demande d'asile, qu'ils invoquent à l'appui une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, les recourants ont déposé une demande d'asile le 28 juillet 2022 et ont été auditionnés en date du 4 novembre suivant, que le 9 novembre 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), que depuis lors, soit pendant une période de seize mois, l'autorité inférieure n'a pas rendu de décision et n'a mené aucune mesure d'instruction, qu'en l'espèce, pareille période d'inactivité doit être qualifiée d'importante au regard de la durée d'ensemble de la procédure, ouverte il y a maintenant plus de deux ans (cf. arrêts du Tribunal D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 6 et 7 ; D-4001/2022 du 20 septembre 2022 p. 6 et 7 ; D-5593/2022 du 25 janvier 2023 p. 6 ; a contrario D-2700/2022 du 4 juillet 2022 p. 7), que les multiples correspondances de la mandataire et des intéressés eux-mêmes n'ont suscité aucune réaction du SEM, alors que celui-ci avait pourtant été rendu attentif à l'engagement d'une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d'absence persistante de décision, que le SEM n'a pas non plus déposé de réponse, qu'il n'a invoqué aucune justification concrète excusant son inertie, comme, par exemple, la mise en oeuvre d'actes d'instruction ou un comportement abusif des recourants entravant le déroulement correct de la procédure qui l'aurait empêché de traiter plus tôt le présent cas, qu'un tel comportement ne ressort d'ailleurs aucunement du dossier, qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit ainsi être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l'injonction de statuer sur la demande d'asile des intéressés dans les meilleurs délais, que les recourants ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, que les intéressés ont droit à des dépens pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'à défaut de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat est calculée en fonction du temps de travail nécessité par la procédure de recours (art. 10 al. 1 FITAF), au tarif horaire de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, ladite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 400 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et statuer sur la demande d'asile des intéressés dans les meilleurs délais.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera aux recourants le montant de 400 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa