Déni de justice/retard injustifié
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le SEM est invité à mener à terme l'instruction des demandes d'asile des recourants sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celles-ci.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera aux recourants le montant de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3689/2024 Arrêt du 20 novembre 2024 Composition Roswitha Petry (présidente du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Aurélie Blanc, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / retard injustifié à statuer ; N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), pour eux-mêmes et leurs trois enfants, en date du 17 octobre 2022, les mandats de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à F._______, que les intéressés ont signés le 24 octobre suivant, les procès-verbaux de leurs auditions du 25 octobre 2022 (auditions sur l'enregistrement des données personnelles) et 17 novembre 2022 (auditions sur les motifs d'asile), ainsi que les moyens de preuve remis dans ce cadre, la décision incidente d'attribution cantonale du 21 novembre 2022, la décision incidente du lendemain, par laquelle le SEM a ordonné le traitement des demandes d'asile des requérants dans une procédure étendue, au motif de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, en date du 25 novembre 2022, la correspondance de la nouvelle mandataire des intéressés, du 15 décembre 2022, par laquelle cette dernière a fait parvenir au SEM une procuration établie le même jour en faveur du Bureau de consultation juridique de l'Entraide protestante suisse (EPER), ainsi qu'un moyen de preuve (« rapport d'enquête ») concernant A._______, déjà produit lors de son audition du 17 novembre 2022, l'écrit de la mandataire des requérants du 10 janvier 2023, par lequel celle-ci a transmis au SEM une procuration signée par B._______ le jour précédent, les procès-verbaux des auditions complémentaires du 20 mars 2023, le courrier du 19 septembre 2023, par lequel les intéressés sont revenus sur le climat des auditions complémentaires du 20 mars précédent, ont demandé au SEM « si des éléments manqu[aient] au dossier afin de pouvoir rendre une décision » et ont précisé qu'ils se tenaient si besoin à disposition pour clarifier à nouveau certains éléments de leurs motifs d'asile, l'écrit du 1er février 2024, par lequel les requérants ont demandé au SEM de statuer sur leurs demandes d'asile ou, à titre subsidiaire, de les informer de l'état d'avancement de la procédure, notamment des mesures d'instruction entreprises depuis le passage en procédure étendue, tout en faisant savoir à l'autorité intimée qu'en l'absence de réponse de sa part dans un délai de deux semaines, ils envisageaient de déposer un recours pour déni de justice, le courrier du 2 avril 2024, par lequel les intéressés ont demandé au SEM de statuer sur leurs demandes d'asile dans les meilleurs délais, l'avisant une nouvelle fois qu'ils envisageaient de déposer un recours pour déni de justice en l'absence de réponse, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par les requérants auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 11 juin 2024, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, l'ordonnance du 20 juin 2024, par laquelle la juge alors en charge de l'instruction a imparti aux recourants un délai pour fournir la preuve de leur indigence et les a avertis qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire partielle à l'échéance dudit délai, l'ordonnance du même jour, par laquelle elle a invité le SEM à prendre position sur le recours du 11 juin 2024, dans un délai échéant le 5 juillet suivant, le courrier du 27 juin 2024, par lequel les intéressés ont produit une attestation d'assistance financière établie le même jour, la décision incidente du 2 juillet 2024, par laquelle la juge alors en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure, le complément au recours du 10 octobre 2024, par lequel les intéressés ont transmis au Tribunal un courrier du SEM daté du 8 octobre 2024, dans lequel l'autorité intimée les a informés que leurs demandes d'asile étaient toujours pendantes « en raison de clarifications internes requises » et qu'elle n'était en conséquence pas en mesure de leur communiquer la date précise à laquelle une décision serait rendue, et considérant que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent du retard du SEM - injustifié selon eux - à statuer sur leurs demandes d'asile du 17 octobre 2022, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 précité consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est en outre déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA), qu'il s'ensuit que le recours du 11 juin 2024 est recevable, que les intéressés invoquent une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 et jurisp. cit. ; Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que, si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 et jurisp. cit. ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence européenne relative à l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. idem), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (cf. art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'occurrence, les recourants ont déposé des demandes d'asile le 17 octobre 2022, soit il y a plus de deux ans, qu'après avoir été entendus sur leurs motifs d'asile, le 17 novembre 2022, dans le cadre d'auditions au cours desquelles ils ont produit cinq documents rédigés en langue turque, ils ont été affectés à la procédure étendue par décision incidente du SEM du 22 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat ayant précisé que le traitement de leurs demandes d'asile requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, que les intéressés ont ensuite été entendus une nouvelle fois, le 20 mars 2023, dans le cadre d'auditions complémentaires, au cours desquelles les différents moyens de preuve produits lors de leurs auditions précédentes ont été discutés et sommairement traduits, que depuis lors, soit pendant une période de plus de 18 mois, le SEM n'a pas rendu de décision, qu'en outre, il n'a mené aucune mesure d'instruction, excepté, selon le dossier du SEM (cf. pièce n° 1205567 - 70/2), une brève demande de renseignements interne du 18 septembre 2024, à laquelle, semble-t-il, aucune suite n'a été donnée, qu'une période d'inactivité d'un peu moins de dix-sept mois a donc suivi les auditions complémentaires du 20 mars 2023 jusqu'à dite mesure d'instruction, que, nonobstant l'importante charge de travail à laquelle les autorités d'asile sont actuellement confrontées, la période d'inactivité sus-évoquée doit être qualifiée d'excessive, surtout si l'on considère que la durée totale de la procédure a désormais dépassé les deux ans (cf. arrêts du Tribunal E-3707/2024 du 8 août 2024 p. 7 ; E-1092/2024 du 3 avril 2024 p. 6 ; D-5593/2022 du 25 janvier 2023 p. 6 ; D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 6 et 7 ; D-4001/2022 du 20 septembre 2022 p. 6 et 7 ; a contrario D-2700/2022 du 4 juillet 2022 p. 7), que ladite période d'inactivité dépasse de plusieurs mois la limite de treize ou quatorze mois fixée par la pratique (cf., dans le même sens, pour une période d'inactivité d'environ quatorze, dix-huit et dix-neuf mois au total, les arrêts du Tribunal D-396/2024 du 23 février 2024 p. 7 ss ; E-6717/2023 du 12 février 2024 p. 7 et D-4645/2023 du 4 décembre 2023 p. 7 ; cf. également supra p. 6), qu'elle ne trouve par ailleurs pas de justification objective au niveau des actes figurant au dossier, en particulier sur le vu des pièces qui y ont été consignées jusqu'au 20 mars 2023, qu'elle apparaît d'autant moins raisonnable que les recourants, à réitérées reprises, ont informé le SEM que leur situation personnelle justifiait de traiter rapidement leur cas et ont demandé qu'une décision soit prise dans les meilleurs délais, le menaçant in fine de l'ouverture d'une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d'absence persistante de décision ou de mesures d'instruction (cf. courriers des intéressés des 19 septembre 2023, 1er février 2024 et 2 avril 2024), que ces multiples correspondances des intéressés n'ont en outre suscité aucune réaction du SEM, que celui-ci n'a pas non plus déposé de réponse au recours, qu'il n'a ainsi invoqué aucune justification concrète excusant son inertie, comme, par exemple, la mise en oeuvre d'actes d'instruction ou un comportement abusif des recourants entravant le déroulement correct de la procédure, qui l'aurait empêché de traiter plus tôt le présent cas, qu'un tel comportement ne ressort d'ailleurs aucunement du dossier, que, dans son récent courrier d'information aux recourants, daté du 8 octobre 2024, le SEM ne s'est pas non plus prévalu d'un motif sérieux et convaincant, en lien avec le cas présent, à même de justifier la longue période d'inactivité déjà évoquée précédemment ; qu'il s'est en effet contenté de les informer de manière sommaire, et toute générale, que leur procédure d'asile était toujours pendante en raison de « clarifications internes requises », tout en indiquant qu'il leur fallait « faire preuve de patience » et qu'il n'était pas en mesure de leur indiquer la date précise à laquelle il rendrait sa décision ; que le SEM n'a en particulier pas invoqué la nécessité de quelconques mesures d'instruction concrètes, qu'au vu de ce qui précède, il est constaté un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA et de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit ainsi être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l'injonction de mener à terme l'instruction des demandes d'asile des intéressés sans nouveau retard puis de statuer dans les meilleurs délais sur celles-ci, que les recourants ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les intéressés ont droit à des dépens pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'à défaut de note de frais de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat est calculée en fonction du temps de travail nécessité par la procédure de recours (cf. art. 10 al. 1 FITAF), au tarif horaire de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, ladite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 300 francs (TVA comprise), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le SEM est invité à mener à terme l'instruction des demandes d'asile des recourants sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celles-ci.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera aux recourants le montant de 300 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM. La présidente du collège : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :