Déni de justice/retard injustifié
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 Le SEM est invité à mener l'instruction de la cause sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur la demande de protection que l'intéressé a déposée en Suisse le 23 décembre 2021.
E. 3 Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de versement d'une avance de frais sont sans objet.
E. 4 Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs, à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le SEM est invité à mener l'instruction de la cause sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur la demande de protection que l'intéressé a déposée en Suisse le 23 décembre 2021.
- Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de versement d'une avance de frais sont sans objet.
- Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4645/2023 Arrêt du 4 décembre 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Thomas Segessenmann, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Aurélie Blanc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / retard injustifié ; N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 décembre 2021, la procuration en faveur de la consultation juridique « Rechtsschutz für Asylsuchende im Bundesasylzentrum Region Zürich », que l'intéressé a paraphée le 24 décembre 2021, le procès-verbal de son audition sur l'enregistrement des données personnelles du 30 décembre 2021, les six moyens de preuve que l'intéressé a fait parvenir au SEM par le ministère de sa représentation juridique, au moyen d'un pli daté du 3 février 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 7 février 2022, la correspondance datée du lendemain, par laquelle l'intéressé a transmis un moyen de preuve supplémentaire à l'autorité de première instance, l'affectation du requérant à la procédure d'asile étendue le 14 février 2022, et son attribution au canton de Vaud, la résiliation, le 15 février 2022, du mandat de représentation du 24 décembre 2021, la nouvelle procuration en faveur du Service d'aide juridique aux exilés (ci-après : SAJE) que le requérant a signée le 11 mars 2022, les courriers que la mandataire de l'intéressé a adressés au SEM les 9 janvier 2023 et 25 mai 2023 afin de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure, les correspondances de A._______ des 29 juin 2023 (courrier non signé), 30 juin 2023 (courrier signé) et 28 août 2023, à teneur desquelles il a, en substance, à nouveau requis des renseignements sur l'état de la procédure de la part du SEM, le recours pour déni de justice formel que le susnommé a interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 28 août 2023 par l'intermédiaire de sa mandataire, assorti de requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et au renoncement à la perception d'une avance de frais, le courrier du 4 septembre 2023 que le SEM a adressé directement au requérant, à teneur duquel cette autorité, d'une part, l'a brièvement informé qu'elle n'était pas en mesure, en l'état, de le renseigner précisément sur la durée restante de la procédure et, d'autre part, lui a imparti un délai au 18 septembre 2023 afin qu'il produise un extrait actualisé des plateformes « E-Devlet » ou « UYAP », le pli du 18 septembre 2023, par lequel l'intéressé a donné suite à l'invitation du SEM en produisant plusieurs nouveaux moyens de preuve, la correspondance de la mandataire du requérant du 26 octobre 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile du 23 décembre 2021, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également qu'il ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont en l'occurrence satisfaites, que le recours est en outre déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'il s'ensuit que le recours interjeté le 28 août 2023 est recevable, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur ses mérites, qu'en l'occurrence, le recourant invoque un déni de justice sous la forme d'un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande de protection, qu'il fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre ainsi notamment le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer, qu'en particulier, l'autorité viole la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ainsi que lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.2; voir aussi auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 : candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, celle-ci ne peut invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce (cf. affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue le 14 février 2022), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit là d'un délai d'ordre, que ce délai peut néanmoins être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile le 23 décembre 2021, qu'après avoir été auditionné les 30 décembre 2021 et 7 février 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 14 février 2022, que depuis lors, l'intéressé a interpellé le SEM à cinq reprises au sujet de l'état d'avancement de la procédure, tantôt par l'intermédiaire de sa mandataire, tantôt de sa propre initiative (cf. correspondances des 9 janvier, 25 mai, 29 juin, 30 juin et 28 août 2023 [dates des timbres postaux], pièces nos 25/3, 26/3, 27/3, 28/3, ainsi que 31/3 de l'e-dossier), que, par courrier du 4 septembre 2023 (cf. pièce no 32/1 de l'e-dossier), l'autorité de première instance s'est adressée directement au requérant - ce à tort, dès lors qu'une procuration comportant une élection de domicile à l'adresse de sa mandataire figure aux actes de la cause (cf. procuration du 11 mars 2022, pièce no 24/3 de l'e-dossier, voir également le courrier de la mandataire du 26 octobre 2023, pièce no 34/5 de l'e-dossier) - afin de lui communiquer, en substance, qu'il ne lui était pas possible en l'état de se déterminer sur la durée restante de la procédure en raison de l'importante charge de travail des autorités d'asile et pour lui impartir un terme au 18 septembre 2023 en vue de lui permettre la production de divers nouveaux moyens de preuve à partir des plateformes en ligne turques « E-Devlet » ou « UYAP », que A._______ a personnellement donné suite à cette invitation par correspondance du 18 septembre 2023 (cf. pièce no 33/15 de l'e-dossier), soit dans le délai imparti, et a versé au dossier diverses pièces inédites en langue turque, ainsi que des traductions de leur contenu en allemand, qu'il ressort ainsi du dossier qu'entre février 2022 et septembre 2023 s'est écoulée une période d'inactivité du SEM d'environ dix-neuf mois, que, selon la jurisprudence déduite de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en matière pénale, apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique toutefois pas dans les procédures concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), étant relevé qu'en la matière, le principe de célérité se déduit du prescrit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.) ; que dans ce cadre, la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH peut être prise en compte par analogie, que, dans le cas particulier et nonobstant l'importante charge de travail à laquelle les autorités d'asile sont actuellement confrontées, la période d'inactivité sus-évoquée constitue un laps de temps manifestement important, qui ne trouve pas de justification objective au niveau des actes figurant au dossier, qu'hormis la surcharge de travail prévalant à l'heure actuelle dans le domaine de l'asile, le SEM ne s'est prévalu d'aucun motif sérieux et convaincant, en lien avec le cas particulier, à même de justifier la très longue période d'inertie entre février 2022 et septembre 2023, ainsi que son retard à mettre en oeuvre la mesure d'instruction finalement opérée le 4 septembre 2023 (cf. pièce no 32/1 de l'e-dossier), que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas sous revue et au regard, d'une part, des pièces figurant au dossier et, d'autre part, de la très longue période d'inactivité (environ dix-neuf mois au total) de l'autorité intimée - qu'aucun élément objectif en lien avec le cas particulier ne permet de justifier -, il convient d'admettre que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que ce faisant, le recours pour déni de justice doit être admis, que partant, le SEM est invité à poursuivre, le cas échéant, l'instruction du dossier, tout en veillant à statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile de A._______, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il résulte de ce qui précède et du prononcé immédiat du présent arrêt que les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) et d'exemption de versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) formulées par le recourant sont sans objet, que, dans la mesure où la cause est liquide et en état d'être jugé, il peut en l'occurrence être renoncé à un échange d'écritures au motif de l'économie de la procédure, qu'étant donné que A._______ obtient gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la présente instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), qu'en l'absence de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 2e phrase FITAF), qu'in casu, au vu des actes de la cause, laquelle ne fait pas état d'une ampleur ou de difficultés particulières, cette indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono, à un montant total de 300 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le SEM est invité à mener l'instruction de la cause sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur la demande de protection que l'intéressé a déposée en Suisse le 23 décembre 2021.
3. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de versement d'une avance de frais sont sans objet.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs, à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :