Déni de justice/retard injustifié
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le SEM est invité à mener à terme l'instruction de la demande d'asile du recourant sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celle-ci.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-969/2024 Arrêt du 26 mars 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Chloé Dubuis, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié ; N (...). Vu la demande de protection provisoire et d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 11 avril 2022, le mandat de représentation en faveur des collaborateurs de la protection juridique du centre fédéral pour requérants d'asile de B._______, que le recourant a signé le 19 avril 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 18 juillet 2022, les décisions des 21 et 26 juillet 2022, par lesquelles le SEM a ordonné le traitement de la demande de l'intéressé en procédure étendue, respectivement a attribué ce dernier au canton C._______, la déclaration du 25 juillet 2022, par laquelle la protection juridique du B._______ a résilié son mandat de représentation, le mandat de représentation en faveur du Centre Suisses-Immigrés (ci-après : CSI), que le recourant a signé le 11 août 2022, le courrier du 15 mai 2023, par lequel, tout en produisant un nouveau moyen de preuve, l'intéressé s'est enquis de l'avancement de la procédure et a invité le SEM à statuer dans les plus brefs délais, la réponse du SEM du 7 juin 2023, dans laquelle il a indiqué que le traitement de la demande d'asile du recourant était en suspens en raison d'une charge de travail importante et que, sans pouvoir de donner de date précise, il s'efforcerait de statuer dès que possible, le courrier du 10 juillet 2023, par lequel l'intéressé a informé l'autorité inférieure que, sans nouvelles de sa part d'ici au 10 août 2023, un recours pour déni de justice serait déposé, le courrier du 12 octobre 2023, par lequel le recourant, tout en produisant un nouveau moyen de preuve, a interpellé une troisième fois le SEM, le quatrième courrier de relance de l'intéressé, du 27 novembre 2023, dans lequel il a allégué que les moyens de preuve déposés étaient à ses yeux suffisants pour que le SEM puisse se prononcer sur son cas, a affirmé que l'absence de décision concernant sa demande d'asile compliquait sa situation familiale et a informé cette autorité que, sans nouvelles de sa part d'ici au 22 décembre 2023, un recours pour déni de justice serait déposé, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par le requérant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 14 février 2024, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, la détermination du SEM du 29 février 2024, celui-ci indiquant que la procédure du recourant nécessitait encore des mesures d'instruction, en particulier une audition complémentaire, à laquelle ce dernier allait être « prochainement convoqué », et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM à statuer sur sa demande d'asile du 11 avril 2022, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'ainsi, le recours est recevable, que l'intéressé fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; Auer/Müller/Schindler, op. cit., n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 ; D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7 ), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise dans une procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 11 avril 2022, que depuis l'audition du 18 juillet 2022, le SEM n'a procédé à aucun autre acte d'instruction et n'a rendu aucune décision, que dans les 18 mois qui ont suivi la décision de traiter la demande d'asile en procédure étendue, l'intéressé n'a pas été convoqué pour l'audition complémentaire que le SEM estime nécessaire, que le recourant n'a pas manqué de le rappeler à l'autorité inférieure, à plusieurs reprises, que celle-ci n'a pas donné suite aux trois dernières relances qui lui ont été adressées, que bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM, suite à l'accueil de milliers de personnes en provenance d'Ukraine, mais aussi en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, la période d'inactivité en question doit être qualifiée d'excessive, au sens de la jurisprudence précitée, surtout si l'on considère que la durée totale de la procédure a dépassé les 22 mois, que le délai de traitement de la demande d'asile du recourant par l'autorité inférieure apparaît dès lors déraisonnable (cf. dans le même sens, pour une période d'inactivité d'environ quatorze, dix-huit et dix-neuf mois au total, les arrêts du Tribunal D-396/2024 du 23 février 2024, E-6717/2023 du 12 février 2024 et D-4645/2023 du 4 décembre 2023), qu'au vu de ce qui précède, il est constaté un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA et de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours doit donc être admis, que, partant, le SEM est invité à mener à terme l'instruction de la demande d'asile du recourant sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celle-ci, qu'au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), il paraît équitable de lui allouer une indemnité de 400 francs (TVA comprise) à ce titre, à charge du SEM, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le SEM est invité à mener à terme l'instruction de la demande d'asile du recourant sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur celle-ci.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel