Asile et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 Il est enjoint au SEM de rendre une décision sur la demande d'asile du recourant dans les meilleurs délais, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 4 Le SEM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Il est enjoint au SEM de rendre une décision sur la demande d'asile du recourant dans les meilleurs délais, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le SEM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2197/2019 Arrêt du 20 août 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Christa Luterbacher, Claudia Cotting-Schalch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / retard injustifié. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 6 janvier 2016, les procès-verbaux des auditions des 11 janvier 2016 (sur les données personnelles) et 20 janvier 2017 (sur les motifs d'asile), le recours interjeté par l'intéressé, le 5 avril 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour déni de justice et retard injustifié, l'arrêt D-2040/2018 du 18 juin 2018, par lequel le Tribunal a rejeté ledit recours, la lettre du 20 juillet 2018, par laquelle le SEM a informé l'intéressé qu'en qualité d'époux - depuis le 13 juin 2018 - d'une personne titulaire d'un permis d'établissement, soit la dénommée B._______, au bénéfice du statut de réfugiée en Suisse (N ...), il pouvait en principe prétendre à l'octroi d'un permis de séjour découlant notamment de l'art. 8 CEDH, et l'a donc invité à lui communiquer, jusqu'au 20 août 2018, s'il entendait entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes en vue de se prévaloir d'un tel droit, le courrier posté, le 27 juillet 2018, par lequel l'intéressé a fait parvenir au SEM la copie de son autorisation de séjour délivrée en date du 13 juillet 2018, le nouveau recours formé par l'intéressé, le 7 mai 2019, pour déni de justice et retard injustifié à statuer sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 14 mai 2019, par laquelle le juge instructeur a informé l'intéressé qu'il renonçait à percevoir une avance des frais de procédure, et qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 15 mai 2019, par laquelle le juge instructeur a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours, la détermination du SEM du 23 mai 2019, proposant le rejet du recours, la réplique du 10 juin 2019, par laquelle le recourant a maintenu ses précédents arguments et conclusions, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais le retard du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement (Rechtsverweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer, c'est-à-dire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de suspendre la procédure (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, § 19, nos 1499 s. p. 501), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, cela sans excéder les interventions nécessaires, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, de sorte que des périodes d'intense activité peuvent compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées), qu'aux termes de l'anc. art. 37 al. 2 LAsi (en lien avec l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2855), la décision doit, en règle générale, être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps ou si les ressources du SEM sont insuffisantes, par exemple en cas de fort afflux de demandes d'asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4077), que selon l'anc. art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse, le 6 janvier 2016, et a été entendu, le 11 janvier suivant (audition sommaire), puis le 20 janvier 2017 (audition sur les motifs), que, le 15 février 2018, il s'est adressé au SEM pour lui demander de statuer rapidement sur sa demande, que le SEM n'a pas répondu à ce courrier, que, cependant, entre le 1er décembre 2017 et le 4 juin 2018, dite autorité a entrepris des mesures procédurales dans le cadre d'une procédure de changement d'attribution cantonale fondée sur l'art. 8 CEDH, que le SEM était certes fondé à clarifier la situation de l'intéressé sous cet angle, vu son incidence sur les questions relatives au renvoi et à l'exécution de cette mesure, comme constaté par le Tribunal dans son précédent arrêt D-2040/2018 du 18 juin 2018, qu'il n'en demeure pas moins que le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable sous l'angle de la qualité de réfugié (à titre originaire) et de l'octroi de l'asile ni rendu de décision depuis qu'il a entendu l'intéressé sur ses motifs d'asile, le 20 janvier 2017, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'en effet, on ne voit pas en quoi les motifs invoqués dans sa réponse du 23 mai 2019 seraient de nature à l'empêcher de rendre une décision ou à expliquer son retard à statuer en matière d'asile, qu'ainsi, tout en s'excusant du temps pris pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, le SEM a justifié son retard au motif notamment qu'il avait dû traiter entre-temps la demande d'inclusion de l'enfant C._______, né le (...), dans le statut de réfugié de sa mère, B._______, mais également en raison de la complexité de dossier et du processus de mutation en cours au sein de ses services, assurant toutefois qu'il s'engageait à traiter la demande d'asile « prioritairement », que la demande d'inclusion de l'enfant C._______ dans le statut de sa mère ayant été rejetée, par décision du 30 juillet 2018, cette procédure - qui n'a au demeurant aucune incidence directe sur la demande de l'intéressé tendant à la reconnaissance, à titre originaire, de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile - ne peut à l'évidence avoir empêché le SEM de rendre une décision ou expliquer son retard à statuer dans la présente affaire, qu'en l'état, rien ne permet non plus d'admettre que le dossier présente un degré de complexité particulier ou laisse apparaître des difficultés majeures en vue de son traitement, en matière d'asile, qu'en outre, le courrier adressé par le SEM à l'intéressé, le 20 juillet 2018 (invitant celui-ci à lui communiquer s'il entendait se prévaloir de son droit à l'obtention d'une autorisation de séjour du fait de son mariage avec une réfugiée reconnue en Suisse, au bénéfice d'un permis d'établissement), concerne une procédure relevant du droit ordinaire des étrangers, totalement distincte et indépendante de la procédure d'asile en cours, qu'en définitive, depuis l'audition sur les motifs d'asile, le 20 janvier 2017, jusqu'au dépôt du (second) recours, le 7 mai 2019, soit pendant deux ans et quatre mois, l'affaire n'a connu aucun développement significatif visant à faire avancer la procédure sous l'angle de la qualité de réfugié (à titre originaire) et de l'asile, qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive, en ce sens qu'elle n'est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d'une affaire, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst., qu'en effet, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que toutefois, le principe de célérité pouvant être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment D-793/2019, E-2270/2019, E-2205/2019, E-7179/2018, E-6508/2018), que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction nécessaires, auquel cas l'intéressé devra être dûment informé de l'avancée de sa procédure, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure puisque le recourant a eu gain de cause (art. 63 al. 1 et 2 PA), que sa demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du dossier, à défaut de décompte fourni par le mandataire (art. 14 al. 2 FITAF), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il est enjoint au SEM de rendre une décision sur la demande d'asile du recourant dans les meilleurs délais, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :