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E-572/2020

E-572/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-22 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-572/2020 Arrêt du 22 avril 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le 27 juin 1985, alias B._______, né le 27 juin 1985, Gambie, représenté par C._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice retard injustifié. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 16 novembre 2015, la décision du 14 janvier 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, en application des accords de Dublin, l'arrêt E-4964/2019 du 14 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours du 25 septembre précédent irrecevable, car déposé tardivement, la demande d'asile multiple déposée devant le SEM, le 22 octobre 2019, par laquelle le recourant, constatant l'échéance du délai de transfert en application des accords de Dublin, a demandé à ce que sa demande d'asile soit examinée en Suisse et a conclu, sur le fond, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, le courrier du recourant du 10 janvier 2020 adressé au SEM, lui demandant d'accuser réception de sa demande précitée du 22 octobre 2019 et de lui indiquer le délai de traitement de son dossier ainsi que le délai d'attente avant d'être auditionné, le recours pour déni de justice/retard injustifié interjeté par l'intéressé, le 30 janvier 2020, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'allocation de dépens, l'ordonnance du 12 février 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a invité le SEM à se déterminer, précisant qu'il staterait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, la réponse du SEM du 20 février 2020, concluant au rejet du recours, l'ordonnance du 26 février 2020, par laquelle le juge instructeur a transmis au recourant un exemplaire de la réponse susmentionnée du SEM, lui impartissant un délai échéant le 12 mars suivant pour répliquer, ce qu'il n'a pas fait dans ledit délai, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, 4plaint du retard du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande d'asile multiple du 22 octobre 2019, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; Auer/Müller/Schindler, op. cit., n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), que les délais d'ordre concernant la procédure de première instance sont régis par l'art. 37 LAsi, en fonction du type de procédure (Dublin, accélérée, étendue ou autres), que ces délais d'ordre peuvent être dépassés lorsque des vérifications simples mais nécessaires des faits s'imposent (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7795 et 7857s.), qu'il n'y a pas de phase préparatoire en ce qui concerne les demandes d'asile multiples (art. 111c al. 1 LAsi), ce qui signifie que le requérant doit être convoqué pour une audition sur les motifs, pour autant que sa demande d'asile ne soit pas infondée ou ne présente pas de manière répétée les mêmes motivations (art. 111c al. 2 LAsi), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile multiple, le 22 octobre 2019, que, le 10 janvier 2020, il s'est adressé au SEM pour lui demander d'accuser réception de sa demande d'asile multiple et de lui indiquer le délai d'attente avant d'être auditionné ainsi que le délai de traitement de son dossier, qu'il ne ressort pas du dossier N que le SEM aurait adressé au recourant un accusé de réception de sa demande d'asile multiple ni qu'il aurait répondu à son courrier du 10 janvier 2020, qu'informé par le Tribunal du dépôt par l'intéressé d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié, le SEM a formellement pris acte du dépôt de la demande d'asile multiple, le 20 février 2020, informant ainsi le recourant que sa demande d'asile sera examinée en Suisse, était en cours de traitement et qu'il s'efforcerait d'organiser une audition dans les meilleurs délais, que le SEM a relevé que le placement en détention administrative du recourant compliquait l'organisation d'une audition fédérale, l'intéressé ayant précisé, à l'appui de sa demande d'asile, être en détention depuis le (...) 2019, et ce pour une durée de six mois, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit.), que, dans le même sens, le Tribunal a admis un retard injustifié dans le traitement d'une demande d'asile dans un cas où 21 mois s'étaient écoulés entre les deux auditions et avaient été suivis par une période supplémentaire de cinq mois durant laquelle le SEM était resté inactif (cf. arrêt D-2021/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.3.1 ss), qu'en l'espèce, suite au dépôt de sa demande d'asile multiple, le 22 octobre 2019, le recourant a demandé au SEM, dans son courrier du 10 janvier 2020, de le convoquer au plus vite pour une audition, qu'il ressort de ce courrier que le recourant était en détention administrative jusqu'au (...) 2020, ce qui ne facilitait certainement pas l'organisation d'une audition, que, suite à la réponse du SEM du 20 février 2020, le recourant est informé de la bonne réception par le SEM de sa demande d'asile multiple du 22 octobre 2019, du fait que son dossier est considéré comme prioritaire et de l'organisation d'une audition fédérale dans les plus brefs délais, que la détention du recourant ayant vraisemblablement pris fin le (...) ou le (...) 2020, le SEM était certes en mesure, à partir de cette date, d'organiser une audition fédérale, que cependant, il doit être tenu compte désormais des difficultés objectives d'organisation auxquelles est confronté le SEM dans la tenue des auditions, en lien avec la crise sanitaire qui touche notamment la Suisse, liée à la propagation dans le monde de la maladie du coronavirus (Covid-19), que, dans ces circonstances, la période d'inactivité du SEM ayant suivi le dépôt de la demande d'asile multiple n'apparaît pas déraisonnable au sens de la jurisprudence précitée, des temps morts étant inévitables dans le traitement d'une procédure (cf. en ce sens arrêt D-2040/2018 du 18 juin 2018 p. 8), que partant, il ne peut être constaté, en l'état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient, sur la base d'un examen prima facie du dossier au moment du dépôt de cet acte, d'emblée vouées à l'échec un échange d'écritures ayant été ordonné par le Tribunal uniquement afin que le SEM accuse formellement réception de la demande d'asile multiple déposée par le recourant - la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 PA a contrario), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset