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D-587/2020

D-587/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-20 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-587/2020 Arrêt du 20 mars 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Simon Thurnheer, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice - retard injustifié. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 31 juillet 2017, l'audition sommaire du 9 août 2017, le courrier du 4 décembre 2018, par lequel l'intéressé a déposé, à titre de moyens de preuve, divers documents rédigés en turc, a demandé au SEM de les traduire d'office, et a invité ce dernier à le convoquer à une audition fédérale, l'écrit du 10 décembre 2018, par lequel le SEM a indiqué à l'intéressé que les interventions devaient être déposées dans l'une des trois langues officielles de la Confédération, faute de quoi il ne pouvait y être donné suite, le courrier du 8 janvier 2019, par lequel l'intéressé, faisant valoir sa situation d'indigence, a demandé au SEM de faire traduire, à sa charge, les documents produits et l'a prié de le convoquer à une audition fédérale, le courrier du 12 avril 2019, par lequel l'intéressé a imparti au SEM un délai au 6 mai 2019 pour le convoquer à une audition fédérale, l'avertissant que, faute de quoi, il se verrait contraint de déposer un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la convocation du 26 avril 2019, par laquelle le SEM a invité l'intéressé à comparaître à une audition personnelle sur ses motifs d'asile, l'audition sur les motifs du 13 mai 2019, le courrier du 23 août 2019, par lequel l'intéressé, invoquant la durée excessive de la procédure, a demandé au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande d'asile, le courrier du 3 décembre 2019, par lequel l'intéressé a fixé au SEM un délai au 31 décembre 2019 pour statuer sur sa demande d'asile, l'avisant qu'à défaut, il déposerait un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal, l'écrit du 12 décembre 2019, par lequel le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile était en cours de traitement et qu'il s'efforcerait d'y donner suite dans les meilleurs délais, dans la mesure de ses possibilités, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé le 31 janvier 2020 par le recourant, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 27 février 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale en tant qu'elle visait à la désignation d'un mandataire d'office, a renoncé à percevoir une avance de frais et a avisé le recourant qu'il statuerait dans l'arrêt final sur une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande d'asile du 31 juillet 2017, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; Auer/Müller/Schindler, op. cit., n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 2 LAsi, dans son ancienne version applicable au cas d'espèce, la décision doit, en règle générale, être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps ou si les ressources du SEM sont insuffisantes, par exemple en cas de fort afflux de demandes d'asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4077), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile le 31 juillet 2017 et a été entendu le 9 août suivant dans le cadre d'une audition sommaire, qu'après ses demandes réitérées, il a été entendu sur ses motifs d'asile le 13 mai 2019, que, le 23 août 2019, il s'est semble-t-il adressé au SEM pour lui demander de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande, que ce courrier, envoyé sous forme électronique, ne figure cependant pas au dossier, que n'étant apparemment pas parvenu au SEM, celui-ci n'a par conséquent pas pu y répondre, que, le 3 décembre 2019, l'intéressé s'est à nouveau adressé au SEM, lui impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour statuer sur sa demande et l'avertissant qu'à défaut, il interjetterait un recours pour déni de justice et retard injustifié, que, le 12 décembre 2019, le SEM lui a répondu et l'a informé que sa demande d'asile était en cours de traitement et qu'il s'efforcerait d'y donner suite dans les meilleurs délais, dans la mesure de ses possibilités, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit.), que, dans le même sens, le Tribunal a admis un retard injustifié dans le traitement d'une demande d'asile dans un cas où 21 mois s'étaient écoulés entre les deux auditions et avaient été suivis par une période supplémentaire de cinq mois durant laquelle le SEM était resté inactif (cf. arrêt D-2021/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.3.1 ss), qu'en l'espèce, 21 mois se sont également écoulés entre les deux auditions ; qu'une période d'inactivité de près de sept mois a suivi l'audition sur les motifs jusqu'à la lettre de l'intéressé du 3 décembre 2019, que, comme relevé ci-dessus, le SEM a toutefois répondu à ce courrier, qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a donné mandat à des interprètes de procéder à une traduction des documents rédigés en turc déposés par l'intéressé, que les traductions de ces pièces sont parvenues au SEM le 24, respectivement le 30 janvier 2020, que l'autorité intimée a donc procédé à des mesures d'instruction concrètes et reconnaissables en vue de la résolution du cas, qu'il n'est ainsi pas resté inactif dans cette affaire après la mise en demeure de l'intéressé, que, de plus, la période d'inactivité ayant suivi l'audition sur les motifs n'apparaît pas déraisonnable, des temps morts étant inévitables dans le traitement d'une procédure (cf. en ce sens arrêt D-2040/2018 du 18 juin 2018 p. 8), qu'il convient pas ailleurs de préciser que le SEM a dû transmettre le dossier de la cause au Tribunal, en raison du recours interjeté le 31 janvier 2020, que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, malgré la durée de la procédure, il ne peut être constaté, en l'état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, que, ce nonobstant, tout requérant a droit à voir sa procédure avancer dans des délais raisonnables, que la présente procédure dure maintenant depuis plus de trente mois à compter du dépôt de la demande d'asile de l'intéressé, que le SEM est ainsi avisé que la présente affaire est à la limite de celles dans lesquelles a été retenu un déni de justice, qu'il lui est donc enjoint de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant et, s'il ne peut mettre à bref délai un terme à l'instruction, de tenir dûment l'intéressé informé de l'avancée de sa procédure, qu'au vu de ce qui précède, et compte tenu des circonstances particulières du cas, il est renoncé à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :