Déni de justice/retard injustifié
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4326/2023 Arrêt du 13 octobre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / retard injustifié ;N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 7 février 2022, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 14 février 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 29 juin 2022, l'affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 5 juillet 2022 et son attribution, le lendemain, au canton de B._______, le courrier daté du 19 septembre 2022, demeuré sans réponse, par lequel l'intéressé a prié le SEM de rendre une décision sur sa demande d'asile dans les plus brefs délais, subsidiairement de requérir, par retour du courrier, toute information ou moyen de preuve complémentaire nécessaire à clore l'instruction, le courrier du 16 novembre 2022, par lequel l'intéressé a réitéré ses requêtes formulées dans son courrier du 19 septembre précédent, la réponse à ce courrier du 23 novembre 2022, par laquelle le SEM a déclaré que la demande d'asile déposée le 7 février 2022 était actuellement en suspens en raison d'une charge de travail élevée, qu'il n'était pas en mesure d'indiquer une date précise quant à une prise de décision et que celle-ci serait rendue dès que possible, conformément à l'ordre de priorité interne, le courrier du 26 janvier 2023, demeuré sans réponse, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de faire traduire les moyens de preuve joints et de les analyser dans les meilleurs délais, afin de clore l'instruction, le courrier du 8 février 2023, par lequel il a informé le SEM que son épouse et ses enfants avaient été fortement touchés par le séisme en Turquie et lui a demandé de statuer sans délai sur sa demande d'asile, la réponse à ce courrier du 17 février 2023, par lequel le SEM a déclaré que la demande d'asile était toujours en suspens en raison d'une charge de travail élevée et qu'il n'était pas en mesure d'indiquer précisément quand une décision serait prise, le courrier du 26 avril 2023, par lequel l'intéressé a notamment rappelé que l'instruction de sa demande d'asile durait depuis plus de quatorze mois et qu'aucun acte de procédure déterminant depuis le passage en procédure étendue n'avait été réalisée, et a invité le SEM à statuer sans délai sur dite demande, subsidiairement à lui demander tout renseignement ou moyen de preuve utile à clore l'instruction dans un délai de 30 jours, le courrier du 5 mai 2023, par lequel le SEM a invité le recourant à déposer plusieurs moyens de preuve, le courrier du 24 mai 2023, par lequel l'intéressé a transmis dits moyens de preuve au SEM, lui demandant de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de 30 jours, le courrier du 29 juin 2023, par lequel l'intéressé a prié le SEM de statuer sans délai sur sa demande d'asile, subsidiairement de lui indiquer les raisons qui l'en empêcheraient et de lui demander tout renseignement ou moyen de preuve complémentaire dans un délai de quinze jours, le courrier du 18 juillet 2023, par lequel il a déclaré qu'il considérait l'instruction de son dossier comme close, eu égard à l'absence de réponse à son courrier du 29 juin précédent, et priait le SEM de rendre une décision dans un délai de 15 jours, se réservant le droit de déposer un recours pour déni de justice, le recours pour déni de justice du 9 août 2023, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais, le courrier du 10 août 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce, qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile du 7 février 2022, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 précité ibidem), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est en outre déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'il s'ensuit que le recours du 9 août 2023 est recevable, que le recourant se plaint d'un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu'en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714), qu'il n'est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement la fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, si on ne peut lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que toutefois, le principe de célérité pouvant être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal D-793/2019 ; E-2270/2019 ; E-2205/2019 ; E-7179/2018 ; E-6508/2018), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce, la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 7 février 2022, qu'après avoir été auditionné le 14 février et le 29 juin 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 5 juillet 2022, que depuis lors, le recourant a informé le SEM à cinq reprise (cf. ses courriers du 19 septembre 2022, du 16 novembre 2022, du 26 janvier 2023, du 8 février 2023 et du 26 avril 2023) qu'il souhaitait une décision rapide sur sa demande d'asile ou, subsidiairement qu'il lui soit demandé tout renseignement utile à la clôture de l'instruction, que par courriers du 23 novembre 2022 et du 17 février 2023, le SEM a avisé le prénommé que sa demande du 7 février 2022 était en cours d'instruction et qu'il statuerait dès que possible en suivant l'ordre de priorité de traitement de ses dossiers, que par courrier du 5 mai 2023, il a invité le recourant à produire des moyens de preuve, dont des actes judiciaires (en particulier : le jugement du [...] tribunal de C._______ dans le dossier n° [...], dossier de base [...], ainsi que le jugement du [...] tribunal de C._______ dans le dossier n° [...], dossier de base [...]) dans leur intégralité, qu'une période d'un peu plus de 10 mois a donc suivi l'audition sur les motifs du 29 juin 2022 jusqu'à dite mesure d'instruction, qu'une telle période d'inactivité n'apparaît pas, en l'espèce, déraisonnable, des temps morts étant inévitables dans le traitement d'une procédure, (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-587/2020 du 20 mars 2020 et D-2040/2018 du 18 juin 2018), qu'il n'apparaît en outre pas que le SEM ait été inactif durant cette période, qu'il appert en effet qu'il a dû mener une analyse approfondie de moyens de preuve, dont des actes judiciaires non traduits faisant plusieurs dizaines de pages (cf. les moyens de preuves remis par le recourant par courrier du 27 juin 2022, en particulier les deux jugements précités, produits partiellement, faisant respectivement 77 et 109 pages ; cf. pièce jointe no 12 du recours), que par courrier du 5 mai 2023, il a par ailleurs requis la production des deux actes judiciaires précités dans leur intégralité, ainsi que d'autres moyens de preuve, qu'il a ainsi fait droit à la conclusion subsidiaire du recourant (cf. les cinq courriers précités) qui sollicitait, à défaut d'une décision immédiate, des mesures d'instruction, que par courrier du 24 mai 2023, le recourant a remis les moyens de preuve requis, parmi lesquels les deux jugements précités dans leur intégralité faisant ensemble plusieurs centaines de pages non traduites, que selon le dossier (cf. pièce no 1125243-34/10 du dossier du SEM), le SEM a par la suite procédé à la traduction, le 14 juin 2023, d'une partie de ces actes judicaires, qu'il a également procédé à une analyse interne du dossier, consistant à s'enquérir des risques de persécution du recourant (cf. pièce interne du dossier du SEM, non soumise à consultation, no 1125243-37/3), que le recourant, qui a produit, le 24 mai 2023, des moyens de preuve en langue turque accumulant plusieurs centaines de pages ne pouvait clairement pas exigé du SEM qu'il rende sa décision sans délai, subsidiairement qu'il lui demande tout renseignement ou moyen de preuve complémentaire dans un délai de 15 jours (cf. son courrier du 29 juin 2023), ou dans les 15 jours (cf. son courrier du 18 juillet 2023), que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, malgré la durée de la procédure, il ne peut être constaté, en l'état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, que, cela étant, tout requérant a droit à voir sa procédure avancer dans des délais raisonnables, qu'il est donc enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant et, s'il ne peut mettre à bref délai un terme à l'instruction, de tenir dûment l'intéressé informé de l'avancée de la procédure, que dans la mesure où il est statué directement sur le fond, le demande d'exemption du paiement de l'avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judicaire partielle présentée simultanément au recours est admise, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :