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D-5570/2023

D-5570/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-14 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Il est enjoint au SEM de mener l'instruction de la cause sans nouveau retard et de statuer dans les meilleurs délais sur la demande de protection déposée par A._______ le 29 mai 2022.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5570/2023 Arrêt du 14 août 2024 Composition Gérald Bovier (président du collège), Walter Lang, Yanick Felley, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, représenté par B._______, Caritas, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié ; N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 mai 2022, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à Boudry signé le 2 juin 2022 par le prénommé, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 3 juin 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 21 septembre 2022 et la série de moyens de preuve produits à cette occasion (cf. pièces SEM 1 à 22), la décision incidente du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 23 septembre 2022 d'attribution cantonale, la décision incidente du SEM du 26 septembre 2022 de traitement de la demande d'asile dans une procédure étendue, au motif de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______ signé le 18 octobre 2022 par l'intéressé, le courrier du 14 novembre 2022, par lequel celui-ci a transmis au SEM une clef USB contenant un message audio ainsi que deux vidéos, et une photographie (cf. pièces SEM 36), le courrier du 21 novembre 2022, par lequel il a produit les copies de trois documents judiciaires turcs (cf. pièces SEM 23 à 25), le courrier du 14 décembre 2022, par lequel il a produit les copies de trois documents judiciaires turcs, une clef USB contenant des vidéos, ainsi qu'une photographie (cf. pièces SEM 26 à 29 et 37), le courrier du 20 décembre 2022, par lequel il a fait parvenir au SEM une clef USB contenant des vidéos (cf. pièce SEM 38), le courrier du 27 janvier 2023, par lequel il a transmis au SEM les copies de quatre documents judiciaires turcs (cf. pièces SEM 30 à 33, les pièces 30 et 32 ayant déjà été produites à l'appui du courrier du 14 décembre 2022 [cf. pièces SEM 26 et 28]), le courrier du 7 février 2023, par lequel le requérant a produit les copies d'un écrit en langue turque de son avocat résidant en Turquie, incluant un document judiciaire ainsi qu'un tableau récapitulant toutes les procédures ouvertes contre lui en Turquie, et une clef USB (cf. pièces SEM 34, 35 et 39), le courrier du 8 mai 2023, par lequel il s'est enquis de l'avancement de la procédure, a invité le SEM à lui transmettre la liste des éventuels moyens de preuve et/ou informations faisant encore défaut au dossier et, dans le cas où l'instruction serait terminée, à statuer dans les plus brefs délais, l'écrit non daté et reçu par le SEM le 22 mai 2023, par lequel il a fait valoir avoir versé au dossier tous les moyens de preuve en sa possession et s'inquiéter du sort de ses enfants qui grandissaient en Turquie sans lui, raison pour laquelle il serait très heureux de recevoir une décision positive de la part de l'autorité intimée, le courrier du 30 juin 2023, par lequel il a une nouvelle fois interpellé le SEM, qualifiant d'« insoutenable » le silence de l'autorité à son égard, l'écrit du 14 juillet 2023, par lequel le Secrétariat d'Etat s'est excusé du retard à répondre à ses différents courriers et l'a informé qu'en raison d'une surcharge de travail occasionnée par la forte hausse des demandes d'asile, il n'avait pas été en mesure de traiter sa demande d'asile, tout en ajoutant que celle-ci était en cours d'instruction et serait traitée dans les meilleurs délais, le courrier du 25 août 2023, par lequel l'intéressé, relevant que l'instruction de sa demande allait dépasser les quinze mois et qu'aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée depuis le passage de son affaire en procédure étendue, a enjoint le SEM de se prononcer dans un délai de 30 jours, tout en l'avisant qu'à défaut de réponse à cette échéance, il se verrait dans l'obligation de déposer un recours pour déni de justice, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par le requérant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en date du 12 octobre 2023, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 16 novembre 2023, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure, l'ordonnance du même jour, le mémoire complémentaire du 20 novembre 2023, par lequel le recourant a pour l'essentiel fait valoir que son frère (réf. N [...]), lequel aurait déposé une demande d'asile le même jour que lui et se serait prévalu de motifs d'asile pareils aux siens, s'était vu accorder l'asile par décision du SEM du 10 novembre 2023, la détermination du SEM du 30 novembre 2023, la réplique de l'intéressé du 27 décembre 2023, le courrier daté du 22 février 2024 et posté le lendemain, par lequel le requérant, relevant être sans nouvelles du Tribunal depuis sa prise de position, a demandé à celui-ci « d'ordonner toute mesure utile à clore l'instruction du dossier » et expliqué être très affecté par la situation d'incertitude dans laquelle il se trouvait, raison pour laquelle il souhaitait obtenir une décision définitive de l'autorité de première instance « dans les meilleurs délais », le courrier du 26 mars 2024, par lequel il a réitéré ses préoccupations en lien avec l'incertitude liée à son statut, a souligné que l'inactivité du SEM durait depuis plus de 18 mois et a sollicité du Tribunal qu'il statue favorablement sur le présent recours, le courrier du 5 juin 2024, par lequel il s'est plaint de n'avoir aucune information sur l'avancée de sa procédure de recours pour déni de justice et a réitéré sa requête tendant à ce que le Tribunal admette son recours et ordonne au SEM de se prononcer dans les meilleurs délais sur sa demande d'asile ou, à tout le moins, l'informe des raisons de son mutisme, le courrier du 10 juillet 2024, par lequel il a requis du Tribunal qu'il l'informe sur l'avancée de la présente procédure, le cas échéant qu'il se prononce sur le recours pour déni de justice, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié à son avis - à statuer sur sa demande d'asile du 29 mai 2022, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 précité ibidem ; 2008/15 précité ibidem), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, que le recourant se plaint d'un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu'en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que, selon la jurisprudence, cette disposition consacre notamment le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1), que le caractère raisonnable du la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ou encore l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3), qu'il n'est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", lesquels sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces « temps morts » ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier a été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure ; qu'il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce, la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut toutefois être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une demande d'asile le 29 mai 2022, soit il y a plus de 2 ans, qu'après avoir été entendu sur ses motifs d'asile, le 21 septembre 2022, dans le cadre d'une audition au cours de laquelle il a produit une série de documents judiciaires rédigés pour l'essentiel en langue turque, il a été affecté à la procédure étendue par décision incidente du SEM du 26 septembre 2022, le Secrétariat d'Etat ayant précisé que le traitement de sa demande d'asile requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, qu'il a ensuite soumis au SEM des moyens de preuve supplémentaires, dont en particulier des documents judiciaires rédigés en langue turque, à six reprises, la dernière fois il y a bientôt un an et demi (cf. courriers des 14 et 21 novembre 2022, 14 et 20 décembre 2022, et 27 janvier et 7 février 2023), qu'il a également, par trois fois, entre le 8 mai 2023 et le 3 juin 2023, invité l'autorité intimée à statuer, qu'en particulier, dans son écrit du 8 mai 2023, il a requis de celle-ci qu'elle lui communique, le cas échéant, la liste des moyens de preuve dont elle aurait besoin et qui ne lui auraient pas encore été transmis, tout en lui rappelant que l'instruction de sa cause durait depuis bientôt un an et qu'il lui avait adressé tous les moyens de preuve en sa possession, que le SEM a répondu aux trois courriers précités en date du 14 juillet 2023, faisant pour l'essentiel valoir qu'en raison de la surcharge de travail occasionnée par la forte hausse des demandes d'asile, il n'avait pas été en mesure de traiter celle du requérant, laquelle était en cours d'instruction et serait traitée « dans les meilleurs délais », qu'après avoir une nouvelle fois interpellé le Secrétariat d'Etat en date du 25 août 2023, le requérant a introduit, le 12 octobre 2023, un recours pour retard injustifié, qu'il ressort ainsi du dossier qu'entre septembre 2022 - juste après l'audition sur les motifs et le passage en procédure étendue - et octobre 2023, il s'est écoulé une période d'inactivité du SEM de près de treize mois, lors de laquelle le Secrétariat d'Etat n'est intervenu, après que l'intéressé a dû par trois fois s'enquérir de l'état d'avancement de sa procédure d'asile, qu'à une seule reprise, en se limitant de surcroît à le renseigner de manière sommaire et toute générale, à savoir en lui indiquant que sa requête était en cours d'instruction et serait traitée dans les meilleurs délais, qu'en outre, quand bien même l'autorité intimée, d'une part, a affirmé - dans le cadre d'un échange d'écritures avec le Tribunal qui a eu lieu il y a maintenant plus de sept mois - qu'au moment de l'invitation à déposer sa réponse sur le recours pour déni de justice, elle était sur le point d'entreprendre une série de mesures d'instruction, et, d'autre part, les a énumérées avec précision, le Tribunal observe que, malgré l'imminence annoncée de démarches concrètes indispensables à la résolution du cas, le SEM n'en a entrepris strictement aucune, qu'il sied ainsi de constater qu'à ce jour, le Secrétariat d'Etat est resté inactif durant plus de 21 mois, que, selon la jurisprudence européenne relative à l'art. 6 par. 1 CEDH, une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que, dans le cas particulier et nonobstant l'importante charge de travail à laquelle les autorités d'asile sont actuellement confrontées, une période d'inactivité de plus de 21 mois est manifestement excessive et ne répond à l'évidence pas au délai posé à l'art. 37 al. 4 LAsi, qu'elle ne correspond pas non plus à un délai que la nature de l'affaire ferait apparaître comme raisonnable, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée, étant rappelé que les moyens de preuve produits en dernier lieu par l'intéressé ont été consignés au dossier en février 2023, soit il y a maintenant 17 mois, que, hormis la surcharge de travail prévalant actuellement dans le domaine de l'asile, le SEM ne s'est prévalu d'aucun motif sérieux et convaincant, en lien avec le cas présent, à même de justifier la longue période d'inertie de plus de 21 mois déjà évoquée précédemment, ainsi que son retard à mettre en oeuvre des mesures d'instruction pourtant mentionnées avec précision - dans le cadre de sa détermination de novembre 2023 - et présentées comme imminentes mais jamais opérées (cf. e-dossier du SEM consulté le 4 juillet 2024), que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit donc être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée, avec l'injonction de poursuivre l'instruction du dossier comme annoncé dans la détermination du 30 novembre 2023, en particulier d'impartir au plus vite au requérant un délai pour traduire les moyens de preuve produits en langue turque, puis de procéder à l'examen de ceux-ci et, le cas échéant, à tous les autres actes d'instruction encore nécessaires, et de statuer ensuite sans tarder sur la demande d'asile de A._______, que, le prénommé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il a également droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la présente instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), qu'en l'absence de note de frais du mandataire, comme en l'espèce, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 2e phrase FITAF), qu'in casu, au vu des actes de la cause, laquelle ne fait au demeurant pas état d'une ampleur ou de difficultés particulières, cette indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono, à un montant total de 700 francs (TVA comprise), à la charge du SEM, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Il est enjoint au SEM de mener l'instruction de la cause sans nouveau retard et de statuer dans les meilleurs délais sur la demande de protection déposée par A._______ le 29 mai 2022.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :