Déni de justice/retard injustifié
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2700/2022 Arrêt du 4 juillet 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gérald Bovier, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Aurélie Blanc, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice - retard injustifié / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 16 juillet 2021, l'audition sur ses données personnelles du 23 juillet 2021, l'audition sur ses motifs d'asile du 9 août 2021, la décision du 19 août 2021, par laquelle le SEM a décidé de traiter ladite demande d'asile dans le cadre d'une procédure étendue selon l'art. 26d LAsi (RS 142.31), la décision du même jour, par laquelle le SEM a attribué l'intéressée au canton de B._______, le courrier du 2 décembre 2021, par lequel A._______ s'est enquise auprès du SEM de l'avancement de son dossier, le courrier du 4 mars 2022, par lequel l'intéressée a sollicité une copie de son dossier, la décision incidente du SEM du 18 mars 2022 rejetant ladite demande, le courrier de l'intéressée du 28 mars 2022 demandant à nouveau la transmission d'une copie des pièces de son dossier, le courrier du même jour, par lequel A._______ a transmis au SEM de nouveaux documents en relation avec sa demande d'asile, le courrier du 25 avril 2022, par lequel l'intéressée a fixé au SEM un délai de quinze jours pour lui indiquer quelles mesures d'instruction étaient encore nécessaires ou pour statuer sur sa demande d'asile, l'avisant qu'à défaut, elle déposerait un recours pour déni de justice, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé le 21 juin 2022 par A._______, assorti de demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, l'accusé de réception dudit recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 juin 2022, le courrier de la recourante du 27 juin 2022, accompagné d'une attestation d'assistance financière du 24 juin précédent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande d'asile du 16 juillet 2021, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'ainsi, le recours est recevable, que l'intéressée fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; Auer/Müller/Schindler, op. cit., n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, la recourante a déposé sa demande d'asile le 16 juillet 2021 et a été entendue le 23 juillet suivant dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles, qu'elle a ensuite été auditionnée sur ses motifs d'asile le 9 août 2021, que suite à cette audition, le SEM a décidé de traiter sa demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), le 19 août 2021, que le 2 décembre 2021, l'intéressée s'est renseignée sur l'avancement de la procédure, demande restée sans réponse, que le 4 mars 2022, elle a demandé une copie des pièces de son dossier au SEM, que, par décision incidente du 18 mars 2022, ledit Secrétariat a rejeté cette demande et a précisé que ladite décision ne pouvait être contestée que dans le cadre d'un recours interjeté contre la décision finale, que, toutefois, le 28 mars 2022, l'intéressée a réitéré sa demande visant à obtenir une copie de l'intégralité de son dossier, qu'elle a également produit de nouveaux documents en relation avec une procédure pénale en Turquie, à savoir des copies d'une plainte déposée par son frère, de deux procès-verbaux d'audience de [autorité judiciaire] du (...) 2021 et (...) 2022, ainsi que d'un article de presse du (...) 2021, que le 25 avril 2022, tout en demandant à nouveau une copie de son dossier, l'intéressée a invité le SEM à statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande d'asile ou à l'informer sur la nature des éventuelles mesures d'instruction nécessaires, l'avisant qu'à défaut, elle déposerait un recours pour déni de justice, que le SEM n'a pas répondu à ce courrier, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit.), que, dans le même sens, le Tribunal a admis un retard injustifié dans le traitement d'une demande d'asile dans un cas où 21 mois s'étaient écoulés entre les deux auditions et avaient été suivis par une période supplémentaire de cinq mois durant laquelle le SEM était resté inactif (cf. arrêt D-2021/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.3.1 ss), qu'en l'espèce, un mois s'est écoulé entre les deux auditions ; qu'une période d'inactivité de près de six mois et demi a suivi la décision du SEM de traiter la demande de l'intéressée dans le cadre d'une procédure étendue jusqu'à la lettre de celle-là du 4 mars 2022, sollicitant une copie de son dossier, que toutefois, le SEM a répondu à ce courrier, en rejetant sa demande et en précisant à l'intéressée qu'il reviendrait sur cette requête dès la clôture de l'instruction, que, par courrier du 28 mars 2022, l'intéressée a déposé de nouvelles pièces à l'appui de sa demande d'asile, susceptibles d'amener à des mesures d'instruction en vue de la résolution du cas, que cela étant, la période d'inactivité ayant suivi l'audition sur les motifs, respectivement la décision incidente du 19 août 2021, n'apparaît pas déraisonnable, des temps morts étant inévitables dans le traitement d'une procédure (cf. en ce sens arrêt D-2040/2018 du 18 juin 2018 p. 8), que s'il est vrai que le SEM n'a pas répondu aux derniers courriers de l'intéressée, il n'en demeure pas moins que la procédure dure depuis moins d'une année à compter du dépôt de sa demande d'asile, que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne peut être constaté, en l'état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, que, cela étant, tout requérant a droit à voir sa procédure avancer dans des délais raisonnables, qu'il est donc enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile de la recourante et, s'il ne peut mettre à bref délai un terme à l'instruction, de tenir dûment l'intéressée informée de l'avancée de sa procédure, respectivement de répondre à son courrier du 25 avril 2022, que dans la mesure où il est statué directement sur le fond, le demande de dispense d'avance de frais est sans objet, que compte tenu des circonstances particulières du cas, il est renoncé à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que vu l'absence de questions complexes de la présente cause quant au droit et au fond, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 2 PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :