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E-8143/2024

E-8143/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-12 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8143/2024 Arrêt du 12 juin 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Roswitha Petry, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié ; procédure devant le SEM / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 19 décembre 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du requérant du 27 décembre suivant ainsi que l'audition sur les motifs du 9 février 2023, l'attribution de l'intéressé, le 20 février 2023, au canton de B._______ ainsi que la décision du SEM rendue le lendemain, prononçant le traitement de la demande d'asile en procédure étendue, l'audition complémentaire du 10 mai 2023, la requête de la mandataire du 2 novembre 2023, tendant à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile, ainsi que la requête analogue du 5 juillet 2024, les requêtes similaires des 20 septembre et 26 novembre 2024, précisant qu'un recours pour déni de justice serait déposé en l'absence de décision dans un délai raisonnable, la communication du SEM du 3 décembre 2024, par laquelle il indiquait à la mandataire qu'il serait statué « dès que possible » sur la demande d'asile et la priait de « bien vouloir faire encore preuve de patience », le recours pour déni de justice et retard injustifié formé, le 24 décembre 2024, par le requérant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, la réponse du SEM du 28 janvier 2025, indiquant que « l'instruction du cas d'espèce [était] caractérisée par une certaine complexité, laquelle a[vait] nécessité à l'interne des demandes d'informations supplémentaires », si bien qu'il n'était « actuellement pas en mesure de rendre sa décision en toute connaissance de cause », la réplique du 17 mars suivant, par laquelle l'intéressé maintenait sa position, relevait que le SEM était demeuré inactif durant plus de 18 mois, sans indiquer la nature des mesures d'instruction encore à entreprendre, et faisait valoir que son état de santé psychique rendait nécessaire qu'une décision soit rapidement rendue, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas présent, que par ailleurs, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 24 décembre 2024 est recevable, que l'intéressé fait valoir un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile, qu'il invoque à l'appui une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe dès lors d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4ème éd., 2021, p. 692 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile le 19 décembre 2022 et a été auditionné les 9 février et 10 mai 2023, que le 21 février 2023, le SEM avait décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), que depuis la seconde audition, soit pendant une période de plus de deux ans, le SEM n'a pas rendu de décision, que les multiples correspondances de la mandataire n'ont suscité aucune réaction du SEM avant décembre 2024, alors que celui-ci avait pourtant été rendu attentif à l'engagement d'une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d'absence persistante de décision, que dans sa communication du 3 décembre 2024 et sa réponse du 28 janvier 2025, le SEM a indiqué que des mesures d'instruction étaient en cours, sans toutefois en spécifier la nature et la durée prévisible, et a fait valoir une forte charge de travail, qu'en l'espèce, pareille période d'inactivité en l'absence de raison suffisante doit être qualifiée d'importante au regard de la durée d'ensemble de la procédure, ouverte en décembre 2022 (cf. arrêts du Tribunal D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 6 et 7 ; D-4001/2022 du 20 septembre 2022 p. 6 et 7 ; D-5593/2022 du 25 janvier 2023 p. 6 ; a contrario D-2700/2022 du 4 juillet 2022 p. 7), qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit ainsi être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l'injonction de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, que l'intéressé a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'à défaut de note de frais de la mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat est calculée en fonction du temps de travail nécessité par la procédure de recours (art. 10 al. 1 FITAF), au tarif horaire de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, ladite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 500 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :