Déni de justice/retard injustifié
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 Partant, le SEM est invité à reprendre l'instruction de la cause et à statuer dans les meilleurs délais sur les demandes d'asile des intéressés.
E. 3 L'autorité précitée versera aux recourants la somme de 300 francs à titre de dépens.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Partant, le SEM est invité à reprendre l'instruction de la cause et à statuer dans les meilleurs délais sur les demandes d'asile des intéressés.
- L'autorité précitée versera aux recourants la somme de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5593/2022 Arrêt du 25 janvier 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Susanne Bolz-Reimann, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Turquie, tous représentés par Aurélie Blanc, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié ; N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 19 août 2021, les mandats de représentation qu'ils ont signés le 26 août suivant en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions de B._______ et A._______ des 27 août 2021 (auditions sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : auditions EDP]), 31 août 2021 (entretiens individuels Dublin), ainsi que des 13 et 14 octobre 2021 (auditions sur les motifs d'asile), l'affectation des requérants à la procédure d'asile étendue par décision incidente du 25 octobre 2021 et leur attribution, ce même jour (...), les avis du 26 octobre 2021, à teneur desquels Caritas Suisse a communiqué la résiliation des mandats de représentation du 26 août 2021, la correspondance des intéressés au SEM du 17 décembre 2021, en annexe de laquelle ils ont fait parvenir à cette autorité une procuration en faveur (...), paraphée le 14 décembre 2021 par A._______, pour lui-même et sa famille, l'écrit des requérants du 4 mars 2022 à l'attention du SEM, le pli qu'ils ont adressé à cette autorité le 1er avril 2022, par l'intermédiaire d'une nouvelle mandataire, Rose Orer, avocate-stagiaire (...), et la procuration produite en annexe, les courriers des intéressés à l'attention du SEM des 23 juin, 18 août, 15 septembre et 20 octobre 2022, les divers moyens de preuve versés à l'e-dossier de l'autorité intimée, le recours pour déni de justice et retard injustifié à statuer interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 5 décembre 2022, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle et d'une demande de renoncement à la perception d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent du retard du SEM - injustifié à leur avis - à statuer sur leurs demandes d'asile du 19 août 2021, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également qu'il ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont en l'occurrence satisfaites, que le recours est en outre déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'il s'ensuit que le recours interjeté le 5 décembre 2022 est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ses mérites, qu'in casu, les recourants invoquent un déni de justice sous la forme d'un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur leurs demandes d'asile, qu'ils font valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre ainsi notamment le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer, qu'en particulier, l'autorité viole la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ainsi que lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.2; voir aussi auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 : jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, celle-ci ne peut invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce (cf. affectation des intéressés à la procédure d'asile étendue en date du 25 octobre 2021), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit là d'un délai d'ordre, que ce délai peut toutefois être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, les intéressés ont déposé des demandes de protection en Suisse le 19 août 2021, que B._______ et son époux A._______ ont été auditionnés en tout à trois reprises chacun, entre le 27 août 2021 et le 14 octobre suivant, que, suite à ces auditions, les requérants ont été affectés à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 25 octobre 2021 (art. 26d LAsi), que, depuis lors, soit une période d'environ quinze mois, l'autorité intimée n'a plus procédé à aucune mesure d'instruction ni n'a rendu de décision, que, dans le cas particulier et nonobstant l'importante charge de travail à laquelle les autorités d'asile sont actuellement confrontées, il s'agit d'une période d'inactivité manifestement importante, qui ne trouve pas de justification objective au niveau des actes figurant au dossier, que, compte tenu de cette inertie prolongée, les recourants, procédant par l'intermédiaire de deux mandataires distincts, n'ont pas manqué d'interpeller par écrit le SEM, en tout à cinq reprises entre le 1er avril 2022 et le 20 octobre suivant (cf. pièces nos 79/11, 80/1, 81/1, 82/1 et 83/1 de l'e-dossier), qu'à teneur de leur dernière correspondance, ils ont requis du SEM qu'il statue sur leurs demandes d'asile, respectivement qu'il explique les raisons pour lesquelles une décision ne pouvait être rendue ; qu'ils ont également demandé à être informés des actes d'instruction accomplis depuis le passage en procédure étendue ; que, finalement, ils ont communiqué à l'autorité qu'à défaut de réponse, ils envisageraient d'interjeter un recours pour déni de justice, qu'il importe de relever que le SEM n'a répondu à aucun des cinq courriers des intéressés sus-évoqués, qu'ainsi, cette autorité n'a pas fourni la moindre explication sur son retard à statuer ou à entreprendre d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires, alors même qu'elle aurait eu l'occasion de le faire à réitérées reprises, qu'au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un motif objectif, apte à justifier l'inactivité complète du SEM depuis sa décision incidente du 25 octobre 2021, que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et en particulier de l'absence de toute réaction du SEM aux multiples courriers des intéressés, il y a lieu d'admettre que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., qu'aussi, le recours pour déni de justice doit être admis et le SEM invité, si nécessaire, à poursuivre l'instruction du dossier, et à statuer sur les requêtes d'asile des intéressés dans les meilleurs délais, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par les recourants est sans objet, que, dans la mesure où ces derniers obtiennent gain de cause, ils ont droit à des dépens pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), que le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, alors que pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la professions d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'absence de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 2e phrase FITAF), qu'in casu, au vu des actes de la cause, cette indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono, à un montant total de 300 francs (TVA comprise), qu'enfin, selon l'art. 12 al. 2 LAsi, si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant, qu'en l'occurrence, il ressort des procurations figurant à l'e-dossier du SEM que les intéressés ont successivement eu recours aux services de deux mandataires distincts, à savoir tantôt Aurélie Blanc, collaboratrice (...) (cf. pièce no 77/2 de l'e-dossier, p. 2) et tantôt Rose Orer, avocate-stagiaire (...) (cf. pièce no 79/11 de l'e-dossier, p. 4), que, dans le cadre de la présente instance, ils ont toutefois expressément fait élection de domicile auprès (...) (cf. acte de recours, p. 1) et ont exclusivement procédé par l'intermédiaire de leur mandataire Aurélie Blanc, laquelle peut, au demeurant, se prévaloir de la procuration la plus ancienne, que, ce faisant, il convient de notifier le présent arrêt à cette dernière mandataire (art. 12 al. 2 LAsi, voir également art. 11b PA), nonobstant le contenu du pli que les requérants ont adressé au SEM le 1er avril 2022 (cf. pièce no 79/11 de l'e-dossier, p. 3), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Partant, le SEM est invité à reprendre l'instruction de la cause et à statuer dans les meilleurs délais sur les demandes d'asile des intéressés.
3. L'autorité précitée versera aux recourants la somme de 300 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :