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E-3707/2024

E-3707/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-08 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 443.20 francs à titre de dépens.
  5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3707/2024 Arrêt du 8 août 2024 Composition William Waeber (président du collège), Contessina Theis, Grégory Sauder, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Maëva Cherpillod, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié ;procédure devant le SEM / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 25 juillet 2022, les résultats Eurodac positifs du 29 juillet 2022, le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par B._______ à C._______ signé le 2 août 2022 par le recourant, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 3 août 2022, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 10 août 2022, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 7 novembre 2022 et les moyens rédigés en majorité en turc produits à cette occasion, la décision incidente du SEM du 28 novembre 2022 d'attribution cantonale, la décision incidente du 29 novembre 2022, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue, au motif de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment concernant les documents produits, l'acte du 30 novembre 2022 de résiliation par le représentant juridique du mandat de représentation du recourant, le courrier électronique du 21 décembre 2022, par lequel le recourant, nouvellement représenté par Maëva Cherpillod, a transmis au SEM une procuration datée du même jour et lui a demandé de lui faire parvenir l'ensemble de son dossier, le courrier électronique du 14 mars 2023, par lequel le recourant a demandé au SEM de l'informer quant aux mesures d'instruction entreprises depuis le passage en procédure étendue et de statuer sur sa demande d'asile dans les meilleurs délais, le courrier électronique du 5 avril 2023, par lequel le recourant a produit un écrit de son mandataire en Turquie (sans traduction) et a derechef demandé au SEM de statuer sur sa demande d'asile dans les meilleurs délais, le courrier électronique du 25 mai 2023, par lequel le recourant a produit une copie du titre de séjour suisse pour réfugié d'un compatriote, dont il a dit qu'il était concerné par les mêmes procédures judiciaires en Turquie, et a encore une fois demandé au SEM de statuer sur sa demande d'asile dans les meilleurs délais, le courrier électronique du 16 août 2023, par lequel le recourant, constatant l'absence de réponse à ses précédents courriers et soulignant le caractère injustifié du long délai de traitement de son dossier pourtant « complet et clair », a demandé au SEM de l'informer quant aux mesures d'instruction complémentaires entreprises depuis le passage en procédure étendue, l'avisant qu'à défaut de réponse d'ici à la fin du mois suivant, il envisageait de déposer un recours pour déni de justice, le courrier électronique du 4 octobre 2023, par lequel le recourant a demandé au SEM de statuer sur sa demande d'asile dans les plus brefs délais ou jusqu'au 20 octobre 2023, subsidiairement de l'informer des mesures d'instruction justifiant la longueur de la procédure, et a prévenu celui-ci du dépôt d'un recours pour déni de justice en l'absence d'une réponse dans ce délai, l'acte du 8 novembre 2023, par lequel le recourant a interjeté un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l'arrêt du Tribunal E-6121/2023 du 24 novembre 2023 rejetant ce recours, le courrier électronique du 5 avril 2024, adressé au SEM, par lequel le recourant a rappelé avoir déposé un courrier en date du 29 janvier 2024, resté sans réponse bien qu'accompagné d'un nouveau moyen de preuve, et a derechef demandé de statuer sur sa demande d'asile dans les meilleurs délais et de bien vouloir lui indiquer les mesures d'instruction entreprises depuis le passage en procédure étendue, les courriers électroniques du 6 et 22 mai 2024, dans lesquels l'intéressé s'est renseigné sur l'avancement de la procédure et a demandé à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile dans les deux semaines, respectivement jusqu'au au 31 mai 2024, annonçant qu'il se réservait le droit de déposer un nouveau recours pour déni de justice et retard injustifié en l'absence de réponse, le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé auprès du Tribunal le 12 juin 2024, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du Tribunal du 14 juin 2024 invitant le SEM à déposer une réponse jusqu'au 2 juillet 2024, invitation restée sans réaction, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 12 juin 2024 est recevable, que l'intéressé invoque une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'occurrence, dans son arrêt E-6121/2023 du 24 novembre 2023, le Tribunal a rejeté le premier recours pour retard injustifié déposé par l'intéressé, en considérant que la durée d'inactivité de treize ou quatorze mois fixée par la pratique n'avait pas encore été atteinte par le SEM lors de son dépôt, le 8 novembre 2023, que la situation est différente aujourd'hui, qu'en effet, depuis le dernier acte du SEM, le 29 novembre 2022, une période de plus de 18 mois s'est écoulée, durant laquelle cette autorité n'a ni rendu de décision ni mené de mesure d'instruction, que pareille période d'inactivité doit être qualifiée d'importante au regard de la durée d'ensemble de la procédure, ouverte il y a maintenant deux ans (cf. arrêts du Tribunal D-5593/2022 du 25 janvier 2023 p. 6 ; D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 6 s. ; D-4001/2022 du 20 septembre 2022 p. 6 et 7 ; a contrario D-2700/2022 du 4 juillet 2022 p. 7), que les multiples correspondances de la mandataire de l'intéressé n'ont suscité aucune réaction du SEM, que celui-ci n'a pas non plus déposé de réponse au recours, n'apportant ainsi aucune justification à son inaction, qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit ainsi être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l'injonction de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'occurrence, l'intéressé, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens (ceux-ci primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale, dont la requête est dès lors sans objet) pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). que sur la base du décompte de prestations du 12 juin 2024, ils sont arrêtés à 443.20 francs (en tenant compte du taux d'impôt TVA de 8.1% en vigueur depuis le 1er janvier 2024), à la charge du SEM, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 443.20 francs à titre de dépens.

5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :