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E-1372/2025

E-1372/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-23 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le SEM versera au recourant le montant de 756,70 francs à titre de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 756,70 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1372/2025 Arrêt du 23 juin 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Vincent Rittener et Roswitha Petry, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat, BDM AVOCAT.SARL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / retard injustifié ; procédure devant le SEM / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 17 juin 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 23 juin 2022 ainsi que l'entretien Dublin du 11 juillet 2022 et l'audition sur les motifs du 4 octobre suivant, l'attribution de l'intéressé, le 7 octobre 2022, au canton de B._______ ainsi que la décision du 10 octobre suivant, par laquelle le SEM a prononcé le traitement de la demande d'asile en procédure étendue, la communication de la mandataire du (...) janvier 2023, par laquelle elle interrogeait le SEM sur la date d'une nouvelle audition, les requêtes tendant à ce qu'il soit statué sur la demande d'asile, adressées au SEM les (...) août 2023, (...) septembre 2023 et (...) janvier 2024, la communication du SEM du (...) février 2024, par laquelle il faisait valoir sa forte charge de travail (« hohe Geschäftslast ») et priait la mandataire de patienter, les nouveaux éléments de preuve adressés au SEM par la mandataire, les (...) mars, (...) avril et (...) juin 2024 ainsi que sa demande d'information sur l'état de la procédure du (...) septembre suivant, la communication du SEM du (...) septembre 2024, reprenant les termes de celle du (...) février précédent, la demande d'information de la mandataire du (...) octobre 2024, la demande analogue adressée, le (...) janvier 2025, au SEM par le nouveau mandataire et dans laquelle celui-ci a évoqué le dépôt d'un recours pour déni de justice, la communication du SEM du (...) février suivant, faisant une nouvelle fois valoir sa forte charge de travail, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé, le 28 février 2025, par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et assorti d'une requête de dispense du versement de l'avance de frais, la réponse du SEM du 21 mai suivant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas présent, que par ailleurs, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 28 février 2025 est recevable, que l'intéressé fait valoir un déni de justice formel, soit un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile, qu'il invoque à l'appui de son recours une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, voire ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit, ou non, dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe dès lors d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4ème éd., 2021, p. 692 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile le 17 juin 2022 et a été auditionné les 23 juin, 11 juillet et 4 octobre suivants, que le (...) octobre 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), que depuis l'audition sur les motifs, il y a deux ans et demi environ, le SEM n'a pas rendu de décision, que les multiples correspondances de la mandataire n'ont suscité, avant février 2024, aucune réaction du SEM, lequel a alors fait valoir une forte charge de travail, qu'il a répété cet argument dans ses communications des (...) septembre 2024 et (...) février 2025, que dans sa réponse du 21 mai 2025, il a fait valoir qu'il était occupé à définir une nouvelle pratique relative aux requérants d'asile éthiopiens d'ethnie amhara, que cet argument ne peut toutefois justifier qu'aucune mesure d'instruction n'ait été prise et aucune décision rendue depuis deux ans et demi, qu'en l'espèce, pareille période d'inactivité en l'absence de raison suffisante doit être qualifiée d'importante au regard de la durée d'ensemble de la procédure, ouverte en juin 2022 (cf. arrêts du Tribunal D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 6 et 7 ; D-4001/2022 du 20 septembre 2022 p. 6 et 7 ; D-5593/2022 du 25 janvier 2023 p. 6 ; a contrario D-2700/2022 du 4 juillet 2022 p. 7), qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit ainsi être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l'injonction de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais, que par le présent prononcé par lequel le recourant a en sus gain de cause , la requête de dispense du versement d'une avance de frais est devenu sans objet, que l'intéressé a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en principe, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais (art. 14 al. 2 FITAF), que le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art.10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, la note de frais jointe au recours, qui inclut des échanges de courriers avec le SEM et la mandataire précédente, fait état d'honoraires d'un montant de 534 francs pour l'avocat associé (correspondant à 1h47 de travail au tarif horaire de 300 francs), de 800 francs pour l'avocat stagiaire (correspondant à 4 heures de travail au tarif horaire de 200 francs) et de 18 francs de frais de secrétariat, soit un total de 1'352 francs, que s'y ajoutent des frais forfaitaires de 5% du total (soit 67,60 francs) et la TVA par 8,1% (soit 114,99 francs), d'où un total de 1'534,59 francs, que ni les frais des correspondances avec le SEM et la mandataire antérieure ni les frais forfaitaires de 5%, aucunement justifiés, ne doivent cependant être indemnisés, que seuls doivent être pris en considération l'entretien avec le client, qui a duré une heure ainsi que le temps nécessité par la rédaction du recours, que celui-ci comportant sept pages, dont deux relatives à sa recevabilité, le Tribunal considère que sa rédaction par l'avocat stagiaire n'a pu nécessiter plus de deux heures, qu'en conséquence, les dépens sont arrêtés à 300 francs pour l'entretien avec le client et 400 francs pour la rédaction du recours, à quoi s'ajoute le supplément de 8,1% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF par 56,70 francs, d'où un total de 756,70 francs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 756,70 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :