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E-5644/2022

E-5644/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-06 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5644/2022 Arrêt du 6 avril 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Roswitha Petry, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Alexandre Schmid, Caritas (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié ; procédure devant le SEM / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 31 août 2021, l'audition du requérant sur ses motifs d'asile du 8 novembre 2021, la décision du 15 novembre 2021, par laquelle le SEM a ordonné le traitement de la demande en procédure étendue et a attribué l'intéressé au canton de B._______, la seconde audition du requérant en date du 14 janvier 2022, les courriers du mandataire du 17 mars et du 3 juin 2022, dans lesquels il se renseignait sur l'avancement de la procédure, la réponse du SEM (courrier électronique) du 15 juin 2022, le nouveau courrier du 24 octobre 2022, par lequel le mandataire demandait à ce qu'il soit statué « sans délai » sur la demande d'asile et se réservait le droit de déposer un recours pour déni de justice et retard injustifié, si aucune décision n'était rendue dans les 30 jours, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par le requérant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 7 décembre 2022, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, la réponse du SEM du 20 février 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 7 décembre 2022 est recevable, que l'intéressé fait valoir un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile, qu'il invoque à l'appui une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ou encore ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 et 16 ad art. 46a PA, p. 708 et 714 ; jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en date du 31 août 2021, qu'il a été auditionné le 8 novembre 2021, que le 15 novembre 2021, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), que l'intéressé a été à nouveau entendu en date du 14 janvier 2022, que depuis lors, soit pendant une période de quatorze mois, l'autorité inférieure n'a pas rendu de décision et n'a mené aucune mesure d'instruction, qu'en l'espèce, pareille période d'inactivité doit être qualifiée d'importante au regard de la durée d'ensemble de la procédure, ouverte il y a maintenant un an et demi (cf. arrêts du Tribunal D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 6 et 7 ; D-4001/2022 du 20 septembre 2022 p. 6 et 7 ; D-5593/2022 du 25 janvier 2023 p. 6 ; a contrario D-2700/2022 du 4 juillet 2022 p. 7), que par ailleurs, dans son courriel du 15 juin 2022 répondant aux deux premières correspondances du recourant des 17 mars et 3 juin précédent, le SEM a exposé que la « crise ukrainienne » avait mis ses ressources à contribution et qu'il ferait « le maximum » pour amener la procédure à terme dans les trois mois, qu'en revanche, la correspondance du 24 octobre 2022 n'a suscité aucune réaction du SEM, alors que celui-ci y avait pourtant été rendu attentif à l'engagement d'une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d'absence persistante de décision, que dans sa réponse du 20 février 2023, le SEM expose qu'en raison du passage du cas en procédure étendue, la durée de celle-ci n'apparaît pas excessive, que l'épidémie de Covid-19 a retardé le traitement de plusieurs demandes et qu'un grand nombre de collaborateurs ont été affectés, dès la fin de février 2022, au traitement de demandes de protection provisoire des requérants ukrainiens, ce qui a entraîné une forte surcharge de travail, que comme relevé précédemment, ces justifications ne sont cependant pas suffisantes, ce d'autant moins que la phase active de l'épidémie de Covid-19 a pris fin il y a un an déjà, que cela étant, le SEM n'a pas réagi aux trois courriers du mandataire autrement que par un bref courriel excipant de la crise ukrainienne, que le SEM est certes fort sollicité suite à l'accueil de plus de 67'000 personnes en quête de protection arrivées d'Ukraine depuis le début des hostilités, mais aussi en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile intervenue au cours des derniers mois, que de telles circonstances ne sauraient toutefois, de manière générale, dispenser l'autorité inférieure de réagir aux requêtes des parties, que cette dernière ne s'est par ailleurs prévalu d'aucune circonstance de nature à justifier valablement l'absence de décision durant les seize mois postérieurs à sa décision du 15 novembre 2021 clôturant la phase préparatoire, qu'en particulier, l'autorité inférieure n'a invoqué aucun motif concret excusant son inertie, comme, par exemple, la mise en oeuvre d'actes d'instruction ou un comportement abusif du recourant entravant le déroulement correct de la procédure qui l'auraient empêché de traiter plus tôt le présent cas d'espèce, que comme constaté, les contraintes découlant de l'ordre de priorité dans le traitement de ses affaires ne constituent pas un motif valable à lui seul, ce d'autant moins que le SEM ne s'est pas prononcé dans le délai qu'il avait annoncé dans son courriel, que celui-ci n'annonce pas non plus dans sa réponse qu'une décision sera prochainement prise sur la demande de l'intéressé, qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit ainsi être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l'injonction de statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, que l'intéressé a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'à défaut de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat est calculée en fonction du temps de travail nécessité par la procédure de recours (art. 10 al. 1 FITAF), au tarif horaire de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, ladite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 400 francs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Partant, le SEM est enjoint de terminer l'instruction de la cause et statuer sur la demande d'asile de l'intéressé dans les meilleurs délais.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa