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E-3940/2023

E-3940/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-28 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3940/2023 Arrêt du 28 août 2023 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Barbara Balmelli, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Meriem El May, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié ; Procédure devant le SEM / N (...). Vu la demande de protection provisoire et d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 17 mars 2022, le procès-verbal de l'audition du même jour, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, que le recourant a signé le 17 mars 2022 également, la décision du 18 mars 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les procès-verbaux des auditions du recourant des 13 avril 2022 (entretien Dublin) et 6 juillet 2022 (audition sur les motifs d'asile), les décisions des 7 et 11 juillet 2022, par lesquelles le SEM a attribué l'intéressé au canton de C._______, respectivement ordonné le traitement de sa demande en procédure étendue, la traduction succincte des moyens de preuve déposés, effectuée par le SEM le 14 juillet 2022, le courrier de l'intéressé du 14 avril 2023, par lequel il s'est enquis de l'avancement de la procédure, a invité le SEM à lui transmettre la liste des éventuels moyens de preuve et/ou informations faisant encore défaut au dossier et, dans le cas où l'instruction était terminée, à statuer dans les plus brefs délais, le courrier du 12 mai 2023, par lequel le recourant, tout en produisant un nouveau moyen de preuve, a interpellé une deuxième fois le SEM, le troisième courrier de relance de l'intéressé, du 9 juin 2023, dans lequel il a précisé que le silence de l'autorité provoquait chez lui « un état d'angoisse particulièrement difficile à vivre », le nouveau courrier du 23 juin 2023, par lequel le recourant a informé le SEM que, sans nouvelles de sa part dans un délai de quinze jours, un recours pour déni de justice serait déposé, la réponse du SEM du 29 juin 2023, dans laquelle il a indiqué s'efforcer de diminuer la durée de traitement des dossiers, mais avoir un nombre élevé de cas en suspens, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par le requérant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 14 juillet 2023, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 18 juillet 2023, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, la détermination du SEM du 28 juillet 2023, celui-ci rappelant le contenu de sa réponse du 29 juin précédent et indiquant qu'il ferait son possible pour statuer dans les meilleurs délais, la réplique de l'intéressé du 11 août 2023, se rapportant pour l'essentiel au contenu du recours du 14 juillet 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM à statuer sur sa demande d'asile du 17 mars 2022, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'ainsi, le recours est recevable, que l'intéressé fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; Auer/Müller/Schindler, op. cit., n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant s'est d'abord vu notifier une décision sur sa demande de protection provisoire, rendue le 18 mars 2022, que dans le cadre de sa demande d'asile, il a ensuite été entendu à plusieurs reprises, la dernière fois le 6 juillet 2022, que le SEM a ordonné le traitement de cette demande en procédure étendue, le 11 juillet suivant, précisant que le traitement du cas requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, notamment s'agissant des documents remis, qu'en date du 14 juillet 2022, il a procédé à une traduction succincte des nombreux moyens de preuve déposés, à ce stade, par le recourant, que par quatre fois, entre le 14 avril et le 23 juin 2023, le SEM a été invité à statuer par le recourant, que le SEM a répondu à ces courriers en date du 29 juin 2023, l'intéressé déposant son recours pour retard injustifié deux semaines plus tard, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 ; D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7 ), qu'en l'espèce, le SEM n'a pas mené d'action reconnaissable durant près de douze mois, après la traduction succincte des documents remis par l'intéressé, effectuée le 14 juillet 2022, que cette période d'inactivité ne dépasse pas une année, soit une durée qui, bien que devant être qualifiée d'importante, n'est pas encore choquante au sens de la jurisprudence précitée, que si les contraintes découlant d'un nombre important de dossiers en suspens et de l'ordre de priorité dans le traitement des affaires ne constituent pas un motif valable à lui seul, le Tribunal a connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM, suite à l'accueil de milliers de personnes en provenance d'Ukraine, mais aussi en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile au cours de cette même période, qu'il considère de ce fait compréhensible, du moins en principe, que toutes les procédures ne puissent pas être traitées dans les délais prévus par la loi (cf. par exemple les arrêts du TAF E-1923/2023 du 22 mai 2023 consid. 6.4 ou D-5493/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2), qu'en outre, prima facie, l'affaire n'est semble-t-il pas sans présenter une certaine complexité, qu'il convient par ailleurs de relever que si le SEM a été relancé à plusieurs reprises par le recourant avant de répondre, ce qui lui est reprochable, toutes les relances sont intervenues dans le court délai de deux mois, que force est encore de constater que l'autorité inférieure a mené une activité relativement intense dans ce dossier dans les quatre premiers mois, durant lesquels elle s'est d'ailleurs d'abord attelée au traitement de la demande de protection provisoire, que la durée totale de la procédure, de seize mois, n'est quant à elle pas excessive compte tenu des particularités de l'affaire, que partant, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne peut être constaté, en l'état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, que, cela dit, le SEM a indiqué dans sa réponse du 28 juillet dernier faire tout son possible pour traiter la demande d'asile dans les meilleurs délais, qu'il lui incombe effectivement de le faire, la durée de procédure atteinte ne pouvant que difficilement se prolonger encore, et s'il ne peut mettre à bref délai un terme à l'instruction, de tenir dûment l'intéressé informé de l'avancée de la procédure, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, le recours n'étant pas apparu d'emblée voué à l'échec et l'intéressé étant indigent (art. 65 al. 1 PA), que dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :