opencaselaw.ch

E-2561/2022

E-2561/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-13 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2561/2022 Arrêt du 13 septembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Esther Marti, William Waeber, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Türkiye, représenté par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / retard injustifié ; N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 septembre 2020, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 24 septembre 2020 et de l'entretien Dublin du 28 septembre suivant, les moyens de preuve déposés par l'intéressé le 15 octobre 2020, les procès-verbaux des auditions des 20 octobre et 3 décembre 2020 sur ses motifs d'asile, le passage en procédure étendue, le 9 décembre 2020, les moyens de preuve transmis au SEM le 10 décembre 2020, la décision du 14 décembre suivant, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______, l'écrit du recourant du 12 juillet 2021 et la clé USB y annexée, le courrier du 20 août 2021, par lequel l'autorité de première instance a invité le recourant à fournir des documents susceptibles d'accréditer l'existence d'une procédure pénale ouverte contre lui en Türkiye, les échanges de courriels des 26 octobre, 1er novembre et 5 novembre 2021, entre le SEM et la mandataire du recourant, la lettre du 26 novembre 2021, par laquelle le SEM a imparti au recourant un nouveau délai pour expédier les documents mentionnés dans son courrier du 20 août 2021, l'écrit de la mandataire du recourant du 7 décembre 2021, accompagné d'une prise de position datée du 10 septembre 2021 ainsi que de deux moyens de preuve, le courrier du 13 janvier 2022 et la pièce y annexée, les lettres des 28 janvier 2022 et 22 avril 2022 invitant le SEM à restituer le permis de conduire original du recourant, le courrier de la mandataire du recourant du 22 avril 2022, adressé au SEM, par lequel celle-ci s'est plainte de la longueur de l'instruction de la demande d'asile de son mandant et a invité l'autorité à statuer dans un délai de quinze jours ou, à tout le moins, à lui donner des explications quant aux mesures d'instruction encore en cours, précisant qu'en l'absence de nouvelles, elle se réservait le droit d'introduire un recours pour déni de justice devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le courrier du 2 juin 2022 par lequel le SEM a restitué le permis de conduire de l'intéressé, le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 8 juin 2022 devant le Tribunal, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la réponse du SEM du 6 juillet 2022, concluant au rejet du recours, la réplique du recourant du 21 juillet suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM à statuer sur sa demande d'asile du 7 septembre 2020, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'ainsi, le recours est recevable, que l'intéressé fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; Auer/Müller/Schindler, op. cit., n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile le 7 septembre 2020 et été auditionné à deux reprises sur ses motifs, les 20 octobre et 3 décembre 2020, qu'à ces occasions, il a indiqué qu'une procédure pénale était ouverte contre lui dans son pays d'origine, qu'à l'issue de l'audition du 3 décembre 2020, son représentant désigné au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______ a sollicité du SEM un traitement de la demande en procédure étendue, pour permettre la production d'autres moyens de preuve, que, par décision du 9 décembre 2020, le SEM a donné une suite positive à cette demande et, le 14 décembre suivant, a attribué le recourant au canton de B._______, qu'une nouvelle mandataire a été désignée le 24 février 2021, que, le 20 août 2021, le SEM a imparti à l'intéressé un délai au 10 septembre 2021 pour produire des documents susceptibles de corroborer ses propos concernant la procédure pénale prétendument ouverte contre lui, que, par message électronique du 26 octobre 2021, le SEM a informé la mandataire désignée qu'aucune pièce n'avait été transmise à l'échéance du délai imparti, que la mandataire a réagi à cette annonce, le 1er novembre suivant, en produisant un suivi des envois, attestant de l'expédition, le 10 septembre 2021, d'un pli postal à une adresse différente (CFA de C._______) de celle indiquée dans l'invitation du 20 août 2021 (SEM à Berne-Wabern), que, par courriel du 5 novembre 2021, l'autorité inférieure a répondu que des recherches allaient être diligentées pour retrouver le courrier égaré, tout en recommandant à la mandataire de lui réexpédier une copie de la lettre et des pièces contenues dans le pli du 10 septembre 2021, que ce courriel étant demeuré sans réponse, le SEM a, le 26 novembre 2021, relancé le recourant par courrier et imparti à celui-ci un nouveau délai pour lui faire parvenir les documents mentionnés dans son courrier du 20 août 2021, que, par écrit du 7 décembre 2021, l'intéressé a réexpédié au SEM une copie de son courrier du 10 septembre 2021 ainsi que des moyens de preuve y annexés, qu'il a ultérieurement déposé une nouvelle pièce (le 13 janvier 2022), que, par courrier du 22 avril 2022, il a invité le SEM à statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande d'asile ou à l'informer sur la nature des éventuelles mesures d'instruction nécessaires, l'avisant qu'à défaut, il déposerait un recours pour déni de justice, que le SEM n'a pas donné suite à ce courrier, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit.), que, dans le même sens, le Tribunal a admis un retard injustifié dans le traitement d'une demande d'asile dans un cas où 21 mois s'étaient écoulés entre les deux auditions et avaient été suivis par une période supplémentaire de cinq mois durant laquelle le SEM était resté inactif (cf. arrêt D-2021/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.3.1 ss), qu'en l'espèce, près de 18 mois se sont écoulés entre l'attribution du recourant au canton de B._______ et le dépôt du recours pour déni de justice et retard injustifié, que le SEM n'est toutefois pas resté inactif durant la période précitée, que comme le souligne cette autorité dans sa réponse du 6 juillet 2022, plusieurs documents rédigés en langue turque, déposés par l'intéressé, ont dû faire l'objet de traductions ultérieures, qu'en outre, des mesures d'instruction ont été engagées entre le 20 août et le 26 novembre 2021, afin d'éclaircir la situation du recourant en Türkiye, eu égard à la procédure pénale qui serait prétendument ouverte contre lui, qu'à ce propos, l'erreur d'expédition du courrier du recourant du 10 septembre 2021 a généré un contretemps de près de trois mois dans la procédure, lequel ne saurait être imputé au SEM, qui a relancé l'intéressé à deux reprises, d'abord par courriels, puis par courrier recommandé, que certes, le SEM n'a pas mené d'action reconnaissable durant plusieurs mois entre l'attribution du recourant au canton de B._______, le 14 décembre 2020, et la mesure d'instruction prise le 20 août 2021, qu'il en va de même de la période postérieure à l'obtention du courrier du recourant du 7 décembre 2021, l'autorité s'étant limitée, le 2 juin 2022, à restituer à l'intéressé son permis de conduire sans toutefois lui fournir plus de détails concernant la date à laquelle il comptait statuer sur sa demande d'asile, que ces périodes d'inactivité, de huit, respectivement de six mois, n'apparaissent toutefois pas déraisonnables compte tenu des difficultés objectives auxquelles le SEM a été confronté, au cours des années 2020 et 2021, d'une part, en raison de la crise sanitaire et au printemps 2022, d'autre part, avec l'afflux de personnes en provenance d'Ukraine, que contrairement à ce que soutient le recourant dans sa réplique, la surcharge de travail exceptionnelle à laquelle a été confronté le SEM depuis le 24 février 2022, n'est pas liée à un problème organisationnel ou structurel concernant cette autorité, mais à l'éclatement d'un conflit militaire aux portes de l'Union européenne, lequel a eu des répercussions importantes sur de nombreux Etats se trouvant à proximité, dont la Suisse, que quoi qu'il en soit, des temps morts peuvent survenir dans le traitement d'une procédure d'asile, en particulier lorsque celle-ci présente des particularités et exige des mesures d'instruction supplémentaires, comme c'est le cas en l'occurrence, qu'en définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne peut être constaté, en l'état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, que, cela dit, tout requérant a droit à voir sa procédure avancer dans des délais raisonnables, qu'il est donc enjoint au SEM de statuer sur la demande d'asile du recourant dans les meilleurs délais et, s'il ne peut mettre à bref délai un terme à l'instruction, de tenir dûment l'intéressé informé de l'avancée de la procédure, respectivement de répondre à son courrier du 22 avril 2022, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, le recours n'étant pas apparu d'emblée voué à l'échec et l'intéressé étant indigent (art. 65 al. 1 PA), que dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli