Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 25 novembre 2018, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors des auditions sur les données personnelles du 4 février 2018 et sur les motifs du 13 février et du 6 mars 2019, il a déclaré être un ressortissant iranien d’ethnie kurde et provenir de la ville de B._______. Engagé au début de l’année 2001 par la banque C._______, il aurait obtenu, en cours d’emploi, son baccalauréat puis, en 2011, un diplôme en sciences informatiques. Le (…) 2014 ([…] selon le calendrier iranien), il serait devenu membre de la coopérative de la préservation de la nature et de l’environnement du district de B._______ (ci-après : la coopérative). Ayant constaté une mauvaise gestion de l’exploitation du barrage de B._______ et de l’eau potable, il aurait récolté, avec l’accord de l’adjoint du chef du bureau de la coopérative, des signatures auprès de la population, notamment à la sortie des mosquées, lors des prières collectives du vendredi. Il lui aurait transmis la liste de signatures afin qu’il la transmette aux autorités compétentes et en aurait gardé une copie. Le (…) 2014 [(…)], alors qu’il récoltait des signatures dans la mosquée de D._______, il aurait été interpellé par quatre individus, puis emmené au bureau d'Etala'at de B._______. Interrogé sur des soupçons pesant sur lui d’appartenir à un mouvement politique et simultanément durement maltraité, il aurait répondu que son engagement avait exclusivement pour objectif la protection de la nature. Le lendemain, il aurait été transféré au bureau d'Etala'at de E._______, y subissant de nouveau des interrogatoires et des tortures. Le (…) 2014 [(…)], il aurait été emmené devant le procureur du tribunal de E._______, qui l’aurait informé qu’il était accusé d'espionnage et d'agissements contre la sécurité nationale, avant d’ordonner son transfert à la prison centrale de E._______. Le (…) 2015 [(…)], grâce à son oncle maternel ayant mis sa demeure en gage, il aurait été libéré dans l’attente de son jugement. Le (…) 2015 [(…)], il aurait été
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jugé et condamné à (…) ans de prison avec sursis pour agissements contre la sécurité nationale, au paiement de la somme de (…) de tomans, et aurait perdu le droit d'exercer une activité pour le compte de l'Etat. Durant sa détention, il aurait en outre reçu une lettre de licenciement de la banque C._______ datée du (…) 2014 [(…)]. A sa sortie de prison, il aurait travaillé en tant qu'apiculteur grâce à un voisin de son beau-père. Le (…) 2016 [(…)], il aurait participé à une réunion de la coopérative des apiculteurs, durant laquelle il aurait dénoncé le fait que les agriculteurs s'appropriaient petit à petit les terres sur lesquelles les abeilles butinaient en versant des pots-de-vin aux responsables lors de contrôles. Le (…) 2016 [(…)], il aurait reçu un appel du bureau d'Etala'at lui demandant de s’y présenter afin d’être réhabilité sur le plan professionnel. Sur place, il aurait été interrogé en raison des propos tenus lors de la réunion, puis aurait été incarcéré, le même jour, à la prison d'Etala'at de B._______, y étant quotidiennement interrogé et durement maltraité. Le (…) 2016 [(…)], il aurait été emmené devant le procureur du tribunal de B._______, qui l’aurait informé qu’il était accusé d'avoir insulté des représentants de l'Etat et propagé des mensonges, puis aurait été remis en liberté, dans l’attente de son jugement, grâce au logement lui appartenant remis en garantie auprès des autorités, son oncle maternel qu’il avait pu appeler ayant effectué les démarches idoines à la mise en gage. Depuis sa libération et jusqu'à son départ du pays, il n’aurait pas été convoqué officiellement devant les autorités. Pendant cette période, il aurait travaillé auprès de son oncle paternel dans un commerce de réparation de matériel électronique. Il aurait également repris la récolte de signatures, toutefois exclusivement auprès de membres de sa famille et de proches. Environ six jours avant son départ du pays, il aurait remarqué des agents d'Etala'at devant le commerce. Persuadé qu'ils venaient pour lui, il aurait pris la fuite. Poursuivi, il aurait pu leur échapper et serait parti se réfugier chez sa tante maternelle, dans le village de F._______. Quelques heures plus tard, il aurait appris de son père, qui lui aurait téléphoné, que les agents d’Etala’at avaient perquisitionné son domicile et saisi son ordinateur. Le 3 septembre 2017 (12.06.1396), grâce à un passeur, il aurait
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quitté son pays pour la Turquie par la voie terrestre. Par la suite, il aurait traversé différents pays d'Europe avant d'entrer en Suisse, le 25 novembre 2018. Après son départ, il aurait appris que sa femme, à trois ou quatre reprises, ainsi que son père, à une reprise, avaient été interrogés par le bureau d'Etala'at. Par peur, sa femme aurait quitté le domicile familial, séjournant principalement chez son père, et leur fille aurait été déscolarisée. A titre de moyens de preuve, il a notamment remis la copie de son passeport, son permis de conduire, sa carte d’exemption du service militaire, une copie de son contrat de travail de la banque C._______, une copie de la lettre de licenciement de cette banque, la copie de son diplôme en sciences de l’informatique, sa carte de membre de la coopérative, la copie de l’acte de propriété de son logement (pièces 1 et 21 du dossier du SEM), la copie de l’acte de propriété de son oncle et garant, la copie et les agrandissements d'une fiche de pétition avec signatures, des documents concernant sa première incarcération, le (…) 2014, sa libération, le (…) 2015, et sa condamnation, le (…) 2015 (copie d’un récépissé du […] 2015 de paiement de l’amende ; copie d’un mandat de comparution du […] 2015 adressé au garant ; une pièce émise par le pénitencier de G._______ [E._______] attestant d’une somme versée ; une carte d’achat émise par ce pénitencier ; la copie de l'attestation de mise sous caution du bien de son oncle et garant ; la copie de la demande de mise sous caution du bien de son oncle et garant ; la copie de mise sous caution du bien de son oncle et garant ; la copie de la demande au bureau d'enregistrement des biens pour la libération du bien de l’oncle et garant ; la copie de la confirmation au Tribunal de B._______ de la libération de la caution de l’oncle et garant), des documents concernant sa seconde incarcération, le (…) 2016, et sa libération, le (…) suivant (la copie d'une convocation du procureur du […] 2016 [et non du (…) 2016 comme mentionné par le SEM] […] exigeant une garantie ; la copie de l'enregistrement de cette garantie, le […] 2016 [et non le (…) 2016 comme mentionné par le SEM] au bureau concerné ; deux documents émis par le tribunal de B._______, l’un [pièce 4 du dossier du SEM] du […] 2017 […], l’autre [pièce 5 du dossier du SEM] du […] 2018 […]).
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C. C.a Par décision du 15 mars 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Dans le recours interjeté le 25 mars 2019 contre cette décision, complété par des écritures ultérieures, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire. En particulier, il a déclaré que sa propriété avait été saisie, le (…) 2019, et a remis des certificats médicaux relatifs à son état de santé psychique ainsi que des documents attestant de ses activités politiques déployées depuis son arrivée en Suisse. C.c Par décision du 25 septembre 2020, le SEM a annulé sa décision du 15 mars 2019 et indiqué reprendre la procédure. C.d Par décision D-1449/2019 du 5 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 25 mars 2019 formé contre la décision du SEM du 15 mars précédent. D. Par décision du 16 octobre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, a cependant rejeté sa demande d’asile, en raison du fait qu'il n’était devenu réfugié que pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de son pays (cf. art. 54 LAsi, RS 142.31), à savoir en raison d’activités politiques exercées en Suisse, et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être ordonnée en application du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il a relevé que l’intéressé avait fourni un récit de qualité concernant son premier emprisonnement et son départ du pays, de sorte que la première incarcération, du (…) 2014 au (…) 2015, même si les causes n’avaient pu être déterminées de manière définitive, ainsi que la fuite du pays, le 3 septembre 2017, étaient vraisemblables.
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En revanche, il a nié la réalité de la deuxième incarcération, du (…) au (…) 2016, ainsi que la venue des agents d’Etala'at dans le commerce où l’intéressé travaillait, fin (…) 2017. Il a en effet noté que les déclarations de celui-ci manquaient de détails concernant son quotidien en prison et étaient lacunaires s’agissant des étapes de sa libération sous caution, n’ayant en particulier déposé aucun document y relatif, contrairement à la remise en liberté après la première incarcération. S’agissant des deux documents censés attester les recherches des autorités iraniennes (cf. les pièces 4 et 5, citées supra, du dossier du SEM), ils ne constituaient que de simples copies, de médiocre qualité et aisément falsifiables. Des parties desdits documents semblaient avoir été effacées et des inscriptions (dates et heures) ne semblaient pas en faire partie intégrante. En outre, leur contenu (une notification stipulant que le dossier complet était accessible ; un certificat de transmission d’informations semblant destiné à un usage interne du tribunal) ne permettait aucunement d’attester de la deuxième incarcération ou de recherches menées contre l’intéressé au moment de son départ d’Iran. L’intéressé n’avait pas non plus rendu vraisemblable sa fuite, à la fin du mois (…) 2017, du magasin où il travaillait à l’arrivée d’agents d’Etala'at. Son récit était en effet exempt de détails relevant de l’expérience vécue et l’intéressé aurait pu, au vu de la qualité de la description de sa première incarcération et de son voyage jusqu’en Europe, présenter oralement les événements vécus de façon convaincante, et non en proposant de faire un dessin de la cellule dans laquelle il avait été incarcéré pour la deuxième fois et un plan du bazar où il avait réussi à échapper aux agents d’Etala'at. Le SEM a par ailleurs estimé qu’il n’était pas vraisemblable que les autorités iraniennes aient eu connaissance de l’intervention de l’intéressé, lors de la réunion d’apiculteurs en date du (…) 2016, et que dite intervention ait entraîné un second emprisonnement, du (…) au (…) 2016, dès lors que l’intéressé n’était pas une figure majeure dans le milieu de la protection de la nature et que dite réunion n’avait pas une visée politique. Enfin, n’étaient pas non plus vraisemblables les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il avait été la cible des autorités iraniennes, une troisième fois, au motif qu’il avait repris la récolte de signatures, auprès de ses proches, après sa première incarcération, et qu’il avait sans doute été
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dénoncé par des membres de sa famille appartenant au Bassidj. En effet, l’intéressé n’avait pu expliquer concrètement la façon dont il récoltait les signatures et comment il comptait les utiliser. Etait par ailleurs inimaginable qu’il ait pris de tels risques sans avoir de plan clair en tête. En outre, il n’avait donné les raisons de la venue des agents d’Etala'at que lors de l’audition du 6 mars 2019. Tardives, de telles allégations jetaient le discrédit sur ses propos. E. Dans le recours interjeté le 18 novembre 2020, complété le 26 novembre suivant, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et a demandé la dispense du paiement des frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Rêzan Zehrê en tant que mandataire d’office. Pour l’essentiel, il a contesté les arguments du SEM et soutenu avoir décrit de manière circonstanciée, précise et convaincante sa seconde incarcération, sa libération sous caution plus de trois mois plus tard et sa fuite du magasin où il travaillait après avoir aperçu des agents d’Etala'at. S’agissant des moyens de preuve remis en copie, il a rappelé la manière dont il se les était procurés et a soutenu, en se référant à des extraits de rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et du Danish Refugee Council (DRC), qu’il ne pouvait pas obtenir un jugement écrit, les tribunaux ne les fournissant souvent pas et les proches ne pouvant exiger, après coup, un jugement ou une copie. Par ailleurs, il a estimé que les moyens de preuve déposés, notamment l’acte de propriété de sa maison déposé comme caution et les convocations (cf. pièces 4 et 5 du dossier du SEM), démontraient sa seconde incarcération. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a remis une nouvelle copie, plus lisible, des pièces 4 et 5 du dossier du SEM, et leur traduction française ou allemande (annexes 11 et 12, et non annexes 5 et 6 comme mentionné dans le recours, ainsi que les annexes 7 et 8), un document similaire à la pièce 4 précitée, mais comportant des dates différentes, ainsi qu’une traduction française (annexes 5 et 6, et non annexes 11 et 12 comme mentionné dans le recours), une copie d’une correspondance du tribunal de B._______ du (…) 2019 (…) et sa traduction allemande (annexes 9 et
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10) ainsi qu’une copie de l’acte de saisie de bien immobilier daté du (…) 2018 [(…)] et sa traduction française (annexes 13 et 14). F. Par décision incidente du 24 novembre 2020, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et déclaré qu’il statuerait ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire totale. G. Dans sa détermination du 10 décembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a rappelé que les moyens de preuve 5 (recte : annexe 11) et 7, connus du SEM, de même que 9, 11 (recte : annexe 5) et 13 annexés au recours étaient des copies dont l’authentification n’était pas possible. En outre, la façon dont ces moyens avaient été mis à la disposition d’un membre de la famille, puis du recourant, demeurait vague. S’agissant des annexes 9, 11 (recte : annexe 5) et 13, le SEM a souligné, en outre, qu'aucune d'entre elles n'attestait formellement ni du deuxième emprisonnement évoqué par le recourant, ni des motifs pour lesquels il aurait rencontré de nouvelles difficultés avec les autorités iraniennes. En effet, l'annexe 9 était un courrier judiciaire attestant que le dossier du requérant devait être transmis au juge d'application des peines, l'annexe 11 (recte : annexe 5) était une convocation émise après le départ du recourant, et l'annexe 13 mentionnait la saisie des biens de l'intéressé suite à une « condamnation », sans fournir plus d’indication à ce sujet. H. Dans sa réplique du 8 janvier 2021, complétée le 18 janvier suivant, le recourant, confirmant ses griefs et conclusions, a pour l’essentiel soutenu que les moyens de preuve produits étaient authentifiables en Iran, par le biais d’une enquête de la représentation suisse à Téhéran. I. Par courrier du 1er avril 2021, le recourant a notamment fait parvenir les
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originaux des annexes 5, 7, 9 et 11 de son mémoire de recours, ainsi que les traductions en anglais. J. Par courrier du 2 juin 2021, il a demandé au Tribunal, qui a répondu le 16 juin suivant, de statuer dans les meilleurs délais sur son recours, dans la mesure où il craignait pour la sécurité de sa femme et de son enfant, qu’il comptait faire venir rapidement en Suisse, sans attendre le délai de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
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2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM, selon laquelle les déclarations du recourant, concernant sa seconde incarcération, n’ont pas été suffisamment circonstanciées ni n’ont été rendues hautement vraisemblables par la production de moyens de preuve. 3.2 En effet, le recourant a décrit les raisons pour lesquelles il s’était rendu de lui-même dans le bureau d’Etala'at, les accusations qui avaient alors été portées contre lui, les interrogatoires et tortures subis en détention, notamment le simulacre de pendaison dont il dit avoir été la victime, les raisons pour lesquelles il n’avait pas voulu avoir la visite de ses proches et, finalement, sa libération sous caution, ayant pu appeler son oncle maternel pour que celui-ci mette en gage son logement (celui de l’intéressé).
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Certes, le récit de sa seconde incarcération est probablement moins riche en détails et événements que celui qu’il a donné de sa première incarcération. Cela n’est toutefois pas étonnant dans la mesure où celle-ci a eu une durée presque deux fois plus longue, le recourant ayant en outre été emprisonné dans différents endroits. Surtout, concernant la seconde incarcération, force est de constater que, lors de l’audition du 13 février 2019, l’auditeur a refusé à l’intéressé qu’il fasse un dessin de sa cellule (cf. questions 82 s.) et a renoncé à lui demander d’autres détails par la suite, alors qu’il s’était réservé le droit de le faire (cf. question 84). Par ailleurs, le recourant a déposé, certes en copie, des moyens de preuve de nature, contrairement à l’opinion du SEM, à accréditer sa seconde incarcération. Notamment, sur l’acte de propriété de sa maison (pièces 1 et 21 du dossier du SEM) a été apposé, en date du (…) 2016 [(…)] un timbre, de couleur bleue, certifiant la mise en gage du bien, pour un montant de (…) millions de tomans. Or, le SEM n’en dit mot dans sa décision dont est recours. S’agissant des documents 4 et 5 du dossier du SEM, cette autorité a noté que « certaines parties desdits documents semblent avoir été effacées. De plus on y aperçoit des dates et heures qui ne semblent pas faire partie intégrante des documents. ». Là encore, le Tribunal n’est pas convaincu par cette argumentation, le SEM ne mentionnant pas quelles parties auraient été effacées, respectivement quelles dates ou heures auraient été ajoutées. Surtout, le SEM utilise le verbe « sembler », démontrant ainsi qu’il n’est lui-même pas convaincu par ses explications. En outre, le recourant a également déposé la copie d'une convocation du procureur du (…) 2016 [(…)] exigeant une garantie ainsi que la copie de l'enregistrement de cette garantie, le (…) 2016, au bureau concerné. Il s’agit là encore de moyens de preuve, dont le SEM ne dit mot dans sa décision, de nature à rendre crédibles les propos de l’intéressé sur les raisons de son départ d’Iran. A l’appui du recours du 18 novembre 2020, ont également été déposées une copie de l’acte de saisie de bien immobilier daté du (…) 2018 [(…)] et sa traduction française (annexes 13 et 14) ainsi qu’une copie d’une correspondance du tribunal de B._______ du (…) 2019 [(…)] et sa traduction allemande (annexes 9 et 10) mentionnant qu’un jugement avait été rendu à l’encontre du recourant.
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3.3 Cela étant, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur l’authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, ses motifs de protection. Le SEM devra, conformément à la maxime d’office et à la garantie du droit d’être entendu, diligenter des mesures d’investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute, notamment, sur les documents produits, en diligentant par exemple une enquête. 4. Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 16 octobre 2020, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.2.1 En l’occurrence, le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens (ceux-ci primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale, dont la requête est dès lors sans objet) pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2.2 En l’espèce, le décompte de prestations du 1er avril 2021, d’un montant total de 4’125 francs (TVA de 7.7% comprise), fait état de 21 heures de travail à 180 francs de l’heure et de frais à raison de 50 francs.
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Compte tenu du fait que les heures facturées par le mandataire du recourant, en particulier pour la rédaction du mémoire de recours, paraissent surfaites, compte tenu également du travail ultérieur effectué (en particulier pour la réplique), l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 2'961 fr. 75 (15 heures à 180 francs chacune et 50 francs pour les débours), y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, pour l’activité indispensable déployée (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 2).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM, selon laquelle les déclarations du recourant, concernant sa seconde incarcération, n'ont pas été suffisamment circonstanciées ni n'ont été rendues hautement vraisemblables par la production de moyens de preuve.
E. 3.2 En effet, le recourant a décrit les raisons pour lesquelles il s'était rendu de lui-même dans le bureau d'Etala'at, les accusations qui avaient alors été portées contre lui, les interrogatoires et tortures subis en détention, notamment le simulacre de pendaison dont il dit avoir été la victime, les raisons pour lesquelles il n'avait pas voulu avoir la visite de ses proches et, finalement, sa libération sous caution, ayant pu appeler son oncle maternel pour que celui-ci mette en gage son logement (celui de l'intéressé). Certes, le récit de sa seconde incarcération est probablement moins riche en détails et événements que celui qu'il a donné de sa première incarcération. Cela n'est toutefois pas étonnant dans la mesure où celle-ci a eu une durée presque deux fois plus longue, le recourant ayant en outre été emprisonné dans différents endroits. Surtout, concernant la seconde incarcération, force est de constater que, lors de l'audition du 13 février 2019, l'auditeur a refusé à l'intéressé qu'il fasse un dessin de sa cellule (cf. questions 82 s.) et a renoncé à lui demander d'autres détails par la suite, alors qu'il s'était réservé le droit de le faire (cf. question 84). Par ailleurs, le recourant a déposé, certes en copie, des moyens de preuve de nature, contrairement à l'opinion du SEM, à accréditer sa seconde incarcération. Notamment, sur l'acte de propriété de sa maison (pièces 1 et 21 du dossier du SEM) a été apposé, en date du (...) 2016 [(...)] un timbre, de couleur bleue, certifiant la mise en gage du bien, pour un montant de (...) millions de tomans. Or, le SEM n'en dit mot dans sa décision dont est recours. S'agissant des documents 4 et 5 du dossier du SEM, cette autorité a noté que « certaines parties desdits documents semblent avoir été effacées. De plus on y aperçoit des dates et heures qui ne semblent pas faire partie intégrante des documents. ». Là encore, le Tribunal n'est pas convaincu par cette argumentation, le SEM ne mentionnant pas quelles parties auraient été effacées, respectivement quelles dates ou heures auraient été ajoutées. Surtout, le SEM utilise le verbe « sembler », démontrant ainsi qu'il n'est lui-même pas convaincu par ses explications. En outre, le recourant a également déposé la copie d'une convocation du procureur du (...) 2016 [(...)] exigeant une garantie ainsi que la copie de l'enregistrement de cette garantie, le (...) 2016, au bureau concerné. Il s'agit là encore de moyens de preuve, dont le SEM ne dit mot dans sa décision, de nature à rendre crédibles les propos de l'intéressé sur les raisons de son départ d'Iran. A l'appui du recours du 18 novembre 2020, ont également été déposées une copie de l'acte de saisie de bien immobilier daté du (...) 2018 [(...)] et sa traduction française (annexes 13 et 14) ainsi qu'une copie d'une correspondance du tribunal de B._______ du (...) 2019 [(...)] et sa traduction allemande (annexes 9 et 10) mentionnant qu'un jugement avait été rendu à l'encontre du recourant.
E. 3.3 Cela étant, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur l'authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ses motifs de protection. Le SEM devra, conformément à la maxime d'office et à la garantie du droit d'être entendu, diligenter des mesures d'investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute, notamment, sur les documents produits, en diligentant par exemple une enquête.
E. 4 Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 16 octobre 2020, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 5.2.1 En l'occurrence, le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens (ceux-ci primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale, dont la requête est dès lors sans objet) pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 5.2.2 En l'espèce, le décompte de prestations du 1er avril 2021, d'un montant total de 4'125 francs (TVA de 7.7% comprise), fait état de 21 heures de travail à 180 francs de l'heure et de frais à raison de 50 francs. Compte tenu du fait que les heures facturées par le mandataire du recourant, en particulier pour la rédaction du mémoire de recours, paraissent surfaites, compte tenu également du travail ultérieur effectué (en particulier pour la réplique), l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 2'961 fr. 75 (15 heures à 180 francs chacune et 50 francs pour les débours), y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, pour l'activité indispensable déployée (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)
E. 15 mars 2019 et indiqué reprendre la procédure. C.d Par décision D-1449/2019 du 5 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 25 mars 2019 formé contre la décision du SEM du 15 mars précédent. D. Par décision du 16 octobre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, a cependant rejeté sa demande d’asile, en raison du fait qu'il n’était devenu réfugié que pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de son pays (cf. art. 54 LAsi, RS 142.31), à savoir en raison d’activités politiques exercées en Suisse, et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être ordonnée en application du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il a relevé que l’intéressé avait fourni un récit de qualité concernant son premier emprisonnement et son départ du pays, de sorte que la première incarcération, du (…) 2014 au (…) 2015, même si les causes n’avaient pu être déterminées de manière définitive, ainsi que la fuite du pays, le 3 septembre 2017, étaient vraisemblables.
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En revanche, il a nié la réalité de la deuxième incarcération, du (…) au (…) 2016, ainsi que la venue des agents d’Etala'at dans le commerce où l’intéressé travaillait, fin (…) 2017. Il a en effet noté que les déclarations de celui-ci manquaient de détails concernant son quotidien en prison et étaient lacunaires s’agissant des étapes de sa libération sous caution, n’ayant en particulier déposé aucun document y relatif, contrairement à la remise en liberté après la première incarcération. S’agissant des deux documents censés attester les recherches des autorités iraniennes (cf. les pièces 4 et 5, citées supra, du dossier du SEM), ils ne constituaient que de simples copies, de médiocre qualité et aisément falsifiables. Des parties desdits documents semblaient avoir été effacées et des inscriptions (dates et heures) ne semblaient pas en faire partie intégrante. En outre, leur contenu (une notification stipulant que le dossier complet était accessible ; un certificat de transmission d’informations semblant destiné à un usage interne du tribunal) ne permettait aucunement d’attester de la deuxième incarcération ou de recherches menées contre l’intéressé au moment de son départ d’Iran. L’intéressé n’avait pas non plus rendu vraisemblable sa fuite, à la fin du mois (…) 2017, du magasin où il travaillait à l’arrivée d’agents d’Etala'at. Son récit était en effet exempt de détails relevant de l’expérience vécue et l’intéressé aurait pu, au vu de la qualité de la description de sa première incarcération et de son voyage jusqu’en Europe, présenter oralement les événements vécus de façon convaincante, et non en proposant de faire un dessin de la cellule dans laquelle il avait été incarcéré pour la deuxième fois et un plan du bazar où il avait réussi à échapper aux agents d’Etala'at. Le SEM a par ailleurs estimé qu’il n’était pas vraisemblable que les autorités iraniennes aient eu connaissance de l’intervention de l’intéressé, lors de la réunion d’apiculteurs en date du (…) 2016, et que dite intervention ait entraîné un second emprisonnement, du (…) au (…) 2016, dès lors que l’intéressé n’était pas une figure majeure dans le milieu de la protection de la nature et que dite réunion n’avait pas une visée politique. Enfin, n’étaient pas non plus vraisemblables les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il avait été la cible des autorités iraniennes, une troisième fois, au motif qu’il avait repris la récolte de signatures, auprès de ses proches, après sa première incarcération, et qu’il avait sans doute été
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dénoncé par des membres de sa famille appartenant au Bassidj. En effet, l’intéressé n’avait pu expliquer concrètement la façon dont il récoltait les signatures et comment il comptait les utiliser. Etait par ailleurs inimaginable qu’il ait pris de tels risques sans avoir de plan clair en tête. En outre, il n’avait donné les raisons de la venue des agents d’Etala'at que lors de l’audition du 6 mars 2019. Tardives, de telles allégations jetaient le discrédit sur ses propos. E. Dans le recours interjeté le 18 novembre 2020, complété le 26 novembre suivant, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et a demandé la dispense du paiement des frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Rêzan Zehrê en tant que mandataire d’office. Pour l’essentiel, il a contesté les arguments du SEM et soutenu avoir décrit de manière circonstanciée, précise et convaincante sa seconde incarcération, sa libération sous caution plus de trois mois plus tard et sa fuite du magasin où il travaillait après avoir aperçu des agents d’Etala'at. S’agissant des moyens de preuve remis en copie, il a rappelé la manière dont il se les était procurés et a soutenu, en se référant à des extraits de rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et du Danish Refugee Council (DRC), qu’il ne pouvait pas obtenir un jugement écrit, les tribunaux ne les fournissant souvent pas et les proches ne pouvant exiger, après coup, un jugement ou une copie. Par ailleurs, il a estimé que les moyens de preuve déposés, notamment l’acte de propriété de sa maison déposé comme caution et les convocations (cf. pièces 4 et 5 du dossier du SEM), démontraient sa seconde incarcération. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a remis une nouvelle copie, plus lisible, des pièces 4 et 5 du dossier du SEM, et leur traduction française ou allemande (annexes 11 et 12, et non annexes 5 et 6 comme mentionné dans le recours, ainsi que les annexes 7 et 8), un document similaire à la pièce 4 précitée, mais comportant des dates différentes, ainsi qu’une traduction française (annexes 5 et 6, et non annexes 11 et 12 comme mentionné dans le recours), une copie d’une correspondance du tribunal de B._______ du (…) 2019 (…) et sa traduction allemande (annexes 9 et
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10) ainsi qu’une copie de l’acte de saisie de bien immobilier daté du (…) 2018 [(…)] et sa traduction française (annexes 13 et 14). F. Par décision incidente du 24 novembre 2020, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et déclaré qu’il statuerait ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire totale. G. Dans sa détermination du 10 décembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a rappelé que les moyens de preuve 5 (recte : annexe 11) et 7, connus du SEM, de même que 9, 11 (recte : annexe 5) et 13 annexés au recours étaient des copies dont l’authentification n’était pas possible. En outre, la façon dont ces moyens avaient été mis à la disposition d’un membre de la famille, puis du recourant, demeurait vague. S’agissant des annexes 9, 11 (recte : annexe 5) et 13, le SEM a souligné, en outre, qu'aucune d'entre elles n'attestait formellement ni du deuxième emprisonnement évoqué par le recourant, ni des motifs pour lesquels il aurait rencontré de nouvelles difficultés avec les autorités iraniennes. En effet, l'annexe 9 était un courrier judiciaire attestant que le dossier du requérant devait être transmis au juge d'application des peines, l'annexe 11 (recte : annexe 5) était une convocation émise après le départ du recourant, et l'annexe 13 mentionnait la saisie des biens de l'intéressé suite à une « condamnation », sans fournir plus d’indication à ce sujet. H. Dans sa réplique du 8 janvier 2021, complétée le 18 janvier suivant, le recourant, confirmant ses griefs et conclusions, a pour l’essentiel soutenu que les moyens de preuve produits étaient authentifiables en Iran, par le biais d’une enquête de la représentation suisse à Téhéran. I. Par courrier du 1er avril 2021, le recourant a notamment fait parvenir les
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originaux des annexes 5, 7, 9 et 11 de son mémoire de recours, ainsi que les traductions en anglais. J. Par courrier du 2 juin 2021, il a demandé au Tribunal, qui a répondu le
E. 16 juin suivant, de statuer dans les meilleurs délais sur son recours, dans la mesure où il craignait pour la sécurité de sa femme et de son enfant, qu’il comptait faire venir rapidement en Suisse, sans attendre le délai de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
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2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM, selon laquelle les déclarations du recourant, concernant sa seconde incarcération, n’ont pas été suffisamment circonstanciées ni n’ont été rendues hautement vraisemblables par la production de moyens de preuve. 3.2 En effet, le recourant a décrit les raisons pour lesquelles il s’était rendu de lui-même dans le bureau d’Etala'at, les accusations qui avaient alors été portées contre lui, les interrogatoires et tortures subis en détention, notamment le simulacre de pendaison dont il dit avoir été la victime, les raisons pour lesquelles il n’avait pas voulu avoir la visite de ses proches et, finalement, sa libération sous caution, ayant pu appeler son oncle maternel pour que celui-ci mette en gage son logement (celui de l’intéressé).
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Certes, le récit de sa seconde incarcération est probablement moins riche en détails et événements que celui qu’il a donné de sa première incarcération. Cela n’est toutefois pas étonnant dans la mesure où celle-ci a eu une durée presque deux fois plus longue, le recourant ayant en outre été emprisonné dans différents endroits. Surtout, concernant la seconde incarcération, force est de constater que, lors de l’audition du 13 février 2019, l’auditeur a refusé à l’intéressé qu’il fasse un dessin de sa cellule (cf. questions 82 s.) et a renoncé à lui demander d’autres détails par la suite, alors qu’il s’était réservé le droit de le faire (cf. question 84). Par ailleurs, le recourant a déposé, certes en copie, des moyens de preuve de nature, contrairement à l’opinion du SEM, à accréditer sa seconde incarcération. Notamment, sur l’acte de propriété de sa maison (pièces 1 et 21 du dossier du SEM) a été apposé, en date du (…) 2016 [(…)] un timbre, de couleur bleue, certifiant la mise en gage du bien, pour un montant de (…) millions de tomans. Or, le SEM n’en dit mot dans sa décision dont est recours. S’agissant des documents 4 et 5 du dossier du SEM, cette autorité a noté que « certaines parties desdits documents semblent avoir été effacées. De plus on y aperçoit des dates et heures qui ne semblent pas faire partie intégrante des documents. ». Là encore, le Tribunal n’est pas convaincu par cette argumentation, le SEM ne mentionnant pas quelles parties auraient été effacées, respectivement quelles dates ou heures auraient été ajoutées. Surtout, le SEM utilise le verbe « sembler », démontrant ainsi qu’il n’est lui-même pas convaincu par ses explications. En outre, le recourant a également déposé la copie d'une convocation du procureur du (…) 2016 [(…)] exigeant une garantie ainsi que la copie de l'enregistrement de cette garantie, le (…) 2016, au bureau concerné. Il s’agit là encore de moyens de preuve, dont le SEM ne dit mot dans sa décision, de nature à rendre crédibles les propos de l’intéressé sur les raisons de son départ d’Iran. A l’appui du recours du 18 novembre 2020, ont également été déposées une copie de l’acte de saisie de bien immobilier daté du (…) 2018 [(…)] et sa traduction française (annexes 13 et 14) ainsi qu’une copie d’une correspondance du tribunal de B._______ du (…) 2019 [(…)] et sa traduction allemande (annexes 9 et 10) mentionnant qu’un jugement avait été rendu à l’encontre du recourant.
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3.3 Cela étant, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur l’authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, ses motifs de protection. Le SEM devra, conformément à la maxime d’office et à la garantie du droit d’être entendu, diligenter des mesures d’investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute, notamment, sur les documents produits, en diligentant par exemple une enquête. 4. Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 16 octobre 2020, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.2.1 En l’occurrence, le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens (ceux-ci primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale, dont la requête est dès lors sans objet) pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2.2 En l’espèce, le décompte de prestations du 1er avril 2021, d’un montant total de 4’125 francs (TVA de 7.7% comprise), fait état de
E. 21 heures de travail à 180 francs de l’heure et de frais à raison de 50 francs.
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Compte tenu du fait que les heures facturées par le mandataire du recourant, en particulier pour la rédaction du mémoire de recours, paraissent surfaites, compte tenu également du travail ultérieur effectué (en particulier pour la réplique), l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 2'961 fr. 75 (15 heures à 180 francs chacune et 50 francs pour les débours), y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, pour l’activité indispensable déployée (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
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- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 16 octobre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le SEM allouera au recourant le montant de 2'961 fr. 75 à titre de dépens.
- La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5759/2020 Arrêt du 20 janvier 2022 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 16 octobre 2020 / N (...). Faits : A. Le 25 novembre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors des auditions sur les données personnelles du 4 février 2018 et sur les motifs du 13 février et du 6 mars 2019, il a déclaré être un ressortissant iranien d'ethnie kurde et provenir de la ville de B._______. Engagé au début de l'année 2001 par la banque C._______, il aurait obtenu, en cours d'emploi, son baccalauréat puis, en 2011, un diplôme en sciences informatiques. Le (...) 2014 ([...] selon le calendrier iranien), il serait devenu membre de la coopérative de la préservation de la nature et de l'environnement du district de B._______ (ci-après : la coopérative). Ayant constaté une mauvaise gestion de l'exploitation du barrage de B._______ et de l'eau potable, il aurait récolté, avec l'accord de l'adjoint du chef du bureau de la coopérative, des signatures auprès de la population, notamment à la sortie des mosquées, lors des prières collectives du vendredi. Il lui aurait transmis la liste de signatures afin qu'il la transmette aux autorités compétentes et en aurait gardé une copie. Le (...) 2014 [(...)], alors qu'il récoltait des signatures dans la mosquée de D._______, il aurait été interpellé par quatre individus, puis emmené au bureau d'Etala'at de B._______. Interrogé sur des soupçons pesant sur lui d'appartenir à un mouvement politique et simultanément durement maltraité, il aurait répondu que son engagement avait exclusivement pour objectif la protection de la nature. Le lendemain, il aurait été transféré au bureau d'Etala'at de E._______, y subissant de nouveau des interrogatoires et des tortures. Le (...) 2014 [(...)], il aurait été emmené devant le procureur du tribunal de E._______, qui l'aurait informé qu'il était accusé d'espionnage et d'agissements contre la sécurité nationale, avant d'ordonner son transfert à la prison centrale de E._______. Le (...) 2015 [(...)], grâce à son oncle maternel ayant mis sa demeure en gage, il aurait été libéré dans l'attente de son jugement. Le (...) 2015 [(...)], il aurait été jugé et condamné à (...) ans de prison avec sursis pour agissements contre la sécurité nationale, au paiement de la somme de (...) de tomans, et aurait perdu le droit d'exercer une activité pour le compte de l'Etat. Durant sa détention, il aurait en outre reçu une lettre de licenciement de la banque C._______ datée du (...) 2014 [(...)]. A sa sortie de prison, il aurait travaillé en tant qu'apiculteur grâce à un voisin de son beau-père. Le (...) 2016 [(...)], il aurait participé à une réunion de la coopérative des apiculteurs, durant laquelle il aurait dénoncé le fait que les agriculteurs s'appropriaient petit à petit les terres sur lesquelles les abeilles butinaient en versant des pots-de-vin aux responsables lors de contrôles. Le (...) 2016 [(...)], il aurait reçu un appel du bureau d'Etala'at lui demandant de s'y présenter afin d'être réhabilité sur le plan professionnel. Sur place, il aurait été interrogé en raison des propos tenus lors de la réunion, puis aurait été incarcéré, le même jour, à la prison d'Etala'at de B._______, y étant quotidiennement interrogé et durement maltraité. Le (...) 2016 [(...)], il aurait été emmené devant le procureur du tribunal de B._______, qui l'aurait informé qu'il était accusé d'avoir insulté des représentants de l'Etat et propagé des mensonges, puis aurait été remis en liberté, dans l'attente de son jugement, grâce au logement lui appartenant remis en garantie auprès des autorités, son oncle maternel qu'il avait pu appeler ayant effectué les démarches idoines à la mise en gage. Depuis sa libération et jusqu'à son départ du pays, il n'aurait pas été convoqué officiellement devant les autorités. Pendant cette période, il aurait travaillé auprès de son oncle paternel dans un commerce de réparation de matériel électronique. Il aurait également repris la récolte de signatures, toutefois exclusivement auprès de membres de sa famille et de proches. Environ six jours avant son départ du pays, il aurait remarqué des agents d'Etala'at devant le commerce. Persuadé qu'ils venaient pour lui, il aurait pris la fuite. Poursuivi, il aurait pu leur échapper et serait parti se réfugier chez sa tante maternelle, dans le village de F._______. Quelques heures plus tard, il aurait appris de son père, qui lui aurait téléphoné, que les agents d'Etala'at avaient perquisitionné son domicile et saisi son ordinateur. Le 3 septembre 2017 (12.06.1396), grâce à un passeur, il aurait quitté son pays pour la Turquie par la voie terrestre. Par la suite, il aurait traversé différents pays d'Europe avant d'entrer en Suisse, le 25 novembre 2018. Après son départ, il aurait appris que sa femme, à trois ou quatre reprises, ainsi que son père, à une reprise, avaient été interrogés par le bureau d'Etala'at. Par peur, sa femme aurait quitté le domicile familial, séjournant principalement chez son père, et leur fille aurait été déscolarisée. A titre de moyens de preuve, il a notamment remis la copie de son passeport, son permis de conduire, sa carte d'exemption du service militaire, une copie de son contrat de travail de la banque C._______, une copie de la lettre de licenciement de cette banque, la copie de son diplôme en sciences de l'informatique, sa carte de membre de la coopérative, la copie de l'acte de propriété de son logement (pièces 1 et 21 du dossier du SEM), la copie de l'acte de propriété de son oncle et garant, la copie et les agrandissements d'une fiche de pétition avec signatures, des documents concernant sa première incarcération, le (...) 2014, sa libération, le (...) 2015, et sa condamnation, le (...) 2015 (copie d'un récépissé du [...] 2015 de paiement de l'amende ; copie d'un mandat de comparution du [...] 2015 adressé au garant ; une pièce émise par le pénitencier de G._______ [E._______] attestant d'une somme versée ; une carte d'achat émise par ce pénitencier ; la copie de l'attestation de mise sous caution du bien de son oncle et garant ; la copie de la demande de mise sous caution du bien de son oncle et garant ; la copie de mise sous caution du bien de son oncle et garant ; la copie de la demande au bureau d'enregistrement des biens pour la libération du bien de l'oncle et garant ; la copie de la confirmation au Tribunal de B._______ de la libération de la caution de l'oncle et garant), des documents concernant sa seconde incarcération, le (...) 2016, et sa libération, le (...) suivant (la copie d'une convocation du procureur du [...] 2016 [et non du (...) 2016 comme mentionné par le SEM] [...] exigeant une garantie ; la copie de l'enregistrement de cette garantie, le [...] 2016 [et non le (...) 2016 comme mentionné par le SEM] au bureau concerné ; deux documents émis par le tribunal de B._______, l'un [pièce 4 du dossier du SEM] du [...] 2017 [...], l'autre [pièce 5 du dossier du SEM] du [...] 2018 [...]). C. C.a Par décision du 15 mars 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Dans le recours interjeté le 25 mars 2019 contre cette décision, complété par des écritures ultérieures, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. En particulier, il a déclaré que sa propriété avait été saisie, le (...) 2019, et a remis des certificats médicaux relatifs à son état de santé psychique ainsi que des documents attestant de ses activités politiques déployées depuis son arrivée en Suisse. C.c Par décision du 25 septembre 2020, le SEM a annulé sa décision du 15 mars 2019 et indiqué reprendre la procédure. C.d Par décision D-1449/2019 du 5 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 25 mars 2019 formé contre la décision du SEM du 15 mars précédent. D. Par décision du 16 octobre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a cependant rejeté sa demande d'asile, en raison du fait qu'il n'était devenu réfugié que pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de son pays (cf. art. 54 LAsi, RS 142.31), à savoir en raison d'activités politiques exercées en Suisse, et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être ordonnée en application du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il a relevé que l'intéressé avait fourni un récit de qualité concernant son premier emprisonnement et son départ du pays, de sorte que la première incarcération, du (...) 2014 au (...) 2015, même si les causes n'avaient pu être déterminées de manière définitive, ainsi que la fuite du pays, le 3 septembre 2017, étaient vraisemblables. En revanche, il a nié la réalité de la deuxième incarcération, du (...) au (...) 2016, ainsi que la venue des agents d'Etala'at dans le commerce où l'intéressé travaillait, fin (...) 2017. Il a en effet noté que les déclarations de celui-ci manquaient de détails concernant son quotidien en prison et étaient lacunaires s'agissant des étapes de sa libération sous caution, n'ayant en particulier déposé aucun document y relatif, contrairement à la remise en liberté après la première incarcération. S'agissant des deux documents censés attester les recherches des autorités iraniennes (cf. les pièces 4 et 5, citées supra, du dossier du SEM), ils ne constituaient que de simples copies, de médiocre qualité et aisément falsifiables. Des parties desdits documents semblaient avoir été effacées et des inscriptions (dates et heures) ne semblaient pas en faire partie intégrante. En outre, leur contenu (une notification stipulant que le dossier complet était accessible ; un certificat de transmission d'informations semblant destiné à un usage interne du tribunal) ne permettait aucunement d'attester de la deuxième incarcération ou de recherches menées contre l'intéressé au moment de son départ d'Iran. L'intéressé n'avait pas non plus rendu vraisemblable sa fuite, à la fin du mois (...) 2017, du magasin où il travaillait à l'arrivée d'agents d'Etala'at. Son récit était en effet exempt de détails relevant de l'expérience vécue et l'intéressé aurait pu, au vu de la qualité de la description de sa première incarcération et de son voyage jusqu'en Europe, présenter oralement les événements vécus de façon convaincante, et non en proposant de faire un dessin de la cellule dans laquelle il avait été incarcéré pour la deuxième fois et un plan du bazar où il avait réussi à échapper aux agents d'Etala'at. Le SEM a par ailleurs estimé qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités iraniennes aient eu connaissance de l'intervention de l'intéressé, lors de la réunion d'apiculteurs en date du (...) 2016, et que dite intervention ait entraîné un second emprisonnement, du (...) au (...) 2016, dès lors que l'intéressé n'était pas une figure majeure dans le milieu de la protection de la nature et que dite réunion n'avait pas une visée politique. Enfin, n'étaient pas non plus vraisemblables les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il avait été la cible des autorités iraniennes, une troisième fois, au motif qu'il avait repris la récolte de signatures, auprès de ses proches, après sa première incarcération, et qu'il avait sans doute été dénoncé par des membres de sa famille appartenant au Bassidj. En effet, l'intéressé n'avait pu expliquer concrètement la façon dont il récoltait les signatures et comment il comptait les utiliser. Etait par ailleurs inimaginable qu'il ait pris de tels risques sans avoir de plan clair en tête. En outre, il n'avait donné les raisons de la venue des agents d'Etala'at que lors de l'audition du 6 mars 2019. Tardives, de telles allégations jetaient le discrédit sur ses propos. E. Dans le recours interjeté le 18 novembre 2020, complété le 26 novembre suivant, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé la dispense du paiement des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Rêzan Zehrê en tant que mandataire d'office. Pour l'essentiel, il a contesté les arguments du SEM et soutenu avoir décrit de manière circonstanciée, précise et convaincante sa seconde incarcération, sa libération sous caution plus de trois mois plus tard et sa fuite du magasin où il travaillait après avoir aperçu des agents d'Etala'at. S'agissant des moyens de preuve remis en copie, il a rappelé la manière dont il se les était procurés et a soutenu, en se référant à des extraits de rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et du Danish Refugee Council (DRC), qu'il ne pouvait pas obtenir un jugement écrit, les tribunaux ne les fournissant souvent pas et les proches ne pouvant exiger, après coup, un jugement ou une copie. Par ailleurs, il a estimé que les moyens de preuve déposés, notamment l'acte de propriété de sa maison déposé comme caution et les convocations (cf. pièces 4 et 5 du dossier du SEM), démontraient sa seconde incarcération. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a remis une nouvelle copie, plus lisible, des pièces 4 et 5 du dossier du SEM, et leur traduction française ou allemande (annexes 11 et 12, et non annexes 5 et 6 comme mentionné dans le recours, ainsi que les annexes 7 et 8), un document similaire à la pièce 4 précitée, mais comportant des dates différentes, ainsi qu'une traduction française (annexes 5 et 6, et non annexes 11 et 12 comme mentionné dans le recours), une copie d'une correspondance du tribunal de B._______ du (...) 2019 (...) et sa traduction allemande (annexes 9 et 10) ainsi qu'une copie de l'acte de saisie de bien immobilier daté du (...) 2018 [(...)] et sa traduction française (annexes 13 et 14). F. Par décision incidente du 24 novembre 2020, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et déclaré qu'il statuerait ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire totale. G. Dans sa détermination du 10 décembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a rappelé que les moyens de preuve 5 (recte : annexe 11) et 7, connus du SEM, de même que 9, 11 (recte : annexe 5) et 13 annexés au recours étaient des copies dont l'authentification n'était pas possible. En outre, la façon dont ces moyens avaient été mis à la disposition d'un membre de la famille, puis du recourant, demeurait vague. S'agissant des annexes 9, 11 (recte : annexe 5) et 13, le SEM a souligné, en outre, qu'aucune d'entre elles n'attestait formellement ni du deuxième emprisonnement évoqué par le recourant, ni des motifs pour lesquels il aurait rencontré de nouvelles difficultés avec les autorités iraniennes. En effet, l'annexe 9 était un courrier judiciaire attestant que le dossier du requérant devait être transmis au juge d'application des peines, l'annexe 11 (recte : annexe 5) était une convocation émise après le départ du recourant, et l'annexe 13 mentionnait la saisie des biens de l'intéressé suite à une « condamnation », sans fournir plus d'indication à ce sujet. H. Dans sa réplique du 8 janvier 2021, complétée le 18 janvier suivant, le recourant, confirmant ses griefs et conclusions, a pour l'essentiel soutenu que les moyens de preuve produits étaient authentifiables en Iran, par le biais d'une enquête de la représentation suisse à Téhéran. I. Par courrier du 1er avril 2021, le recourant a notamment fait parvenir les originaux des annexes 5, 7, 9 et 11 de son mémoire de recours, ainsi que les traductions en anglais. J. Par courrier du 2 juin 2021, il a demandé au Tribunal, qui a répondu le 16 juin suivant, de statuer dans les meilleurs délais sur son recours, dans la mesure où il craignait pour la sécurité de sa femme et de son enfant, qu'il comptait faire venir rapidement en Suisse, sans attendre le délai de trois ans prévu à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM, selon laquelle les déclarations du recourant, concernant sa seconde incarcération, n'ont pas été suffisamment circonstanciées ni n'ont été rendues hautement vraisemblables par la production de moyens de preuve. 3.2 En effet, le recourant a décrit les raisons pour lesquelles il s'était rendu de lui-même dans le bureau d'Etala'at, les accusations qui avaient alors été portées contre lui, les interrogatoires et tortures subis en détention, notamment le simulacre de pendaison dont il dit avoir été la victime, les raisons pour lesquelles il n'avait pas voulu avoir la visite de ses proches et, finalement, sa libération sous caution, ayant pu appeler son oncle maternel pour que celui-ci mette en gage son logement (celui de l'intéressé). Certes, le récit de sa seconde incarcération est probablement moins riche en détails et événements que celui qu'il a donné de sa première incarcération. Cela n'est toutefois pas étonnant dans la mesure où celle-ci a eu une durée presque deux fois plus longue, le recourant ayant en outre été emprisonné dans différents endroits. Surtout, concernant la seconde incarcération, force est de constater que, lors de l'audition du 13 février 2019, l'auditeur a refusé à l'intéressé qu'il fasse un dessin de sa cellule (cf. questions 82 s.) et a renoncé à lui demander d'autres détails par la suite, alors qu'il s'était réservé le droit de le faire (cf. question 84). Par ailleurs, le recourant a déposé, certes en copie, des moyens de preuve de nature, contrairement à l'opinion du SEM, à accréditer sa seconde incarcération. Notamment, sur l'acte de propriété de sa maison (pièces 1 et 21 du dossier du SEM) a été apposé, en date du (...) 2016 [(...)] un timbre, de couleur bleue, certifiant la mise en gage du bien, pour un montant de (...) millions de tomans. Or, le SEM n'en dit mot dans sa décision dont est recours. S'agissant des documents 4 et 5 du dossier du SEM, cette autorité a noté que « certaines parties desdits documents semblent avoir été effacées. De plus on y aperçoit des dates et heures qui ne semblent pas faire partie intégrante des documents. ». Là encore, le Tribunal n'est pas convaincu par cette argumentation, le SEM ne mentionnant pas quelles parties auraient été effacées, respectivement quelles dates ou heures auraient été ajoutées. Surtout, le SEM utilise le verbe « sembler », démontrant ainsi qu'il n'est lui-même pas convaincu par ses explications. En outre, le recourant a également déposé la copie d'une convocation du procureur du (...) 2016 [(...)] exigeant une garantie ainsi que la copie de l'enregistrement de cette garantie, le (...) 2016, au bureau concerné. Il s'agit là encore de moyens de preuve, dont le SEM ne dit mot dans sa décision, de nature à rendre crédibles les propos de l'intéressé sur les raisons de son départ d'Iran. A l'appui du recours du 18 novembre 2020, ont également été déposées une copie de l'acte de saisie de bien immobilier daté du (...) 2018 [(...)] et sa traduction française (annexes 13 et 14) ainsi qu'une copie d'une correspondance du tribunal de B._______ du (...) 2019 [(...)] et sa traduction allemande (annexes 9 et 10) mentionnant qu'un jugement avait été rendu à l'encontre du recourant. 3.3 Cela étant, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur l'authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ses motifs de protection. Le SEM devra, conformément à la maxime d'office et à la garantie du droit d'être entendu, diligenter des mesures d'investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute, notamment, sur les documents produits, en diligentant par exemple une enquête.
4. Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 16 octobre 2020, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.2.1 En l'occurrence, le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens (ceux-ci primant sur une éventuelle assistance judiciaire totale, dont la requête est dès lors sans objet) pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2.2 En l'espèce, le décompte de prestations du 1er avril 2021, d'un montant total de 4'125 francs (TVA de 7.7% comprise), fait état de 21 heures de travail à 180 francs de l'heure et de frais à raison de 50 francs. Compte tenu du fait que les heures facturées par le mandataire du recourant, en particulier pour la rédaction du mémoire de recours, paraissent surfaites, compte tenu également du travail ultérieur effectué (en particulier pour la réplique), l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 2'961 fr. 75 (15 heures à 180 francs chacune et 50 francs pour les débours), y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, pour l'activité indispensable déployée (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 16 octobre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM allouera au recourant le montant de 2'961 fr. 75 à titre de dépens.
5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :