Asile et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 Le SEM est invité à mener l'instruction de la cause sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en date du 26 septembre 2022.
E. 3 Il est statué sans frais.
E. 4 Le SEM versera à A._______ le montant de 600 francs à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le SEM est invité à mener l'instruction de la cause sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en date du 26 septembre 2022.
- Il est statué sans frais.
- Le SEM versera à A._______ le montant de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5485/2024 Arrêt du 24 septembre 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Contessina Theis, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mélina Grichting, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice / retard injustifié. Vu la demande d'asile déposée, le 26 septembre 2022, par A._______, ressortissant d'ethnie kurde et de confession alévie, le procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2022, portant sur l'enregistrement des données personnelles du prénommé, le courriel du premier mandataire du 6 mars 2023, invitant le SEM à agender le plus rapidement possible une audition sur les motifs d'asile, motif pris notamment de la nécessité pour le requérant d'obtenir ultérieurement une décision rapide sur sa demande d'asile lui permettant, à terme, de solliciter le regroupement familial en faveur de ses proches restés en Turquie, dans la partie de ce pays durement frappée par le séisme du 6 février 2023, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 14 juin 2023 durant laquelle le requérant a, en substance, invoqué un risque de persécution de la part de l'Etat turc à cause de ses activités pour le HDP (Halklarin Demokratik Partisi ; Parti démocratique des peuples), la décision incidente rendue, le 14 juin 2023 également, par laquelle le SEM a ordonné la poursuite du traitement de la demande d'asile en procédure étendue, la procuration du 3 août 2023 légitimant l'actuelle mandataire à représenter A._______ dans le cadre de sa procédure d'asile, la première lettre de cette mandataire, datée du 15 novembre 2023, priant l'autorité inférieure de rendre une décision dans les meilleurs délais sur la demande de protection du prénommé du 26 septembre 2022 ou, au moins, de livrer des informations sur les éventuelles mesures d'instruction encore nécessaires, la réponse du 19 décembre 2023, par laquelle l'autorité précitée a déclaré que pareille demande serait traitée dans les meilleurs délais, tout en précisant ne pas être en mesure de dire quand elle statuerait sur cette requête, le second courrier de la mandataire du 5 août 2024 invitant une nouvelle fois le SEM, principalement, à statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile de l'intéressé du 26 septembre 2022, subsidiairement, priant cette autorité de la renseigner sur les mesures d'instruction qui pourraient encore devoir être menées, sous peine de voir un recours pour déni de justice être interjeté après le 19 août 2024, le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 3 septembre 2024, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale incluant la nomination de l'actuelle mandataire comme défenseur d'office du prénommé, les autres faits repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM - injustifié selon lui - à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue ici définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition dirigée contre A._______ (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu'en conséquence, le recours du 3 septembre 2024 est recevable, que A._______ invoque in casu un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile, qu'il fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ainsi que lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.2; voir aussi auer/müller/schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 : jérôme candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que, si on ne peut lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile, le 26 septembre 2022, qu'il a été auditionné, le 3 octobre 2022, sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile en date du 14 juin 2023, que, ce même jour, le SEM a décidé de mettre un terme à la phase préparatoire et de traiter la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), que, pendant les quinze mois suivants, l'autorité inférieure n'a pas rendu de décision et n'a procédé à aucune mesure d'instruction particulière, qu'en l'espèce, pareille période d'inactivité doit être qualifiée d'importante, en particulier au regard de la durée d'ensemble de la procédure, débutée bientôt deux ans auparavant, par le dépôt de la demande d'asile du 26 septembre 2022, que, par courriel adressé au SEM, le 6 mars 2023 déjà, le premier mandataire avait en outre fait valoir que la situation personnelle et familiale de son client justifiait de traiter rapidement son cas (cf. p. 2 supra), que, par courrier subséquent du 15 novembre 2023, envoyé cinq mois après le terme de la phase préparatoire, close par décision incidente susvisée du 14 juin 2023, l'actuelle mandataire de A._______ a une nouvelle fois prié l'autorité inférieure de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande d'asile du 26 septembre 2022, subsidiairement, de livrer des informations sur les mesures d'instruction qui pourraient encore s'avérer nécessaires, que, dans sa réponse du 30 novembre 2023, ladite autorité s'est limitée à dire qu'elle rendrait sa décision « dans les meilleurs délais possibles » sans cependant donner d'indication quelconque sur le moment où elle statuerait sur cette demande, que le SEM n'a par ailleurs aucunement réagi à la lettre ultérieure susmentionnée de la mandataire du 5 août 2024 l'avertissant en particulier de l'engagement d'une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d'absence de décision d'ici au 19 août suivant, qu'au vu de ce qui précède, rien ne permet, dès lors, de supposer que l'autorité inférieure statuera dans un proche avenir sur la demande d'asile de A._______ du 26 septembre 2022, qu'en dépit de l'art. 37 al. 4 LAsi disposant le prononcé d'une décision dans les deux mois suivant la fin de la phase préparatoire, ladite autorité ne s'est de surcroît prévalue d'aucune circonstance justifiant l'absence de décision durant les quinze mois postérieurs à sa décision incidente du 14 juin 2023 clôturant ladite phase préparatoire, qu'ainsi, le SEM n'a invoqué aucun motif concret excusant son inertie, comme, par exemple, la mise en oeuvre d'actes d'instruction, un comportement abusif du recourant entravant le déroulement correct de la procédure ou, encore, d'éventuelles contraintes découlant de l'ordre de priorité dans le traitement de ses affaires qui l'auraient empêché de traiter plus tôt le présent cas d'espèce, que le Tribunal n'ignore certes pas que la SEM a été extraordinairement sollicité suite à l'accueil d'un grand nombre de personnes en quête de protection arrivées d'Ukraine depuis le 12 mars 2022, mais aussi en raison de l'augmentation globale considérable des demandes d'asile survenue plus particulièrement depuis le début de cette année, que de telles circonstances ne sauraient toutefois, de manière générale, dispenser l'autorité inférieure de réagir aux requêtes des parties, qu'enfin, et comme cela a déjà été exposé plus haut, la surcharge de travail ne peut en soi justifier la lenteur excessive d'une procédure, que, dans ces conditions, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que le recours pour déni de justice doit donc être admis et la cause renvoyée au SEM, à charge pour lui de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile de l'intéressé, qu'il est exceptionnellement renoncé à un échange d'écritures, qu'ayant eu gain de cause, A._______ n'a pas à prendre à sa charge les frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 3 septembre 2024 devient donc sans objet, en ce qu'elle tend à la dispense du paiement des frais judiciaires, qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), que le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'à défaut de note de frais de la mandataire, le Tribunal, sur la base du dossier, fixe l'indemnité due, ex aequo et bono, à 600 francs (art. 14 al. 1 et al. 2, 2ème phrase FITAF), qu'avec l'octroi des dépens, la requête la nomination de la mandataire comme défenseur d'office de l'intéressé, contenue dans la demande d'assistance judiciaire totale du 3 septembre 2024, devient elle aussi sans objet (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal D-5759/2020 et D-5566/2021 du 20 janvier 2022 [consid. 5.2.1], respectivement du 21 janvier suivant), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le SEM est invité à mener l'instruction de la cause sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en date du 26 septembre 2022.
3. Il est statué sans frais.
4. Le SEM versera à A._______ le montant de 600 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :