Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 LAsi), qu’en l’espèce, A._______ n’a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que la prénommée a basé sa demande d’asile sur la volonté de la persécuter, voire de l’éliminer, qu’avait le CID, et auquel elle n’avait pu échapper qu’en quittant le Sri Lanka, qu’il est dès lors incompréhensible qu’elle n’ait parlé de la tentative alléguée d’enlèvement, par des agents du CID, seulement lors de la seconde audition (cf. Q63 et Q70 du pv de l’audition du 31 octobre 2019), et non pas déjà lors de la première, qu’en effet, cette tentative d’enlèvement à son encontre constitue pourtant un fait marquant dans la vie de toute personne ordinaire placée dans des circonstances identiques et clairement susceptible d’influer sur l’issue de sa demande d’asile, que l’on pouvait donc s’attendre à ce que la recourante mentionne cette tentative d’enlèvement à la première occasion, lorsqu’elle a été questionnée sur ses motifs d’asile, qu’en outre, A._______ a parlé de deux rencontres à deux jours d’intervalle avec un membre du CID lors de la première audition (cf. ch. 7.01 du pv de l’audition du 29 décembre 2018), avant de mentionner trois rencontres avec deux ou quatre membres de cette même autorité lors de la seconde audition, dix mois plus tard (cf. Q70 ss du pv de l’audition du 31 octobre 2019),
D-3477/2020 Page 7 qu’outre le fait que la prénommée a présenté deux versions des faits fort différentes entre l’audition de décembre 2018 et celle d’octobre 2019, son récit est truffé d’incohérences et illogismes, qui empêchent de comprendre pourquoi le CID n’aurait pas pu arrêter l’intéressée, alors qu’il savait où elle se trouvait et aurait été plus d’une fois en contact avec elle, que, concernant ces contradictions, incohérences et illogismes, il peut sans autre être renvoyé à la décision attaquée (cf. décision p. 3 à 5), que l’argument soulevé dans le recours, selon lequel elle avait été priée d’être brève lors de la première audition (cf. recours p. 6), afin d’expliquer ces divergences et incohérences, ne lui est d’aucun secours, que A._______ a en effet pu présenter ses motifs de manière inhabituellement longue, lors de son audition sur ses données personnelles, ses explications sur dits motifs occupant un peu plus de trois pages du procès-verbal (cf. p. 8 à 12 du pv de l’audition du 29 décembre 2018), qu’au vu de ce qui précède, l’argumentation de la recourante, selon laquelle le SEM attend généralement d’un récit qu’il soit situé dans le temps et l’espace pour le considérer comme vraisemblable et que cela devrait être la cas en l’espèce (cf. recours p. 4), ne peut être suivie, que la partie « en fait » du recours, selon laquelle elle serait partie avec l’aide d’un homme rencontré à la soupe populaire (cf. recours p. 2), que son mari connaissait déjà et à qui il avait donné une somme d’argent dans cette perspective (cf. recours p. 6), ne permet aucunement de dissiper les contradictions, incohérences et illogismes du récit préalable de sa fuite, devant la première instance, que le document en langue étrangère, produit avec le recours et censé être un témoignage de trois collègues de travail, ne permet pas de lever les sérieux doutes qui pèsent sur la vraisemblance de ses motifs d’asile (cf. supra), qu’en effet, même à supposer que son contenu corresponde aux indications de la recourante, il n’a qu’une faible valeur probante, puisqu’il n’a aucun caractère officiel, n’a été produit qu’en copie et aurait été établi par des connaissances de l’intéressée, que la recourante fait également valoir une persécution réfléchie parce qu’elle est la sœur d’un activiste des LTTE ayant obtenu l’asile en Suisse,
D-3477/2020 Page 8 que, cependant, le fait que A._______ ait pu rester au Sri Lanka encore dix ans après la fuite de son frère en Suisse et le début des activités politiques en exil de ce dernier, avant de rencontrer prétendument des problèmes avec le CID, ne permet pas de rendre crédible un risque de persécution réfléchie, qu’à cela s’ajoute que la recourante, peu après son arrivée en Suisse, a fait la déclaration suivante : « Mon frère n’apparaît nulle part dans les fiches familiales, c’est-à-dire qu’il n’est pas associé à notre famille. Je ne suis même pas ami avec lui sur Facebook. Tout ça pour préserver la famille. » (cf. ch. 7.01 p. 10 du pv de l’audition du 29 décembre 2018), que c’est donc à raison que le SEM a écarté un quelconque risque de persécution réflexe à l’encontre de l’intéressée (cf. décision p. 5 et 6), que la recourante ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l’art. 54 LAsi, que A._______ n’a pas rendu crédible avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s’étant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),
D-3477/2020 Page 9 que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, elle n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en conséquence, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1), que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l’issue des élections législatives du
E. 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêts du TAF E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 8.3 et D-4181/2020 du
E. 10 novembre 2021), qu’in casu, l’intéressée a vécu au Sri Lanka dans le district de Jaffna, où son mari se trouve encore, région du pays où l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d’exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et 13.4),
D-3477/2020 Page 10 qu’il en va ainsi en l’espèce, attendu que A._______ est en bonne santé, n’a pas encore atteint la (…), bénéficie d’une formation (…) dans son pays d’origine, y a exercé une activité lucrative pendant plusieurs années dans diverses professions et a gardé des contacts presque quotidiens avec son mari resté au pays, qui lui a envoyé l’original de leur certificat de mariage en Suisse (cf. Q8 et Q41 du pv de l’audition du 31 octobre 2019), que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressée étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant manifestement infondées lors du dépôt du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3477/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3477/2020 Arrêt du 26 janvier 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 juin 2020 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______, le 29 novembre 2018, l'audition sur ses données personnelles, le 29 décembre 2018, lors de laquelle la prénommée a notamment déclaré être d'ethnie tamoule, mariée, mais séparée de son mari resté au pays, et avoir fui le Sri Lanka grâce à l'aide gratuite d'un passeur, avec un passeport établi à un autre nom, ses explications, lors de cette même audition, selon lesquelles elle a eu des problèmes avec un agent du CID (Criminal Investigation Department) parce qu'elle voulait déposer plainte pour tentative de viol contre deux chefs de l'hôtel où elle travaillait, ceux-ci ayant prétendu qu'elle était membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), les moyens de preuve produits lors de cette audition, en particulier l'original de sa carte d'identité, une photocopie de son certificat de mariage et une copie certifiée conforme de son certificat de naissance, l'audition sur les motifs d'asile, le 31 octobre 2019, lors de laquelle A._______ a notamment expliqué être recherchée par des membres du CID, ceux-ci voulant la tuer pour avoir osé révéler des abus sexuels perpétrés par les supérieurs de l'hôtel où elle travaillait, ses précisions, lors de dite audition, selon lesquelles elle a pu quitter son pays avec l'aide d'un vieil homme qu'elle n'a rencontré qu'une seule fois et qui a mandaté une autre personne afin de lui fournir gratuitement un passeport à un autre nom, les moyens de preuve alors produits, en particulier l'original de son certificat de mariage, la décision du 4 juin 2020, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant notamment que ses allégations n'étaient pas crédibles, vu les nombreuses incohérences ainsi que le manque de substance de son récit, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 8 juillet 2020, concluant principalement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, vu le caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi, la requête d'assistance judiciaire totale également formulée dans le mémoire de recours, les annexes jointes à ce même recours, soit une copie d'un document en langue étrangère censé être un témoignage de trois collègues de travail, des copies de leurs cartes d'employés, une copie de la décision attaquée, une procuration et une note d'honoraires d'un montant de 1'625 francs, le courrier du 9 juillet 2020, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, le dossier SEM du frère de la recourante (N [...]), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, que la décision attaquée relève de nombreuses incohérences dans le récit de la prénommée, notamment sur le moment où elle a cessé de travailler à l'hôtel, le 6 septembre ou fin juillet - début août, selon les versions, le nombre de personnes du CID à sa recherche, soit une, deux ou quatre, selon les versions, ainsi que sur la prétendue tentative d'enlèvement par le CID, tue lors de la première audition, puis présentée comme un élément important lors de la seconde (cf. décision p. 3), que, toujours dans la décision attaquée, le SEM a en outre constaté non seulement que le récit de l'intéressée sur les menaces reçues de la part du CID manquait de substance, mais aussi que, n'ayant été à même de décrire ni la prétendue tentative d'enlèvement ni les agents du CID, ses propos très généraux et stéréotypés s'apparentaient à une histoire construite (cf. décision p. 3 et 4), que le SEM a encore énuméré des illogismes dans la décision attaquée, en particulier concernant la stratégie pour échapper au CID et l'aide gratuite du passeur (cf. décision p. 4 et 5), que, selon la recourante, le SEM a considéré à tort que son récit comportait des incohérences (cf. mémoire du 8 juillet 2020), que, situé aussi bien dans le temps que l'espace, il était et devait être considéré comme vraisemblable, qu'elle avait appris, après coup seulement, que son mari connaissait le passeur et l'avait payé, et que les questions de l'auditrice n'étaient pas suffisamment précises, que, dans ce mémoire toujours, la recourante a argué qu'elle était la soeur d'une personnalité politique tamoule en exil connue et risquait de ce fait également des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que la prénommée a basé sa demande d'asile sur la volonté de la persécuter, voire de l'éliminer, qu'avait le CID, et auquel elle n'avait pu échapper qu'en quittant le Sri Lanka, qu'il est dès lors incompréhensible qu'elle n'ait parlé de la tentative alléguée d'enlèvement, par des agents du CID, seulement lors de la seconde audition (cf. Q63 et Q70 du pv de l'audition du 31 octobre 2019), et non pas déjà lors de la première, qu'en effet, cette tentative d'enlèvement à son encontre constitue pourtant un fait marquant dans la vie de toute personne ordinaire placée dans des circonstances identiques et clairement susceptible d'influer sur l'issue de sa demande d'asile, que l'on pouvait donc s'attendre à ce que la recourante mentionne cette tentative d'enlèvement à la première occasion, lorsqu'elle a été questionnée sur ses motifs d'asile, qu'en outre, A._______ a parlé de deux rencontres à deux jours d'intervalle avec un membre du CID lors de la première audition (cf. ch. 7.01 du pv de l'audition du 29 décembre 2018), avant de mentionner trois rencontres avec deux ou quatre membres de cette même autorité lors de la seconde audition, dix mois plus tard (cf. Q70 ss du pv de l'audition du 31 octobre 2019), qu'outre le fait que la prénommée a présenté deux versions des faits fort différentes entre l'audition de décembre 2018 et celle d'octobre 2019, son récit est truffé d'incohérences et illogismes, qui empêchent de comprendre pourquoi le CID n'aurait pas pu arrêter l'intéressée, alors qu'il savait où elle se trouvait et aurait été plus d'une fois en contact avec elle, que, concernant ces contradictions, incohérences et illogismes, il peut sans autre être renvoyé à la décision attaquée (cf. décision p. 3 à 5), que l'argument soulevé dans le recours, selon lequel elle avait été priée d'être brève lors de la première audition (cf. recours p. 6), afin d'expliquer ces divergences et incohérences, ne lui est d'aucun secours, que A._______ a en effet pu présenter ses motifs de manière inhabituellement longue, lors de son audition sur ses données personnelles, ses explications sur dits motifs occupant un peu plus de trois pages du procès-verbal (cf. p. 8 à 12 du pv de l'audition du 29 décembre 2018), qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation de la recourante, selon laquelle le SEM attend généralement d'un récit qu'il soit situé dans le temps et l'espace pour le considérer comme vraisemblable et que cela devrait être la cas en l'espèce (cf. recours p. 4), ne peut être suivie, que la partie « en fait » du recours, selon laquelle elle serait partie avec l'aide d'un homme rencontré à la soupe populaire (cf. recours p. 2), que son mari connaissait déjà et à qui il avait donné une somme d'argent dans cette perspective (cf. recours p. 6), ne permet aucunement de dissiper les contradictions, incohérences et illogismes du récit préalable de sa fuite, devant la première instance, que le document en langue étrangère, produit avec le recours et censé être un témoignage de trois collègues de travail, ne permet pas de lever les sérieux doutes qui pèsent sur la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. supra), qu'en effet, même à supposer que son contenu corresponde aux indications de la recourante, il n'a qu'une faible valeur probante, puisqu'il n'a aucun caractère officiel, n'a été produit qu'en copie et aurait été établi par des connaissances de l'intéressée, que la recourante fait également valoir une persécution réfléchie parce qu'elle est la soeur d'un activiste des LTTE ayant obtenu l'asile en Suisse, que, cependant, le fait que A._______ ait pu rester au Sri Lanka encore dix ans après la fuite de son frère en Suisse et le début des activités politiques en exil de ce dernier, avant de rencontrer prétendument des problèmes avec le CID, ne permet pas de rendre crédible un risque de persécution réfléchie, qu'à cela s'ajoute que la recourante, peu après son arrivée en Suisse, a fait la déclaration suivante : « Mon frère n'apparaît nulle part dans les fiches familiales, c'est-à-dire qu'il n'est pas associé à notre famille. Je ne suis même pas ami avec lui sur Facebook. Tout ça pour préserver la famille. » (cf. ch. 7.01 p. 10 du pv de l'audition du 29 décembre 2018), que c'est donc à raison que le SEM a écarté un quelconque risque de persécution réflexe à l'encontre de l'intéressée (cf. décision p. 5 et 6), que la recourante ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l'art. 54 LAsi, que A._______ n'a pas rendu crédible avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1), que ni l'avènement d'un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard ni la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ni, enfin, l'issue des élections législatives du 5 août 2020 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêts du TAF E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 8.3 et D-4181/2020 du 10 novembre 2021), qu'in casu, l'intéressée a vécu au Sri Lanka dans le district de Jaffna, où son mari se trouve encore, région du pays où l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d'exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et 13.4), qu'il en va ainsi en l'espèce, attendu que A._______ est en bonne santé, n'a pas encore atteint la (...), bénéficie d'une formation (...) dans son pays d'origine, y a exercé une activité lucrative pendant plusieurs années dans diverses professions et a gardé des contacts presque quotidiens avec son mari resté au pays, qui lui a envoyé l'original de leur certificat de mariage en Suisse (cf. Q8 et Q41 du pv de l'audition du 31 octobre 2019), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant manifestement infondées lors du dépôt du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :