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D-758/2025

D-758/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-15 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 février 2012, LKA103950.E,

D-758/2025 Page 12 <https://www.ecoi.net/en/document/1339609.html>, consulté le 04.09.2025), qu’il est également notoire que le groupe Karuna n’a plus d’existence officielle et ne contribue plus de manière significative aux problèmes actuels dans le domaine des droits humains au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal E-5755/2023 du 27 mars 2024 consid. 3.4 ; E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 4.3 ; SEM, Focus Sri Lanka, Lagefortschreibung,

29. Juli 2021, chap. 4.5 p. 28 s.), que, dans ces conditions, l’explication apportée par le recourant, selon laquelle il aurait renoncé à demander protection aux autorités

– respectivement son épouse n’aurait pas été prise au sérieux par la police – au motif que les forces de l’ordre, le gouvernement et les militaires avaient besoin des gens de Karuna et ne prenaient donc jamais en considération les plaintes déposées contre eux (cf. audition sur les motifs, questions 46 et 47, p. 7 s.), se limite à de simples conjectures nullement étayées, qu’au demeurant, un risque objectif de persécution future fondé sur l’un des motifs de l’art. 3 LAsi ne peut de toute manière plus être retenu en l’espèce, faute de lien de causalité matériel, qu’en effet, l’état de situation, respectivement les circonstances prévalant dans le pays d’origine de A._______, se sont notablement modifiés depuis son départ du Sri Lanka, en décembre 2022 (cf. à ce sujet consid. II, dernier § p. 5 et 1er § p. 6 de la décision attaquée, nullement contesté dans le recours ; également p. 8 de la décision incidente du 19 mars 2025 et réf. cit.), qu’il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, le prénommé n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause

D-758/2025 Page 13 tamoule (cf. E-1886/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 précité consid. 8.5.3), que cela étant, il n’y a pas de raison de retenir que les autorités pourraient s’intéresser au recourant aujourd’hui, celui-ci n’ayant personnellement jamais rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises ni eu des liens avec des membres des LTTE, que n’ayant pas établi à satisfaction de droit l’existence de mesures étatiques prises à son encontre jusqu’à son départ du Sri Lanka ni allégué des activités d’opposition depuis lors, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou sur une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de D._______, que le recourant a également admis avoir quitté le pays sans encombre, par l’aéroport international de D._______ de surcroît, ce qui indique qu’il n’était pas recherché, que, dès lors, des facteurs de risque dits forts au sens de la jurisprudence (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5) font défaut, que, s’agissant des risques dits faibles dégagés par cette même jurisprudence, il y a lieu de retenir que l’appartenance du recourant à l’ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______ (province de l’Est) et la durée de son séjour en Suisse sont insuffisantes pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour, que, partant, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

D-758/2025 Page 14 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 ; E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l’évolution de la situation politique dans ce pays (en particulier l’accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-6616 du 6 mars 2025 ; E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; D-4512/2020 du 12 mai 2023

p. 9 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

D-758/2025 Page 15 qu’il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion dans le district de B._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point : cf. consid. III ch. 2 p. 7 § 5) et demeurés incontestés dans le recours, que, sur le plan médical, le recourant se limite à déclarer que son état de santé s’est « considérablement dégradé », sans pour autant indiquer en quoi précisément celui-ci se serait aggravé, que « le dossier médical » transmis le 26 février 2025, à savoir trois certificats médicaux datés des 28 janvier, 7 et 18 février 2025, n’apporte aucun élément nouveau et décisif s’agissant des problèmes de santé de A._______, que si le prénommé fait certes valoir souffrir de diverses affections, celles-ci ont toutefois été pour l’essentiel dûment répertoriées et déjà analysées dans la décision attaquée, que, dans ces conditions, « le dossier médical » produit le 26 février 2025 ne saurait modifier l’appréciation de l’autorité de première instance sous l’angle médical (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 7 s.), que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que les affections du recourant n’apparaissaient pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique, que comme l’a retenu le SEM, le recourant pourra également être soigné au Sri Lanka, ce pays disposant des infrastructures médicales adéquates, y compris le cas échéant pour le traitement du (…), et ce malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. arrêts du Tribunal E-583/2024 du

E. 20 février 2024 consid. 10.4.4 ; E-4153/2023 du 14 août 2023 consid. 8.4.5 et réf. cit.), qu’à cet égard, l’intéressé a admis, d’une part, avoir déjà été pris en charge, à réitérées reprises de surcroît, dans son pays d’origine pour la plupart de ses problèmes de santé, et, d’autre part, que les soins dans les établissements publics étaient gratuits au Sri Lanka (cf. audition sur les motifs d’asile, questions 4 à 23),

D-758/2025 Page 16 qu’à cela s’ajoute que le recourant pourra encore, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, si cela devait s’avérer nécessaire et pour un laps de temps convenable, une prise en charge d’éventuels soins médicaux indispensables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 3 avril 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-758/2025 Arrêt du 15 septembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-ciel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée, le 16 décembre 2022, par A._______, les investigations diligentées, le 19 décembre 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, desquelles il ressort que le prénommé est titulaire d'un passeport sri-lankais en cours de validité - établi le (...) 2018 et échéant le (...) 2028 - et a obtenu, sur la base de ce document d'identité, auprès de la représentation française à D._______, en vue de multiples entrées, un visa valable - du (...) 2022 au (...) 2023 - pour les Etats Schengen, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 30 décembre 2022, les différents documents médicaux (cf. pièces 14/2, 15/3, 20/2, 21/2, 22/1, 23/2, 24/3, 25/2, 26/2, 27/2, 29/2, 30/2, 31/2 et 32/2 du dossier SEM), la décision du 11 avril 2023, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 18 novembre 2024, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 11 avril 2023, constatant que le délai pour effectuer le transfert vers la France était échu, et s'est saisi de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 9 décembre 2024 (ci-après : audition sur les motifs), la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 11 décembre 2024, le moyen de preuve - à savoir un extrait du registre de la police de B._______ daté du (...) 2022 - versé en copie au dossier du SEM le 17 décembre 2024 (ci-après : pièce 1), la décision du 9 janvier 2025, notifiée le 14 janvier 2025, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours introduit contre cette décision, le 5 février 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a conclu, à titre principal, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire, les documents médicaux qui y sont joints, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais assorties au recours, le courrier du recourant du 26 février 2025 et ses annexes, à savoir une carte d'identité, un acte de naissance ainsi que trois certificats médicaux datés des 28 janvier, 7 et 18 février 2025, la décision incidente du 19 mars 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, relevant que les conclusions du recours devaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au recourant un délai au 3 avril 2025 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement, dans le délai imparti, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'espèce, l'intéressé ayant reproché au SEM de n'avoir pas établi les faits de manière complète et exacte, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant soutient d'abord que le SEM n'aurait mentionné « aucune précision sur l'état de santé du recourant, ni surtout sur le suivi des traitements nécessaires selon le nouveau rapport médical [daté du 28 janvier 2025] » (cf. mémoire de recours p. 4), qu'il convient d'emblée de relever que A._______ ne peut pas se prévaloir d'événements survenus postérieurement au prononcé de la décision querellée, pour démontrer une violation d'une garantie procédurale par l'autorité de première instance, qu'en effet, on ne saurait reprocher à cette dernière de ne pas avoir tenu compte dans sa décision de faits encore non advenus, que cela étant, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du prénommé, qu'en particulier, il ressort des actes de la cause qu'en sus des certificats médicaux figurant dans l'e-dossier, le recourant a été invité, lors de l'audition sur les motifs, à mentionner l'ensemble de ses problèmes de santé, ce qu'il n'a pas manqué de faire (cf. question 4 p. 2 de l'audition sur les motifs), que l'auditeur n'a pas non plus hésité à lui poser moult questions complémentaires à ce propos (cf. questions 5 à 25 p. 3 s. de l'audition sur les motifs), que le représentant juridique de A._______ a de surcroît renoncé à demander des éclaircissements supplémentaires sur ce point (cf. question 26 p. 4 de l'audition sur les motifs), qu'au demeurant, le certificat médical annexé au recours n'apporte aucun élément nouveau ayant trait à l'état de santé du prénommé, qu'ainsi, au moment de prendre sa décision, l'autorité intimée disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour se déterminer sous cet angle, que le grief d'établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent portant sur l'état de santé du requérant est donc manifestement infondé, que A._______ se plaint également, de manière implicite, d'une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que son audition n'aurait pas été menée correctement, en particulier que celle-ci n'aurait pas été menée selon les règles édictées par le SEM dans son « Manuel asile et retour », qu'en l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que l'audition du prénommé ait été viciée de quelque manière que ce soit, notamment au motif que celle-ci « ne correspond pas à l'esprit de l'art. 29 LAsi » et que le SEM « a frôlé ce qui ressemble à une audition, sans entrer en profondeur » (cf. mémoire de recours p. 21), qu'en effet, rien au dossier n'indique que l'auditeur aurait été prévenu à l'encontre de A._______, qu'il n'aurait pas fait preuve du professionnalisme qu'exigeaient tant sa fonction que les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d'établir de manière complète les faits pertinents de la cause, que s'agissant plus particulièrement de la partie de l'audition dans laquelle les motifs d'asile ont été abordés, l'auditeur a d'abord invité le prénommé à s'exprimer de manière spontanée sur les raisons l'ayant poussé à quitter le Sri Lanka, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire, de manière longue et détaillée de surcroît (cf. audition sur les motifs, question 27, p. 5. s.), qu'il lui a ensuite posé des questions claires et précises sur certains points de son récit, lui donnant ainsi l'opportunité de compléter et préciser ses précédentes déclarations (cf. audition sur les motifs, questions 29 ss, p. 6 ss), qu'au terme de chacune de ces étapes, il lui a également demandé soit s'il avait présenté tous ses motifs d'asile, soit s'il avait encore des éléments à faire valoir (cf. audition sur les motifs, questions 28, 84 et 85), qu'en outre, le représentant juridique de A._______, présent tout au long de l'audition, n'a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, et a apposé sa signature - tout comme l'a d'ailleurs fait le prénommé - à la fin du procès-verbal de cette audition (cf. p. 12 de l'audition sur les motifs), qu'enfin, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé n'aurait pas eu tout loisir d'exposer de manière complète et en toute liberté ses motifs d'asile, que, dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère manifestement mal fondé et doit être rejeté, qu'il apparaît également qu'au vu du dossier et de ce qui suit, l'autorité intimée, au moment de prendre sa décision, disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour statuer sous l'angle tant de l'asile que du renvoi et son exécution, raison pour laquelle, d'une part, point n'est besoin de procéder à des mesures d'instructions complémentaires, comme requis par l'intéressé (cf. mémoire de recours p. 26) et, d'autre part, le grief allégué d'établissement incomplet et inexact de l'état de fait est manifestement infondé et doit en conséquence être rejeté, que cela étant, entendu sur ses motifs d'asile, A._______, d'ethnie tamoule, a allégué exercer la profession de (...) et avoir essentiellement vécu dans le village de C._______, situé dans le district de B._______ (province de l'Est du Sri Lanka), jusqu'en mai 2022, avant de partir pour D._______, où il aurait résidé jusqu'à son départ du Sri Lanka intervenu six mois plus tard, que le 14 mai 2022, alors qu'il se trouvait au marché très animé de B._______ pour vendre les poissons qu'il venait de pêcher, il aurait refusé d'obéir aux ordres de deux inconnus lui enjoignant d'en céder gratuitement à Vinayagamurthi Muralitharan, alias le colonel Karuna (ci-après : Karuna), que ces mêmes personnes, installées dans un fourgon, l'auraient ensuite interpellé, alors qu'il rentrait chez lui, et lui auraient reproché sa désinvolture (« Come osi parlare cosi ?», cf. audition sur les motifs, p. 5), avant de disparaître, que le lendemain, le requérant serait, comme à son habitude, reparti en mer, que dans la nuit, son épouse aurait pris contact avec lui afin de l'informer que des individus étaient venus en fourgonnette au domicile familial et le recherchaient pour l'interroger, que l'intéressé aurait pris peur et serait resté dormir dans une forêt située près de la plage, que le lendemain vers minuit, ces mêmes individus seraient retournés au domicile familial et auraient exigé de son épouse qu'elle leur transmette le numéro de téléphone de son mari, que, joint au téléphone par ces personnes, le requérant aurait en vain insisté pour obtenir leur identité et réclamé une convocation écrite, qu'il se serait uniquement vu intimer l'ordre de les retrouver à la plage, sous peine d'être tué et jeté à la mer, que depuis lors, l'intéressé ne serait plus retourné en mer, que son épouse se serait rendue à la police pour porter plainte, que, par la suite, un pêcheur aurait appris à A._______ que des hommes de Karuna se seraient enquis de lui, qu'après avoir demandé à ce pêcheur de lui apporter de l'essence ainsi que des vêtements, le prénommé aurait quitté B._______ avec sa barque pour E._______, lieu de résidence de deux amis, que le soir même, il aurait pris un bus pour D._______, où il aurait vécu durant six mois environ et organisé son départ avec le concours d'un passeur, qu'il aurait ainsi quitté le pays le 7 décembre 2022, par l'aéroport international de D._______, et serait arrivé le lendemain en Suisse, que dans sa décision du 9 janvier 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'après avoir résumé le parcours politique de Karuna, il a d'abord estimé contraire à la réalité, d'une part, qu'un personnage d'une telle envergure ait pris la peine d'intimider personnellement l'intéressé et, d'autre part, que ce dernier ait pris le risque disproportionné de refuser de lui céder gratuitement du poisson, qu'il a également souligné l'invraisemblance des recherches dont le requérant aurait fait l'objet de la part des hommes de Karuna, en raison du manque d'intensité de celles-ci et du comportement incohérent de ces individus tant à son égard qu'à celui de son épouse, qu'il a de plus relevé que l'allégation de A._______ selon laquelle la police n'aurait pas donné suite à la plainte déposée par sa femme se limitait à une simple hypothèse nullement étayée, tout en qualifiant d'illogique la démarche de celle-là, qu'il a dès lors considéré que la pièce 1 n'était pas susceptible d'apporter plus de crédit au récit présenté par le prénommé, qu'ensuite, il a noté que les menaces proférées à son encontre par Karuna et ses hommes de main, même en admettant leur vraisemblance, étaient liées à son comportement et non pas à sa personne et ne relevaient donc pas de l'un des motifs exhaustifs visés à l'art. 3 LAsi, que, considérant que l'état de situation s'était notablement modifié depuis le départ du Sri Lanka de A._______, il a finalement nié l'actualité de la crainte de persécution future dont celui-ci se prévalait, que dans son recours du 5 février 2025, le prénommé a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas correctement apprécié ses motifs d'asile, soulignant en particulier avoir « un profil à risque » et qu'« un retour dans son pays s'accompagnerait de craintes objectives pour sa vie » (cf. mémoire de recours p. 18), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, contraires à l'expérience générale, illogiques et divergentes, s'agissant notamment des agissements personnels de Karuna à son égard, des mesures prises contre lui et sa femme ou encore du signalement par cette dernière à la police des opérations menées contre son mari par des hommes de Karuna, que les nombreux indices d'invraisemblance constatés par le SEM doivent être confirmés, le recours ne contenant aucun argument déterminant, ni moyen de preuve susceptibles de remettre valablement en cause cette appréciation, bien au contraire, qu'en effet, le recourant n'a nullement discuté la motivation de la décision du SEM à ce sujet, qu'en d'autres termes, l'argumentation présentée dans le recours est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du recourant consistent uniquement à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi précisément l'appréciation juridique de celle-ci sur la question de la vraisemblance ne saurait être suivie, que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II p. 4 et 5 de la décision attaquée), qu'en outre, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les allégations du recourant ne satisfont pas non plus aux exigences de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en l'occurrence, même en admettant la réalité du récit de A._______, rien au dossier n'amène à penser que les ennuis qui auraient résulté de son refus de donner du poisson au groupe Karuna tirent leur origine d'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ce d'autant moins que le prénommé n'a jamais fait valoir avoir exercé la moindre activité politique, sa vie étant rythmée depuis toujours par la pêche, que rien n'indique non plus qu'il aurait été empêché d'obtenir une protection auprès des autorités sri-lankaises contre les agissements de membres de ce groupe, voire même de Karuna en personne, qu'à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler qu'en mars 2004, les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) se sont scindés en deux groupes (l'un resté fidèle à Velupillai Prabhakkaran, chef historique du mouvement, l'autre suivant Vinayagamurthi Muralitharan, alias le colonel Karuna, commandant des « Tigres » pour les districts de B._______ et d'Amparai, dans la province de l'Est, qui a alors fondé le « Tamil Makkal Viduthalai Pulikal » [TMVP]) ; que le colonel Karuna et ses partisans, communément désignés sous le nom de « groupe Karuna », ont ensuite combattu les « Tigres » au côté des troupes gouvernementales ; qu'en 2009, Karuna et ses partisans ont quitté le TMVP pour rejoindre le « Sri Lanka Freedom Party » (SLFP) de Mahinda Rajapaksa, alors président du Sri Lanka ; que l'année suivante, les factions Karuna et Pillayan, du nom du président du TMVP, ont été intégrées aux forces gouvernementales ; que, jusqu'en 2012, avec d'autres groupes paramilitaires, elles ont opéré en lien étroit avec les forces de sécurité, mais à partir de 2013, elles n'ont plus mené d'opérations au Sri Lanka (cf. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : information sur les factions TMVP et Karuna; les relations entre elles; le traitement qu'elles réservent aux citoyens cinghalais et tamouls; information indiquant si elles sont encore actives en tant que groupes paramilitaires, 17 février 2012, LKA103950.E, , consulté le 04.09.2025), qu'il est également notoire que le groupe Karuna n'a plus d'existence officielle et ne contribue plus de manière significative aux problèmes actuels dans le domaine des droits humains au Sri Lanka (cf. arrêts du Tribunal E-5755/2023 du 27 mars 2024 consid. 3.4 ; E-4974/2019 du 6 décembre 2021 consid. 4.3 ; SEM, Focus Sri Lanka, Lagefortschreibung, 29. Juli 2021, chap. 4.5 p. 28 s.), que, dans ces conditions, l'explication apportée par le recourant, selon laquelle il aurait renoncé à demander protection aux autorités - respectivement son épouse n'aurait pas été prise au sérieux par la police - au motif que les forces de l'ordre, le gouvernement et les militaires avaient besoin des gens de Karuna et ne prenaient donc jamais en considération les plaintes déposées contre eux (cf. audition sur les motifs, questions 46 et 47, p. 7 s.), se limite à de simples conjectures nullement étayées, qu'au demeurant, un risque objectif de persécution future fondé sur l'un des motifs de l'art. 3 LAsi ne peut de toute manière plus être retenu en l'espèce, faute de lien de causalité matériel, qu'en effet, l'état de situation, respectivement les circonstances prévalant dans le pays d'origine de A._______, se sont notablement modifiés depuis son départ du Sri Lanka, en décembre 2022 (cf. à ce sujet consid. II, dernier § p. 5 et 1er § p. 6 de la décision attaquée, nullement contesté dans le recours ; également p. 8 de la décision incidente du 19 mars 2025 et réf. cit.), qu'il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, le prénommé n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015 précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 précité consid. 8.5.3), que cela étant, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités pourraient s'intéresser au recourant aujourd'hui, celui-ci n'ayant personnellement jamais rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises ni eu des liens avec des membres des LTTE, que n'ayant pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre jusqu'à son départ du Sri Lanka ni allégué des activités d'opposition depuis lors, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou sur une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de D._______, que le recourant a également admis avoir quitté le pays sans encombre, par l'aéroport international de D._______ de surcroît, ce qui indique qu'il n'était pas recherché, que, dès lors, des facteurs de risque dits forts au sens de la jurisprudence (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5) font défaut, que, s'agissant des risques dits faibles dégagés par cette même jurisprudence, il y a lieu de retenir que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______ (province de l'Est) et la durée de son séjour en Suisse sont insuffisantes pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour, que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 ; E-1866/2015 précité consid. 13), que ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique dans ce pays (en particulier l'accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal D-6616 du 6 mars 2025 ; E-6673/2023 du 29 novembre 2024 ; E-5496/2023 du 30 juillet 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit. ; D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion dans le district de B._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point : cf. consid. III ch. 2 p. 7 § 5) et demeurés incontestés dans le recours, que, sur le plan médical, le recourant se limite à déclarer que son état de santé s'est « considérablement dégradé », sans pour autant indiquer en quoi précisément celui-ci se serait aggravé, que « le dossier médical » transmis le 26 février 2025, à savoir trois certificats médicaux datés des 28 janvier, 7 et 18 février 2025, n'apporte aucun élément nouveau et décisif s'agissant des problèmes de santé de A._______, que si le prénommé fait certes valoir souffrir de diverses affections, celles-ci ont toutefois été pour l'essentiel dûment répertoriées et déjà analysées dans la décision attaquée, que, dans ces conditions, « le dossier médical » produit le 26 février 2025 ne saurait modifier l'appréciation de l'autorité de première instance sous l'angle médical (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 7 s.), que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que les affections du recourant n'apparaissaient pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique, que comme l'a retenu le SEM, le recourant pourra également être soigné au Sri Lanka, ce pays disposant des infrastructures médicales adéquates, y compris le cas échéant pour le traitement du (...), et ce malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. arrêts du Tribunal E-583/2024 du 20 février 2024 consid. 10.4.4 ; E-4153/2023 du 14 août 2023 consid. 8.4.5 et réf. cit.), qu'à cet égard, l'intéressé a admis, d'une part, avoir déjà été pris en charge, à réitérées reprises de surcroît, dans son pays d'origine pour la plupart de ses problèmes de santé, et, d'autre part, que les soins dans les établissements publics étaient gratuits au Sri Lanka (cf. audition sur les motifs d'asile, questions 4 à 23), qu'à cela s'ajoute que le recourant pourra encore, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, si cela devait s'avérer nécessaire et pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'éventuels soins médicaux indispensables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 3 avril 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :