Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 décembre 2023. B. Le 8 décembre 2023, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. L’intéressée a été entendue sur ses motifs d’asile le 9 janvier 2024. Elle a notamment déclaré être d’ethnie tamoule et avoir grandi dans le village de C._______ (district de D._______, province du Nord) avec ses parents et ses six frères et sœurs. En 2000, ses parents l’auraient envoyée dans un centre d’hébergement à E._______ (province de l’Est) afin qu’elle puisse fuir la guerre et poursuivre ses études. Une de ses sœurs, membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), serait décédée pendant la guerre. Un de ses frères, vivant à F._______, aurait transporté des armes par bateau pour les LTTE. Une autre de ses sœurs, vivant à G._______, aurait eu des problèmes avec le « Criminal Investigation Department » (CID). En 2012, la requérante serait retournée à C._______. La même année, une autre de ses sœurs, ayant été active au sein du service de police des LTTE et mariée à un activiste de ce mouvement, se serait installée à H._______ en raison des difficultés qu’elle rencontrait avec les autorités. Aux environs de 2012 toujours, son frère I._______, qui aurait travaillé au sein de la division médicale des LTTE, aurait été arrêté et détenu pendant trois jours par le CID, qui l’aurait faussement accusé de détenir des bombes. Il aurait été libéré grâce à l’intervention d’un prêtre et, par la suite, aurait été astreint à se présenter tous les mois au poste de police. Après quelques mois, ne supportant plus cette surveillance, il aurait quitté le pays. En 2015, l’intéressée aurait appris qu’il vivait en J._______. Après le départ de I._______, le CID se serait régulièrement rendu au domicile de la requérante et aurait interrogé leur père à son sujet. En 2019, la requérante se serait installée à F._______ (province du Nord). Elle y aurait notamment travaillé pour une organisation s’occupant de femmes et de mineurs. Son père serait décédé en 2020.
E-583/2024 Page 3 En 2022, le CID serait venu interroger la requérante au sujet de I._______. La même année, celle-ci aurait cessé son activité au sein de l’organisation précitée et serait repartie vivre à C._______, auprès de sa mère, qui était âgée. Elle se serait occupée de l’exploitation agricole familiale. Le 12 mai 2023, le CID aurait remis à l’intéressée une convocation destinée à I._______, lequel devait se présenter le 19 mai suivant, à défaut de quoi elle-même ou sa mère serait interpellée. En juin 2023, des agents du CID auraient intercepté la requérante alors qu’elle rentrait chez elle en moto et l’auraient à nouveau interrogée au sujet de I._______, ainsi que sur sa propre adresse. Quelques jours plus tard, deux hommes du CID seraient venus chez elle acheter des citrons, comme à leur habitude, et seraient repartis. Le 26 juillet 2023, les deux mêmes agents du CID se seraient à nouveau présentés au domicile de l’intéressée en prétextant vouloir acheter des citrons. Ils l’auraient alors endormie en lui appliquant un chiffon sur la bouche, puis l’auraient violée et brûlée avec des cigarettes. La requérante serait allée déposer plainte à la police le lendemain, en indiquant toutefois un faux numéro de téléphone, par crainte des autorités. Le même jour, ou le lendemain, des policiers seraient venus chez elle pour l’interroger et mener des investigations au sujet de son agression. L’intéressée aurait également consulté un médecin. Le 28 juillet 2023, craignant que des agents du CID ne reviennent, l’intéressée aurait quitté son domicile, accompagnée de sa mère et du responsable de l’organisation dans laquelle elle avait travaillé, lequel vivait à F._______ et l’aurait hébergée dans sa famille à K._______ (province de l’Est). Les hommes du CID auraient retrouvé la trace de la requérante et, tandis que celle-ci se cachait, auraient interrogé à son sujet la famille chez qui elle logeait. Craignant les autorités, cette famille aurait demandé à la requérante de quitter les lieux. Celle-ci aurait alors contacté le responsable de l’association, lequel serait venu à K._______ le 2 août 2023, l’aurait accompagnée pour déposer plainte auprès de la Commission des droits de l’Homme et l’aurait placée dans une autre maison, où elle serait restée jusqu’à son départ du pays. Le 27 novembre 2023, l’intéressée aurait quitté régulièrement le Sri Lanka par la voie des airs, munie de son passeport. Elle aurait été accompagnée par une femme qui, à Dubaï, aurait échangé son passeport avec un autre passeport à son nom, dont elle ignorait le pays émetteur, puis l’aurait laissée poursuivre seule son voyage en avion. La requérante serait arrivée en Italie. Le 3 décembre 2023, d’autres passeurs l’auraient conduite en
E-583/2024 Page 4 Suisse. Depuis son départ, le CID continuerait de se renseigner à son sujet auprès sa mère (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R56). L’intéressée aurait déjà cessé de contacter ses frères et sœurs lorsqu’elle vivait au Sri Lanka, pour des raisons de sécurité. La requérante a déclaré avoir un peu la grippe et des difficultés à dormir, être toujours en alerte et souffrir d’asthme. Elle a indiqué prendre des somnifères et un traitement pour son asthme. Elle a pleuré à plusieurs reprises au cours de son audition. Elle a ajouté avoir tenté de se suicider au Sri Lanka, apparemment suite aux faits du 26 juillet 2023 (cf. ibidem, R25). L’intéressée a déposé une copie de sa carte d’identité, établie le 28 décembre 2022. A titre de moyen de preuve, elle a produit des photos qui auraient été prises au poste de police, lors de son dépôt de plainte du 27 juillet 2023, ainsi qu’une copie de l’accusé de réception de cette plainte. Elle a également déposé une photographie d’elle-même, qui aurait été prise devant la Commission des droits de l’Homme, ainsi que des copies des plaintes qu’elle aurait déposées auprès cette Commission, à G._______ et K._______, respectivement datées du 15 mars 2023 et du 2 août 2023. Elle a encore déposé une copie de la convocation que les agents du CID lui auraient remise pour son frère. Elle a également produit une copie d’un rapport médical sri-lankais, daté du 1er novembre 2023, dont il ressort qu’elle a été traitée le 28 juillet précédent en raison de brûlures de cigarettes sur sa poitrine gauche causée par un inconnu, ainsi que des photographies censées l’attester, sur lesquelles elle expose des marques sur sa poitrine et son ventre. Enfin, elle a déposé des documents qui seraient relatifs au décès de sa sœur. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - un rapport médical du 13 décembre 2023, dont il ressort notamment que l’intéressée a parlé de l’agression sexuelle qu’elle aurait subie au Sri Lanka, a fait part d’anxiété, d’isolement, de troubles du sommeil et d’idées suicidaires non actives ; un état de stress post-traumatique (ci- après : ESPT) a été diagnostiqué ; du Trittico (antidépresseur) lui a été prescrit pour deux mois ; il n’apparaissait pas nécessaire de l’adresser à un spécialiste ;
E-583/2024 Page 5 - un rapport médical du 14 décembre 2023, dont il ressort que l’intéressée a reçu une vaccination de rattrapage (diphtérie, tétanos coqueluche, poliomyélite ; rougeole, oreillons, rubéole) ; - un journal de soins du 5 janvier 2024, dont il ressort notamment que l’intéressée souhaitait voir un psychiatre car elle se disait triste et pleurait beaucoup ; un rendez-vous devait être pris. E. Le 12 janvier 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci a déposé sa prise de position le 15 janvier suivant. F. Par décision du 17 janvier 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a en particulier considéré que les déclarations de l’intéressée étaient illogiques, de sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables. Il a indiqué que les moyens de preuve déposés paraissaient avoir été établis pour les besoins de la cause. Il a en outre retenu que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale – et possible. G. Par acte du 26 janvier 2024, l’intéressée a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Sur la forme, elle reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, s’agissant notamment de son état de santé, de ses motifs d’asile et des possibilités de son retour au Sri Lanka. En particulier, l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de son ESPT et de sa vulnérabilité, et n’aurait pas créé un climat favorable lors de son audition. Elle aurait de plus violé son
E-583/2024 Page 6 droit d’être entendue en motivant la décision querellée de manière insuffisante, sur les questions de la vraisemblance de ses motifs d’asile et des possibilités de renvoi dans son pays d’origine. Sur le fond, la recourante soutient que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant la vraisemblance de ses allégations, alors que celles-ci étaient, selon elle, fournies, non contradictoires, plausibles et étayées par des documents. Elle serait par ailleurs exposée à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka, de sorte que ses allégations devraient être tenues pour pertinentes. L’exécution de son renvoi serait enfin illicite, ou à tout le moins raisonnablement inexigible, contrairement à ce qu’a retenu le SEM. L’intéressée joint à son recours un journal de soins du 16 janvier 2024, dont il ressort qu’elle est venue demander un entretien psychiatrique infirmier. Elle précise qu’un rendez-vous a pu avoir lieu le 23 janvier 2024 (pour lequel sa représentation juridique attendait un rapport médical) et qu’un autre rendez-vous était prévu le 29 janvier suivant. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E-583/2024 Page 7 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. 2.3 En l’espèce, l’intéressée reproche d’abord au SEM d’avoir établi les faits de manière inexacte.
E-583/2024 Page 8 Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision querellée, elle n’aurait repris la location d’une librairie qu’en 2022. Par ailleurs, des policiers seraient venus mener des investigations chez elle le 28 juillet 2023 et non la veille. Enfin, rien n’indiquerait que la maison dans laquelle elle avait trouvé refuge en août 2023 appartenait à des membres de la famille du responsable de l’organisation pour laquelle elle avait travaillé (cf. mémoire de recours, p. 8). Le Tribunal relève qu’il ressort des déclarations de l’intéressée qu’elle aurait tenu une librairie depuis 2012, jusqu’en 2019 en tous cas (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R25 et R84), contrairement à ce qu’elle soutient au stade du recours. Il ne s’agit au demeurant pas d’un élément de fait décisif, de sorte que la question n’a pas besoin d’être tranchée. La recourante a par ailleurs expliqué avoir déposé plainte auprès de la police le 27 juillet 2023 et précisé que des policiers étaient venus chez elle « après (sa) plainte, aux alentours de trois heures » (cf. ibidem, R58), ce qui suggère que cette visite a bien eu lieu le 27 juillet 2023, comme l’a retenu le SEM. Enfin, l’intéressée n’a certes pas expressément déclaré que la seconde maison dans laquelle le responsable de l’organisation l’avait placée était liée à la famille de ce dernier. Ici également, la question néanmoins peut être laissée ouverte, cet élément de fait n’étant pas décisif. 2.4 La recourante reproche ensuite au SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète. L’auditrice lui aurait posé trop de questions fermées lors de la partie préliminaire de l’audition et aurait dans un premier temps compris à tort que la recourante n’entretenait plus contacts avec sa mère. Par ailleurs, l’état de santé de la recourante aurait été insuffisamment instruit, malgré, notamment, la mention d’une tentative de suicide par le passé. L’auditrice n’aurait pas établi un climat de confiance et d’empathie au cours de l’audition. Enfin, la situation personnelle de la recourante au Sri Lanka n’aurait pas été suffisamment instruite (cf. mémoire de recours, pp. 9 à 15). Le Tribunal ne peut que constater que l’audition s’est apparemment déroulée dans de bonnes conditions, rien n’indiquant que les questions posées par l’auditrice étaient inadaptées ou que le climat de l’audition n’aurait pas été favorable. La représentation juridique de la recourante, présente lors de l’audition, n’a d’ailleurs pas formulé de remarque sur ces points. Rien n’indique non plus que la recourante n’aurait pas été en
E-583/2024 Page 9 mesure d’exposer ses motifs d’asile. Elle ne fait d’ailleurs pas valoir d’élément de fait nouveau au stade du recours. Par ailleurs, le malentendu invoqué par la recourante s’agissant des relations avec sa mère n’est en rien pertinent, d’autant plus qu’il a été clarifié en cours d’audition. Au moment où l’autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux. Un diagnostic avait été posé et un traitement prescrit. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que la recourante aurait accès à des soins au Sri Lanka. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l’autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d’affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé psychique de la recourante. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, ainsi que le document médical produit au stade du recours, seront examinés plus loin. Enfin, la situation personnelle de l’intéressée au Sri Lanka paraît avoir été instruite de manière suffisante. 2.5 L’intéressée reproche encore au SEM d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée (cf. mémoire de recours, pp. 15 à 19). Le Tribunal constate cependant que dite motivation apparaît complète. La recourante l’a d’ailleurs manifestement comprise et a pu déposer un recours complet. Elle entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de la recourante sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
E-583/2024 Page 10 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-583/2024 Page 11 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations de l’intéressée concernant ses motifs d’asile ne sont pas plausibles. Le principe même des visites du CID et le comportement prêté à ses agents interrogent. A admettre que le CID ait libéré I._______ en 2012 après trois jours de détention, il paraît singulier que la même autorité ait ensuite poursuivi des recherches à l’encontre de celui-ci pendant plus de 10 ans, alors qu’il avait quitté le pays peu après sa libération. Si I._______ avait réellement eu un profil ou représenté une menace justifiant un tel acharnement, il n’aurait assurément pas été libéré si rapidement, sur la seule intervention d’un prêtre. De même, le CID aurait eu tout loisir de faire pression sur la famille de I._______ si celui-ci avait vraiment été dans son collimateur, et ne se serait pas contenté de visites domiciliaires. L’argument selon lequel la recourante ignore le détail des investigations entreprises par le CID (cf. mémoire de recours, p. 22) n’y change rien. En outre, si le CID avait réellement pensé que l’intéressée disposait de renseignements utiles concernant son frère, il n’aurait assurément pas attendu la mort de son père en 2020 pour l’interroger. Au vu de ce qui précède, il est peu convaincant que le CID ait remis à la recourante une convocation destinée à I._______ le 12 mai 2023, en menaçant de l’interpeller elle-même ou sa mère si son frère ne se présentait pas. Le document produit à cet égard par l’intéressée, soit un « police message form », n’a d’ailleurs qu’une faible valeur probante du fait de son caractère facilement manipulable. S’agissant en outre d’un document de police interne, il est douteux qu’il ait été remis à l’intéressée, fût-ce en copie. L’authenticité de cet écrit est ainsi sujette à caution, de sorte que celui-ci ne saurait se voir reconnaître une valeur probante déterminante. Comme l’a relevé l’autorité intimée, il n’est en outre guère compréhensible que les autorités sri-lankaises n’aient pas cherché à interroger l’intéressée au sujet de ses autres frères et sœurs, qui auraient été davantage impliqué que I._______ au sein des LTTE et, à tout le moins s’agissant de sa sœur vivant à G._______, auraient fait l’objet de recherches. Ici également, l’argument selon lequel la recourante ignore le détail des investigations entreprises par le CID (cf. mémoire de recours, p. 22 s.) n’est pas décisif. 4.2 Le viol et les violences que la recourante aurait subis de la part des agents du CID ne sont pas non plus vraisemblables. Certes, il convient de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de la vraisemblance de tels faits, leurs victimes étant notamment souvent entravées dans leur
E-583/2024 Page 12 capacité à les révéler et à les décrire. Les motifs de l’agression sexuelle décrite apparaissent néanmoins peu clairs. Celle-ci ne paraît pas servir l’objectif prêté au CID, soit d’obtenir des renseignements sur son frère I._______. De même, vu les circonstances, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles les agents se seraient acharnés l’intéressée, alors inconsciente, en la brûlant avec des cigarettes après l’avoir violée. Le comportement erratique dont les autorités sri-lankaises seraient coutumières ne suffit pas à l’expliquer (cf. mémoire de recours, p. 23). Les déclarations fluctuantes de l’intéressée quant à la date à laquelle la police se serait rendue chez elle suite à ces faits (cf. consid. 2.3) interpellent également. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'ESPT (F43.1), tel que posé dans le rapport médical du 13 décembre 2023, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). L’agression sexuelle mentionnée dans ce document ne ressort d’ailleurs que de l’anamnèse de l’intéressée. On peut s’interroger sur la raison pour laquelle le bref certificat médical sri-lankais concernant les brûlures de cigarettes que la recourante aurait subies à la fin du mois de juillet 2023 n’a été établi que le 1er novembre 2023. Ce document, même à admettre son authenticité, ne suffit pas à étayer les motifs d’asile de l’intéressée. Rien n’indique que les brûlures rapportées ont été causées dans les circonstances décrites par la recourante. En outre, comme déjà dit, les faits se seraient déroulés le 27 juillet 2023, à admettre les déclarations de l’intéressée lors de son audition, et non pas le lendemain, comme indiqué dans le rapport du 1er novembre 2023. Les photographies produites par la recourante ne sont pas non plus décisives. Même à admettre que les cicatrices exposées par l’intéressée ont été causées par des brûlures de cigarette – ce qui n’apparaît a priori pas évident, à tout le moins s’agissant des marques sur son ventre – rien ne permet de conclure, ici non plus, que ces lésions auraient été causées par les policiers qui l’auraient agressée. Il est en outre singulier que, suite à ces faits, la recourante soit allée déposer plainte contre le CID auprès de la police, tout en indiquant à cette dernière une adresse de domicile correcte mais un faux numéro de téléphone. Son explication sur ce point, selon laquelle elle avait peur de donner son numéro, car « les autorités sont toutes pareilles » (cf. procès-
E-583/2024 Page 13 verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R100), ne convainc pas. Quoi qu’il en soit, le dépôt de cette plainte auprès de la police, de même que les plaintes déposées auprès de la Commission des droits de l’Homme, ne suffisent pas non plus à établir les faits dénoncés. On peine encore à comprendre pourquoi l’intéressée a pris quatre clichés du poste de police et de l’agent – dont le SEM a noté qu’il était surprenant qu’il se soit laissé photographier – lors de son dépôt de plainte du 27 juillet, ainsi qu’une photographie d’elle devant la Commission des droits de l’Homme, si ce n’est en vue de documenter ultérieurement ses démarches auprès des autorités suisses. Un tel procédé, accessible à tout un chacun, évoque une mise en scène, les clichés en question ayant pu être pris dans des circonstances différentes de celles décrites. A cet égard, le Tribunal relève que le calendrier suspendu au mur derrière l’agent de police visiblement censé prendre note des déclarations de l’intéressée est celui du mois d’octobre 2023, ce qui paraît exclure que ces photographies aient été prises le 27 juillet 2023, et suggère au contraire qu’elles l’ont été pour les besoins de la cause, peu avant le départ du pays de l’intéressée. Partant, les allégations de la recourante s’agissant des faits du 26 juillet 2023 sont invraisemblables. Quelles qu’aient été les violences subies par l’intéressée dans son pays, à les admettre, il n’est pas crédible qu’elles aient été infligées dans les circonstances décrites. L’argument selon lequel ses allégations correspondraient à la réalité des femmes tamoules célibataires au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, p. 25) ne modifie pas cette conclusion. 4.3 Il sied de relever que le signataire du rapport du 13 décembre 2023 a notamment constaté que, malgré son état de stress post-traumatique, la recourante était orientée dans le temps, que ses capacités mnésiques étaient conservées, son discours organisé et informatif, et qu’elle ne présentait pas d’idées délirantes, agitation psychomotrice ou désorganisation (cf. p. 2). De manière générale, les incohérences de son récit ne semblent ainsi pas pouvoir être expliquées par son état de santé, ni par l’émotion qu’elle a manifestée au cours de son audition. 4.4 Les éléments d’invraisemblance susmentionnés permettent de mettre en doute les raisons pour lesquelles l’intéressée a quitté le Sri Lanka. Ils sèment surtout le doute sur la nature de ses relations avec le CID et les préjudices subis de la part de ce dernier, soit les faits centraux de sa demande d’asile.
E-583/2024 Page 14 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par la recourante. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner leur pertinence au regard de l’art. 3 LAsi. 5. En outre, quoi qu’elle en dise, la recourante ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de H._______, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6).
E-583/2024 Page 15 5.2 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressée soit inscrite sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu’elle fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n’était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en novembre 2023, dès lors qu’elle l’a quitté régulièrement et sans encombre par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu’une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle ; au contraire, l’invraisemblance de ses motifs d’asile (cf. consid. 4) paraît aller à l’encontre d’une telle hypothèse. Les demandes de renseignement que le CID continuerait d’adresser à sa mère à son sujet ne sont pas étayées. L’intéressée a déclaré ne jamais avoir eu de lien avec les LTTE, ni d’activité politique (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R63 s.). Rien n’indique ainsi qu’elle soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Il n’y a donc pas à redouter qu’elle se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour une telle raison. 5.3 Pour le reste, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d’origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, étant rappelé qu’elle a quitté son pays sans difficultés, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-583/2024 Page 16 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
E-583/2024 Page 17 torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 à 5), la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Elle n’a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E-583/2024 Page 18 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l’existence de maladies d’une gravité, d’une urgence ou d’une spécificité telles qu’elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 10.4.2). Comme déjà dit, l’intéressée a indiqué avoir tenté de se suicider au Sri Lanka suite aux faits du 26 juillet 2023. Ceux-ci ayant été tenus pour invraisemblables, la tentative de suicide en question, qui ne repose que sur les déclarations de la recourante, n’est cependant en rien étayée. Il ressort en outre du rapport médical du 13 décembre 2023 que la recourante présentait des idées suicidaires non actives. Il convient à cet égard de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l’espèce, le dossier ne révèle en l’état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. La gravité de sa maladie mentale n’est pas établie. En outre, elle n’est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ni n’a dû être hospitalisée dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse (cf. également consid. 10.4.3). 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
E-583/2024 Page 19 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante provient de C._______, dans la province du Nord. Elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Au demeurant, compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, il est permis de retenir qu’elle dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, du moins provisoirement. 10.4 10.4.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l’espèce, l’ESPT diagnostiqué chez la recourante, que le Tribunal n’entend en rien minimiser, n’est pas suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi.
E-583/2024 Page 20 Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile de l’intéressée, rien ne suggère qu’un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. Comme déjà dit, ce trouble ne saurait être lié aux faits survenus le 26 juillet 2023, vu leur invraisemblance. Le journal de soins du 16 janvier 2024 précité n’est pas de nature à modifier cette appréciation. 10.4.3 Concernant les idéations suicidaires évoquées, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. 10.4.4 Il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l’intéressée pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n’est pas dans les conditions aussi développées qu’en Suisse, le suivi médical qui aurait été initié dans ce pays. 10.4.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-583/2024 Page 21 12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure.
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Erwägungen (51 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss).
E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
E. 2.3 En l'espèce, l'intéressée reproche d'abord au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision querellée, elle n'aurait repris la location d'une librairie qu'en 2022. Par ailleurs, des policiers seraient venus mener des investigations chez elle le 28 juillet 2023 et non la veille. Enfin, rien n'indiquerait que la maison dans laquelle elle avait trouvé refuge en août 2023 appartenait à des membres de la famille du responsable de l'organisation pour laquelle elle avait travaillé (cf. mémoire de recours, p. 8). Le Tribunal relève qu'il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle aurait tenu une librairie depuis 2012, jusqu'en 2019 en tous cas (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R25 et R84), contrairement à ce qu'elle soutient au stade du recours. Il ne s'agit au demeurant pas d'un élément de fait décisif, de sorte que la question n'a pas besoin d'être tranchée. La recourante a par ailleurs expliqué avoir déposé plainte auprès de la police le 27 juillet 2023 et précisé que des policiers étaient venus chez elle « après (sa) plainte, aux alentours de trois heures » (cf. ibidem, R58), ce qui suggère que cette visite a bien eu lieu le 27 juillet 2023, comme l'a retenu le SEM. Enfin, l'intéressée n'a certes pas expressément déclaré que la seconde maison dans laquelle le responsable de l'organisation l'avait placée était liée à la famille de ce dernier. Ici également, la question néanmoins peut être laissée ouverte, cet élément de fait n'étant pas décisif.
E. 2.4 La recourante reproche ensuite au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète. L'auditrice lui aurait posé trop de questions fermées lors de la partie préliminaire de l'audition et aurait dans un premier temps compris à tort que la recourante n'entretenait plus contacts avec sa mère. Par ailleurs, l'état de santé de la recourante aurait été insuffisamment instruit, malgré, notamment, la mention d'une tentative de suicide par le passé. L'auditrice n'aurait pas établi un climat de confiance et d'empathie au cours de l'audition. Enfin, la situation personnelle de la recourante au Sri Lanka n'aurait pas été suffisamment instruite (cf. mémoire de recours, pp. 9 à 15). Le Tribunal ne peut que constater que l'audition s'est apparemment déroulée dans de bonnes conditions, rien n'indiquant que les questions posées par l'auditrice étaient inadaptées ou que le climat de l'audition n'aurait pas été favorable. La représentation juridique de la recourante, présente lors de l'audition, n'a d'ailleurs pas formulé de remarque sur ces points. Rien n'indique non plus que la recourante n'aurait pas été en mesure d'exposer ses motifs d'asile. Elle ne fait d'ailleurs pas valoir d'élément de fait nouveau au stade du recours. Par ailleurs, le malentendu invoqué par la recourante s'agissant des relations avec sa mère n'est en rien pertinent, d'autant plus qu'il a été clarifié en cours d'audition. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux. Un diagnostic avait été posé et un traitement prescrit. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que la recourante aurait accès à des soins au Sri Lanka. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d'affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, ainsi que le document médical produit au stade du recours, seront examinés plus loin. Enfin, la situation personnelle de l'intéressée au Sri Lanka paraît avoir été instruite de manière suffisante.
E. 2.5 L'intéressée reproche encore au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée (cf. mémoire de recours, pp. 15 à 19). Le Tribunal constate cependant que dite motivation apparaît complète. La recourante l'a d'ailleurs manifestement comprise et a pu déposer un recours complet. Elle entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin.
E. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de la recourante sont infondés et doivent être rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations de l'intéressée concernant ses motifs d'asile ne sont pas plausibles. Le principe même des visites du CID et le comportement prêté à ses agents interrogent. A admettre que le CID ait libéré I._______ en 2012 après trois jours de détention, il paraît singulier que la même autorité ait ensuite poursuivi des recherches à l'encontre de celui-ci pendant plus de 10 ans, alors qu'il avait quitté le pays peu après sa libération. Si I._______ avait réellement eu un profil ou représenté une menace justifiant un tel acharnement, il n'aurait assurément pas été libéré si rapidement, sur la seule intervention d'un prêtre. De même, le CID aurait eu tout loisir de faire pression sur la famille de I._______ si celui-ci avait vraiment été dans son collimateur, et ne se serait pas contenté de visites domiciliaires. L'argument selon lequel la recourante ignore le détail des investigations entreprises par le CID (cf. mémoire de recours, p. 22) n'y change rien. En outre, si le CID avait réellement pensé que l'intéressée disposait de renseignements utiles concernant son frère, il n'aurait assurément pas attendu la mort de son père en 2020 pour l'interroger. Au vu de ce qui précède, il est peu convaincant que le CID ait remis à la recourante une convocation destinée à I._______ le 12 mai 2023, en menaçant de l'interpeller elle-même ou sa mère si son frère ne se présentait pas. Le document produit à cet égard par l'intéressée, soit un « police message form », n'a d'ailleurs qu'une faible valeur probante du fait de son caractère facilement manipulable. S'agissant en outre d'un document de police interne, il est douteux qu'il ait été remis à l'intéressée, fût-ce en copie. L'authenticité de cet écrit est ainsi sujette à caution, de sorte que celui-ci ne saurait se voir reconnaître une valeur probante déterminante. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il n'est en outre guère compréhensible que les autorités sri-lankaises n'aient pas cherché à interroger l'intéressée au sujet de ses autres frères et soeurs, qui auraient été davantage impliqué que I._______ au sein des LTTE et, à tout le moins s'agissant de sa soeur vivant à G._______, auraient fait l'objet de recherches. Ici également, l'argument selon lequel la recourante ignore le détail des investigations entreprises par le CID (cf. mémoire de recours, p. 22 s.) n'est pas décisif.
E. 4.2 Le viol et les violences que la recourante aurait subis de la part des agents du CID ne sont pas non plus vraisemblables. Certes, il convient de faire preuve de circonspection dans l'appréciation de la vraisemblance de tels faits, leurs victimes étant notamment souvent entravées dans leur capacité à les révéler et à les décrire. Les motifs de l'agression sexuelle décrite apparaissent néanmoins peu clairs. Celle-ci ne paraît pas servir l'objectif prêté au CID, soit d'obtenir des renseignements sur son frère I._______. De même, vu les circonstances, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles les agents se seraient acharnés l'intéressée, alors inconsciente, en la brûlant avec des cigarettes après l'avoir violée. Le comportement erratique dont les autorités sri-lankaises seraient coutumières ne suffit pas à l'expliquer (cf. mémoire de recours, p. 23). Les déclarations fluctuantes de l'intéressée quant à la date à laquelle la police se serait rendue chez elle suite à ces faits (cf. consid. 2.3) interpellent également. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'ESPT (F43.1), tel que posé dans le rapport médical du 13 décembre 2023, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). L'agression sexuelle mentionnée dans ce document ne ressort d'ailleurs que de l'anamnèse de l'intéressée. On peut s'interroger sur la raison pour laquelle le bref certificat médical sri-lankais concernant les brûlures de cigarettes que la recourante aurait subies à la fin du mois de juillet 2023 n'a été établi que le 1er novembre 2023. Ce document, même à admettre son authenticité, ne suffit pas à étayer les motifs d'asile de l'intéressée. Rien n'indique que les brûlures rapportées ont été causées dans les circonstances décrites par la recourante. En outre, comme déjà dit, les faits se seraient déroulés le 27 juillet 2023, à admettre les déclarations de l'intéressée lors de son audition, et non pas le lendemain, comme indiqué dans le rapport du 1er novembre 2023. Les photographies produites par la recourante ne sont pas non plus décisives. Même à admettre que les cicatrices exposées par l'intéressée ont été causées par des brûlures de cigarette - ce qui n'apparaît a priori pas évident, à tout le moins s'agissant des marques sur son ventre - rien ne permet de conclure, ici non plus, que ces lésions auraient été causées par les policiers qui l'auraient agressée. Il est en outre singulier que, suite à ces faits, la recourante soit allée déposer plainte contre le CID auprès de la police, tout en indiquant à cette dernière une adresse de domicile correcte mais un faux numéro de téléphone. Son explication sur ce point, selon laquelle elle avait peur de donner son numéro, car « les autorités sont toutes pareilles » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R100), ne convainc pas. Quoi qu'il en soit, le dépôt de cette plainte auprès de la police, de même que les plaintes déposées auprès de la Commission des droits de l'Homme, ne suffisent pas non plus à établir les faits dénoncés. On peine encore à comprendre pourquoi l'intéressée a pris quatre clichés du poste de police et de l'agent - dont le SEM a noté qu'il était surprenant qu'il se soit laissé photographier - lors de son dépôt de plainte du 27 juillet, ainsi qu'une photographie d'elle devant la Commission des droits de l'Homme, si ce n'est en vue de documenter ultérieurement ses démarches auprès des autorités suisses. Un tel procédé, accessible à tout un chacun, évoque une mise en scène, les clichés en question ayant pu être pris dans des circonstances différentes de celles décrites. A cet égard, le Tribunal relève que le calendrier suspendu au mur derrière l'agent de police visiblement censé prendre note des déclarations de l'intéressée est celui du mois d'octobre 2023, ce qui paraît exclure que ces photographies aient été prises le 27 juillet 2023, et suggère au contraire qu'elles l'ont été pour les besoins de la cause, peu avant le départ du pays de l'intéressée. Partant, les allégations de la recourante s'agissant des faits du 26 juillet 2023 sont invraisemblables. Quelles qu'aient été les violences subies par l'intéressée dans son pays, à les admettre, il n'est pas crédible qu'elles aient été infligées dans les circonstances décrites. L'argument selon lequel ses allégations correspondraient à la réalité des femmes tamoules célibataires au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, p. 25) ne modifie pas cette conclusion.
E. 4.3 Il sied de relever que le signataire du rapport du 13 décembre 2023 a notamment constaté que, malgré son état de stress post-traumatique, la recourante était orientée dans le temps, que ses capacités mnésiques étaient conservées, son discours organisé et informatif, et qu'elle ne présentait pas d'idées délirantes, agitation psychomotrice ou désorganisation (cf. p. 2). De manière générale, les incohérences de son récit ne semblent ainsi pas pouvoir être expliquées par son état de santé, ni par l'émotion qu'elle a manifestée au cours de son audition.
E. 4.4 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés permettent de mettre en doute les raisons pour lesquelles l'intéressée a quitté le Sri Lanka. Ils sèment surtout le doute sur la nature de ses relations avec le CID et les préjudices subis de la part de ce dernier, soit les faits centraux de sa demande d'asile. Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par la recourante. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 5 En outre, quoi qu'elle en dise, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de H._______, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6).
E. 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée soit inscrite sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'elle fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en novembre 2023, dès lors qu'elle l'a quitté régulièrement et sans encombre par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle ; au contraire, l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. consid. 4) paraît aller à l'encontre d'une telle hypothèse. Les demandes de renseignement que le CID continuerait d'adresser à sa mère à son sujet ne sont pas étayées. L'intéressée a déclaré ne jamais avoir eu de lien avec les LTTE, ni d'activité politique (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R63 s.). Rien n'indique ainsi qu'elle soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Il n'y a donc pas à redouter qu'elle se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour une telle raison.
E. 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'elle a quitté son pays sans difficultés, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.
E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 à 5), la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Elle n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 10.4.2). Comme déjà dit, l'intéressée a indiqué avoir tenté de se suicider au Sri Lanka suite aux faits du 26 juillet 2023. Ceux-ci ayant été tenus pour invraisemblables, la tentative de suicide en question, qui ne repose que sur les déclarations de la recourante, n'est cependant en rien étayée. Il ressort en outre du rapport médical du 13 décembre 2023 que la recourante présentait des idées suicidaires non actives. Il convient à cet égard de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l'espèce, le dossier ne révèle en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. La gravité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisée dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse (cf. également consid. 10.4.3).
E. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).
E. 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante provient de C._______, dans la province du Nord. Elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Au demeurant, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il est permis de retenir qu'elle dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, du moins provisoirement.
E. 10.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 10.4.2 En l'espèce, l'ESPT diagnostiqué chez la recourante, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, n'est pas suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressée, rien ne suggère qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. Comme déjà dit, ce trouble ne saurait être lié aux faits survenus le 26 juillet 2023, vu leur invraisemblance. Le journal de soins du 16 janvier 2024 précité n'est pas de nature à modifier cette appréciation.
E. 10.4.3 Concernant les idéations suicidaires évoquées, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération.
E. 10.4.4 Il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l'intéressée pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n'est pas dans les conditions aussi développées qu'en Suisse, le suivi médical qui aurait été initié dans ce pays.
E. 10.4.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 13 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
E. 28 décembre 2022. A titre de moyen de preuve, elle a produit des photos qui auraient été prises au poste de police, lors de son dépôt de plainte du 27 juillet 2023, ainsi qu’une copie de l’accusé de réception de cette plainte. Elle a également déposé une photographie d’elle-même, qui aurait été prise devant la Commission des droits de l’Homme, ainsi que des copies des plaintes qu’elle aurait déposées auprès cette Commission, à G._______ et K._______, respectivement datées du 15 mars 2023 et du 2 août 2023. Elle a encore déposé une copie de la convocation que les agents du CID lui auraient remise pour son frère. Elle a également produit une copie d’un rapport médical sri-lankais, daté du 1er novembre 2023, dont il ressort qu’elle a été traitée le 28 juillet précédent en raison de brûlures de cigarettes sur sa poitrine gauche causée par un inconnu, ainsi que des photographies censées l’attester, sur lesquelles elle expose des marques sur sa poitrine et son ventre. Enfin, elle a déposé des documents qui seraient relatifs au décès de sa sœur. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - un rapport médical du 13 décembre 2023, dont il ressort notamment que l’intéressée a parlé de l’agression sexuelle qu’elle aurait subie au Sri Lanka, a fait part d’anxiété, d’isolement, de troubles du sommeil et d’idées suicidaires non actives ; un état de stress post-traumatique (ci- après : ESPT) a été diagnostiqué ; du Trittico (antidépresseur) lui a été prescrit pour deux mois ; il n’apparaissait pas nécessaire de l’adresser à un spécialiste ;
E-583/2024 Page 5 - un rapport médical du 14 décembre 2023, dont il ressort que l’intéressée a reçu une vaccination de rattrapage (diphtérie, tétanos coqueluche, poliomyélite ; rougeole, oreillons, rubéole) ; - un journal de soins du 5 janvier 2024, dont il ressort notamment que l’intéressée souhaitait voir un psychiatre car elle se disait triste et pleurait beaucoup ; un rendez-vous devait être pris. E. Le 12 janvier 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé. Celle-ci a déposé sa prise de position le 15 janvier suivant. F. Par décision du 17 janvier 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a en particulier considéré que les déclarations de l’intéressée étaient illogiques, de sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables. Il a indiqué que les moyens de preuve déposés paraissaient avoir été établis pour les besoins de la cause. Il a en outre retenu que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale – et possible. G. Par acte du 26 janvier 2024, l’intéressée a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Sur la forme, elle reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, s’agissant notamment de son état de santé, de ses motifs d’asile et des possibilités de son retour au Sri Lanka. En particulier, l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de son ESPT et de sa vulnérabilité, et n’aurait pas créé un climat favorable lors de son audition. Elle aurait de plus violé son
E-583/2024 Page 6 droit d’être entendue en motivant la décision querellée de manière insuffisante, sur les questions de la vraisemblance de ses motifs d’asile et des possibilités de renvoi dans son pays d’origine. Sur le fond, la recourante soutient que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant la vraisemblance de ses allégations, alors que celles-ci étaient, selon elle, fournies, non contradictoires, plausibles et étayées par des documents. Elle serait par ailleurs exposée à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka, de sorte que ses allégations devraient être tenues pour pertinentes. L’exécution de son renvoi serait enfin illicite, ou à tout le moins raisonnablement inexigible, contrairement à ce qu’a retenu le SEM. L’intéressée joint à son recours un journal de soins du 16 janvier 2024, dont il ressort qu’elle est venue demander un entretien psychiatrique infirmier. Elle précise qu’un rendez-vous a pu avoir lieu le 23 janvier 2024 (pour lequel sa représentation juridique attendait un rapport médical) et qu’un autre rendez-vous était prévu le 29 janvier suivant. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E-583/2024 Page 7 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. 2.3 En l’espèce, l’intéressée reproche d’abord au SEM d’avoir établi les faits de manière inexacte.
E-583/2024 Page 8 Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision querellée, elle n’aurait repris la location d’une librairie qu’en 2022. Par ailleurs, des policiers seraient venus mener des investigations chez elle le 28 juillet 2023 et non la veille. Enfin, rien n’indiquerait que la maison dans laquelle elle avait trouvé refuge en août 2023 appartenait à des membres de la famille du responsable de l’organisation pour laquelle elle avait travaillé (cf. mémoire de recours, p. 8). Le Tribunal relève qu’il ressort des déclarations de l’intéressée qu’elle aurait tenu une librairie depuis 2012, jusqu’en 2019 en tous cas (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R25 et R84), contrairement à ce qu’elle soutient au stade du recours. Il ne s’agit au demeurant pas d’un élément de fait décisif, de sorte que la question n’a pas besoin d’être tranchée. La recourante a par ailleurs expliqué avoir déposé plainte auprès de la police le 27 juillet 2023 et précisé que des policiers étaient venus chez elle « après (sa) plainte, aux alentours de trois heures » (cf. ibidem, R58), ce qui suggère que cette visite a bien eu lieu le 27 juillet 2023, comme l’a retenu le SEM. Enfin, l’intéressée n’a certes pas expressément déclaré que la seconde maison dans laquelle le responsable de l’organisation l’avait placée était liée à la famille de ce dernier. Ici également, la question néanmoins peut être laissée ouverte, cet élément de fait n’étant pas décisif. 2.4 La recourante reproche ensuite au SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète. L’auditrice lui aurait posé trop de questions fermées lors de la partie préliminaire de l’audition et aurait dans un premier temps compris à tort que la recourante n’entretenait plus contacts avec sa mère. Par ailleurs, l’état de santé de la recourante aurait été insuffisamment instruit, malgré, notamment, la mention d’une tentative de suicide par le passé. L’auditrice n’aurait pas établi un climat de confiance et d’empathie au cours de l’audition. Enfin, la situation personnelle de la recourante au Sri Lanka n’aurait pas été suffisamment instruite (cf. mémoire de recours, pp. 9 à 15). Le Tribunal ne peut que constater que l’audition s’est apparemment déroulée dans de bonnes conditions, rien n’indiquant que les questions posées par l’auditrice étaient inadaptées ou que le climat de l’audition n’aurait pas été favorable. La représentation juridique de la recourante, présente lors de l’audition, n’a d’ailleurs pas formulé de remarque sur ces points. Rien n’indique non plus que la recourante n’aurait pas été en
E-583/2024 Page 9 mesure d’exposer ses motifs d’asile. Elle ne fait d’ailleurs pas valoir d’élément de fait nouveau au stade du recours. Par ailleurs, le malentendu invoqué par la recourante s’agissant des relations avec sa mère n’est en rien pertinent, d’autant plus qu’il a été clarifié en cours d’audition. Au moment où l’autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l’intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux. Un diagnostic avait été posé et un traitement prescrit. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que la recourante aurait accès à des soins au Sri Lanka. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d’éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l’autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d’affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé psychique de la recourante. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office. Les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, ainsi que le document médical produit au stade du recours, seront examinés plus loin. Enfin, la situation personnelle de l’intéressée au Sri Lanka paraît avoir été instruite de manière suffisante. 2.5 L’intéressée reproche encore au SEM d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée (cf. mémoire de recours, pp. 15 à 19). Le Tribunal constate cependant que dite motivation apparaît complète. La recourante l’a d’ailleurs manifestement comprise et a pu déposer un recours complet. Elle entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de la recourante sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
E-583/2024 Page 10 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-583/2024 Page 11 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations de l’intéressée concernant ses motifs d’asile ne sont pas plausibles. Le principe même des visites du CID et le comportement prêté à ses agents interrogent. A admettre que le CID ait libéré I._______ en 2012 après trois jours de détention, il paraît singulier que la même autorité ait ensuite poursuivi des recherches à l’encontre de celui-ci pendant plus de 10 ans, alors qu’il avait quitté le pays peu après sa libération. Si I._______ avait réellement eu un profil ou représenté une menace justifiant un tel acharnement, il n’aurait assurément pas été libéré si rapidement, sur la seule intervention d’un prêtre. De même, le CID aurait eu tout loisir de faire pression sur la famille de I._______ si celui-ci avait vraiment été dans son collimateur, et ne se serait pas contenté de visites domiciliaires. L’argument selon lequel la recourante ignore le détail des investigations entreprises par le CID (cf. mémoire de recours, p. 22) n’y change rien. En outre, si le CID avait réellement pensé que l’intéressée disposait de renseignements utiles concernant son frère, il n’aurait assurément pas attendu la mort de son père en 2020 pour l’interroger. Au vu de ce qui précède, il est peu convaincant que le CID ait remis à la recourante une convocation destinée à I._______ le 12 mai 2023, en menaçant de l’interpeller elle-même ou sa mère si son frère ne se présentait pas. Le document produit à cet égard par l’intéressée, soit un « police message form », n’a d’ailleurs qu’une faible valeur probante du fait de son caractère facilement manipulable. S’agissant en outre d’un document de police interne, il est douteux qu’il ait été remis à l’intéressée, fût-ce en copie. L’authenticité de cet écrit est ainsi sujette à caution, de sorte que celui-ci ne saurait se voir reconnaître une valeur probante déterminante. Comme l’a relevé l’autorité intimée, il n’est en outre guère compréhensible que les autorités sri-lankaises n’aient pas cherché à interroger l’intéressée au sujet de ses autres frères et sœurs, qui auraient été davantage impliqué que I._______ au sein des LTTE et, à tout le moins s’agissant de sa sœur vivant à G._______, auraient fait l’objet de recherches. Ici également, l’argument selon lequel la recourante ignore le détail des investigations entreprises par le CID (cf. mémoire de recours, p. 22 s.) n’est pas décisif. 4.2 Le viol et les violences que la recourante aurait subis de la part des agents du CID ne sont pas non plus vraisemblables. Certes, il convient de faire preuve de circonspection dans l’appréciation de la vraisemblance de tels faits, leurs victimes étant notamment souvent entravées dans leur
E-583/2024 Page 12 capacité à les révéler et à les décrire. Les motifs de l’agression sexuelle décrite apparaissent néanmoins peu clairs. Celle-ci ne paraît pas servir l’objectif prêté au CID, soit d’obtenir des renseignements sur son frère I._______. De même, vu les circonstances, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles les agents se seraient acharnés l’intéressée, alors inconsciente, en la brûlant avec des cigarettes après l’avoir violée. Le comportement erratique dont les autorités sri-lankaises seraient coutumières ne suffit pas à l’expliquer (cf. mémoire de recours, p. 23). Les déclarations fluctuantes de l’intéressée quant à la date à laquelle la police se serait rendue chez elle suite à ces faits (cf. consid. 2.3) interpellent également. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'ESPT (F43.1), tel que posé dans le rapport médical du 13 décembre 2023, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). L’agression sexuelle mentionnée dans ce document ne ressort d’ailleurs que de l’anamnèse de l’intéressée. On peut s’interroger sur la raison pour laquelle le bref certificat médical sri-lankais concernant les brûlures de cigarettes que la recourante aurait subies à la fin du mois de juillet 2023 n’a été établi que le 1er novembre 2023. Ce document, même à admettre son authenticité, ne suffit pas à étayer les motifs d’asile de l’intéressée. Rien n’indique que les brûlures rapportées ont été causées dans les circonstances décrites par la recourante. En outre, comme déjà dit, les faits se seraient déroulés le 27 juillet 2023, à admettre les déclarations de l’intéressée lors de son audition, et non pas le lendemain, comme indiqué dans le rapport du 1er novembre 2023. Les photographies produites par la recourante ne sont pas non plus décisives. Même à admettre que les cicatrices exposées par l’intéressée ont été causées par des brûlures de cigarette – ce qui n’apparaît a priori pas évident, à tout le moins s’agissant des marques sur son ventre – rien ne permet de conclure, ici non plus, que ces lésions auraient été causées par les policiers qui l’auraient agressée. Il est en outre singulier que, suite à ces faits, la recourante soit allée déposer plainte contre le CID auprès de la police, tout en indiquant à cette dernière une adresse de domicile correcte mais un faux numéro de téléphone. Son explication sur ce point, selon laquelle elle avait peur de donner son numéro, car « les autorités sont toutes pareilles » (cf. procès-
E-583/2024 Page 13 verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R100), ne convainc pas. Quoi qu’il en soit, le dépôt de cette plainte auprès de la police, de même que les plaintes déposées auprès de la Commission des droits de l’Homme, ne suffisent pas non plus à établir les faits dénoncés. On peine encore à comprendre pourquoi l’intéressée a pris quatre clichés du poste de police et de l’agent – dont le SEM a noté qu’il était surprenant qu’il se soit laissé photographier – lors de son dépôt de plainte du 27 juillet, ainsi qu’une photographie d’elle devant la Commission des droits de l’Homme, si ce n’est en vue de documenter ultérieurement ses démarches auprès des autorités suisses. Un tel procédé, accessible à tout un chacun, évoque une mise en scène, les clichés en question ayant pu être pris dans des circonstances différentes de celles décrites. A cet égard, le Tribunal relève que le calendrier suspendu au mur derrière l’agent de police visiblement censé prendre note des déclarations de l’intéressée est celui du mois d’octobre 2023, ce qui paraît exclure que ces photographies aient été prises le 27 juillet 2023, et suggère au contraire qu’elles l’ont été pour les besoins de la cause, peu avant le départ du pays de l’intéressée. Partant, les allégations de la recourante s’agissant des faits du 26 juillet 2023 sont invraisemblables. Quelles qu’aient été les violences subies par l’intéressée dans son pays, à les admettre, il n’est pas crédible qu’elles aient été infligées dans les circonstances décrites. L’argument selon lequel ses allégations correspondraient à la réalité des femmes tamoules célibataires au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, p. 25) ne modifie pas cette conclusion. 4.3 Il sied de relever que le signataire du rapport du 13 décembre 2023 a notamment constaté que, malgré son état de stress post-traumatique, la recourante était orientée dans le temps, que ses capacités mnésiques étaient conservées, son discours organisé et informatif, et qu’elle ne présentait pas d’idées délirantes, agitation psychomotrice ou désorganisation (cf. p. 2). De manière générale, les incohérences de son récit ne semblent ainsi pas pouvoir être expliquées par son état de santé, ni par l’émotion qu’elle a manifestée au cours de son audition. 4.4 Les éléments d’invraisemblance susmentionnés permettent de mettre en doute les raisons pour lesquelles l’intéressée a quitté le Sri Lanka. Ils sèment surtout le doute sur la nature de ses relations avec le CID et les préjudices subis de la part de ce dernier, soit les faits centraux de sa demande d’asile.
E-583/2024 Page 14 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par la recourante. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner leur pertinence au regard de l’art. 3 LAsi. 5. En outre, quoi qu’elle en dise, la recourante ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri- lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de H._______, ou sur la "Watch List", l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6).
E-583/2024 Page 15 5.2 En l’espèce, rien n’indique que l’intéressée soit inscrite sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu’elle fasse l’objet d’une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n’était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en novembre 2023, dès lors qu’elle l’a quitté régulièrement et sans encombre par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu’une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle ; au contraire, l’invraisemblance de ses motifs d’asile (cf. consid. 4) paraît aller à l’encontre d’une telle hypothèse. Les demandes de renseignement que le CID continuerait d’adresser à sa mère à son sujet ne sont pas étayées. L’intéressée a déclaré ne jamais avoir eu de lien avec les LTTE, ni d’activité politique (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R63 s.). Rien n’indique ainsi qu’elle soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Il n’y a donc pas à redouter qu’elle se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour une telle raison. 5.3 Pour le reste, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d’origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, étant rappelé qu’elle a quitté son pays sans difficultés, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années. 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-583/2024 Page 16 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
E-583/2024 Page 17 torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 à 5), la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Elle n’a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E-583/2024 Page 18 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l’existence de maladies d’une gravité, d’une urgence ou d’une spécificité telles qu’elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 10.4.2). Comme déjà dit, l’intéressée a indiqué avoir tenté de se suicider au Sri Lanka suite aux faits du 26 juillet 2023. Ceux-ci ayant été tenus pour invraisemblables, la tentative de suicide en question, qui ne repose que sur les déclarations de la recourante, n’est cependant en rien étayée. Il ressort en outre du rapport médical du 13 décembre 2023 que la recourante présentait des idées suicidaires non actives. Il convient à cet égard de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l’espèce, le dossier ne révèle en l’état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. La gravité de sa maladie mentale n’est pas établie. En outre, elle n’est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ni n’a dû être hospitalisée dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse (cf. également consid. 10.4.3). 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
E-583/2024 Page 19 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante provient de C._______, dans la province du Nord. Elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Au demeurant, compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, il est permis de retenir qu’elle dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, du moins provisoirement. 10.4 10.4.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l’espèce, l’ESPT diagnostiqué chez la recourante, que le Tribunal n’entend en rien minimiser, n’est pas suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi.
E-583/2024 Page 20 Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile de l’intéressée, rien ne suggère qu’un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. Comme déjà dit, ce trouble ne saurait être lié aux faits survenus le 26 juillet 2023, vu leur invraisemblance. Le journal de soins du 16 janvier 2024 précité n’est pas de nature à modifier cette appréciation. 10.4.3 Concernant les idéations suicidaires évoquées, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. 10.4.4 Il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l’intéressée pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n’est pas dans les conditions aussi développées qu’en Suisse, le suivi médical qui aurait été initié dans ce pays. 10.4.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-583/2024 Page 21 12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l’art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-583/2024 Arrêt du 20 février 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Laetitia Leger, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 janvier 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 décembre 2023. B. Le 8 décembre 2023, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. L'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile le 9 janvier 2024. Elle a notamment déclaré être d'ethnie tamoule et avoir grandi dans le village de C._______ (district de D._______, province du Nord) avec ses parents et ses six frères et soeurs. En 2000, ses parents l'auraient envoyée dans un centre d'hébergement à E._______ (province de l'Est) afin qu'elle puisse fuir la guerre et poursuivre ses études. Une de ses soeurs, membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), serait décédée pendant la guerre. Un de ses frères, vivant à F._______, aurait transporté des armes par bateau pour les LTTE. Une autre de ses soeurs, vivant à G._______, aurait eu des problèmes avec le « Criminal Investigation Department » (CID). En 2012, la requérante serait retournée à C._______. La même année, une autre de ses soeurs, ayant été active au sein du service de police des LTTE et mariée à un activiste de ce mouvement, se serait installée à H._______ en raison des difficultés qu'elle rencontrait avec les autorités. Aux environs de 2012 toujours, son frère I._______, qui aurait travaillé au sein de la division médicale des LTTE, aurait été arrêté et détenu pendant trois jours par le CID, qui l'aurait faussement accusé de détenir des bombes. Il aurait été libéré grâce à l'intervention d'un prêtre et, par la suite, aurait été astreint à se présenter tous les mois au poste de police. Après quelques mois, ne supportant plus cette surveillance, il aurait quitté le pays. En 2015, l'intéressée aurait appris qu'il vivait en J._______. Après le départ de I._______, le CID se serait régulièrement rendu au domicile de la requérante et aurait interrogé leur père à son sujet. En 2019, la requérante se serait installée à F._______ (province du Nord). Elle y aurait notamment travaillé pour une organisation s'occupant de femmes et de mineurs. Son père serait décédé en 2020. En 2022, le CID serait venu interroger la requérante au sujet de I._______. La même année, celle-ci aurait cessé son activité au sein de l'organisation précitée et serait repartie vivre à C._______, auprès de sa mère, qui était âgée. Elle se serait occupée de l'exploitation agricole familiale. Le 12 mai 2023, le CID aurait remis à l'intéressée une convocation destinée à I._______, lequel devait se présenter le 19 mai suivant, à défaut de quoi elle-même ou sa mère serait interpellée. En juin 2023, des agents du CID auraient intercepté la requérante alors qu'elle rentrait chez elle en moto et l'auraient à nouveau interrogée au sujet de I._______, ainsi que sur sa propre adresse. Quelques jours plus tard, deux hommes du CID seraient venus chez elle acheter des citrons, comme à leur habitude, et seraient repartis. Le 26 juillet 2023, les deux mêmes agents du CID se seraient à nouveau présentés au domicile de l'intéressée en prétextant vouloir acheter des citrons. Ils l'auraient alors endormie en lui appliquant un chiffon sur la bouche, puis l'auraient violée et brûlée avec des cigarettes. La requérante serait allée déposer plainte à la police le lendemain, en indiquant toutefois un faux numéro de téléphone, par crainte des autorités. Le même jour, ou le lendemain, des policiers seraient venus chez elle pour l'interroger et mener des investigations au sujet de son agression. L'intéressée aurait également consulté un médecin. Le 28 juillet 2023, craignant que des agents du CID ne reviennent, l'intéressée aurait quitté son domicile, accompagnée de sa mère et du responsable de l'organisation dans laquelle elle avait travaillé, lequel vivait à F._______ et l'aurait hébergée dans sa famille à K._______ (province de l'Est). Les hommes du CID auraient retrouvé la trace de la requérante et, tandis que celle-ci se cachait, auraient interrogé à son sujet la famille chez qui elle logeait. Craignant les autorités, cette famille aurait demandé à la requérante de quitter les lieux. Celle-ci aurait alors contacté le responsable de l'association, lequel serait venu à K._______ le 2 août 2023, l'aurait accompagnée pour déposer plainte auprès de la Commission des droits de l'Homme et l'aurait placée dans une autre maison, où elle serait restée jusqu'à son départ du pays. Le 27 novembre 2023, l'intéressée aurait quitté régulièrement le Sri Lanka par la voie des airs, munie de son passeport. Elle aurait été accompagnée par une femme qui, à Dubaï, aurait échangé son passeport avec un autre passeport à son nom, dont elle ignorait le pays émetteur, puis l'aurait laissée poursuivre seule son voyage en avion. La requérante serait arrivée en Italie. Le 3 décembre 2023, d'autres passeurs l'auraient conduite en Suisse. Depuis son départ, le CID continuerait de se renseigner à son sujet auprès sa mère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R56). L'intéressée aurait déjà cessé de contacter ses frères et soeurs lorsqu'elle vivait au Sri Lanka, pour des raisons de sécurité. La requérante a déclaré avoir un peu la grippe et des difficultés à dormir, être toujours en alerte et souffrir d'asthme. Elle a indiqué prendre des somnifères et un traitement pour son asthme. Elle a pleuré à plusieurs reprises au cours de son audition. Elle a ajouté avoir tenté de se suicider au Sri Lanka, apparemment suite aux faits du 26 juillet 2023 (cf. ibidem, R25). L'intéressée a déposé une copie de sa carte d'identité, établie le 28 décembre 2022. A titre de moyen de preuve, elle a produit des photos qui auraient été prises au poste de police, lors de son dépôt de plainte du 27 juillet 2023, ainsi qu'une copie de l'accusé de réception de cette plainte. Elle a également déposé une photographie d'elle-même, qui aurait été prise devant la Commission des droits de l'Homme, ainsi que des copies des plaintes qu'elle aurait déposées auprès cette Commission, à G._______ et K._______, respectivement datées du 15 mars 2023 et du 2 août 2023. Elle a encore déposé une copie de la convocation que les agents du CID lui auraient remise pour son frère. Elle a également produit une copie d'un rapport médical sri-lankais, daté du 1er novembre 2023, dont il ressort qu'elle a été traitée le 28 juillet précédent en raison de brûlures de cigarettes sur sa poitrine gauche causée par un inconnu, ainsi que des photographies censées l'attester, sur lesquelles elle expose des marques sur sa poitrine et son ventre. Enfin, elle a déposé des documents qui seraient relatifs au décès de sa soeur. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
- un rapport médical du 13 décembre 2023, dont il ressort notamment que l'intéressée a parlé de l'agression sexuelle qu'elle aurait subie au Sri Lanka, a fait part d'anxiété, d'isolement, de troubles du sommeil et d'idées suicidaires non actives ; un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT) a été diagnostiqué ; du Trittico (antidépresseur) lui a été prescrit pour deux mois ; il n'apparaissait pas nécessaire de l'adresser à un spécialiste ;
- un rapport médical du 14 décembre 2023, dont il ressort que l'intéressée a reçu une vaccination de rattrapage (diphtérie, tétanos coqueluche, poliomyélite ; rougeole, oreillons, rubéole) ;
- un journal de soins du 5 janvier 2024, dont il ressort notamment que l'intéressée souhaitait voir un psychiatre car elle se disait triste et pleurait beaucoup ; un rendez-vous devait être pris. E. Le 12 janvier 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci a déposé sa prise de position le 15 janvier suivant. F. Par décision du 17 janvier 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a en particulier considéré que les déclarations de l'intéressée étaient illogiques, de sorte qu'elles n'étaient pas vraisemblables. Il a indiqué que les moyens de preuve déposés paraissaient avoir été établis pour les besoins de la cause. Il a en outre retenu que l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle et médicale - et possible. G. Par acte du 26 janvier 2024, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elle a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Sur la forme, elle reproche au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, s'agissant notamment de son état de santé, de ses motifs d'asile et des possibilités de son retour au Sri Lanka. En particulier, l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de son ESPT et de sa vulnérabilité, et n'aurait pas créé un climat favorable lors de son audition. Elle aurait de plus violé son droit d'être entendue en motivant la décision querellée de manière insuffisante, sur les questions de la vraisemblance de ses motifs d'asile et des possibilités de renvoi dans son pays d'origine. Sur le fond, la recourante soutient que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la vraisemblance de ses allégations, alors que celles-ci étaient, selon elle, fournies, non contradictoires, plausibles et étayées par des documents. Elle serait par ailleurs exposée à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka, de sorte que ses allégations devraient être tenues pour pertinentes. L'exécution de son renvoi serait enfin illicite, ou à tout le moins raisonnablement inexigible, contrairement à ce qu'a retenu le SEM. L'intéressée joint à son recours un journal de soins du 16 janvier 2024, dont il ressort qu'elle est venue demander un entretien psychiatrique infirmier. Elle précise qu'un rendez-vous a pu avoir lieu le 23 janvier 2024 (pour lequel sa représentation juridique attendait un rapport médical) et qu'un autre rendez-vous était prévu le 29 janvier suivant. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA. Il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. 2.3 En l'espèce, l'intéressée reproche d'abord au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision querellée, elle n'aurait repris la location d'une librairie qu'en 2022. Par ailleurs, des policiers seraient venus mener des investigations chez elle le 28 juillet 2023 et non la veille. Enfin, rien n'indiquerait que la maison dans laquelle elle avait trouvé refuge en août 2023 appartenait à des membres de la famille du responsable de l'organisation pour laquelle elle avait travaillé (cf. mémoire de recours, p. 8). Le Tribunal relève qu'il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle aurait tenu une librairie depuis 2012, jusqu'en 2019 en tous cas (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R25 et R84), contrairement à ce qu'elle soutient au stade du recours. Il ne s'agit au demeurant pas d'un élément de fait décisif, de sorte que la question n'a pas besoin d'être tranchée. La recourante a par ailleurs expliqué avoir déposé plainte auprès de la police le 27 juillet 2023 et précisé que des policiers étaient venus chez elle « après (sa) plainte, aux alentours de trois heures » (cf. ibidem, R58), ce qui suggère que cette visite a bien eu lieu le 27 juillet 2023, comme l'a retenu le SEM. Enfin, l'intéressée n'a certes pas expressément déclaré que la seconde maison dans laquelle le responsable de l'organisation l'avait placée était liée à la famille de ce dernier. Ici également, la question néanmoins peut être laissée ouverte, cet élément de fait n'étant pas décisif. 2.4 La recourante reproche ensuite au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète. L'auditrice lui aurait posé trop de questions fermées lors de la partie préliminaire de l'audition et aurait dans un premier temps compris à tort que la recourante n'entretenait plus contacts avec sa mère. Par ailleurs, l'état de santé de la recourante aurait été insuffisamment instruit, malgré, notamment, la mention d'une tentative de suicide par le passé. L'auditrice n'aurait pas établi un climat de confiance et d'empathie au cours de l'audition. Enfin, la situation personnelle de la recourante au Sri Lanka n'aurait pas été suffisamment instruite (cf. mémoire de recours, pp. 9 à 15). Le Tribunal ne peut que constater que l'audition s'est apparemment déroulée dans de bonnes conditions, rien n'indiquant que les questions posées par l'auditrice étaient inadaptées ou que le climat de l'audition n'aurait pas été favorable. La représentation juridique de la recourante, présente lors de l'audition, n'a d'ailleurs pas formulé de remarque sur ces points. Rien n'indique non plus que la recourante n'aurait pas été en mesure d'exposer ses motifs d'asile. Elle ne fait d'ailleurs pas valoir d'élément de fait nouveau au stade du recours. Par ailleurs, le malentendu invoqué par la recourante s'agissant des relations avec sa mère n'est en rien pertinent, d'autant plus qu'il a été clarifié en cours d'audition. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux. Un diagnostic avait été posé et un traitement prescrit. Nanti de ces informations, le SEM a retenu que la recourante aurait accès à des soins au Sri Lanka. Il a ainsi pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels étaient suffisamment clairs pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de statuer, qui ne révélaient pas d'affection grave, au sens de la jurisprudence, de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé psychique de la recourante. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante en lien avec son état de santé, notamment psychique, ainsi que le document médical produit au stade du recours, seront examinés plus loin. Enfin, la situation personnelle de l'intéressée au Sri Lanka paraît avoir été instruite de manière suffisante. 2.5 L'intéressée reproche encore au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée (cf. mémoire de recours, pp. 15 à 19). Le Tribunal constate cependant que dite motivation apparaît complète. La recourante l'a d'ailleurs manifestement comprise et a pu déposer un recours complet. Elle entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels de la recourante sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que les déclarations de l'intéressée concernant ses motifs d'asile ne sont pas plausibles. Le principe même des visites du CID et le comportement prêté à ses agents interrogent. A admettre que le CID ait libéré I._______ en 2012 après trois jours de détention, il paraît singulier que la même autorité ait ensuite poursuivi des recherches à l'encontre de celui-ci pendant plus de 10 ans, alors qu'il avait quitté le pays peu après sa libération. Si I._______ avait réellement eu un profil ou représenté une menace justifiant un tel acharnement, il n'aurait assurément pas été libéré si rapidement, sur la seule intervention d'un prêtre. De même, le CID aurait eu tout loisir de faire pression sur la famille de I._______ si celui-ci avait vraiment été dans son collimateur, et ne se serait pas contenté de visites domiciliaires. L'argument selon lequel la recourante ignore le détail des investigations entreprises par le CID (cf. mémoire de recours, p. 22) n'y change rien. En outre, si le CID avait réellement pensé que l'intéressée disposait de renseignements utiles concernant son frère, il n'aurait assurément pas attendu la mort de son père en 2020 pour l'interroger. Au vu de ce qui précède, il est peu convaincant que le CID ait remis à la recourante une convocation destinée à I._______ le 12 mai 2023, en menaçant de l'interpeller elle-même ou sa mère si son frère ne se présentait pas. Le document produit à cet égard par l'intéressée, soit un « police message form », n'a d'ailleurs qu'une faible valeur probante du fait de son caractère facilement manipulable. S'agissant en outre d'un document de police interne, il est douteux qu'il ait été remis à l'intéressée, fût-ce en copie. L'authenticité de cet écrit est ainsi sujette à caution, de sorte que celui-ci ne saurait se voir reconnaître une valeur probante déterminante. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il n'est en outre guère compréhensible que les autorités sri-lankaises n'aient pas cherché à interroger l'intéressée au sujet de ses autres frères et soeurs, qui auraient été davantage impliqué que I._______ au sein des LTTE et, à tout le moins s'agissant de sa soeur vivant à G._______, auraient fait l'objet de recherches. Ici également, l'argument selon lequel la recourante ignore le détail des investigations entreprises par le CID (cf. mémoire de recours, p. 22 s.) n'est pas décisif. 4.2 Le viol et les violences que la recourante aurait subis de la part des agents du CID ne sont pas non plus vraisemblables. Certes, il convient de faire preuve de circonspection dans l'appréciation de la vraisemblance de tels faits, leurs victimes étant notamment souvent entravées dans leur capacité à les révéler et à les décrire. Les motifs de l'agression sexuelle décrite apparaissent néanmoins peu clairs. Celle-ci ne paraît pas servir l'objectif prêté au CID, soit d'obtenir des renseignements sur son frère I._______. De même, vu les circonstances, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles les agents se seraient acharnés l'intéressée, alors inconsciente, en la brûlant avec des cigarettes après l'avoir violée. Le comportement erratique dont les autorités sri-lankaises seraient coutumières ne suffit pas à l'expliquer (cf. mémoire de recours, p. 23). Les déclarations fluctuantes de l'intéressée quant à la date à laquelle la police se serait rendue chez elle suite à ces faits (cf. consid. 2.3) interpellent également. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'ESPT (F43.1), tel que posé dans le rapport médical du 13 décembre 2023, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). L'agression sexuelle mentionnée dans ce document ne ressort d'ailleurs que de l'anamnèse de l'intéressée. On peut s'interroger sur la raison pour laquelle le bref certificat médical sri-lankais concernant les brûlures de cigarettes que la recourante aurait subies à la fin du mois de juillet 2023 n'a été établi que le 1er novembre 2023. Ce document, même à admettre son authenticité, ne suffit pas à étayer les motifs d'asile de l'intéressée. Rien n'indique que les brûlures rapportées ont été causées dans les circonstances décrites par la recourante. En outre, comme déjà dit, les faits se seraient déroulés le 27 juillet 2023, à admettre les déclarations de l'intéressée lors de son audition, et non pas le lendemain, comme indiqué dans le rapport du 1er novembre 2023. Les photographies produites par la recourante ne sont pas non plus décisives. Même à admettre que les cicatrices exposées par l'intéressée ont été causées par des brûlures de cigarette - ce qui n'apparaît a priori pas évident, à tout le moins s'agissant des marques sur son ventre - rien ne permet de conclure, ici non plus, que ces lésions auraient été causées par les policiers qui l'auraient agressée. Il est en outre singulier que, suite à ces faits, la recourante soit allée déposer plainte contre le CID auprès de la police, tout en indiquant à cette dernière une adresse de domicile correcte mais un faux numéro de téléphone. Son explication sur ce point, selon laquelle elle avait peur de donner son numéro, car « les autorités sont toutes pareilles » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R100), ne convainc pas. Quoi qu'il en soit, le dépôt de cette plainte auprès de la police, de même que les plaintes déposées auprès de la Commission des droits de l'Homme, ne suffisent pas non plus à établir les faits dénoncés. On peine encore à comprendre pourquoi l'intéressée a pris quatre clichés du poste de police et de l'agent - dont le SEM a noté qu'il était surprenant qu'il se soit laissé photographier - lors de son dépôt de plainte du 27 juillet, ainsi qu'une photographie d'elle devant la Commission des droits de l'Homme, si ce n'est en vue de documenter ultérieurement ses démarches auprès des autorités suisses. Un tel procédé, accessible à tout un chacun, évoque une mise en scène, les clichés en question ayant pu être pris dans des circonstances différentes de celles décrites. A cet égard, le Tribunal relève que le calendrier suspendu au mur derrière l'agent de police visiblement censé prendre note des déclarations de l'intéressée est celui du mois d'octobre 2023, ce qui paraît exclure que ces photographies aient été prises le 27 juillet 2023, et suggère au contraire qu'elles l'ont été pour les besoins de la cause, peu avant le départ du pays de l'intéressée. Partant, les allégations de la recourante s'agissant des faits du 26 juillet 2023 sont invraisemblables. Quelles qu'aient été les violences subies par l'intéressée dans son pays, à les admettre, il n'est pas crédible qu'elles aient été infligées dans les circonstances décrites. L'argument selon lequel ses allégations correspondraient à la réalité des femmes tamoules célibataires au Sri Lanka (cf. mémoire de recours, p. 25) ne modifie pas cette conclusion. 4.3 Il sied de relever que le signataire du rapport du 13 décembre 2023 a notamment constaté que, malgré son état de stress post-traumatique, la recourante était orientée dans le temps, que ses capacités mnésiques étaient conservées, son discours organisé et informatif, et qu'elle ne présentait pas d'idées délirantes, agitation psychomotrice ou désorganisation (cf. p. 2). De manière générale, les incohérences de son récit ne semblent ainsi pas pouvoir être expliquées par son état de santé, ni par l'émotion qu'elle a manifestée au cours de son audition. 4.4 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés permettent de mettre en doute les raisons pour lesquelles l'intéressée a quitté le Sri Lanka. Ils sèment surtout le doute sur la nature de ses relations avec le CID et les préjudices subis de la part de ce dernier, soit les faits centraux de sa demande d'asile. Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par la recourante. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.
5. En outre, quoi qu'elle en dise, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de H._______, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5). Un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constitue notamment un tel facteur (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6). 5.2 En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée soit inscrite sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni, de manière plus générale qu'elle fasse l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka. Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays en novembre 2023, dès lors qu'elle l'a quitté régulièrement et sans encombre par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre elle ; au contraire, l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. consid. 4) paraît aller à l'encontre d'une telle hypothèse. Les demandes de renseignement que le CID continuerait d'adresser à sa mère à son sujet ne sont pas étayées. L'intéressée a déclaré ne jamais avoir eu de lien avec les LTTE, ni d'activité politique (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R63 s.). Rien n'indique ainsi qu'elle soit soupçonnée par les autorités de son pays de vouloir raviver le conflit ethnique sri-lankais. Il n'y a donc pas à redouter qu'elle se trouve dans le collimateur des autorités sri-lankaises pour une telle raison. 5.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'elle a quitté son pays sans difficultés, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années.
6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3 à 5), la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Elle n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 10.4.2). Comme déjà dit, l'intéressée a indiqué avoir tenté de se suicider au Sri Lanka suite aux faits du 26 juillet 2023. Ceux-ci ayant été tenus pour invraisemblables, la tentative de suicide en question, qui ne repose que sur les déclarations de la recourante, n'est cependant en rien étayée. Il ressort en outre du rapport médical du 13 décembre 2023 que la recourante présentait des idées suicidaires non actives. Il convient à cet égard de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l'espèce, le dossier ne révèle en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. La gravité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisée dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse (cf. également consid. 10.4.3). 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale tendue (cf. arrêt du Tribunal E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante provient de C._______, dans la province du Nord. Elle est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Au demeurant, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il est permis de retenir qu'elle dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, du moins provisoirement. 10.4 10.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.4.2 En l'espèce, l'ESPT diagnostiqué chez la recourante, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, n'est pas suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressée, rien ne suggère qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. Comme déjà dit, ce trouble ne saurait être lié aux faits survenus le 26 juillet 2023, vu leur invraisemblance. Le journal de soins du 16 janvier 2024 précité n'est pas de nature à modifier cette appréciation. 10.4.3 Concernant les idéations suicidaires évoquées, il est rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. 10.4.4 Il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l'intéressée pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n'est pas dans les conditions aussi développées qu'en Suisse, le suivi médical qui aurait été initié dans ce pays. 10.4.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
13. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée peut être tenue pour indigente, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :