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D-1195/2022

D-1195/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-22 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), que dans le cadre d’une demande multiple, l’autorité compétente se limite en principe à se prononcer sur les motifs expressément invoqués et à examiner les moyens de preuve qu’il appartient au requérant de produire, qu’il incombe dès lors à la partie d'invoquer immédiatement tous les motifs et de produire tous les moyens de preuve prétendument nouveaux, que, comme relevé à juste titre par le SEM, les procédures visées à la disposition précitée sont menées par écrit, de sorte qu’une audition n’est pas nécessaire (cf. arrêt du Tribunal E-3195/2020 du 5 janvier 2022 consid. 3.2), qu’en l’occurrence, à teneur des considérants de sa décision, le SEM a manifestement tenu compte de l’ensemble des moyens de preuve dont l’intéressé s’est prévalu à l’appui de sa demande (cf. décision querellée du 4 février 2022, point II.1 à II.3, p. 2 s., point IV, p. 4 s., et point V.2, p. 7) et s’est déterminé sur les requêtes procédurales qu’il a formulées (cf. décision querellée du 4 février 2022, point IV, p. 5, en lien avec les ch. 7 et 8 du dispositif, p. 9),

D-1195/2022 Page 6 qu’il apparaît en outre que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; qu’il n’était ainsi pas indispensable qu’il procède à de nouveaux éclaircissements, que de surcroît, le recours n’apporte aucun élément inédit, que dans cette mesure, rien n’indique qu’une mesure d’instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant (cf. en ce sens E-3195/2020 consid. 3.2), que pour le reste, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

D-1195/2022 Page 7 qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé, à l’appui de sa demande multiple, a, dans un premier temps, repris les motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile du 3 mai 2017, respectivement de sa demande multiple (recte : demande de réexamen qualifié ; cf. décision incidente D-2646/2021 du 15 juin 2021) du 12 janvier 2021, qu’il a déposé des moyens de preuve déjà produits, en particulier des impressions de publications sur les réseaux sociaux, dont certaines photos de lui torse nu afin d’illustrer un tatouage, que ces allégations et moyens de preuve ont déjà été pris en considération tant par le SEM que par le Tribunal, de sorte que, faute d’éléments nouveaux déterminants à leur sujet, il n’y a pas lieu d’y revenir, qu’il convient de rappeler que la demande multiple n’a pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés dans de précédentes procédures (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal D-136/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.2), qu’à titre de fait nouveau postérieur à l’arrêt du 15 juillet 2021, l’intéressé a soutenu être recherché dans son pays par la Division des enquêtes sur le terrorisme en vertu du PTA, qu’il a produit à cet égard deux nouveaux moyens de preuve, à savoir la copie d’une convocation de la police sri-lankaise, datée du (…), relative à « ses activités politiques considérées comme terroristes par les autorités », adressée à sa mère, et une vidéo montrant deux policiers à moto s’adressant à une personne, censée être sa mère,

D-1195/2022 Page 8 qu’il a également déposé une vidéo montrant des publications sur les réseaux sociaux ainsi qu’un ticket du centre médico-psychologique de B._______ fixant un rendez-vous au (…), que, comme relevé à juste titre par le SEM, l’allégation de l’intéressé selon laquelle il serait recherché dans son pays sur la base du PTA ne constitue qu’une simple affirmation qu’aucun élément quelque peu concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que la convocation précitée – déposée au demeurant sous la seule forme d’une copie – est adressée à sa mère et ne mentionne d’aucune manière l’intéressé, qu’elle émanerait de surcroît de la (…) et concernerait la réception illégale d'argent ou de biens du gouvernement, qu’elle n’aurait donc aucun lien avec le PTA, que les explications du recourant à ce sujet, selon laquelle les autorités sri- lankaises auraient la crainte que des fonds acquis illicitement servent à recréer les LTTE (cf. mémoire de recours, p. 3) sont sans fondement et n’emportent clairement pas la conviction du Tribunal, que par ailleurs, en l’absence notamment de toute traduction fiable, aucune conclusion ne peut être tirée de la vidéo montrant apparemment deux policiers qui s’adresseraient à la mère du recourant, nonobstant les affirmations péremptoires du recourant à ce sujet (cf. idem), qu’enfin, comme déjà relevé dans les précédentes procédures, même à supposer que le recourant ait pu déployer une certaine activité critique envers le gouvernement sur un réseau social, il n’a pas rendu hautement vraisemblable que les autorités sri-lankaises en aient eu connaissance et qu’elles aient pu l’identifier formellement comme en étant l’auteur ni a fortiori qu’elles puissent estimer qu’il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine (cf. également décisions incidentes D-5264/2020 du 28 octobre 2020 et D-2646/2021 du 1er juillet 2021), qu’il s’ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne n’est manifestement pas objectivement fondée,

D-1195/2022 Page 9 que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les arguments du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien en particulier avec la « surveillance de la diaspora » tamoule par les autorités sri-lankaises (cf. mémoire de recours, p. 6 ss), en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’a pas entrepris des mesures d’instruction complémentaires, sous la forme notamment de la tenue d’une nouvelle audition sur les motifs d’asile, et qu’il a derechef dénié la qualité de réfugié au recourant ainsi que rejeté sa demande d’asile multiple, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-1195/2022 Page 10 que les problèmes de santé psychologiques allégués n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que ni l’évolution de la situation politique dans ce pays ni la crise économique et financière à laquelle il est actuellement confronté ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il est jeune et bénéficie d’une expérience professionnelle, que ses problèmes de santé, dont il s’est déjà prévalu dans les précédentes procédures (cf. rapport médical du 24 février 2021, produit dans le cadre de la procédure D-2646/2021), n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à l’exécution du renvoi, que dans ces conditions, il n’y a par ailleurs pas lieu de requérir du recourant la production d’un rapport médical plus récent (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal E-1686/2019 du 29 septembre 2023 consid. 4.3.3.2),

D-1195/2022 Page 11 qu’au demeurant, des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l’intéressé pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n’est pas dans les conditions aussi développées qu’en Suisse, le suivi médical qui aurait été initié dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal E-583/2024 du 20 février 2024 consid. 10.4.4 ; E-243/2020 consid. 11.4.4 et jurisp. cit.), qu’il est rappelé que l’intéressé aura la possibilité, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui s’avèreraient indispensables, que de surcroît, le recourant dispose dans son pays d’un solide réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. notamment demande du 17 décembre 2021, p. 1), qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté,

D-1195/2022 Page 12 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard de l’historique procédural, du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours ainsi que de la nature purement appellatoire de l’essentiel des griefs formulés par le recourant et compte tenu de l’aspect inconvenant du recours (cf. décision incidente du 24 mars 2022), les frais sont majorés,

(dispositif page suivante)

D-1195/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 février 2022, point II.1 à II.3, p. 2 s., point IV, p. 4 s., et point V.2, p. 7) et s’est déterminé sur les requêtes procédurales qu’il a formulées (cf. décision querellée du 4 février 2022, point IV, p. 5, en lien avec les ch. 7 et 8 du dispositif, p. 9),

D-1195/2022 Page 6 qu’il apparaît en outre que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; qu’il n’était ainsi pas indispensable qu’il procède à de nouveaux éclaircissements, que de surcroît, le recours n’apporte aucun élément inédit, que dans cette mesure, rien n’indique qu’une mesure d’instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant (cf. en ce sens E-3195/2020 consid. 3.2), que pour le reste, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

D-1195/2022 Page 7 qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé, à l’appui de sa demande multiple, a, dans un premier temps, repris les motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile du 3 mai 2017, respectivement de sa demande multiple (recte : demande de réexamen qualifié ; cf. décision incidente D-2646/2021 du 15 juin 2021) du 12 janvier 2021, qu’il a déposé des moyens de preuve déjà produits, en particulier des impressions de publications sur les réseaux sociaux, dont certaines photos de lui torse nu afin d’illustrer un tatouage, que ces allégations et moyens de preuve ont déjà été pris en considération tant par le SEM que par le Tribunal, de sorte que, faute d’éléments nouveaux déterminants à leur sujet, il n’y a pas lieu d’y revenir, qu’il convient de rappeler que la demande multiple n’a pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés dans de précédentes procédures (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal D-136/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.2), qu’à titre de fait nouveau postérieur à l’arrêt du 15 juillet 2021, l’intéressé a soutenu être recherché dans son pays par la Division des enquêtes sur le terrorisme en vertu du PTA, qu’il a produit à cet égard deux nouveaux moyens de preuve, à savoir la copie d’une convocation de la police sri-lankaise, datée du (…), relative à « ses activités politiques considérées comme terroristes par les autorités », adressée à sa mère, et une vidéo montrant deux policiers à moto s’adressant à une personne, censée être sa mère,

D-1195/2022 Page 8 qu’il a également déposé une vidéo montrant des publications sur les réseaux sociaux ainsi qu’un ticket du centre médico-psychologique de B._______ fixant un rendez-vous au (…), que, comme relevé à juste titre par le SEM, l’allégation de l’intéressé selon laquelle il serait recherché dans son pays sur la base du PTA ne constitue qu’une simple affirmation qu’aucun élément quelque peu concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que la convocation précitée – déposée au demeurant sous la seule forme d’une copie – est adressée à sa mère et ne mentionne d’aucune manière l’intéressé, qu’elle émanerait de surcroît de la (…) et concernerait la réception illégale d'argent ou de biens du gouvernement, qu’elle n’aurait donc aucun lien avec le PTA, que les explications du recourant à ce sujet, selon laquelle les autorités sri- lankaises auraient la crainte que des fonds acquis illicitement servent à recréer les LTTE (cf. mémoire de recours, p. 3) sont sans fondement et n’emportent clairement pas la conviction du Tribunal, que par ailleurs, en l’absence notamment de toute traduction fiable, aucune conclusion ne peut être tirée de la vidéo montrant apparemment deux policiers qui s’adresseraient à la mère du recourant, nonobstant les affirmations péremptoires du recourant à ce sujet (cf. idem), qu’enfin, comme déjà relevé dans les précédentes procédures, même à supposer que le recourant ait pu déployer une certaine activité critique envers le gouvernement sur un réseau social, il n’a pas rendu hautement vraisemblable que les autorités sri-lankaises en aient eu connaissance et qu’elles aient pu l’identifier formellement comme en étant l’auteur ni a fortiori qu’elles puissent estimer qu’il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d’origine (cf. également décisions incidentes D-5264/2020 du 28 octobre 2020 et D-2646/2021 du 1er juillet 2021), qu’il s’ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne n’est manifestement pas objectivement fondée,

D-1195/2022 Page 9 que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les arguments du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien en particulier avec la « surveillance de la diaspora » tamoule par les autorités sri-lankaises (cf. mémoire de recours, p. 6 ss), en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’a pas entrepris des mesures d’instruction complémentaires, sous la forme notamment de la tenue d’une nouvelle audition sur les motifs d’asile, et qu’il a derechef dénié la qualité de réfugié au recourant ainsi que rejeté sa demande d’asile multiple, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-1195/2022 Page 10 que les problèmes de santé psychologiques allégués n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que ni l’évolution de la situation politique dans ce pays ni la crise économique et financière à laquelle il est actuellement confronté ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il est jeune et bénéficie d’une expérience professionnelle, que ses problèmes de santé, dont il s’est déjà prévalu dans les précédentes procédures (cf. rapport médical du 24 février 2021, produit dans le cadre de la procédure D-2646/2021), n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à l’exécution du renvoi, que dans ces conditions, il n’y a par ailleurs pas lieu de requérir du recourant la production d’un rapport médical plus récent (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal E-1686/2019 du 29 septembre 2023 consid. 4.3.3.2),

D-1195/2022 Page 11 qu’au demeurant, des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l’intéressé pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n’est pas dans les conditions aussi développées qu’en Suisse, le suivi médical qui aurait été initié dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal E-583/2024 du 20 février 2024 consid. 10.4.4 ; E-243/2020 consid. 11.4.4 et jurisp. cit.), qu’il est rappelé que l’intéressé aura la possibilité, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui s’avèreraient indispensables, que de surcroît, le recourant dispose dans son pays d’un solide réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. notamment demande du 17 décembre 2021, p. 1), qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté,

D-1195/2022 Page 12 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard de l’historique procédural, du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours ainsi que de la nature purement appellatoire de l’essentiel des griefs formulés par le recourant et compte tenu de l’aspect inconvenant du recours (cf. décision incidente du 24 mars 2022), les frais sont majorés,

(dispositif page suivante)

D-1195/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 8 avril 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1195/2022 Arrêt du 22 avril 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-ciel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 4 février 2022 / N (...). Vu la décision du 25 septembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après: l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 3 mai 2017 au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5264/2020 du 19 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé le 26 octobre 2020 par le recourant contre cette décision, pour défaut du versement dans le délai imparti de l'avance de frais requise, l'acte intitulé « Asylgesuch nach Art. 111b AsyIG », déposé le 12 janvier 2021 (date de remise à la Poste suisse) par l'intéressé, la décision du 30 avril 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, considérée comme une demande d'asile multiple, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2646/2021 du 15 juillet 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé 3 juin 2021 (date de remise à la Poste suisse) par le recourant contre cette décision, pour défaut du versement dans le délai imparti de l'avance de frais requise, l'acte intitulé « demande d'asile multiple » déposé par l'intéressé, le 17 décembre 2021, la décision du 4 février 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette nouvelle demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 14 mars 2022 par le recourant contre cette décision, assorti de requêtes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 24 mars 2022, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes précitées, dans la mesure où elles étaient recevables, et a imparti au recourant un délai au 8 avril 2022 pour verser un montant de 2'250 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance de frais, le 8 avril 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 17 décembre 2021 de demande d'asile multiple, que cette qualification, non contestée par le recourant, est exacte, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, que dans sa nouvelle demande du 17 décembre 2021, l'intéressé a d'abord repris ses motifs d'asile allégués dans le cadre de ses précédentes procédures, qu'il a en particulier invoqué à nouveau (cf. demande du 12 janvier 2021) la présence sur son torse d'un tatouage (...), qu'il a ensuite réitéré être politiquement actif en Suisse, en ayant fait plusieurs publications à visage découvert appelant au séparatisme tamoul ; qu'il a soutenu être recherché pour cette raison dans son pays par la Division des enquêtes sur le terrorisme en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme (Prevention of Terrorism Act ; ci-après : PTA), qu'il a par ailleurs allégué avoir obtenu de nouveaux moyens de preuve originaux attestant les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, qu'il a également émis des considérations générales, notamment sur la situation des Tamouls au Sri Lanka, qu'il a enfin évoqué la situation sanitaire précaire régnant dans son pays, en soulignant les difficultés d'approvisionnement en médicaments, que dans sa décision du 4 février 2022, le SEM, après avoir relevé son caractère extrêmement confus et peu structuré, a rejeté la requête de l'intéressé, estimant en substance que les faits allégués et moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à fonder de manière concrète une crainte de persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu'en rappelant notamment que l'instruction des demandes multiples est menée par écrit, le SEM a par ailleurs rejeté les demandes du requérant tendant à ce qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires (nouvelle audition et enquête « sur le terrain »), que le SEM a pour finir à nouveau considéré que l'exécution du renvoi au Sri Lanka de l'intéressé, originaire de la province du Nord, était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 14 mars 2022, le recourant a d'abord reproché au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction ; qu'il a pour le reste contesté le bien-fondé de sa décision, soutenant qu'elle était « idoine et incohérente sur le fond tout comme sur la forme », que, préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), il y a lieu d'écarter le grief d'ordre formel formulé par le recourant, selon lequel le SEM aurait violé son obligation d'instruire et aurait procédé à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent en ne prenant pas en considération « les nouveaux moyens de preuve établis au Sri Lanka alors qu'il s'agit de documents officiels » (cf. mémoire de recours, p. 2 s.), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.), que dans le cadre d'une demande multiple, l'autorité compétente se limite en principe à se prononcer sur les motifs expressément invoqués et à examiner les moyens de preuve qu'il appartient au requérant de produire, qu'il incombe dès lors à la partie d'invoquer immédiatement tous les motifs et de produire tous les moyens de preuve prétendument nouveaux, que, comme relevé à juste titre par le SEM, les procédures visées à la disposition précitée sont menées par écrit, de sorte qu'une audition n'est pas nécessaire (cf. arrêt du Tribunal E-3195/2020 du 5 janvier 2022 consid. 3.2), qu'en l'occurrence, à teneur des considérants de sa décision, le SEM a manifestement tenu compte de l'ensemble des moyens de preuve dont l'intéressé s'est prévalu à l'appui de sa demande (cf. décision querellée du 4 février 2022, point II.1 à II.3, p. 2 s., point IV, p. 4 s., et point V.2, p. 7) et s'est déterminé sur les requêtes procédurales qu'il a formulées (cf. décision querellée du 4 février 2022, point IV, p. 5, en lien avec les ch. 7 et 8 du dispositif, p. 9), qu'il apparaît en outre que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; qu'il n'était ainsi pas indispensable qu'il procède à de nouveaux éclaircissements, que de surcroît, le recours n'apporte aucun élément inédit, que dans cette mesure, rien n'indique qu'une mesure d'instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant (cf. en ce sens E-3195/2020 consid. 3.2), que pour le reste, le recourant conteste en réalité l'appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, à l'appui de sa demande multiple, a, dans un premier temps, repris les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile du 3 mai 2017, respectivement de sa demande multiple (recte : demande de réexamen qualifié ; cf. décision incidente D-2646/2021 du 15 juin 2021) du 12 janvier 2021, qu'il a déposé des moyens de preuve déjà produits, en particulier des impressions de publications sur les réseaux sociaux, dont certaines photos de lui torse nu afin d'illustrer un tatouage, que ces allégations et moyens de preuve ont déjà été pris en considération tant par le SEM que par le Tribunal, de sorte que, faute d'éléments nouveaux déterminants à leur sujet, il n'y a pas lieu d'y revenir, qu'il convient de rappeler que la demande multiple n'a pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés dans de précédentes procédures (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal D-136/2024 du 1er mars 2024 consid. 3.2), qu'à titre de fait nouveau postérieur à l'arrêt du 15 juillet 2021, l'intéressé a soutenu être recherché dans son pays par la Division des enquêtes sur le terrorisme en vertu du PTA, qu'il a produit à cet égard deux nouveaux moyens de preuve, à savoir la copie d'une convocation de la police sri-lankaise, datée du (...), relative à « ses activités politiques considérées comme terroristes par les autorités », adressée à sa mère, et une vidéo montrant deux policiers à moto s'adressant à une personne, censée être sa mère, qu'il a également déposé une vidéo montrant des publications sur les réseaux sociaux ainsi qu'un ticket du centre médico-psychologique de B._______ fixant un rendez-vous au (...), que, comme relevé à juste titre par le SEM, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il serait recherché dans son pays sur la base du PTA ne constitue qu'une simple affirmation qu'aucun élément quelque peu concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que la convocation précitée - déposée au demeurant sous la seule forme d'une copie - est adressée à sa mère et ne mentionne d'aucune manière l'intéressé, qu'elle émanerait de surcroît de la (...) et concernerait la réception illégale d'argent ou de biens du gouvernement, qu'elle n'aurait donc aucun lien avec le PTA, que les explications du recourant à ce sujet, selon laquelle les autorités sri-lankaises auraient la crainte que des fonds acquis illicitement servent à recréer les LTTE (cf. mémoire de recours, p. 3) sont sans fondement et n'emportent clairement pas la conviction du Tribunal, que par ailleurs, en l'absence notamment de toute traduction fiable, aucune conclusion ne peut être tirée de la vidéo montrant apparemment deux policiers qui s'adresseraient à la mère du recourant, nonobstant les affirmations péremptoires du recourant à ce sujet (cf. idem), qu'enfin, comme déjà relevé dans les précédentes procédures, même à supposer que le recourant ait pu déployer une certaine activité critique envers le gouvernement sur un réseau social, il n'a pas rendu hautement vraisemblable que les autorités sri-lankaises en aient eu connaissance et qu'elles aient pu l'identifier formellement comme en étant l'auteur ni a fortiori qu'elles puissent estimer qu'il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. également décisions incidentes D-5264/2020 du 28 octobre 2020 et D-2646/2021 du 1er juillet 2021), qu'il s'ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne n'est manifestement pas objectivement fondée, que pour le reste, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les arguments du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien en particulier avec la « surveillance de la diaspora » tamoule par les autorités sri-lankaises (cf. mémoire de recours, p. 6 ss), en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'a pas entrepris des mesures d'instruction complémentaires, sous la forme notamment de la tenue d'une nouvelle audition sur les motifs d'asile, et qu'il a derechef dénié la qualité de réfugié au recourant ainsi que rejeté sa demande d'asile multiple, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé psychologiques allégués n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que ni l'évolution de la situation politique dans ce pays ni la crise économique et financière à laquelle il est actuellement confronté ne sont susceptibles de modifier cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal E-884/2024 du 26 mars 2024 ; E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 11.2 et jurisp. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle, que ses problèmes de santé, dont il s'est déjà prévalu dans les précédentes procédures (cf. rapport médical du 24 février 2021, produit dans le cadre de la procédure D-2646/2021), n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à l'exécution du renvoi, que dans ces conditions, il n'y a par ailleurs pas lieu de requérir du recourant la production d'un rapport médical plus récent (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal E-1686/2019 du 29 septembre 2023 consid. 4.3.3.2), qu'au demeurant, des traitements psychiatriques sont disponibles au Sri Lanka, de sorte que l'intéressé pourra, si nécessaire, y poursuivre, même si ce n'est pas dans les conditions aussi développées qu'en Suisse, le suivi médical qui aurait été initié dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal E-583/2024 du 20 février 2024 consid. 10.4.4 ; E-243/2020 consid. 11.4.4 et jurisp. cit.), qu'il est rappelé que l'intéressé aura la possibilité, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui s'avèreraient indispensables, que de surcroît, le recourant dispose dans son pays d'un solide réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. notamment demande du 17 décembre 2021, p. 1), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au regard de l'historique procédural, du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours ainsi que de la nature purement appellatoire de l'essentiel des griefs formulés par le recourant et compte tenu de l'aspect inconvenant du recours (cf. décision incidente du 24 mars 2022), les frais sont majorés, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 8 avril 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :