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E-3195/2020

E-3195/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-05 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. Le 4 août 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une première demande d’asile en Suisse. Le requérant avait alors exposé en substance qu’il habitait la localité de B._______, non loin de la frontière (…). En 2013, il aurait été accusé de jouer le rôle de passeur pour des personnes désirant quitter le pays. Il aurait été interpellé et retenu pendant deux semaines ; il aurait été maltraité. Hospitalisé ensuite au camp de C._______, il aurait réussi à s’enfuir après trois jours. Il a également expliqué qu’il avait voulu échapper à la perspective du service militaire, n’ayant pas encore été convoqué. Il aurait passé une année au D._______ avant de gagner la Suisse. Par décision du 16 février 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de son récit et de l’absence de motifs postérieurs pertinents. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 18 janvier 2017 (E-1785/2016). B. Le 12 août 2019, l’intéressé a informé le SEM qu’il était le père d’un enfant né le (…) avril 2018, issu de sa relation avec une compatriote. C. Le 18 février 2020, l’intéressé a déposé une demande d’asile multiple par écrit. Il y a fait valoir qu’il était le père de l’enfant E._______, dont la mère était la ressortissante érythréenne F._______. Celle-ci a été reconnue réfugiée par décision du SEM du (…) mars 2015 (N […]). Le requérant a affirmé avoir l’intention de se marier avec la mère de son fils et de reconnaître ce dernier. Il a précisé que les documents qu’il avait reçus de sa mère, à savoir un certificat de baptême du (…) février 1992 et une attestation de célibat du (…) septembre 2019, émanaient de l’église érythréenne et avaient dès lors été considérés comme insuffisants par l’autorité d’état civil. L’intéressé a ajouté qu’il avait alors demandé à sa mère de se procurer des documents d’état civil officiels, tel qu’un certificat de naissance, et de les lui adresser.

E-3195/2020 Page 3 Le 24 janvier 2020, il aurait reçu un appel téléphonique d’une voisine de sa mère, du nom de G._______; celle-ci l’aurait informé que sa mère avait été arrêtée par deux personnes, une semaine plus tôt, et incarcérée à la prison de B._______. Le 3 février 2020, G._______ aurait communiqué au requérant qu’elle avait voulu apporter à sa mère de la nourriture et des vêtements ; les gardiens lui auraient alors dit qu’elle avait été transférée dans un autre établissement. Selon l’intéressé, l’interpellation de sa mère trouvait son origine dans les démarches qu’elle avait entreprises pour lui ainsi que dans son propre départ illégal d’Erythrée ; lui-même se trouverait dès lors en danger en cas de retour. D. Par décision du 15 mai 2020, le SEM a rejeté la demande ; il a retenu que les motifs invoqués n’étaient que de simples allégations non étayées et rappelé que ceux qui se trouvaient à l’origine de la première demande avaient été tenus pour invraisemblables. Il a estimé que la nouvelle demande trouvait manifestement son origine dans les projets de mariage du requérant. E. Dans le recours interjeté, le 19 juin 2020, auprès du Tribunal, l’intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, plus subsidiairement à l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il y reprend les motifs allégués et soutient que le SEM aurait dû l’auditionner une nouvelle fois. Il fait valoir que ces développements récents le mettraient davantage en danger en cas de retour, compte tenu des événements intervenus avant son départ et de l’illégalité de celui-ci. En outre, dans une telle hypothèse, il serait convoqué pour accomplir son service militaire. F. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge chargé de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. G. En date du 15 juillet 2020, le SEM a annulé sa première décision, le canton d’attribution cité étant erroné, et en a rendu une nouvelle identique en tous

E-3195/2020 Page 4 points pour le reste, qu’il a notifiée directement au recourant. Le 7 août suivant, le Tribunal en a adressé une copie au mandataire. H. Dans sa réponse du 20 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, relevant que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau ; une copie en a été adressée au recourant pour information. I. En date du 26 novembre 2020, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal l’acte de reconnaissance de son enfant E._______ devant l’état civil de H._______ (I._______), daté du 9 novembre précédent. J. Le 12 février 2021, le SEM a approuvé le changement d’attribution de canton du requérant, celui-ci étant désormais attribué au I._______, où réside la mère de l’enfant. K. Le 25 février 2021, le recourant a épousé F._______ devant l’état civil de J._______. L. Le 1er mars 2021, l’intéressé a requis le SEM d’être inclus dans la qualité de réfugié de son épouse ; le 19 avril suivant, le SEM lui a répondu qu’il se saisirait de la question une fois l’arrêt du Tribunal rendu. Le 26 avril 2021, le recourant a requis du Tribunal l’octroi de l’asile à titre familial. M. Invité à se prononcer par le Tribunal, le SEM a modifié sa décision en date du 28 mai 2021 et inclus le recourant dans la qualité de réfugié de son épouse, le mettant par là même au bénéfice de l’admission provisoire. N. Le 3 juin 2021, le Tribunal a interrogé l’intéressé sur la suite qu’il entendait donner au recours. Le 14 juin suivant, ce dernier a déclaré son intention de le maintenir.

E-3195/2020 Page 5 O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 En l’espèce, le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé ; seule reste litigieuse la question de sa qualité de réfugié à titre personnel et de l’octroi de l’asile. 2. Il y a demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l’instar de l’intéressé, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 4.6 ainsi que réf. cit.). La qualification juridique donnée par le SEM à la demande apparaît dès lors correcte. 3. 3.1 L’intéressé fait valoir (cf. p. 3 de l’acte de recours) qu’il a décrit de manière claire et précise les problèmes rencontrés par sa mère, bien qu’il n’ait pas été en mesure de les prouver ; en effet, les autorités érythréennes

E-3195/2020 Page 6 auraient l’habitude d’agir de manière arbitraire, les mises en détention pouvant ainsi avoir lieu sans qu’aucun document écrit ne soit émis. Le SEM aurait dès lors insuffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, le recourant soutient (cf. p. 4 de l’acte de recours) que le SEM aurait dû instruire plus avant la valeur de ses nouveaux motifs, ceux-ci ne paraissant pas dénués de crédibilité. Dans cette mesure, l’autorité inférieure aurait dû éclaircir adéquatement l’état de fait en permettant au recourant de s’exprimer lors d’une nouvelle audition. Il lui reproche ainsi un établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 3.2 L’intéressé méconnaît cependant que la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi) ; la tenue d’une audition n’est pas nécessaire, la procédure étant entièrement écrite (cf. à ce sujet la décision du 15 juillet 2020 pt IV). De plus, rien n’indique qu’il n’ait pas compris la décision du SEM et la motivation de celle-ci. Le grief invoqué est dès lors infondé. En outre, il apparaît que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; il n’était ainsi pas indispensable qu’il procède à de nouveaux éclaircissements et invite ensuite le recourant à se déterminer par écrit. De surcroît, le recours n’apporte aucun élément inédit. Dans cette mesure, rien n’indique qu’une mesure d’instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant. 3.3 Pour le surplus, l’intéressé remet en cause l’appréciation qu’a faite le SEM de ses motifs d’asile, ce qui ressortit au fond et sera examiné plus loin (cf. consid. 5). Les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant sont dès lors infondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l’asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

E-3195/2020 Page 7 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 5.2 En effet, ni l’arrestation ni l’incarcération de sa mère ne sont étayées par un quelconque élément de preuve, l’intéressé n’ayant formulé à ce sujet que de simples allégations, ainsi que l’a retenu le SEM ; comme il a été vu (cf. consid. 3), ce dernier n’était pas tenu de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, les motifs avancés dans la demande écrite étant assez clairs. Cela étant, quand bien même la mère du recourant aurait été interpellée, rien n’indique que cet événement soit en rapport avec la situation de son fils. Les motifs d’asile invoqués dans la première procédure ont été tenus pour invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal ; dans cette mesure, les motifs basant la demande multiple - l’arrestation de sa mère, causée par les démarches qu’elle aurait engagées et la sortie illégale du pays de son fils - ne sont pas crédibles. Il apparaît d’ailleurs invraisemblable que le simple fait de demander des documents d’état civil en son nom ait pu entraîner cette arrestation. 5.3 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Au terme d’une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5).

E-3195/2020 Page 8 Dans l’arrêt du 18 janvier 2017, il a été considéré que ce départ illégal n’était pas vraisemblable, l’intéressé en ayant décrit les circonstances de manière peu substantielle et le récit comportant de plus des éléments non crédibles (cf. consid. 4.4) ; le Tribunal ne voit aucune raison de revenir sur cette appréciation. 5.4 Par ailleurs, il ressort du même arrêt de référence que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes ; or, aucun de ces facteurs n’est présent en l’espèce. 5.5 Enfin, la simple crainte d’être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l’intéressé aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.1). La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour du recourant en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, voire de l’esclavage au sens de l’art. 4 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1), questions qui n’ont pas à être examinées dans le cadre du présent arrêt (cf. consid. 6.2). 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre personnel et le refus de l'asile.

E-3195/2020 Page 9 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6.2 S’agissant de l’exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi étant illicite au sens de l’art. 8 CEDH. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée. 7. Il s’ensuit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens (art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Si cette issue n’est pas imputable aux parties – comme c’est le cas en l’occurrence –, les dépens sont fixés au vu de l’état de fait avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, par renvoi de l’art. 15). Si la procédure ne devient que partiellement sans objet, ces règles valent pour cette partie. En l’espèce, il y a ainsi lieu d’apprécier sur cette base quelle aurait été l’issue probable du litige concernant la question de l’exécution du renvoi avant le mariage du recourant avec F._______ en date du (…) février 2021, en raison duquel le SEM a modifié sa première décision, en lui

E-3195/2020 Page 10 reconnaissant la qualité de réfugié à titre dérivé et le mettant au bénéfice de l’admission provisoire. 8.3 En l’espèce, la décision négative du SEM du 16 février 2016 prononçant le renvoi de l’intéressé et l’exécution de cette mesure a été confirmée par l’arrêt du Tribunal du 18 janvier 2017, dans lequel il a été admis que le recours était manifestement infondé et considéré que l’intéressé disposait en Erythrée d’un réseau familial, sa mère, commerçante, étant en particulier en mesure de le soutenir financièrement. Si, au moment de son dépôt, le recours contre la décision du SEM du 15 mai 2020 ne pouvait pas être considéré comme manifestement infondé en tant qu’il portait sur l’exécution du renvoi, compte tenu de la disparition alléguée de la mère de l’intéressé, de sa relation avec F._______ et de la naissance de leur enfant en date du (…) avril 2018, l’examen des éléments mis à jour en cours de procédure jusqu’au 25 février 2021 ne permettent pas de tenir ladite disparition pour vraisemblable, ni d’admettre que la relation précitée et celle de l’intéressé avec son enfant, reconnu dans l’intervalle, auraient suffi à faire obstacle à la mesure précitée. Il apparaît dès lors qu’au regard de cet examen sommaire rétrospectif, l’issue probable du recours aurait été négative en ce qui concerne la question de l’exécution du renvoi. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé ; seule reste litigieuse la question de sa qualité de réfugié à titre personnel et de l'octroi de l'asile.

E. 2 Il y a demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar de l'intéressé, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 4.6 ainsi que réf. cit.). La qualification juridique donnée par le SEM à la demande apparaît dès lors correcte.

E. 3.1 L'intéressé fait valoir (cf. p. 3 de l'acte de recours) qu'il a décrit de manière claire et précise les problèmes rencontrés par sa mère, bien qu'il n'ait pas été en mesure de les prouver ; en effet, les autorités érythréennes auraient l'habitude d'agir de manière arbitraire, les mises en détention pouvant ainsi avoir lieu sans qu'aucun document écrit ne soit émis. Le SEM aurait dès lors insuffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, le recourant soutient (cf. p. 4 de l'acte de recours) que le SEM aurait dû instruire plus avant la valeur de ses nouveaux motifs, ceux-ci ne paraissant pas dénués de crédibilité. Dans cette mesure, l'autorité inférieure aurait dû éclaircir adéquatement l'état de fait en permettant au recourant de s'exprimer lors d'une nouvelle audition. Il lui reproche ainsi un établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).

E. 3.2 L'intéressé méconnaît cependant que la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi) ; la tenue d'une audition n'est pas nécessaire, la procédure étant entièrement écrite (cf. à ce sujet la décision du 15 juillet 2020 pt IV). De plus, rien n'indique qu'il n'ait pas compris la décision du SEM et la motivation de celle-ci. Le grief invoqué est dès lors infondé. En outre, il apparaît que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; il n'était ainsi pas indispensable qu'il procède à de nouveaux éclaircissements et invite ensuite le recourant à se déterminer par écrit. De surcroît, le recours n'apporte aucun élément inédit. Dans cette mesure, rien n'indique qu'une mesure d'instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant.

E. 3.3 Pour le surplus, l'intéressé remet en cause l'appréciation qu'a faite le SEM de ses motifs d'asile, ce qui ressortit au fond et sera examiné plus loin (cf. consid. 5). Les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont dès lors infondés.

E. 4.1 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l'asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 5.2 En effet, ni l'arrestation ni l'incarcération de sa mère ne sont étayées par un quelconque élément de preuve, l'intéressé n'ayant formulé à ce sujet que de simples allégations, ainsi que l'a retenu le SEM ; comme il a été vu (cf. consid. 3), ce dernier n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, les motifs avancés dans la demande écrite étant assez clairs. Cela étant, quand bien même la mère du recourant aurait été interpellée, rien n'indique que cet événement soit en rapport avec la situation de son fils. Les motifs d'asile invoqués dans la première procédure ont été tenus pour invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal ; dans cette mesure, les motifs basant la demande multiple - l'arrestation de sa mère, causée par les démarches qu'elle aurait engagées et la sortie illégale du pays de son fils - ne sont pas crédibles. Il apparaît d'ailleurs invraisemblable que le simple fait de demander des documents d'état civil en son nom ait pu entraîner cette arrestation.

E. 5.3 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Dans l'arrêt du 18 janvier 2017, il a été considéré que ce départ illégal n'était pas vraisemblable, l'intéressé en ayant décrit les circonstances de manière peu substantielle et le récit comportant de plus des éléments non crédibles (cf. consid. 4.4) ; le Tribunal ne voit aucune raison de revenir sur cette appréciation.

E. 5.4 Par ailleurs, il ressort du même arrêt de référence que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes ; or, aucun de ces facteurs n'est présent en l'espèce.

E. 5.5 Enfin, la simple crainte d'être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l'intéressé aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.1). La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour du recourant en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1), questions qui n'ont pas à être examinées dans le cadre du présent arrêt (cf. consid. 6.2).

E. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre personnel et le refus de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 6.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite au sens de l'art. 8 CEDH. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée.

E. 7 Il s'ensuit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Si cette issue n'est pas imputable aux parties - comme c'est le cas en l'occurrence -, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, par renvoi de l'art. 15). Si la procédure ne devient que partiellement sans objet, ces règles valent pour cette partie. En l'espèce, il y a ainsi lieu d'apprécier sur cette base quelle aurait été l'issue probable du litige concernant la question de l'exécution du renvoi avant le mariage du recourant avec F._______ en date du (...) février 2021, en raison duquel le SEM a modifié sa première décision, en lui reconnaissant la qualité de réfugié à titre dérivé et le mettant au bénéfice de l'admission provisoire.

E. 8.3 En l'espèce, la décision négative du SEM du 16 février 2016 prononçant le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure a été confirmée par l'arrêt du Tribunal du 18 janvier 2017, dans lequel il a été admis que le recours était manifestement infondé et considéré que l'intéressé disposait en Erythrée d'un réseau familial, sa mère, commerçante, étant en particulier en mesure de le soutenir financièrement. Si, au moment de son dépôt, le recours contre la décision du SEM du 15 mai 2020 ne pouvait pas être considéré comme manifestement infondé en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, compte tenu de la disparition alléguée de la mère de l'intéressé, de sa relation avec F._______ et de la naissance de leur enfant en date du (...) avril 2018, l'examen des éléments mis à jour en cours de procédure jusqu'au 25 février 2021 ne permettent pas de tenir ladite disparition pour vraisemblable, ni d'admettre que la relation précitée et celle de l'intéressé avec son enfant, reconnu dans l'intervalle, auraient suffi à faire obstacle à la mesure précitée. Il apparaît dès lors qu'au regard de cet examen sommaire rétrospectif, l'issue probable du recours aurait été négative en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi. En conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif : page suivante)

E. 18 janvier 2017 (E-1785/2016). B. Le 12 août 2019, l’intéressé a informé le SEM qu’il était le père d’un enfant né le (…) avril 2018, issu de sa relation avec une compatriote. C. Le 18 février 2020, l’intéressé a déposé une demande d’asile multiple par écrit. Il y a fait valoir qu’il était le père de l’enfant E._______, dont la mère était la ressortissante érythréenne F._______. Celle-ci a été reconnue réfugiée par décision du SEM du (…) mars 2015 (N […]). Le requérant a affirmé avoir l’intention de se marier avec la mère de son fils et de reconnaître ce dernier. Il a précisé que les documents qu’il avait reçus de sa mère, à savoir un certificat de baptême du (…) février 1992 et une attestation de célibat du (…) septembre 2019, émanaient de l’église érythréenne et avaient dès lors été considérés comme insuffisants par l’autorité d’état civil. L’intéressé a ajouté qu’il avait alors demandé à sa mère de se procurer des documents d’état civil officiels, tel qu’un certificat de naissance, et de les lui adresser.

E-3195/2020 Page 3 Le 24 janvier 2020, il aurait reçu un appel téléphonique d’une voisine de sa mère, du nom de G._______; celle-ci l’aurait informé que sa mère avait été arrêtée par deux personnes, une semaine plus tôt, et incarcérée à la prison de B._______. Le 3 février 2020, G._______ aurait communiqué au requérant qu’elle avait voulu apporter à sa mère de la nourriture et des vêtements ; les gardiens lui auraient alors dit qu’elle avait été transférée dans un autre établissement. Selon l’intéressé, l’interpellation de sa mère trouvait son origine dans les démarches qu’elle avait entreprises pour lui ainsi que dans son propre départ illégal d’Erythrée ; lui-même se trouverait dès lors en danger en cas de retour. D. Par décision du 15 mai 2020, le SEM a rejeté la demande ; il a retenu que les motifs invoqués n’étaient que de simples allégations non étayées et rappelé que ceux qui se trouvaient à l’origine de la première demande avaient été tenus pour invraisemblables. Il a estimé que la nouvelle demande trouvait manifestement son origine dans les projets de mariage du requérant. E. Dans le recours interjeté, le 19 juin 2020, auprès du Tribunal, l’intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, plus subsidiairement à l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il y reprend les motifs allégués et soutient que le SEM aurait dû l’auditionner une nouvelle fois. Il fait valoir que ces développements récents le mettraient davantage en danger en cas de retour, compte tenu des événements intervenus avant son départ et de l’illégalité de celui-ci. En outre, dans une telle hypothèse, il serait convoqué pour accomplir son service militaire. F. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge chargé de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. G. En date du 15 juillet 2020, le SEM a annulé sa première décision, le canton d’attribution cité étant erroné, et en a rendu une nouvelle identique en tous

E-3195/2020 Page 4 points pour le reste, qu’il a notifiée directement au recourant. Le 7 août suivant, le Tribunal en a adressé une copie au mandataire. H. Dans sa réponse du 20 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, relevant que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau ; une copie en a été adressée au recourant pour information. I. En date du 26 novembre 2020, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal l’acte de reconnaissance de son enfant E._______ devant l’état civil de H._______ (I._______), daté du 9 novembre précédent. J. Le 12 février 2021, le SEM a approuvé le changement d’attribution de canton du requérant, celui-ci étant désormais attribué au I._______, où réside la mère de l’enfant. K. Le 25 février 2021, le recourant a épousé F._______ devant l’état civil de J._______. L. Le 1er mars 2021, l’intéressé a requis le SEM d’être inclus dans la qualité de réfugié de son épouse ; le 19 avril suivant, le SEM lui a répondu qu’il se saisirait de la question une fois l’arrêt du Tribunal rendu. Le 26 avril 2021, le recourant a requis du Tribunal l’octroi de l’asile à titre familial. M. Invité à se prononcer par le Tribunal, le SEM a modifié sa décision en date du 28 mai 2021 et inclus le recourant dans la qualité de réfugié de son épouse, le mettant par là même au bénéfice de l’admission provisoire. N. Le 3 juin 2021, le Tribunal a interrogé l’intéressé sur la suite qu’il entendait donner au recours. Le 14 juin suivant, ce dernier a déclaré son intention de le maintenir.

E-3195/2020 Page 5 O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 En l’espèce, le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé ; seule reste litigieuse la question de sa qualité de réfugié à titre personnel et de l’octroi de l’asile. 2. Il y a demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l’instar de l’intéressé, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 4.6 ainsi que réf. cit.). La qualification juridique donnée par le SEM à la demande apparaît dès lors correcte. 3. 3.1 L’intéressé fait valoir (cf. p. 3 de l’acte de recours) qu’il a décrit de manière claire et précise les problèmes rencontrés par sa mère, bien qu’il n’ait pas été en mesure de les prouver ; en effet, les autorités érythréennes

E-3195/2020 Page 6 auraient l’habitude d’agir de manière arbitraire, les mises en détention pouvant ainsi avoir lieu sans qu’aucun document écrit ne soit émis. Le SEM aurait dès lors insuffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, le recourant soutient (cf. p. 4 de l’acte de recours) que le SEM aurait dû instruire plus avant la valeur de ses nouveaux motifs, ceux-ci ne paraissant pas dénués de crédibilité. Dans cette mesure, l’autorité inférieure aurait dû éclaircir adéquatement l’état de fait en permettant au recourant de s’exprimer lors d’une nouvelle audition. Il lui reproche ainsi un établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 3.2 L’intéressé méconnaît cependant que la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi) ; la tenue d’une audition n’est pas nécessaire, la procédure étant entièrement écrite (cf. à ce sujet la décision du 15 juillet 2020 pt IV). De plus, rien n’indique qu’il n’ait pas compris la décision du SEM et la motivation de celle-ci. Le grief invoqué est dès lors infondé. En outre, il apparaît que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; il n’était ainsi pas indispensable qu’il procède à de nouveaux éclaircissements et invite ensuite le recourant à se déterminer par écrit. De surcroît, le recours n’apporte aucun élément inédit. Dans cette mesure, rien n’indique qu’une mesure d’instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant. 3.3 Pour le surplus, l’intéressé remet en cause l’appréciation qu’a faite le SEM de ses motifs d’asile, ce qui ressortit au fond et sera examiné plus loin (cf. consid. 5). Les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant sont dès lors infondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l’asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

E-3195/2020 Page 7 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 5.2 En effet, ni l’arrestation ni l’incarcération de sa mère ne sont étayées par un quelconque élément de preuve, l’intéressé n’ayant formulé à ce sujet que de simples allégations, ainsi que l’a retenu le SEM ; comme il a été vu (cf. consid. 3), ce dernier n’était pas tenu de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, les motifs avancés dans la demande écrite étant assez clairs. Cela étant, quand bien même la mère du recourant aurait été interpellée, rien n’indique que cet événement soit en rapport avec la situation de son fils. Les motifs d’asile invoqués dans la première procédure ont été tenus pour invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal ; dans cette mesure, les motifs basant la demande multiple - l’arrestation de sa mère, causée par les démarches qu’elle aurait engagées et la sortie illégale du pays de son fils - ne sont pas crédibles. Il apparaît d’ailleurs invraisemblable que le simple fait de demander des documents d’état civil en son nom ait pu entraîner cette arrestation. 5.3 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Au terme d’une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5).

E-3195/2020 Page 8 Dans l’arrêt du 18 janvier 2017, il a été considéré que ce départ illégal n’était pas vraisemblable, l’intéressé en ayant décrit les circonstances de manière peu substantielle et le récit comportant de plus des éléments non crédibles (cf. consid. 4.4) ; le Tribunal ne voit aucune raison de revenir sur cette appréciation. 5.4 Par ailleurs, il ressort du même arrêt de référence que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes ; or, aucun de ces facteurs n’est présent en l’espèce. 5.5 Enfin, la simple crainte d’être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l’intéressé aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.1). La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour du recourant en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, voire de l’esclavage au sens de l’art. 4 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1), questions qui n’ont pas à être examinées dans le cadre du présent arrêt (cf. consid. 6.2). 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre personnel et le refus de l'asile.

E-3195/2020 Page 9 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6.2 S’agissant de l’exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi étant illicite au sens de l’art. 8 CEDH. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée. 7. Il s’ensuit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens (art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Si cette issue n’est pas imputable aux parties – comme c’est le cas en l’occurrence –, les dépens sont fixés au vu de l’état de fait avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, par renvoi de l’art. 15). Si la procédure ne devient que partiellement sans objet, ces règles valent pour cette partie. En l’espèce, il y a ainsi lieu d’apprécier sur cette base quelle aurait été l’issue probable du litige concernant la question de l’exécution du renvoi avant le mariage du recourant avec F._______ en date du (…) février 2021, en raison duquel le SEM a modifié sa première décision, en lui

E-3195/2020 Page 10 reconnaissant la qualité de réfugié à titre dérivé et le mettant au bénéfice de l’admission provisoire. 8.3 En l’espèce, la décision négative du SEM du 16 février 2016 prononçant le renvoi de l’intéressé et l’exécution de cette mesure a été confirmée par l’arrêt du Tribunal du 18 janvier 2017, dans lequel il a été admis que le recours était manifestement infondé et considéré que l’intéressé disposait en Erythrée d’un réseau familial, sa mère, commerçante, étant en particulier en mesure de le soutenir financièrement. Si, au moment de son dépôt, le recours contre la décision du SEM du 15 mai 2020 ne pouvait pas être considéré comme manifestement infondé en tant qu’il portait sur l’exécution du renvoi, compte tenu de la disparition alléguée de la mère de l’intéressé, de sa relation avec F._______ et de la naissance de leur enfant en date du (…) avril 2018, l’examen des éléments mis à jour en cours de procédure jusqu’au 25 février 2021 ne permettent pas de tenir ladite disparition pour vraisemblable, ni d’admettre que la relation précitée et celle de l’intéressé avec son enfant, reconnu dans l’intervalle, auraient suffi à faire obstacle à la mesure précitée. Il apparaît dès lors qu’au regard de cet examen sommaire rétrospectif, l’issue probable du recours aurait été négative en ce qui concerne la question de l’exécution du renvoi. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

(dispositif : page suivante)

E-3195/2020 Page 11

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre personnel, l’octroi de l’asile et le renvoi.
  2. Le recours est sans objet, en tant qu’il vise au prononcé de l’admission provisoire.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3195/2020 Arrêt du 5 janvier 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Matthias Rysler, Solidaritätsnetz (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demande multiple) ; décision du SEM du 15 mai 2020 / N (...). Faits : A. Le 4 août 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une première demande d'asile en Suisse. Le requérant avait alors exposé en substance qu'il habitait la localité de B._______, non loin de la frontière (...). En 2013, il aurait été accusé de jouer le rôle de passeur pour des personnes désirant quitter le pays. Il aurait été interpellé et retenu pendant deux semaines ; il aurait été maltraité. Hospitalisé ensuite au camp de C._______, il aurait réussi à s'enfuir après trois jours. Il a également expliqué qu'il avait voulu échapper à la perspective du service militaire, n'ayant pas encore été convoqué. Il aurait passé une année au D._______ avant de gagner la Suisse. Par décision du 16 février 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de son récit et de l'absence de motifs postérieurs pertinents. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 18 janvier 2017 (E-1785/2016). B. Le 12 août 2019, l'intéressé a informé le SEM qu'il était le père d'un enfant né le (...) avril 2018, issu de sa relation avec une compatriote. C. Le 18 février 2020, l'intéressé a déposé une demande d'asile multiple par écrit. Il y a fait valoir qu'il était le père de l'enfant E._______, dont la mère était la ressortissante érythréenne F._______. Celle-ci a été reconnue réfugiée par décision du SEM du (...) mars 2015 (N [...]). Le requérant a affirmé avoir l'intention de se marier avec la mère de son fils et de reconnaître ce dernier. Il a précisé que les documents qu'il avait reçus de sa mère, à savoir un certificat de baptême du (...) février 1992 et une attestation de célibat du (...) septembre 2019, émanaient de l'église érythréenne et avaient dès lors été considérés comme insuffisants par l'autorité d'état civil. L'intéressé a ajouté qu'il avait alors demandé à sa mère de se procurer des documents d'état civil officiels, tel qu'un certificat de naissance, et de les lui adresser. Le 24 janvier 2020, il aurait reçu un appel téléphonique d'une voisine de sa mère, du nom de G._______; celle-ci l'aurait informé que sa mère avait été arrêtée par deux personnes, une semaine plus tôt, et incarcérée à la prison de B._______. Le 3 février 2020, G._______ aurait communiqué au requérant qu'elle avait voulu apporter à sa mère de la nourriture et des vêtements ; les gardiens lui auraient alors dit qu'elle avait été transférée dans un autre établissement. Selon l'intéressé, l'interpellation de sa mère trouvait son origine dans les démarches qu'elle avait entreprises pour lui ainsi que dans son propre départ illégal d'Erythrée ; lui-même se trouverait dès lors en danger en cas de retour. D. Par décision du 15 mai 2020, le SEM a rejeté la demande ; il a retenu que les motifs invoqués n'étaient que de simples allégations non étayées et rappelé que ceux qui se trouvaient à l'origine de la première demande avaient été tenus pour invraisemblables. Il a estimé que la nouvelle demande trouvait manifestement son origine dans les projets de mariage du requérant. E. Dans le recours interjeté, le 19 juin 2020, auprès du Tribunal, l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, plus subsidiairement à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il y reprend les motifs allégués et soutient que le SEM aurait dû l'auditionner une nouvelle fois. Il fait valoir que ces développements récents le mettraient davantage en danger en cas de retour, compte tenu des événements intervenus avant son départ et de l'illégalité de celui-ci. En outre, dans une telle hypothèse, il serait convoqué pour accomplir son service militaire. F. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. G. En date du 15 juillet 2020, le SEM a annulé sa première décision, le canton d'attribution cité étant erroné, et en a rendu une nouvelle identique en tous points pour le reste, qu'il a notifiée directement au recourant. Le 7 août suivant, le Tribunal en a adressé une copie au mandataire. H. Dans sa réponse du 20 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, relevant que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau ; une copie en a été adressée au recourant pour information. I. En date du 26 novembre 2020, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal l'acte de reconnaissance de son enfant E._______ devant l'état civil de H._______ (I._______), daté du 9 novembre précédent. J. Le 12 février 2021, le SEM a approuvé le changement d'attribution de canton du requérant, celui-ci étant désormais attribué au I._______, où réside la mère de l'enfant. K. Le 25 février 2021, le recourant a épousé F._______ devant l'état civil de J._______. L. Le 1er mars 2021, l'intéressé a requis le SEM d'être inclus dans la qualité de réfugié de son épouse ; le 19 avril suivant, le SEM lui a répondu qu'il se saisirait de la question une fois l'arrêt du Tribunal rendu. Le 26 avril 2021, le recourant a requis du Tribunal l'octroi de l'asile à titre familial. M. Invité à se prononcer par le Tribunal, le SEM a modifié sa décision en date du 28 mai 2021 et inclus le recourant dans la qualité de réfugié de son épouse, le mettant par là même au bénéfice de l'admission provisoire. N. Le 3 juin 2021, le Tribunal a interrogé l'intéressé sur la suite qu'il entendait donner au recours. Le 14 juin suivant, ce dernier a déclaré son intention de le maintenir. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé ; seule reste litigieuse la question de sa qualité de réfugié à titre personnel et de l'octroi de l'asile.

2. Il y a demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar de l'intéressé, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 4.6 ainsi que réf. cit.). La qualification juridique donnée par le SEM à la demande apparaît dès lors correcte. 3. 3.1 L'intéressé fait valoir (cf. p. 3 de l'acte de recours) qu'il a décrit de manière claire et précise les problèmes rencontrés par sa mère, bien qu'il n'ait pas été en mesure de les prouver ; en effet, les autorités érythréennes auraient l'habitude d'agir de manière arbitraire, les mises en détention pouvant ainsi avoir lieu sans qu'aucun document écrit ne soit émis. Le SEM aurait dès lors insuffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, le recourant soutient (cf. p. 4 de l'acte de recours) que le SEM aurait dû instruire plus avant la valeur de ses nouveaux motifs, ceux-ci ne paraissant pas dénués de crédibilité. Dans cette mesure, l'autorité inférieure aurait dû éclaircir adéquatement l'état de fait en permettant au recourant de s'exprimer lors d'une nouvelle audition. Il lui reproche ainsi un établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 3.2 L'intéressé méconnaît cependant que la demande multiple doit être déposée par écrit et dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi) ; la tenue d'une audition n'est pas nécessaire, la procédure étant entièrement écrite (cf. à ce sujet la décision du 15 juillet 2020 pt IV). De plus, rien n'indique qu'il n'ait pas compris la décision du SEM et la motivation de celle-ci. Le grief invoqué est dès lors infondé. En outre, il apparaît que le SEM disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour se prononcer ; il n'était ainsi pas indispensable qu'il procède à de nouveaux éclaircissements et invite ensuite le recourant à se déterminer par écrit. De surcroît, le recours n'apporte aucun élément inédit. Dans cette mesure, rien n'indique qu'une mesure d'instruction complémentaire aurait été nécessaire, les faits ayant été entièrement exposés par le recourant. 3.3 Pour le surplus, l'intéressé remet en cause l'appréciation qu'a faite le SEM de ses motifs d'asile, ce qui ressortit au fond et sera examiné plus loin (cf. consid. 5). Les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont dès lors infondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l'asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 5.2 En effet, ni l'arrestation ni l'incarcération de sa mère ne sont étayées par un quelconque élément de preuve, l'intéressé n'ayant formulé à ce sujet que de simples allégations, ainsi que l'a retenu le SEM ; comme il a été vu (cf. consid. 3), ce dernier n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, les motifs avancés dans la demande écrite étant assez clairs. Cela étant, quand bien même la mère du recourant aurait été interpellée, rien n'indique que cet événement soit en rapport avec la situation de son fils. Les motifs d'asile invoqués dans la première procédure ont été tenus pour invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal ; dans cette mesure, les motifs basant la demande multiple - l'arrestation de sa mère, causée par les démarches qu'elle aurait engagées et la sortie illégale du pays de son fils - ne sont pas crédibles. Il apparaît d'ailleurs invraisemblable que le simple fait de demander des documents d'état civil en son nom ait pu entraîner cette arrestation. 5.3 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Dans l'arrêt du 18 janvier 2017, il a été considéré que ce départ illégal n'était pas vraisemblable, l'intéressé en ayant décrit les circonstances de manière peu substantielle et le récit comportant de plus des éléments non crédibles (cf. consid. 4.4) ; le Tribunal ne voit aucune raison de revenir sur cette appréciation. 5.4 Par ailleurs, il ressort du même arrêt de référence que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes ; or, aucun de ces facteurs n'est présent en l'espèce. 5.5 Enfin, la simple crainte d'être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l'intéressé aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5.1). La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour du recourant en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1), questions qui n'ont pas à être examinées dans le cadre du présent arrêt (cf. consid. 6.2). 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre personnel et le refus de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite au sens de l'art. 8 CEDH. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée.

7. Il s'ensuit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Si cette issue n'est pas imputable aux parties - comme c'est le cas en l'occurrence -, les dépens sont fixés au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF, par renvoi de l'art. 15). Si la procédure ne devient que partiellement sans objet, ces règles valent pour cette partie. En l'espèce, il y a ainsi lieu d'apprécier sur cette base quelle aurait été l'issue probable du litige concernant la question de l'exécution du renvoi avant le mariage du recourant avec F._______ en date du (...) février 2021, en raison duquel le SEM a modifié sa première décision, en lui reconnaissant la qualité de réfugié à titre dérivé et le mettant au bénéfice de l'admission provisoire. 8.3 En l'espèce, la décision négative du SEM du 16 février 2016 prononçant le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure a été confirmée par l'arrêt du Tribunal du 18 janvier 2017, dans lequel il a été admis que le recours était manifestement infondé et considéré que l'intéressé disposait en Erythrée d'un réseau familial, sa mère, commerçante, étant en particulier en mesure de le soutenir financièrement. Si, au moment de son dépôt, le recours contre la décision du SEM du 15 mai 2020 ne pouvait pas être considéré comme manifestement infondé en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, compte tenu de la disparition alléguée de la mère de l'intéressé, de sa relation avec F._______ et de la naissance de leur enfant en date du (...) avril 2018, l'examen des éléments mis à jour en cours de procédure jusqu'au 25 février 2021 ne permettent pas de tenir ladite disparition pour vraisemblable, ni d'admettre que la relation précitée et celle de l'intéressé avec son enfant, reconnu dans l'intervalle, auraient suffi à faire obstacle à la mesure précitée. Il apparaît dès lors qu'au regard de cet examen sommaire rétrospectif, l'issue probable du recours aurait été négative en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi. En conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre personnel, l'octroi de l'asile et le renvoi. 2.Le recours est sans objet, en tant qu'il vise au prononcé de l'admission provisoire. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa