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E-1041/2019

E-1041/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 juillet 2016, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sommairement, le 27 juillet 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 8 août 2017, elle a déclaré être d'ethnie B._______, de religion (...) et être née à C._______, dans le D._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En octobre 2010, elle se serait fiancée et aurait arrêté l'école, alors qu'elle était en cinquième année. Elle se serait mariée, en date du (...) 2011. Trois mois plus tard, en (...) 2011, son époux ne serait pas retourné sur son lieu d'affectation militaire et aurait quitté le pays pour se rendre en E._______. Après le départ de celui-ci, l'intéressée aurait vécu chez ses parents et aurait également rendu régulièrement visite à sa belle-famille. Entre 2012 et 2014, à trois reprises, à raison d'une fois par an, elle aurait reçu une lettre des autorités la menaçant d'arrestation ou d'amende, si son époux ne se présentait pas aux autorités militaires. L'intéressée aurait tenté de quitter son pays à plusieurs reprises, mais n'aurait réussi qu'à la troisième tentative. La première fois, elle aurait été contrainte de rebrousser chemin, en raison de la présence de soldats. La deuxième fois, en (...) 2013, elle aurait été arrêtée et détenue durant deux semaines à F._______. Elle aurait été libérée grâce à l'intervention de son oncle paternel qui se serait porté garant. Elle aurait toutefois dû se rendre auprès des autorités pour attester de sa présence une fois par mois durant six mois. En juin 2014, elle aurait définitivement quitté l'Erythrée de crainte d'être arrêtée ou de devoir effectuer son service militaire. Elle aurait transité par l'Ethiopie, où elle aurait séjourné durant environ deux ans, puis aurait gagné le Soudan et la Libye, avant de rejoindre l'Italie en bateau, en juillet 2016. L'intéressée a déposé ses certificats de mariage et de baptême ainsi que la carte d'identité et le certificat de baptême de son mari. C. Par décision du 31 janvier 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a retenu que les motifs en lien avec les lettres reçues n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être pertinents en matière d'asile. S'agissant de la peur d'être enrôlée, le SEM a notamment relevé que la crainte d'une persécution n'était pas fondée, dans la mesure où l'intéressée n'avait jamais été convoquée par les autorités pour faire son service militaire. Le SEM a précisé que le départ illégal de celle-ci ne l'exposait pas non plus à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. D. Le 27 février 2019, l'intéressée a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Elle conclut en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure. Se référant à plusieurs rapports internationaux, elle fait valoir en particulier qu'en cas de retour en Erythrée, elle sera très certainement enrôlée dans l'armée, où elle risque de subir des mauvais traitements ainsi que des agressions sexuelles et d'être astreinte à du travail forcé. Elle met en avant les risques encourus dans son pays en raison de son départ illégal. Elle soutient également que le dépôt d'une demande d'asile est considéré comme une critique du gouvernement et passible de sanctions contraires aux droits de l'homme, ce qui la placerait dans une situation de crainte objectivement fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 1.6 Compte tenu du fait qu'il est statué directement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.1 Elle allègue avoir reçu trois lettres des autorités militaires lui demandant que son mari se présente devant elles, tout en la menaçant d'arrestation ou d'amende pour le cas où il ne le ferait pas. Indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces faits ne réunissent d'abord pas les éléments caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où ils n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant en vue d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il doit ensuite être relevé que les autorités n'ont pris aucune autre mesure à l'encontre de l'intéressée durant les trois ans qui ont suivi la désertion de son mari, en dépit du fait qu'elle n'a jamais donné suite aux lettres envoyées, comme elle l'a elle-même affirmé (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 8 août 2017, R 177 à 179 p. 15 s.). En outre, le fait que l'intéressée a continué à vivre, selon ses propres dires, durant ces trois années à la même adresse - pourtant connue des autorités (cf. p-v d'audition du 27 juillet 2016, pt 2.02 p. 6) -, sans rencontrer de problème particulier, constitue un indice supplémentaire selon lequel elle n'encourait aucun risque de persécution en raison de la désertion de son époux (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 37 s. p. 5, R 158 à 160 p. 14 et R 179 p. 16). A cela s'ajoute que le mari de l'intéressée aurait quitté le pays trois mois après leur mariage, période durant laquelle l'intéressée n'aurait vécu chez sa belle-famille que durant deux mois avant de retourner chez elle (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 61 à 64 p. 7, R 78 p. 8 et R 240 p. 20). Compte tenu du laps de temps pour le moins court entre son mariage et la fuite du pays de son époux ainsi que de son très jeune âge à l'époque et du fait qu'elle n'avait pas encore pris définitivement domicile chez sa belle-famille, on voit mal pour quelle raison les autorités militaires lui auraient envoyé des courriers à elle plutôt qu'aux parents de son époux. 3.2 S'agissant de la courte détention qu'elle allègue avoir subie en raison de son départ illégal, il doit être souligné que la recourante aurait été relâchée après deux semaines, sans plus rencontrer d'ennuis par la suite avec les autorités. Cet épisode ne se révèle, là encore, pas d'une intensité telle qu'il puisse s'apparenter à une persécution ; il n'est du reste pas à l'origine du départ de la recourante. Au demeurant, la réalité de cet événement est douteuse. En effet, l'intéressée s'est d'abord montrée pour le moins succincte dans la description des circonstances de sa prétendue arrestation (p-v d'audition du 8 août 2017, R 189, 199 et 200 p. 16 s.). Il en va de même des conditions de sa détention ; ses déclarations sont à ce sujet également simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. A titre d'exemple, interrogée sur son quotidien lors de son emprisonnement, l'intéressée s'est contentée de déclarer qu'elle était enfermée et qu'on lui donnait à manger (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 234 p. 20). De même, invitée à décrire les lieux de sa détention, elle s'est bornée à indiquer que l'endroit se trouvait à l'intérieur de F._______, qu'il y avait plusieurs cellules ainsi que des gardiens (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 194 et 195 p. 17). Cela étant, il pouvait être légitimement attendu qu'elle donne spontanément plus d'indications, de détails ou d'anecdotes sur cet événement qui aurait dû être marquant pour elle, ce qu'elle n'a fait à aucun moment. 3.3 Par ailleurs, l'intéressée déclare avoir quitté son pays de crainte de devoir effectuer son service militaire. Cette éventualité ne s'est cependant pas concrétisée avant son départ. Lors de ses auditions, l'intéressée a du reste exposé qu'elle n'avait jamais été convoquée par les autorités militaires (cf. p-v d'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01 p. 12 et p-v d'audition du 8 août 2017, R 139 à 142 p. 13). 3.4 Enfin, l'intéressée soutient qu'en cas de retour en Erythrée, elle risque d'être convoquée et enrôlée dans l'armée. Elle serait alors soumise à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, comme exposé, une telle hypothèse ne peut être envisagée en l'espèce, l'intéressée n'ayant jamais été convoquée, ni enrôlée. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir éventuellement accomplir le service militaire n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si l'intéressée, en raison de son départ illégal du pays ou du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.2 Dans l'arrêt D-7898/2015 précité, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). 4.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays de la recourante, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n'ayant pas encore été convoquée au service national, il ne saurait être admis que la recourante se soit soustraite à son obligation de servir. En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition et n'a pas démontré la vraisemblance de sa détention (cf. consid. 3.2). 4.4 Enfin, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6222/2016 du 2 octobre 2018 et D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3).

5. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation militaire, à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite. De plus, il a relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient généralisés à ce point que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 8.8 Dans son recours, l'intéressée critique cette appréciation. Elle conteste la manière dont le Tribunal a analysé, dans l'arrêt précité, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision. Force est cependant de constater que la recourante n'apporte pas d'élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire. Elle cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle. Pour les mêmes raisons, l'argument selon lequel son renvoi en Erythrée violerait l'art. 2 let. d de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, RS 0.108) ne saurait être suivi. En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par la recourante n'est pas pertinente en l'espèce. Le CAT a certes constaté que l'absence d'un examen effectif, indépendant et impartial d'une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l'art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas présent, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise et ceci en ayant procédé uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer qu'elle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. 8.9 Dans ces conditions, le Tribunal constate que la recourante, qui indique avoir quitté son pays par crainte d'être convoquée au service national, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque sérieux et imminent de traitement contraire au droit international, à son retour en Erythrée. 8.10 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants, effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a par ailleurs été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. En outre, elle dispose d'un réseau familial (notamment ses parents, son frère, ses soeurs ainsi que ses oncles et tantes), sur lequel elle pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi).

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 1.6 Compte tenu du fait qu'il est statué directement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.

E. 3.1 Elle allègue avoir reçu trois lettres des autorités militaires lui demandant que son mari se présente devant elles, tout en la menaçant d'arrestation ou d'amende pour le cas où il ne le ferait pas. Indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces faits ne réunissent d'abord pas les éléments caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où ils n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant en vue d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il doit ensuite être relevé que les autorités n'ont pris aucune autre mesure à l'encontre de l'intéressée durant les trois ans qui ont suivi la désertion de son mari, en dépit du fait qu'elle n'a jamais donné suite aux lettres envoyées, comme elle l'a elle-même affirmé (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 8 août 2017, R 177 à 179 p. 15 s.). En outre, le fait que l'intéressée a continué à vivre, selon ses propres dires, durant ces trois années à la même adresse - pourtant connue des autorités (cf. p-v d'audition du 27 juillet 2016, pt 2.02 p. 6) -, sans rencontrer de problème particulier, constitue un indice supplémentaire selon lequel elle n'encourait aucun risque de persécution en raison de la désertion de son époux (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 37 s. p. 5, R 158 à 160 p. 14 et R 179 p. 16). A cela s'ajoute que le mari de l'intéressée aurait quitté le pays trois mois après leur mariage, période durant laquelle l'intéressée n'aurait vécu chez sa belle-famille que durant deux mois avant de retourner chez elle (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 61 à 64 p. 7, R 78 p. 8 et R 240 p. 20). Compte tenu du laps de temps pour le moins court entre son mariage et la fuite du pays de son époux ainsi que de son très jeune âge à l'époque et du fait qu'elle n'avait pas encore pris définitivement domicile chez sa belle-famille, on voit mal pour quelle raison les autorités militaires lui auraient envoyé des courriers à elle plutôt qu'aux parents de son époux.

E. 3.2 S'agissant de la courte détention qu'elle allègue avoir subie en raison de son départ illégal, il doit être souligné que la recourante aurait été relâchée après deux semaines, sans plus rencontrer d'ennuis par la suite avec les autorités. Cet épisode ne se révèle, là encore, pas d'une intensité telle qu'il puisse s'apparenter à une persécution ; il n'est du reste pas à l'origine du départ de la recourante. Au demeurant, la réalité de cet événement est douteuse. En effet, l'intéressée s'est d'abord montrée pour le moins succincte dans la description des circonstances de sa prétendue arrestation (p-v d'audition du 8 août 2017, R 189, 199 et 200 p. 16 s.). Il en va de même des conditions de sa détention ; ses déclarations sont à ce sujet également simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. A titre d'exemple, interrogée sur son quotidien lors de son emprisonnement, l'intéressée s'est contentée de déclarer qu'elle était enfermée et qu'on lui donnait à manger (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 234 p. 20). De même, invitée à décrire les lieux de sa détention, elle s'est bornée à indiquer que l'endroit se trouvait à l'intérieur de F._______, qu'il y avait plusieurs cellules ainsi que des gardiens (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 194 et 195 p. 17). Cela étant, il pouvait être légitimement attendu qu'elle donne spontanément plus d'indications, de détails ou d'anecdotes sur cet événement qui aurait dû être marquant pour elle, ce qu'elle n'a fait à aucun moment.

E. 3.3 Par ailleurs, l'intéressée déclare avoir quitté son pays de crainte de devoir effectuer son service militaire. Cette éventualité ne s'est cependant pas concrétisée avant son départ. Lors de ses auditions, l'intéressée a du reste exposé qu'elle n'avait jamais été convoquée par les autorités militaires (cf. p-v d'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01 p. 12 et p-v d'audition du 8 août 2017, R 139 à 142 p. 13).

E. 3.4 Enfin, l'intéressée soutient qu'en cas de retour en Erythrée, elle risque d'être convoquée et enrôlée dans l'armée. Elle serait alors soumise à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, comme exposé, une telle hypothèse ne peut être envisagée en l'espèce, l'intéressée n'ayant jamais été convoquée, ni enrôlée. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir éventuellement accomplir le service militaire n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 4.1 Il convient encore d'examiner si l'intéressée, en raison de son départ illégal du pays ou du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).

E. 4.2 Dans l'arrêt D-7898/2015 précité, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2).

E. 4.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays de la recourante, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n'ayant pas encore été convoquée au service national, il ne saurait être admis que la recourante se soit soustraite à son obligation de servir. En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition et n'a pas démontré la vraisemblance de sa détention (cf. consid. 3.2).

E. 4.4 Enfin, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6222/2016 du 2 octobre 2018 et D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3).

E. 5 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation militaire, à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite. De plus, il a relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient généralisés à ce point que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6).

E. 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.

E. 8.8 Dans son recours, l'intéressée critique cette appréciation. Elle conteste la manière dont le Tribunal a analysé, dans l'arrêt précité, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision. Force est cependant de constater que la recourante n'apporte pas d'élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire. Elle cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle. Pour les mêmes raisons, l'argument selon lequel son renvoi en Erythrée violerait l'art. 2 let. d de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, RS 0.108) ne saurait être suivi. En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par la recourante n'est pas pertinente en l'espèce. Le CAT a certes constaté que l'absence d'un examen effectif, indépendant et impartial d'une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l'art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas présent, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise et ceci en ayant procédé uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer qu'elle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure.

E. 8.9 Dans ces conditions, le Tribunal constate que la recourante, qui indique avoir quitté son pays par crainte d'être convoquée au service national, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque sérieux et imminent de traitement contraire au droit international, à son retour en Erythrée.

E. 8.10 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants, effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a par ailleurs été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E. 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. En outre, elle dispose d'un réseau familial (notamment ses parents, son frère, ses soeurs ainsi que ses oncles et tantes), sur lequel elle pourra compter à son retour.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

E. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 11 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1041/2019 Arrêt du 6 juin 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Contessina Theis et Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2019. Faits : A. Le 14 juillet 2016, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sommairement, le 27 juillet 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 8 août 2017, elle a déclaré être d'ethnie B._______, de religion (...) et être née à C._______, dans le D._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En octobre 2010, elle se serait fiancée et aurait arrêté l'école, alors qu'elle était en cinquième année. Elle se serait mariée, en date du (...) 2011. Trois mois plus tard, en (...) 2011, son époux ne serait pas retourné sur son lieu d'affectation militaire et aurait quitté le pays pour se rendre en E._______. Après le départ de celui-ci, l'intéressée aurait vécu chez ses parents et aurait également rendu régulièrement visite à sa belle-famille. Entre 2012 et 2014, à trois reprises, à raison d'une fois par an, elle aurait reçu une lettre des autorités la menaçant d'arrestation ou d'amende, si son époux ne se présentait pas aux autorités militaires. L'intéressée aurait tenté de quitter son pays à plusieurs reprises, mais n'aurait réussi qu'à la troisième tentative. La première fois, elle aurait été contrainte de rebrousser chemin, en raison de la présence de soldats. La deuxième fois, en (...) 2013, elle aurait été arrêtée et détenue durant deux semaines à F._______. Elle aurait été libérée grâce à l'intervention de son oncle paternel qui se serait porté garant. Elle aurait toutefois dû se rendre auprès des autorités pour attester de sa présence une fois par mois durant six mois. En juin 2014, elle aurait définitivement quitté l'Erythrée de crainte d'être arrêtée ou de devoir effectuer son service militaire. Elle aurait transité par l'Ethiopie, où elle aurait séjourné durant environ deux ans, puis aurait gagné le Soudan et la Libye, avant de rejoindre l'Italie en bateau, en juillet 2016. L'intéressée a déposé ses certificats de mariage et de baptême ainsi que la carte d'identité et le certificat de baptême de son mari. C. Par décision du 31 janvier 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a retenu que les motifs en lien avec les lettres reçues n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être pertinents en matière d'asile. S'agissant de la peur d'être enrôlée, le SEM a notamment relevé que la crainte d'une persécution n'était pas fondée, dans la mesure où l'intéressée n'avait jamais été convoquée par les autorités pour faire son service militaire. Le SEM a précisé que le départ illégal de celle-ci ne l'exposait pas non plus à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. D. Le 27 février 2019, l'intéressée a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Elle conclut en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure. Se référant à plusieurs rapports internationaux, elle fait valoir en particulier qu'en cas de retour en Erythrée, elle sera très certainement enrôlée dans l'armée, où elle risque de subir des mauvais traitements ainsi que des agressions sexuelles et d'être astreinte à du travail forcé. Elle met en avant les risques encourus dans son pays en raison de son départ illégal. Elle soutient également que le dépôt d'une demande d'asile est considéré comme une critique du gouvernement et passible de sanctions contraires aux droits de l'homme, ce qui la placerait dans une situation de crainte objectivement fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 1.6 Compte tenu du fait qu'il est statué directement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.1 Elle allègue avoir reçu trois lettres des autorités militaires lui demandant que son mari se présente devant elles, tout en la menaçant d'arrestation ou d'amende pour le cas où il ne le ferait pas. Indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces faits ne réunissent d'abord pas les éléments caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où ils n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant en vue d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il doit ensuite être relevé que les autorités n'ont pris aucune autre mesure à l'encontre de l'intéressée durant les trois ans qui ont suivi la désertion de son mari, en dépit du fait qu'elle n'a jamais donné suite aux lettres envoyées, comme elle l'a elle-même affirmé (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 8 août 2017, R 177 à 179 p. 15 s.). En outre, le fait que l'intéressée a continué à vivre, selon ses propres dires, durant ces trois années à la même adresse - pourtant connue des autorités (cf. p-v d'audition du 27 juillet 2016, pt 2.02 p. 6) -, sans rencontrer de problème particulier, constitue un indice supplémentaire selon lequel elle n'encourait aucun risque de persécution en raison de la désertion de son époux (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 37 s. p. 5, R 158 à 160 p. 14 et R 179 p. 16). A cela s'ajoute que le mari de l'intéressée aurait quitté le pays trois mois après leur mariage, période durant laquelle l'intéressée n'aurait vécu chez sa belle-famille que durant deux mois avant de retourner chez elle (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 61 à 64 p. 7, R 78 p. 8 et R 240 p. 20). Compte tenu du laps de temps pour le moins court entre son mariage et la fuite du pays de son époux ainsi que de son très jeune âge à l'époque et du fait qu'elle n'avait pas encore pris définitivement domicile chez sa belle-famille, on voit mal pour quelle raison les autorités militaires lui auraient envoyé des courriers à elle plutôt qu'aux parents de son époux. 3.2 S'agissant de la courte détention qu'elle allègue avoir subie en raison de son départ illégal, il doit être souligné que la recourante aurait été relâchée après deux semaines, sans plus rencontrer d'ennuis par la suite avec les autorités. Cet épisode ne se révèle, là encore, pas d'une intensité telle qu'il puisse s'apparenter à une persécution ; il n'est du reste pas à l'origine du départ de la recourante. Au demeurant, la réalité de cet événement est douteuse. En effet, l'intéressée s'est d'abord montrée pour le moins succincte dans la description des circonstances de sa prétendue arrestation (p-v d'audition du 8 août 2017, R 189, 199 et 200 p. 16 s.). Il en va de même des conditions de sa détention ; ses déclarations sont à ce sujet également simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. A titre d'exemple, interrogée sur son quotidien lors de son emprisonnement, l'intéressée s'est contentée de déclarer qu'elle était enfermée et qu'on lui donnait à manger (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 234 p. 20). De même, invitée à décrire les lieux de sa détention, elle s'est bornée à indiquer que l'endroit se trouvait à l'intérieur de F._______, qu'il y avait plusieurs cellules ainsi que des gardiens (cf. p-v d'audition du 8 août 2017, R 194 et 195 p. 17). Cela étant, il pouvait être légitimement attendu qu'elle donne spontanément plus d'indications, de détails ou d'anecdotes sur cet événement qui aurait dû être marquant pour elle, ce qu'elle n'a fait à aucun moment. 3.3 Par ailleurs, l'intéressée déclare avoir quitté son pays de crainte de devoir effectuer son service militaire. Cette éventualité ne s'est cependant pas concrétisée avant son départ. Lors de ses auditions, l'intéressée a du reste exposé qu'elle n'avait jamais été convoquée par les autorités militaires (cf. p-v d'audition du 27 juillet 2016, pt 7.01 p. 12 et p-v d'audition du 8 août 2017, R 139 à 142 p. 13). 3.4 Enfin, l'intéressée soutient qu'en cas de retour en Erythrée, elle risque d'être convoquée et enrôlée dans l'armée. Elle serait alors soumise à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, comme exposé, une telle hypothèse ne peut être envisagée en l'espèce, l'intéressée n'ayant jamais été convoquée, ni enrôlée. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir éventuellement accomplir le service militaire n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si l'intéressée, en raison de son départ illégal du pays ou du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.2 Dans l'arrêt D-7898/2015 précité, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). 4.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays de la recourante, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n'ayant pas encore été convoquée au service national, il ne saurait être admis que la recourante se soit soustraite à son obligation de servir. En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition et n'a pas démontré la vraisemblance de sa détention (cf. consid. 3.2). 4.4 Enfin, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6222/2016 du 2 octobre 2018 et D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3).

5. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation militaire, à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite. De plus, il a relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient généralisés à ce point que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 8.8 Dans son recours, l'intéressée critique cette appréciation. Elle conteste la manière dont le Tribunal a analysé, dans l'arrêt précité, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision. Force est cependant de constater que la recourante n'apporte pas d'élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire. Elle cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle. Pour les mêmes raisons, l'argument selon lequel son renvoi en Erythrée violerait l'art. 2 let. d de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, RS 0.108) ne saurait être suivi. En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par la recourante n'est pas pertinente en l'espèce. Le CAT a certes constaté que l'absence d'un examen effectif, indépendant et impartial d'une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l'art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas présent, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise et ceci en ayant procédé uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer qu'elle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. 8.9 Dans ces conditions, le Tribunal constate que la recourante, qui indique avoir quitté son pays par crainte d'être convoquée au service national, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque sérieux et imminent de traitement contraire au droit international, à son retour en Erythrée. 8.10 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants, effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a par ailleurs été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. En outre, elle dispose d'un réseau familial (notamment ses parents, son frère, ses soeurs ainsi que ses oncles et tantes), sur lequel elle pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva