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E-902/2018

E-902/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er octobre 2015, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue sommairement, le 7 octobre 2015, la requérante a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire de D._______, dans la région de E._______. À l'âge de trois ans, elle aurait emménagé avec sa famille à F._______, puis à G._______ en 2013, où elle aurait vécu avec sa mère et ses cinq soeurs jusqu'à son départ du pays en mars 2015. Elle aurait été scolarisée jusqu'à la 10ème année et aurait dû arrêter ses études en 2012, afin de subvenir au besoin de sa famille en travaillant comme caissière et femme de ménage jusqu'en 2014. En février 2013 ou mars 2014, selon les versions, elle aurait été prise dans une rafle et emmenée à H._______, où elle aurait eu pour tâche, pendant environ trois mois, de lister les militaires, puis d'informatiser lesdites listes. Pour ce faire, son responsable, un dénommé « I._______ », aurait décidé de l'envoyer suivre une formation d'un mois à J._______. Elle aurait obtenu un congé de trois jours pour rentrer chez elle avant de s'y rendre. Au terme de son séjour à J._______, elle aurait obtenu un laissez-passer d'une durée d'un mois pour s'occuper de sa mère malade. Au terme de ce mois, elle ne serait pas retournée à l'armée et aurait quitté l'Erythrée cinq mois plus tard, à savoir en mars 2015, accompagnée de son compagnon, K._______. Ils auraient transité par le Soudan, la Libye et enfin l'Italie. C. C.a Par décision du 19 février 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application des accords de Dublin, et a prononcé son transfert vers l'Italie. C.b Le recours interjeté, le 29 février 2019, contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 7 mars 2016 (E-1280/2016). C.c Le délai pour effectuer le transfert de l'intéressée en Italie étant échu, le SEM a levé [recte : annulé], le 24 août 2016, sa décision du 19 février 2016 et ouvert la procédure d'asile nationale de celle-là. D. Le 10 janvier 2017, la requérante a donné naissance à son fils, L._______. Le 9 février suivant, son compagnon et père de l'enfant, K._______, a reconnu celui-ci devant le Service de l'état civil de M._______, le nom de l'enfant étant nouvellement B._______. E. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 25 octobre 2017, l'intéressée a déclaré avoir travaillé à G._______ jusqu'au début 2013, puis à Asmara. En février 2013, elle aurait été arrêtée, puis emprisonnée à N._______ pour avoir essayé de quitter illégalement le pays. Elle aurait dès lors passé trois mois dans la prison de O._______ et quatre mois dans celle de P._______. A sa sortie de détention, elle aurait été incorporée à l'armée à H._______, où elle serait restée pendant trois mois. Durant ledit service, son responsable, un dénommé « Q._______ », lui aurait accordé un laissez-passer de dix jours, pour rentrer chez elle avant de l'envoyer à J._______, où elle serait restée un mois vers juillet ou août 2014 et aurait travaillé pour le secrétaire de Q._______, un dénommé « R._______ », avant d'obtenir un second laissez-passer d'un mois. Celui-ci arrivant à son terme, elle ne se serait pas représentée à l'armée et serait restée chez elle, travaillant comme caissière et femme de ménage pendant sept mois ou, selon les versions, pendant deux ou trois mois avant de quitter le pays en (...). Elle aurait rejoint à cette fin son compagnon à Asmara, afin qu'ils se rendent ensemble à Tesseney. De là, ils auraient transité par le Soudan et la Libye, avant de prendre un bateau pour l'Italie et rejoindre la Suisse le 27 septembre 2015. Son voyage aurait été entièrement financé par sa mère. À l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit sa carte d'identité ainsi qu'un laissez-passer daté du 10 octobre 2013. F. Par décision du 25 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de son enfant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé en substance que les déclarations de l'intéressée au sujet des circonstances ayant mené à son incorporation à l'armée, des congés qu'elle aurait obtenus durant son service et sa désertion n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, soulignant notamment leur manque de constance d'une audition à l'autre. Par ailleurs, il a retenu qu'il ne ressortait du dossier aucun facteur supplémentaire de nature à faire apparaître l'intéressée comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer à une peine démesurément sévère à cause du départ illégal allégué. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, relevant que la requérante était une jeune adulte en bonne santé et disposait d'une première expérience professionnelle dans son pays, notamment en tant que caissière, serveuse et femme de ménage. Il a également retenu qu'elle bénéficiait d'un réseau familial étendu, constitué de sa mère, de ses soeurs ainsi que de son compagnon - également soumis à une décision de renvoi -, sur lequel elle pourrait compter à son retour. Enfin, il a estimé l'exécution du renvoi possible. G. Le 13 février 2018, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Elle conclut principalement à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ du pays et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle fait valoir en substance qu'en cas de retour en Erythrée, elle serait exposée à une persécution en raison de son départ illégal et de sa désertion, ce qui justifierait la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite. Se référant également à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST ans Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ainsi qu'à l'arrêt D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017, elle maintient que l'enrôlement dans l'armée érythréenne doit être considéré comme de l'esclavage et, partant, contraire à l'art. 4 CEDH. Enfin, elle estime qu'en raison de son âge et de son départ illégal, elle risque de subir des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH et d'être recrutée de force dans l'armée à son retour. H. Par ordonnance du 15 février 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. I. Dans sa réponse du 22 mars 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Dans sa réplique du 9 avril 2019, la recourante relève que sa cause doit être jugée conjointement avec celle de son concubin, dont le recrutement à l'armée serait vraisemblable. Elle fait valoir dans ce sens qu'elle risque d'être persécutée aussi de manière réfléchie, en cas de retour, à cause de la désertion de son compagnon, de sorte qu'elle devrait se voir octroyer l'asile à tout le moins par inclusion dans l'éventuel statut de réfugié de celui-ci. K. Par arrêt D-906/2018 du 10 décembre 2019, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 13 février 2018, par K._______ contre la décision du SEM du 25 janvier 2018, par laquelle sa qualité de réfugié avait été déniée, sa demande d'asile rejetée ainsi que son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure ordonnés. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.4 Agissant pour elle et pour son fils, l'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours du 13 février 2018, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM du 25 janvier 2018 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, la décision est entrée en force de chose décidée (cf. chiffre 2 de son dispositif) ; l'élargissement des conclusions de la recourante à l'octroi de l'asile à titre dérivé dans le cadre de la réplique n'étant pas recevable, le compagnon de celle-là ne s'est, en tout état de cause, pas vu reconnaître la qualité de réfugié et a vu sa demande d'asile rejetée. 2.2 Il convient d'examiner en l'état si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.4 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 4. 4.1 Dans ces conditions, il convient d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) l'existence de facteurs supplémentaires lui conférant un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays en cas de retour. 4.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas remis en cause les invraisemblances retenues par le SEM au sujet des circonstances de son incorporation dans l'armée, des congés qu'elle aurait obtenus ou de sa désertion. Elle s'est en effet bornée à indiquer que son cas était analogue à celui traité par le Tribunal dans son arrêt E-4560/2017 du 22 novembre 2017, relevant en particulier que le SEM ne s'était pas prononcé sur sa situation militaire et que rien n'indiquait qu'elle aurait été régulièrement démobilisée. Pour rappel, dans sa décision du 25 janvier 2018, le SEM a retenu que les motifs antérieurs au départ d'Erythrée de la recourante n'étaient pas vraisemblables et, en particulier, les déclarations relatives aux circonstances ayant mené à son incorporation à l'armée, aux congés qu'elle aurait obtenus durant son service et à sa désertion. L'intéressée n'ayant pas recouru en matière d'asile (à savoir contre le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée), la décision querellée est entrée en force de chose décidée sur ce point, les motifs antérieurs au départ du pays n'ayant plus à être examinés à ce stade. 4.3 Par conséquent, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblables son parcours militaire ainsi que sa désertion de l'armée. Elle n'a en outre pas fait valoir qu'elle avait exercé d'activités politiques d'opposition, ni qu'elle avait rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Dans ces conditions, rien n'indique qu'elle a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, de sorte que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. Pour le reste, la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays peut rester indécise, puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas suffisant à lui seul pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. De même, la crainte d'être un jour prise dans une rafle militaire ou convoquée personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la recourante aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 4.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, et la décision attaquée confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée. La recourante ne dispose en effet ni d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ni d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). Pour rappel, par décision du 25 janvier 2018 - confirmée par arrêt du Tribunal du 10 décembre 2019 -, le SEM a dénié la qualité de réfugié à son compagnon et père de son enfant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi qu'ordonné l'exécution de cette mesure. Partant, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un malheureux hasard - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée lors du service national, militaire ou civil, ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.3.3 Ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par la recourante (cf. mémoire de recours du 13 février 2018, p. 5 ss), tous antérieurs à l'arrêt précité du Tribunal, ni encore la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. ibidem, p. 6 ss) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne lie pas les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). 7.3.4 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ de la recourante de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'elle était recherchée par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, elle ait pu être considérée comme étant une réfractaire. Il n'y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour elle, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, un éventuel risque d'être appelée à servir ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant en bas-âge. A cet égard, il est constaté que la recourante est jeune, qu'elle dispose d'une première expérience professionnelle en tant que caissière, serveuse ainsi que femme de ménage. Elle n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De même, la recourante dispose d'un large réseau familial en Erythrée - composé de sa mère et de ses cinq soeurs - lequel pourra non seulement lui apporter un soutien moral, mais également financier sa réinstallation ; elle a en effet allégué lors des auditions que sa mère exerçait un emploi de nettoyeuse et avait financé son voyage vers l'Europe (cf. p-v d'audition du 7 octobre 2015, pt. 3.01 et du 25 octobre 2017, R 20 et 78). En outre, elle et son fils pourront retourner en Erythrée avec son compagnon, respectivement le père de son fils, pour lequel la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prise par le SEM est déjà entrée en force de chose jugée (cf. dossier N [...] et arrêt du Tribunal D-906/2018 du 10 décembre 2019). Dans ces conditions, elle pourra compter sur le soutien de celui-ci, lors de sa réinstallation avec leur enfant dans leur pays d'origine. Son compagnon a d'ailleurs reconnu son fils en date du 9 février 2017 et lui a donné son nom de famille (cf. let. D ; pièce A 25 du dossier du SEM). Enfin, il lui sera également possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins et à ceux de son enfant mineur, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.4 8.4.1 Concernant le fils de la recourante, B._______, le Tribunal retient que, si l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 CDE doit être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3), il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse et pour lesquels un départ était constitutif d'un déracinement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). 8.4.2 En l'occurrence, il ressort certes du dossier que B._______ est né en Suisse. Toutefois, âgé de seulement trois ans, il est encore très fortement dépendant des soins et de l'encadrement prodigués par sa mère, ainsi que de son père et, par là même, de la culture d'origine de ceux-ci. Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir que l'exécution de cette mesure pourrait être contraire à l'art. 3 CDE. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 15 février 2018, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 11.3 11.3.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office de la recourante (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 11.3.2 Au regard de la note d'honoraires du 13 février 2018 qui fait état d'un montant total de 847.50 francs basé sur un tarif horaire de 200 francs, l'indemnité doit être réduite à 600 francs (4 heures x 150.-/heure), les 50 francs de frais d'« infrastructures » ainsi que les 32.50 de frais de « traduction » non justifiés ne pouvant pour le reste pas être pris en compte. Au regard des démarches ultérieures du mandataire - une lettre envoyée au Tribunal en date du 9 avril 2019, qui a nécessité trente minutes de travail -, le montant total des honoraires est fixé à 675 francs ; celui-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.4 Agissant pour elle et pour son fils, l'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours du 13 février 2018, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM du 25 janvier 2018 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, la décision est entrée en force de chose décidée (cf. chiffre 2 de son dispositif) ; l'élargissement des conclusions de la recourante à l'octroi de l'asile à titre dérivé dans le cadre de la réplique n'étant pas recevable, le compagnon de celle-là ne s'est, en tout état de cause, pas vu reconnaître la qualité de réfugié et a vu sa demande d'asile rejetée.

E. 2.2 Il convient d'examiner en l'état si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.4 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem).

E. 4.1 Dans ces conditions, il convient d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) l'existence de facteurs supplémentaires lui conférant un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays en cas de retour.

E. 4.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas remis en cause les invraisemblances retenues par le SEM au sujet des circonstances de son incorporation dans l'armée, des congés qu'elle aurait obtenus ou de sa désertion. Elle s'est en effet bornée à indiquer que son cas était analogue à celui traité par le Tribunal dans son arrêt E-4560/2017 du 22 novembre 2017, relevant en particulier que le SEM ne s'était pas prononcé sur sa situation militaire et que rien n'indiquait qu'elle aurait été régulièrement démobilisée. Pour rappel, dans sa décision du 25 janvier 2018, le SEM a retenu que les motifs antérieurs au départ d'Erythrée de la recourante n'étaient pas vraisemblables et, en particulier, les déclarations relatives aux circonstances ayant mené à son incorporation à l'armée, aux congés qu'elle aurait obtenus durant son service et à sa désertion. L'intéressée n'ayant pas recouru en matière d'asile (à savoir contre le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée), la décision querellée est entrée en force de chose décidée sur ce point, les motifs antérieurs au départ du pays n'ayant plus à être examinés à ce stade.

E. 4.3 Par conséquent, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblables son parcours militaire ainsi que sa désertion de l'armée. Elle n'a en outre pas fait valoir qu'elle avait exercé d'activités politiques d'opposition, ni qu'elle avait rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Dans ces conditions, rien n'indique qu'elle a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, de sorte que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. Pour le reste, la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays peut rester indécise, puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas suffisant à lui seul pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. De même, la crainte d'être un jour prise dans une rafle militaire ou convoquée personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la recourante aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1).

E. 4.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, et la décision attaquée confirmée sur ce point.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée. La recourante ne dispose en effet ni d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ni d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). Pour rappel, par décision du 25 janvier 2018 - confirmée par arrêt du Tribunal du 10 décembre 2019 -, le SEM a dénié la qualité de réfugié à son compagnon et père de son enfant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi qu'ordonné l'exécution de cette mesure. Partant, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un malheureux hasard - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée lors du service national, militaire ou civil, ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.

E. 7.3.3 Ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par la recourante (cf. mémoire de recours du 13 février 2018, p. 5 ss), tous antérieurs à l'arrêt précité du Tribunal, ni encore la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. ibidem, p. 6 ss) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne lie pas les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5).

E. 7.3.4 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ de la recourante de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'elle était recherchée par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, elle ait pu être considérée comme étant une réfractaire. Il n'y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour elle, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, un éventuel risque d'être appelée à servir ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).

E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant en bas-âge. A cet égard, il est constaté que la recourante est jeune, qu'elle dispose d'une première expérience professionnelle en tant que caissière, serveuse ainsi que femme de ménage. Elle n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De même, la recourante dispose d'un large réseau familial en Erythrée - composé de sa mère et de ses cinq soeurs - lequel pourra non seulement lui apporter un soutien moral, mais également financier sa réinstallation ; elle a en effet allégué lors des auditions que sa mère exerçait un emploi de nettoyeuse et avait financé son voyage vers l'Europe (cf. p-v d'audition du 7 octobre 2015, pt. 3.01 et du 25 octobre 2017, R 20 et 78). En outre, elle et son fils pourront retourner en Erythrée avec son compagnon, respectivement le père de son fils, pour lequel la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prise par le SEM est déjà entrée en force de chose jugée (cf. dossier N [...] et arrêt du Tribunal D-906/2018 du 10 décembre 2019). Dans ces conditions, elle pourra compter sur le soutien de celui-ci, lors de sa réinstallation avec leur enfant dans leur pays d'origine. Son compagnon a d'ailleurs reconnu son fils en date du 9 février 2017 et lui a donné son nom de famille (cf. let. D ; pièce A 25 du dossier du SEM). Enfin, il lui sera également possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins et à ceux de son enfant mineur, notamment, le temps de sa réinstallation.

E. 8.4.1 Concernant le fils de la recourante, B._______, le Tribunal retient que, si l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 CDE doit être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3), il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse et pour lesquels un départ était constitutif d'un déracinement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb).

E. 8.4.2 En l'occurrence, il ressort certes du dossier que B._______ est né en Suisse. Toutefois, âgé de seulement trois ans, il est encore très fortement dépendant des soins et de l'encadrement prodigués par sa mère, ainsi que de son père et, par là même, de la culture d'origine de ceux-ci. Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir que l'exécution de cette mesure pourrait être contraire à l'art. 3 CDE.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 10 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 15 février 2018, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 11.3.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office de la recourante (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 11.3.2 Au regard de la note d'honoraires du 13 février 2018 qui fait état d'un montant total de 847.50 francs basé sur un tarif horaire de 200 francs, l'indemnité doit être réduite à 600 francs (4 heures x 150.-/heure), les 50 francs de frais d'« infrastructures » ainsi que les 32.50 de frais de « traduction » non justifiés ne pouvant pour le reste pas être pris en compte. Au regard des démarches ultérieures du mandataire - une lettre envoyée au Tribunal en date du 9 avril 2019, qui a nécessité trente minutes de travail -, le montant total des honoraires est fixé à 675 francs ; celui-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité du mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 675 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-902/2018 Arrêt du 23 avril 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Gabriela Freihofer, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), et son enfant, B._______, né le (...), Erythrée, les deux représentés par Philippe Stern, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 25 janvier 2018. Faits : A. Le 1er octobre 2015, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue sommairement, le 7 octobre 2015, la requérante a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire de D._______, dans la région de E._______. À l'âge de trois ans, elle aurait emménagé avec sa famille à F._______, puis à G._______ en 2013, où elle aurait vécu avec sa mère et ses cinq soeurs jusqu'à son départ du pays en mars 2015. Elle aurait été scolarisée jusqu'à la 10ème année et aurait dû arrêter ses études en 2012, afin de subvenir au besoin de sa famille en travaillant comme caissière et femme de ménage jusqu'en 2014. En février 2013 ou mars 2014, selon les versions, elle aurait été prise dans une rafle et emmenée à H._______, où elle aurait eu pour tâche, pendant environ trois mois, de lister les militaires, puis d'informatiser lesdites listes. Pour ce faire, son responsable, un dénommé « I._______ », aurait décidé de l'envoyer suivre une formation d'un mois à J._______. Elle aurait obtenu un congé de trois jours pour rentrer chez elle avant de s'y rendre. Au terme de son séjour à J._______, elle aurait obtenu un laissez-passer d'une durée d'un mois pour s'occuper de sa mère malade. Au terme de ce mois, elle ne serait pas retournée à l'armée et aurait quitté l'Erythrée cinq mois plus tard, à savoir en mars 2015, accompagnée de son compagnon, K._______. Ils auraient transité par le Soudan, la Libye et enfin l'Italie. C. C.a Par décision du 19 février 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application des accords de Dublin, et a prononcé son transfert vers l'Italie. C.b Le recours interjeté, le 29 février 2019, contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 7 mars 2016 (E-1280/2016). C.c Le délai pour effectuer le transfert de l'intéressée en Italie étant échu, le SEM a levé [recte : annulé], le 24 août 2016, sa décision du 19 février 2016 et ouvert la procédure d'asile nationale de celle-là. D. Le 10 janvier 2017, la requérante a donné naissance à son fils, L._______. Le 9 février suivant, son compagnon et père de l'enfant, K._______, a reconnu celui-ci devant le Service de l'état civil de M._______, le nom de l'enfant étant nouvellement B._______. E. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 25 octobre 2017, l'intéressée a déclaré avoir travaillé à G._______ jusqu'au début 2013, puis à Asmara. En février 2013, elle aurait été arrêtée, puis emprisonnée à N._______ pour avoir essayé de quitter illégalement le pays. Elle aurait dès lors passé trois mois dans la prison de O._______ et quatre mois dans celle de P._______. A sa sortie de détention, elle aurait été incorporée à l'armée à H._______, où elle serait restée pendant trois mois. Durant ledit service, son responsable, un dénommé « Q._______ », lui aurait accordé un laissez-passer de dix jours, pour rentrer chez elle avant de l'envoyer à J._______, où elle serait restée un mois vers juillet ou août 2014 et aurait travaillé pour le secrétaire de Q._______, un dénommé « R._______ », avant d'obtenir un second laissez-passer d'un mois. Celui-ci arrivant à son terme, elle ne se serait pas représentée à l'armée et serait restée chez elle, travaillant comme caissière et femme de ménage pendant sept mois ou, selon les versions, pendant deux ou trois mois avant de quitter le pays en (...). Elle aurait rejoint à cette fin son compagnon à Asmara, afin qu'ils se rendent ensemble à Tesseney. De là, ils auraient transité par le Soudan et la Libye, avant de prendre un bateau pour l'Italie et rejoindre la Suisse le 27 septembre 2015. Son voyage aurait été entièrement financé par sa mère. À l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit sa carte d'identité ainsi qu'un laissez-passer daté du 10 octobre 2013. F. Par décision du 25 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de son enfant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé en substance que les déclarations de l'intéressée au sujet des circonstances ayant mené à son incorporation à l'armée, des congés qu'elle aurait obtenus durant son service et sa désertion n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, soulignant notamment leur manque de constance d'une audition à l'autre. Par ailleurs, il a retenu qu'il ne ressortait du dossier aucun facteur supplémentaire de nature à faire apparaître l'intéressée comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer à une peine démesurément sévère à cause du départ illégal allégué. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, relevant que la requérante était une jeune adulte en bonne santé et disposait d'une première expérience professionnelle dans son pays, notamment en tant que caissière, serveuse et femme de ménage. Il a également retenu qu'elle bénéficiait d'un réseau familial étendu, constitué de sa mère, de ses soeurs ainsi que de son compagnon - également soumis à une décision de renvoi -, sur lequel elle pourrait compter à son retour. Enfin, il a estimé l'exécution du renvoi possible. G. Le 13 février 2018, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Elle conclut principalement à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ du pays et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle fait valoir en substance qu'en cas de retour en Erythrée, elle serait exposée à une persécution en raison de son départ illégal et de sa désertion, ce qui justifierait la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite. Se référant également à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST ans Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ainsi qu'à l'arrêt D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017, elle maintient que l'enrôlement dans l'armée érythréenne doit être considéré comme de l'esclavage et, partant, contraire à l'art. 4 CEDH. Enfin, elle estime qu'en raison de son âge et de son départ illégal, elle risque de subir des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH et d'être recrutée de force dans l'armée à son retour. H. Par ordonnance du 15 février 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. I. Dans sa réponse du 22 mars 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Dans sa réplique du 9 avril 2019, la recourante relève que sa cause doit être jugée conjointement avec celle de son concubin, dont le recrutement à l'armée serait vraisemblable. Elle fait valoir dans ce sens qu'elle risque d'être persécutée aussi de manière réfléchie, en cas de retour, à cause de la désertion de son compagnon, de sorte qu'elle devrait se voir octroyer l'asile à tout le moins par inclusion dans l'éventuel statut de réfugié de celui-ci. K. Par arrêt D-906/2018 du 10 décembre 2019, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 13 février 2018, par K._______ contre la décision du SEM du 25 janvier 2018, par laquelle sa qualité de réfugié avait été déniée, sa demande d'asile rejetée ainsi que son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure ordonnés. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.4 Agissant pour elle et pour son fils, l'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours du 13 février 2018, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM du 25 janvier 2018 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, la décision est entrée en force de chose décidée (cf. chiffre 2 de son dispositif) ; l'élargissement des conclusions de la recourante à l'octroi de l'asile à titre dérivé dans le cadre de la réplique n'étant pas recevable, le compagnon de celle-là ne s'est, en tout état de cause, pas vu reconnaître la qualité de réfugié et a vu sa demande d'asile rejetée. 2.2 Il convient d'examiner en l'état si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.4 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 4. 4.1 Dans ces conditions, il convient d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) l'existence de facteurs supplémentaires lui conférant un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays en cas de retour. 4.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas remis en cause les invraisemblances retenues par le SEM au sujet des circonstances de son incorporation dans l'armée, des congés qu'elle aurait obtenus ou de sa désertion. Elle s'est en effet bornée à indiquer que son cas était analogue à celui traité par le Tribunal dans son arrêt E-4560/2017 du 22 novembre 2017, relevant en particulier que le SEM ne s'était pas prononcé sur sa situation militaire et que rien n'indiquait qu'elle aurait été régulièrement démobilisée. Pour rappel, dans sa décision du 25 janvier 2018, le SEM a retenu que les motifs antérieurs au départ d'Erythrée de la recourante n'étaient pas vraisemblables et, en particulier, les déclarations relatives aux circonstances ayant mené à son incorporation à l'armée, aux congés qu'elle aurait obtenus durant son service et à sa désertion. L'intéressée n'ayant pas recouru en matière d'asile (à savoir contre le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée), la décision querellée est entrée en force de chose décidée sur ce point, les motifs antérieurs au départ du pays n'ayant plus à être examinés à ce stade. 4.3 Par conséquent, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblables son parcours militaire ainsi que sa désertion de l'armée. Elle n'a en outre pas fait valoir qu'elle avait exercé d'activités politiques d'opposition, ni qu'elle avait rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Dans ces conditions, rien n'indique qu'elle a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, de sorte que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. Pour le reste, la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays peut rester indécise, puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas suffisant à lui seul pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. De même, la crainte d'être un jour prise dans une rafle militaire ou convoquée personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la recourante aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 4.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, et la décision attaquée confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée. La recourante ne dispose en effet ni d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ni d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2009/50 consid. 9). Pour rappel, par décision du 25 janvier 2018 - confirmée par arrêt du Tribunal du 10 décembre 2019 -, le SEM a dénié la qualité de réfugié à son compagnon et père de son enfant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi qu'ordonné l'exécution de cette mesure. Partant, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un malheureux hasard - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée lors du service national, militaire ou civil, ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.3.3 Ni les rapports ni les arrêts de la CourEDH cités par la recourante (cf. mémoire de recours du 13 février 2018, p. 5 ss), tous antérieurs à l'arrêt précité du Tribunal, ni encore la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (cf. ibidem, p. 6 ss) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne lie pas les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). 7.3.4 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ de la recourante de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'elle était recherchée par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, elle ait pu être considérée comme étant une réfractaire. Il n'y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour elle, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, un éventuel risque d'être appelée à servir ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant en bas-âge. A cet égard, il est constaté que la recourante est jeune, qu'elle dispose d'une première expérience professionnelle en tant que caissière, serveuse ainsi que femme de ménage. Elle n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De même, la recourante dispose d'un large réseau familial en Erythrée - composé de sa mère et de ses cinq soeurs - lequel pourra non seulement lui apporter un soutien moral, mais également financier sa réinstallation ; elle a en effet allégué lors des auditions que sa mère exerçait un emploi de nettoyeuse et avait financé son voyage vers l'Europe (cf. p-v d'audition du 7 octobre 2015, pt. 3.01 et du 25 octobre 2017, R 20 et 78). En outre, elle et son fils pourront retourner en Erythrée avec son compagnon, respectivement le père de son fils, pour lequel la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prise par le SEM est déjà entrée en force de chose jugée (cf. dossier N [...] et arrêt du Tribunal D-906/2018 du 10 décembre 2019). Dans ces conditions, elle pourra compter sur le soutien de celui-ci, lors de sa réinstallation avec leur enfant dans leur pays d'origine. Son compagnon a d'ailleurs reconnu son fils en date du 9 février 2017 et lui a donné son nom de famille (cf. let. D ; pièce A 25 du dossier du SEM). Enfin, il lui sera également possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins et à ceux de son enfant mineur, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.4 8.4.1 Concernant le fils de la recourante, B._______, le Tribunal retient que, si l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 CDE doit être pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3), il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse et pour lesquels un départ était constitutif d'un déracinement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 et JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). 8.4.2 En l'occurrence, il ressort certes du dossier que B._______ est né en Suisse. Toutefois, âgé de seulement trois ans, il est encore très fortement dépendant des soins et de l'encadrement prodigués par sa mère, ainsi que de son père et, par là même, de la culture d'origine de ceux-ci. Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir que l'exécution de cette mesure pourrait être contraire à l'art. 3 CDE. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 15 février 2018, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 11.3 11.3.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office de la recourante (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 11.3.2 Au regard de la note d'honoraires du 13 février 2018 qui fait état d'un montant total de 847.50 francs basé sur un tarif horaire de 200 francs, l'indemnité doit être réduite à 600 francs (4 heures x 150.-/heure), les 50 francs de frais d'« infrastructures » ainsi que les 32.50 de frais de « traduction » non justifiés ne pouvant pour le reste pas être pris en compte. Au regard des démarches ultérieures du mandataire - une lettre envoyée au Tribunal en date du 9 avril 2019, qui a nécessité trente minutes de travail -, le montant total des honoraires est fixé à 675 francs ; celui-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 675 francs.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier