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E-7378/2016

E-7378/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Lors de son audition sur ses données personnelles, le 30 juin 2015, le recourant, d'ethnie tigrinya, a déclaré être né dans le village de B._______, se situant non loin du nus-zoba (sous-région) de C._______, dans le sud de la région Debub, et y avoir vécu pendant sa jeunesse avec sa grand-mère. Il aurait été scolarisé jusqu'en troisième année et aurait exercé la fonction de (...) pendant quatre ans après une formation religieuse d'une année dans le village de D._______. Avant son départ d'Erythrée, il aurait vécu pendant cinq ans dans le village de E._______ en compagnie de ses parents, son épouse, sa fille et ses frères et soeurs. Il aurait quitté son pays d'origine au mois de mai 2012 depuis E._______ pour rejoindre l'Ethiopie, où il serait resté trois ans dans le camp de personnes déplacées de F._______ au nord du pays. Il aurait ensuite gagné la Libye via le Soudan, d'où il aurait embarqué à destination de l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 21 juin 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, il a mentionné avoir reçu quatre convocations au service militaire entre 2008 et 2009 auxquelles il n'aurait pas donné suite. Les autorités auraient cherché en vain à l'interpeller en se rendant à son domicile peu après la réception de la dernière missive. Depuis ce moment, l'intéressé aurait vécu caché dans la campagne et les montagnes jusqu'à son départ du pays, au mois de mai 2012. C. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 19 octobre 2016, l'intéressé a déclaré avoir vécu toute sa vie dans le village de B._______ chez sa grand-mère. Il a précisé avoir commencé sa scolarité tardivement, à l'âge de 18 ans, en raison de problèmes de santé et l'avoir interrompue en troisième année afin de suivre une formation religieuse et d'officier comme (...) auprès de deux églises. Après avoir cherché en vain à se faire établir une carte d'identité érythréenne en 2010, il aurait reçu trois convocations de l'administration locale (« minhidar ») l'invitant à se présenter à G._______. Selon les versions, ces convocations lui seraient parvenues entre 2010 et 2011 ou toutes en 2010, dans un intervalle d'un mois. Par la suite, des soldats (ou des policiers) seraient venus à plusieurs reprises à son domicile pendant son absence. Ne désirant pas effectuer le service national, il aurait vécu caché dans la campagne pendant environ deux ans avant de quitter l'Erythrée. En 2013, l'épouse du recourant aurait été interpellée et emprisonnée pendant un mois à la prison de H._______ suite à la disparition de ce dernier. A l'appui de ses allégations, il a déposé son certificat de baptême et la copie des cartes d'identité de ses parents. D. Par décision du 11 novembre 2016, notifiée le 14 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a observé que ses déclarations sur son lieu de séjour et sur le nombre de convocations qu'il avait reçues étaient contradictoires d'une audition à l'autre. Par ailleurs, il n'avait pas été en mesure de décrire de manière convaincante le contenu de ces missives, se limitant à indiquer que son nom y figurait et qu'il devait se rendre à G._______ dans les trois jours. Le SEM a également relevé qu'il ne saurait se contenter de l'explication selon laquelle, bien que la raison des convocations ne figurât pas sur celles-ci, il était évident qu'elles étaient motivées par l'accomplissement de son service militaire « parce que tout le monde sait que c'est pour cela ». S'agissant des recherches dont il avait été l'objet par les autorités dans le but de l'enrôler, il n'avait pas été en mesure de préciser le nombre de visites à son domicile ni de les situer dans le temps. Il n'était pas non plus crédible, selon le SEM, que les autorités aient attendu aussi longtemps avant d'arrêter l'épouse de l'intéressé. L'explication qu'il avait fournie au cours de son audition, à savoir que l'interpellation de sa femme en 2013 n'était pas illogique dans la mesure où il avait fui le pays en 2012, n'était pas convaincante dès lors que les autorités ne pouvaient pas savoir quand il avait quitté l'Erythrée. Aussi, l'attitude de l'intéressé, qui avait attendu deux ou trois ans (selon les versions) avant de quitter son pays après se savoir recherché par les autorités militaires de son pays, ne correspondait pas à celle d'une personne se sentant menacée. Ensuite, retenant que l'attitude des autorités érythréennes à l'endroit des personnes qui rentrent de l'étranger dépend essentiellement de la question de savoir si celles-ci, d'une part, sont retournées dans leur pays de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d'autre part, se sont soustraites à l'obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le statut en rapport au service national était le critère le plus important, la sortie illégale d'Erythrée n'étant pas, en soi, déterminante. En l'espèce, au vu de l'invraisemblance des déclarations de A._______ relatives à ses convocations pour le service national, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il avait enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Le SEM a ainsi conclu que le prénommé n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Au demeurant, dite autorité a également considéré qu'il n'avait pas non plus rendu vraisemblable sa sortie illégale d'Erythrée, le descriptif du chemin parcouru étant inconsistant, vague et stéréotypé et qu'il y avait ainsi lieu d'exclure l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Enfin, l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l'intéressé était jeune, en bonne santé et disposait d'un réseau familial étendu dans son pays d'origine. E. Par acte du 29 novembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour départ illégal. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A._______ a, pour l'essentiel, contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016. De surcroît, il a soutenu qu'il avait rendu son motif de fuite vraisemblable et a maintenu les propos qu'il avait tenus lors de son audition sur ses motifs d'asile. Il a fait valoir que, n'ayant jamais eu les convocations au service militaire entre ses mains, il était difficile de les décrire précisément et qu'il avait pu continuer à vivre en Erythrée pendant un certain temps après avoir été convoqué car les autorités avaient fait preuve d'une certaine tolérance à son égard en raison de son engagement en faveur de l'église. Son départ illégal d'Erythrée aurait également été rendu vraisemblable étant précisé qu'il était admissible que les éléments de détail soient peu nombreux lorsque le requérant fuit son pays de nuit avec l'aide d'un passeur. F. Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 9 décembre 2016. G. Par décision incidente du 14 décembre 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et nommé Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 29 novembre 2016, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 21 décembre 2016, qu'il ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. I. Dans sa réplique du 16 janvier 2017, le recourant a maintenu qu'il risquait d'être persécuté en cas de retour en Erythrée en raison de sa fuite illégale du pays. J. Par courrier du 6 juillet 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a insisté sur le fait que l'exécution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH, se référant en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, aux termes de laquelle l'autorité est tenue de dissiper tout doute quant à un risque de mauvais traitement lorsqu'elle est en présence d'une demande d'asile déposée par un ressortissant érythréen, proche de l'âge ou en âge de servir, qui a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 11 novembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile mais s'est limité à soutenir que son départ d''Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il convient donc d'examiner si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. De fait, le recourant prétend avoir été convoqué au service militaire, ainsi qu'avoir refusé de servir et avoir été un réfractaire au moment de son départ allégué d'Erythrée, en 2012, à l'âge de 2(...) ans. 4.2 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les déclarations de A._______ comportent des contradictions majeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, lors de sa première audition, il a indiqué avoir vécu pendant cinq ans dans le village de E._______ et avoir fui son pays depuis cette localité (PV d'audition du 30 juin 2015 [A5/12 ch. 2.02 et 5.02]), alors que, lors de la seconde, il a affirmé avoir vécu toute sa vie à B._______, n'avoir jamais séjourné ailleurs dans le pays et avoir commencé son voyage pour l'Ethiopie depuis ce dernier village (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 5, 8 et 20, R 40-43, 71-73 et 233]). S'agissant des convocations au service militaire, il a déclaré, lors de l'audition sommaire, en avoir reçu quatre entre 2008 et 2009 (PV d'audition du 30 juin 2015 [A5/12 ch. 7.02]). Au cours de son audition sur les motifs, il a, dans un premier temps, indiqué avoir reçu trois convocation entre 2010 et le milieu de l'année 2011 (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 15-16, R 177-181]), puis qu'elles lui avaient été adressées à une ou deux semaines d'intervalle (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 18, R 213 et 217]). Devant la surprise du chargé d'audition, il s'est ravisé et a affirmé avoir en réalité reçu toutes les convocations en 2010 (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 19, R 218)]. 4.3 De surcroît, le fait que les prétendues convocations concernaient son entrée au service militaire ne repose que sur une supposition non étayée. Interrogé sur la raison de sa première convocation à C._______ par le « minhidar », il a répondu « je pense que c'était pour commencer l'entrainement militaire [...car] tout le monde sait cela» (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 17-18, R 205-207)]. Du reste, sa description du contenu de ces missives est particulièrement vague, l'intéressé s'étant limité à déclarer que son nom y figurait et qu'il devait se rendre dans les trois jours à C._______, alors qu'il a pourtant affirmé les avoir lues (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 17-18, R 196 et 214]). L'allégation avancée au stade du recours, selon laquelle il n'aurait jamais eu ces convocations entre les mains (mémoire de recours, par. 16) contredit ses déclarations et milite également en défaveur de la vraisemblance de celles-ci. Enfin, il y a lieu de relever que le recourant n'a produit aucune des convocations qui lui auraient été adressées malgré que son père lui ait fait parvenir d'autres documents. L'explication, selon laquelle il ne pensait pas que ces pièces étaient importantes pour sa procédure d'asile (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 17, R 204)] n'emporte nullement conviction. 4.4 Les visites domiciliaires de soldats (ou de policiers), lors desquelles il aurait toujours été absent, ne sont pas non plus vraisemblables. Au-delà du fait qu'il a été incapable de les situer dans le temps et d'en préciser le nombre et la fréquence (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 16-17, R 187-192]), il sied de relever que, si elles avaient réellement eu lieu, il aurait pu donner avec certitude la raison de ses convocations dès lors qu'il a déclaré que les soldats avaient parlé avec sa grand-mère. 4.5 Le fait d'avoir encore vécu en Erythrée durant deux ou trois années (selon les versions) après le début des prétendues visites domiciliaires à la même adresse (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 10 et 16, R 102-104 et 182]) et avoir continué son travail agricole sur ses terres (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 19, R 221] ; PV d'audition du 30 juin 2015 [A5/12 ch. 1.17.05]), est un indice supplémentaire de l'absence de vraisemblance de ses déclarations, selon lesquelles son départ avait pour but d'échapper à des recherches ensuite de son refus de se rendre au service national. L'argument, selon lequel les autorités avaient fait preuve d'une certaine tolérance à son égard en raison de son engagement en faveur de l'église est en contradiction avec son affirmation, selon laquelle un changement législatif avait eu lieu en 2009 ou 2010 en Erythrée et soumettait désormais les hommes religieux à l'obligation de servir (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 18, R 212]. Ainsi, l'allégation, au demeurant non étayée, selon laquelle son épouse aurait été arrêtée et emprisonnée pendant un mois à la prison de D._______ suite à son départ du pays n'est pas non plus crédible. 4.6 En conclusion, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, il n'a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays et n'a jamais exercé d'activités politiques en Erythrée (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 15, R 176]). Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Au vu de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l'appui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6). 4.7 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être arrêté, emprisonné puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 23, R 279-280] ; lettre du 6 juillet 2017). Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l'art. 3 CEDH. 6.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3). 6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont sa grand-mère, ses parents, son épouse et sa fille ainsi que sept frères et soeurs). Au demeurant, il a travaillé dans l'agriculture et a exercé la fonction de (...) pendant quatre ans au sein de deux églises (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 12, R 139]). Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 11 novembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile mais s'est limité à soutenir que son départ d''Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il convient donc d'examiner si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 3.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).

E. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. De fait, le recourant prétend avoir été convoqué au service militaire, ainsi qu'avoir refusé de servir et avoir été un réfractaire au moment de son départ allégué d'Erythrée, en 2012, à l'âge de 2(...) ans.

E. 4.2 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les déclarations de A._______ comportent des contradictions majeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, lors de sa première audition, il a indiqué avoir vécu pendant cinq ans dans le village de E._______ et avoir fui son pays depuis cette localité (PV d'audition du 30 juin 2015 [A5/12 ch. 2.02 et 5.02]), alors que, lors de la seconde, il a affirmé avoir vécu toute sa vie à B._______, n'avoir jamais séjourné ailleurs dans le pays et avoir commencé son voyage pour l'Ethiopie depuis ce dernier village (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 5, 8 et 20, R 40-43, 71-73 et 233]). S'agissant des convocations au service militaire, il a déclaré, lors de l'audition sommaire, en avoir reçu quatre entre 2008 et 2009 (PV d'audition du 30 juin 2015 [A5/12 ch. 7.02]). Au cours de son audition sur les motifs, il a, dans un premier temps, indiqué avoir reçu trois convocation entre 2010 et le milieu de l'année 2011 (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 15-16, R 177-181]), puis qu'elles lui avaient été adressées à une ou deux semaines d'intervalle (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 18, R 213 et 217]). Devant la surprise du chargé d'audition, il s'est ravisé et a affirmé avoir en réalité reçu toutes les convocations en 2010 (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 19, R 218)].

E. 4.3 De surcroît, le fait que les prétendues convocations concernaient son entrée au service militaire ne repose que sur une supposition non étayée. Interrogé sur la raison de sa première convocation à C._______ par le « minhidar », il a répondu « je pense que c'était pour commencer l'entrainement militaire [...car] tout le monde sait cela» (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 17-18, R 205-207)]. Du reste, sa description du contenu de ces missives est particulièrement vague, l'intéressé s'étant limité à déclarer que son nom y figurait et qu'il devait se rendre dans les trois jours à C._______, alors qu'il a pourtant affirmé les avoir lues (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 17-18, R 196 et 214]). L'allégation avancée au stade du recours, selon laquelle il n'aurait jamais eu ces convocations entre les mains (mémoire de recours, par. 16) contredit ses déclarations et milite également en défaveur de la vraisemblance de celles-ci. Enfin, il y a lieu de relever que le recourant n'a produit aucune des convocations qui lui auraient été adressées malgré que son père lui ait fait parvenir d'autres documents. L'explication, selon laquelle il ne pensait pas que ces pièces étaient importantes pour sa procédure d'asile (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 17, R 204)] n'emporte nullement conviction.

E. 4.4 Les visites domiciliaires de soldats (ou de policiers), lors desquelles il aurait toujours été absent, ne sont pas non plus vraisemblables. Au-delà du fait qu'il a été incapable de les situer dans le temps et d'en préciser le nombre et la fréquence (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 16-17, R 187-192]), il sied de relever que, si elles avaient réellement eu lieu, il aurait pu donner avec certitude la raison de ses convocations dès lors qu'il a déclaré que les soldats avaient parlé avec sa grand-mère.

E. 4.5 Le fait d'avoir encore vécu en Erythrée durant deux ou trois années (selon les versions) après le début des prétendues visites domiciliaires à la même adresse (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 10 et 16, R 102-104 et 182]) et avoir continué son travail agricole sur ses terres (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 19, R 221] ; PV d'audition du 30 juin 2015 [A5/12 ch. 1.17.05]), est un indice supplémentaire de l'absence de vraisemblance de ses déclarations, selon lesquelles son départ avait pour but d'échapper à des recherches ensuite de son refus de se rendre au service national. L'argument, selon lequel les autorités avaient fait preuve d'une certaine tolérance à son égard en raison de son engagement en faveur de l'église est en contradiction avec son affirmation, selon laquelle un changement législatif avait eu lieu en 2009 ou 2010 en Erythrée et soumettait désormais les hommes religieux à l'obligation de servir (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 18, R 212]. Ainsi, l'allégation, au demeurant non étayée, selon laquelle son épouse aurait été arrêtée et emprisonnée pendant un mois à la prison de D._______ suite à son départ du pays n'est pas non plus crédible.

E. 4.6 En conclusion, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, il n'a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays et n'a jamais exercé d'activités politiques en Erythrée (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 15, R 176]). Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Au vu de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l'appui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6).

E. 4.7 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 6.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être arrêté, emprisonné puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 23, R 279-280] ; lettre du 6 juillet 2017). Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 6.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 6.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3).

E. 6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2).

E. 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).

E. 6.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont sa grand-mère, ses parents, son épouse et sa fille ainsi que sept frères et soeurs). Au demeurant, il a travaillé dans l'agriculture et a exercé la fonction de (...) pendant quatre ans au sein de deux églises (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 12, R 139]). Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.

E. 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 400 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

- au mandataire du recourantau mandataire du requérant (GA_VERT_KLAG_ZC)

- au SEM, avecpour le dossier GA_VORINSTANZ_NR (en copie)

- au (en copie) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7378/2016 Arrêt du 8 novembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 21 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Lors de son audition sur ses données personnelles, le 30 juin 2015, le recourant, d'ethnie tigrinya, a déclaré être né dans le village de B._______, se situant non loin du nus-zoba (sous-région) de C._______, dans le sud de la région Debub, et y avoir vécu pendant sa jeunesse avec sa grand-mère. Il aurait été scolarisé jusqu'en troisième année et aurait exercé la fonction de (...) pendant quatre ans après une formation religieuse d'une année dans le village de D._______. Avant son départ d'Erythrée, il aurait vécu pendant cinq ans dans le village de E._______ en compagnie de ses parents, son épouse, sa fille et ses frères et soeurs. Il aurait quitté son pays d'origine au mois de mai 2012 depuis E._______ pour rejoindre l'Ethiopie, où il serait resté trois ans dans le camp de personnes déplacées de F._______ au nord du pays. Il aurait ensuite gagné la Libye via le Soudan, d'où il aurait embarqué à destination de l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 21 juin 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, il a mentionné avoir reçu quatre convocations au service militaire entre 2008 et 2009 auxquelles il n'aurait pas donné suite. Les autorités auraient cherché en vain à l'interpeller en se rendant à son domicile peu après la réception de la dernière missive. Depuis ce moment, l'intéressé aurait vécu caché dans la campagne et les montagnes jusqu'à son départ du pays, au mois de mai 2012. C. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 19 octobre 2016, l'intéressé a déclaré avoir vécu toute sa vie dans le village de B._______ chez sa grand-mère. Il a précisé avoir commencé sa scolarité tardivement, à l'âge de 18 ans, en raison de problèmes de santé et l'avoir interrompue en troisième année afin de suivre une formation religieuse et d'officier comme (...) auprès de deux églises. Après avoir cherché en vain à se faire établir une carte d'identité érythréenne en 2010, il aurait reçu trois convocations de l'administration locale (« minhidar ») l'invitant à se présenter à G._______. Selon les versions, ces convocations lui seraient parvenues entre 2010 et 2011 ou toutes en 2010, dans un intervalle d'un mois. Par la suite, des soldats (ou des policiers) seraient venus à plusieurs reprises à son domicile pendant son absence. Ne désirant pas effectuer le service national, il aurait vécu caché dans la campagne pendant environ deux ans avant de quitter l'Erythrée. En 2013, l'épouse du recourant aurait été interpellée et emprisonnée pendant un mois à la prison de H._______ suite à la disparition de ce dernier. A l'appui de ses allégations, il a déposé son certificat de baptême et la copie des cartes d'identité de ses parents. D. Par décision du 11 novembre 2016, notifiée le 14 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a observé que ses déclarations sur son lieu de séjour et sur le nombre de convocations qu'il avait reçues étaient contradictoires d'une audition à l'autre. Par ailleurs, il n'avait pas été en mesure de décrire de manière convaincante le contenu de ces missives, se limitant à indiquer que son nom y figurait et qu'il devait se rendre à G._______ dans les trois jours. Le SEM a également relevé qu'il ne saurait se contenter de l'explication selon laquelle, bien que la raison des convocations ne figurât pas sur celles-ci, il était évident qu'elles étaient motivées par l'accomplissement de son service militaire « parce que tout le monde sait que c'est pour cela ». S'agissant des recherches dont il avait été l'objet par les autorités dans le but de l'enrôler, il n'avait pas été en mesure de préciser le nombre de visites à son domicile ni de les situer dans le temps. Il n'était pas non plus crédible, selon le SEM, que les autorités aient attendu aussi longtemps avant d'arrêter l'épouse de l'intéressé. L'explication qu'il avait fournie au cours de son audition, à savoir que l'interpellation de sa femme en 2013 n'était pas illogique dans la mesure où il avait fui le pays en 2012, n'était pas convaincante dès lors que les autorités ne pouvaient pas savoir quand il avait quitté l'Erythrée. Aussi, l'attitude de l'intéressé, qui avait attendu deux ou trois ans (selon les versions) avant de quitter son pays après se savoir recherché par les autorités militaires de son pays, ne correspondait pas à celle d'une personne se sentant menacée. Ensuite, retenant que l'attitude des autorités érythréennes à l'endroit des personnes qui rentrent de l'étranger dépend essentiellement de la question de savoir si celles-ci, d'une part, sont retournées dans leur pays de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d'autre part, se sont soustraites à l'obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le statut en rapport au service national était le critère le plus important, la sortie illégale d'Erythrée n'étant pas, en soi, déterminante. En l'espèce, au vu de l'invraisemblance des déclarations de A._______ relatives à ses convocations pour le service national, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il avait enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Le SEM a ainsi conclu que le prénommé n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Au demeurant, dite autorité a également considéré qu'il n'avait pas non plus rendu vraisemblable sa sortie illégale d'Erythrée, le descriptif du chemin parcouru étant inconsistant, vague et stéréotypé et qu'il y avait ainsi lieu d'exclure l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Enfin, l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l'intéressé était jeune, en bonne santé et disposait d'un réseau familial étendu dans son pays d'origine. E. Par acte du 29 novembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour départ illégal. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A._______ a, pour l'essentiel, contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016. De surcroît, il a soutenu qu'il avait rendu son motif de fuite vraisemblable et a maintenu les propos qu'il avait tenus lors de son audition sur ses motifs d'asile. Il a fait valoir que, n'ayant jamais eu les convocations au service militaire entre ses mains, il était difficile de les décrire précisément et qu'il avait pu continuer à vivre en Erythrée pendant un certain temps après avoir été convoqué car les autorités avaient fait preuve d'une certaine tolérance à son égard en raison de son engagement en faveur de l'église. Son départ illégal d'Erythrée aurait également été rendu vraisemblable étant précisé qu'il était admissible que les éléments de détail soient peu nombreux lorsque le requérant fuit son pays de nuit avec l'aide d'un passeur. F. Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 9 décembre 2016. G. Par décision incidente du 14 décembre 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et nommé Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 29 novembre 2016, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 21 décembre 2016, qu'il ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. I. Dans sa réplique du 16 janvier 2017, le recourant a maintenu qu'il risquait d'être persécuté en cas de retour en Erythrée en raison de sa fuite illégale du pays. J. Par courrier du 6 juillet 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a insisté sur le fait que l'exécution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH, se référant en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, aux termes de laquelle l'autorité est tenue de dissiper tout doute quant à un risque de mauvais traitement lorsqu'elle est en présence d'une demande d'asile déposée par un ressortissant érythréen, proche de l'âge ou en âge de servir, qui a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 11 novembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile mais s'est limité à soutenir que son départ d''Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il convient donc d'examiner si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. De fait, le recourant prétend avoir été convoqué au service militaire, ainsi qu'avoir refusé de servir et avoir été un réfractaire au moment de son départ allégué d'Erythrée, en 2012, à l'âge de 2(...) ans. 4.2 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les déclarations de A._______ comportent des contradictions majeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, lors de sa première audition, il a indiqué avoir vécu pendant cinq ans dans le village de E._______ et avoir fui son pays depuis cette localité (PV d'audition du 30 juin 2015 [A5/12 ch. 2.02 et 5.02]), alors que, lors de la seconde, il a affirmé avoir vécu toute sa vie à B._______, n'avoir jamais séjourné ailleurs dans le pays et avoir commencé son voyage pour l'Ethiopie depuis ce dernier village (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 5, 8 et 20, R 40-43, 71-73 et 233]). S'agissant des convocations au service militaire, il a déclaré, lors de l'audition sommaire, en avoir reçu quatre entre 2008 et 2009 (PV d'audition du 30 juin 2015 [A5/12 ch. 7.02]). Au cours de son audition sur les motifs, il a, dans un premier temps, indiqué avoir reçu trois convocation entre 2010 et le milieu de l'année 2011 (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 15-16, R 177-181]), puis qu'elles lui avaient été adressées à une ou deux semaines d'intervalle (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 18, R 213 et 217]). Devant la surprise du chargé d'audition, il s'est ravisé et a affirmé avoir en réalité reçu toutes les convocations en 2010 (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 19, R 218)]. 4.3 De surcroît, le fait que les prétendues convocations concernaient son entrée au service militaire ne repose que sur une supposition non étayée. Interrogé sur la raison de sa première convocation à C._______ par le « minhidar », il a répondu « je pense que c'était pour commencer l'entrainement militaire [...car] tout le monde sait cela» (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 17-18, R 205-207)]. Du reste, sa description du contenu de ces missives est particulièrement vague, l'intéressé s'étant limité à déclarer que son nom y figurait et qu'il devait se rendre dans les trois jours à C._______, alors qu'il a pourtant affirmé les avoir lues (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 17-18, R 196 et 214]). L'allégation avancée au stade du recours, selon laquelle il n'aurait jamais eu ces convocations entre les mains (mémoire de recours, par. 16) contredit ses déclarations et milite également en défaveur de la vraisemblance de celles-ci. Enfin, il y a lieu de relever que le recourant n'a produit aucune des convocations qui lui auraient été adressées malgré que son père lui ait fait parvenir d'autres documents. L'explication, selon laquelle il ne pensait pas que ces pièces étaient importantes pour sa procédure d'asile (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 17, R 204)] n'emporte nullement conviction. 4.4 Les visites domiciliaires de soldats (ou de policiers), lors desquelles il aurait toujours été absent, ne sont pas non plus vraisemblables. Au-delà du fait qu'il a été incapable de les situer dans le temps et d'en préciser le nombre et la fréquence (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 16-17, R 187-192]), il sied de relever que, si elles avaient réellement eu lieu, il aurait pu donner avec certitude la raison de ses convocations dès lors qu'il a déclaré que les soldats avaient parlé avec sa grand-mère. 4.5 Le fait d'avoir encore vécu en Erythrée durant deux ou trois années (selon les versions) après le début des prétendues visites domiciliaires à la même adresse (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 10 et 16, R 102-104 et 182]) et avoir continué son travail agricole sur ses terres (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 19, R 221] ; PV d'audition du 30 juin 2015 [A5/12 ch. 1.17.05]), est un indice supplémentaire de l'absence de vraisemblance de ses déclarations, selon lesquelles son départ avait pour but d'échapper à des recherches ensuite de son refus de se rendre au service national. L'argument, selon lequel les autorités avaient fait preuve d'une certaine tolérance à son égard en raison de son engagement en faveur de l'église est en contradiction avec son affirmation, selon laquelle un changement législatif avait eu lieu en 2009 ou 2010 en Erythrée et soumettait désormais les hommes religieux à l'obligation de servir (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 18, R 212]. Ainsi, l'allégation, au demeurant non étayée, selon laquelle son épouse aurait été arrêtée et emprisonnée pendant un mois à la prison de D._______ suite à son départ du pays n'est pas non plus crédible. 4.6 En conclusion, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, il n'a, comme relevé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays et n'a jamais exercé d'activités politiques en Erythrée (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 15, R 176]). Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Au vu de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l'appui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6). 4.7 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être arrêté, emprisonné puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 23, R 279-280] ; lettre du 6 juillet 2017). Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l'art. 3 CEDH. 6.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3). 6.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont sa grand-mère, ses parents, son épouse et sa fille ainsi que sept frères et soeurs). Au demeurant, il a travaillé dans l'agriculture et a exercé la fonction de (...) pendant quatre ans au sein de deux églises (PV d'audition du 19 octobre 2016 [A12/27 p. 12, R 139]). Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 400 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :