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E-220/2017

E-220/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-220/2017 Arrêt du 28 juillet 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Maître Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 20 août 2016, le procès-verbal de l'audition sommaire du 31 août 2016, l'écrit du 31 août 2016, par lequel le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que le recourant était un mineur non accompagné, l'ordonnance du 22 septembre 2016, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de B._______ a mis en place une curatelle en faveur de l'intéressé, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 9 décembre 2016, la décision du 21 décembre 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 12 janvier 2017, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), tout en relevant que la décision attaquée comportait une contradiction interne entre sa motivation et son dispositif, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, la procuration en faveur de Me Jean-Louis Berardi, du 12 janvier 2017, la décision incidente du 16 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 22 février 2017, par laquelle le Tribunal, constatant que la décision du 21 décembre 2016 présentait une contradiction interne, a invité le SEM à se déterminer en particulier sur ce point, ainsi que sur les conclusions du recours, la réponse du 27 février 2017, par laquelle le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation, a déclaré maintenir intégralement les considérants de sa décision du 12 janvier 2017 et a proposé le rejet du recours, l'ordonnance du 2 mars 2017, par laquelle le Tribunal, constatant que le SEM ne s'était pas déterminé au sujet de la contradiction susmentionnée, a invité l'autorité de première instance à compléter sa réponse sur ce point, la nouvelle détermination du 9 mars 2017, ainsi que son complément du 15 mars 2017, dont il ressort notamment que le SEM a « utilisé par inadvertance un considérant sur l'admission provisoire pour les réfugiés alors qu'il aurait dû utiliser l'argumentation pour les requérants admis provisoirement en Suisse pour inexigibilité du renvoi », la réplique du recourant du 13 avril 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision du SEM en tant qu'elle porte sur l'asile n'étant pas contestée, le Tribunal se limite à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié tel qu'il y conclut dans son recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), qu'il y a tout d'abord lieu de se prononcer sur le grief d'ordre formel avancé, qu'en effet, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que la décision attaquée présentait une contradiction interne entre sa motivation et son dispositif, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et l'instance de recours exercer son contrôle ; que, pour répondre à ces exigences, il faut et suffit que dite autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision attaquée comporte une contradiction évidente, qu'en effet, il ressort du dispositif de ladite décision que le SEM n'a pas octroyé la qualité de réfugié à l'intéressé (cf. point 1), que, toutefois, dans sa motivation au considérant III point 2 (p. 4), le SEM relève que « le statut juridique des réfugiés admis provisoirement est régi par l'art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers (OERE) », que « le requérant est considéré comme réfugié, au sens de l'art. 59 LAsi et de la Convention relative au statut des réfugiés, par toutes les autorités cantonales et fédérales », qu'il « a droit aux prestations d'assistance prévues pour les réfugiés (art. 80-87 LAsi) » et que « l'art. 85 al. 7 LEtr réglemente le regroupement familial concernant les réfugiés admis provisoirement », qu'invité à se déterminer sur ce point, le SEM a précisé qu'il avait utilisé « par inadvertance le considérant sur l'admission provisoire pour les réfugiés alors qu'il aurait dû utiliser l'argumentation pour les requérants admis provisoirement en Suisse pour inexigibilité du renvoi », qu'il ressort par ailleurs clairement de la motivation des autres considérants de la décision attaquée (cf. en particulier considérants II point 2 [p. 4] et III point 1 [p. 4]) que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a prononcé son admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que la contradiction évidente existant entre le dispositif et la motivation du considérant III point 2 de la décision attaquée, inhérente à une erreur de plume manifeste, n'a pas empêché le recourant de comprendre le sens réel de ce prononcé et de l'attaquer en connaissance de cause, que le grief en rapport avec le vice formel précité doit ainsi être écarté, que, sur le fond, l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions, qu'il était d'ethnie et de langue C._______, de confession orthodoxe et avait vécu à D._______, dans la maison familiale, en compagnie de sa mère et ses frères et soeurs, que, compte tenu de l'absence de son père, enrôlé dans l'armée, et de la maladie de sa mère, il aurait dû arrêter l'école en 7ème année pour aider sa mère souffrante et pour s'occuper du bétail, qu'il n'aurait eu aucun contact direct avec les autorités s'agissant d'une éventuelle incorporation dans le service national, qu'il aurait toutefois craint, du fait qu'il n'était plus scolarisé, d'être emmené par les autorités lors d'une rafle, que sa mère, ainsi que des gens du village, lui auraient raconté que pendant qu'il passait ses journées dans la brousse, des militaires étaient venus le chercher à plusieurs reprises au domicile familial, qu'en (...) 2015, il aurait abandonné sa famille et traversé illégalement la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie, en compagnie de deux amis, qu'il aurait poursuivi son voyage au Soudan et en Libye, qu'il aurait embarqué sur un bateau pour l'Italie et se serait ensuite rendu en Suisse, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu qu'il risquait, en cas de retour en Erythrée, d'être emprisonné, puis enrôlé de force dans l'armée, en raison de sa sortie illégale du pays, qu'il a relevé que ce risque était d'autant plus grand compte tenu de son abandon prématuré de l'école, qu'il s'est principalement référé à ce titre à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le 11 octobre 2016, http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC, 57fc91fc4.html , consulté le 20.07.2017), ainsi qu'à des rapports de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) et à un rapport EASO du 11 août 2015, qu'il a ainsi insisté sur le fait que son départ illégal de son pays était vraisemblable et que l'autorité de première instance avait implicitement admis ce point dans la décision attaquée, qu'il a également soutenu, en se référant au jugement précité de l'Upper Tribunal, que la soumission au service militaire en Erythrée constituait une violation de l'art. 4 CEDH et relevé que le SEM n'avait pas démontré que les directives érythréennes, sur lesquelles il s'était fondé dans son analyse du 22 juin 2016, seraient effectivement appliquées par les autorités de son pays, qu'il a conclu que le SEM avait estimé à tort que son dossier ne contenait aucun indice qu'il puisse être exposé dans le futur à un risque de persécution, en raison de sa sortie illégale d'Erythrée, qu'en l'espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »), qu'en effet, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 21 décembre 2016, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, mais soutient uniquement que son départ d'Erythrée, selon lui illégal, devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée, que, selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'au vu de ce récent arrêt, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique du SEM tombent à faux, que ni les rapports de l'OSAR, ni l'ancien rapport EASO du 11 août 2015, et encore moins l'arrêt précité rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D-7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaire suisses, qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal, l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), qu'en l'occurrence, et contrairement à ce que soutient l'intéressé dans sa réplique du 13 avril 2017, de tels facteurs font en l'occurrence défaut, que le recourant a déclaré de manière claire et constante n'avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 31 août 2016, point 7.01 p. 7 et procès-verbal de l'audition sur les motifs du 9 décembre 2016, Q. 121-123 p. 11), que, mineur au moment de son départ d'Erythrée, et n'ayant pas été en contact concret et individuel avec les autorités militaires, il ne peut être considéré qu'il serait tenu pour réfractaire pas les autorités érythréennes, que ses déclarations selon lesquelles il aurait entendu dire que des militaires étaient venus le chercher à plusieurs reprises pendant qu'il passait ses journées dans la brousse ne modifient en rien cette appréciation, que la seule crainte d'être, du fait de son décrochage scolaire, un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays d'origine à son retour, au point de l'exposer à une persécution déterminante en matière d'asile, que ses déclarations ne sont ainsi pas de nature à constituer un faisceau d'indices objectifs et concrets de l'existence d'une persécution ciblée contre lui, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'occurrence, il n'est toutefois pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 16 janvier 2017, qu'ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig