Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 12 juillet 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 17 juillet 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors des auditions du 12 novembre 2015 et du 14 avril 2016, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe ainsi qu'être né et avoir toujours vécu à Asmara. Il aurait été scolarisé jusqu'en onzième année et aurait, dès la septième classe, travaillé en parallèle comme mécanicien automobile jusqu'à son départ du pays. De peur de devoir effectuer sa formation militaire à Sawa, il se serait procuré une fausse carte scolaire. Il aurait cependant été raflé à une ou plusieurs reprises (selon les versions). A une date indéterminée, les autorités seraient venues sur son lieu de travail et lui aurait demandé de présenter sa carte d'identité. Sans lui laisser le temps de la quérir, elles l'auraient immédiatement emmené à B._______, avec d'autres personnes. Son employeur s'étant rendu sur place avec sa carte d'identité, l'intéressé aurait été libéré après quelques heures. Au mois de (...) 200(...), l'intéressé aurait effectué des réparations sur un véhicule appartenant à un cadre supérieur de l'armée. Ledit véhicule étant tombé en panne, trois personnes en civil l'auraient, deux ou quatre à cinq jours plus tard (selon les versions), arrêté et emprisonné dans une cellule souterraine pendant deux semaines. Il aurait été violenté par ses geôliers alors qu'il aurait cherché à connaître la raison de son interpellation. Ceux-ci ayant réalisé que l'intéressé n'était pas fautif, ils l'auraient libéré. En raison du manque de perspective d'avenir et par crainte de devoir effectuer le service militaire, le recourant aurait quitté l'Erythrée au mois de (...) 200(...). Il se serait enregistré dans le camp de personnes déplacées de C._______ au Soudan mais aurait travaillé et vécu à Khartoum pendant environ une année et demi. Mi-2007, l'intéressé aurait été arrêté par des gardes frontaliers égyptiens alors qu'il cherchait à rejoindre Israël. Après avoir été emprisonné pendant une année, il aurait rejoint l'Ethiopie par avion et y serait resté jusqu'au mois de (...) 2014. Il aurait ensuite gagné la Libye via le Soudan, d'où il aurait embarqué à destination de l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 11 juillet 2014. A l'appui de ses allégations, il a déposé son certificat de baptême et la copie des cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 13 mai 2016, notifiée le 18 mai 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a relevé que l'arrestation du recourant et sa détention au mois de (...) 200(...) n'avaient pas leur cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (RS 142.31), mais découleraient du fait qu'il avait, à tort, été accusé d'avoir mal exécuté son travail de mécanicien, de sorte qu'elles n'étaient pas pertinentes sous l'angle de l'asile. Concernant la crainte du recourant d'être enrôlé, le SEM a rappelé que le refus de servir et la désertion étaient sévèrement punis en Erythrée et que la sanction infligée revêtait le caractère d'une persécution, la crainte fondée d'y être exposé entraînant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Une telle crainte n'était cependant fondée que si la personne en cause avait déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire. Selon le SEM, tel n'était pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé avait quitté son pays sans avoir été convoqué au service national. A cet égard, la rafle dont il aurait fait l'objet était intervenue dans le cadre d'un contrôle d'identité et n'était pas suffisante pour asseoir une crainte fondée de persécution future. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche ne l'était pas non plus. Le SEM a également observé que le risque d'être enrôlé au service national concernait une large partie de la population érythréenne, de sorte qu'il n'était pas, en tant que tel, déterminant en matière d'asile. Concernant son arrestation et sa détention de deux semaines au mois de (...) 200(...), force était de constater qu'elles n'avaient aucun lien avec le service militaire. Au demeurant, dite autorité a également considéré qu'il y avait lieu de douter de la vraisemblance de sa sortie illégale d'Erythrée. En effet, il s'était contredit sur la manière dont il avait quitté Asmara, déclarant, lors de l'audition sommaire, être monté dans un « véhicule de la défense » et, lors de la seconde audition, avoir voyagé en bus. Par ailleurs, le descriptif du chemin parcouru était vague et stéréotypé. Enfin, l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l'intéressé était célibataire sans enfants à charge, en bonne santé et disposait d'un réseau familial étendu dans son pays d'origine. D. Par acte du 9 juin 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle. A._______ a, pour l'essentiel, contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à la jurisprudence du Tribunal en vigueur depuis 2006, reprise notamment dans l'arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010, ainsi qu'à un rapport du SEM du 11 août 2015. Le prénommé a fait valoir que son départ illégal et les conséquences d'un retour au pays devaient être retenus comme éléments pertinents dans l'analyse et devaient suffire à lui faire reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, ou, à tout le moins, à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Le recourant a soutenu avoir rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, étant précisé qu'eu égard à son âge au moment de son départ et du fait qu'il n'avait pas effectué son service militaire, il ne faisait pas partie d'une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d'obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. Il ne serait d'ailleurs pas logique que l'intéressé ait utilisé un faux laissez-passer pour quitter le pays, ce que le SEM n'avait jamais remis en doute, s'il avait pu passer les « checks point » légalement. Il a encore allégué n'avoir jamais indiqué qu'il avait voyagé depuis Asmara à bord d'un véhicule du Ministère de la Défense. De surcroît, il était admissible que les éléments de détail relatifs au chemin parcouru soient peu nombreux dès lors que le requérant avait fui son pays avec l'aide d'un passeur et qu'il était notoire que dans ces circonstances l'attention était plutôt portée « sur la personne qui conduit et ses instructions que sur les paysages ». Il a également allégué qu'il risquait, en cas de retour en Erythrée, d'être recruté de force dans l'armée pour une durée indéterminée, ce qui constituait une violation de l'art. 3 CEDH. En effet, son recrutement forcé n'avait pu être évité qu'en raison de l'utilisation de documents falsifiés et d'un déménagement. Finalement, il a invoqué une inégalité de traitement s'agissant de l'exigibilité de son renvoi, estimant que des personnes au profil similaire au sien s'étaient vu accorder l'admission provisoire en Suisse. E. Par ordonnance du 13 juin 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 24 juin 2016. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 9 juin 2016, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 21 juin 2016, qu'il ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. G. Dans sa réplique du 11 juillet 2016 (date du sceau postal), le recourant a fait valoir que l'argumentation du SEM pour conclure à l'invraisemblance de sa fuite illégale d'Erythrée était particulièrement indigente au point de violer son droit d'être entendu. H. Le 17 novembre 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016. Il a aussi remis un certificat attestant qu'il avait suivi un cours informatique en 200(...). I. Dans sa duplique du 25 novembre 2016, le SEM a expliqué avoir revu sa pratique relative à l'Erythrée, suite à une « fact-finding mission » effectuée dans ce pays en février et mars 2016. Il a dès lors estimé que les griefs formulés par le recourant à cet égard n'étaient pas fondés. J. Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et nommé Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office. K. Le 16 décembre 2016 (date du sceau postal), le recourant a constaté que le SEM n'était pas revenu sur le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni. L. Par courrier du 6 juillet 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a insisté sur le fait que l'exécution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH, se référant en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, aux termes de laquelle l'autorité est tenue de dissiper tout doute quant à un risque de mauvais traitement lorsqu'elle est en présence d'une demande d'asile déposée par un ressortissant érythréen, proche de l'âge ou en âge de servir, qui a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 13 mai 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile mais s'est limité à soutenir que son départ d''Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il convient donc d'examiner si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
3. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par A._______, celui-ci reprochant au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 13 mai 2016, violant ainsi son droit d'être entendu. 3.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). 3.2 Dans sa réplique du 11 juillet 2016, l'intéressé a fait valoir que l'argumentation développée par le SEM pour conclure à l'invraisemblance de sa fuite illégale d'Erythrée était trop succincte. En l'espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle le SEM explicite les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il y avait lieu de douter de la vraisemblance de son départ clandestin du pays. En effet, dite autorité a relevé une contradiction relative au moyen de transport utilisé pour quitter la capitale et a observé que l'intéressé n'avait pas su suffisamment décrire les lieux par lesquels il était passé, ni ce qu'il avait vu en chemin. Se référant toujours aux procès-verbaux des auditions, elle a encore relevé que l'intéressé s'était contenté de donner des réponses courtes et stéréotypées, dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, alors que l'occasion lui avait été donnée de préciser ses propos. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter, d'autant plus que la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'est pas décisive pour l'issue de la cause (voir consid. 5.5). 3.3 Le recourant se prévaut également d'une inégalité de traitement, en se référant à un cas qu'il considère comme similaire au sien (N [...]), arrêt du Tribunal du 2 juin 2017 [E-8240/2015]). Ce grief doit toutefois être écarté, l'intéressé n'explicitant pas en quoi son cas serait identique à celui qu'il cite dans son recours. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite à une convocation au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. De fait, le recourant prétend avoir été pris dans une ou plusieurs « rafles » par les autorités militaires et avoir été emprisonné pendant deux mois à la fin de l'année 200(...) en lien avec son activité professionnelle. 5.2 Force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été impliqué dans une ou plusieurs (selon les versions) « rafles ». Au-delà du fait qu'il n'en a pas fait mention lors de la première audition, qu'il s'est contredit sur leur nombre et qu'il n'a pas été en mesure de les situer dans le temps (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 9, R 98] ; PV d'audition du 14 avril 2016 [A20/10 p. 5, R 34-35]), il s'est contenté de décrire, de manière stéréotypée, le déroulement de l'une d'elles tout en précisant avoir été relâché après quelques heures (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 9-10, R 97-100]). De fait, il ressort de ses déclarations que cette brève interpellation s'inscrivait dans le cadre d'un simple contrôle d'identité et non d'une rafle des autorités militaires. En effet, il aurait été immédiatement libéré après que son employeur s'était rendu sur place pour lui remettre sa carte d'identité (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 10, R 102]). 5.3 S'agissant de son arrestation et de sa détention pendant deux semaines à la fin de l'année 200(...), même à admettre leur vraisemblance, elles ne sont, selon ses dires, pas en lien avec l'accomplissement de ses obligations militaires mais avec le soupçon qu'il n'eût pas diligemment exécuté son travail de mécanicien sur un véhicule appartenant à un cadre supérieur de l'armée. Il aurait cependant été libéré lorsque sa responsabilité dans la panne dudit véhicule a été écartée (PV d'audition du 14 avril 2016 [A20/10 p. 4, R 27]) ; mémoire de recours, p. 2). 5.4 En définitive, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, l'intéressé n'a pas commis d'infraction militaire, dès lors qu'il n'a jamais été convoqué au service national (PV d'audition du 14 avril 2016 [A20/10 p. 6, R 49]). Sous cet angle, il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir refusé de servir ou déserté, ce qui est confirmé par le fait qu'il n'a, de son propre aveu, jamais eu de problème avec l'armée malgré le fait qu'il n'ait pas effectué sa formation militaire (PV d'audition du 17 juillet 2014 [A5/12, ch. 7.02]). A cela s'ajoute qu'il n'a pas déployé d'activités politiques d'opposition ou hostiles au régime érythréen (PV d'audition du 17 juillet 2014 [A5/12, ch. 7.02]). Enfin, il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d'autres raisons. 5.5 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Au vu de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l'appui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6). 5.6 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être emprisonné en raison de son départ clandestin puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 10, R 102]) ; lettre du 6 juillet 2017). Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 7.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3). 7.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont ses parents, un frère et quatre soeurs). Au demeurant, il a toujours vécu dans la capitale et a travaillé comme mécanicien automobile en Erythrée et après son départ. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 10.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 13 mai 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile mais s'est limité à soutenir que son départ d''Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il convient donc d'examiner si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
E. 3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par A._______, celui-ci reprochant au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 13 mai 2016, violant ainsi son droit d'être entendu.
E. 3.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3).
E. 3.2 Dans sa réplique du 11 juillet 2016, l'intéressé a fait valoir que l'argumentation développée par le SEM pour conclure à l'invraisemblance de sa fuite illégale d'Erythrée était trop succincte. En l'espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle le SEM explicite les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il y avait lieu de douter de la vraisemblance de son départ clandestin du pays. En effet, dite autorité a relevé une contradiction relative au moyen de transport utilisé pour quitter la capitale et a observé que l'intéressé n'avait pas su suffisamment décrire les lieux par lesquels il était passé, ni ce qu'il avait vu en chemin. Se référant toujours aux procès-verbaux des auditions, elle a encore relevé que l'intéressé s'était contenté de donner des réponses courtes et stéréotypées, dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, alors que l'occasion lui avait été donnée de préciser ses propos. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter, d'autant plus que la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'est pas décisive pour l'issue de la cause (voir consid. 5.5).
E. 3.3 Le recourant se prévaut également d'une inégalité de traitement, en se référant à un cas qu'il considère comme similaire au sien (N [...]), arrêt du Tribunal du 2 juin 2017 [E-8240/2015]). Ce grief doit toutefois être écarté, l'intéressé n'explicitant pas en quoi son cas serait identique à celui qu'il cite dans son recours.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite à une convocation au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).
E. 5.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. De fait, le recourant prétend avoir été pris dans une ou plusieurs « rafles » par les autorités militaires et avoir été emprisonné pendant deux mois à la fin de l'année 200(...) en lien avec son activité professionnelle.
E. 5.2 Force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été impliqué dans une ou plusieurs (selon les versions) « rafles ». Au-delà du fait qu'il n'en a pas fait mention lors de la première audition, qu'il s'est contredit sur leur nombre et qu'il n'a pas été en mesure de les situer dans le temps (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 9, R 98] ; PV d'audition du 14 avril 2016 [A20/10 p. 5, R 34-35]), il s'est contenté de décrire, de manière stéréotypée, le déroulement de l'une d'elles tout en précisant avoir été relâché après quelques heures (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 9-10, R 97-100]). De fait, il ressort de ses déclarations que cette brève interpellation s'inscrivait dans le cadre d'un simple contrôle d'identité et non d'une rafle des autorités militaires. En effet, il aurait été immédiatement libéré après que son employeur s'était rendu sur place pour lui remettre sa carte d'identité (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 10, R 102]).
E. 5.3 S'agissant de son arrestation et de sa détention pendant deux semaines à la fin de l'année 200(...), même à admettre leur vraisemblance, elles ne sont, selon ses dires, pas en lien avec l'accomplissement de ses obligations militaires mais avec le soupçon qu'il n'eût pas diligemment exécuté son travail de mécanicien sur un véhicule appartenant à un cadre supérieur de l'armée. Il aurait cependant été libéré lorsque sa responsabilité dans la panne dudit véhicule a été écartée (PV d'audition du 14 avril 2016 [A20/10 p. 4, R 27]) ; mémoire de recours, p. 2).
E. 5.4 En définitive, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, l'intéressé n'a pas commis d'infraction militaire, dès lors qu'il n'a jamais été convoqué au service national (PV d'audition du 14 avril 2016 [A20/10 p. 6, R 49]). Sous cet angle, il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir refusé de servir ou déserté, ce qui est confirmé par le fait qu'il n'a, de son propre aveu, jamais eu de problème avec l'armée malgré le fait qu'il n'ait pas effectué sa formation militaire (PV d'audition du 17 juillet 2014 [A5/12, ch. 7.02]). A cela s'ajoute qu'il n'a pas déployé d'activités politiques d'opposition ou hostiles au régime érythréen (PV d'audition du 17 juillet 2014 [A5/12, ch. 7.02]). Enfin, il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d'autres raisons.
E. 5.5 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Au vu de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l'appui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6).
E. 5.6 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 7.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être emprisonné en raison de son départ clandestin puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 10, R 102]) ; lettre du 6 juillet 2017). Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
E. 7.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3).
E. 7.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2).
E. 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
E. 7.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 8.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont ses parents, un frère et quatre soeurs). Au demeurant, il a toujours vécu dans la capitale et a travaillé comme mécanicien automobile en Erythrée et après son départ. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 10.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.
E. 11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 400 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3627/2016 Arrêt du 11 décembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniele Cattaneo, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 13 mai 2016 / N (...). Faits : A. Le 12 juillet 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 17 juillet 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors des auditions du 12 novembre 2015 et du 14 avril 2016, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe ainsi qu'être né et avoir toujours vécu à Asmara. Il aurait été scolarisé jusqu'en onzième année et aurait, dès la septième classe, travaillé en parallèle comme mécanicien automobile jusqu'à son départ du pays. De peur de devoir effectuer sa formation militaire à Sawa, il se serait procuré une fausse carte scolaire. Il aurait cependant été raflé à une ou plusieurs reprises (selon les versions). A une date indéterminée, les autorités seraient venues sur son lieu de travail et lui aurait demandé de présenter sa carte d'identité. Sans lui laisser le temps de la quérir, elles l'auraient immédiatement emmené à B._______, avec d'autres personnes. Son employeur s'étant rendu sur place avec sa carte d'identité, l'intéressé aurait été libéré après quelques heures. Au mois de (...) 200(...), l'intéressé aurait effectué des réparations sur un véhicule appartenant à un cadre supérieur de l'armée. Ledit véhicule étant tombé en panne, trois personnes en civil l'auraient, deux ou quatre à cinq jours plus tard (selon les versions), arrêté et emprisonné dans une cellule souterraine pendant deux semaines. Il aurait été violenté par ses geôliers alors qu'il aurait cherché à connaître la raison de son interpellation. Ceux-ci ayant réalisé que l'intéressé n'était pas fautif, ils l'auraient libéré. En raison du manque de perspective d'avenir et par crainte de devoir effectuer le service militaire, le recourant aurait quitté l'Erythrée au mois de (...) 200(...). Il se serait enregistré dans le camp de personnes déplacées de C._______ au Soudan mais aurait travaillé et vécu à Khartoum pendant environ une année et demi. Mi-2007, l'intéressé aurait été arrêté par des gardes frontaliers égyptiens alors qu'il cherchait à rejoindre Israël. Après avoir été emprisonné pendant une année, il aurait rejoint l'Ethiopie par avion et y serait resté jusqu'au mois de (...) 2014. Il aurait ensuite gagné la Libye via le Soudan, d'où il aurait embarqué à destination de l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 11 juillet 2014. A l'appui de ses allégations, il a déposé son certificat de baptême et la copie des cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 13 mai 2016, notifiée le 18 mai 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a relevé que l'arrestation du recourant et sa détention au mois de (...) 200(...) n'avaient pas leur cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (RS 142.31), mais découleraient du fait qu'il avait, à tort, été accusé d'avoir mal exécuté son travail de mécanicien, de sorte qu'elles n'étaient pas pertinentes sous l'angle de l'asile. Concernant la crainte du recourant d'être enrôlé, le SEM a rappelé que le refus de servir et la désertion étaient sévèrement punis en Erythrée et que la sanction infligée revêtait le caractère d'une persécution, la crainte fondée d'y être exposé entraînant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Une telle crainte n'était cependant fondée que si la personne en cause avait déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire. Selon le SEM, tel n'était pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé avait quitté son pays sans avoir été convoqué au service national. A cet égard, la rafle dont il aurait fait l'objet était intervenue dans le cadre d'un contrôle d'identité et n'était pas suffisante pour asseoir une crainte fondée de persécution future. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche ne l'était pas non plus. Le SEM a également observé que le risque d'être enrôlé au service national concernait une large partie de la population érythréenne, de sorte qu'il n'était pas, en tant que tel, déterminant en matière d'asile. Concernant son arrestation et sa détention de deux semaines au mois de (...) 200(...), force était de constater qu'elles n'avaient aucun lien avec le service militaire. Au demeurant, dite autorité a également considéré qu'il y avait lieu de douter de la vraisemblance de sa sortie illégale d'Erythrée. En effet, il s'était contredit sur la manière dont il avait quitté Asmara, déclarant, lors de l'audition sommaire, être monté dans un « véhicule de la défense » et, lors de la seconde audition, avoir voyagé en bus. Par ailleurs, le descriptif du chemin parcouru était vague et stéréotypé. Enfin, l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l'intéressé était célibataire sans enfants à charge, en bonne santé et disposait d'un réseau familial étendu dans son pays d'origine. D. Par acte du 9 juin 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle. A._______ a, pour l'essentiel, contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à la jurisprudence du Tribunal en vigueur depuis 2006, reprise notamment dans l'arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010, ainsi qu'à un rapport du SEM du 11 août 2015. Le prénommé a fait valoir que son départ illégal et les conséquences d'un retour au pays devaient être retenus comme éléments pertinents dans l'analyse et devaient suffire à lui faire reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, ou, à tout le moins, à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Le recourant a soutenu avoir rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, étant précisé qu'eu égard à son âge au moment de son départ et du fait qu'il n'avait pas effectué son service militaire, il ne faisait pas partie d'une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d'obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. Il ne serait d'ailleurs pas logique que l'intéressé ait utilisé un faux laissez-passer pour quitter le pays, ce que le SEM n'avait jamais remis en doute, s'il avait pu passer les « checks point » légalement. Il a encore allégué n'avoir jamais indiqué qu'il avait voyagé depuis Asmara à bord d'un véhicule du Ministère de la Défense. De surcroît, il était admissible que les éléments de détail relatifs au chemin parcouru soient peu nombreux dès lors que le requérant avait fui son pays avec l'aide d'un passeur et qu'il était notoire que dans ces circonstances l'attention était plutôt portée « sur la personne qui conduit et ses instructions que sur les paysages ». Il a également allégué qu'il risquait, en cas de retour en Erythrée, d'être recruté de force dans l'armée pour une durée indéterminée, ce qui constituait une violation de l'art. 3 CEDH. En effet, son recrutement forcé n'avait pu être évité qu'en raison de l'utilisation de documents falsifiés et d'un déménagement. Finalement, il a invoqué une inégalité de traitement s'agissant de l'exigibilité de son renvoi, estimant que des personnes au profil similaire au sien s'étaient vu accorder l'admission provisoire en Suisse. E. Par ordonnance du 13 juin 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 24 juin 2016. F. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 9 juin 2016, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 21 juin 2016, qu'il ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. G. Dans sa réplique du 11 juillet 2016 (date du sceau postal), le recourant a fait valoir que l'argumentation du SEM pour conclure à l'invraisemblance de sa fuite illégale d'Erythrée était particulièrement indigente au point de violer son droit d'être entendu. H. Le 17 novembre 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016. Il a aussi remis un certificat attestant qu'il avait suivi un cours informatique en 200(...). I. Dans sa duplique du 25 novembre 2016, le SEM a expliqué avoir revu sa pratique relative à l'Erythrée, suite à une « fact-finding mission » effectuée dans ce pays en février et mars 2016. Il a dès lors estimé que les griefs formulés par le recourant à cet égard n'étaient pas fondés. J. Par décision incidente du 30 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et nommé Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office. K. Le 16 décembre 2016 (date du sceau postal), le recourant a constaté que le SEM n'était pas revenu sur le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni. L. Par courrier du 6 juillet 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a insisté sur le fait que l'exécution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH, se référant en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, aux termes de laquelle l'autorité est tenue de dissiper tout doute quant à un risque de mauvais traitement lorsqu'elle est en présence d'une demande d'asile déposée par un ressortissant érythréen, proche de l'âge ou en âge de servir, qui a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 13 mai 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile mais s'est limité à soutenir que son départ d''Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il convient donc d'examiner si le recourant, en raison de son prétendu départ illégal du pays peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
3. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par A._______, celui-ci reprochant au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 13 mai 2016, violant ainsi son droit d'être entendu. 3.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3. 3). 3.2 Dans sa réplique du 11 juillet 2016, l'intéressé a fait valoir que l'argumentation développée par le SEM pour conclure à l'invraisemblance de sa fuite illégale d'Erythrée était trop succincte. En l'espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle le SEM explicite les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il y avait lieu de douter de la vraisemblance de son départ clandestin du pays. En effet, dite autorité a relevé une contradiction relative au moyen de transport utilisé pour quitter la capitale et a observé que l'intéressé n'avait pas su suffisamment décrire les lieux par lesquels il était passé, ni ce qu'il avait vu en chemin. Se référant toujours aux procès-verbaux des auditions, elle a encore relevé que l'intéressé s'était contenté de donner des réponses courtes et stéréotypées, dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, alors que l'occasion lui avait été donnée de préciser ses propos. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu n'étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter, d'autant plus que la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'est pas décisive pour l'issue de la cause (voir consid. 5.5). 3.3 Le recourant se prévaut également d'une inégalité de traitement, en se référant à un cas qu'il considère comme similaire au sien (N [...]), arrêt du Tribunal du 2 juin 2017 [E-8240/2015]). Ce grief doit toutefois être écarté, l'intéressé n'explicitant pas en quoi son cas serait identique à celui qu'il cite dans son recours. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite à une convocation au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. De fait, le recourant prétend avoir été pris dans une ou plusieurs « rafles » par les autorités militaires et avoir été emprisonné pendant deux mois à la fin de l'année 200(...) en lien avec son activité professionnelle. 5.2 Force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été impliqué dans une ou plusieurs (selon les versions) « rafles ». Au-delà du fait qu'il n'en a pas fait mention lors de la première audition, qu'il s'est contredit sur leur nombre et qu'il n'a pas été en mesure de les situer dans le temps (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 9, R 98] ; PV d'audition du 14 avril 2016 [A20/10 p. 5, R 34-35]), il s'est contenté de décrire, de manière stéréotypée, le déroulement de l'une d'elles tout en précisant avoir été relâché après quelques heures (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 9-10, R 97-100]). De fait, il ressort de ses déclarations que cette brève interpellation s'inscrivait dans le cadre d'un simple contrôle d'identité et non d'une rafle des autorités militaires. En effet, il aurait été immédiatement libéré après que son employeur s'était rendu sur place pour lui remettre sa carte d'identité (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 10, R 102]). 5.3 S'agissant de son arrestation et de sa détention pendant deux semaines à la fin de l'année 200(...), même à admettre leur vraisemblance, elles ne sont, selon ses dires, pas en lien avec l'accomplissement de ses obligations militaires mais avec le soupçon qu'il n'eût pas diligemment exécuté son travail de mécanicien sur un véhicule appartenant à un cadre supérieur de l'armée. Il aurait cependant été libéré lorsque sa responsabilité dans la panne dudit véhicule a été écartée (PV d'audition du 14 avril 2016 [A20/10 p. 4, R 27]) ; mémoire de recours, p. 2). 5.4 En définitive, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, l'intéressé n'a pas commis d'infraction militaire, dès lors qu'il n'a jamais été convoqué au service national (PV d'audition du 14 avril 2016 [A20/10 p. 6, R 49]). Sous cet angle, il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir refusé de servir ou déserté, ce qui est confirmé par le fait qu'il n'a, de son propre aveu, jamais eu de problème avec l'armée malgré le fait qu'il n'ait pas effectué sa formation militaire (PV d'audition du 17 juillet 2014 [A5/12, ch. 7.02]). A cela s'ajoute qu'il n'a pas déployé d'activités politiques d'opposition ou hostiles au régime érythréen (PV d'audition du 17 juillet 2014 [A5/12, ch. 7.02]). Enfin, il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d'autres raisons. 5.5 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Au vu de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l'appui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6). 5.6 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être emprisonné en raison de son départ clandestin puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée (PV d'audition du 12 novembre 2015 [A18/13 p. 10, R 102]) ; lettre du 6 juillet 2017). Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 7.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir consid. 3). 7.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'il peut compter sur bon réseau familial en Erythrée (dont ses parents, un frère et quatre soeurs). Au demeurant, il a toujours vécu dans la capitale et a travaillé comme mécanicien automobile en Erythrée et après son départ. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 10.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 400 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :