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E-7020/2018

E-7020/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-27 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7020/2018 Arrêt du 27 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 15 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juin 2015, la décision du 5 mai 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais considérant l'exécution de cette mesure inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté contre cette décision, le 6 juin 2017 (date du timbre postal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) E-3173/2017 du 7 mai 2018 rejetant ce recours, le courrier du 19 juillet 2018, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il entendait lever l'admission provisoire dont il bénéficiait et exécuter le renvoi, le courrier du 9 août 2018, par lequel A._______ a fait usage de son droit d'être entendu, les courriers du SEM des 5 septembre et 4 octobre 2018 invitant le prénommé à déposer un rapport médical, la décision du 15 novembre 2018, par laquelle le SEM a levé l'admission provisoire prononcée le 5 mai 2017 et a ordonné l'exécution du renvoi, le recours interjeté contre cette décision, le 11 décembre 2018, concluant à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'admission provisoire ne soit pas levée, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'attestation d'assistance financière du 17 décembre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable, que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en l'espèce, A._______ a soutenu, par courrier du 9 août 2018, avoir été détenu et torturé par les autorités érythréennes ; qu'en Suisse, il avait activement participé à des manifestations à l'encontre du gouvernement de son pays d'origine ; qu'en cas de retour, il sera à nouveau persécuté ; que, de plus, son réseau familial sur place se limite à de la parenté éloignée ; qu'il n'aura aucune possibilité de se réintégrer professionnellement ; qu'enfin, il bénéficie d'un traitement médical ne pouvant être poursuivi dans son pays, qu'à l'appui de ses allégations il a produit quatre photographies, où il apparaît, lors de manifestations, devant le Palais des Nations à Genève et le Palais fédéral, ainsi que dans un troisième lieu indéterminé, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi d'A._______ était licite, qu'en effet, il n'existait aucun indice concret permettant de conclure qu'il serait, en cas de retour, exposé à un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; que, de plus, les activités politiques en Suisse dont le prénommé se prévalait avaient déjà été examinées tant par le SEM que par le Tribunal ; qu'en outre, les quatre photographies produites ne faisant l'objet d'aucune indication, n'étant pas datées et étant d'origine inconnue, elles ne pouvaient pas prouver une activité politique susceptible d'engendrer des poursuites de la part des autorités érythréennes ; que s'agissant de son état de santé, l'intéressé n'avait produit aucun moyen de preuve y relatif, que pour le SEM, l'exécution du renvoi était également exigible à l'aune de la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17) ; que, de plus, arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans, l'intéressé avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il serait intégré d'une manière particulièrement avancée dans le tissu socio-économique suisse, qu'enfin, pour l'autorité intimée, une telle mesure était possible, l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage, que par acte du 11 décembre 2018, A._______ a fait grief au SEM d'avoir levé son admission provisoire sans avoir examiné sa situation personnelle, ni celle prévalant en Erythrée, qu'il est d'avis que l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, sur lequel le SEM se serait basé, n'était pas un nouveau moyen de preuve et qu'il consistait uniquement en une appréciation actualisée de l'exigibilité des mesures de renvoi des ressortissants érythréens en attente d'une décision sur leur demande d'asile (sic), que le SEM avait également, selon lui, violé les principes de l'autorité de la chose décidée, de la sécurité juridique et de la bonne foi, puisque bénéficiant d'une admission provisoire, il pouvait compter sur une « tolérance » à séjourner en Suisse afin de s'intégrer et refaire sa vie dans ce pays, qu'il a encore relevé la mauvaise situation en Erythrée tant sur les plans socio-économiques que des droits de l'homme, que selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si le SEM, après vérification, constate que l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, que selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas, que selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr a contrario), qu'en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131 s.), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH - et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains - trouve application dans le présent cas, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015 consid. 4.5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il est rappelé que par l'arrêt du Tribunal E-3173/2017 du 7 mai 2018, les allégations du recourant ont été considérées comme invraisemblables (consid. 4), que les affirmations générales et dénuées de tout détail dont A._______ a fait état dans son courrier du 9 août 2018, à savoir qu'il avait été emprisonné et torturé par les autorités érythréennes, qu'il avait manifesté en Suisse contre le régime de son pays, et qu'il sera à nouveau persécuté en cas de retour, sont donc vaines dans la mesure où elles ont déjà été examinées par le Tribunal, qu'au stade du recours, il a affirmé être un opposant politique au régime érythréen de par ses participations à des manifestations en Suisse, entre février 2017 et septembre 2018, qu'il a produit à l'appui de cette allégation, huit photographies, dont trois avaient déjà été envoyées au SEM dans le cadre de son droit d'être entendu, que selon les dates apposées de manière manuscrite au verso de celles-ci, les manifestations se seraient tenues les 10 février 2017, 18 mai 2018 et 3 septembre 2018, que, toutefois, le recourant s'est abstenu de fournir toute information supplémentaire sur ces manifestations et le rôle qu'il aurait exercé, de sorte que l'on ne peut admettre qu'une simple participation à celles-ci serait considérée comme une menace par les autorités érythréennes, ce d'autant moins que le recourant n'a pas prétendu que ces dernières auraient eu connaissance d'une telle participation, que s'agissant des photographies qui auraient été prises le 10 février 2017, il sied de préciser qu'elles sont antérieures à la décision du SEM du 5 mai 2017, de sorte que le recourant perd en crédibilité en les produisant vingt-deux mois plus tard, qu'en tout état de cause, en soutenant qu'il déploie en Suisse des activités d'opposant politique au gouvernement érythréen, le recourant oublie que la décision qui fait l'objet du recours porte sur la levée de l'admission provisoire, et non sur la qualité de réfugié, question ayant déjà été tranchée par décision du SEM du 5 mai 2017, puis confirmée par le Tribunal par arrêt du 7 mai 2018 (E-3173/2017), que, par ailleurs, s'agissant de l'attestation du 20 mai 2017 du « Eritrean National Salvation Front », force est de constater que ce document, produit sous forme de copie, a déjà été examiné par le Tribunal dans l'arrêt précité, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a apporté aucun élément factuel précis et cohérent, ni d'ailleurs de moyen de preuve, qui permettrait de considérer qu'il puisse, en cas d'exécution du renvoi en Erythrée, avec une haute probabilité, être exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3), que l'Erythrée ne se trouve en effet pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (arrêts du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.2 ; D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), qu'en outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; que l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés ; que les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population ; que, de plus, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal E-2776/2016 du 11 décembre 2018 consid. 9.2 ; E-3627/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.3 ; E-1510/2017 du 11 décembre 2018 consid. 8.2), qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres, qu'en effet, au stade du recours, il a notamment argué que l'Erythrée demeurait un pays répressif dans lequel les libertés individuelles des citoyens étaient violées, que les taux de pauvreté et d'analphabétisme étaient élevés, et que des peines de prison étaient prononcées de manière arbitraire, que ces allégations sont d'ordre général et le recourant n'indique pas en quoi il serait concrètement mis en danger en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il est, en outre, rappelé que la situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70), que, par ailleurs, ayant soutenu par courrier du 9 août 2018 avoir exercé plusieurs emplois en Suisse, le recourant pourra alors se prévaloir de ces expériences professionnelles lors de la recherche d'un emploi dans son pays d'origine, que, de plus, il n'est pas déterminant qu'il ne jouisse pas d'un réseau familial sur place, comme il l'affirme, qu'en ce qui concerne son état de santé, il a fait savoir qu'il suivait « un traitement médical » qu'il ne pourra pas poursuivre en Erythrée, que, toutefois, il n'a donné aucune information sur la pathologie dont il serait affecté et n'a pas transmis au SEM un rapport médical, alors qu'il avait été invité à le faire, que dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a fait état d'aucun problème de santé, qu'il a, néanmoins, transmis une copie d'un courrier de la (...), daté du 15 novembre 2018, duquel il ressort qu'il avait demandé à être pris en charge, que force est de constater que cette demande tendant à bénéficier d'un suivi médical est postérieure à la décision entreprise, que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'en ce qui concerne les efforts d'intégration mis en exergue par l'intéressé, ils ne sont pas déterminants en la matière, qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5), que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution de la mesure précitée s'avère possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents de voyage idoines lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour forcé de l'intéressé en Erythrée apparaît pour le moment inenvisageable, de manière générale (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), qu'enfin, c'est à tort que l'intéressé a fait valoir une violation des principes tirés de l'autorité de la chose décidée, de la sécurité juridique et du principe de la bonne foi, qu'en effet, l'admission provisoire est une simple tolérance accordée à un requérant d'asile qui a fait l'objet d'une mesure de renvoi de Suisse, et qui peut être levée en tout temps, le SEM étant légalement tenu, en vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, de vérifier périodiquement si l'étranger qui en bénéficie en remplit toujours les conditions, que, partant, le recourant, qui n'était du reste admis provisoirement que depuis mai 2017, ne pouvait présumer à bon droit qu'il pourrait nécessairement bénéficier d'un séjour légal durable lui permettant de s'intégrer et de reconstruire sa vie en Suisse, que le grief du recourant consistant à soutenir que le SEM s'est fondé sur les arrêts D-2311/2016 du 17 août 2017 et E-5022/2017 du 10 juillet 2018, alors qu'il n'était pas concerné par ces jurisprudences dans la mesure où elles avaient trait à « une autre personne » et que la situation en Erythrée n'avait pas évolué de manière notable depuis que le SEM lui avait octroyé l'admission provisoire, doit également être écarté, que, tout d'abord, le SEM n'a pas fait mention de l'arrêt E-5022/2017 dans la décision entreprise ; qu'ensuite, l'arrêt D-2311/2016 a été publié comme arrêt de référence et s'applique aux requérants érythréens, donc au recourant ; qu'enfin, cet arrêt est postérieur à la décision par laquelle l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire, de sorte que le SEM a, à juste titre, vérifié s'il remplissait toujours les conditions pour bénéficier de ce statut, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini