Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue le 12 décembre 2014 et le 2 février 2017, la requérante a déclaré être née dans le village de B._______ (zoba Debub). Elle aurait été scolarisée dans trois établissements successifs, jusqu'en dixième année, puis se serait mariée avec un dénommé C._______. En juillet 2012, les autorités auraient demandé à son père, enseignant et directeur d'établissement, de "porter une arme". Ce dernier, invoquant des responsabilités familiales et professionnelles, aurait refusé. Quelques temps plus tard, il aurait reçu une première convocation au service militaire, puis une seconde. Il n'y aurait pas donné suite. Toujours en juillet 2012, les forces de l'ordre se seraient présentées au domicile familial dans le but de l'arrêter. Ne le trouvant pas, elles auraient emmené A._______ et l'aurait conduite à la prison de D._______, où elle aurait séjourné durant trois mois. A sa libération, en septembre 2012, alors qu'elle était malade, les autorités l'auraient informée qu'elle allait être convoquée au poste de police. Elle aurait effectivement reçu une convocation par l'intermédiaire d'un employé de l'administration locale (le « mimihdar »), en novembre 2012 ; elle aurait alors décidé de quitter son pays, craignant d'être à nouveau incarcérée si elle refusait de se présenter. Sans organiser son départ, A._______ aurait quitté son pays le jour même, à pied, pour rejoindre l'Ethiopie, puis le Soudan et la Libye, pour arriver en Suisse le 4 décembre 2014. A l'appui de sa demande, elle a déposé des copies des cartes d'identité de ses parents, son certificat de baptême et deux bulletins scolaires. B. Par décision du 6 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante au motif que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Le SEM a considéré que ses déclarations étaient stéréotypées et indigentes. Il a également estimé que, sur des points essentiels, ses allégations se révélaient contraires à toute logique. Finalement, il a considéré qu'indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal de la recourante de son pays ne l'exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 10 mars 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Dans son mémoire, elle reprend l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 6 février 2017 et apporte des explications circonstanciées aux reproches qui lui sont faits. A titre d'exemple, elle indique que si elle a demandé, lors de l'audition, de répéter les questions qui lui étaient posées, c'est parce qu'elles étaient imprécises. En ce qui concerne ses conditions de détention, elle signale que si le SEM désirait des informations complémentaires, il lui suffisait de les lui demander, ce qu'il n'a pas fait. S'agissant des raisons de sa libération, elle affirme qu'il n'est pas rare qu'une personne malade soit momentanément exemptée du service, mais doive l'effectuer dès qu'elle est rétablie. Elle allègue encore qu'en cas de renvoi en Erythrée, elle sera livrée à elle-même. En effet, ses frères E._______ et F._______ ainsi que sa soeur G._______ se trouveraient en Suède ; son frère H._______ résiderait en Israël ; elle serait sans nouvelles de son père, probablement en fuite ou en détention, et ses frères I._______ et J._______ ainsi que son mari seraient actuellement astreints au service militaire en Erythrée. Elle affirme par ailleurs qu'il est inconcevable, dans sa culture, qu'elle aille s'établir dans la famille de son époux. Elle expose finalement longuement les risques encourus selon elle en cas de retour en Erythrée en raison de son départ illégal. Elle fait valoir qu'elle serait contrainte d'effectuer son service militaire et soumise alors à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et au travail forcé tel que l'entend l'art. 4 al. 2 CEDH. Elle affirme encore qu'en tant que fille de déserteur ou d'évadé de prison, elle sera considérée comme opposante au régime. A l'appui de son recours, elle produit la copie de son certificat de mariage, une lettre de soutien de sa soeur et les copies des cartes d'identité et titres de séjour de sa soeur et de deux de ses frères à l'étranger. D. Par décision incidente du 23 mars 2017, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et a désigné Tarig Hassan en tant que mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en ajoute de façon tardive et sans raison apparente. 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le SEM a, à raison, relevé que les allégations de l'intéressée, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des divergences, n'étaient pas crédibles. Il convient d'abord de relever que, de manière générale, les propos de la recourante se sont avérés fuyants, simplistes et stéréotypés. Elle s'est contentée de répondre aux questions, pourtant claires et répétées, par des propos généraux, n'apportant pas les développements souhaités aux demandes de précisions. A titre d'exemple, au sujet de sa prétendue détention, d'une durée de trois mois, elle a affirmé avoir été incarcérée dans une cellule sale et infestée de cafards, de punaises et de poux. Elle a indiqué que ses conditions de détentions étaient « difficiles ». Si la recourante avait réellement passé trois mois dans les geôles érythréennes, elle aurait été sans difficultés en mesure de décrire de manière plus détaillée et spontanée les conditions de détention. La description qu'elle en a livrée n'est à l'évidence pas révélatrice d'un vécu personnel. On peine aussi à comprendre pour quelle raison les autorités l'auraient libérée « le temps [qu'elle] guérisse », sachant qu'elle avait été emprisonnée en raison de la défection de son père, qui restait disparu, que les autorités souhaitaient la convoquer et que son père, déjà, avait refusé de se présenter à des convocations. L'explication apportée par l'intéressée dans son recours, selon laquelle il est courant que des gens sont momentanément libérés pour des raisons médicales, s'appuyant sur un document du Home Office anglais, n'est en rien convaincante, ne serait-ce que parce que ce document fait état de libérations provisoires, en cas de maladie, du service militaire et non de suspension de détentions (cf. Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission - Eritrea : illegal exit and national service, Februar 2016, http://www.refworld.org/docid/57e2ae464.html, p. 39, consulté le 31 octobre 2018). Les réponses, lapidaires, de l'intéressée, concernant les fonctions de son père et les établissements scolaires qu'il aurait dirigés et concernant son mari, se révèlent aussi être dénuées de consistance. On relèvera notamment qu'il n'est pas crédible que la recourante ne se souvienne plus depuis quand celui-ci était astreint au service, ni même le nombre de fois qu'elle l'aurait vu pendant ses permissions. L'intéressée s'est enfin contredite. Concernant l'identité de l'homme qui se serait porté garant lors de sa libération, elle a indiqué lors de sa première audition qu'il s'appelait « K._______ » puis, lors de sa seconde audition, « L._______ ». Interrogée sur ce point, elle a simplement affirmé que la seconde réponse était correcte, sans explications supplémentaires. L'argument développé dans le recours, selon lequel elle ne connaissait pas bien cet individu, ne saurait convaincre. Les faits présentés dans la lettre de soutien, déposée à l'appui du recours, ne correspondent pas non plus au récit de la recourante. A en croire ce document, le père de la recourante se serait évadé de son cantonnement (« he evade his garnison »), et serait recherché pour cela. Or, sur ce point, la recourante a toujours affirmé que son père avait refusé de porter les armes et n'a jamais mentionné une quelconque désertion ou évasion. Pour ce motif, en plus du risque de collusion entre l'intéressée et l'auteur du document, celui-ci doit être écarté. 3.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que la recourante était dans le collimateur des autorités et était exposée à un risque de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient d'examiner encore si celle-ci, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment avoir été incarcérée et ne pas s'être rendue à une convocation au service. Aucun autre élément au dossier ne la fait apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. 4.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, en bonne santé et qu'au vu de l'invraisemblance de ses propos, rien n'indique qu'elle ne peut compter, comme avant son départ, sur un réseau familial en Erythrée, notamment son père, son mari et ses frères I._______ et J._______, lui permettant d'assurer sa subsistance. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 12. 12.1 Par décision incidente du 23 mars 2017, Tarig Hassan a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. 12.2 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 23 mars 2017). Sur la base de la note de frais du 21 juin 2018, retenant 5 heures de travail nécessaires, au vu du mémoire de recours - lequel se compose de vingt-cinq pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences -, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à 1'000 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en ajoute de façon tardive et sans raison apparente.
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le SEM a, à raison, relevé que les allégations de l'intéressée, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des divergences, n'étaient pas crédibles. Il convient d'abord de relever que, de manière générale, les propos de la recourante se sont avérés fuyants, simplistes et stéréotypés. Elle s'est contentée de répondre aux questions, pourtant claires et répétées, par des propos généraux, n'apportant pas les développements souhaités aux demandes de précisions. A titre d'exemple, au sujet de sa prétendue détention, d'une durée de trois mois, elle a affirmé avoir été incarcérée dans une cellule sale et infestée de cafards, de punaises et de poux. Elle a indiqué que ses conditions de détentions étaient « difficiles ». Si la recourante avait réellement passé trois mois dans les geôles érythréennes, elle aurait été sans difficultés en mesure de décrire de manière plus détaillée et spontanée les conditions de détention. La description qu'elle en a livrée n'est à l'évidence pas révélatrice d'un vécu personnel. On peine aussi à comprendre pour quelle raison les autorités l'auraient libérée « le temps [qu'elle] guérisse », sachant qu'elle avait été emprisonnée en raison de la défection de son père, qui restait disparu, que les autorités souhaitaient la convoquer et que son père, déjà, avait refusé de se présenter à des convocations. L'explication apportée par l'intéressée dans son recours, selon laquelle il est courant que des gens sont momentanément libérés pour des raisons médicales, s'appuyant sur un document du Home Office anglais, n'est en rien convaincante, ne serait-ce que parce que ce document fait état de libérations provisoires, en cas de maladie, du service militaire et non de suspension de détentions (cf. Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission - Eritrea : illegal exit and national service, Februar 2016, http://www.refworld.org/docid/57e2ae464.html, p. 39, consulté le 31 octobre 2018). Les réponses, lapidaires, de l'intéressée, concernant les fonctions de son père et les établissements scolaires qu'il aurait dirigés et concernant son mari, se révèlent aussi être dénuées de consistance. On relèvera notamment qu'il n'est pas crédible que la recourante ne se souvienne plus depuis quand celui-ci était astreint au service, ni même le nombre de fois qu'elle l'aurait vu pendant ses permissions. L'intéressée s'est enfin contredite. Concernant l'identité de l'homme qui se serait porté garant lors de sa libération, elle a indiqué lors de sa première audition qu'il s'appelait « K._______ » puis, lors de sa seconde audition, « L._______ ». Interrogée sur ce point, elle a simplement affirmé que la seconde réponse était correcte, sans explications supplémentaires. L'argument développé dans le recours, selon lequel elle ne connaissait pas bien cet individu, ne saurait convaincre. Les faits présentés dans la lettre de soutien, déposée à l'appui du recours, ne correspondent pas non plus au récit de la recourante. A en croire ce document, le père de la recourante se serait évadé de son cantonnement (« he evade his garnison »), et serait recherché pour cela. Or, sur ce point, la recourante a toujours affirmé que son père avait refusé de porter les armes et n'a jamais mentionné une quelconque désertion ou évasion. Pour ce motif, en plus du risque de collusion entre l'intéressée et l'auteur du document, celui-ci doit être écarté.
E. 3.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que la recourante était dans le collimateur des autorités et était exposée à un risque de persécution au moment de son départ du pays.
E. 4.1 Il convient d'examiner encore si celle-ci, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
E. 4.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment avoir été incarcérée et ne pas s'être rendue à une convocation au service. Aucun autre élément au dossier ne la fait apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités.
E. 4.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.
E. 4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E. 7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E. 7.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, en bonne santé et qu'au vu de l'invraisemblance de ses propos, rien n'indique qu'elle ne peut compter, comme avant son départ, sur un réseau familial en Erythrée, notamment son père, son mari et ses frères I._______ et J._______, lui permettant d'assurer sa subsistance.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.
E. 12.1 Par décision incidente du 23 mars 2017, Tarig Hassan a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure.
E. 12.2 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 23 mars 2017). Sur la base de la note de frais du 21 juin 2018, retenant 5 heures de travail nécessaires, au vu du mémoire de recours - lequel se compose de vingt-cinq pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences -, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à 1'000 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La caisse du Tribunal versera à Tarig Hassan une indemnité de 1'000 francs, à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1510/2017 Arrêt du 11 décembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par lic. iur. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 février 2017 / N (...). Faits : A. Le 4 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue le 12 décembre 2014 et le 2 février 2017, la requérante a déclaré être née dans le village de B._______ (zoba Debub). Elle aurait été scolarisée dans trois établissements successifs, jusqu'en dixième année, puis se serait mariée avec un dénommé C._______. En juillet 2012, les autorités auraient demandé à son père, enseignant et directeur d'établissement, de "porter une arme". Ce dernier, invoquant des responsabilités familiales et professionnelles, aurait refusé. Quelques temps plus tard, il aurait reçu une première convocation au service militaire, puis une seconde. Il n'y aurait pas donné suite. Toujours en juillet 2012, les forces de l'ordre se seraient présentées au domicile familial dans le but de l'arrêter. Ne le trouvant pas, elles auraient emmené A._______ et l'aurait conduite à la prison de D._______, où elle aurait séjourné durant trois mois. A sa libération, en septembre 2012, alors qu'elle était malade, les autorités l'auraient informée qu'elle allait être convoquée au poste de police. Elle aurait effectivement reçu une convocation par l'intermédiaire d'un employé de l'administration locale (le « mimihdar »), en novembre 2012 ; elle aurait alors décidé de quitter son pays, craignant d'être à nouveau incarcérée si elle refusait de se présenter. Sans organiser son départ, A._______ aurait quitté son pays le jour même, à pied, pour rejoindre l'Ethiopie, puis le Soudan et la Libye, pour arriver en Suisse le 4 décembre 2014. A l'appui de sa demande, elle a déposé des copies des cartes d'identité de ses parents, son certificat de baptême et deux bulletins scolaires. B. Par décision du 6 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante au motif que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Le SEM a considéré que ses déclarations étaient stéréotypées et indigentes. Il a également estimé que, sur des points essentiels, ses allégations se révélaient contraires à toute logique. Finalement, il a considéré qu'indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal de la recourante de son pays ne l'exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 10 mars 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Dans son mémoire, elle reprend l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 6 février 2017 et apporte des explications circonstanciées aux reproches qui lui sont faits. A titre d'exemple, elle indique que si elle a demandé, lors de l'audition, de répéter les questions qui lui étaient posées, c'est parce qu'elles étaient imprécises. En ce qui concerne ses conditions de détention, elle signale que si le SEM désirait des informations complémentaires, il lui suffisait de les lui demander, ce qu'il n'a pas fait. S'agissant des raisons de sa libération, elle affirme qu'il n'est pas rare qu'une personne malade soit momentanément exemptée du service, mais doive l'effectuer dès qu'elle est rétablie. Elle allègue encore qu'en cas de renvoi en Erythrée, elle sera livrée à elle-même. En effet, ses frères E._______ et F._______ ainsi que sa soeur G._______ se trouveraient en Suède ; son frère H._______ résiderait en Israël ; elle serait sans nouvelles de son père, probablement en fuite ou en détention, et ses frères I._______ et J._______ ainsi que son mari seraient actuellement astreints au service militaire en Erythrée. Elle affirme par ailleurs qu'il est inconcevable, dans sa culture, qu'elle aille s'établir dans la famille de son époux. Elle expose finalement longuement les risques encourus selon elle en cas de retour en Erythrée en raison de son départ illégal. Elle fait valoir qu'elle serait contrainte d'effectuer son service militaire et soumise alors à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et au travail forcé tel que l'entend l'art. 4 al. 2 CEDH. Elle affirme encore qu'en tant que fille de déserteur ou d'évadé de prison, elle sera considérée comme opposante au régime. A l'appui de son recours, elle produit la copie de son certificat de mariage, une lettre de soutien de sa soeur et les copies des cartes d'identité et titres de séjour de sa soeur et de deux de ses frères à l'étranger. D. Par décision incidente du 23 mars 2017, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale à la recourante et a désigné Tarig Hassan en tant que mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en ajoute de façon tardive et sans raison apparente. 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le SEM a, à raison, relevé que les allégations de l'intéressée, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des divergences, n'étaient pas crédibles. Il convient d'abord de relever que, de manière générale, les propos de la recourante se sont avérés fuyants, simplistes et stéréotypés. Elle s'est contentée de répondre aux questions, pourtant claires et répétées, par des propos généraux, n'apportant pas les développements souhaités aux demandes de précisions. A titre d'exemple, au sujet de sa prétendue détention, d'une durée de trois mois, elle a affirmé avoir été incarcérée dans une cellule sale et infestée de cafards, de punaises et de poux. Elle a indiqué que ses conditions de détentions étaient « difficiles ». Si la recourante avait réellement passé trois mois dans les geôles érythréennes, elle aurait été sans difficultés en mesure de décrire de manière plus détaillée et spontanée les conditions de détention. La description qu'elle en a livrée n'est à l'évidence pas révélatrice d'un vécu personnel. On peine aussi à comprendre pour quelle raison les autorités l'auraient libérée « le temps [qu'elle] guérisse », sachant qu'elle avait été emprisonnée en raison de la défection de son père, qui restait disparu, que les autorités souhaitaient la convoquer et que son père, déjà, avait refusé de se présenter à des convocations. L'explication apportée par l'intéressée dans son recours, selon laquelle il est courant que des gens sont momentanément libérés pour des raisons médicales, s'appuyant sur un document du Home Office anglais, n'est en rien convaincante, ne serait-ce que parce que ce document fait état de libérations provisoires, en cas de maladie, du service militaire et non de suspension de détentions (cf. Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission - Eritrea : illegal exit and national service, Februar 2016, http://www.refworld.org/docid/57e2ae464.html, p. 39, consulté le 31 octobre 2018). Les réponses, lapidaires, de l'intéressée, concernant les fonctions de son père et les établissements scolaires qu'il aurait dirigés et concernant son mari, se révèlent aussi être dénuées de consistance. On relèvera notamment qu'il n'est pas crédible que la recourante ne se souvienne plus depuis quand celui-ci était astreint au service, ni même le nombre de fois qu'elle l'aurait vu pendant ses permissions. L'intéressée s'est enfin contredite. Concernant l'identité de l'homme qui se serait porté garant lors de sa libération, elle a indiqué lors de sa première audition qu'il s'appelait « K._______ » puis, lors de sa seconde audition, « L._______ ». Interrogée sur ce point, elle a simplement affirmé que la seconde réponse était correcte, sans explications supplémentaires. L'argument développé dans le recours, selon lequel elle ne connaissait pas bien cet individu, ne saurait convaincre. Les faits présentés dans la lettre de soutien, déposée à l'appui du recours, ne correspondent pas non plus au récit de la recourante. A en croire ce document, le père de la recourante se serait évadé de son cantonnement (« he evade his garnison »), et serait recherché pour cela. Or, sur ce point, la recourante a toujours affirmé que son père avait refusé de porter les armes et n'a jamais mentionné une quelconque désertion ou évasion. Pour ce motif, en plus du risque de collusion entre l'intéressée et l'auteur du document, celui-ci doit être écarté. 3.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que la recourante était dans le collimateur des autorités et était exposée à un risque de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient d'examiner encore si celle-ci, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment avoir été incarcérée et ne pas s'être rendue à une convocation au service. Aucun autre élément au dossier ne la fait apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. 4.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, en bonne santé et qu'au vu de l'invraisemblance de ses propos, rien n'indique qu'elle ne peut compter, comme avant son départ, sur un réseau familial en Erythrée, notamment son père, son mari et ses frères I._______ et J._______, lui permettant d'assurer sa subsistance. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 12. 12.1 Par décision incidente du 23 mars 2017, Tarig Hassan a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. 12.2 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 23 mars 2017). Sur la base de la note de frais du 21 juin 2018, retenant 5 heures de travail nécessaires, au vu du mémoire de recours - lequel se compose de vingt-cinq pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences -, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à 1'000 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La caisse du Tribunal versera à Tarig Hassan une indemnité de 1'000 francs, à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet