opencaselaw.ch

D-3682/2019

D-3682/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-19 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Dispositiv
  1. La demande de révision du 14 août 2019 est irrecevable.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3682/2019 Arrêt du 19 septembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 17 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 juillet 2015, par A._______, le procès-verbal de l'audition sommaire du 6 août 2015, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 12 janvier 2016, la décision du 21 juin 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et considérant l'exécution de cette mesure inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le courrier recommandé du 16 mai 2019, par lequel le SEM, d'une part, a informé l'intéressé de son intention de lever l'admission provisoire, en application de l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) et de mettre en oeuvre son renvoi de Suisse, d'autre part, lui a imparti un délai pour se prononcer sur ces points, la prise de position du 3 juin 2019, par laquelle le requérant a retenu que la situation générale dans son pays d'origine ainsi que le risque d'être enrôlé dans l'armée érythréenne à son retour sur place ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi, mais a estimé que celle-ci ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, la décision du 17 juin 2019, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le SEM a levé l'admission provisoire du requérant et a ordonné l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 18 juillet 2019, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, les demandes d'assistance judiciaire totale, subsidiairement, d'assistance judiciaire partielle, plus subsidiairement, de dispense du paiement d'une avance de frais, dont est assorti le recours, la décision incidente du 31 juillet 2019 par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, au motif que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et a invité l'intéressé à verser une somme de 750 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, l'acte du 14 août 2019 par lequel le recourant a demandé au Tribunal de reconsidérer la décision du 31 juillet 2019, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le procédure est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA), que le requérant sollicite la révision de la décision du 31 juillet 2019, que le Tribunal ne peut réexaminer ses propres arrêts ainsi que ses décisions d'irrecevabilité et celles sur les frais et dépens, que sous l'angle de la révision, et pour les motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF, applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF, que, destinataire de celle-ci, l'intéressé a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présentée dans la forme et le délai requis (cf. art. 52 al. 1 PA, en lien avec l'art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF; art. 124 LTF), ladite demande est recevable, que la demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire n'est recevable qu'à de strictes conditions, qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; 1994 no 27 consid. 5e p. 199 ; cf. aussi Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'en vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que l'omission doit porter non seulement sur un fait ressortant du dossier mais sur un fait pertinent qui soit susceptible de conduire à une solution différente, plus favorable au requérant (cf. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 19 ad art. 121 LTF), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal n'aurait pas tenu compte d'une décision du Comité contre la torture (CAT) et d'un compte-rendu de la rapporteuse spéciale du Comité de droits de l'homme des Nations-Unies concernant la situation des droits de l'homme en Erythrée, mentionnés dans le recours et au regard desquels, selon lui, l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme illicite, que, ce faisant, il se réfère à des éléments de fait avancés dans le cadre du recours et en conteste l'argumentation juridique retenue par le Tribunal, qu'ainsi, il cherche à rouvrir la discussion sur l'appréciation juridique ayant conduit au rejet de sa demande d'assistance judiciaire totale, que la voie de la révision ne permet toutefois pas de rediscuter l'argumentation en droit contenue dans la décision dont la révision est demandée, qu'en second lieu, le requérant reproche au Tribunal d'avoir statué à juge unique et sans avoir procédé préalablement à un échange d'écritures, que l'intéressé s'en prend à nouveau, en vain, à l'argumentation juridique sur laquelle se fonde la décision incidente, étant rappelé que les demandes d'assistance judiciaire peuvent être tranchées, comme cela a été le cas en l'occurrence, par le seul juge d'instruction et sur la base d'une appréciation anticipée et sommaire des éléments du dossier ne requérant pas un échange d'écritures (cf. art. 65 al. 1 PA, ATF 140 V 521 consid. 9.1 et 9.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5), qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision est d'emblée irrecevable, que, sur le fond, le recourant conteste la levée de l'admission provisoire, aux motifs que l'exécution du renvoi serait illicite et/ou inexigible, que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197), de sorte qu'elle peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, qu'en vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions, qu'il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEI), que ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible, que les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2), qu'avant la levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit examiner d'office si les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3; 2005 n° 3 consid. 3.5; 2001 n° 17 consid. 4d), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'ainsi, l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit en particulier de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut se prévaloir valablement du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH ou de la Conv. torture trouve application dans le présent cas, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition, serait illicite par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des traitements prohibés ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2; 2011/24 consid. 10.4.1), qu'en l'occurrence, le recourant estime que l'exécution du renvoi serait illicite aux motifs que son départ illégal d'Erythrée l'exposerait à des persécutions, et qu'il serait victime de traitements contraires aux art. 3 et 4 CEDH dans le cadre du service national érythréen auquel il serait astreint dès son retour au pays, qu'il y a lieu de relever que, selon la décision du 21 juin 2017, les explications fournies par le recourant à l'appui de sa demande d'asile ont été considérées comme invraisemblables en ce qui a trait, s'agissant des évènements antérieurs à son départ d'Erythrée, à la réception alléguée d'une lettre l'enjoignant de se présenter aux autorités locales, à sa convocation au service national érythréen et aux incarcérations dont il aurait fait l'objet, que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas considéré dans son pays d'origine comme un réfractaire ou un déserteur et, pour ce motif notamment, ne résulte pas être dans le collimateur des autorités érythréennes, de sorte que sa sortie illégale du pays ne saurait l'exposer à des sanctions prohibées (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017), que, partant, les moyens avancés en instance de recours concernant les traitements contraires à la CEDH dont le recourant serait victime à son retour en Erythrée, en raison de son départ illégal du pays, sont vains dans la mesure où ces éléments ont déjà été examinés et tranchés de manière définitive dans la décision du 21 juin 2017, qu'il est rappelé à ce sujet que, s'étant demandé si un retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d'une éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l'interdiction conventionnelle de la torture et d'autres traitements inhumains (art. 3 CEDH), le Tribunal a jugé que les mauvais traitements subis lors d'une incarcération n'étaient pas à ce point étendus et constants en Erythrée pour qu'il faille considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement soumise, de sorte qu'il n'y a pas, sous cet angle, de risque sérieux de torture ou d'autre traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.8), que, par ailleurs, à supposer même que, comme il le soutient, le recourant serait tenu, à court ou moyen terme, d'intégrer le service national érythréen, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé au sens des art. 3 et 4 CEDH, comme le confirme de manière claire la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêts D-7020/2017 du 5 juillet 2019; E-4768/2017 du 4 juillet 2019; E-1259/2017 du 3 juillet 2019; E-1124/2017 du 1er juillet 2019), qu'enfin, la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 (CAT/C/65/D811/2917) et le compte-rendu de la rapporteuse spéciale du Comité de droits de l'homme des Nations-Unies concernant la situation des droits de l'homme en Erythrée du 16 mai 2019 (A/HRC/41/53), cités dans l'acte de recours aux fins de contester l'exécution du renvoi, se réfèrent à une situation générale et non à celle du recourant en particulier, de sorte que, compte tenu de ce qui précède, leur portée n'est en l'occurrence pas décisive, qu'en conclusion, il ne résulte pas du dossier un faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être directement victime de traitements contraires aux dispositions de la CEDH ou de la Conv. torture, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4), que dès lors, la mise en oeuvre du renvoi, sous forme de refoulement, n'est pas contraire à un engagement de la Suisse relevant du droit international, et, peut donc être considéré comme licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3), que, dans le cas d'espèce, les conditions de vie en Erythrée se sont améliorées au cours des dernières années, bien que la situation économique reste difficile; que l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés; que les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population; que, de plus, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. arrêts du Tribunal E-2776/2016 du 11 décembre 2018 consid. 9.2; E-3627/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.3; E-1510/2017 du 11 décembre 2018 consid. 8.2), que, dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 16, 17), que le risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2), que, dans le cas d'espèce, il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants érythréens, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2; arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), qu'en outre la situation dans ce pays, sous l'angle notamment politique, social, économique et du respect des droits de l'homme, n'est pas a priori de nature à rendre inexigible le renvoi litigieux (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16, par. 70), que, partant le contexte général prévalant en Erythrée ne s'oppose pas au renvoi du recourant, sous l'angle de l'exigibilité, que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé pour des motifs qui lui sont propres, qu'en l'occurrence, depuis l'octroi de l'admission provisoire, d'une part, la situation en Erythrée a évolué favorablement (cf. supra), d'autre part, l'intéressé a acquis de nouvelles connaissances et compétences, notamment d'ordre professionnel, social et linguistique, qu'il a suivi avec succès deux programmes de cours de langue française, a exercé diverses activités dans le domaine de l'agriculture et a effectué un stage dans le secteur de la restauration (cf. lettre du 3.6.2019, ch. II et annexes), qu'il est jeune, en bonne santé et sans charges de famille; qu'il a passé la majeure partie de son existence et a été scolarisé en Erythrée, dont il connaît au moins l'une des langues officielles ainsi que les us et coutumes (cf. procès-verbal du 12.1.2016, F 14-21); qu'il maintient des contacts réguliers avec sa famille demeurée sur place, que tous ces éléments constituent autant d'atouts à la réinsertion du recourant dans son pays d'origine et des motifs justifiant la levée de l'admission provisoire, que, de plus, les expériences acquises par l'intéressé durant son séjour en Suisse, ainsi que son réseau familial et social en Erythrée lui permettront de faire face, le cas échéant, aux éventuelles difficultés liées à son rapatriement, étant précisé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre de surmonter les écueils initiaux pour trouver, à leur retour au pays, un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'en outre, les efforts déployés par l'intéressé pour s'intégrer dans son pays d'accueil, bien que dignes de louanges, ne sont pas déterminants, dès lors que le degré d'intégration ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5), qu'enfin la question de la proportionnalité soulevée dans l'acte de recours ne se pose pas, le fondement de la décision contestée ne relevant pas de l'art. 84 al. 3 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6795/2017 du 22 novembre 2018, consid. 4; E-5599/2017 du 19 décembre 2017, consid. 4), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que c'est également à tort que l'intéressé fait valoir une violation du principe de la bonne foi, qu'en effet, l'admission provisoire est une simple tolérance accordée à un requérant d'asile qui a fait l'objet d'une mesure de renvoi de Suisse, et qui peut être levée en tout temps, le SEM étant légalement tenu, en vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, de vérifier périodiquement si l'étranger qui en bénéficie en remplit toujours les conditions, que, partant, le recourant, qui n'était du reste admis provisoirement que depuis juin 2017, ne pouvait présumer à bon droit qu'il pourrait nécessairement bénéficier d'un séjour légal durable lui permettant de s'intégrer et de reconstruire sa vie en Suisse, qu'enfin, rien ne permet de retenir que la décision querellée est inopportune, comme le soutient l'intéressé, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI), qu'en l'occurrence, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3; arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 19), le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère pour ce motif possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conclusion, le Tribunal constate que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et ordonné l'exécution de son renvoi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant doit être compensé avec l'avance de frais versée, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision du 14 août 2019 est irrecevable.

2. Le recours est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :