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D-7020/2017

D-7020/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d'asile. B. Entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...), le prénommé a déclaré être né à B._______, dans la région C._______, le (...). Il a expliqué avoir quitté l'Erythrée en (...), parce qu'il ne pouvait pas y mener une vie satisfaisante et acquérir une bonne formation. Il aurait en particulier été confronté à des difficultés financières et à un problème de transport, après avoir dû, dès la 9ème année, se rendre à D._______ pour poursuivre sa scolarité. Il aurait finalement interrompu ses études en (...). Craignant alors d'être pris dans une rafle et forcé à devenir soldat, il n'aurait plus vécu tranquille. L'intéressé a toutefois admis ne pas avoir fait l'objet d'une telle mesure et n'avoir jamais été en contact avec les autorités militaires. C. Dans son rapport daté du (...), le médecin généraliste FMH ayant procédé à l'analyse osseuse de l'intéressé a indiqué que l'âge biologique de celui-ci, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de 19 ans ou plus. D. Le (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu A._______ sur son âge, ainsi que sur le résultat de l'analyse osseuse. Au terme de cette audition, il a informé le prénommé, qu'au vu de l'absence de documents d'identité, le résultat de l'analyse osseuse et les indications peu précises sur son âge, il ne pouvait admettre la minorité alléguée et fixait sa date de naissance au (...). E. Entendu sur ses motifs d'asile le (...), A._______ a expliqué qu'alors qu'il se rendait, un dimanche de (...), à l'école qui se trouvait à quatre heures de marche de son domicile, il avait été arrêté dans le cadre d'une rafle à E._______. Bien que libéré trois jours plus tard, ceci grâce à l'intervention du directeur de son école, il n'aurait pas pu reprendre les cours. Son professeur l'aurait alors renvoyé au motif qu'il n'avait pas justifié son absence à l'aide d'une attestation du mimihidar (ndr. chef du village). Le prénommé a ensuite expliqué, qu'un mois plus tard, le mimihidar avait convoqué sa mère pour l'informer qu'ayant arrêté l'école, son fils devait se présenter dans les trois jours au recrutement, faute de quoi c'est elle qui risquait d'être arrêtée. A._______ n'aurait pas donné suite à cette injonction et se serait caché dans la brousse dès (...). Le quatrième jour de son absence, les militaires seraient venus à son domicile, mais auraient toutefois renoncé à emmener sa mère qui était malade. L'intéressé serait ensuite parti travailler dans un jardin-potager jusqu'à (...), avec un ami, qui se cachait également des autorités. Après deux mois et deux semaines, des militaires se seraient présentés sur leur lieu de travail, puis auraient tiré sur eux. A._______ et son ami auraient alors quitté les lieux, n'y retournant qu'à l'aube. Au quatrième mois de (...), des militaires se seraient à nouveau présentés sur leur lieu de travail. Les voyant s'enfuir, ils auraient tiré et blessé l'ami de A._______. L'intéressé n'aurait pas été touché, mais se serait blessé au pied en courant. Il se serait alors rendu chez [un proche], à F._______, où il aurait passé deux semaines. Avant de quitter l'Erythrée de manière clandestine le (...), il serait retourné à B._______ auprès de sa mère malade, dormant toutefois dans la brousse afin d'échapper aux rafles. Lors de cette audition, A._______ a en outre précisé que sa famille avait reçu deux convocations au service militaire le concernant alors qu'il travaillait dans le jardin potager. La première de ces convocations l'invitait au recrutement, sous peine de sanctions pour lui et sa famille, et la seconde le menaçait d'expulsion « du mimihidar » (ou de la localité), s'il ne se présentait pas. L'intéressé a également produit une copie d'un courrier daté du (...) adressé par sa mandataire de l'époque, (...), au SEM et auquel aurait été joint son certificat de baptême. F. Le (...), le requérant a produit une attestation médicale datée du (...) et établie par un psychologue et thérapeute FSP. Dit praticien y indique que A._______ a été reçu régulièrement en consultation dès (...) et présente un état anxio-dépressif suite au décès de sa soeur en mer Méditerranée, ainsi que des manifestations psychosomatiques avérées, telles qu'une perte de poids, des insomnies, des maux de tête persistants et un manque de concentration et de motivation. G. Sur demande du SEM, A._______ a produit, le (...), un nouveau rapport médical. Il ressort de ce document que le prénommé présente un état anxio-dépressif suite à un deuil tragique et que le traitement nécessaire et adéquat consiste en des consultations psychologiques. Il mentionne également que l'intéressé souffre d'une anémie en fer pour laquelle un traitement a été prescrit. H. Par décision du 21 novembre 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a tout d'abord considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, ses propos contenant, d'une audition à l'autre, des divergences substantielles. Il a en outre retenu que les explications avancées par l'intéressé pour justifier ces deux versions de son récit n'étaient pas convaincantes. Par ailleurs, le SEM a considéré que le départ clandestin de A._______ de son pays d'origine n'était pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Il a retenu que tel était également le cas s'agissant des difficultés économiques rencontrées par le prénommé, de l'absence d'école dans son village, ainsi que des problèmes liés à la situation générale en Erythrée. En outre, l'autorité de première instance a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant en particulier des problèmes psychiques invoqués, elle a estimé qu'ils n'étaient pas, pour ce qui a trait à l'exigibilité de cette mesure, d'une gravité telle au point de constituer un obstacle insurmontable, d'autant moins qu'à part ses consultations psychologiques, l'intéressé n'avait pas besoin d'autres traitements et pouvait compter dans son pays sur le soutien de sa famille proche. I. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...). Il a, à titre préalable, demandé l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a expliqué en substance ne pas avoir, lors de son audition sommaire, évoqué en détail les évènements survenus avant son départ d'Erythrée, au motif qu'il avait été invité par l'auditeur du SEM à exposer ses motifs d'asile de manière brève. Celui-ci l'aurait également informé qu'il serait entendu de manière plus approfondie à ce sujet au cours d'une audition ultérieure. Lors de son audition sur les motifs, il aurait ainsi fourni un récit détaillé des évènements survenus avant son départ, ce qui démontrerait, selon lui, la vraisemblance de ses propos. Il estime en particulier que les conditions de détention et les sévices infligés lors de la détention arbitraire de trois jours dont il aurait fait l'objet à la suite de son arrestation lors d'une rafle, constituent une persécution passée. De plus, étant astreint à effectuer son service militaire, tout en étant déjà connu des autorités érythréennes, l'intéressé craint d'être exposé à une persécution future en cas d'un retour au pays. En effet, les conditions de détention et les traitements auxquels il risquerait alors d'être exposé constitueraient des préjudices sévères contre son intégrité physique et sa vie, motivés par les opinions politiques que l'Etat érythréen lui attribuerait du fait de son départ illégal dans le but de se soustraire au service militaire. Se référant à plusieurs rapports relatifs au recrutement de mineurs en décrochage scolaire, l'intéressé a encore expliqué, qu'ayant été renvoyé de l'école au cours de sa 10ème année, il risquait d'être astreint d'accomplir ses obligations militaires. Or, le service national, dont le service militaire était une composante, serait assimilable à une prison et les tâches dévolues aux conscrits s'apparenteraient à du travail forcé, voire à de l'esclavage. Enfin, se référant en particulier à un rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 8 juin 2016, l'intéressé a encore relevé que le fait d'avoir quitté clandestinement l'Erythrée était assimilable, aux yeux des autorités, à un acte de désertion. J. Par décision incidente du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et informé le recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. K. A._______ a complété son recours dans un écrit du (...). Il a expliqué avoir compris, lors de son audition sommaire, que l'auditeur du SEM lui avait demandé s'il avait eu des contacts avec les militaires après son service militaire. Or, n'ayant pas effectué son service, il avait alors répondu par la négative. Lors de cette audition, il aurait également compris qu'il lui était demandé s'il avait eu affaire aux militaires lors de son passage de la frontière, ce à quoi il aurait également répondu par la négative. En outre, il a précisé, que c'était lors d'une visite chez sa tante, à F._______, qu'il avait appris que des amis avaient été arrêtés lors de rafles. Enfin, il a indiqué souffrir psychiquement à cause du décès en mer de sa soeur et aussi être stressé en raison de la décision négative prise à son égard par le SEM. L. Par ordonnance du (...), le Tribunal a invité le recourant de l'informer s'il était toujours en traitement médical et à produire, le cas échéant, un rapport médical actualisé et détaillé, ceci dans un délai au (...). A la demande de l'intéressé, le délai initialement imparti a été prolongé au (...). M. A son écrit daté du (...), A._______ a joint un rapport médical établi le (...). Il ressort de ce document que le prénommé présente une hépatite B chronique sans signe de complication, un trouble mixte anxieux et dépressif (F41.2) et un probable état de stress post-traumatique. En raison de son hépatite B chronique, et afin de s'assurer de l'absence de signes de cirrhose, un suivi médical régulier est requis. Quant aux problèmes psychiques dont souffre l'intéressé, les praticiens consultés relèvent que ces affections pourraient s'aggraver en cas de retour en Erythrée, où le suivi psychiatrique nécessaire ne pourra probablement pas être poursuivi. Le rapport indique également que le statut pondéral du recourant s'est normalisé et ses carences vitaminiques se sont corrigées. L'intéressé a pour sa part expliqué ne pas avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé en Erythrée et, de ce fait, ne pas pouvoir accomplir son service militaire. N. Par ordonnance du (...), le Tribunal a transmis au SEM une copie des écritures du recourant ainsi que du rapport médical précité et l'a invité à se déterminer en particulier sur les faits médicaux nouvellement allégués par l'intéressé. O. Dans sa réponse du (...), le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, raison pour laquelle il en a proposé le rejet. Relevant en particulier que le recourant avait interrompu son suivi psychologique en (...), après quelques consultations seulement, il a indiqué que celui-ci n'avait pas besoin d'un traitement psychique indispensable. Le SEM a également considéré que l'intéressé pourrait recevoir, à Asmara, les soins nécessaires au suivi de son hépatite B chronique. Par ailleurs, l'autorité intimée a indiqué, qu'au vu de l'invraisemblance des déclarations du recourant sur les raisons de son départ d'Erythrée, il n'était pas crédible qu'il puisse être exposé à un risque réel et imminent d'incorporation dans le service national érythréen. Le SEM a encore relevé qu'il n'était pas exclu que l'intéressé ait pu obtenir une suspension ou même une exemption de son obligation de servir ou encore qu'il ait déjà accomplie celle-ci. P. Le recourant a pris position sur cette réponse par écrit du (...). Se fondant sur le consid. 16.11 de l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, il a en particulier expliqué que, même en admettant leur disponibilité en Erythrée, les soins médicaux nécessaires à son état de santé ne lui seraient pas accessibles faute de moyens financiers. De plus, il en serait privé durant son service militaire qu'il devra probablement accomplir. L'intéressé a également relevé que la situation examinée dans l'arrêt du Tribunal cité par le SEM dans sa réponse (cf. arrêt D-4731/2017 du 3 août 2017) était différente de la sienne. Il estime notamment que cet arrêt concernait une personne qui disposait d'un important réseau social en Erythrée, d'une formation et de bonnes perspectives professionnelles, ce qui ne serait pas son cas. De plus, cet arrêt se limiterait à examiner l'accès à des soins psychiatriques et non les possibilités de traitement de l'hépatite B en Erythrée. En outre, A._______ s'est prévalu d'une violation de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution de son renvoi en Erythrée. Il considère qu'ayant quitté son pays avant sa majorité, il sera, à son retour, condamné à une peine d'emprisonnement pour s'être soustrait à ses obligations militaires. De plus, faute de présenter un handicap physique visible, il serait sans aucun doute recruté pour le service militaire. Or, son recrutement, même sans condamnation préalable, conduirait à une dégradation irrémédiable de son état de santé, voire à une mort certaine, vu les conditions infligées au cours du service militaire en Erythrée. A l'appui de ses dires, le recourant a produit un nouveau certificat médical établi le (...) et un rapport du (...). Il ressort du premier document que l'intéressé a interrompu son suivi psychologique (...) après 18 consultations, ceci en raison de l'indisponibilité de son psychologue, et qu'il ne s'est pas adressé à son médecin pour trouver un remplaçant, alors même que les symptômes persistaient. De l'avis des médecins consultés, l'intéressé aurait, malgré l'absence de suivi spécialisé, tenu « psychologiquement » grâce à un contexte psychosocial soutenant. Il ressort également de ce document que A._______ a demandé, dans le cadre de sa scolarité, un bilan cognitif en raison de troubles de la mémoire et du sommeil, lequel met notamment en évidence un trouble dépressif, dont les symptômes sont apparus suite à la disparition de la soeur du prénommé et recommande un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur. S'agissant de l'hépatite B chronique dont l'intéressé est atteint, dits praticiens ont en outre relevé que cette pathologie nécessite un suivi régulier au niveau biologique et radiologique en raison du risque important d'aggravation. Le cas échéant, il serait alors nécessaire d'initier un traitement antiviral, à prendre à vie, ou un traitement d'interféron, dans une optique curative. Or, l'intéressé bénéficierait en Suisse, d'une surveillance de la virémie hépatite et de l'évolution des marques hépatiques tous les six mois et d'une échographie hépatique avec FibroScan (technologie non invasive) une fois par année. Quant au deuxième document produit, à savoir un rapport établi suite à une « consultation mémoire », il relève que, sur la base d'un bilan neuropsychiatrique, la performance cognitive globale de A._______ est normale. En ce qui concerne le bilan neuropsychologique, il met en évidence un déficit cognitif léger de type non amnésique. Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, contestant les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans la décision attaquée, A._______ soutient que son récit relatif aux problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes est crédible. Il fait valoir, en particulier, ne pas avoir pu, lors de son audition sommaire, exposer les nombreux détails présentés au cours de son audition sur les motifs. En outre, son interprétation des questions posées lors de l'audition sommaire serait différente de celle entreprise par Secrétariat d'Etat. 3.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'ancien art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12). 3.3 En l'espèce, invité à exposer brièvement ses motifs d'asile lors de son audition sommaire, A._______ s'est limité à invoquer, d'une part, les difficultés rencontrées en Erythrée du fait de l'éloignement de son école - qui aurait en particulier abouti à l'interruption de sa scolarité - et, d'autre part, sa crainte d'être pris dans une rafle en vue de l'accomplissement de son service militaire (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7). Ne faisant aucunement mention d'une éventuelle interpellation lors d'une rafle ou encore d'une détention, il a au contraire nié avoir été concerné par de telles mesures et a même admis n'avoir jamais eu affaire aux autorités militaires (cf. ibidem). Dans ces conditions, l'explication du recourant, selon laquelle il aurait compris que l'auditeur en charge de dite audition lui avait demandé s'il avait eu des contacts avec les militaires après son service militaire ou encore à la frontière, tombe manifestement à faux. En effet, l'énoncé de la question posée à l'intéressé lors de cette audition ne laisse place à aucun doute. Ainsi, après que A._______ eût nié avoir été lui-même pris dans une rafle, l'auditeur lui a demandé, par souci de clarté, s'il n'avait effectivement jamais eu de contacts avec les autorités militaires (cf. ibidem). Il n'y a ainsi jamais été question ni de frontière ni de service militaire. En répondant par la négative à cette question et en confirmant, à la question suivante, qu'il avait exposé tous les motifs qui l'avaient conduit à quitter l'Erythrée (cf. ibidem), le prénommé a clairement infirmé l'existence d'autres motifs d'asile que ceux exposés lors de cette audition. Du reste, en apposant sa signature au bas de chaque page du procès-verbal établi à cette occasion, l'intéressé a confirmé, après relecture dans sa langue maternelle, que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la réalité (cf. ibidem, p. 8). En outre, A._______ n'a, lors de son audition sommaire, aucunement évoqué avoir fait l'objet d'une quelconque convocation au service militaire. Or, tant une détention suite à une interpellation lors d'une rafle qu'une convocation au service militaire sont des éléments à ce point essentiels qu'il était raisonnable d'attendre du prénommé qu'il en fasse mention, à tout le moins brièvement, lors de son audition sommaire, si véritablement il avait fait l'objet de telles mesures. Il est encore relevé que la raison pour laquelle l'intéressé aurait interrompu sa scolarité diverge également d'une audition à l'autre, celui-ci ayant d'abord invoqué un problème de transport et de distance (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7), pour ensuite faire valoir le refus de son professeur d'excuser son absence de trois jours (cf. pièce A19/20 Q53 à Q58, p. 6 et 7). Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir du caractère sommaire de sa première audition pour expliquer les divergences relevées à juste titre par le SEM. 3.4 Par ailleurs, si A._______ a, lors de l'audition sur les motifs, certes mentionné l'intervention de sa mère, d'une part, auprès du directeur de son école en vue d'obtenir sa libération et, d'autre part, auprès du mimihidar pour l'établissement d'une attestation d'absence, ces précisions ne sauraient rendre à elles seules crédible une version non seulement totalement inédite, mais aussi très différente des motifs présentés lors de l'audition sommaire. 3.5 Partant, au vu des importantes divergences entachant les propos du recourant, sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de l'intéressé relatif aux problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes et à sa convocation au service militaire n'était pas vraisemblable. 3.6 Quant à l'article, publié en 2015, sur les jeunes gens en décrochage scolaire et qui seraient envoyés au service militaire avant leur majorité, auquel se réfère l'intéressé, il n'étaye pas pour autant les allégations du recourant. En effet, ce document ne faisant pas référence à l'intéressé, il n'a qu'une valeur probante très limitée. 3.7 Se pose encore la question de savoir si le recourant est fondé à craindre une persécution future en raison du risque pour lui de devoir accomplir le service miliaire lors de son retour en Erythrée. S'il n'est certes pas exclu que l'intéressé, désormais majeur, puisse être appelé à servir ensuite d'un retour dans son pays d'origine, une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, une mesure déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 3.8 S'agissant des autres motifs d'asile invoqués par A._______, à savoir ses conditions financières difficiles et l'accès à la scolarité entravé par l'éloignement de son école, c'est à bon droit que SEM a retenu qu'ils n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les motifs d'asile, tels que définis à cet article, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut d'autres susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. not. arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). 3.9 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n'est pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à sa fuite d'Erythrée. 4. 4.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 4.2 En effet, le prénommé a fait valoir un risque d'emprisonnement en cas de retour en Erythrée en raison de son départ illégal pour se soustraire à ses obligations militaires. 4.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a cependant retenu qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.2). 4.4 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, l'intéressé, qui était mineur au moment du départ de son pays (...), n'a rendu crédible ni sa convocation au service militaire ni les problèmes rencontrés avec les autorités militaires. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni dans son pays ni même en exil. 4.5 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

5. En conséquence, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, c'est le lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et que, depuis cette date, elle s'intitule loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art.3 LAsi. 8.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 Ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre, comme allégué dans le recours et contrairement à ce qu'a indiqué le SEM dans sa réponse du (...), à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). 8.6 Dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal a examiné si l'exécution du renvoi pouvait être qualifiée de licite (art. 83 al. 3 LEI) et d'exigible (art. 83 al. 4 LEI), et ce même en cas de risque d'enrôlement dans le service national érythréen. Après un examen approfondi des différentes sources d'information à sa disposition, il a répondu par l'affirmative concernant ces deux points avec les considérations suivantes : 8.6.1 Le Tribunal est d'avis que l'obligation de servir incombant aux ressortissant-e-s érythréen-ne-s ne peut pas être considérée comme l'exercice d'un pouvoir de quasi propriété de la part de l'Etat érythréen. Par ailleurs, bien que le service national ne soit formellement pas limité dans le temps et qu'il puisse se prolonger sur un certain nombre d'années, n'importe quelle situation durable ne peut être considérée comme de la servitude. Le service national érythréen ne constitue ainsi ni de l'esclavage, ni de la servitude au sens de l'art. 4 al. 1 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, en particulier 6.1.4, p. 45-47). 8.6.2 Dans sa configuration actuelle (vu notamment son utilisation détournée en tant que moyen d'approvisionnement en main d'oeuvre pour le système économique global et sa durée imprévisible), le Tribunal considère que le service national érythréen ne peut pas être compris comme constituant une « obligation civique normale » au sens de l'art. 4 al. 3 let. d CEDH. Les conditions prévalant dans le service national doivent ainsi en principe être qualifiées de travail forcé au sens de l'art. 4 al. 2 CEDH. Cette appréciation ne saurait cependant suffire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi. Au contraire, il aurait été nécessaire que l'enrôlement implique un risque sérieux d'une violation flagrante de l'art. 4 al. 2 CEDH, et que le service national érythréen vide ainsi cette disposition de son contenu essentiel. Selon l'appréciation faite par le Tribunal, une telle situation n'est pas réalisée dans l'affaire en cause, même en tenant compte de la durée imprévisible du service, de la faible rémunération et des sources faisant état de mauvais traitements et de violences (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, p. 47-53). 8.6.3 Dans cet arrêt de principe, le Tribunal s'est ensuite demandé si un retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d'une éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l'interdiction conventionnelle de la torture et d'autres traitements inhumains (art. 3 CEDH). Dans ce contexte également, le Tribunal a jugé que les mauvais traitements et les abus sexuels subis lors d'une incarcération n'étaient pas à ce point étendus et constants en Erythrée pour qu'il faille considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement soumise. Il n'y a ainsi pas non plus de risque sérieux de torture ou d'autre traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, en particulier 6.1.6 et 6.1.8, p. 53). 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.8 S'agissant de son état de santé, l'intéressé ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant s'opposer à la licéité de l'exécution du renvoi au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). En effet, ce n'est que dans une situation de décès imminent ou en présence d'affections physiques et psychiques nécessitant un traitement lourd que cette disposition trouve application. En revanche, tel n'est pas le cas en présence d'un besoin de simples contrôles médicaux réguliers. 8.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 8.10 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas, à elles seules, en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 9.3 En outre, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe cité ci-avant (cf. ATAF 2018 VI/4), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 9.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.4.1 Tout d'abord, les affections psychiques dont souffre le recourant, à savoir un trouble mixte anxieux et dépressif (F41.2) et un probable état de stress post-traumatique que le Tribunal n'entend nullement minimiser , ont certes nécessité un suivi psychiatrique dès (...). Ce traitement a toutefois été interrompu (...) et n'a été repris que récemment. Cette interruption de plusieurs mois n'a pas pour autant conduit à une péjoration de son état de santé. Si le médecin traitant de l'intéressé a certes estimé que ce dernier avait pu tenir « psychologiquement » durant cette interruption de traitement grâce à un bon entourage psychosocial en Suisse, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra, en Erythrée, bénéficier également de l'aide et du soutien moral de ses proches et en particulier de ses parents et de ses frères et soeurs. A noter aussi que le deuil de sa soeur sera sans aucun doute plus facile à surmonter en présence de personnes de sa famille proche qui partagent cette douleur résultant de la perte d'un être cher. Cela dit, et bien que cela ne soit pas décisif, c'est le lieu de relever qu'il existe, en Erythrée, des possibilités de soins psychiatriques, en particulier à Asmara, même si un certain manque de personnel spécialisé dans le domaine est à déplorer (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-4731/2017 du 16 juillet 2018, consid. 7.3). Par ailleurs, indépendamment des conditions d'accès aux soins psychiatriques en Erythrée, les troubles tels que décrits par l'intéressé à son médecin traitant (cf. rapport médical du [...]), à savoir des oublis fréquents, un manque de concentration, une humeur triste, des troubles du sommeil et un sentiment de culpabilité, ne revêtent pas le seuil de gravité requis pour être susceptibles d'induire une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. A noter également que les troubles de nature psychiatrique sont couramment constatés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Or, il appartient au recourant, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour dans son pays, à B._______. 9.4.2 S'agissant ensuite du suivi médical de l'hépatite B chronique dont est atteint A._______, force est de constater, qu'à ce jour, aucun traitement médicamenteux n'a été prescrit au prénommé, dont la virémie a été jugée comme étant faible par les médecins consultés (cf. rapport médical du [...] et certificat médical du [...]). Il ne ressort pas non plus des documents médicaux produits au dossier que l'intéressé ait été hospitalisé en raison de cette affection. Ainsi, les seules recommandations des médecins du recourant sont des contrôles réguliers au niveau biologique (prise de sang) et radiologique (cf. certificat médical du [...]). Au vu de ce qui précède, le risque que l'hépatite B chronique, diagnostiquée en (...) déjà (cf. rapport médical du [...]), puisse conduire à une cirrhose hépatique, voire à un cancer du foie, se limite à l'heure actuelle à une simple hypothèse. Dans ces circonstances, il ne peut être admis qu'un retour en Erythrée puisse mettre la vie de A._______ concrètement en danger. 9.5 Par ailleurs, le prénommé, un homme jeune, sans charge de famille, a été scolarisé dans son pays jusqu'à la dixième année (cf. pièce A3/12 pt 1.17.04 et 1.17.04, p. 4) et dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole. Ses proches, en particulier ses parents, ses soeurs et son frère résidant en Erythrée (cf. pièce A3/12 pt. 3.01, p. 5 ; pièce A19/20 Q60, 7), il y a lieu d'admettre que le prénommé pourra, au besoin, compter sur le soutien de ceux-ci pour faciliter sa réinsertion sociale et économique dans son pays d'origine. Il lui sera de plus possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision du (...), il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, contestant les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans la décision attaquée, A._______ soutient que son récit relatif aux problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes est crédible. Il fait valoir, en particulier, ne pas avoir pu, lors de son audition sommaire, exposer les nombreux détails présentés au cours de son audition sur les motifs. En outre, son interprétation des questions posées lors de l'audition sommaire serait différente de celle entreprise par Secrétariat d'Etat.

E. 3.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'ancien art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12).

E. 3.3 En l'espèce, invité à exposer brièvement ses motifs d'asile lors de son audition sommaire, A._______ s'est limité à invoquer, d'une part, les difficultés rencontrées en Erythrée du fait de l'éloignement de son école - qui aurait en particulier abouti à l'interruption de sa scolarité - et, d'autre part, sa crainte d'être pris dans une rafle en vue de l'accomplissement de son service militaire (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7). Ne faisant aucunement mention d'une éventuelle interpellation lors d'une rafle ou encore d'une détention, il a au contraire nié avoir été concerné par de telles mesures et a même admis n'avoir jamais eu affaire aux autorités militaires (cf. ibidem). Dans ces conditions, l'explication du recourant, selon laquelle il aurait compris que l'auditeur en charge de dite audition lui avait demandé s'il avait eu des contacts avec les militaires après son service militaire ou encore à la frontière, tombe manifestement à faux. En effet, l'énoncé de la question posée à l'intéressé lors de cette audition ne laisse place à aucun doute. Ainsi, après que A._______ eût nié avoir été lui-même pris dans une rafle, l'auditeur lui a demandé, par souci de clarté, s'il n'avait effectivement jamais eu de contacts avec les autorités militaires (cf. ibidem). Il n'y a ainsi jamais été question ni de frontière ni de service militaire. En répondant par la négative à cette question et en confirmant, à la question suivante, qu'il avait exposé tous les motifs qui l'avaient conduit à quitter l'Erythrée (cf. ibidem), le prénommé a clairement infirmé l'existence d'autres motifs d'asile que ceux exposés lors de cette audition. Du reste, en apposant sa signature au bas de chaque page du procès-verbal établi à cette occasion, l'intéressé a confirmé, après relecture dans sa langue maternelle, que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la réalité (cf. ibidem, p. 8). En outre, A._______ n'a, lors de son audition sommaire, aucunement évoqué avoir fait l'objet d'une quelconque convocation au service militaire. Or, tant une détention suite à une interpellation lors d'une rafle qu'une convocation au service militaire sont des éléments à ce point essentiels qu'il était raisonnable d'attendre du prénommé qu'il en fasse mention, à tout le moins brièvement, lors de son audition sommaire, si véritablement il avait fait l'objet de telles mesures. Il est encore relevé que la raison pour laquelle l'intéressé aurait interrompu sa scolarité diverge également d'une audition à l'autre, celui-ci ayant d'abord invoqué un problème de transport et de distance (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7), pour ensuite faire valoir le refus de son professeur d'excuser son absence de trois jours (cf. pièce A19/20 Q53 à Q58, p. 6 et 7). Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir du caractère sommaire de sa première audition pour expliquer les divergences relevées à juste titre par le SEM.

E. 3.4 Par ailleurs, si A._______ a, lors de l'audition sur les motifs, certes mentionné l'intervention de sa mère, d'une part, auprès du directeur de son école en vue d'obtenir sa libération et, d'autre part, auprès du mimihidar pour l'établissement d'une attestation d'absence, ces précisions ne sauraient rendre à elles seules crédible une version non seulement totalement inédite, mais aussi très différente des motifs présentés lors de l'audition sommaire.

E. 3.5 Partant, au vu des importantes divergences entachant les propos du recourant, sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de l'intéressé relatif aux problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes et à sa convocation au service militaire n'était pas vraisemblable.

E. 3.6 Quant à l'article, publié en 2015, sur les jeunes gens en décrochage scolaire et qui seraient envoyés au service militaire avant leur majorité, auquel se réfère l'intéressé, il n'étaye pas pour autant les allégations du recourant. En effet, ce document ne faisant pas référence à l'intéressé, il n'a qu'une valeur probante très limitée.

E. 3.7 Se pose encore la question de savoir si le recourant est fondé à craindre une persécution future en raison du risque pour lui de devoir accomplir le service miliaire lors de son retour en Erythrée. S'il n'est certes pas exclu que l'intéressé, désormais majeur, puisse être appelé à servir ensuite d'un retour dans son pays d'origine, une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, une mesure déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1).

E. 3.8 S'agissant des autres motifs d'asile invoqués par A._______, à savoir ses conditions financières difficiles et l'accès à la scolarité entravé par l'éloignement de son école, c'est à bon droit que SEM a retenu qu'ils n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les motifs d'asile, tels que définis à cet article, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut d'autres susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. not. arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.).

E. 3.9 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n'est pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à sa fuite d'Erythrée.

E. 4.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).

E. 4.2 En effet, le prénommé a fait valoir un risque d'emprisonnement en cas de retour en Erythrée en raison de son départ illégal pour se soustraire à ses obligations militaires.

E. 4.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a cependant retenu qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.2).

E. 4.4 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, l'intéressé, qui était mineur au moment du départ de son pays (...), n'a rendu crédible ni sa convocation au service militaire ni les problèmes rencontrés avec les autorités militaires. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni dans son pays ni même en exil.

E. 4.5 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

E. 5 En conséquence, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, c'est le lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et que, depuis cette date, elle s'intitule loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art.3 LAsi.

E. 8.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 8.5 Ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre, comme allégué dans le recours et contrairement à ce qu'a indiqué le SEM dans sa réponse du (...), à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2).

E. 8.6 Dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal a examiné si l'exécution du renvoi pouvait être qualifiée de licite (art. 83 al. 3 LEI) et d'exigible (art. 83 al. 4 LEI), et ce même en cas de risque d'enrôlement dans le service national érythréen. Après un examen approfondi des différentes sources d'information à sa disposition, il a répondu par l'affirmative concernant ces deux points avec les considérations suivantes :

E. 8.6.1 Le Tribunal est d'avis que l'obligation de servir incombant aux ressortissant-e-s érythréen-ne-s ne peut pas être considérée comme l'exercice d'un pouvoir de quasi propriété de la part de l'Etat érythréen. Par ailleurs, bien que le service national ne soit formellement pas limité dans le temps et qu'il puisse se prolonger sur un certain nombre d'années, n'importe quelle situation durable ne peut être considérée comme de la servitude. Le service national érythréen ne constitue ainsi ni de l'esclavage, ni de la servitude au sens de l'art. 4 al. 1 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, en particulier 6.1.4, p. 45-47).

E. 8.6.2 Dans sa configuration actuelle (vu notamment son utilisation détournée en tant que moyen d'approvisionnement en main d'oeuvre pour le système économique global et sa durée imprévisible), le Tribunal considère que le service national érythréen ne peut pas être compris comme constituant une « obligation civique normale » au sens de l'art. 4 al. 3 let. d CEDH. Les conditions prévalant dans le service national doivent ainsi en principe être qualifiées de travail forcé au sens de l'art. 4 al. 2 CEDH. Cette appréciation ne saurait cependant suffire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi. Au contraire, il aurait été nécessaire que l'enrôlement implique un risque sérieux d'une violation flagrante de l'art. 4 al. 2 CEDH, et que le service national érythréen vide ainsi cette disposition de son contenu essentiel. Selon l'appréciation faite par le Tribunal, une telle situation n'est pas réalisée dans l'affaire en cause, même en tenant compte de la durée imprévisible du service, de la faible rémunération et des sources faisant état de mauvais traitements et de violences (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, p. 47-53).

E. 8.6.3 Dans cet arrêt de principe, le Tribunal s'est ensuite demandé si un retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d'une éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l'interdiction conventionnelle de la torture et d'autres traitements inhumains (art. 3 CEDH). Dans ce contexte également, le Tribunal a jugé que les mauvais traitements et les abus sexuels subis lors d'une incarcération n'étaient pas à ce point étendus et constants en Erythrée pour qu'il faille considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement soumise. Il n'y a ainsi pas non plus de risque sérieux de torture ou d'autre traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, en particulier 6.1.6 et 6.1.8, p. 53).

E. 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 8.8 S'agissant de son état de santé, l'intéressé ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant s'opposer à la licéité de l'exécution du renvoi au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). En effet, ce n'est que dans une situation de décès imminent ou en présence d'affections physiques et psychiques nécessitant un traitement lourd que cette disposition trouve application. En revanche, tel n'est pas le cas en présence d'un besoin de simples contrôles médicaux réguliers.

E. 8.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international.

E. 8.10 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas, à elles seules, en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).

E. 9.3 En outre, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe cité ci-avant (cf. ATAF 2018 VI/4), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 9.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 9.4.1 Tout d'abord, les affections psychiques dont souffre le recourant, à savoir un trouble mixte anxieux et dépressif (F41.2) et un probable état de stress post-traumatique que le Tribunal n'entend nullement minimiser , ont certes nécessité un suivi psychiatrique dès (...). Ce traitement a toutefois été interrompu (...) et n'a été repris que récemment. Cette interruption de plusieurs mois n'a pas pour autant conduit à une péjoration de son état de santé. Si le médecin traitant de l'intéressé a certes estimé que ce dernier avait pu tenir « psychologiquement » durant cette interruption de traitement grâce à un bon entourage psychosocial en Suisse, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra, en Erythrée, bénéficier également de l'aide et du soutien moral de ses proches et en particulier de ses parents et de ses frères et soeurs. A noter aussi que le deuil de sa soeur sera sans aucun doute plus facile à surmonter en présence de personnes de sa famille proche qui partagent cette douleur résultant de la perte d'un être cher. Cela dit, et bien que cela ne soit pas décisif, c'est le lieu de relever qu'il existe, en Erythrée, des possibilités de soins psychiatriques, en particulier à Asmara, même si un certain manque de personnel spécialisé dans le domaine est à déplorer (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-4731/2017 du 16 juillet 2018, consid. 7.3). Par ailleurs, indépendamment des conditions d'accès aux soins psychiatriques en Erythrée, les troubles tels que décrits par l'intéressé à son médecin traitant (cf. rapport médical du [...]), à savoir des oublis fréquents, un manque de concentration, une humeur triste, des troubles du sommeil et un sentiment de culpabilité, ne revêtent pas le seuil de gravité requis pour être susceptibles d'induire une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. A noter également que les troubles de nature psychiatrique sont couramment constatés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Or, il appartient au recourant, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour dans son pays, à B._______.

E. 9.4.2 S'agissant ensuite du suivi médical de l'hépatite B chronique dont est atteint A._______, force est de constater, qu'à ce jour, aucun traitement médicamenteux n'a été prescrit au prénommé, dont la virémie a été jugée comme étant faible par les médecins consultés (cf. rapport médical du [...] et certificat médical du [...]). Il ne ressort pas non plus des documents médicaux produits au dossier que l'intéressé ait été hospitalisé en raison de cette affection. Ainsi, les seules recommandations des médecins du recourant sont des contrôles réguliers au niveau biologique (prise de sang) et radiologique (cf. certificat médical du [...]). Au vu de ce qui précède, le risque que l'hépatite B chronique, diagnostiquée en (...) déjà (cf. rapport médical du [...]), puisse conduire à une cirrhose hépatique, voire à un cancer du foie, se limite à l'heure actuelle à une simple hypothèse. Dans ces circonstances, il ne peut être admis qu'un retour en Erythrée puisse mettre la vie de A._______ concrètement en danger.

E. 9.5 Par ailleurs, le prénommé, un homme jeune, sans charge de famille, a été scolarisé dans son pays jusqu'à la dixième année (cf. pièce A3/12 pt 1.17.04 et 1.17.04, p. 4) et dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole. Ses proches, en particulier ses parents, ses soeurs et son frère résidant en Erythrée (cf. pièce A3/12 pt. 3.01, p. 5 ; pièce A19/20 Q60, 7), il y a lieu d'admettre que le prénommé pourra, au besoin, compter sur le soutien de ceux-ci pour faciliter sa réinsertion sociale et économique dans son pays d'origine. Il lui sera de plus possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision du (...), il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7020/2017 Arrêt du 5 juillet 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (...) Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d'asile. B. Entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...), le prénommé a déclaré être né à B._______, dans la région C._______, le (...). Il a expliqué avoir quitté l'Erythrée en (...), parce qu'il ne pouvait pas y mener une vie satisfaisante et acquérir une bonne formation. Il aurait en particulier été confronté à des difficultés financières et à un problème de transport, après avoir dû, dès la 9ème année, se rendre à D._______ pour poursuivre sa scolarité. Il aurait finalement interrompu ses études en (...). Craignant alors d'être pris dans une rafle et forcé à devenir soldat, il n'aurait plus vécu tranquille. L'intéressé a toutefois admis ne pas avoir fait l'objet d'une telle mesure et n'avoir jamais été en contact avec les autorités militaires. C. Dans son rapport daté du (...), le médecin généraliste FMH ayant procédé à l'analyse osseuse de l'intéressé a indiqué que l'âge biologique de celui-ci, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, était de 19 ans ou plus. D. Le (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu A._______ sur son âge, ainsi que sur le résultat de l'analyse osseuse. Au terme de cette audition, il a informé le prénommé, qu'au vu de l'absence de documents d'identité, le résultat de l'analyse osseuse et les indications peu précises sur son âge, il ne pouvait admettre la minorité alléguée et fixait sa date de naissance au (...). E. Entendu sur ses motifs d'asile le (...), A._______ a expliqué qu'alors qu'il se rendait, un dimanche de (...), à l'école qui se trouvait à quatre heures de marche de son domicile, il avait été arrêté dans le cadre d'une rafle à E._______. Bien que libéré trois jours plus tard, ceci grâce à l'intervention du directeur de son école, il n'aurait pas pu reprendre les cours. Son professeur l'aurait alors renvoyé au motif qu'il n'avait pas justifié son absence à l'aide d'une attestation du mimihidar (ndr. chef du village). Le prénommé a ensuite expliqué, qu'un mois plus tard, le mimihidar avait convoqué sa mère pour l'informer qu'ayant arrêté l'école, son fils devait se présenter dans les trois jours au recrutement, faute de quoi c'est elle qui risquait d'être arrêtée. A._______ n'aurait pas donné suite à cette injonction et se serait caché dans la brousse dès (...). Le quatrième jour de son absence, les militaires seraient venus à son domicile, mais auraient toutefois renoncé à emmener sa mère qui était malade. L'intéressé serait ensuite parti travailler dans un jardin-potager jusqu'à (...), avec un ami, qui se cachait également des autorités. Après deux mois et deux semaines, des militaires se seraient présentés sur leur lieu de travail, puis auraient tiré sur eux. A._______ et son ami auraient alors quitté les lieux, n'y retournant qu'à l'aube. Au quatrième mois de (...), des militaires se seraient à nouveau présentés sur leur lieu de travail. Les voyant s'enfuir, ils auraient tiré et blessé l'ami de A._______. L'intéressé n'aurait pas été touché, mais se serait blessé au pied en courant. Il se serait alors rendu chez [un proche], à F._______, où il aurait passé deux semaines. Avant de quitter l'Erythrée de manière clandestine le (...), il serait retourné à B._______ auprès de sa mère malade, dormant toutefois dans la brousse afin d'échapper aux rafles. Lors de cette audition, A._______ a en outre précisé que sa famille avait reçu deux convocations au service militaire le concernant alors qu'il travaillait dans le jardin potager. La première de ces convocations l'invitait au recrutement, sous peine de sanctions pour lui et sa famille, et la seconde le menaçait d'expulsion « du mimihidar » (ou de la localité), s'il ne se présentait pas. L'intéressé a également produit une copie d'un courrier daté du (...) adressé par sa mandataire de l'époque, (...), au SEM et auquel aurait été joint son certificat de baptême. F. Le (...), le requérant a produit une attestation médicale datée du (...) et établie par un psychologue et thérapeute FSP. Dit praticien y indique que A._______ a été reçu régulièrement en consultation dès (...) et présente un état anxio-dépressif suite au décès de sa soeur en mer Méditerranée, ainsi que des manifestations psychosomatiques avérées, telles qu'une perte de poids, des insomnies, des maux de tête persistants et un manque de concentration et de motivation. G. Sur demande du SEM, A._______ a produit, le (...), un nouveau rapport médical. Il ressort de ce document que le prénommé présente un état anxio-dépressif suite à un deuil tragique et que le traitement nécessaire et adéquat consiste en des consultations psychologiques. Il mentionne également que l'intéressé souffre d'une anémie en fer pour laquelle un traitement a été prescrit. H. Par décision du 21 novembre 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a tout d'abord considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, ses propos contenant, d'une audition à l'autre, des divergences substantielles. Il a en outre retenu que les explications avancées par l'intéressé pour justifier ces deux versions de son récit n'étaient pas convaincantes. Par ailleurs, le SEM a considéré que le départ clandestin de A._______ de son pays d'origine n'était pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Il a retenu que tel était également le cas s'agissant des difficultés économiques rencontrées par le prénommé, de l'absence d'école dans son village, ainsi que des problèmes liés à la situation générale en Erythrée. En outre, l'autorité de première instance a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant en particulier des problèmes psychiques invoqués, elle a estimé qu'ils n'étaient pas, pour ce qui a trait à l'exigibilité de cette mesure, d'une gravité telle au point de constituer un obstacle insurmontable, d'autant moins qu'à part ses consultations psychologiques, l'intéressé n'avait pas besoin d'autres traitements et pouvait compter dans son pays sur le soutien de sa famille proche. I. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...). Il a, à titre préalable, demandé l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a expliqué en substance ne pas avoir, lors de son audition sommaire, évoqué en détail les évènements survenus avant son départ d'Erythrée, au motif qu'il avait été invité par l'auditeur du SEM à exposer ses motifs d'asile de manière brève. Celui-ci l'aurait également informé qu'il serait entendu de manière plus approfondie à ce sujet au cours d'une audition ultérieure. Lors de son audition sur les motifs, il aurait ainsi fourni un récit détaillé des évènements survenus avant son départ, ce qui démontrerait, selon lui, la vraisemblance de ses propos. Il estime en particulier que les conditions de détention et les sévices infligés lors de la détention arbitraire de trois jours dont il aurait fait l'objet à la suite de son arrestation lors d'une rafle, constituent une persécution passée. De plus, étant astreint à effectuer son service militaire, tout en étant déjà connu des autorités érythréennes, l'intéressé craint d'être exposé à une persécution future en cas d'un retour au pays. En effet, les conditions de détention et les traitements auxquels il risquerait alors d'être exposé constitueraient des préjudices sévères contre son intégrité physique et sa vie, motivés par les opinions politiques que l'Etat érythréen lui attribuerait du fait de son départ illégal dans le but de se soustraire au service militaire. Se référant à plusieurs rapports relatifs au recrutement de mineurs en décrochage scolaire, l'intéressé a encore expliqué, qu'ayant été renvoyé de l'école au cours de sa 10ème année, il risquait d'être astreint d'accomplir ses obligations militaires. Or, le service national, dont le service militaire était une composante, serait assimilable à une prison et les tâches dévolues aux conscrits s'apparenteraient à du travail forcé, voire à de l'esclavage. Enfin, se référant en particulier à un rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 8 juin 2016, l'intéressé a encore relevé que le fait d'avoir quitté clandestinement l'Erythrée était assimilable, aux yeux des autorités, à un acte de désertion. J. Par décision incidente du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et informé le recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. K. A._______ a complété son recours dans un écrit du (...). Il a expliqué avoir compris, lors de son audition sommaire, que l'auditeur du SEM lui avait demandé s'il avait eu des contacts avec les militaires après son service militaire. Or, n'ayant pas effectué son service, il avait alors répondu par la négative. Lors de cette audition, il aurait également compris qu'il lui était demandé s'il avait eu affaire aux militaires lors de son passage de la frontière, ce à quoi il aurait également répondu par la négative. En outre, il a précisé, que c'était lors d'une visite chez sa tante, à F._______, qu'il avait appris que des amis avaient été arrêtés lors de rafles. Enfin, il a indiqué souffrir psychiquement à cause du décès en mer de sa soeur et aussi être stressé en raison de la décision négative prise à son égard par le SEM. L. Par ordonnance du (...), le Tribunal a invité le recourant de l'informer s'il était toujours en traitement médical et à produire, le cas échéant, un rapport médical actualisé et détaillé, ceci dans un délai au (...). A la demande de l'intéressé, le délai initialement imparti a été prolongé au (...). M. A son écrit daté du (...), A._______ a joint un rapport médical établi le (...). Il ressort de ce document que le prénommé présente une hépatite B chronique sans signe de complication, un trouble mixte anxieux et dépressif (F41.2) et un probable état de stress post-traumatique. En raison de son hépatite B chronique, et afin de s'assurer de l'absence de signes de cirrhose, un suivi médical régulier est requis. Quant aux problèmes psychiques dont souffre l'intéressé, les praticiens consultés relèvent que ces affections pourraient s'aggraver en cas de retour en Erythrée, où le suivi psychiatrique nécessaire ne pourra probablement pas être poursuivi. Le rapport indique également que le statut pondéral du recourant s'est normalisé et ses carences vitaminiques se sont corrigées. L'intéressé a pour sa part expliqué ne pas avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé en Erythrée et, de ce fait, ne pas pouvoir accomplir son service militaire. N. Par ordonnance du (...), le Tribunal a transmis au SEM une copie des écritures du recourant ainsi que du rapport médical précité et l'a invité à se déterminer en particulier sur les faits médicaux nouvellement allégués par l'intéressé. O. Dans sa réponse du (...), le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, raison pour laquelle il en a proposé le rejet. Relevant en particulier que le recourant avait interrompu son suivi psychologique en (...), après quelques consultations seulement, il a indiqué que celui-ci n'avait pas besoin d'un traitement psychique indispensable. Le SEM a également considéré que l'intéressé pourrait recevoir, à Asmara, les soins nécessaires au suivi de son hépatite B chronique. Par ailleurs, l'autorité intimée a indiqué, qu'au vu de l'invraisemblance des déclarations du recourant sur les raisons de son départ d'Erythrée, il n'était pas crédible qu'il puisse être exposé à un risque réel et imminent d'incorporation dans le service national érythréen. Le SEM a encore relevé qu'il n'était pas exclu que l'intéressé ait pu obtenir une suspension ou même une exemption de son obligation de servir ou encore qu'il ait déjà accomplie celle-ci. P. Le recourant a pris position sur cette réponse par écrit du (...). Se fondant sur le consid. 16.11 de l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, il a en particulier expliqué que, même en admettant leur disponibilité en Erythrée, les soins médicaux nécessaires à son état de santé ne lui seraient pas accessibles faute de moyens financiers. De plus, il en serait privé durant son service militaire qu'il devra probablement accomplir. L'intéressé a également relevé que la situation examinée dans l'arrêt du Tribunal cité par le SEM dans sa réponse (cf. arrêt D-4731/2017 du 3 août 2017) était différente de la sienne. Il estime notamment que cet arrêt concernait une personne qui disposait d'un important réseau social en Erythrée, d'une formation et de bonnes perspectives professionnelles, ce qui ne serait pas son cas. De plus, cet arrêt se limiterait à examiner l'accès à des soins psychiatriques et non les possibilités de traitement de l'hépatite B en Erythrée. En outre, A._______ s'est prévalu d'une violation de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution de son renvoi en Erythrée. Il considère qu'ayant quitté son pays avant sa majorité, il sera, à son retour, condamné à une peine d'emprisonnement pour s'être soustrait à ses obligations militaires. De plus, faute de présenter un handicap physique visible, il serait sans aucun doute recruté pour le service militaire. Or, son recrutement, même sans condamnation préalable, conduirait à une dégradation irrémédiable de son état de santé, voire à une mort certaine, vu les conditions infligées au cours du service militaire en Erythrée. A l'appui de ses dires, le recourant a produit un nouveau certificat médical établi le (...) et un rapport du (...). Il ressort du premier document que l'intéressé a interrompu son suivi psychologique (...) après 18 consultations, ceci en raison de l'indisponibilité de son psychologue, et qu'il ne s'est pas adressé à son médecin pour trouver un remplaçant, alors même que les symptômes persistaient. De l'avis des médecins consultés, l'intéressé aurait, malgré l'absence de suivi spécialisé, tenu « psychologiquement » grâce à un contexte psychosocial soutenant. Il ressort également de ce document que A._______ a demandé, dans le cadre de sa scolarité, un bilan cognitif en raison de troubles de la mémoire et du sommeil, lequel met notamment en évidence un trouble dépressif, dont les symptômes sont apparus suite à la disparition de la soeur du prénommé et recommande un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur. S'agissant de l'hépatite B chronique dont l'intéressé est atteint, dits praticiens ont en outre relevé que cette pathologie nécessite un suivi régulier au niveau biologique et radiologique en raison du risque important d'aggravation. Le cas échéant, il serait alors nécessaire d'initier un traitement antiviral, à prendre à vie, ou un traitement d'interféron, dans une optique curative. Or, l'intéressé bénéficierait en Suisse, d'une surveillance de la virémie hépatite et de l'évolution des marques hépatiques tous les six mois et d'une échographie hépatique avec FibroScan (technologie non invasive) une fois par année. Quant au deuxième document produit, à savoir un rapport établi suite à une « consultation mémoire », il relève que, sur la base d'un bilan neuropsychiatrique, la performance cognitive globale de A._______ est normale. En ce qui concerne le bilan neuropsychologique, il met en évidence un déficit cognitif léger de type non amnésique. Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, contestant les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans la décision attaquée, A._______ soutient que son récit relatif aux problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes est crédible. Il fait valoir, en particulier, ne pas avoir pu, lors de son audition sommaire, exposer les nombreux détails présentés au cours de son audition sur les motifs. En outre, son interprétation des questions posées lors de l'audition sommaire serait différente de celle entreprise par Secrétariat d'Etat. 3.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'ancien art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008, JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12). 3.3 En l'espèce, invité à exposer brièvement ses motifs d'asile lors de son audition sommaire, A._______ s'est limité à invoquer, d'une part, les difficultés rencontrées en Erythrée du fait de l'éloignement de son école - qui aurait en particulier abouti à l'interruption de sa scolarité - et, d'autre part, sa crainte d'être pris dans une rafle en vue de l'accomplissement de son service militaire (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7). Ne faisant aucunement mention d'une éventuelle interpellation lors d'une rafle ou encore d'une détention, il a au contraire nié avoir été concerné par de telles mesures et a même admis n'avoir jamais eu affaire aux autorités militaires (cf. ibidem). Dans ces conditions, l'explication du recourant, selon laquelle il aurait compris que l'auditeur en charge de dite audition lui avait demandé s'il avait eu des contacts avec les militaires après son service militaire ou encore à la frontière, tombe manifestement à faux. En effet, l'énoncé de la question posée à l'intéressé lors de cette audition ne laisse place à aucun doute. Ainsi, après que A._______ eût nié avoir été lui-même pris dans une rafle, l'auditeur lui a demandé, par souci de clarté, s'il n'avait effectivement jamais eu de contacts avec les autorités militaires (cf. ibidem). Il n'y a ainsi jamais été question ni de frontière ni de service militaire. En répondant par la négative à cette question et en confirmant, à la question suivante, qu'il avait exposé tous les motifs qui l'avaient conduit à quitter l'Erythrée (cf. ibidem), le prénommé a clairement infirmé l'existence d'autres motifs d'asile que ceux exposés lors de cette audition. Du reste, en apposant sa signature au bas de chaque page du procès-verbal établi à cette occasion, l'intéressé a confirmé, après relecture dans sa langue maternelle, que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la réalité (cf. ibidem, p. 8). En outre, A._______ n'a, lors de son audition sommaire, aucunement évoqué avoir fait l'objet d'une quelconque convocation au service militaire. Or, tant une détention suite à une interpellation lors d'une rafle qu'une convocation au service militaire sont des éléments à ce point essentiels qu'il était raisonnable d'attendre du prénommé qu'il en fasse mention, à tout le moins brièvement, lors de son audition sommaire, si véritablement il avait fait l'objet de telles mesures. Il est encore relevé que la raison pour laquelle l'intéressé aurait interrompu sa scolarité diverge également d'une audition à l'autre, celui-ci ayant d'abord invoqué un problème de transport et de distance (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7), pour ensuite faire valoir le refus de son professeur d'excuser son absence de trois jours (cf. pièce A19/20 Q53 à Q58, p. 6 et 7). Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir du caractère sommaire de sa première audition pour expliquer les divergences relevées à juste titre par le SEM. 3.4 Par ailleurs, si A._______ a, lors de l'audition sur les motifs, certes mentionné l'intervention de sa mère, d'une part, auprès du directeur de son école en vue d'obtenir sa libération et, d'autre part, auprès du mimihidar pour l'établissement d'une attestation d'absence, ces précisions ne sauraient rendre à elles seules crédible une version non seulement totalement inédite, mais aussi très différente des motifs présentés lors de l'audition sommaire. 3.5 Partant, au vu des importantes divergences entachant les propos du recourant, sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de l'intéressé relatif aux problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes et à sa convocation au service militaire n'était pas vraisemblable. 3.6 Quant à l'article, publié en 2015, sur les jeunes gens en décrochage scolaire et qui seraient envoyés au service militaire avant leur majorité, auquel se réfère l'intéressé, il n'étaye pas pour autant les allégations du recourant. En effet, ce document ne faisant pas référence à l'intéressé, il n'a qu'une valeur probante très limitée. 3.7 Se pose encore la question de savoir si le recourant est fondé à craindre une persécution future en raison du risque pour lui de devoir accomplir le service miliaire lors de son retour en Erythrée. S'il n'est certes pas exclu que l'intéressé, désormais majeur, puisse être appelé à servir ensuite d'un retour dans son pays d'origine, une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, une mesure déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 3.8 S'agissant des autres motifs d'asile invoqués par A._______, à savoir ses conditions financières difficiles et l'accès à la scolarité entravé par l'éloignement de son école, c'est à bon droit que SEM a retenu qu'ils n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, les motifs d'asile, tels que définis à cet article, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut d'autres susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. not. arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.). 3.9 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le recourant n'est pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à sa fuite d'Erythrée. 4. 4.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 4.2 En effet, le prénommé a fait valoir un risque d'emprisonnement en cas de retour en Erythrée en raison de son départ illégal pour se soustraire à ses obligations militaires. 4.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a cependant retenu qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.2). 4.4 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, l'intéressé, qui était mineur au moment du départ de son pays (...), n'a rendu crédible ni sa convocation au service militaire ni les problèmes rencontrés avec les autorités militaires. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni dans son pays ni même en exil. 4.5 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

5. En conséquence, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 S'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, c'est le lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et que, depuis cette date, elle s'intitule loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art.3 LAsi. 8.3 Il convient encore d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 Ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre, comme allégué dans le recours et contrairement à ce qu'a indiqué le SEM dans sa réponse du (...), à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). 8.6 Dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal a examiné si l'exécution du renvoi pouvait être qualifiée de licite (art. 83 al. 3 LEI) et d'exigible (art. 83 al. 4 LEI), et ce même en cas de risque d'enrôlement dans le service national érythréen. Après un examen approfondi des différentes sources d'information à sa disposition, il a répondu par l'affirmative concernant ces deux points avec les considérations suivantes : 8.6.1 Le Tribunal est d'avis que l'obligation de servir incombant aux ressortissant-e-s érythréen-ne-s ne peut pas être considérée comme l'exercice d'un pouvoir de quasi propriété de la part de l'Etat érythréen. Par ailleurs, bien que le service national ne soit formellement pas limité dans le temps et qu'il puisse se prolonger sur un certain nombre d'années, n'importe quelle situation durable ne peut être considérée comme de la servitude. Le service national érythréen ne constitue ainsi ni de l'esclavage, ni de la servitude au sens de l'art. 4 al. 1 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, en particulier 6.1.4, p. 45-47). 8.6.2 Dans sa configuration actuelle (vu notamment son utilisation détournée en tant que moyen d'approvisionnement en main d'oeuvre pour le système économique global et sa durée imprévisible), le Tribunal considère que le service national érythréen ne peut pas être compris comme constituant une « obligation civique normale » au sens de l'art. 4 al. 3 let. d CEDH. Les conditions prévalant dans le service national doivent ainsi en principe être qualifiées de travail forcé au sens de l'art. 4 al. 2 CEDH. Cette appréciation ne saurait cependant suffire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi. Au contraire, il aurait été nécessaire que l'enrôlement implique un risque sérieux d'une violation flagrante de l'art. 4 al. 2 CEDH, et que le service national érythréen vide ainsi cette disposition de son contenu essentiel. Selon l'appréciation faite par le Tribunal, une telle situation n'est pas réalisée dans l'affaire en cause, même en tenant compte de la durée imprévisible du service, de la faible rémunération et des sources faisant état de mauvais traitements et de violences (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, p. 47-53). 8.6.3 Dans cet arrêt de principe, le Tribunal s'est ensuite demandé si un retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d'une éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l'interdiction conventionnelle de la torture et d'autres traitements inhumains (art. 3 CEDH). Dans ce contexte également, le Tribunal a jugé que les mauvais traitements et les abus sexuels subis lors d'une incarcération n'étaient pas à ce point étendus et constants en Erythrée pour qu'il faille considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement soumise. Il n'y a ainsi pas non plus de risque sérieux de torture ou d'autre traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1, en particulier 6.1.6 et 6.1.8, p. 53). 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.8 S'agissant de son état de santé, l'intéressé ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant s'opposer à la licéité de l'exécution du renvoi au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183). En effet, ce n'est que dans une situation de décès imminent ou en présence d'affections physiques et psychiques nécessitant un traitement lourd que cette disposition trouve application. En revanche, tel n'est pas le cas en présence d'un besoin de simples contrôles médicaux réguliers. 8.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 8.10 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas, à elles seules, en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 9.3 En outre, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe cité ci-avant (cf. ATAF 2018 VI/4), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 9.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.4.1 Tout d'abord, les affections psychiques dont souffre le recourant, à savoir un trouble mixte anxieux et dépressif (F41.2) et un probable état de stress post-traumatique que le Tribunal n'entend nullement minimiser , ont certes nécessité un suivi psychiatrique dès (...). Ce traitement a toutefois été interrompu (...) et n'a été repris que récemment. Cette interruption de plusieurs mois n'a pas pour autant conduit à une péjoration de son état de santé. Si le médecin traitant de l'intéressé a certes estimé que ce dernier avait pu tenir « psychologiquement » durant cette interruption de traitement grâce à un bon entourage psychosocial en Suisse, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra, en Erythrée, bénéficier également de l'aide et du soutien moral de ses proches et en particulier de ses parents et de ses frères et soeurs. A noter aussi que le deuil de sa soeur sera sans aucun doute plus facile à surmonter en présence de personnes de sa famille proche qui partagent cette douleur résultant de la perte d'un être cher. Cela dit, et bien que cela ne soit pas décisif, c'est le lieu de relever qu'il existe, en Erythrée, des possibilités de soins psychiatriques, en particulier à Asmara, même si un certain manque de personnel spécialisé dans le domaine est à déplorer (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-4731/2017 du 16 juillet 2018, consid. 7.3). Par ailleurs, indépendamment des conditions d'accès aux soins psychiatriques en Erythrée, les troubles tels que décrits par l'intéressé à son médecin traitant (cf. rapport médical du [...]), à savoir des oublis fréquents, un manque de concentration, une humeur triste, des troubles du sommeil et un sentiment de culpabilité, ne revêtent pas le seuil de gravité requis pour être susceptibles d'induire une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. A noter également que les troubles de nature psychiatrique sont couramment constatés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Or, il appartient au recourant, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour dans son pays, à B._______. 9.4.2 S'agissant ensuite du suivi médical de l'hépatite B chronique dont est atteint A._______, force est de constater, qu'à ce jour, aucun traitement médicamenteux n'a été prescrit au prénommé, dont la virémie a été jugée comme étant faible par les médecins consultés (cf. rapport médical du [...] et certificat médical du [...]). Il ne ressort pas non plus des documents médicaux produits au dossier que l'intéressé ait été hospitalisé en raison de cette affection. Ainsi, les seules recommandations des médecins du recourant sont des contrôles réguliers au niveau biologique (prise de sang) et radiologique (cf. certificat médical du [...]). Au vu de ce qui précède, le risque que l'hépatite B chronique, diagnostiquée en (...) déjà (cf. rapport médical du [...]), puisse conduire à une cirrhose hépatique, voire à un cancer du foie, se limite à l'heure actuelle à une simple hypothèse. Dans ces circonstances, il ne peut être admis qu'un retour en Erythrée puisse mettre la vie de A._______ concrètement en danger. 9.5 Par ailleurs, le prénommé, un homme jeune, sans charge de famille, a été scolarisé dans son pays jusqu'à la dixième année (cf. pièce A3/12 pt 1.17.04 et 1.17.04, p. 4) et dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole. Ses proches, en particulier ses parents, ses soeurs et son frère résidant en Erythrée (cf. pièce A3/12 pt. 3.01, p. 5 ; pièce A19/20 Q60, 7), il y a lieu d'admettre que le prénommé pourra, au besoin, compter sur le soutien de ceux-ci pour faciliter sa réinsertion sociale et économique dans son pays d'origine. Il lui sera de plus possible de solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision du (...), il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :